Loi relative à la licence de guide de chasse
Loi 59-017
Article 1 : Fait acte de guide de chasse * définition* quiconque loue ses propres services, directement ou par l’intermédiaire d’un employeur, à titre principal ou accessoire, pour conduire ou accompagner une expédition de chasse afin de faire profiter autrui de ses connaissances cynégétiques et le protéger contre les dangers qu’il pourrait encourir contre les animaux sauvages.
Article 2 : Nul ne peut faire acte de guide de chasse sur le territoire de la République du Tchad, que ce soit de manière habituelle ou occasionnelle, *condition* s’il n’est titulaire de la licence spéciale correspondante.
Toute infraction au présent article sera recherchée, constatée et réprimée comme en matière de chasse et de protection de la faune et punie d’une amende *montant* de 100 000 à 300 000 francs métropolitains et d’un mois à trois mois d’emprisonnement,* durée* ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 3 : Peuvent seuls se porter candidats pour l’obtention de la licence de guide de chasse les personnes remplissant les conditions suivantes :
Etre citoyen de la communauté ou, pour les étrangers, résider depuis au moins cinq ans dans un Etat de la Communauté ;
Etre âgé de plus de 20 ans ;
Etre de bonne moralité.
Les demandes d’inscription accompagnées des pièces justificatives correspondantes et indiquant les noms, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats, doivent parvenir, avant le 1er juin * délai * de chaque année au Premier ministre. Ce dernier dresse par arrêté prenant effet *point de départ* du 1er juillet la liste des candidats inscrits.
Article 4 : Tout candidat doit effectuer une période d’apprentissage *durée* de onze mois *point de départ*, à compter de la date d’inscription.
Pendant cette période, nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus et sous réserve que déclarations préalables en soient faites aux chefs des inspections des eaux et forêts et chasses intéressées, le candidat peut accompagner des expéditions de chasse en qualité d’apprenti, sous la responsabilité et en la compagnie d’un guide de chasse licencié, la présence de ce dernier n’étant toutefois obligatoire à ses côtés que pour la recherche et la poursuite des animaux suivants : éléphants, buffles, lions, léopards. Les déclarations mentionnées ci-dessus doivent être visées par le guide de chasse employeur, lequel est également tenu, après chaque expédition, de délivre un certificat circonstancié à son apprenti.
Pendant la même période, le candidat peut également, sur sa demande, se voir éventuellement confier dans le cadre de son apprentissage l’exécution de chasses de destruction ou de divers travaux d’ordre cynégétique sous la direction et le contrôle du service des eaux et forêts et chasses.
Article 5 : Une fois achevée sa période d’apprentissage, chaque candidat soit subir un examen devant une commission composée comme suit : *
Composition*:
Président : Le ministre de la production et de la coopération rurales ou son représentant.
Membres : Le chef du service des eaux, forêts et chasses ou son représentant ;
Le chef du service du tourisme ou son représentant ;
Deux guides de chasse licenciés, désignés par la majorité des guides ayant obtenu leurs licences au Tchad, ou, à défaut, par le Premier ministre.
Cette commission se réunit sur convocation du Premier ministre. Elle peut, à la diligence de son président, faire appel au concours d’examinateurs pris en dehors d’elle ; ceux-ci n’ont que voix consultative. Lors des délibérations et en cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 6 : L’examen comprend * matières * une épreuve théorique, une épreuve pratique et une appréciation des activités du candidat pendant sa période d’apprentissage.
L’épreuve théorique est orale et porte sur :
a) Matières obligatoires :
- Notions simples de zoologie, écologie des animaux sauvages, cynégétique : coefficient 2 ;
- Réglementation sur la chasse et la protection de la faune : coefficient 3 ;
- Armes et munitions, réglementation en la matière : coefficient 1 ;
- Géographie des régions de chasse : coefficient 1 ;
- Hygiène, prophylaxie, soins courants et d’urgence : coefficient 1.
b) Matières facultatives :
- Langues étrangères (anglais, allemand, espagnol) : coefficient 2 ;
- Langues véhiculaires locales : coefficient 2 ;
L’épreuve pratique comprend :
- Dépannage d’un véhicule : coefficient 2 ;
- Tir sur cible : coefficient 1.
L’appréciation des activités du candidat pendant sa période d’apprentissage est faite au vu de ses carnets de chasse, des certificats mentionnés à l’article 4 ci-dessus et de rapports techniques rédigés par le service des eaux, forêts et chasses et visés par le service du tourisme : coefficient 4.
Article 7 : Chaque matière examinée donne lieu à une attribution d’une note chiffrée comprise entre 0 et 10. Toute note inférieure à 3 attribuée dans une matière obligatoire est éliminatoire. Le nombre minimum de points que doit totaliser un candidat pour obtenir la licence de guide de chasse est 90. Les résultats des épreuves sont consignés dans un procès-verbal d’examen signé par le président et tous les membres de la commission. Ce procès-verbal précise, pour les candidats qui ne sont pas susceptibles d’obtenir la licence de guide de chasse, s’ils peuvent être autorisés à prolonger leur apprentissage d’une nouvelle période de onze mois.
Article 8 : La licence de guide de chasse est accordée par arrêté du Premier ministre * autorité compétente*. Cette licence est définitive, sauf sanction disciplinaire de retrait prise en application de l’article 15 ci-dessous.
Article 9 : Les guides de chasse ont la stricte obligation :
-
- De faire observer par leurs clients la réglementation en vigueur en matière de chasse et de la protection de la faune ;
-
- De protéger leurs clients contre les animaux dangereux ;
-
- D’achever les animaux blessés ;
Hors les deux cas mentionnés ci-dessus, ne tirer eux-mêmes qu’avec le consentement exprès de leurs clients ;
-
- De conserver en toute circonstance à la chasse son caractère sportif ;
-
- D’avoir toujours une conduite et une tenue correctes à l’égard des clients, du personnel employé et des populations rencontrées.
Article 10 : Tout guide de chasse *obligation* est tenu de contracter auprès d’une compagnie d’assurance agréée, préablement à toute expédition de chasse, une assurance couvrant intégralement sa responsabilité civile et celle du ou des apprentis-guides et du personnel qu’il emploie pour tout accident ou dommage qui pourrait survenir à ses clients au cours de l’expédition. En cas d’accident concernant un client ou un tiers du fait d’un client, le guide de chasse doit aviser immédiatement l’autorité administrative la plus proche qui procède aussitôt à une enquête.
Article 11 : Les guides de chasse doivent déclarer chaque expédition *obligation* qu’ils sont appelés à conduire ou à accompagner au chef de l’inspection des eaux, forêts et chasses du lieu de départ initial ou du point d’entrée au Tchad de l’expédition. Sauf en cas de force majeure, dont la preuve incombe au guide intéressé, cette déclaration doit parvenir à destination quinze jours au moins * délai* avant la date prévue pour le commencement de l’expédition. Ont à y figurer * contenu*, outre les noms du guide et ses clients, les dates et lieux prévus pour le début et la fin de l’expédition ou, éventuellement, son entrée et sa sortie du territoire tchadien.
Article 12 : Les guides de chasse ne peuvent conduire ou accompagner une expédition de chasse sans être munis * pièces justificatives* de permis de grande chasse. Il leur est toutefois interdit d’utiliser ces permis pour accroître de quelque manière que ce soit les latitudes d’abattage de leurs clients. Tout animal blessé par un client et qu’un guide est amené à achever doit obligatoirement être inscrit au compte et sur le carnet de chasse du client.
Article 13 : Les guides de chasse sont responsables pénalement et civilement des infractions à la réglementation de la chasse et de la protection de la faune commises par leurs clients au cours des expéditions de chasse qu’ils conduisent ou accompagnent.
Ils peuvent toutefois s’ affranchir de leur responsabilité pénale en apportant la preuve qu’ils n’ont pas eu connaissance de l’infraction ou qu’ils n’y ont en aucune façon participé, même par inaction ou consentement tacite ou exprès et sous réserve qu’ils aient immédiatement déclaré ladite infraction à l’autorité administrative la plus proche dès qu’ils en ont eu connaissance.
Les guides de chasse demeurent toujours et en toutes circonstances responsables du paiement au Tchad des taxes d’abattage pouvant être dues pour les animaux tués par leurs clients sur le territoire de la République du Tchad.
Article 14 : Toute infraction aux dispositions des articles 10, 11 et 12 ci-dessus sera recherchée, constatée, réprimée et réparée comme en matière de chasse et de la protection de la faune et *sanction* punie d’une amende *montant* de 36 000 à 100 000 francs métropolitains et de onze jours à un mois d’emprisonnement *durée* ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 15 : Indépendamment des responsabilités ainsi que des poursuites et sanctions judiciaires qu’ils peuvent éventuellement encourir, les guides de chasse sont passibles de sanctions disciplinaires pour infraction aux règlements en vigueur en matière de chasse et de la protection de la faune, négligence ou inobservation des règles édictées aux articles 9, 11 et 12 ci-dessus, délit de droit commun ou incompétence notoire.
Ces sanctions sont, par ordre de gravité croissante :*degré*
- L’avertissement ;
- Le blâme ; Le retrait de la licence pour une durée déterminée ;
- Le retrait définitif de la licence.
Elles sont prononcées par arrêté du Premier ministre *autorité compétente* ; la première directement, les autres après consultation et sur proposition de la commission prévue à l’article 5.
Siégeant en formation disciplinaire, cette commission peut compter parmi ses membres un guide de chasse contre qui les sanctions sont demandées.
Elle établit ses propositions au vue des documents qui lui sont soumis et des explications ou justifications que le guide mis en cause doit avoir obligatoirement été invité à donner par écrit sur les faits qui lui sont reprochés.
Article 16 : Les licences de guide de chasse attribuées à titre définitif antérieurement à la date de promulgation de la présente loi sont et demeurent valables. Les dispositions aux articles 9 et 15 ci-dessus s’appliquent intégralement aux titulaires de ces licences. Les licences attribuées à titre provisoire seront transformées en licences définitives ou retirées sur propositions à établir par la nouvelle commission d’examen lors de sa première réunion.
Article 17: Dans le cadre d’une étroite coordination des régimes de la licence de guide de chasse entre la République centrafricaine et la République du Tchad et sous réserve d’accord de réciprocité et autres à intervenir entre les gouvernements des deux Etats :
La licence de guide de chasse délivrée en République centrafricaine sera valable sur le territoire de la République du Tchad ;
Les commissions d’examen et de discipline prévues aux articles 5 et 15 ci-dessus pourront siéger en commun avec les commissions correspondantes de la République centrafricaine et établir conjointement avec ces dernières leurs délibérations ou propositions, les accords à intervenir fixeront les conditions de réunions et de procédure.
Article 18 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment l’article 17 du décret n°47-2254 du 18 novembre 1947 et l’arrêté n°1286/CH. du 2 avril 1957.
Article 19: La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.