Loi En vigueur

Loi autorisant le Gouvernement à prendre des mesures administratives d'éloignement, d'internement ou d'expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l'ordre et la sécurité publique

Loi 59-014

L’ Assemblée législative a délibéré et adopté;

Le Premier ministre promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1: Les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre public et la sûreté intérieure du territoire, le crédit de l’Etat, ou tendent manifestement à compromettre l’édification de la nation tchadienne et, par voie de conséquence, l’unité et la cohésion de la République du Tchad et de la Communauté, peuvent par arrêté du Premier ministre, et indépendamment des poursuites judiciaires dont elles pourraient faire l’objet, soit être éloignées des lieux où elles résident, soit être astreintes à résider dans une circonscription ou une localité spécialement désignée à cet effet, soit être administrativement internées dans un établissement spécial, soit, s’il s’agit des personnes non originaires du Tchad, expulsées du territoire de la République, sous réserve, dans ce dernier cas, de la compétence réservée aux autorités de la Communauté.

La durée de l’éloignement, de la résidence obligatoire ou de l’internement sera fixée par le Premier ministre autorité compétente qui pourra éventuellement la prolonger ou l’abréger.

Article 2 : Les personnes qui auront encouru une condamnation pénale quelconque, pour quelque crime ou délit que ce soit, et comportant interdiction de séjour, pourront être utilisées pour des travaux d’intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre, sans pouvoir excéder le tiers de l’interdiction de séjour prévue. Dans tous les cas, la durée de la peine effectuée en astreinte au travail sera libératoire d’une durée correspondante de la peine d’interdiction de séjour.

Article 3 : Toute infraction aux arrêtés pris en application des articles premier et 2 de la présente loi sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5 000 à 50 000 francs C. F. A.

Article 4: La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.