Loi fixant le régime et le tarif des permis sportifs de chasse pour les chasseurs non résidents
Loi 59-009
Permis de petite chasse de non-résidant
Article 1 : Le régime et le tarif des permis sportifs de chasse pour les personnes n’ayant pas la qualité de résidant dans la République du Tchad (appelées ci-dessous “non résidants”) sont fixés comme suit :
Permis de grande chasse de non-résidant.
Article 2 : Le permis de petite chasse de non résidant ne peut être délivré qu’à des personnes âgées d’au moins 16 ans.
Son prix est de 5 000 francs (droit fixe).
Sa durée de validité est de 3 mois.
Il donne à son titulaire, dans le cadre de la règlementation de la chasse, le droit de tirer uniquement les animaux non protégés.
Permis de passager.
Article 3 : Le permis de grande chasse de non résidant ne peut être délivré qu’à des personnes âgées d’au moins 18 ans.
Son prix est de 30 000 francs (droit fixe).
Sa durée de validité est de trois mois.
Le permis de grande chasse de non-résidant délivré à un chef de famille peut être étendu à son épouse et à ses enfants, âgés d’au moins 18 ans, moyennant le paiement par personne d’un supplément de 15 000 francs (droit fixe). La période de validité de chaque extension est celle du permis initial. Le permis de grande chasse de non résidant donne à son titulaire et aux personnes auxquelles il est étendu dans le cadre de la réglementation de chasse, le droit de tirer :
- Les animaux non protégés :
- Les animaux protégés figurant sur la liste ci-dessous, dans la limite des latitudes maxima d’abattage indiquées et moyennant le paiement après abattage d’une taxe dont le montant est fixé comme suit par animal abattu :
NOMBRE TOTAL d’animaux dont l’abattage est autorisé par permis ESPECES MONTANT en vertu en supplément unitaire du permis pour chaque de la taxe initial extension d’abattage ;
- Eléphant… 20 - 20 000
- Girafe… 10 - 30 000
- Hippopotame… 10 - 20 000
- Buffle… 21 - 8 000
- Mouflon… 21 - 10 000
- Eland de Derby… 11 - 15 000
- Grand Koudou… 10 - 10 000
- Situtunga… 10 - 10 000
- Guib harnaché… 21 - 1 000
- Hippotrague… 21 - 2 000
- Oryx… 21 - 10 000
- Addax… 11 - 10 000
- Cobe de buffon… 21 - 1 000
- Cobe onctueux… 21 - 1 000
- Cobe des roseaux… 21 - 1 000
- Damalisque… 21 - 1 000
- Bubales… 21 - 1 000
- Gazelle dama… 21 - 2 000
- Gazelles (autres que dama)… 21 - 1 000
- Lion… 21 - 10 000
- Léopard… 21 - 5 000
- Guépard… 10 - 10 000
- Serval-Servalin (ensemble)… 21 - 2 000
- Autruche… 11 - 10 000
Permis de passager.
Article 4: Le permis de passager ne peut être délivré qu’à des personnes âgées d’au moins 18 ans.
Son prix est de 50 000 francs (droit fixe).
Sa durée de validité est de 20 jours. Il ne peut être renouvelé qu’une seule fois en l’espace d’un an et passé un délai minimum de trois mois après la première attribution.
Le permis de passager donne à son titulaire, dans le cadre de la réglementation de la chasse, le droit de tirer les animaux non protégés ainsi que certains animaux protégés dans la limite des latitudes d’abattage indiquées ci-dessous :
- 1 Buffle ;
- 1 Eland de Derby ou 1 Grand Koudou au choix ;
- 1 Oryx ou 1 Addax ou 1 Mouflon au choix ;
- 1 Hypotrague ;
- 3 Cobes au choix ;
- 1 Bubale ou 1 Damalisque au choix ;
- 1 Guib harnaché ;
- 1 Gazelle ;
- 1 Lion ou 1 Léopard au choix.
Permis de passager.
Article 5 : Ces différents permis sont propres à la République du Tchad et valables sur toute son étendue, sous réserve des restrictions particulières apportées à l’exercice de la chasse dans certaines zones. Ils sont délivrés par les chefs de régions qui peuvent déléguer leurs pouvoirs à certains chefs de districts ou de postes frontaliers ou aux représentants locaux *autorités compétentes* des services des eaux, forêts et chasse ou du tourisme. Ils sont également susceptibles d’être délivrés, pour le compte de la République du Tchad et dans le cadre d’accords particuliers, par certaines autorités d’autres Etats de la Communauté.
Article 6 : L’obtention d’un de ces permis est subordonnée à *condition* la présentation à l’autorité compétente d’une demande mentionnant :
- la catégorie du permis sollicité ;
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession du titulaire du permis et éventuellement, dans le cas d’un permis de grande chasse, des personnes auxquelles ce permis doit être étendu (avec indication dans ce cas de leur lien de parenté avec le titulaire) ;
- le ou les permis de chasse déjà obtenus dans la République du Tchad ;
- la référence des pièces d’identité produites et qui devront être présentées à toute réquisition en même temps que le permis de chasse. A cette demande doit être joint le récépissé du ou des droits fixes afférents au permis demandé. Au moment de la remise du permis, sur celui-ci et sous peine de non validité, le titulaire et les personnes auxquelles il est éventuellement étendu doivent souscrire une déclaration précisant qu’ils ont pris connaissance de la réglementation de la chasse en
vigueur dans la République du Tchad et qu’ils s’engagent à s’y conformer.
Article 7 : A titre temporaire et jusqu’à ce qu’un nouveau régime de permis de chasse soit établi pour les résidants ;
- 1° Les personnes ayant la qualité de résidant dans un autre Etat de l’ancien groupe de l’AEF continuent, sous réserve de réciprocité, à bénéficier dans la République du Tchad des dispositions de l’article 10 de la délibération n°82/57 du 22 novembre 1957 du Grand Conseil de l’AEF ;
- 2° Les animaux suivants sont protégés de façon partielle à l’égard des non résidants seulement :
- Guib harnaché : tragelaphus scirptus ;
- Gazelles diverses : gazella rufifrons, dorcas, leptoceros.
Article 8 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées, constatées, réprimées et réparées conformément aux règles générales en vigueur en matière de recherche, de constatation, de répression et de réparation des infractions en matière de chasse et de protection de la chasse. Les pénalités applicables sont celles prévues par le décret 47-2254 du 18 novembre 1947.
Article 9 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment celles des délibérations n°s 49-55 du 8 juin 1955, 73/55 du 12 novembre 1955 et 82/57 du 22 novembre 1957 du Grand Conseil de l’AEF.