Loi portant réglementation du nomadisme sur le territoire de la République du Tchad
Loi 59-004
Article 1er: Le nomadisme est réglementé sur toute l’étendue du territoire de la République, tant au point de vue circulation que stationnement.
Article 2 : Sont déclarés « nomades » les citoyens éleveurs de bovidés, de chameaux ou de moutons, n’exerçant habituellement aucune autre profession ou activité, n’ayant pas de domicile certain, et transhumant chaque année en famille avec leurs troupeaux sur le territoire de plusieurs circonscriptions administratives (district).
Article 3 : Le recensement est obligatoire pour tous les nomades. Le calendrier et les lieux des opérations de recensement étant chaque année communiqués le 15 juillet au plus tard à tous les chefs de tribu et de cachimbet intéressés.
Une carte de famille sera remise à tout nomade adulte, de sexe masculin, âgé de plus de 18 ans, carte qui devra être présentée à toute réquisition.
Le changement de district de recensement ne sera admis que sur présentation d’un certificat de radiation délivré par le chef de district de recensement antérieur.
Article 4 : Sont assimilés aux nomades définis aux articles ci-dessous, tous groupements de personnes ayant domicile certain et exerçant habituellement la profession de cultivateurs mais qui, propriétaires de troupeaux se déplaçant avec Ces derniers hors de limites admises de leur district de recensement.
Article 5 : Les nomades ne peuvent stationner ou se déplacer en dehors de leur district de recensement que groupes a l’échelon de leur cachimbet, unité administrative de base, rassemblant des citoyens appartenant à un même groupe ethnique qui se sont volontairement choisis le même chef.
Les chefs de cachimbet, responsables de la collectivité en déplacement, doivent être porteurs d’un laissez-passer de nomadisation établi par les chefs de district de recensement.
Les mêmes règles sont applicables aux responsables librement choisis des groupements visés à l’article 4.
Ils le sont obligatoirement en 4 exemplaires :
- le premier remis au chef de cachimbet intéressé ;
- le deuxième, classé aux archives du district nomade ;
- le troisième, adressé au district sédentaire sur lequel se dirige le cachimbet ;
- le quatrième, destiné à l’autorité judiciaire (gendarmerie) ;
Article 6 : Chaque année une décision des chefs de régions intéressés fixera la date au début de la nomadisation.
Article 7: Les mouvements de transhumances doivent obligatoirement suivre les itinéraires fixés par une commission composée des éleveurs, des notables et des élus de la circonscription.
Article 8 : Dès leur arrivée dans l’aire de stationnement qu’ils auront choisie, les chefs de cachimbet doivent obligatoirement se présenter à l’autorité administrative locale.
Article 9 : Les sédentaires doivent laisser libre passage aux nomades sur les itinéraires de transhumance visés à l’article 7 du présent acte.
Article 10 : Les infractions aux dispositions du présent acte législatif sont de la compétence des tribunaux correctionnels des sections des tribunaux correctionnels ainsi que des justices de paix à compétence correctionnelle limitée s’il en existe dans la circonscription du lieu où a été commise l’infraction.
Les procès-verbaux constatant ces infractions seront transmis par les officiers de police judiciaire les ayant dressés, à la juridiction compétente.
La procédure du flagrant délit sera applicable. Les peines prononcées seront de trois à six mois d’emprisonnement et de 5 à 20.000 francs d’amende.
Les dispositions de l’article 463 du code pénal relatives aux circonstances atténuantes pourront être consenties aux auteurs des infractions du présent acte.
Article 11 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.