Loi n°040PR/2019 du 27 novembre 2019 portant mécanisme de lissage des prix et de la production pétrolière
Loi 19-040
Chapitre 1 : Des dispositions générales
De l’objet
Article 1 : La présente loi consacre la mise en place d’un mécanisme de lissage des recettes provenant de l’exploitation de tous les champs pétroliers au Tchad afin de couvrir les risques de chute importante des prix el des volumes de la production pétrolière.
Des Recettes pétrolières dédiées au mécanisme
Article 2 : Les recettes pétrolières dédiées au mécanisme comprennent les recettes fiscales et non-fiscales,
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Les recettes fiscales comprennent les impôts sur les bénéfices des sociétés pétrolières, les redevances statistiques et les redressements fiscaux y afférents;
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Les recettes non-fiscales comprennent les redevances sur la production, les participations de l’Etat, le profit oil, le tax oil, les droits d’accès au pipeline, les dividendes provenant de la participation de l’Etat dans les opérations pétrolières amont.
Chapitre 2 : Du mécanisme de lissage des prix et de la production pétrolière
Section 1 : Du fonctionnement
Article 3 : Le mécanisme de lissage des prix et de la production pétrolière en abrégé («le mécanisme») obéit à l’orthodoxie budgétaire de l’Etat impliquant le respect des procédures d’approbation, de décaissement, de suivi, et de contrôle du Budget de l’Etat.
Article 4 : Pour l’opérationnalisation du mécanisme, un compte spécial sera ouvert et logé dans les livres de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale en abrégé (« BEAC ») alimenté par les fonds provenant du compte de répartition des revenus pétroliers indirects logé dans les livres de la BEAC, et à défaut du compte courant du Trésor Public.
Article 5 : Les frais générés par les opérations, et la rémunération relative au compte spécial, s’il y a lieu, seront réglés sur le compte courant du Trésor Public.
Section 2 : Du mode de détermination des prévisions des recettes pétrolières
Article 6 : Les prévisions des recettes pétrolières sont faites selon les règles prudentes basées sur les hypothèses des prix el de la production pétrolière, notamment :
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Le prix à prendre en compte est le prix du pétrole brut le plus récent selon le World Economie Outlook (« WEO ») tel que publié par le Fond Monétaire International, réduit au moins de 3 dollars par baril ;
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Le volume de production considérer est celui projeté par les compagnies pétrolières et communiqué au Ministère en charge du budget sur sa demande, réduit au moins de dix pourcent (10%).
Article 7 : Le mode de détermination des prévisions budgétaires décrit à l’article 6 ci-dessus correspond aux règles et méthodes traditionnelles d’élaboration du budget de l’Etat.
Section 3 : De l’approvisionnement du compte spécial
Article 8 : Le compte spécial reçoit des transferts automatiques à partir du compte de répartition des revenus pétroliers indirects tel que précisé à l’article 4 ci-dessus, et à défaut, il reçoit automatiquement des fonds du compte courant du Trésor Public pour un montant minimum de 2,5 milliards de FCFA par trimestre jusqu’à la hauteur minimum de 10 milliards de FCFA par an.
Article 9 : Le compte spécial recevra également un montant additionnel jusqu’à un maximum de 10 milliards de FCFA par an en fonction de l’évolution des recettes pétrolières correspondant à vingt pourcent (20 %) de la différence positive entre les recettes pétrolières constatées en fin d’année et les recettes budgétisées.
Article 10 : Le montant additionnel susmentionné est transféré sur le compte spécial sur instruction du Ministre en charge des finances.
Article 11 : Le compte spécial est plafonné à 40 milliards de FCFA à constituer sur une période minimum de 2 ans, et maximum de 4 ans. Après 2 ans de mise en œuvre du mécanisme, le Ministre en charge des finances examinera la pertinence d’augmenter le plafond du compte spécial au delà de 40 milliard de FCFA.
Section 4 : Du décaissement
Article 12 : Les fonds déposés dans le compte spécial seront décaissés sur instruction du Ministre en charge des finances uniquement lorsque les recettes pétrolières constatées en fin d’année sont inférieures de plus de dix pourcent (10%) au regard des recettes budgétisées.
Le retrait des fonds disponibles du compte spécial ne pourra se faire que pour couvrir le différentiel négatif entre les recettes pétrolières réalisées et les recettes pétrolières budgétisées au cours de l’année fiscale de référence, qui est supérieur à dix pourcent (10%) des recettes pétrolières budgétisées.
Article 13 : Les fonds du compte spécial ne peuvent être utilisés que pour le paiement des engagements budgétisés au cours de l’année fiscale de référence. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés pour garantir les engagements et les emprunts de l’Etat, et de ses entités, ou pour éponger les arriérés et dettes de l’Etat et de ses entités.
Section 5 : Du suivi du mécanisme
Article 14 : Le suivi du mécanisme est assuré grâce à des audits et des rapport périodiques à l’attention du Ministre en charge des finances et du public, notamment un rapport d’évaluation détaillé de la mise en œuvre du mécanisme à être établi par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, et publié par toutes les voies légales par ladite Chambre, et le Ministère en charge des finances quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de chaque année fiscale.
Chapitre 3 : Des dispositions finales
Article 15 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République, et exécutée comme Loi de l’Etat.
N’Djaména, le 27 novembre 2019
Idriss Déby Itno