Loi En vigueur

Loi n°036/PR/2019 du 26 août 2019 relative au Secteur de l'Énergie Électrique au Tchad

Loi 19-036

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre 1 : De l’objet et du champ d’application

Article 1er : La présente Loi a pour objet de définir les principes généraux d’organisation, de fonctionnement et de développement du Secteur de l’Énergie Électrique.

Elle s’applique aux activités de production, de transport, de distribution, de conduite, d’importation, d’exportation et de vente de l’Énergie électrique sur toute l’étendue du territoire national.

Elle vise notamment à :

  • Assurer le développement rationnel de l’offre de l’Énergie électrique dans le cadre de la politique sectorielle en vigueur ;
  • Développer l’Énergie électrique et favoriser l’accès à cette énergie;
  • Garantir l’indépendance énergétique et la sécurité de l’approvisionnement en Énergie électrique;
  • Promouvoir la maîtrise de l’énergie basée sur les Énergies renouvelables et l’Efficacité énergétique;
  • Assurer une fourniture d’électricité appropriée en quantité et en qualité aux besoins des consommateurs ;
  • Promouvoir les droits des consommateurs ;
  • Promouvoir la concurrence dans le Secteur de l’Énergie Électrique et la participation du secteur privé ;
  • Assurer l’équilibre économique et financier du secteur de l’électricité;
  • Assurer la viabilité financière des entreprises du Secteur de l’Énergie Électrique.

Article 2 : La présente Loi fixe également les conditions et modalités d’exercice des activités de production à partir de toutes sources d’énergies, y compris les énergies nouvelles et renouvelables, de transport, de distribution, de conduite, d’importation, d’exportation et de vente de l’Énergie électrique, réalisées par toute personnalité physique ou morale sur le territoire national.

Sont exclues du champ d’application de la présente Loi, les centrales produisant de l’Énergie électrique d’origine nucléaire qui font l’objet d’une législation spécifique ainsi que les installations relevant de la sécurité de l’État et de la Défense Nationale.

Chapitre 2 : Du service public de l’électricité

Article 3 : Sont considérés comme service public de l’électricité la production, le transport, la distribution, la conduite, l’importation, l’exportation et la vente de l’Énergie électrique.

Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national dans le respect de l’intérêt général.

Le service public de l’électricité assure le droit à l’électricité pour tous concourt à la lutte contre les exclusions, participe au développement équilibré du territoire et assure la fourniture des services énergétiques dans le respect de l’environnement.

Article 4 : Le service public de l’électricité est assuré par l’État, les collectivités territoriales ou, pour leur compte par des tiers en vertu de contrats signés avec l’État ou toute autre autorité compétente.

La production, le transport, la distribution, la conduite, l’importation, l’exportation, et la vente de l’Énergie électrique sont autorisés aux seules personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public ayant obtenu une licence délivrée dans les conditions prévues par la présente Loi.

Chapitre 3 : Des définitions

Article 5 : Au sens de la présente Loi :

“Audit énergétique” désigne le diagnostic et le contrôle des performances énergétiques des installations consommatrices d’énergie au sein d’un établissement donné, en vue de proposer des mesures correctives d’économie.

“Auto producteur” désigne toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité principalement pour son usage propre.

“Code de conduite” désigne toutes règles établies par le Régulateur régissant le comportement, les relations et les pratiques entre les détenteurs de Licence.

“Consommateur ” désigne toute personne physique ou morale qui achète de l’électricité pour son propre usage;

“Consommateur éligible” désigne le consommateur qui a le droit de conclure des contrats de fourniture d’électricité avec un producteur, un distributeur ou un agent commercial de son choix et, à ces fins, il a un droit d’accès sur le réseau de transport et/ou de distribution;

“Déclaration” désigne une formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la présente Loi;

“Délégation de service public” désigne le contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service.

“Détenteur de licence ou titulaire de licence” désigne toute personne titulaire d’une licence délivrée en vertu du Titre V de la présente Loi.

“Dispatching” désigne l’ensemble des moyens et opérations permettant d’assurer la conduite coordonnée et économique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie;

“Distribution de l’électricité” désigne la livraison d’électricité sur un réseau de distribution.

“Efficacité énergétique” désigne toute action permettant de réduire la consommation énergétique pour la production d’un bien ou d’un service tout en conservant sa qualité.

“Énergie électrique” désigne toute énergie transférée ou stockée grâce à l’électricité.

“Énergies renouvelables” désigne toute action permettant de transformer les ressources naturelles locales renouvelables pour la production de l’énergie. Elles intègrent l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la géothermie, l’hydraulique et la biomasse solide et liquide.

“Licence” désigne l’acte juridique délivré par le Ministre chargé de l’Énergie en vertu du Titre V de la présente Loi.

“Licence de Conduite système” désigne une licence délivrée en vertu de l’article 64 de la présente Loi.

“Licence de distribution” désigne une licence délivrée en vertu de l’article 65 de la présente Loi.

“Licence de production” désigne une licence délivrée en vertu de l’article 62 de la présente Loi.

“Licence de transport” désigne une licence délivrée en vertu de l’article 63 de la présente Loi.

“Licence de vente” désigne une licence délivrée en vertu de l’article 66 de la présente Loi.

“Maîtrise de l’énergie” désigne l’ensemble des mesures pris et des actions mis en œuvre en vue de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du développement des Énergies renouvelables.

“Opérateur du système” désigne la personne morale chargée de la coordination du système de production et de transport de l’électricité (dispatching).

“Performance énergétique” désigne la quantité d’énergie consommée par un équipement ou une installation dans le cadre des conditions standards d’utilisation.

“Production d’électricité” désigne la génération d’électricité dans une centrale de production d’électricité et d’autres produits tels que la puissance réactive.

“Producteur indépendant” désigne toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant comme objet social la production et la vente de l’électricité pour alimenter un réseau de transport ou de distribution.

“Régulateur” désigne l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie Électrique.

“Réseau de distribution d’électricité” désigne l’ensemble des lignes électriques Moyenne et Basse tensions (moins de 60 kV) comprenant des transformateurs, postes ainsi que d’annexes et auxiliaires aux fins de distribution de l’électricité.

“Réseau de transport de l’électricité” désigne l’ensemble des ouvrages constitué des lignes électriques à haute tension (supérieure ou égale à 60 kV), des postes de transformation ainsi que leurs équipements annexes tels que les équipements de télé-conduite et de télécommunication, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure servant à la transmission d’électricité à destination des consommateurs, des producteurs et des distributeurs ainsi qu’à l’interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques.

“Services auxiliaires” désigne les services de réglage qui sont nécessaires pour permettre le transport de la puissance et de l’énergie, de la production à la consommation, tout en maintenant une exploitation sécurisée et fiable des systèmes de transport de l’Énergie électrique.

“Subventions croisées” désigne la subvention d’une catégorie de clients à une autre catégorie.

“Tarif” désigne un tarif fixé par le Ministre chargé de l’Énergie sur proposition du Régulateur, en vertu des articles 84 et 85 de la présente Loi qui spécifient les prix, les termes et les conditions du service d’électricité.

“Transport d’électricité” désigne le transport de puissance électrique et d’énergie sur un réseau de transport.

Titre Il : Des acteurs du secteur de l’énergie électrique

Article 6 : Les acteurs du secteur de l’Énergie électrique sont :

  • Le Gouvernement;
  • L’Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie Électrique;
  • La Société Nationale d’Électricité;
  • L’Agence pour le Développement de l’Électrification Rurale et de la Maîtrise de l’énergie;
  • Les Collectivités territoriales;
  • Les Personnes physiques ou morales auxquelles le service public de l’électricité est délégué.

Article 7 : Le Gouvernement est responsable de la politique énergétique, de la planification stratégique et de la réglementation du Secteur de l’Énergie Électrique. À ce titre, il est en charge de l’octroi des licences ainsi que de la conclusion de tout contrat conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 8 : Le Gouvernement, après avis du Régulateur, prend des textes réglementaires fixant les tarifs de l’électricité, conformément aux dispositions de la présente Loi.

Article 9 : L’avis du Régulateur doit être requis par le Gouvernement pour tout projet de textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur.

Article 10 : Il est créé un Régulateur dénommé, Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie électrique, en abrégé« ARSE ».

Le Régulateur est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. Ses décisions ont un caractère d’acte administratif.

Elles sont susceptibles de recours juridictionnel.

Le Régulateur est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’Énergie.

Son siège est fixé à N’Djaména.

Article 11 : L’ARSE est chargée de la régulation des activités de production, de transport, de distribution, de conduite du système, d’importation, d’exportation et de vente de l’Énergie électrique.

Elle a pour principales missions de :

a) -créer, promouvoir et préserver une industrie efficace et établir des structures de marché, et assurer l’utilisation optimale des ressources pour la fourniture des services d’électricité;

b) Maximiser l’accès aux services d’électricité, en favorisant et en facilitant les raccordements des consommateurs aux réseaux de distribution dans les zones rurales et urbaines;

c) Veiller à l’approvisionnement des consommateurs en électricité en quantité et de qualité suffisantes;

d) Veiller aux intérêts des consommateurs en matière de facturation de l’Énergie électrique qui doit être équitable et suffisante pour permettre à aux opérateurs de financer leurs activités, d’assurer une exploitation efficace et de percevoir des rémunérations raisonnables;

e) assurer la sûreté, la sécurité, la fiabilité et la qualité du service dans la production et la fourniture d’électricité aux Consommateurs;

f) Veiller à l’instauration d’un cadre réglementaire équitable et équilibré pour les opérateurs, les consommateurs, les investisseurs et les autres parties prenantes;

g) Présenter un rapport annuel d’activités au Ministre chargé de l’Énergie.

Article 12 : Dans le cadre de ses missions, le Régulateur exerce les attributions suivantes :

a) promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé;

b) établir ou approuver les codes appropriés d’exploitation et de sûreté, de sécurité, de fiabilité et des normes de qualité;

c) définir les droits et obligations du consommateur relatifs à la fourniture et à l’utilisation des services d’électricité;

d) approuver les modifications des règles de marché;

e) surveiller le fonctionnement du marché de l’électricité;

f) prendre toutes mesures jugées nécessaires ou utiles pour une meilleure réalisation des missions de la régulation.

Article 13 : Le Régulateur consulte, si nécessaire des personnes ou groupes de personnes qui sont susceptibles d’être affectés par ses décisions.

Article 14 : Le Régulateur est seul compétent en matière de litiges et procédures concurrentielles relatives aux Licences ou de tout autre, contrat relatif au Secteur de l’Énergie Électrique.

Les litiges relatifs à la procédure d’appel d’offre initiée par le Régulateur conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente Loi relèvent de la compétence exclusive du Régulateur.

Ces litiges ne peuvent être portés devant un organe compétent en matière de marchés publics ou de délégations de service public.

Article 15 : Les ressources du Régulateur proviennent :

  • Du fonds de l’énergie électrique;
  • Des subventions de l’État ;
  • Des dons et legs ;
  • D’autres ressources pouvant lui être affectées.

Article 16 : Le Régulateur rend compte de ses activités et de l’état du secteur et ses perspectives, dans le cadre d’un rapport annuel qu’il présente au Ministre chargé de l’Énergie.

L’organisation et le fonctionnement du Régulateur sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Énergie.

Article 17 : La Société Nationale d’Électricité assure la gestion du service public de l’électricité dans les conditions prévues par la présente Loi.

À ce titre, elle est chargée :

  1. D’assurer l’approvisionnement en Énergie électrique en quantité et en qualité suffisantes;
  2. De la production, du transport, de la distribution, de la conduite, de la vente, de l’importation et de l’exportation de l’Énergie électrique;
  3. D’améliorer l’accès à l’Énergie électrique;
  4. De contribuer à la mise en œuvre du plan national d’électrification;
  5. D’entreprendre toutes activités ou opérations connexes à ses missions et attributions et susceptibles de contribuer directement ou indirectement à l’approvisionnement en énergie Électrique et à l’amélioration de l’accès à l’énergie
  6. Électrique ;
  7. D’élaborer un rapport annuel adressé au Régulateur avec copie au Ministre de tutelle.

Article 18 : Il est créé, une Agence dénommée « Agence pour le Développement de l’Électrification Rurale et de la Maîtrise d’énergie », en abrégé (ADERM).

L’Agence est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.

L’Agence est placée sous la tutelle du Ministre chargé de l’Énergie.

Son siège est fixé à N’Djaména.

Article 19 : L’Agence a pour mission le développement de l’électrification rurale et la promotion de l’Efficacité énergétique et l’utilisation des Énergies renouvelables.

Au titre de l’électrification rurale, elle est chargée notamment de :

  • Promouvoir une couverture équitable du territoire national en Énergie électrique en développant l’électrification rurale;
  • Contribuer à la mise en œuvre du plan national d’électrification pour ce qui concerne les zones rurales;
  • Appuyer la mise en place de projets pilotes d’électrification rurale qui contribuent au développement de l’électrification du pays;
  • Faciliter l’accès des populations rurales à l’électricité en servant de fonds de garantie et en intervenant sous forme de subvention dans les investissements ou sous forme d’appui aux études;
  • Assurer le recouvrement des prêts alloués aux promoteurs;
  • Rechercher des financements auprès des Partenaires Techniques et Financiers pour atteindre les objectifs fixés en matière de taux d’électrification rurale.

Au titre de la promotion des Énergies renouvelables, elle est chargée notamment de :

  • Participer à la conception du plan national et des plans sectoriels et régionaux de développement des Énergies renouvelables;
  • Donner son avis et centraliser les informations sur toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des Énergies renouvelables élaborée par le Gouvernement;
  • Contribuer à l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire attractif pour le développement des Énergies renouvelables;
  • Identifier, d’évaluer et d’exploiter le potentiel en ressources énergétiques renouvelables disponibles et économiquement exploitables dans les différentes Provinces du pays;
  • Vulgariser l’utilisation des équipements pour la production d’électricité d’origine renouvelable;
  • Réaliser des études prospectives et stratégiques pour le développement des Énergies renouvelables;
  • Élaborer et d’exécuter des projets et programmes nationaux d’Énergies renouvelables et d’assurer leur cohérence;
  • Réaliser des études techniques, économiques et financières des projets relatifs aux  énergies renouvelables et d’en assurer le suivi de la mise en œuvre; élaborer et d’exécuter des programmes d’information, de sensibilisation, de communication, d’éducation et de formation démontrant l’intérêt technique, économique, social et environnemental des Énergies renouvelables;
  • Participer à la promotion de l’émergence et du développement d’entreprises intervenant dans le domaine des Énergies renouvelables et d’encourager l’investissement dans ce secteur;
  • Identifier et exploiter des mécanismes de financement innovant pour le développement des Énergies renouvelables, notamment la finance carbone;
  • Développer la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine des Énergies renouvelable.

Article 20 : L’Agence met à la disposition des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, ses capacités d’expertise et de conseil.

Elle aide au financement et à la mise en œuvre de projets dans les domaines de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de l’Efficacité énergétique.

À ce titre, elle est chargée notamment de :

  • Préparer et suivre la mise en œuvre des programmes nationaux de maîtrise de l’énergie dans les différents secteurs d’activités;
  • Informer et sensibiliser les utilisateurs de l’énergie à l’intérêt de la Maîtrise de l’énergie;
  • Assister les établissements consommateurs d’énergie et les ménages pour choisir et mettre en œuvre les solutions les plus adéquates en vue de mieux maîtriser leur demande énergétique;
  • Former et accréditer les experts-auditeurs et établissements des services énergétiques dans les différents secteurs d’activités ;
  • Gérer les actions d’audit énergétique obligatoire et périodique ainsi que l’audit obligatoire préalable pour les projets consommateurs d’énergie;
  • Mettre en place les normes et standards techniques des équipements de Maîtrise de l’énergie et procéder à leur certification;
  • Développer, mettre en place et suivre la réglementation thermique des bâtiments ;
  • Développer, mettre en place et suivre la réglementation relative à l’affichage des performances énergétiques des appareils électroménagers mis sur le marché tchadien ainsi que leurs performances minimales exigées;
  • Proposer, mettre en œuvre et suivre les incitations publiques et les encouragements accordés aux actions de Maîtrise de l’énergie par l’État tchadien et ses partenaires nationaux et internationaux ;
  • Suivre la consommation énergétique dans les principaux secteurs d’activités, élaborer le bilan énergétique national ainsi que les indicateurs de Maîtrise de l’énergie et de gaz à effet de serre nécessaires au suivi et à l’évaluation des programmes de Maîtrise de l’énergie.

Article 21 : L’Agence est en outre chargée du contrôle des installations et équipements d’Énergies renouvelables et d’Efficacité énergétique ainsi que des contrôles de conformité des installations électriques des usagers avec la mise sous tension.

Article 22 : L’Agence élabore un rapport annuel à l’attention du Régulateur avec copie au Ministre de tutelle.

L’organisation et le fonctionnement de l’Agence sont précisés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Énergie.

Article 23 : Les ressources financières de l’Agence proviennent :

  • D’une partie du fonds de l’énergie électrique ;
  • De la subvention de l’État;
  • Des revenus provenant de ses activités;
  • Des subventions ou contributions des organisations internationales, organisations non gouvernementales, des collectivités locales ou de toute autre personne morale ou physique;
  • Des emprunts et avances autorisés;
  • Des dons et legs.

Article 24 : Les collectivités territoriales ont pour missions de :

  • Donner un avis sur les plans d’électrification dans la Province;
  • Participer à l’élaboration du schéma directeur régional et national d’électrification;
  • Élaborer et de mettre en œuvre des plans locaux de production, de distribution et de Maîtrise de l’énergie;
  • Créer et de gérer des infrastructures énergétiques;
  • Réaliser et de gérer l’éclairage public.

Article 25 : Dans des conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres, l’État ou les collectivités territoriales délèguent le service public de l’électricité à des personnes physiques ou morales, à charge pour ces dernières d’assurer le service public conformément aux dispositions de la présente Loi et aux contrats de délégation de service public.

Titre Ill : Des activités du secteur de l’énergie électrique

Chapitre 1 : De la production

Article 26 : Les activités de Production de l’Énergie électrique sont ouvertes à la concurrence, conformément aux dispositions de la présente Loi.

Les installations de Production de l’Énergie électrique sont réalisées et exploitées par toute personne physique ou morale de droit privé ou public. Elles sont soumises à l’obtention préalable d’une Licence de production.

La Licence de production accordée à un Producteur indépendant permet à son titulaire de procéder à la production et à la vente de l’Énergie électrique suivant les termes et conditions stipulés par ladite Licence.

Article 27 : Le Régulateur établit périodiquement un programme indicatif des besoins en moyens de production d’électricité, après consultation de l’opérateur de transport, de l’Opérateur du système et des distributeurs. Le programme indicatif est approuvé par le Ministre chargé de l’Énergie.

Ce programme est établi de manière glissante pour une période de dix (10) ans et est actualisé tous les deux (2) ans.

Article 28 : La Licence de production est octroyée par le Ministre chargé de l’Énergie, après avis du Régulateur à un titulaire unique.

Les installations d’autoconsommation de moins de un (1) MW sont dispensées de la Licence de production. Elles sont soumises à une déclaration préalable au Régulateur.

Article 29 : Le Régulateur rend public les principales caractéristiques en termes de capacité d’énergie primaire, de technique de production et de localisation, toute demande de Licence de production pour une nouvelle installation.

En cas d’insuffisance du nombre de demandes de Licence de production, le Régulateur peut, sur proposition du Ministre chargé de l’Énergie, lancer un appel d’offres pour la construction de nouvelles installations de Production d’électricité.

Le producteur retenu à l’issue de la procédure d’appel d’offres est attributaire de plein droit de la Licence de production.

Les modalités et conditions de délivrance de Licence de production de l’Électricité sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 30 : L’auto-producteur peut être habilité à vendre ses excédents d’Énergie électrique à l’opérateur titulaire d’une Licence de transport ou de distribution ou à un consommateur éligible.

Les conditions et les modalités de la vente de l’excédent sont fixées par le Ministre chargé de l’Énergie, sur proposition du Régulateur.

Chapitre 2 : Du transport

Article 31 : Le réseau de transport d’électricité relève d’un monopole naturel. Sa gestion est assurée par un opérateur unique. Toutefois, cet opérateur peut conclure un contrat d’affermage avec toute personne physique ou morale pour la gestion de tout ou partie de son réseau.

L’opérateur du réseau de transport de l’électricité bénéficie d’une Licence de transport délivrée par le Ministre chargé de l’Énergie.

Article 32 : Le plan de développement du réseau de transport de l’électricité est établi par l’opérateur du réseau de transport, en collaboration avec les distributeurs et les producteurs. Ce plan est soumis à l’approbation du Régulateur. Il couvre une période glissante de dix (10) ans et est actualisé tous les deux (2) ans.

Chapitre 3 : De la distribution de l’énergie électrique

Article 33 : Les installations de distribution de l’électricité sont réalisées et exploitées par toute personne physique ou morale de droit privé ou public. Elles sont soumises à l’obtention préalable d’une Licence de distribution.

Article 34 : Les réseaux de distribution dont la puissance de pointe n’excède pas 500 kW ou qui ne desservent pas des clients dans un rayon de plus de mille (1.000) mètres sont soumis à une déclaration préalable au Régulateur.

La Licence de distribution est octroyée par le Ministre chargé de l’Énergie, après avis du Régulateur à un titulaire unique.

Chapitre 4 : De l’exportation et de l’importation de l’Énergie électrique

Article 35 : L’exportation de l’électricité est réalisée par toute personne physique ou morale de droit privé ou public. Elle est soumise à l’obtention préalable d’une licence.

L’importation de l’électricité est réalisée par toute personne physique ou morale de droit privé ou public. Elle est soumise à l’obtention préalable d’une Licence.

Les licences d’exportation ou d’importation sont octroyées par le Ministre chargé de l’Énergie, après avis du Régulateur.

Chapitre 5 : De l’accès au réseau de transport et de distribution

Article 36 : Les opérateurs du secteur de l’énergie bénéficient d’un droit d’accès au réseau de transport et de distribution dans les conditions fixées par la présente Loi.

Article 37 : Les conditions techniques d’accès des tiers aux réseaux sont arrêtées par les opérateurs du réseau de transport et des réseaux de distribution, après approbation du Régulateur.

Les tarifs d’accès des tiers au réseau sont arrêtés par le Ministre chargé de l’Énergie, après avis de Régulateur, sur proposition des opérateurs du réseau de transport et des réseaux de distribution.

Les conditions tarifaires et techniques d’accès des tiers aux réseaux doivent être justifiées et raisonnables.

Article 38 : L’opérateur du réseau de transport et les opérateurs des réseaux de distribution informent le Régulateur de toute convention de raccordement et d’accès aux réseaux de transport ou de distribution, dès la conclusion desdites conventions.

L’opérateur du réseau de transport ou tout opérateur du réseau de distribution élabore des conventions-types de raccordement et d’accès des tiers au réseau qu’il inclut dans la documentation technique de référence.

Ces conventions-types sont soumises à l’approbation du Régulateur.

Article 39 : L’opérateur d’un réseau peut refuser ou interrompre l’accès des tiers au réseau dont il a la charge en cas de :

  • Non-respect par un opérateur tiers des dispositions réglementaires ou contractuelles visant à limiter les perturbations générées par ses installations;
  • Risque grave et immédiat pour la sécurité du personnel du gestionnaire du réseau ou des tiers ou pour la sûreté du réseau;
  • Usage illicite ou frauduleux du réseau public de transport ou de distribution;
  • Défaut de paiement des sommes stipulées par les conventions d’accès au réseau ;
  • Défaut de paiement des écarts entre l’électricité injectée et l’électricité soutirée.
  • L’opérateur motivera l’action prise auprès du Régulateur.

Article 40 : Les consommateurs éligibles ou les distributeurs ont un droit d’accès aux installations du réseau de transport et de distribution contre paiement d’un prix aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution.

Les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

La qualité de Consommateur éligible dépend uniquement du niveau de sa consommation annuelle.

Le niveau de consommation est fixé par le Régulateur.

Les Consommateurs éligibles peuvent traiter librement des prix et des quantités avec les producteurs et les distributeurs.

Le Régulateur approuve les contrats conclus entre les Consommateurs éligibles et les producteurs ou les distributeurs. À cet effet, le Régulateur élabore et publie des contrats-types.

Les tarifs d’utilisation des réseaux d’électricité sont fixés par le Ministre chargé de l’Énergie, après avis du Régulateur. Ces tarifs doivent être transparents et non discriminatoires.

Chapitre 6 : De la comptabilité des activités du Secteur de l’Énergie Électrique

Article 41 : Les opérateurs tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution.

Les comptes annuels des opérateurs doivent reprendre, dans leurs annexes, un bilan et un compte de résultat pour chaque catégorie d’activité, ainsi que les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés.

Les règles d’imputation ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel et les modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l’annexe aux comptes annuels.

Article 42 : Le Régulateur peut requérir des détenteurs de licence, la communication périodique de toute donnée d’ordre financier ou commercial.

Le Régulateur est tenu à une obligation de confidentialité des données de la comptabilité qui lui sont communiquées.

Titre IV : De la maîtrise de l’énergie

Chapitre 1 : Du champ de la Maîtrise de l’énergie

Article 43 : La Maîtrise de l’énergie couvre tout projet programme ou mesure concourant à réaliser des économies d’énergie au niveau national qu’il soit par l’amélioration de l’Efficacité énergétique des activités socio-économiques ou par recours aux Énergies renouvelables.

Chapitre 2 : Des actions d’Efficacité énergétique

Article 44 : Les établissements publics et privés, dont la consommation totale d’énergie primaire dépasse un seuil fixé par décret pris en Conseil des Ministres, sont soumis à l’Audit énergétique obligatoire et périodique effectué, sous l’autorité de l’Agence par un expert-auditeur accrédité.

Les conditions et modalités d’application de l’Audit énergétique, notamment son contenu, ses procédés de réalisation et de présentation des résultats et sa périodicité sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 45 : Les nouveaux projets Consommateurs d’énergie ainsi que les projets d’extension des établissements consommateurs d’énergie ayant un impact énergétique important au niveau national doivent être soumis, préalablement à leur réalisation, à la consultation de l’Agence en vue d’améliorer leur Efficacité énergétique.

L’Agence doit donner son avis dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de réception de toutes les pièces requises.

Passé ce délai, l’avis de l’Agence est réputé favorable.

Les conditions d’assujettissement à la procédure de consultation préalable sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Énergie.

Article 46 : Les établissements consommateurs d’énergie peuvent conclure des contrats avec les établissements de services énergétiques, dans le but de réaliser des économies de consommation d’énergie.

Ces établissements de service énergétiques doivent exercer leurs activités conformément à un cahier des charges standard approuvé par le Ministre chargé de l’Énergie, après avis de l’Agence.

Article 47 : Les administrations publiques, les établissements soumis à l’Audit énergétique obligatoire et périodique et les organismes de services énergétiques sont tenus de faciliter à l’Agence l’accès et la collecte des données énergétiques nécessaires à l’alimentation du système d’information énergétique.

Les administrations publiques et les établissements soumis à l’Audit énergétique obligatoire et périodique sont, en outre, tenus de transmettre annuellement leur consommation d’énergie à l’Agence.

Les données à fournir par les administrations publiques, les établissements soumis à l’Audit énergétique obligatoire et périodique ainsi que les modalités de leur transmission seront définies par l’Agence.

Article 48 : Les administrations publiques et les établissements soumis à l’Audit énergétique obligatoire et périodique sont tenus de désigner un responsable chargé de :

  • Suivre et analyser la consommation d’énergie dans l’établissement;
  • Promouvoir la Maîtrise de l’énergie dans l’établissement, à travers la sensibilisation des employés et l’intégration de l’Efficacité énergétique, dans son système de management;
  • Assurer le suivi de l’Audit énergétique et la mise en œuvre des actions qu’il préconise.

Il est le point focal de l’Agence pour la transmission annuelle des données énergétiques.

Article 49 : Tout fabricant, importateur, vendeur ou locataire d’appareils électroménagers commercialisés au Tchad est tenu d’afficher sur ces appareils les informations relatives au niveau réel de leur consommation d’énergie.

Les agents de l’Agence se réservent le droit de mener des opérations de vérification des informations affichées sur un échantillon des appareils électroménagers mis en vente sur le marché national.

Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article ainsi que les indications relatives à la consommation d’énergie et les modalités de leur affichage et leur contrôle seront fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Énergie, sur proposition de l’Agence, après consultation des parties prenantes.

Article 50 : La mise en vente sur le marché local d’appareils électroménagers dont la consommation d’énergie est jugée en aval énergivore par l’Agence est interdite.

Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article ainsi que le seuil de performances minimales exigées seront fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Énergie, après avis de l’Agence.

Article 51 : Les nouveaux bâtiments sont soumis à des spécifications thermiques visant l’économie de leur consommation d’énergie. Ces spécifications seront fixées par les Ministres chargés de l’Énergie, de l’Habitat et de l’Urbanisme et de l’Environnement, après avis de l’Agence.

Article 52 : Les nouveaux bâtiments appartenant à l’État ou aux collectivités locales ainsi que l’extension des bâtiments existants doivent obligatoirement intégrer les dispositions minimales d’Efficacité énergétique au niveau de l’enveloppe, de l’éclairage et de la climatisation.

Ces dispositions seront fixées par arrêté interministériel des Ministres chargés de l’Énergie, de l’Habitat et de l’Urbanisme et de l’Environnement, après avis de l’Agence.

Article 53 : Lors des installations des réseaux d’éclairage public, les municipalités sont tenues de se conformer aux spécifications techniques relatives à l’économie d’énergie qui seront fixées conjointement par les Ministres chargés de l’Énergie, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, après avis de l’Agence.

Chapitre 3 : Des incitations et avantages accordés au titre de la Maîtrise de l’énergie

Article 54 : L’Agence bénéficie des avantages fiscaux suivants :

  • L’exonération de toute forme de taxe due au titre des travaux réalisés et des prestations de services effectuées par ou pour elle;
  • L’exonération de toute forme de taxe au titre des équipements. Appareils et matériels importés dans le cadre des dons et projets s’inscrivant dans le domaine de la coopération internationale;
  • Les équipements utilisés dans le domaine de l’Efficacité énergétique et des Énergies renouvelables au Tchad bénéficient des mesures fiscales et douanières incitatives.

Article 55 : Les établissements qui se proposent de réaliser des projets ayant pour but la Maîtrise de l’énergie peuvent, suite à des Audits énergétiques, conclure des contrats-programmes avec l’Agence, fixant tous les aspects techniques, économiques et financiers des investissements à réaliser.

Dans ce cadre, les établissements bénéficient du conseil et de l’appui de l’Agence dans la conception technique, la recherche de financement, la formation du personnel ainsi que dans le suivi de la mise en œuvre des actions prévues.

Article 56 : Les Services de l’État en particulier l’Agence, sont tenus de promouvoir et de faciliter pour les ménages, les entreprises et les investisseurs privés la production d’électricité à partir des Énergies renouvelables.

Article 57 : Tout Producteur d’électricité à partir d’énergies renouvelables pour sa consommation propre, connecté au réseau électrique national, bénéficie du droit de vente de ses excédents à son distributeur d’énergie qui s’engage à les acheter dans le cadre d’un contrat-type approuvé par le Régulateur, sur proposition du distributeur.

Les conditions de vente de l’excédent sont fixées par le Ministre chargé de l’Énergie, après avis du Régulateur.

Titre V : Des licences et tarifs

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 58 : Les activités du secteur décrites dans les chapitres 2, 3, 4, 5 et 6 ne sont autorisées qu’aux personnes ayant obtenu une licence à cet effet.

Le Ministre chargé de l’Énergie peut attribuer une Licence provisoire d’une durée n’excédant pas neuf (9) mois pour toute activité du secteur, s’il est avéré que l’activité présente un intérêt pour la communauté.

Article 59 : Le Régulateur est compétent pour le règlement des différends entre des personnes engagées ou qui envisagent de s’engager dans des activités dont l’exercice requiert l’obtention d’une Licence.

En particulier, le Régulateur est seul compétent en matière de conciliation dans les litiges et procédures concurrentielles relatives aux Licences.

La compétence de tout autre organe en matière de marchés publics et délégations de services publics contraire aux dispositions susvisées est exclue.

Le Ministre chargé de l’Énergie peut, après avis du Régulateur, ordonner à toute personne qui contrevient à l’alinéa 1 du présent article de mettre fin à ses activités.

Le Régulateur peut en cas de violation des termes et conditions de Licence, proposer au Ministre chargé de l’Énergie, l’annulation de ladite Licence.

Article 60 : Le détenteur de Licence doit se conformer aux dispositions de sa licence, des règlements, des codes et de toute autre exigence que lui impose le Ministre, après avis du Régulateur le cas échéant.

Le détenteur de Licence doit suivre les instructions du Régulateur et les notifications écrites, nonobstant toutes voies de recours.

Article 61 : La Licence de production permet à son titulaire de construire, posséder, exploiter et maintenir une centrale de production à des fins de fourniture d’électricité.

Le détenteur de Licence de production peut vendre de l’électricité ou des services auxiliaires aux catégories de personnes précisées dans la Licence.

Article 62 : La Licence de transport permet au détenteur d’effectuer la construction, l’exploitation et la maintenance du réseau de transport à l’intérieur du Tchad et le reliant aux pays voisins.

Article 63 : La Licence de conduite du système permet à son détenteur d’exploiter le système et de mener, entre autres, les activités suivantes :

a)La programmation de la production, les achats d’énergie et leur dispatching ;

b) L’ordonnancement des travaux sur le réseau de transport et la coordination des arrêts des groupes de production ;

c)La gestion de la congestion dans le transport de l’énergie ;

d) La coordination du transport d’énergie au niveau international ;

e)L’achat et la planification des services auxiliaires et la planification de la capacité du système à long terme;

f) L’administration de l’ensemble du marché de l’électricité, dans le respect des régies applicables;

g) toute autre activité nécessaire au fonctionnement fiable et efficace du réseau électrique.

Tous les contrats d’acquisition de services auxiliaires sont attribués de manière ouverte, transparente et concurrentielle, conformément à une procédure établie par le Ministre chargé de l’Énergie, après avis du Régulateur

Article 64 : La Licence de distribution permet à son titulaire d’effectuer la construction, l’exploitation et la maintenance des installations de distribution et de mener entre autres les activités suivantes :

a)Le raccordement des Consommateurs aux fins de recevoir une fourniture d’électricité;

b) L’installation, la maintenance et la lecture des compteurs, la facturation et les recouvrements ;

c) Tout autre service de distribution prescrit pour l’application du présent article.

Article 65 : La Licence de vente permet l’achat et la vente d’électricité. Le Ministre chargé de l’Énergie peut, après avis du Régulateur, fixer les modalités et les conditions d’obtention de la Licence, en tenant compte de la nature des activités que le détenteur de Licence a l’intention de s’engager.

Le Ministre peut également délivrer une licence temporaire d’achat en gros et de revente d’énergie, donnant au détenteur de Licence le pouvoir d’acheter de l’Énergie électrique et des services auxiliaires aux Producteurs indépendants d’électricité aux fins de revente à un ou plusieurs autres détenteurs de Licences ou à un Consommateur éligible.

Chapitre 2 : De la demande de Licence

Article 66 : Toute demande de Licence formulée en application de la présente Loi est déposée auprès du Ministre chargé de l’Énergie dans la forme prescrite et accompagnée des informations et documents exigés par le Régulateur.

Article 67 : Le Ministre chargé de l’Énergie s’assure de la recevabilité de la demande de licence et délivre un récépissé de dépôt au demandeur dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours.

Le Ministre chargé de l’Énergie transmet la demande de licence au Régulateur pour instruction, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à partir de la date de délivrance du récépissé de dépôt.

Article 68 : Le Régulateur rend public, par tout moyen approprié, le fait qu’il est envisagé d’accorder une Licence. Il indique le délai, qui ne pourra être inférieur à trente (30) jours à compter de la date de publication, durant lequel toute personne souhaitant être entendue sur le projet pourra saisir le Régulateur.

Le délai entre la réception par le Régulateur d’une demande et la date à laquelle le Régulateur transmet sa décision au Ministre chargé de l’Énergie ne doit pas dépasser deux (2) mois.

Article 69 : Nonobstant les dispositions des articles 65 à 67 du présent chapitre, le Régulateur peut, après avis du Ministre chargé de l’Énergie, établir une procédure simplifiée pour les personnes physiques ou morales dont la taille et la portée de l’activité sont limitées, afin d’accélérer le traitement des demandes de Licences.

Chapitre 3 : Des termes et Conditions des Licences

Article 70 : La Licence fixe notamment les conditions d’efficacité relative à la mise en place des installations, les mesures de protection environnementale et de sécurité des biens et des personnes, les tarifs applicables, les obligations techniques, sociales et de service public.

La Licence est délivrée dans les termes et conditions déterminés par le Ministre chargé de l’Énergie après avis du Régulateur

Article 71 : Le titulaire d’une Licence est tenu de fournir au Régulateur des informations sur une base périodique, selon les formes et dans les détails déterminés par le Régulateur.

Le détenteur de licence doit. Sauf dérogation expresse préparer et soumettre, chaque année au Régulateur les informations comptables et financières.

Article 72 : Le Ministre chargé de l’Énergie doit inclure dans chaque licence, les détails relatifs aux droits et obligations du détenteur de licence, ainsi que la procédure à suivre à l’échéance de la Licence.

Article 73 : La licence est délivrée pour une période n’excédant pas vingt (20) ans.

Le Ministre chargé de l’Énergie peut après, avis du Régulateur, prolonger, s’il juge nécessaire, la validité de la Licence pour une période supplémentaire n’excédant pas cinq (5) ans.

Article 74 : Toute Licence doit contenir une disposition qui oblige le détenteur à se conformer aux règles du marché si celles-ci lui sont applicables.

Article 75 : Quel que soit sa forme, le détenteur de licence ne peut céder, transférer ou transmettre sa Licence, en tout ou en partie, sans une autorisation préalable du Ministre chargé de l’Énergie.

Chapitre 4 : Du renouvellement de la licence

Article 76 : Le titulaire d’une Licence peut demander le renouvellement de la licence avant sa date d’expiration.

La demande de renouvellement d’une Licence doit être adressée au Ministre chargé de l’Énergie dans les formes et délais prescrits.

Préalablement au renouvellement d’une Licence, le Régulateur, après réception de la demande de renouvellement, publie les modifications proposées et indique les délais d’opposition.

Chapitre 5 : De la modification de la Licence

Article 77 : Le Ministre chargé de l’Énergie peut, après avis du Régulateur, à tout moment, modifier une licence :

a) si le titulaire demande la modification ;

b) si la modification est conforme à une condition de la licence ;

c) sur réception d’une plainte des consommateurs ou d’un autre titulaire de licence ;

d) de sa propre initiative. Préalablement à la modification d’une licence, le Régulateur, après réception de la demande de modification, publie les modifications proposées et indique les délais d’opposition.

Chapitre 6 : De l’annulation de la Licence

Article 78 : La Licence peut être annulée dans les cas ci-après :

a)réception d’une plainte de tout Consommateur, d’un Consommateur éligible, d’une association de consommateurs, d’une association de consommateurs éligibles ou d’un autre titulaire de Licence;

b) le Régulateur peut enquêter sur la conduite ou le fonctionnement de tout titulaire de Licence dans l’exécution de ses obligations, le respect du règlement, des codes de conduite ou des conditions et termes de la Licence.

Article 79 : À la suite d’une enquête, et après avoir donné au détenteur de licence la possibilité d’exposer ses arguments en faveur du maintien de sa Licence, le Ministre chargé de l’Énergie peut, après avis du Régulateur, annuler une licence lorsque :

a)Licence a été délivrée au moyen d’une fraude, d’une fausse déclaration ou de la non-divulgation d’un fait important par le titulaire de la Licence ;

b) Le titulaire a contrevenu à une disposition de la loi applicable à la licence;

c) le détenteur de licence ne respecte pas les termes et conditions de la Licence, dont la violation est expressément sanctionnée par la nullité;

d) La situation financière du détenteur de licence est telle qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter pleinement et efficacement des devoirs et obligations imposés par la Licence.

Article 80 : Avant l’annulation d’une Licence, le Ministre chargé de l’Énergie avise par écrit le titulaire de son intention d’annuler ladite licence et indique les motifs de cette annulation.

Après réception de l’avis d’annulation, le titulaire dispose d’un délai de soixante (60) jours pour démontrer l’évolution des circonstances de nature à justifier le maintien de la licence.

Si, à l’expiration de l’enquête, et nonobstant les justifications du titulaire, le Ministre chargé de l’Énergie, après avis du Régulateur, est convaincu, qu’il est dans l’intérêt public d’annuler la licence, il peut, par avis écrit au détenteur de Licence, procéder à cette annulation.

Article 81 : Nonobstant les alinéas (a) à (d) de l’article 78, le Ministre chargé de l’Énergie peut, après avis du Régulateur, surseoir à l’annulation de la Licence.

Dans ce cas, il peut édicter des termes et conditions supplémentaires qu’il estime nécessaires. Ces termes et conditions font partie de la Licence.

Article 82 : Dans le cas où le Ministre chargé de l’Énergie décide, après avis du Régulateur, d’annuler une Licence, il notifie au détenteur de licence un avis dans lequel il fixe la date à laquelle l’annulation doit prendre effet.

Le Ministre chargé de l’Énergie prend, après avis du Régulateur les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la fourniture du service d’électricité.

Chapitre 7 : De la régulation des tarifs

Article 83 : Les activités suivantes sont soumises à la régulation tarifaire :

a) La production et la vente pour lesquelles des licences sont requises en vertu de la présente Loi;

b) Le transport, la distribution et la conduite du réseau pour lesquels des prix sont exigés en vertu de la présente Loi;

c) Les tarifs des activités visées à l’alinéa (1) du présent article sont régulés selon une ou plusieurs méthodologies tarifaires adoptées par le Régulateur. Ces méthodologies tarifaires doivent :

d) Permettre au détenteur de licence de fonctionner efficacement, de recouvrer la totalité des coûts de ses activités, y compris une rémunération raisonnable du capital investi;

e) Intégrer des mesures incitatives pour l’amélioration continue de l’efficacité technique et économique du service;

f) Intégrer des mesures incitatives pour l’amélioration continue de la qualité des services;

g) Donner aux Consommateurs des signaux économiquement efficaces relatifs au coût que leur consommation engendrent sur les activités du détenteur de Licence;

h) Éviter toute discrimination injustifiée entre les Consommateurs et les catégories de Consommateurs ;

i) Éliminer progressivement ou réduire sensiblement les subventions croisées.

Article 84 : Le Régulateur tient compte de toute subvention accordée dans le secteur de l’électricité pour l’établissement des tarifs.

Le Régulateur doit établir des tarifs qui reflètent les termes et conditions d’un contrat conclu entre les titulaires de Licence ou entre un titulaire de Licence et un ou plusieurs clients éligibles.

En établissant les tarifs, le Régulateur peut différencier les Consommateurs sur la base des différences de quantité totale d’électricité consommée, des périodes de consommation, des facteurs de charge, des facteurs de puissance, des niveaux de tension, de la localisation dans le territoire national et d’autres critères pouvant affecter le coût de fourniture du service.

Article 85 : Avant d’approuver une révision des conditions tarifaires, le Régulateur rend public, par tout moyen approprié, le fait qu’il est envisagé une révision des conditions tarifaires, en indiquant le délai dans lequel les objections peuvent être faites au Régulateur.

Lors de la préparation de la révision des conditions tarifaires, le Régulateur doit :

a) prendre en considération les demandeurs de Licence, tout Consommateur, les Consommateurs éligibles, les associations de consommateurs, l’association des Consommateurs éligibles, les titulaires de Licence et toutes personnes qu’il juge nécessaires; et

b) obtenir des informations ou des conseils de toute personne qui, de l’avis du Régulateur, possède des connaissances spécialisées pertinentes pour la préparation de révision.

Les conditions tarifaires sont fixées par le Ministre chargé de l’Énergie, sur proposition du Régulateur.

Article 86 : Le détenteur de Licence doit conserver une copie des conditions tarifaires qui lui est applicable et mettre une copie à la disposition de toute personne, pendant les heures normales de travail.

Article 87 : Lorsque la puissance publique introduit une nouvelle contrainte ou est à l’origine d’un préjudice financier généré par une décision souveraine contraire aux règles et exigences d’équilibre financier des acteurs du système électrique fixée dans les termes et conditions de Licence, l’État s’engage à en assurer la compensation financière juste et équitable, sur la base des montants déterminés par le Régulateur.

Titre VI : Des normes de protection des consommateurs et de performances des titulaires de licence

Chapitre 1 : Des normes de protection des consommateurs

Article 88 : Le Régulateur devra développer en relation avec les détenteurs de Licences, les normes et procédures suivantes :

a) les normes de service à la clientèle;

b) les normes et procédure de traitement des plaintes des Consommateurs ;

c) les procédures pour traitement de dossiers et aide, le cas échéant aux Consommateurs ayant des difficultés à payer leurs factures;

d) les procédures de demande de service d’électricité ;

e) les procédures de suspension de la fourniture d’électricité aux clients qui ne paient pas leurs factures ou pour ceux qui violent les termes et conditions d’un tarif ou d’un contrat applicable;

f) les informations à fournir au Consommateur et leurs modes de diffusion.

Article 89 : Les normes et les procédures élaborées par le Régulateur doivent être consensuelles et doivent être publiées par les détenteurs de Licence, selon les formes exigées par le Régulateur.

Le Régulateur établit des normes d’indemnisation pour les clients qui ne bénéficient pas d’une alimentation électrique régulière.

Chapitre 2 : Des normes de performances des opérateurs

Article 90 : Le Régulateur devra développer, en relation avec les opérateurs et d’autres parties prenantes, les normes de performances et codes suivants :

a) les normes de performance globale en matière de fourniture de services, de fourniture d’électricité, en relation avec la promotion de l’utilisation efficace de l’électricité par les consommateurs ;

b) les codes et manuels techniques nécessaires à la sécurité, à la fiabilité et à l’efficacité du système;

c) les autres normes, codes et manuels que le Régulateur peut exiger.

Article 91 : Les normes, les codes et manuels approuvés par le Régulateur lient les détenteurs des Licences et sont publiés par les opérateurs, selon les formes exigées par le Régulateur.

Des normes différentes peuvent être déterminées pour différents opérateurs, en vertu du présent article.

Titre VIl : De la concurrence et du marché de l’électricité

Article 92 : Lé Régulateur est investi des pouvoirs permanents de surveiller le secteur de l’approvisionnement en électricité et d’analyser l’opportunité de mise en place de nouveaux marchés sur certains services.

Le Régulateur, après avis du Ministre, détermine quand et à quelles conditions un service régulé peut ne pas être inclus dans la régulation tarifaire.

Le Régulateur détermine les conditions préalables et les dispositions transitoires requises pour qu’un service soit mis en concurrence, notamment le code de conduite, les règles concernant l’accès à l’information, l’accès au système électrique et les contraintes de l’offre de services.

Article 93 : Le Régulateur est également tenu de prendre en compte dans ses décisions, les mesures visant à prévenir ou à atténuer les abus sur le marché.

Est considéré comme abus, au titre de la présente loi, toute pratique anticoncurrentielle telle définie par le droit interne et le droit communautaire de la concurrence.

Titre VIII : De l’électrification rurale

Article 94 : Le Gouvernement, en concertation avec les collectivités territoriales, assure la planification stratégique des investissements.

L’Agence assure la planification opérationnelle et l’élaboration des programmes d’investissement.

Les programmes d’investissement sont soumis à l’approbation du Régulateur avant leur mise en œuvre.

Article 95 : L’Agence soumet, une fois par semestre au Ministre chargé de l’Énergie et au Régulateur, le rapport sur la mise en œuvre des programmes d’investissement. Ce .rapport doit contenir, notamment, les informations sur :

a. l’expansion du réseau ;

b. Le développement des systèmes isolés et mini-réseau ;

c. La production d’Énergie renouvelable.

Article 96 : Les projets d’électrification rurale sont élaborés par les opérateurs, avec l’assistance de l’Agence. Les modalités d’élaboration et d’approbation des projets d’électrification rurale sont précisées par l’Agence.

Article 97 : L’Agence utilise une partie des fonds de développement de l’Énergie électrique pour le financement des projets d’électrification rurale.

L’Agence doit, après approbation du Ministre chargé de l’Énergie :

a) établir des critères objectifs et transparents pour l’allocation géographique des ressources aux activités d’électrification rurale.

Ces critères doivent être déterminés en tenant compte :

(i) de la nécessité d’un soutien financier aux activités;

(ii) des progrès réalisés dans le développement de l’électrification rurale grâce aux décaissements antérieurs de fonds ;

iii) de la contribution locale dans les investissements;

b) développer une procédure ouverte et compétitive et transparente pour la sélection des projets ou des opérateurs.

Les modalités de financement et d’exécution des projets d’électrification rurale sont définies par les termes de la Licence.

Titre IX : Du fonds de l’énergie électrique

Article 98 : Il est créé, sous l’autorité du Régulateur, un Fonds de l’Énergie Électrique, en abrégé “FDE”.

Le FDE est destiné prioritairement au financement :

  • de l’électrification rurale;
  • du fonctionnement du Régulateur ;
  • du fonctionnement de l’Agence pour le Développement de l’Électrification Rurale et de la Maîtrise de l’énergie ;
  • des compensations financières causées par les décisions de l’État;
  • de la péréquation des tarifs.

Article 99 : Les ressources du FDE sont constituées par :

i. les redevances perçues auprès des détenteurs de licences du Secteur de l’Énergie Électrique. Les modalités de prélèvement des redevances, en fonction des opérateurs et de l’activité en cause, sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres ;

ii. le prélèvement d’un montant sur chaque kWh vendu aux Consommateurs dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Énergie et du Ministre chargé des Finances;

iii. Les Fonds pour l’Environnement Mondial, les Fonds d’adaptation, les Fonds Vert pour le Climat et les différents Fonds pour l’Environnement; les mécanismes d’alimentation sont fixés par arrêté interministériel du Ministre chargé de l’Énergie et du Ministre chargé de l’Environnement;

iv. les services rendus sur le contrôle des installations et équipements d’Énergies renouvelables et d’Efficacité énergétique;

v. les services rendus sur les contrôles de conformité des installations électriques domestiques et tertiaires et installations électriques industrielles;

vi. Les subventions de l’État;

vii. Les amendes et pénalités pécuniaires ;

viii. Les contributions des partenaires au développement;

ix. les dons et legs de toutes natures ;

x. d’autres sources autorisées par le Ministère en charge des Finances.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds de l’Énergie Électrique sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Titre X : De l’inspection et de la régulation

Chapitre 1 : De l’inspection

Article 100 : Le Régulateur peut nommer des Inspecteurs assermentés conformément aux dispositions de la présente Loi.

Les inspecteurs sont chargés de contrôler les détenteurs des Licences pour s’assurer de la sécurité de l’exploitation.

Article 101 : Un inspecteur peut, à tout moment indiqué, accéder aux installations :

a) du titulaire de Licence;

b) de toute autre personne s’il soupçonne un manquement quelconque.

Tous les livres, registres, comptes et documents conservés par le titulaire de Licence peuvent être inspectés à tout moment raisonnable par un inspecteur.

Un inspecteur peut contrôler, à tout moment indiqué, tout ouvrage ou équipement exploité par le titulaire de la Licence.

Un inspecteur ou un agent de police peut saisir tout équipement ou document dont il a des motifs d’un manquement et peut le conserver aussi longtemps qu’il est nécessaire, aux fins de tout examen, enquête, ou procès.

Chapitre 2 : De la régulation

Article 102 : Le Régulateur peut, par règlement, prescrire toutes les questions prévues par la présente Loi ou qui sont nécessaires pour donner effet à la présente Loi.

Article 103 : Les règlements pris conformément aux dispositions de l’article 103 susvisé peuvent régir tout ou partie des aspects tels que :

a) les procédures de tenue des réunions et d’auditions, les procédures d’arbitrage et de médiation, la conduite des enquêtes et, généralement, la conduite des actions du Régulateur;

b) Les droits et obligations des détenteurs des Licences;

c) Les procédures, les informations et les documents requis pour la demande de Licence;

d) Les procédures de modification ou d’annulation des Licences;

e) les normes de performances exigées des détenteurs de Licence;

f) la nature, les formats et la périodicité de collecte des informations à fournir par les titulaires de Licence au Régulateur;

g) les modalités de mise en œuvre des obligations et des devoirs des titulaires de Licence;

h) les frais, redevances et autres charges pouvant être exigibles aux titulaires de Licence, clients éligibles ou Consommateurs;

i) la réglementation sur les actifs des titulaires de Licences;

j) les procédures de traitement des plaintes, la gestion des situations des clients ayant des difficultés à payer les factures, les procédures de coupure et de rétablissement de l’électricité;

k) les modalités d’investissements en milieu rural;

l) les transactions des titulaires de Licence;

m) Les procédures de surveillance et d’application des règles du marché de l’électricité ;

n) Les modalités et conditions régissant l’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution;

o) Les amendes et les pénalités devant être payées par les titulaires de licence ou les consommateurs en cas de violation de la réglementation;

p) Tout autre règlement pouvant être requis.

Titre Xl : Des dispositions pénales

Chapitre 1 : Des infractions et des sanctions

Article 104 : Quiconque exerce les activités définies dans la présente loi sans autorisation préalable est passible d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 F CFA.

Article 105 : Quiconque, sans avoir obtenu le certificat de conformité, met en service une installation ou un moyen de production, de transport, d’importation, d’exportation ou de distribution de l’électricité, est passible d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de F CFA et d’une peine d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois ou de l’une de ces deux (02) peines seulement.

Article 106 : Est passible d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de F CFA et d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, quiconque exerce les activités visées par la présente Loi, en dépit de l’interdiction prononcée par l’autorité compétente;

Article 107 : Est passible d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de F CFA et d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, quiconque fait obstacle au contrôle des agents dûment commis à cette mission.

Article 108 : L’importation ou l’exportation de l’électricité, sans être titulaire de l’autorisation à cet effet est passible d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de F CFA et d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines.

Article 109 : Les juridictions saisies pour des infractions prévues par la présente loi peuvent, à la demande du Ministère en charge de 1’ Énergie, ordonner la confiscation au profit de l’État tchadien du matériel et des installations ayant servi à la commission de l’infraction.

Chapitre 2 : De la constatation des Infractions et des personnes habilitées

Article 110 : Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, les agents assermentés nommés spécialement par le Ministre chargé de l’Énergie ou le Régulateur ont pour mission la recherche et la constatation des infractions commises en matière de l’électricité.

Ils prêtent serment devant les juridictions compétentes, à la requête de l’ARSE.

Ils bénéficient, à leur demande, du concours des agents de la force publique, dans l’exercice de leur mission.

Article 111 : Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par les procès-verbaux émanant d’Officiers de Police Judiciaire ou des agents tel que prévu à l’article 110 susvisé.

L’action peut être introduite par le Ministère Public devant le tribunal compétent.

Titre XlI : Des sanctions administratives

Article 112 : Sans préjudice des sanctions pénales pouvant être appliquées conformément à la législation en vigueur, et sous réserve d’une mise en demeure préalable, le Régulateur peut infliger au contrevenant l’une des sanctions pécuniaires suivantes :

  • Défaut de déclaration : 100.000 à 5.000.000 de F CFA;
  • Défaut d’autorisation : 500.000 à 15.000.000 de F CFA;
  • Défaut d’homologation des installations électriques intérieures :
    • usagers : 1 00.000 à 5.000.000 de F CFA;
    • fournisseurs de matériels : 500.000 à 2.000.000 de F CFA;
    • fabricants de matériels : 2.500.000 à 5.000.000 de F CFA;
  • Entrave à l’exécution des travaux autorisés ou concédés et à l’entretien des ouvrages ou à l’usage par l’exploitant des servitudes : 100.000 à 5.000.000 de FCFA;
  • obstruction de contrôle des agents assermentés ;
  • Opérateur soumis au régime de déclaration : l 00.000 à 3.000.000 de F CFA;
  • Opérateur soumis au régime de l’autorisation : 250.000 à 5.000.000 de F CFA;
  • Opérateur soumis au régime de délégation : 5.000.000 à 10.000.000 de F CFA;
  • Propriétaire d’une installation électrique intérieure;
  • Haute tension : 500.000 à 5.000.000 de F CFA;
  • Propriétaire d’une installation électrique intérieure;
  • Moyenne tension : 1 .000.000 à 10.000.000 de F CFA;
  • Importateur, fabricant ou vendeur de matériels électriques : 500.000 à 5.000.000 de F CFA.

Article 113 : En cas de manquement grave aux règlements définis à l’article 104, le Régulateur peut imposer des amendes ou pénalités n’excédant pas vingt millions (20.000.000) de F CFA par manquements.

Article 114 : En référence, aux dispositions de l’article 94, si le Régulateur constate un abus sur le marché, il peut :

(a) émettre des ordres de cessation de service;

(b) Infliger une amende n’excédant pas cinquante (50) millions.

Titre XlII : Des dispositions transitoires et finales

Chapitre 1 : Des dispositions transitoires

Article 115 : Les Exploitants de l’Électricité et les autres propriétaires d’installations électriques en activité sont tenus de se mettre en conformité avec la présente Loi dans un délai n’excédant pas un (1) an.

Article 116 : Les Licences de production des installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente Loi, sont réputées acquises. Les installations concernées doivent être déclarées par leurs propriétaires auprès du Ministre chargé de l’Énergie.

Article 117 : Les propriétaires des réseaux de distribution existant à la date de promulgation de la présente Loi, sont les titulaires des Licences de distribution. Ils procèdent à leur déclaration auprès du Ministre chargé de l’Énergie.

Article 118 : L’Agence de Développement des Énergies Renouvelables assure les missions de l’Agence en charge du développement de l’électrification rurale et de la Maîtrise de l’énergie, en attendant son opérationnalisation.

Chapitre 2 : Des dispositions finales

Article 119 : Les modalités d’application de la présente Loi sont déterminées par voie réglementaire.

Article 120 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires. Notamment la Loi n°014/PR/99 du 15 juin 1999 relative à la Production, au Transport et à la Distribution de l’Énergie Électrique, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.

N’Djaména, le 26 août 2019

Idriss Déby Itno