Loi n°035/PR/2019 du 5 août 2019 instituant une Couverture Santé Universelle au Tchad
Loi 19-035
Titre I : Des dispositions générales
Chapitre 1 : De l’objet
Article 1 : Il est institué par la présente loi une Couverture Santé Universelle fondée sur les principes de solidarité nationale, d’équité, de mutualisation des risques, d’efficience et de la non-discrimination.
Article 2 : La Couverture Santé Universelle au Tchad couvre toute personne résidente au Tchad sans distinction de race, de nationalité, de sexe, d’origine et d’antécédents pathologiques.
Elle est obligatoire et prend en compte les trois régimes ci-après :
- un régime contributif dit « Assurance Santé des Salariés ou ASS », qui couvre les travailleurs salariés des secteurs public, parapublic et privé;
- un régime contributif dit « Assurance Santé des Indépendants ou ASI », qui vise l’ensemble des travailleurs indépendants des professions commerciales, libérales, artisanales, et celles relevant de l’Agriculture;
- un régime dit « Assistance Médicale ou AMED », qui vise les personnes économiquement démunies.
Chapitre 2 : Des définitions
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
Couverture Santé Universelle : Couverture effective de toutes les couches de la population, sans distinction aucune, à travers un paquet de soins, le plus large possible, au moindre coût;
Affiliation : rattachement de l’assuré à l’organisme de gestion du régime d’assurance santé universelle;
Agriculture : secteurs d’activités procurant des revenus à partir de l’exploitation de la terre, de la sylviculture, de l’aquaculture, de la pêche et de l’élevage;
Assuré social : toute personne affiliée et ayant fait l’objet d’une immatriculation à l’organisme de gestion de la Couverture Santé Universelle;
Assujetti : Toute personne, sans discrimination aucune, se trouvant dans l’obligation de s’affilier à un régime de Couverture Santé Universelle;
Cotisation obligatoire : Toute somme versée obligatoirement à l’organisme de gestion du régime de Couverture Santé Universelle en contrepartie des prestations de soins de santé ;
Cotisation : Contribution financière périodique versée à l’organe de gestion pour le compte de l’assuré.
Cotisation salariale : Prélèvement assis sur les salaires destinés à couvrir la contribution financière de l’agent de l’Etat ou du travailleur salarié au financement du régime de la Couverture Santé Universelle ;
Cotisation forfaitaire : Cotisation dont le montant est calculé proportionnellement à la durée d’application pendant une année donnée;
Cotisation patronale : Sommes destinées au financement de la Couverture Santé Universelle à verser par l’employeur public et/ou privé, à titre de contribution, pour chaque assuré ;
Ciblage : Critère ou technique utilisé pour déterminer les personnes économiquement démunies.
Convention : Tout accord de volonté conclu entre l’organisme de gestion du régime de la Couverture Santé Universelle et les prestataires de soins de santé ;
Démuni : Individu privé de ressources de quelque genre que ce soit ;
Discrimination : C’est le fait de ne pas assurer un traitement égal à chaque assuré d’un même régime;
Équité : Qualité qui s’apprécie sous deux aspects (l’équité d’accès et l’équité contributive) ;
L’équité d’accès : Consiste à faciliter l’accès effectif de tous à un paquet de soins, selon les besoins de chacun;
L’équité contributive : Vise à faire participer chaque couche sociale en fonction de sa capacité ;
Famille : Ensemble formé par les conjoints et les enfants à charge ;
Financement innovant : C’est le mécanisme générant des ressources additionnelles non traditionnelles;
Immatriculation : L’opération administrative qui constate la qualité d’assuré social par l’attribution d’un numéro d’identification;
Membre à charge : Tout individu qui vit sous la charge de 1’assuré ;
Mutuelle de santé : Tout groupement qui, essentiellement au moyen des cotisations de ses membres, se propose de mener, dans l’intérêt de ceux-ci et de leurs ayants droit, une action de prise en charge de prévoyance, d’entraide et de solidarité visant la prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences;
Paniers de soins : L’ensemble des actes, biens et services médicaux pris en charge par les régimes de la Couverture Santé Universelle ;
Parrainage : Possibilité pour un individu ou une institution de prendre en charge la cotisation à un régime de la Couverture Santé Universelle d’un assuré ou d’un groupe d’assurés :
Prestataire : Toute structure saignante ou tout professionnel exerçant dans le domaine médical ou paramédical et participant aux soins à fournir aux bénéficiaires du régime de la Couverture Santé Universelle :
Régime : Ensemble des dispositions fixant les droits et obligations d’une catégorie de personnes au regard de la Couverture Santé Universelle :
Solidarité nationale : Solidarité entre riches et pauvres ; vieux et jeunes ; travailleurs et sans emploi ; citadins et ruraux, bien portant et malade.
Elle signifie également une prise en charge des cotisations des individus économiquement faibles; une mise en commun des risques et un partage des coûts ;
Tiers payant : Modalité de paiement par lequel la Couverture Santé Universelle paie directement au prestataire de soins de santé les frais de soins du bénéficiaire à l’exclusion du ticket modérateur;
Ticket modérateur : partie des frais de soins de santé qui reste à la charge de l’assuré social et qui n’est pas couverte par les régimes de la Couverture Santé Univers.
Titre II : Du champ d’application
Chapitre 1 : Des assujettis
Article 4 : Sont assujettis au régime ASS de la Couverture Santé Universelle :
- Les agents de l’Etat, des collectivités autonomes, des entreprises publiques et parapubliques ;
- Les fonctionnaires parlementaires ;
- Les travailleurs du secteur privé formel;
- Les retraités du secteur public et privé ;
- Les titulaires d’une charge élective.
Article 5 : Sont assujettis au régime ASI tous les travailleurs indépendants, notamment :
- Les agriculteurs et travailleurs agricoles non-salariés ;
- Les artisans et commerçants et leurs para-subordonnés;
- Les éleveurs et leurs para-subordonnés ;
- Les pêcheurs et leurs para-subordonnés.
Sont également assujetties au régime ASI les personnes n’exerçant pas une activité professionnelle mais titulaires de revenus non commerciaux provenant d’activités telles que les opérations financières, les valeurs mobilières et immobilières, sans limitation.
Sont enfin assujettis au régime ASI les conjoint(e)s et les personnes à charge des assurés relevant de ce régime, pour autant qu’ils ne relèvent pas du régime ASS.
Article 6 : Sont assujettis au régime AMED :
- Les personnes reconnues économiquement démunies ;
- Les étudiants Tchadiens jusqu’à l’âge de 25 ans ;
- Les orphelins et enfants abandonnés placés dans les orphelinats ;
- Les personnes en détention dans les établissements pénitentiaires ;
- Les personnes vulnérables prises en charge par les communes.
La qualité de démunie est prononcée à la demande de l’intéressé ou de la personne exerçant la tutelle légale, après avis des services techniques en charge de la solidarité dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 7 : La liste évoquée aux articles 4, 5 et 6 n’est pas limitative et peut être complétée en tant que de besoin par un décret pris en Conseil des ministres.
Chapitre 2 : Des bénéficiaires
Article 8 : Bénéficient des prestations du régime ASS :
- la personne assujettie à l’obligation d’assurance;
- les membres de sa famille à charge, à condition qu’ils ne soient pas bénéficiaires à titre personnel d’une assurance de même titre.
Article 9 : Sont considérés comme membres de la famille à charge dans le cadre du régime ASS :
- le(s) conjoint(s) de l’assuré;
- les enfants et les ascendants directs à charge.
Article 10 : Sont considérés comme enfants à charge, les enfants qui vivent avec l’assuré et dont celui-ci assure de façon permanente l’entretien si ces enfants rentrent, en outre, dans une des catégories suivantes :
- les enfants de l’assuré;
- les enfants du conjoint de l’assuré;
- les enfants placés sous la tutelle de l’assuré conformément à la loi ;
- les enfants adoptés par l’assuré ou son conjoint conformément à la loi.
Toutefois, la condition de cohabitation est sensée remplie, si la non présence de l’enfant du foyer des parents est dictée par des raisons de santé ou d’éducation.
Article 11 : L’enfant perd sa qualité d’enfant à charge à l’âge de dix-huit ans.
L’âge est porté à vingt-cinq ans pour l’enfant qui poursuit des études supérieures.
L’enfant qui souffre d’un handicap demeure enfant à charge s’il ne peut exercer un métier ou une profession lui permettant de se prendre en charge.
Article 12 : Sont ascendants directs à charge, le père et la mère de l’assuré à condition que ceux-ci soient économiquement dépendants de l’assuré et ne bénéficient pas à titre personnel d’un régime de Couverture Santé Universelle.
Article 13 : Bénéficient des prestations du régime ASI, les personnes physiques assujetties à 1’obligation d’assurance ainsi que les membres de la famille à charge dûment déclarés par elles.
Article 14 : Bénéficient des prestations du régime AMED, les personnes physiques assujetties à l’obligation d’assurance ainsi que les membres de la famille à charge reconnues.
Chapitre 3 : Des prestations de soins de santé garanties
Article 15 : La Couverture Santé Universelle garantit la prise en charge des soins curatifs, préventifs, promotionnels et ceux relevant de la réhabilitation.
Article 16 : Les prestations de soins de santé garanties sont définies sur la base d’un panier de soins arrêté par décret pris en conseil des ministres pour chacun des régimes visés à 1’article 2 de la présente loi.
Article 17 : Les prestations de santé garanties au titre de soins de régime ne peuvent être prises en charge que si les soins ont été prescrits et exécutés sur le territoire national.
Article 18 : Les risques liés aux accidents du travail et maladies professionnelles demeurent régis par les lois et les règlements les concernant.
Titre III : De la prise en charge des soins de santé garantis
Chapitre 1 : Des conditions de prise en charge
Article 19 : Le système de la Couverture Santé Universelle garantit la prise en charge d’une partie des frais de soins de santé ; l’autre partie restant à la charge de l’assuré.
L’assuré conserve la liberté de souscrire à une assurance complémentaire en vue de couvrir les frais restant à sa charge.
Article 20 : Les mécanismes de prise en charge des frais de soins de santé pour chacun des régimes sont fixés par décret pris en conseil des ministres.
Article 21 : Le remboursement des frais de soins de santé aux prestataires de soins est effectué :
- à l’acte sur la base de la liste des prestations garanties mentionnée à 1’a article 16 ci-dessus ;
- sous forme de forfait par groupe de prestations ;
- par capitation.
Les différentes modalités de remboursement décrites à l’alinéa premier du présent article ne sont pas limitatives. Le remboursement des frais de soins de santé peut s’effectuer selon tout autre mécanisme convenu avec les prestataires des soins.
Article 22 : Quel que soit le mécanisme retenu, le remboursement des frais de soins de santé est effectué sur la base d’un barème tarifaire de référence fixé par décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre 2 : Du conventionnement
Article 23 : Les rapports entre les régimes de la Couverture Santé Universelle et les prestataires de soins de santé, publics ou privés sont définis dans le cadre de conventions nationale et/ou spécifiques.
Article 24 : Les conventions nationales sont conclues entre la structure gestionnaire des régimes de la Couverture Santé Universelle et les organisations professionnelles de santé représentées à l’échelle nationale.
Les conventions spécifiques sont conclues entre la structure gestionnaire des régimes de la Couverture Santé Universelle et un établissement de prestations des soins de santé.
Tout établissement de prestations de soins de santé qui ne désire pas adhérer à la convention nationale, doit en faire une déclaration à la structure gestionnaire de la Couverture Santé Universelle avec ampliation à son organisation professionnelle.
Article 25 : Les conventions concernent les domaines suivants :
- les obligations des parties contractantes ;
- les tarifs de prestations de soins ;
- les procédures et les modes de payement;
- les modalités de contrôle de prestation ;
- les mécanismes des résolutions de litige;
- les outils de garantie de la qualité des services;
- les conditions et modalités de conclusion et de rupture.
Chapitre 3 : Des contrôles médical et administratif
Article 26 : La structure gestionnaire des régimes de la Couverture Santé Universelle organise un contrôle médical et un contrôle administratif.
Article 27 : Le contrôle médical a pour objet :
- de vérifier la conformité des prescriptions et la dispensation des soins médicaux requis ;
- d’apprécier le respect des normes et procédures en matière de prestations de soins de santé ;
- de vérifier et d’évaluer la conformité du plateau technique ;
- de constater les abus et fraudes en matière de prescription de soins et de facturations.
Article 28 : Les modalités de contrôle médical sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 29 : Le contrôle administratif à pour objet :
- de vérifier l’effectivité de l’affiliation et de l’immatriculation des personnes assujetties, de s’assurer du recouvrement des cotisations ;
- de s’assurer du respect des procédures en matière de fourniture des prestations de soins de santé garanties par les trois régimes ;
- de veiller à l’application des dispositions édictées en matière de Couverture Santé Universelle ;
- d’éclairer de ses conseils et de ses recommandations les employeurs publics et privés et les assurés sociaux ;
- de porter à l’attention de l’Autorité Compétente les violations et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes ;
- de participer à la coordination et au contrôle des services et organismes concourant à l’application de la législation en matière de Couverture Santé Universelle.
Article 30 : Le contrôle administratif est effectué par des contrôleurs assermentés de l’Organisme de gestion.
Les personnes physiques ou morales soumises au contrôle administratif sont tenues de recevoir les contrôleurs à tout moment. Les oppositions ou obstacles à l’action des contrôleurs sont passibles des peines prévues par les lois en vigueur.
Les conditions et les modalités du contrôle administratif sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Titre IV : De la gestion du système de la couverture sante universelle
Chapitre 1 : Des organes de gestion et de régulation
Article 31 : La gestion des régimes de la Couverture Santé Universelle est assurée par un établissement public appelé organisme de gestion.
L’organisme de gestion est créé par une loi. Son organisation, ses attributions et son fonctionnement sont fixés par un statut adopté par décret.
Article 32 : L’organisme de gestion délègue, sous son contrôle et sa responsabilité, certaines de ses attributions à des organismes dits de gestion déléguée.
La gestion déléguée est effectuée par régime de la Couverture Santé Universelle. Cependant, deux ou plusieurs organismes peuvent être délégués pour la gestion d’une ou de plusieurs fonctions de gestion d’un même régime.
Les organismes de gestion déléguée sont obligatoirement des établissements publics de prévoyance social, des structures ou coopératives de types mutualistes à but non lucratifs ou des sociétés de gestion maladie de type privé.
La délégation est constatée par un contrat de gestion.
Les règles et les modalités de la gestion déléguée sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 33 : Un organe de régulation de la Couverture Santé universelle supervise les relations entre l’organisme de gestion, les prestataires de soins de santé et les organismes de gestion déléguée.
Article 34 : L’organe de régulation est crée par décret.
Les missions de régulation peuvent, le cas échéant, être confiées, suivant la même procédure, à un établissement public existant.
Chapitre 2 : Des règles d’affiliation et d’immatriculation
Article 35 : Les personnes assujetties adhèrent à la Couverture Santé Universelle à travers leur affiliation à un organisme d’affiliation propre à chacun des régimes visés à l’article 2.
L’affiliation se fait soit à titre individuel, soit collectivement par un employeur, une structure assurant la protection des personnes assujetties ou un organisme pratiquant la mutualisation du risque maladie au profit d’un groupe de personnes.
Article 36 : L’affiliation à titre collectif est effectuée par :
- les employeurs publics ou privés pour l’affiliation de leurs personnels ;
- les orphelinats pour 1’affiliation des orphelins et enfants abandonnés placés sous leur protection ;
- les communes pour l’affiliation des personnes vulnérables sous leur protection.
Pour les affiliations individuelles aux régimes ASI et AMED, la démarche est effectuée obligatoirement par la personne assujettie.
Article 37 : L’affiliation d’une personne assujettie à un régime de la Couverture Santé Universelle est matérialisée par son immatriculation ainsi que celui des personnes bénéficiaires à sa charge, à un registre national d’immatriculation organisé et géré par l’organisme de gestion visé à 1’ article 31 de la présente loi.
L’affiliation aux organismes visés à l’alinéa 1 de l’article 35 de la présente loi prend effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les assurés sociaux ont satisfait aux formalités d’immatriculation.
Article 38 : La liste des organismes d’affiliation ainsi que les modalités et procédures d’affiliation et d’immatriculation sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre 3 : Des ressources et de la gestion financière
Article 39 : Les ressources de la Couverture Santé Universelle sont constituées par :
- les cotisations de l’Etat employeur et des employeurs privés ;
- les Cotisations des employés assujettis ;
- les financements innovants ;
- les taxes dédiées;
- les subventions de l’Etat et celles servant aux mécanismes de gratuités ;
- les produits financiers;
- les prêts, les parrainages, les dons et legs;
- les majorations et pénalités de retard dues aux cotisations des employeurs;
- les pénalités financières appliquées aux situations de fraude;
- les ressources en provenance des Partenaires Techniques et Financiers.
Article 40 : Les financements et les taxes dédiées visés à l’article 39 de la présente loi sont affectés à la l’organisme de gestion de la Couverture Santé Universelle selon les modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 41 : Les ressources énumérées à l’article 39 de la présente loi sont réparties entre trois fonds dédiés chacun à un régime de la Couverture Santé Universelle :
- le fonds d’assurance santé des Salariés ASS;
- le fonds d’assurance santé des indépendants pour le régime ASI ;
- le fonds d’Assistance Médicale pour le régime AMED.
Les trois fonds sont gérés séparément.
Article 42 : En vertu du principe de solidarité promu par la Couverture Santé Universelle, le financement d’un fonds par un autre est possible. Les conditions et les modalités de ce financement sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 43 : Les cotisations visées à l’article 39 de la présente loi sont déterminées sur la base du coût du panier de soins fixé par décret.
Le taux de prélèvement des cotisations ainsi que les modalités de leur versement à l’organisme de gestion sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 44 : Les cotisations du régime de l’ASS sont reparties entre employeurs et travailleurs. L’employeur public ou privé est débiteur de l’ensemble des cotisations dues à l’organisme de gestion et est responsable de leur versement.
Article 45 : Les travailleurs indépendants assujettis au régime ASI sont individuellement débiteurs à l’organisme de gestion de leurs cotisations et de celles des membres de la famille à charge.
Article 46 : L’Etat se substitue aux assurés pour le paiement des cotisations nécessaires au financement du régime AMED.
Article 47 : Les ressources collectées par la Couverture Santé Universelle sont réservées :
- à la prise en charge des prestations de soins de santé au bénéfice des assurés;
- à la gestion administrative de la Couverture Santé Universelle ;
- aux frais relatifs aux missions assignées à l’organisme de gestion déléguée;
- à la subvention des activités de régulation ;
- à la constitution des réserves financières.
Article 48 : Un décret pris en conseil des Ministres détermine les modalités et le taux des ressources affectées aux activités de régulation.
Article 49 : La nature et les modalités de constitution des réserves financières sont Fixées par un décret pris en conseil des Ministres.
Article 50 : La Couverture Santé Universelle instituée par la présente loi, est gérée selon les principes d’équilibre financier entre les ressources et les dépenses de chaque régime.
Une étude actuarielle est réalisée périodiquement afin de consolider la pérennité de l’équilibre financier de chaque régime.
Chapitre 4 : Des conditions d’ouverture, de maintien et de suspension des droits aux prestations
Article 51 : L’ouverture du droit aux prestations de soins de santé des régimes ASS et ASI de la Couverture Santé Universelle est subordonnée au payement préalable des cotisations à la charge des personnes assujetties ou à des tiers.
Article 52 : Lorsqu’un bénéficiaire est atteint d’une maladie de longue durée, invalidante ou nécessitant des soins particulièrement coûteux, l’organisme de gestion continue la prise en charge des prestations de soins de santé à ces personnes, pour autant que cette maladie figure dans le panier de soins.
Article 53 : La jouissance du droit aux prestations de soins de santé est subordonnée à l’observation d’une période de stage préalable de trois mois à partir de la date d’effet d’immatriculation.
Article 54 : Les membres de la famille à charge de l’assuré décédé continuent de bénéficier, pendant une période de six (06) mois à compter de la date du décès, des prestations de la Couverture Santé Universelle.
Article 55 : Les conditions et modalités d’ouverture, de maintien et de suspension des droits aux prestations ainsi que les conditions de changement de qualité d’assuré social de la Couverture Santé Universelle sont fixées par un décret pris en conseil des Ministres.
Chapitre 5 : Du contrôle de gestion
Article 56 : Conformément aux dispositions des textes en vigueur L’organisme de gestion est soumis aux contrôles des institutions Étatiques investies de cette mission.
Article 57 : Les contrôles des institutions Étatiques investies d’une mission de contrôle s’étendent aux organismes de gestion déléguée en ce qui concerne les opérations relevant de la délégation de gestion.
Titre V : Des recours, du contentieux, des prescriptions et dispositions pénales
Chapitre 1 : Des recours amiables
Article 58 : Les réclamations formulées contre les décisions prises par l’organisme de gestion de la Couverture Santé Universelle sont obligatoirement portées, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant l’organisme de régulation prévue aux articles 33 et 34 de la présente loi. L’organisme de régulation est saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision, sous peine de prescription.
Article 59 : L’organisme de régulation crée en son sein une commission de recours amiable. Ses attributions, sa composition et son fonctionnement sont fixés par un décret.
Chapitre 2 : Du contentieux
Article 60 : Tout litige né de l’application de la présente loi et de ses textes d’applications, peut être porté devant la juridiction compétente par la partie concernée.
Article 61 : Lorsque les prestations de soins de santé sont offertes à un bénéficiaire victime d’un accident ou d’une blessure imputable à un tiers, l’organisme de gestion de la Couverture Santé Universelle est subrogé de plein droit à la victime dans son action contre le tiers responsable, pour réclamer la restitution de sommes indûment versées à la victime ou des frais de prestations dont elle a bénéficié.
Article 62 : Si la victime ou les membres de sa famille à charge, ont intenté une action en justice contre le tiers responsable en réparation du préjudice subi, ceux-ci doivent indiquer à tout moment de la procédure, que la victime est bénéficiaire de la Couverture Santé Universelle.
A défaut de cette indication et faute pour la victime ou les membres de sa famille à charge de rembourser les sommes indûment perçues, une action en payement desdites sommes est intentée contre eux par l’organisme de gestion de la Couverture Santé Universelle.
Chapitre 3 : Des prescriptions
Article 63 : L’action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur public ou privé ou un assuré relevant de la Couverture Santé Universelle, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique se prescrit par cinq (5) ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure adressée par l’organisme de gestion.
Article 64 : L’action des fournisseurs de prestations de soins de santé contre ‘organisme de gestion de la Couverture Santé Universelle est prescrite après deux (2) années à compter de la naissance de ce droit. L’action des bénéficiaires de la Couverture Santé Universelle se prescrit par quatre (4) années à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Article 65 : Les actions de l’organisme de gestion contre les bénéficiaires ou les fournisseurs de prestations de soins de santé à qui des avantages au titre du régime de la Couverture Santé Universelle ont été octroyés indûment sont prescrites conformément aux dispositions du code civil. Le délai de prescription court à partir de la date de la découverte du paiement indu. En cas de fraude ou de fausse déclaration, ce délai court à partir de la date de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
Chapitre 4 : Des dispositions pénales
Article 66 : Tout employeur qui ne procède pas, dans le délai réglementaire à son immatriculation et à son affiliation y compris pour ses salariés, à l’organisme dont il relève. bénéficie sur injonction de l’organisme de gestion cité à l’article 31 de la présente loi, d’un délai ne dépassant pas un (1) mois pour y procéder. Passé ce délai, il est passible d’une amende de 500 000 à 3 000 000 de francs.
Article 67 : Quiconque, à quelque titre que ce soit, se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations ou du non remboursement des sommes indûment perçues au titre d’un régime de la Couverture Santé Universelle est passible d’une amende de 500 000 francs et d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à douze (12) mois.
Article 68 : Est puni d’une amende de dix à cent fois le montant de la fraude ou de l’abus constaté et du remboursement des sommes indûment perçues au titre d’un régime de la Couverture Santé Universelle, le prestataire de soins de santé qui se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration.
Article 69 : Tout employeur, praticien ou responsable d’un établissement conventionné qui s’oppose aux contrôles prévus aux termes de la présente loi est passible d’une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs.
Article 70 : En cas de récidive, la sanction est portée au double pour toutes les peines prévues dans le présent chapitre.
Article 71 : Toute fraude, fausse déclaration ou contrefaçon en vue de bénéficier de la prise en charge au titre du régime d’assistance médicale expose son auteur aux sanctions prévues en la matière par le code pénal, sans préjudice pour l’organisme de gestion de demander le remboursement des frais des prestations de soins de santé dispensées à l’intéressé au titre dudit régime.
Titre VI : Des dispositions diverses, transitoires et finales
Chapitre 1 : Des dispositions diverses et transitoires
Article 72 : Les conditions d’application Je la présente loi sont fixées par des décrets pris en Conseil des ministres.
Article 73 : les employeurs publics ou privés disposent d’une période transitoire de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour procéder à l’affiliation et à l’immatriculation de leurs travailleurs au régime ASS institué par la présente loi.
Article 74 : Les travailleurs indépendants qui sont organisés en mutuelles pour s’assurer une couverture médicale à titre volontaire, doivent être obligatoirement affiliés et immatriculés au régime ASI dans le délai de deux (2) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Article 75 : Les employeurs publics ou privés et les travailleurs visés à l’article 73 de la présente loi peuvent transformer leur couverture médicale en assurance santé complémentaire.
Article 76 : Les domaines qui n’ont pas été pris en compte dans la présente loi peuvent être couverts par la souscription à 1’assurance complémentaire auprès d’autres organismes d’assurance.
Chapitre 2 : Des dispositions finales
Article 77 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.
N’Djaména, le 5 août 2019