Loi n°033/PR/2019 du 22 juillet portant Code Électoral
Loi 19-033
Titre I : Des dispositions générales
Article 1 : Les dispositions de la présente loi fixent les règles générales applicables au recensement électoral, au référendum et aux élections présidentielles, législatives et locales. L’ensemble des opérations régies par la présente loi sont exécutées par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
Article 2 : Le suffrage est universel, égal, secret et direct dans les conditions prévues par la présente loi.
Chapitre 1 : Des conditions requises pour être électeur
Article 3 : Sont électeurs, tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la 1oi.
Article 4 : Nul ne peut voter :
- s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription administrative où se trouve son domicile ou sa résidence, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi ;
- si, vivant à l’étranger, il n’est pas régulièrement immatriculé au Consulat ou à l’Ambassade de la République du Tchad dans le pays de sa résidence et inscrit sur la liste électorale.
Article 5 : Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales :
- les individus condamnés pour crime ou délit;
- ceux qui sont en état de contumace;
- les personnes frappées d’interdiction et/ou pourvues d’un conseil ;
- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux tchadiens, soit par jugements rendus à l’étranger et exécutoires au Tchad.
Article 6 : Ne peuvent également être inscrits sur les listes électorales, les individus que les tribunaux ont privés de leurs droits civiques et politiques.
Article 7 : N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales les condamnations pour infractions involontaires.
Chapitre 2 : Des listes électorales
Section 1 : Des conditions d’inscription sur les listes électorales
Article 8 : L’inscription sur les listes électorales est un droit et un devoir pour tout citoyen tchadien remplissant les conditions fixées par la loi.
Tous les citoyens tchadiens visés à l’Article 3 de la présente loi sont tenus de se faire inscrire sur les listes électorales.
Article 9 : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit plusieurs fois sur une liste. Nul ne peut se faire inscrire sur les listes électorales par procuration.
Article 10 : Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales :
- à un citoyen tchadien jouissant de ses droits civiques et politiques, remplissant les conditions fixées par les Articles 3, 12, 13, 14, 23, et 24 de la présente loi ;
- à un citoyen tchadien par naturalisation, après la date d’acquisition de la nationalité tchadienne ou, pour les personnes ayant acquis la nationalité tchadienne par mariage, après l’expiration du délai d’incapacité prévu par les décrets pris conformément aux dispositions du Code de la Nationalité ;
- aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie.
Article 11 : Les circonscriptions électorales sont :
- le territoire national et les représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad à l’étranger pour les consultations référendaires et présidentielles ;
- les départements, les arrondissements de la ville de N’Djaména et les zones géographiques à l’étranger pour les élections législatives ;
- les provinces, les départements et les communes pour les élections locales.
Chaque province, chaque département, chaque arrondissement de la ville de N’Djaména, chaque commune et chaque représentation diplomatique et consulaire du Tchad à l’étranger détient une liste électoral.
Le Bureau Permanent des Élections tient un fichier général et permanent des électeurs. Il en assure la mise à jour. Le Bureau Permanent des Élections assure la production des listes électorales qui seront utilisées pour un scrutin déterminé. Ces listes électorales constituent des extraits du fichier général des électeurs.
Article 12 : Les listes électorales des communes, des départements, des arrondissements de la ville de N’Djaména et des provinces comprennent :
- tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans ces circonscriptions ou qui y résident depuis six (06) mois au moins ;
- tous les électeurs qui figurent depuis trois (03) ans au moins sans interruption au rôle de contribution foncière de propriétés bâties ou non bâties, de la contribution des patentes et, s’ils ne résident pas dans ces circonscriptions, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux;
- tous les électeurs qui sont obligés, en qualité d’agent de l’État, des collectivités autonomes et établissements publics ou pour toute autre raison professionnelle, à résider dans ces circonscriptions.
Article 13 : Les nomades s’inscrivent sur les listes électorales de leurs circonscriptions électorales d’origine. La CENI doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour les recenser.
Les listes d’inscription des nomades, après vérification par la CENI, sont renvoyées aux circonscriptions d’origine des intéressés pour leur prise en compte lors des opérations électorales. Dans ce cas, la CENI doit prendre les dispositions nécessaires pour envoyer lesdites listes dans les bureaux spéciaux où ces nomades doivent voter.
Article 14 : Les listes électorales des représentations diplomatiques ou consulaires comprennent les tchadiens de deux (2) sexes établis à l’étranger et immatriculés depuis six (06) mois au moins aux représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad.
Section 2 : De l’établissement et de la révision des listes électorales
Article 15 : Les dates d’ouverture et de clôture de la période d’établissement des listes électorales sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 16 : Les listes électorales sont dressées dans chaque circonscription électorale par les démembrements appropriés de la CENI.
Article 17 : Les démembrements appropriés de la CENI doivent faire figurer sur la liste électorale les renseignements nécessaires à l’identification des électeurs.
Lors de l’inscription des électeurs, des données biométriques que sont la photographie numérisée et les empreintes digitales sont saisies. Les empreintes digitales capturées sont celles des deux (2) pouces, des deux (2) index et des deux (2) majeurs.
En cas d’handicap rendant impossible la saisie des empreintes digitales ci-dessus indiquées, seule la photographie numérisée et/ou les empreintes des doigts disponibles sont saisies. Dans ce cas, mention est faite dans le fichier électoral.
Pour justifier son identité, l’électeur produit l’une des pièces suivantes : passeport, carte nationale d’identité, livret militaire, permis de conduire, livret de pension civile ou militaire, carte d’étudiant ou carte scolaire de l’année en cours, carte consulaire, ticket de taxe civique, acte de naissance, ancienne carte électorale.
A défaut de pièces ci-dessus citées, l’identité de l’électeur peut être attestée par témoignage d’au moins deux (02) notables (chef de village, quartier, carré, ferrick, canton, groupement).
Article 18 : Après contrôle et vérification faits par la CENI, les copies des listes électorales sont déposées respectivement aux secrétariats des communes, des arrondissements de la ville de N’Djaména, des départements et des provinces.
Celles des représentations diplomatiques ou consulaires sont déposées aux secrétariats desdites représentations.
Article 19 : Les listes électorales provisoires et définitives sont établies par la CENI.
Les listes définitives sont publiées par décret quatre (04) mois au moins avant le scrutin et affichées devant les bureaux des départements, des arrondissements de la ville de N’ Djaména, des communes et des représentations diplomatiques à l’étranger.
Elles sont affichées devant les bureaux de vote sept (07) jours ou moins avant le jour du scrutin. Elles peuvent également être consultées sur le site web de la CENI.
Article 20 : Tout citoyen peut adresser à la CENI une réclamation en inscription ou en radiation d’un électeur non inscrit ou indûment inscrit sur la liste électorale provisoire.
Le recours est intenté par simple lettre adressée au démembrement de la CENI compétent dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de publication des listes électorales provisoires.
Le démembrement de la CENI concerné statue définitivement dans un délai d’un (01) mois suivant la saisine.
Une copie de la décision est délivrée sans délai aux parties intéressées et il est immédiatement opéré rectification du rôle électoral par inscription supplémentaire, radiation ou annotation selon le sens de la décision.
Article 21 : Les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la CENI ou ceux dont l’inscription est contestée, sont convoqués par le Président du démembrement concerné de la CENI.
Notification leur est faite de la décision de la CENI. Les intéressés peuvent intenter un recours dons les quinze (15) jours qui suivent devant le tribunal de grande instance qui statue en dernier ressort dans un délai de dix (10) jours francs.
Article 22 : A défaut de notification, le recours peut être intenté dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 3 de l’Article 20.
Le recours est intenté par lettre adressée ou tribunal de grande instance qui rend sa décision sans délai, sans frais de procédure et sur simple avertissement ou convocation donnée dix (10) jours à l’avance à toutes les parties.
Article 23 : Les citoyens omis sur la liste électorale définitive par suite d’une erreur purement matérielle peuvent, jusqu’à la veille du scrutin, exercer un recours devant la CENI.
La CENI, après vérification, peut autoriser par écrit l’inscription de l’électeur par le Président du bureau de vote. Mention en est faite ou procès-verbal.
Article 24 : En dehors des périodes électorales, les révisions annuelles des listes électorales sont effectuées par le Bureau Permanent des Élections. Il est appuyé dans cette tâche par l’administration qui met à sa disposition les services compétents dont il a besoin.
Les dates d’ouverture et de clôture de la période de révision annuelle sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.
Section 3 : De l’inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision
Article 25 : Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
- les fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics, parapublics et privés mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux, à la date de la mutation ou de la retraite ;
- les personnes ayant recouvré leur droit électoral du fait de la perte des statuts qui les en avaient privées ;
- les citoyens établis à l’étranger et régulièrement immatriculés aux représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad lorsqu’ils reviennent à titre provisoire dans l’une des circonscriptions électorales et entendent y exercer leur droit de vote pour des consultations référendaires ou présidentielles ;
- les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale lorsqu’ils changent de domicile ou de résidence à titre principal après l’expiration des délais d’inscription ;
- les nomades et les personnes en déplacement saisonnier;
- les personnes ayant atteint la majorité électorale après la période de révision des listes.
Article 26 : Les demandes d’inscription visées à l’Article précédent sont faites verbalement et consignées sur un registre ouvert à cet effet ou par écrit devant le Maire ou devant le démembrement communal de la CENI. Elles sont transmises à la CENI, accompagnées des justifications nécessaires. Elles sont recevables au plus tard dix (10) jours avant le scrutin.
Article 27 : Les demandes sont examinées immédiatement par le Bureau Permanent des Élections dans leur ordre d’arrivée et sans délai.
Si elles entraînent l’inscription de l’électeur sur la liste électorale, les décisions du Bureau Permanent des Élections sont jointes à la liste électorale qui est transmise à la CENI.
Article 28 : Le Bureau Permanent des Élections dresse un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur les listes électorales, en application soit de ses décisions, soit de celles du Président du Tribunal, soit des dispositions prévues aux Articles 23, 24 et 25 ci-dessus. Ce tableau est tenu à jour et affiché devant la Mairie et devant le bureau de vote concerné trois (3) jours avant le scrutin. Un exemplaire du tableau complémentaire est transmis à la CENI.
Section 4 : Du contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Article 29 : Le Bureau Permanent des Élections conserve le fichier général des électeurs. Une copie est obligatoirement transmise au Ministère en charge de l’Administration du Territoire.
Le fichier général des électeurs à un caractère public.
A ce titre, les partis politiques légalement constitués peuvent consulter les listes électorales, les tableaux complémentaires et le fichier général.
Les conditions de l’organisation, du fonctionnement et de la publicité de ce fichier sont fixées par décret après avis de la CENI.
Article 30 : Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. Sa radiation des autres listes a lieu d’office.
Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription.
Section 5 : Des cartes d’électeur
Article 31 : Les frais d’impression et d’établissement des cartes d’électeurs sont à la charge de l’État.
Article 32 : Les cartes d’électeur biométriques sont éditées par la CENI qui en arrête le modèle ainsi que le délai de validité.
Article 33 : La CENI délivre à chaque électeur au moment de son inscription un récépissé qui permettra le retrait ultérieur de la carte d’électeur.
La carte d’électeur est strictement individuelle et ne peut faire l’objet de transfert, de cession ou de négociation.
Chapitre 3 : Des opérations de vote
Section 1 : Des opérations préparatoires au vote
Article 34 : Les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des ministres et publié au Journal officiel de la République au moins quatre (04) mois avant la date du scrutin.
Article 35 : En cas d’annulation des élections, le corps électoral est convoqué pour des nouvelles élections, dans les quinze(15) jours qui suivent en ce qui concerne l’élection Présidentielle, vingt et un (21) jours pour les élections législatives, et trois (3) mois pour les élections locales.
Article 36 : Les jours de scrutin sont fixés par décret. Ils sont chômés et payés sur l’ensemble du territoire national.
Article 37 : Des bureaux de vote sont créés dans chaque circonscription électorale. Les électeurs sont répartis sur décision de la CENI ou de ses démembrements dans autant de bureaux de vote que l’exigent leur nombre et les contraintes locales.
Toutefois, le nombre d’électeurs par bureau de vote ne doit pas dépasser quatre cent (400) électeurs pour au moins deux (2) isoloirs dans un rayon n’excédant pas cinq (5) km.
Les membres du bureau de vote doivent s’assurer que ce nombre ne soit pas dépassé.
Article 38 : Les listes des bureaux de vote sont arrêtées par les démembrements de la CENI.
La liste complète des bureaux de vote est arrêtée par la CENI et publiée par décret trente (30) jours francs au moins avant le scrutin.
Les bureaux de vote destinés aux agents des Forces de défense et de sécurité doivent être placés en dehors des casernes à des endroits accessibles aux délégués des candidats.
Au cas où des bureaux de votes sont aménagés à proximité des casernes, ils doivent être situés à une distance d’au moins 500 m en dehors desdites casernes.
Article 39 : Le bureau de vote est composé de cinq (5) membres désignés par les démembrements de la CENI en respectant autant que possible la parité majorité présidentielle/opposition.
Il comprend :
- un (1) Président ;
- un (1) Vice-président ;
- un (1) Secrétaire ;
- deux (2) Assesseurs.
Une décision du Président de la CENI nationale précise les modalités de désignation des membres du bureau de vote.
Article 40 : Les partis ou groupements de partis politiques présentant des candidats ont le droit, par l’intermédiaire de leurs délégués ou délégués suppléants, de suivre l’ensemble des opérations électorales dans tous les bureaux de vote et ce, depuis leur ouverture jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats.
Les délégués et les délégués suppléants sont choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste de la circonscription électorale.
Article 41 : Les partis ou groupements de partis politiques adressent aux démembrements appropriés de la CENI la liste de leurs délégués et délégués suppléants cinq (5) jours au plus avant la date du scrutin.
Les démembrements de la CENI délivrent aux délégués et délégués suppléants les attestations qui leur servent de cartes d’accès dans les bureaux de vote.
A défaut d’une carte d’accès délivrée par la CENI, la copie de la demande adressée par le candidat ou son représentant peut en tenir lieu.
En cas d’empêchement dûment constaté, le délégué peut être remplacé le même jour et mention est faite dans le procès-verbal.
Article 42 : Les délégués et les délégués suppléants ne font pas partie du bureau mais assistent à toutes ses activités en qualité d’observateurs. Ils peuvent cependant présenter des observations, protestations ou contestations au sujet du déroulement des opérations de vote et en exiger mention au procès-verbal qu’ils devront contresigner.
Aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf cas de désordre provoqué par lui ou d’obstruction systématique. Il est alors pourvu immédiatement à son remplacement par son suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne seront, de ce fait, interrompues.
Section 2 : Du vote
Article 43 : Le scrutin ne dure qu’un seul jour sur l’étendue du territoire national. Il est ouvert à six (06) heures et clos le même jour à dix-sept (17) heures.
Les électeurs présents sur le lieu de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.
En cas de retard constaté pour l’heure d’ouverture du scrutin dû à l’organisation de la CENI, une compensation égale est accordée. Mention est faite du retard pris au procès-verbal.
Le vote des nomades a lieu sur deux (2) jours. Le premier jour est celui qui précède le jour du scrutin national dans les conditions fixées à l’alinéa 1 du présent Article.
Les tchadiens de l’Étranger votent sur deux (2) jours selon les conditions déterminées par la CENI, qui doivent tenir compte du contexte, de l’environnement et des réalités objectives des représentations diplomatiques et consulaires du Tchad.
Dans les deux cas, à la fin de chaque journée, le décompte des votes est effectué et consigné.
Les membres des Forces de défense et de sécurité sont consignés dans leurs casernes le jour du scrutin. Ils votent un jour avant les autres citoyens et en dehors des casernes dans des bureaux définis à l’Article 38, et supervisés par la CENI.
Les autorités administratives, militaires et traditionnelles coupables de perturbation du vote s’exposeront aux sanctions pénales prévues par le présent Code.
Article 44 : Il sera fait usage de bulletin unique de vote à toutes les consultations électorales.
L’ordre de présentation des candidats sur le bulletin de vote est déterminé par tirage au sort.
Dans chaque bureau de vote, le Président fait disposer les bulletins de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Article 45 : Chaque bureau de vote dispose des listes des électeurs devant voter. Ces listes constituent des listes d’émargement.
Article 46 : Les urnes sont transparentes.
Au début du scrutin et en présence des électeurs et des délégués des candidats ou des listes des candidats, le Président du bureau de vote fait constater que l’urne est bien vide et fait mettre des scellés en plastique numérotés de couleurs différentes selon les étapes du processus.
Article 47 : Chaque bureau de vote est doté d’un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret de vote de l’électeur. Leurs emplacements ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales.
Article 48 : L’électeur, après avoir fait constater et confirmer son identité par la présentation de sa carte biométrique, prend le bulletin unique de vote, se rend à l’isoloir, coche le candidat ou la liste de son choix ou appose son empreinte digitale devant le candidat ou la liste de son choix, plie le bulletin, sort de l’isoloir et introduit le bulletin dans l’urne placée devant le Président du bureau de vote.
En cas d’élections couplées, l’électeur fait les mêmes gestes prévus à l’alinéa précédent mais en ramassant à la fois autant de bulletins qu’il y a d’élections.
Article 49 : Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de sa signature sur la liste d’émargement. S’il ne peut signer, il y appose son empreinte digitale.
Tout électeur doit, après avoir introduit le bulletin dans l’urne, tremper son doigt dans l’encre indélébile avant de quitter le bureau de vote.
Article 50 : Tout électeur, atteint d’infirmité le mettant dans l’incapacité de voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix inscrit sur la même liste électorale que lui.
Article 51 : Les membres du bureau de vote régulièrement inscrits sur la liste électorale sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent sur simple présentation de leur carte d’électeur.
Tout candidat à une élection, régulièrement inscrit sur une liste électorale, est autorisé à voter dans un des bureaux de la circonscription électorale où il est candidat sur simple présentation de sa carte d’électeur.
Dans les deux cas, mention est faite au procès-verbal.
Article 52 : Pendant la durée de l’opération électorale, le nombre des membres du bureau de vote ne peut être à aucun moment inférieur à quatre (4).
En cas d’empêchement d’un membre du bureau de vote, les membres présents choisissent sur place un électeur sachant lire et écrire en français ou en arabe en vue de suppléer à cette carence, en respectant l’équilibre majorité-opposition.
Mention de ce remplacement doit être faite au procès-verbal.
Article 53 : Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’entrée et à l’intérieur dudit bureau et peut en expulser à ce titre toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations. Il peut, en cas de besoin, faire appel aux forces de l’ordre.
Article 54 : Nul ne peut pénétrer dans le bureau de vote, porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des membres de la force publique légalement requis.
Article 55 : L’apposition des affiches de propagande et des effigies des candidats à l’intérieur des bureaux de vote ainsi que l’entrée dans ces bureaux avec des tenues frappées des signes distinctifs des candidats sont interdites.
Article 56 : Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont conférées par la présente loi et la réglementation en vigueur.
Section 3 : Du vote par procuration
Article 57 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-dessous :
- les membres de la Force publique et les autres agents de l’État légalement absents de leur domicile le jour du scrutin ;
- les personnes en déplacement saisonnier;
- les personnes rapportant des preuves que des raisons professionnelles les placent dans l’impossibilité d’être présentes dans leur circonscription électorale le jour du scrutin ;
- les malades hospitalisés ;
- les grands invalides et infirmes ;
- les membres de la CENI et des démembrements de celle-ci en déplacement.
Les formulaires de procuration, identiques sur le territoire national, sont cosignés par les délégués de la CENI et déposés aux démembrements de la CENI du ressort du bureau de vote correspondant avant le début du vote.
Article 58 : Toute utilisation frauduleuse du vote par procuration sera punie conformément aux dispositions du présent Code.
Article 59 : Les procurations données par les personnes visées à l’Article 57 ci-dessus doivent être légalisées sans frais par les Préfets, les Administrateurs délégués ou les Maires.
Article 60 : Le mandataire doit jouir des droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
Article 61 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.
Le mandataire entre dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d’électeur, de l’un des documents cités à l’Article 17 alinéa 4, de sa procuration et de la carte d’électeur de son mandant. Il lui est remis des bulletins nécessaires à l’opération de vote.
Après le vote, le mandataire appose sa signature ou son empreinte digitale en face de son nom et de celui de son mandant en présence des membres du bureau de vote.
La procuration doit être estampillée.
Article 62 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le scrutin.
Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait voté en son nom.
Article 63 : Si entre temps le mandant décède ou s’il est privé de ses droits civiques la procuration devient nulle.
Article 64 : La procuration n’est valable que pour un seul scrutin, sauf cas d’élections couplées.
Section 4 : Du vote des nomades et des personnes en déplacement saisonnier
Paragraphe 1 : Du vote des populations nomades
Article 65 : Les électeurs nomades votent dans les circonscriptions électorales où ils se trouvent, en ce qui concerne les consultations référendaires et présidentielles, dans les bureaux de vote itinérants préalablement définis par la CENI.
Pour les consultations législatives et locales, ils votent dans leurs circonscriptions électorales d’origine et/ou dans les bureaux de vote itinérants, préalablement définis par la CENI.
Paragraphe 2 : Du vote des personnes en déplacement saisonnier
Article 66 : Les personnes en déplacement saisonnier peuvent participer aux consultations référendaires et présidentielles dans la circonscription électorale de leur nouvelle résidence conformément aux dispositions de l’Article 57 de la présente loi.
Section 5 : Du vote des Tchadiens de l’étranger
Article 67 : Les citoyens tchadiens établis à l’étranger et régulièrement immatriculés dans les représentations diplomatiques ou consulaires peuvent prendre part au référendum, aux élections présidentielles et législatives.
Le vote pour les Tchadiens de l’étranger se déroule sur deux (2) jours dans les sièges des représentations diplomatiques ou consulaires et/ou dans les bureaux de vote définis par la CENI en accord avec le pays hôte, consulté par voie diplomatique.
Ne peuvent prendre part au vote que les Tchadiens remplissant les conditions de nationalité et d’immatriculation depuis six (6) mois au moins dans les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad, jouissant de leurs droits civiques, régulièrement inscrits sur les listes électorales des représentations diplomatiques et détenteurs d’une pièce d’identité nationale valide.
Section 6 : Du Dépouillement
Article 68 : Dès la clôture du scrutin, les listes d’émargement sont signées par tous les membres du bureau de vote. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement. Le dépouillement du scrutin est public et a lieu au bureau de vote.
Le dépouillement du scrutin se déroule de la manière suivante :
- le bureau de vote désigne parmi les électeurs présents des scrutateurs au nombre de quatre (4) au maximum sachant lire et écrire le français ou l’arabe, qui seront retenus d’office pour former avec le bureau la commission de dépouillement ;
- l’urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui de l’émargement, il en est fait mention au procès-verbal.
Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fait devant les délégués et délégués suppléants des partis politiques et des candidats à raison d’un délégué mandaté par candidat ou liste de candidats.
Article 69 : Dans chaque commission de dépouillement, l’un des scrutateurs prend le bulletin et le passe déplié à un autre qui lit à haute voix. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par deux (2) scrutateurs au moins sur des feuilles de pointage préparées à cet effet.
Article 70 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés comme bulletins nuls :
- le bulletin blanc, c’est-à-dire ne comportant aucune marque en faveur d’un candidat ;
- le bulletin sur lequel plusieurs candidats ont été cochés ou sur lesquels sont apposées plusieurs empreintes digitales ;
- les bulletins déchirés ou comportant des ajouts de quelque nature que ce soit;
- les bulletins entièrement ou partiellement barrés ;
- les bulletins non réglementaires.
Ces bulletins sont annexés au procès-verbal.
Le nombre de bulletins nuls est retranché du nombre des électeurs ayant voté pour déterminer le nombre des suffrages exprimés.
Article 71 : Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal. Il comporte, s’il y a lieu, les observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants.
Les suffrages obtenus par candidat ou liste de candidats sont totalisés, enregistrés par le secrétaire du bureau et portés sur le procès-verbal de dépouillement, sur papier autocopiant et numéroté, établi en quatre (04) exemplaires et signé par les membres du bureau de vote.
Article 72 : Immédiatement après le dépouillement, le président du bureau de vote donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt et obligatoirement affichés à la devanture du bureau de vote. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal de dépouillement établi en plusieurs exemplaires et qui est clos par la signature des membres du bureau de vote.
Les délégués des candidats ou des partis en compétition présents sont invités d’office à contresigner le procès-verbal.
Un exemplaire de ce procès-verbal est obligatoirement remis au délégué de chaque candidat ou parti politique en compétition comme moyen de preuve en cas de contestation.
Le refus délibéré de remise de ce procès-verbal au délégué de chaque candidat ou parti politique en compétition est puni des peines prévues par le présent Code.
Article 73 : Le bureau de vote transmet directement quatre (4) exemplaires du procès-verbal au démembrement de la CENI concerné, accompagnés de ses observations sur le déroulement du scrutin et des pièces suivantes :
- les listes d’émargement ;
- deux (2) copies au moins des procès-verbaux de dépouillement du bureau ;
- les feuilles de pointage ;
- les bulletins nuls.
Les bulletins de vote dépouillés ainsi que les listes d’émargement et feuilles de pointage sont conservés sous scellé jusqu’à épuisement des voies de recours.
Article 74 : Au vu de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, le démembrement concerné de la CENI effectue le recensement des votes, en vérifie et publie les résultats.
Les résultats sont obligatoirement affichés aux devantures des bureaux de vote dès la fin du dépouillement.
Ils sont centralisés au niveau du démembrement de la CENI concerné au niveau de la circonscription et en présence des représentants des partis politiques en compétition ou des délégués des candidats.
Il en est dressé rapport en plusieurs exemplaires dûment signés par le Président et le Rapporteur dudit démembrement et les représentants des partis politiques ou des candidats. Le résultat est publié dans un délai n’excédant pas quarante (48) heures qui suivent la clôture du scrutin dans la circonscription électorale.
Un exemplaire du rapport du démembrement concerné est transmis sous pli scellé à la CENI, accompagné d’originaux des procès-verbaux des bureaux de vote.
Le deuxième exemplaire du rapport ainsi que des exemplaires des procès-verbaux des bureaux de vote sont adressés au Ministre en charge de l’Administration du Territoire par les Chefs des circonscriptions administratives.
Le troisième exemplaire du rapport du démembrement concerné, des exemplaires des procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote sont transmis sous pli scellé à la Cour Suprême.
Un délégué représentant chaque candidat ou chaque parti politique en compétition assiste en qualité d’observateur au greffe de la Cour suprême à la réception et à l’ouverture des procès-verbaux transmis sous scellés.
Le dernier exemplaire du rapport et des procès-verbaux ainsi que les pièces citées à l’Article 73 ci-dessus sont conservés aux archives de la circonscription.
Article 75 : Dès réception de tous les procès-verbaux, la CENI effectue le recensement des résultats de tous les bureaux de vote au plan national en présence des délégués des candidats et des représentants des partis politiques en compétition et proclame les résultats provisoires dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours.
Les résultats sont publiés par circonscription électorale. Cependant, la CENI tient un fichier de résultats bureau de vote par bureau de vote. Les candidats, les partis politiques ou regroupements de partis politiques en compétition ont accès à ce fichier de résultats.
Chapitre 4 : Des dispositions financières
Article 76 : Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d’élection sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.
Article 77 : Les frais des cartes d’électeur biométriques, des bulletins de vote, des imprimés des procès-verbaux, des circulaires et avis publics, des confections et pose des panneaux, d’envois des correspondances officielles et des documents dans les circonscriptions électorales et aux candidats ainsi que les frais des autres fournitures et ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des bureaux de vote sont à la charge de l’État.
Article 78 : Les dépenses engagées par les candidats, les partis politiques, les groupements ou regroupements des partis politiques durant la campagne électorale sont à leur charge.
Toutefois, les frais de compagne sont remboursés suivant les modalités ci-après :
- pour les présidentielles, le plafond des dépenses remboursables est d’un milliard et demi (1 500 000 000) de FCFA, si le candidat obtient un score d’au moins dix pour cent (10 %) ;
- pour les législatives, le plafond des dépenses remboursables est de cinquante millions (50 000 000) de FCFA, si la liste ou le candidat obtient un score d’au moins cinq pour cent (5%).
- pour les locales, le plafond des dépenses remboursables est de vingt millions (20 000 000) de FCFA, si la liste obtient un score d’au moins cinq pour cent (5%).
Le remboursement concerne trente pour cent (30%) des montants dûment justifiés en recettes et en dépenses, et après quitus de la Cour suprême.
Chapitre 5 : Des dispositions pénales
Article 79 : Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom, une fausse qualité, ou qui, en se faisant inscrire, a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui se serait fait inscrire frauduleusement sur plus d’une liste, sera punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) FCFA.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui se fait délivrer ou qui produit un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les listes électorales ou qui, à l’aide des moyens frauduleux, aura fait inscrire ou rayer indûment le nom d’un citoyen.
Les coupables pourront, en outre être privés de l’exercice de leurs droits civiques et politiques pour une durée de deux (2~/au moins et cinq (5) ans au plus.
Article 80 : Toute personne qui, déchue du droit de vote par suite d’une condamnation judiciaire ou par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée avec sa participation, sera punie des peines prévues à l’Article précédent.
Article 81 : Quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en usurpant les noms, prénoms et qualités d’un électeur, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) FCFA.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.
Les mêmes peines seront appliquées à quiconque aura empêché par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur la liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi.
Article 82 : Toute violation des dispositions de l’Article 57 du présent Code sera punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) FCFA.
Article 83 : Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins de vote, aura délibérément soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou aura lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans, d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) FCFA et de l’interdiction de voter et d’être éligible cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.
Article 84 : A l’exception des membres de la Force publique légalement requis, quiconque entre dans un bureau de vote avec une arme apparente ou cochée sera puni d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de cent cinquante mille (150 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Article 85 : Quiconque aura introduit ou tenté d’introduire des boissons alcoolisées dans un bureau de vote sera puni d’un emprisonnement de seize (16) jours à un (1) mois et d’une amende de dix mille (10 000) à cinquante mille (50.000) francs CFA.
Celui qui aura introduit ou tenté d’introduire des stupéfiants dans un bureau de vote sera puni d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Article 86 : Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou outres manœuvres frauduleuses, aura détourné ou tenté de détourner des suffrages, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Article 87 : Quiconque, par groupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, aura troublé les opérations d’une consultation électorale, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, sera puni d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (l 00 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA et privé de ses droits civiques et politiques pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.
Si le coupable est porteur d’arme, il encourt une peine d’emprisonnement de un(01) à trois (03) ans et une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA et sera en outre privé de ses droits civiques et politiques pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus.
Article 88 : Toute irruption ou tentative d’irruption dans un bureau de vote, avec violence en vue de faire obstacle à la libre expression du suffrage par le citoyen, sera passible des peines prévues à l’alinéa 1er de l’Article 87 ci-dessus.
La peine sera de deux (02) à trois (03) ans d’emprisonnement dans les cas où ces infractions ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.
Article 89 : Toute personne présente sur les lieux de vote qui se sera rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales, sera punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Article 90 : L’enlèvement irrégulier de l’urne contenant les suffrages émis dépouillés ou non, les procès-verbaux ou de tout document constatant les résultats du scrutin, sera puni d’une peine de un (01) à trois (03) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Si cet enlèvement a été effectué avec violence par un groupe de personnes, la peine sera de deux (02) à trois (03) ans d’emprisonnement et l’amende de cent mille (l 00 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Article 91 : La violation de l’urne, soit par les membres du bureau de vote, soit par les agents de la force publique chargés du maintien de l’ordre, sera punie d’un emprisonnement d’un (1) à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA et les coupables seront privés de leurs droits civiques et politiques pendant cinq (5) ans au moins.
Article 92 : Quiconque, par dons ou libéralités en espèces ou en nature, par promesses de libéralités, de faveurs ou d’autres avantages, aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou plusieurs électeurs ou d’un collège électoral soit directement, soit indirectement sera puni d’un emprisonnement d’un (1) à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (1 00 000) à deux cent cinquante mille(250 000) francs CFA.
Ces peines pourront être assorties de la déchéance civique pendant une durée de cinq (5) ans.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Article 93 : Ceux qui se seront rendus coupables, par voies de fait ou menaces contre un électeur, en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’auront déterminé à voter ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (1 00.000) à deux cent cinquante (250 000) francs CFA.
Article 94 : Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit à une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Article 95 : Quiconque, par quelques moyens ou sous quelques formes que ce soit, aura fait campagne en dehors de la période réglementaire, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
Article 96 : Toute personne qui aura utilisé ou laissé utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l’État ou d’un organisme public, sera punie d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (1 00.000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Article 97 : Tout candidat qui aura utilisé l’emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales : bleu, or, rouge sera punie d’une amende de soixante mille (60 000) francs CFA par modèle d’affichage et/ou bulletins. Les affiches ou bulletins incriminés sont immédiatement retirés de la circulation par acte de la CENI.
Article 98 : Sera puni d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA, quiconque aura utilisé les franchises électorales pour envoyer des documents ou colis autres que ceux destinés aux opérations électorales.
Article 99 : Quiconque aura enfreint aux dispositions relatives à l’établissement des comptes de campagne sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Article 100 : Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des Articles 98 et 99 ne peut être exercée avant la proclamation des résultats du scrutin.
Article 101 : Quiconque, soit dans un démembrement de la CENI, soit dans un bureau de vote, aura violé ou tenté de violer le secret de vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité ou qui aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Le coupable pourra, en outre, être privé de ses droits civiques et politiques pendant deux (2) ans au moins et cinq (5) ans au plus.
Article 102 : Les pénalités prévues par le présent Code sont applicables sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Titre II : Du référendum
Article 103 : La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Article 104 : Les inscriptions sur les listes électorales, l’ouverture de la campagne référendaire et les opérations de vote sont faites conformément aux dispositions du Titre I de la présente loi.
Article 105 : Les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des ministres six (06) mois avant la date du scrutin.
Le texte soumis au vote fait l’objet d’une large diffusion.
La durée de la campagne référendaire est de trente (30) jours francs.
Elle prend fin vingt-quatre (24) heures avant la date du scrutin.
Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.
Les modalités d’organisation de la compagne référendaire sont fixées par décret pris en Conseil des ministres après avis de la CENI.
Article 106 : Les rassemblements, les manifestations et réunions pour la campagne référendaire se déroulent librement sur l’ensemble du territoire national conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ils sont cependant interdits sur la voie publique.
Article 107 : Pour assurer une large et impartiale diffusion du projet de texte soumis au référendum, l’accès équitable aux médias publics est déterminé par la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA), conformément aux lois en vigueur.
Article 108 : Le bulletin unique de vote, ses caractéristiques, ainsi que le libellé de la question posée sont définis par voie réglementaire sur proposition de la CENI.
Article 109 : Il est mis à la disposition de chaque électeur un bulletin unique de vote portant les mentions« OUI » et « NON » en couleurs différentes.
Article 110 : Les résultats du référendum sont recensés par les démembrements de la CENI au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad, des communes, des arrondissements de la ville de N’Djaména, des départements et des provinces et publiés localement.
Ils sont transmis à la CENI qui en fait une proclamation provisoire.
Ces résultats sont ensuite transmis par la CENI à la Cour suprême qui les proclame définitivement.
Article 111 : Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du texte proposé, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Passé ce délai, le texte est réputé promulgué.
Titre III : Des dispositions communes aux élections présidentielles, législatives et locales
Chapitre 1 : De l’éligibilité, des inéligibilités et des incompatibilités
Article 112 : Tout citoyen tchadien peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilités prévues par la loi.
Article 113 : Sont inéligibles les membres de la Force publique en activité ainsi que les fonctionnaires dont le statut leur enlève le droit d’éligibilité.
Chapitre 2 : De la campagne électorale
Article 114 : Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes trente (30) jours francs avant la date du scrutin en ce qui concerne l’élection présidentielle et vingt et un (21) jours francs pour les autres consultations électorales.
Elles prennent fin vingt-quatre (24) heures avant la date d’ouverture du scrutin.
Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de ces périodes.
Article 115 : Seuls sont autorisés à organiser des réunions électorales les partis politiques légalement reconnus ainsi que les candidats régulièrement déclarés.
Article 116 : Chaque candidat ou parti politique en compétition conçoit et organise librement sa campagne électorale, sous réserve du respect de l’ordre public et des textes en vigueur.
Les modalités d’organisation de la campagne électorale sont fixées par décret après avis conforme de la CENI.
Article 117 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les réunions électorales se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national. Elles sont interdites sur la voie publique.
Article 118 : Chaque réunion est dirigée par un bureau chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et de veiller au bon déroulement de la réunion.
A cet effet, il peut être assisté par des agents de la Force publique.
S’il se produit des troubles ou voies de fait, le président dudit bureau met fin à la réunion.
Article 119 : Pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux sont réservés dans chaque localité par l’autorité compétente pour l’apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou liste de candidats.
Tout affichage relatif aux élections, même par des affiches timbrées, est interdit en dehors de ces emplacements ou sur les emplacements réservés aux autres candidats.
Article 120 : Tout candidat ou toute liste de candidats dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès égal aux médias publics, dans le respect des procédures et modalités déterminées par la loi et la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Article 121 : Un candidat ou une liste de candidats ne peut utiliser un titre, un emblème, un symbole ou un signe déjà utilisé par un autre candidat ou liste de candidats.
Si plusieurs candidats ou liste de candidats adoptent le même emblème, le même symbole ou signe, la CENI statue sur les propositions reçues, en informe les parties intéressées et attribue par ordre d’enregistrement à chaque candidat ou liste de candidats son emblème, symbole ou signe, en concertation avec leurs représentants et ce, dans un délai de huit (08) jours.
Les candidats ou listes de candidats qui se sont vus retirer leur titre, emblème, symbole ou signe, disposent d’un délai de huit (08) jours pour soumettre de nouvelles propositions.
Article 122 : Le choix d’emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales bleu, or et rouge est interdit.
Article 123 : Il est interdit de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires, ou documents de propagande.
Article 124 : Il est interdit à tout agent public de distribuer, pendant ses heures de service, des bulletins, circulaires ou documents de propagande.
Article 125 : L’utilisation des biens, moyens, attributs et symboles de l’État, d’une institution ou d’un organisme à des fins de propagande ou dans le but d’influer ou de tenter d’influer sur le vote est interdite et est punie des peines applicables au trafic d’influence conformément aux dispositions du Code pénal.
Article 126 : La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel peut suspendre la diffusion d’une émission de la campagne officielle si les propos tenus sont injurieux ou provocateurs ou contraires aux dispositions des lois et règlements en vigueur. Le candidat ou le parti politique intéressé dispose d’un droit de recours auprès de la Cour suprême dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la suspension de l’émis.
La Cour suprême statue dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la saisine.
La Cour suprême peut, soit lever la mesure de suspension, soit interdire en partie ou en totalité la diffusion de l’émission.
Titre IV : Des conditions relatives à l’élection du Président de la République
Chapitre 1 : Des dispositions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité
Article 127 : Sont applicables à l’élection du Président de la République les dispositions concernant les conditions d’éligibilité ainsi que les inéligibilités telles que prévues aux Articles 112 et 113 de la présente loi.
Article 128 : Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
- être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes Tchadiens d’origine et n’avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
- avoir quarante-cinq (45) ans au minimum;
- jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
- avoir une bonne santé physique et mentale;
- être de bonne moralité ;
- résider sur le territoire de la République du Tchad depuis au moins cinq (5) ans.
- Article 129 : Tout membre de la Force publique ainsi que les fonctionnaires dont le statut particulier leur enlève le droit d’éligibilité qui désirent être candidats aux fonctions du Président de la République, doivent, au préalable, se mettre en position de disponibilité.
Chapitre 2 : De la déclaration de candidature
Article 130 : Les candidatures à la Présidence de la République sont déposées auprès la Cour suprême quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
La Cour suprême en délivre récépissé aux intéressés.
Article 131 : Chaque candidat doit verser au Trésor Public une caution de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA remboursables s’il a obtenu au moins dix (10%) des suffrages exprimés au premier tour.
En cas de désistement avant la publication de la liste des candidatures, de force majeure ou de décès du candidat, la caution est remboursée intégralement.
La caution est prescrite et acquise au Trésor Public si elle n’est pas réclamée dans un délai d’un (1) an à compter de la date des proclamations des résultats définitifs.
Article 132 : La déclaration de candidature à la Présidence de la République est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat intéressé et doit comporter:
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance et filiation du candidat ;
- la mention que le candidat est de nationalité tchadienne de naissance, né de père et de mère eux-mêmes tchadiens d’origine et n’avoir pas une nationalité autre que tchadienne, qu’il jouit de ses droits civiques et politiques;
- la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués ou se présente en qualité de candidat indépendant ;
- l’emblème choisi pour l’impression des bulletins de vote et la photo d’identité du candidat.
Article 133 : La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un certificat de nationalité tchadienne ;
- un extrait d’acte de naissance ;
- un certificat de résidence ;
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
- un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- le récépissé du versement du cautionnement;
- l’attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition des partis politiques déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ;
- une déclaration sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises ;
- une profession de foi.
En cas de candidature indépendante, la déclaration doit être accompagnée d’une liste de signataires d’au moins quarante mille (40 000) citoyens tchadiens issus d’au moins vingt (20) provinces à raison de deux mille (2000) signataires par province. Tout signataire doit être détenteur d’une carte électorale biométrique.
Article 134 : Toute candidature rejetée est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception par la Cour suprême.
Article 135 : La Cour suprême, après s’être assurée de la régularité des candidatures, arrête et publie la liste des candidats trente (30) jours avant le l er tour du scrutin.
Cette liste fait l’objet d’une large diffusion.
Article 136 : Le Président de la République est élu pour un mandat de six (06) ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois.
Article 137 : L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.
Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête.
A l’issue du second tour, est élu Président de la République le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Chapitre 3 : De la campagne électorale
Article 138 : La campagne électorale dure trente (30) jours francs et est close vingt et quatre (24) heures avant l’ouverture du scrutin.
En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close vingt et quatre (24) heures avant le scrutin du deuxième tour.
Article 139 : La campagne électorale se déroule conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente loi.
Chapitre 4 : Des opérations électorales, du recensement des votes et de la proclamation des résultats.
Article 140 : Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 141 : Les dispositions du Chapitre 3 du Titre 1 relatives aux opérations de votes sont applicables à l’élection présidentielle.
Article 142 : Le recensement des votes est effectué conformément aux dispositions des Articles 7 4 et 7 5 de la présente loi.
Article 143 : La CENI, après avoir recensé les résultats de l’élection du Président de la République, en fait une proclamation provisoire.
Elle transmet ces résultats sans délai à la Cour suprême qui contrôle la régularité des opérations et proclame les résultats définitifs.
Article 144 : Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du précédent mandat.
Chapitre 5 : Du contentieux électoral
Article 145 : Les candidats ont cinq (5) jours francs pour saisir la Cour suprême à partir de la date de la proclamation provisoire des résultats.
En cas de contestation, la Cour suprême est tenue de statuer dans les quinze (15) jours suivant la proclamation provisoire. Sa décision emporte la proclamation définitive ou annulation de l’élection.
Article 146 : Si aucune contestation n’est soulevée dans un délai de cinq (5) jours et si la Cour suprême estime que l’élection n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, elle proclame l’élection du Président de la République dans les dix (1 0) jours qui suivent la transmission des résultats provisoires par la CENI.
En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours suivant la décision de la Cour suprême.
Titre V : Des dispositions relatives aux élections législatives
Chapitre 1 : De la durée du mandat et du mode du scrutin
Article 147 : La durée du mandat des Députés est de cinq (05) ans renouvelable.
Chaque député est le représentant de la Nation toute entière. Tout mandat impératif est nul et de nul effet.
Article 148 : Le système électoral retenu combine le scrutin uninominal majoritaire à un tour et le scrutin de liste majoritaire à deux tours.
Dans les circonscriptions où il n’y a qu’un seul siège à pourvoir, l’élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Dans les circonscriptions où il y a plusieurs sièges à pourvoir, le scrutin se déroule sur la base de listes bloquées.
Est déclarée élue au premier tour, la liste ayant obtenue la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour les deux listes arrivées en tête.
A l’issue du second tour, est déclarée élue la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 149 : Chaque département, chaque zone géographique à l’étranger et chaque arrondissement de la ville de N’Djaména constitue une circonscription électorale.
Un nombre déterminé de Députés est attribué à la circonscription électorale.
Au-dessus d’un seuil à déterminer, un député supplémentaire est accordé à la circonscription électorale.
Des correctifs seront envisagés pour les départements très étendus et peu peuplés.
Le nombre des Députés est fixé par une loi organique.
Chapitre 2 : Des conditions d’éligibilité
Article 150 : Sont éligibles à l’Assemblée Nationale, les citoyens tchadiens des deux (2) sexes, âgés de vingt-cinq (25) ans révolus, inscrits sur une liste électorale, résidant depuis un (1) an au moins sur le territoire de la République du Tchad, sachant lire et écrire le français ou l’arabe et présentés par un parti politique ou un regroupement de partis politiques constitués conformément aux dispositions de la Loi portant Charte des partis politiques.
Chapitre 3 : De la déclaration de candidature
Article 151 : Peut faire acte de candidature aux élections législatives, tout citoyen tchadien remplissant les conditions fixées par l’Article 150 ci-dessus, et présenté par un parti politique ou un regroupement de partis politiques constitués conformément aux dispositions de la Loi portant Charte des partis politiques.
Chaque liste au niveau provincial doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir, en respectant le quota d’au moins 30% des femmes, conformément aux dispositions de l’Ordonnance N°012/PR/2018 du 22 mai 2018, instituant la Parité dans les fonctions nominatives et électives en République du Tchad.
Article 152 : La candidature doit comporter pour chaque candidat :
- les noms, prénoms, dates et lieux de naissance;
- la filiation, la profession et le domicile;
- une attestation de résidence ou d’attaches notoires délivrée par le Moire, le Préfet ou l’Administrateur délégué pour les arrondissements de la ville de N’Djaména, l’Ambassadeur ou le Consul pour les représentations diplomatiques à l’étranger;
- l’indication de la circonscription retenue;
- la déclaration par laquelle un parti politique ou un regroupement de partis politiques légalement constitués présente le candidat ;
- la couleur, l’emblème ou les signes choisis par les candidats pour l’impression des bulletins ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
- un certificat de nationalité ;
- une copie du reçu du Trésor Public attestant le versement de la caution.
Tout dossier incomplet est rejeté.
Article 153 : Le candidat, le suppléant ou le mandataire de la liste, doivent verser une caution unique de cent cinquante mille (150 000) francs CFA par candidat auprès du Trésorier provincial ou départemental.
La caution est remboursée si la liste obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés.
Si elle n’est pas réclamée dans un délai d’un (1) an à compter de la proclamation des résultats définitifs, elle est acquise au Trésor Public.
Article 154 : Les dossiers de candidature sont déposés à la mairie ou au département. Les autorités administratives délivrent immédiatement un récépissé provisoire à chaque mandataire de parti ou de regroupement de partis après le dépôt du dossier.
Toute candidature acceptée donne lieu à la délivrance d’un récépissé définitif dans les dix (10) jours suivant la date de réception de celle-ci par la CENI.
Aucun retrait de candidature n’est admis après la publication de la liste des candidats.
Article 155 : Dès réception des listes de candidature, la CENI se prononce sur l’éligibilité des candidats, arrête et publie les listes provisoires de candidatures. Elle délivre au mandataire un récépissé définitif sur présentation du reçu de la caution prévue à l’Article 153 ci-dessus.
Les candidatures doivent être déposées conformément au délai fixé par la CENI dans son chronogramme.
Article 156 : Toute candidature rejetée est notifiée à la formation politique concernée, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa réception par la CENI.
Le candidat dispose d’un délai de quinze (15) jours pour saisir la Cour suprême qui statue en premier et dernier ressort dans un délai de cinq (5) jours.
Article 157 : Les listes provisoires des candidats retenues ou rejetées et l’ensemble des dossiers sont transmis à la Cour suprême qui statue en dernier ressort, arrête et publie les listes définitives des candidats.
Article 158 : Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions électorales à la fois.
Article 159 : Le candidat doit être domicilié depuis ou moins un on dons sa circonscription électorale ou y avoir des attaches notoires. Cette condition est attestée par l’autorité communale, départementale ou diplomatique.
Chapitre 4 : De la campagne électorale
Article 160 : Les dispositions du Chapitre 2 du Titre III de la présente loi sont applicables aux élections législatives.
Chapitre 5 : Des opérations électorales et du recensement des votes
Article 161 : Les dispositions du Chapitre 4 du Titre IV de la présente loi relatives aux opérations électorales et au recensement des votes sont applicables aux élections législatives.
Chapitre 6 : Du contentieux électoral
Article 162 : L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour suprême dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de la proclamation des résultats provisoires du scrutin.
La procédure devant la Cour suprême est gratuite.
Article 163 : Le Député dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la requête en annulation de son élection.
Article 164 : La requête est déposée ou greffe de la Cour suprême. Il en est donné acte par le Greffier en Chef.
Le Président de la Cour suprême en informe immédiatement la CENI et le Député dont l’élection est contestée.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués. La requête est communiquée accusé de réception par le Greffier en Chef de la Cour suprême au Député dont l’élection est contestée.
Celui-ci dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en Chef.
Article 165 : La Cour suprême instruit la requête dont elle est saisie et statue dans les dix (10) jours de sa saisine.
Article 166 : Dans le cas où la Cour •suprême constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité et à affecter le résultat d’ensemble du scrutin, elle en prononce l’annulation.
Article 167 : En cas d’annulation de l’élection conformément aux dispositions de 1’Article 166 ci-dessus, il est procédé à un nouveau scrutin dans les quarante cinq (45) jours qui suivent.
En cas de vacance définitive de siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé à un nouveau scrutin dans les conditions prévues à 1’alinéa ci-dessus.
Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les douze (12) mois qui précèdent la fin de la législature.
Article 168 : Le mandat des Députés issus des élections partielles prend fin à l’expiration de la législature au titre de laquelle ils ont été élus.
Article 169 : En cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée par la Cour suprême à la requête du Ministère public.
Article 170 : La constatation de l’inéligibilité d’un candidat est une cause d’invalidation de son élection.
Le candidat invalidé ne pourra pas participer à l’élection qui suit.
Titre VI : Des dispositions relatives aux élections locales
Chapitre 1 : Du mandat et du mode de scrutin
Article 171 : Les Conseillers provinciaux et municipaux sont élus au suffrage universel direct et sur la base du scrutin de listes bloquées pour un mandat de six (6) ans renouvelable une fois.
Le système électoral retenu combine le système majoritaire et la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Si une liste obtient la majorité absolue de suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pourvoir.
Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, la répartition des sièges s’effectue proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque liste. Le restant des sièges est réparti selon le système du plus fort reste.
Article 172 : Nul ne peut être membre de plus d’un Conseil à la fois.
Toutefois, un Tchadien peut avoir un mandat national et un mandat local.
Chapitre 2 : De l’éligibilité, des inéligibilités et des incompatibilités
Article 173 : Sont éligibles aux conseils municipal et provincial les citoyens tchadiens des deux (2) sexes âgés de vingt et cinq (25) ans au moins, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civiques et politiques et résidant depuis au moins un (1) an sur le territoire de la collectivité concernée, ou y ayant des attaches notoires.
Article 174 : Sont également éligibles :
- les citoyens tchadiens qui justifient qu’ils devraient être inscrits sur une liste électorale avant le jour du scrutin ;
- ceux qui, sans être domiciliés dans la collectivité concernée, sont inscrits au rôle des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se déroule l’élection ;
- ceux qui justifient qu’ils devraient être dons cette collectivité ce jour;
- ceux qui ont hérité, il y a un an, d’une propriété foncière dans la collectivité concernée.
Article 175 : Sont inéligibles dans les conseils des collectivités autonomes sur l’ensemble du territoire national et pendant l’exercice de leurs fonctions :
- le Ministre chargé de l’Administration du Territoire ;
- les Directeurs Généraux du Ministère de l’Administration du territoire ;
- les Inspecteurs du Ministère de l’Administration du Territoire ;
- les Directeurs des services dudit Ministère.
Sont inéligibles dans les conseils des collectivités autonomes du ressort des unités administratives où ils exercent leur autorité :
- les Gouverneurs de province ;
- le Délégué général du Gouvernement auprès de la commune de la ville de N’Djaména;
- les Préfets ;
- les Secrétaires Généraux des provinces et des départements ;
- les Délégués du gouvernement auprès des communes d’arrondissements de la ville de N’Djaména ;
- les Autorités traditionnelles et coutumières ;
- les Trésoriers provinciaux et départementaux et les Receveurs municipaux;
- les agents employés et rémunérés sur le budget des collectivités autonomes.
Sont inéligibles dans les conseils des collectivités autonomes pour raison de leur statut :
- les membres des Forces publiques, à savoir les membres de l’Armée nationale, de la Gendarmerie nationale, de la Garde nationale et nomade, de la Police nationale et de la Police judiciaire en activité ;
- les Magistrats de tous ordres et les Commissaires à la loi en activité ;
- les citoyens frappés d’incapacité électorale ;
- les débiteurs admis à la liquidation judiciaire ;
- les naturalisés depuis moins de deux (2) ans.
Article 176 : Tout conseiller qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans des cas d’inéligibilité prévues à l’article 175 ci-dessus, ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est démis d’office par le conseil, sur réclamation ou à sa propre initiative.
Article 177 : Le mandat de conseiller est incompatible avec les fonctions d’employés de bureau et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds des collectivités autonomes.
Chapitre 3 : De la déclaration de candidature
Article 178 : Les déclarations de candidature sont formulées par les partis politiques sous forme de listes complètes. Les candidats doivent savoir lire et écrire le français ou l’arabe.
Chaque liste au niveau provincial doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir, en respectant le quota d’au moins 30% des femmes, conformément aux dispositions de 1’Article 151 du présent Code.
Article 179 : Les listes de candidatures sont déposées en double exemplaire à la mairie ou à la province selon le cas, au plus tard trente (30) jours avant la date de l’ouverture de la campagne électorale.
Elles doivent préciser :
- la dénomination de la liste ;
- l’ordre de présentation, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession des candidats et le numéro d’inscription sur la liste électorale ;
- la couleur et le symbole choisis pour les bulletins de vote qui doivent être ceux de l’emblème du parti des candidats. En cas de coalition de partis, ceux-ci doivent s’entendre sur le logo.
Les listes doivent être accompagnées de déclaration de candidature et revêtues de la signature de chaque candidat ou à défaut, être appuyées d’une procuration. Il est donné aussitôt au mandataire de la liste un récépissé provisoire.
Article 180 : Le mandataire de la liste doit avoir versé au Trésor Public un cautionnement dont le montant est fixé à cent mille (1 00 000) francs CFA par liste.
Le cautionnement est remboursé si la liste obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il reste acquis à l’État.
Article 181 : La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un certificat de nationalité ;
- un extrait d’acte de naissance ;
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
- le bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- un récépissé de versement de la caution ;
- une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques déclare avoir investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection provinciale ou communale;
- un certificat attestant que le candidat réside au moins depuis un (1) an sur le territoire national ;
- une déclaration sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilités requises.
Article 182 : Dès réception des listes de candidature, la CENI se prononce sur l’éligibilité des candidats, arrête et publie les listes provisoires de candidatures. Elle délivre au mandataire un récépissé définitif sur présentation du reçu de la caution prévue à l’Article 180 ci-dessus.
Les candidatures doivent être déposées conformément au délai fixé par la CENI dans son chronogramme.
Article 183 : Toute candidature rejetée est notifiée à la formation politique concernée, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa réception par la CENI.
Le candidat dispose d’un délai de quinze (15) jours pour saisir la Cour suprême qui statue en premier et dernier ressort dans un délai de cinq (5) jours.
Article 184 : Les listes provisoires des candidats retenues ou rejetées et l’ensemble des dossiers sont transmis à la Cour suprême qui statue en dernier ressort, arrête et publie les listes définitives des candidats.
Article 185 : En cas d’inéligibilité ou de décès d’un candidat intervenu avant la date du scrutin, le mandataire de la liste le remplace par un nouveau candidat.
Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise à la présente
Article 186 : Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de quarante-huit (48) heures pour saisir le Tribunal d’Instance qui statue dans les trois (3) jours. Faute pour le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Chapitre 4 : De la Campagne Électorale
Article 187 : Les dispositions du Chapitre 2 du Titre III de la présente loi sont applicables aux élections locales.
Chapitre 5 : Des Opérations Électorales et de Recensement du Vote
Article 188 : Les dispositions du Chapitre 4 du Titre IV sont applicables aux élections locales.
Chapitre 6 : Du Contentieux électoral
Article 189 : Tout électeur, tout candidat, tout parti ou coalition de partis a le droit d’intenter une action en nullité des opérations électorales.
Article 190 : La Cour suprême statue dans les quinze (15) jours qui suivent la saisine.
Article 191 : En cas d’annulation globale des opérations électorales, il est procédé dans les trois (3) mois qui suivent à de nouvelles élections dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 192 : Tout électeur ou tout candidat de la circonscription électorale a le droit de contester une inscription sur les listes de candidatures dès leur publication. Les réclamations sont adressées par écrit au Président du Tribunal du siège de la circonscription.
Lorsqu’il est constaté qu’un candidat est inéligible, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l’Article 183 de la présente loi.
Article 193 : La constatation de l’inéligibilité d’un candidat est une cause d’invalidation de son élection.
Le candidat invalidé ne pourra pas participer à l’élection qui suit.
Chapitre 7 : Des élections partielles
Article 194 : En cas d’élections partielles, l’organisation est confiée à une CENI ad hoc mise en place par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire, après avis du Cadre National de Dialogue Politique (CNDP).
La CENI ad hoc de configuration similaire selon le cas à celle du démembrement de la CENI au niveau des départements, des arrondissements de la ville de N’ Djaména, des communes et des représentations diplomatiques, au vu de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, effectue le recensement des votes, vérifie et publie les résultats provisoires en présence des délégués des partis politiques en compétition.
Il est dressé un rapport en plusieurs exemplaires dûment signés par le Président et le Rapporteur de la CENI ad hoc et les représentants des partis politiques.
Un exemplaire du rapport de la CENI ad hoc accompagné des originaux des procès-verbaux des bureaux de vote est transmis sous pli scellé au Ministre en charge de l’Administration du Territoire par le chef de la circonscription administrative concernée.
Un exemplaire du rapport de la CENI ad hoc et des exemplaires des procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote sont transmis sous pli scellé à la Cour suprême.
Un exemplaire du rapport et des procès-verbaux ainsi que les pièces citées à l’Article 73 ci-dessus sont conservés aux archives de la circonscription électorale concernée.
Titre VII : Des dispositions transitoires et finales
Article 195 : Au cas où les modalités pratiques pour la représentation à l’Assemblée Nationale des tchadiens de l’étranger deviennent irréalisables dans les délais prescrits par le présent code, les prochaines élections législatives seront organisées uniquement dans les circonscriptions électorales de l’intérieur du pays.
Article 196 : Des textes réglementaires définiront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.
Article 197 : La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la Loi N°36/PR/2015 du 25 août 2015, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.
N’Djaména, le 22 juillet 2019