Loi En vigueur

Loi n°026/PR/2019 du 11 juin 2019 portant organisation et réglementation des Activités Statistiques au Tchad

Loi 19-026

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre 1 : De l’objet et des définitions

Section 1 : De l’objet

Article 1 : La présente loi a pour objet de définir les principes fondamentaux et le cadre juridique et institutionnel qui régissent les activités des structures et organismes chargés du développement, de la production et de la diffusion des statistiques officielles en République du Tchad. Elle traite du fonctionnement général et de la coordination du Système Statistique National.

Section 2 : Des définitions

Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :

Collecte des données : tout processus d’obtention d’informations à partir de différentes sources (enquêtes, recensements, documents administratifs, etc.) ;

Développement : Toute activité visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu’à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;

Diffusion : activité par laquelle des statistiques et des analyses statistiques sont rendues accessibles aux utilisateurs, par tout support autorisé par les textes en vigueur. Elle peut revêtir plusieurs formes: papier, support électronique, site internet, etc. ;

Données : éléments d’informations qui servent de point de départ à une étude statistique.

Enquête statistique : opération technique qui consiste à collecter des informations sur une partie des unités statistiques d’une population donnée, de manière à produire des indicateurs statistiques valables à l’échelle de cette population ;

Fichier administratif : tout dossier détenu par une administration ou un organisme public ou parapublic et contenant des données chiffrées pouvant être exploitées par des méthodes statistiques à des fins de diffusion sous forme de statistiques ;

Identification directe : repérage d’une unité statistique à partir de son nom, de son adresse ou d’un numéro accessible au public ;

Identification indirecte : repérage d’une unité statistique par tout moyen autre que l’identification directe;

Métadonnées : ensemble des renseignements (incluant les définitions, sources, méthodes de collecte, de traitement et d’interprétation des résultats) nécessaires à la compréhension des résultats des opérations statistiques ;

Micro-données : informations observées directement ou recueillies auprès d’une unité d’observation (une personne, un ménage, une entreprise, ou une famille, etc.);

Production : ensemble d’activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l’analyse des données qui sont nécessaires pour élaborer des statistiques ;

Recensement statistique : toute opération au cours de laquelle des informations sont collectées sur toutes les unités statistiques d’une population donnée;

Statistique : science qui a pour objet de recueillir et de dénombrer les divers faits de la vie sociale et économique ;

Statistiques : informations quantitatives ou qualitatives agrégées caractérisant un phénomène au sein d’une population considérée. Ces informations sont basées sur une définition précise se référant à un cadre conceptuel ou comptable donné élaboré grâce aux outils et méthodes scientifiques ;

Statistiques officielles : données statistiques produites par les structures et organismes du Système Statistique National habilités à cet effet par un texte législatif ou règlementaire. On les désigne aussi sous le vocable de statistiques publiques;

Système Statistique National : cadre administratif regroupant les fournisseurs, les producteurs et les utilisateurs de statistiques officielles ainsi que les organes de c:oorrlinotion des activités statistiques, les institutions nationales de formation en statistique et démographie ;

Unité statistique : élément d’observation (une personne physique, un ménage, une entreprise ou une exploitation agricole, etc.), auquel se rapportent les données.

Chapitre 2 : Des principes fondamentaux régissant les activités statistiques

Section 1 : Du cadre normatif

Article 3 : Dans l’exercice de leurs missions de développement, de production et de diffusion des données statistiques, les structures et organismes du Système Statistique National habilités à cet effet se conforment aux principes fondamentaux des statistiques officielles, aux dispositions pertinentes de la Loi N°007/PR/2015 du 10 février 2015 portant protection des données à caractère personnel, aux principes de bonnes pratiques édictées par la Charte Africaine de la Statistique, à toute convention et à tout traité international dûment ratifiés par le Tchad.

Les travaux et les activités statistiques sont régis par les principes fondamentaux des statistiques officielles définis par la présente loi.

Section 2 : Du secret statistique

Article 4 : Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après relatives aux Micro-données, les renseignements individuels recueillis par les structures et organismes producteurs de Statistiques Officielles, à l’occasion des Enquêtes et Recensements statistiques et lors de l’exploitation des Fichiers Administratifs à des fins statistiques, ne peuvent faire l’objet de divulgation d’aucune manière que ce soit de la part du service dépositaire, sauf autorisation explicite accordée par les personnes physiques ou morales concernées.

Les opérations de Collecte de données touchant spécifiquement à la vie privée doivent se dérouler dans le respect du consentement éclairé des personnes concernées.

Article 5 : Dans le cadre de leurs activités de Collecte et de traitement des données issues des Enquêtes et Recensements statistiques ou de Fichiers Administratifs, les structures et organismes producteurs de statistiques officielles doivent s’assurer, lors de la publication ou de la transmission à des tiers des résultats statistiques agrégés de ces activités, qu’aucune identification directe ou indirecte des personnes physiques et morales concernées n’est possible.

Article 6 : Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessous, en aucun cas, les renseignements individuels recueillis ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles de diffuser ou de publier des résultats statistiques agrégés.

Article 7 : Sans préjudice des dispositions du Code pénal concernant les sanctions relatives à la révélation d’informations à caractère confidentiel, de la Charte de déontologie des statisticiens et démographes et du Statut du personnel du Système Statistique National, les agents des structures et organismes producteurs de statistiques officielles concernés, sont astreints à l’obligation de réserve et au respect du secret professionnel pour tout ce qui concerne les informations individuelles collectées.

Article 8 : En tout état de cause, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant sur les questionnaires d’enquêtes et de recensements statistiques ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle et/ou de répression fiscale, économique ou sociale, ni à des fins de poursuites de la part des autorités administratives, politiques. Militaires, policières ou judiciaires.

Toutefois, les données individuelles issues des enquêtes et recensements statistiques peuvent être rendues accessibles et revêtir le caractère d’archives publiques, conformément aux dispositions en la matière, si elles sont rendues anonymes et présentées de telle sorte que l’unité statistique ne soit identifiable en aucune manière.

Article 9 : Le secret statistique ne porte pas sur les données d’une entreprise ou d’un établissement déjà publiées ou disponibles sur un support accessible au public (y compris à travers un site internet) ou encore pour lesquelles l’entreprise ou l’établissement a donné son consentement écrit pour leur publication.

Article 10 : La violation du secret statistique par les agents des structures et organismes relevant du Système Statistique National est passible des sanctions prévues par le Code pénal en matière de violation du secret professionnel.

Section 3 : De l’impartialité et du droit d’accès de tous aux résultats statistiques agrégés

Article 11 : Les services et organismes relevant du Système Statistique National doivent établir les Statistiques officielles et assurer leur Diffusion en vue de rendre effectif le droit d’accès de tous à l’information statistique, à titre onéreux ou gratuit.

Section 4 : De la transparence et de la prévention des mauvais usages des statistiques

Article 12 : Les services et organismes relevant du Système Statistique National sont tenus de préciser les sources, les méthodes et les procédures d’élaboration des statistiques. Ils doivent informer les personnes concernées par les Enquêtes et Recensements statistiques du cadre légal et institutionnel dans lequel s’effectue l’activité statistique ainsi que des finalités pour lesquelles les informations sont demandées.

Ils doivent, en outre, faire connaître les dispositions adoptées pour assurer et garantir la confidentialité des informations individuelles, conformément aux dispositions relatives au secret statistique.

Article 13 : Afin de réduire le fardeau des personnes concernées par les opérations de collecte (temps et énergie consacrés par les répondants), les structures et organismes producteurs de statistiques officielles doivent, autant que possible, développer et exploiter les données collectées à des fins administratives et les dépôts d’informations détenues par des entités publiques et/ou privées qui peuvent être utilisées à des fins statistiques.

Article 14 : Les structures et organismes producteurs de Statistiques officielles ont le droit de faire des observations sur les interprétations erronées et les usages abusifs des statistiques qu’ils produisent et diffusent.

Article 15 : Les Fichiers administratifs, les bases de Données statistiques ou toute autre information détenue par les structures et organismes producteurs de Statistiques officielles sont protégés contre toute utilisation frauduleuse.

Article 16 : Le Système Statistique National met en place un Cadre national d’assurance qualité, un Manuel de concepts et méthodologies et une Politique de diffusion et de communication que toutes les structures et organismes du Système Statistique National doivent respecter.

Article 17 : Le non-respect des dispositions précitées expose le contrevenant aux sanctions administratives, sans préjudice des sanctions pénales en vigueur.

Section 5 : De l’autorisation préalable ou du visa statistique

Article 18 : Les Enquêtes et Recensements statistiques conduits par les structures et organismes statistiques publics doivent, avant leur réalisation, obtenir l’autorisation préalable ou le visa statistique du Conseil National de la Statistique (CNS).

Les structures et organismes privés peuvent procéder à la production des statistiques non officielles, nécessaires aux analyses et études, qu’ils mènent dans le cadre de leurs activités. L’exigence d’autorisation préalable ou visa statistique ne s’applique pas à ces opérations.

Article 19 : Les résultats des Enquêtes statistiques réalisées sans le visa préalable du Conseil National de la Statistique sont frappés de nullité.

Section 6 : De l’obligation de réponse aux questionnaires et de transmission de données

Article 20 : Les personnes physiques ou morales soumises aux Enquêtes et Recensements statistiques organisés conformément aux dispositions de la présente loi, sont tenues de répondre avec exactitude et dans les délais impartis, aux questionnaires relatifs à ces opérations.

Article 21 : Les personnes physiques ou morales appelées à fournir les Fichiers administratifs ou tous autres documents aux structures et organismes producteurs de Statistiques officielles, à des fins d’exploitation statistique, sont tenues de mettre lesdits fichiers à la disposition de ces structures et organismes.

Article 22 : Les administrations et les organismes publics sont tenus de transmettre à l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), en cas de besoin et à des fins exclusivement statistiques, les informations dont ils disposent et qu’ils ont recueillies dans le cadre de leurs missions.

Les dispositions relatives au secret statistique s’appliquent aux données obtenues par les services et organismes du Système Statistique National à partir des sources administratives conformément aux règles définies dans la présente loi.

Article 23 : Les modalités de communication de ces informations sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de la Statistique.

Article 24 : A défaut de répondre dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de notification, le service ou l’organisme producteur de Statistiques publiques compétent qui requiert les informations adresse à la personne physique ou morale défaillante une mise en demeure de cinq (5) jours par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier contre décharge.

Article 25 : En cas de refus de réponse ou de réponse non satisfaisante après la mise en demeure, la personne physique ou morale peut faire l’objet d’une amende fixée par le Ministre en charge de la Statistique, sur avis du Comité du Contentieux du Conseil National de la Statistique, et ceci sans préjudice des autres sanctions administratives ou pénales en vigueur.

Article 26 : La personne physique ou morale coupable de fausse réponse ou d’entrave au bon déroulement d’une opération d’Enquête statistique peut faire l’objet d’une amende fixée par le Ministre en charge de la Statistique, sur avis du Comité du Contentieux du Conseil National de la Statistique, et ceci sans préjudice des autres sanctions administratives ou pénales en vigueur.

Article 27 : En cas d’infraction constatée, le montant de l’amende peut varier, selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale.

Les produits des amendes sont reversés intégralement au Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS).

Article 28 : Le paiement des amendes prononcées ne dispense pas le contrevenant de l’obligation de réponse ou de transmission des Fichiers administratifs exigés.

Article 29 : La décision du Ministre en charge de la Statistique prononçant une amende et/ou une sanction administrative doit être motivée. Le recours dirigé contre cette décision peut être un recours gracieux, en annulation ou de pleine juridiction

Section 7 : Du respect de la périodicité et des délais de diffusion des statistiques

Article 30 : Les services et organismes du Système Statistique National sont tenus de respecter la périodicité et les délais de diffusion des statistiques.

Section 8 : De l’harmonisation avec les méthodes et les concepts internationaux utilisés dans le domaine statistique

Article 31 : Les concepts, les nomenclatures et les méthodes statistiques doivent être harmonisés, au sein du Système Statistique National, avec les normes nationales et internationales.

Section 9 : De l’indépendance scientifique

Article 32 : Les services et organismes relevant du Système Statistique National jouissent de l’indépendance scientifique et accomplissent leurs missions conformément aux règles méthodologiques communément admises en matière d’élaboration des données statistiques. Ils procèdent à la conception, à la collecte, au traitement des données et à leur diffusion, selon les normes de production d’une information de qualité, en toute impartialité et en toute objectivité.

Titre Il : Du système statistique national

Chapitre 1 : Des Missions

Article 33 : Le Système Statistique National a pour missions de :

  • collecter les données auprès des ménages, des entreprises, des administrations et de toutes autres unités statistiques pouvant faire l’objet d’une enquête statistique et assurer le traitement et l’enregistrement de ces données;
  • publier et diffuser l’information statistique auprès de tous les utilisateurs publics et privés. veillant à son développement par le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
  • élaborer, sur la base des informations statistiques disponibles, les analyses préliminaires, en rapport avec les différents domaines liés au développement de la vie économique et sociale de la nation;
  • coordonner les activités des différentes structures et organismes chargés de la statistique;
  • programmer les activités statistiques;
  • définir les concepts, les nomenclatures et les normes et harmoniser les méthodologies nationales avec celles en vigueur à l’échelle internationale;
  • organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique, afin de répondre aux besoins en données et de garantir la disponibilité des statistiques de qualité demandées et d’assurer un bon fonctionnement du système;
  • assurer la formation initiale et continue du personnel exerçant dans le domaine statistique;
  • assurer la promotion de la recherche appliquée en matière statistique;
  • assurer la diffusion de la culture statistique.

Chapitre 2 : Des composantes institutionnelles du système statistique national

Section 1 : De la composition

Article 34 : Les composantes institutionnelles du Système Statistique National sont :

  • le Conseil National de la Statistique (CNS);
  • l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) ;
  • les structures productrices des données statistiques sectorielles ;
  • l’Ecole Nationale de Statistique et d’Informatique Appliquée (ENSIA);
  • le Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS).

Section 2 : Du Conseil National de la Statistique (CNS)

Article 35 : Le Conseil National de la Statistique est chargé de proposer au Gouvernement les orientations générales de la politique statistique de la nation, les priorités en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l’information statistique ainsi que les instruments de financement et de coordination des activités du Système Statistique National.

  • Il veille à la coordination des activités de développement, de production et de diffusion du Système Statistique National, au respect des principes fondamentaux qui régissent les activités statistiques publiques et assure la concertation entre les fournisseurs, les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique.
  • Il approuve le programme pluriannuel d’activités statistiques prévu à l’article 37 de la présente loi, ainsi que les rapports annuels d’exécution des programmes d’activités statistiques.
  • Il veille à ce que les structures et organismes relevant du Système Statistique National disposent des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la réalisation du programme pluriannuel d’activités statistiques. A ce titre, il :
  • définit les orientations générales de l’allocation des ressources découlant du Fonds National de Développement de la Statistique à l’ensemble des membres du SSN conformément à la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique et son plan d’actions pluriannuel ;
  • alloue chaque année les ressources du FNDS à toutes les structures du SSN;
  • définit la politique de formation initiale et de perfectionnement du personnel statisticien et la répartition des personnels formés et recrutés entre les différentes structures du SSN.

Article 36 : Le Conseil National de la Statistique est présidé par le Ministre en charge de la Statistique.

Article 37 : Le Conseil National de la Statistique élabore tous les cinq (5) ans, en collaboration avec les structures et organismes publics du Système Statistique National, une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique à laquelle est adossé un programme pluriannuel d’activités statistiques qu’il soumet au Gouvernement, pour approbation.

Ce programme tient compte de l’obligation de réaliser, tous les dix (10) ans, un recensement général de la population et de l’habitat et un recensement de l’agriculture (activités de production végétale et animale, de foresterie et de pêche) ou des opérations statistiques visant à disposer d’informations de précision similaire. Il doit également inclure des enquêtes statistiques à périodicité plus courte.

Le Conseil National de la Statistique approuve également le programme statistique annuel qui précise l’ensemble des activités prévues, leur date de réalisation, le calendrier de publication et de diffusion des résultats, les ressources nécessaires et les structures ou organismes du Système Statistique National responsables de chaque activité.

Article 38 : Les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du Conseil National de la Statistique ainsi que de ses Comités spécialisés et Commissions techniques sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Section 3 : De l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED)

Article 39 : L’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques, en abrégé « INSEED », est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie de gestion. Il est placé sous la tutelle du Ministère en charge de la Statistique, Président du Conseil National de la Statistique.

Article 40 : L’INSEED constitue l’organisme central du Système Statistique National. Il est chargé de la coordination technique des activités statistiques. A ce titre, il a pour mission d’assurer, en coordination avec les autres structures statistiques publiques spécialisées, la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion de l’information statistique.

Article 41 : Il assure l’organisation de la documentation statistique nationale ayant une relation avec l’activité de développement en collectant les données produites par les différentes composantes du Système National de la Statistique. Il élabore un annuaire sur la base des différents travaux statistiques portés à la connaissance du Conseil National de la Statistique.

Section 4 : Des structures productrices des données statistiques sectorielles

Article 42 : Les structures statistiques publiques spécialisées qui dépendent des Ministères, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques sont chargées de collecter, de traiter, d’analyser et de diffuser les informations statistiques relevant de leurs domaines d’activités respectifs et non produites par l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED). Ces organismes sont regroupés en pôles sectoriels.

Article 43 : Sur proposition du Conseil National de la Statistique, le Ministre en charge de la Statistique établit et met à jour, par Arrêté, la liste des pôles sectoriels et des structures et organismes producteurs de données statistiques sectorielles faisant partie du Système Statistique National.

Article 44 : Nonobstant les dispositions des Article s 11 et 12 de la présente loi, les structures statistiques publiques peuvent charger, sous leur responsabilité, des entreprises, des établissements, des organismes publics ou privés de collecter, de traiter, d’analyser les informations spécifiques et de réaliser des enquêtes statistiques.

Article 45 : Les services chargés de la statistique relevant des Ministères et des organismes publics et parapublics sont tenus d’informer le Conseil National de la Statistique de leurs activités et de se soumettre aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Section 5 : De l’Ecole Nationale de Statistique et d’Informatique Appliquée (ENSIA)

Article 46 : La création de 1’Ecole Nationale de Statistique et d’Informatique Appliquée est consacrée par une loi spécifique.

Section 6 : Du Fonds National de Développement de la Statistique (FNDS)

Article 47 : Il est mis en place un Fonds National de Développement de la Statistique, en abrégé« FNDS ».

Le FNDS est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion.

Article 48 : Le FNDS est destiné à recevoir les versements effectués au titre des ressources financières du Système Statistique National et dont les missions principales consistent à :

  • améliorer la production et la qualité des données statistiques en finançant de manière générale les activités du Système Statistique National et particulièrement les activités de I’INSEED et des structures sectorielles de statistiques ;
  • sécuriser le financement des programmes pluriannuels d’activités statistiques de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) ;
  • réduire la dépendance du Système Statistique National vis-à-vis des financements extérieurs ;
  • recueillir, gérer et redistribuer les ressources financières destinées à la production des données statistiques.

Article 49 : L’organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de gestion du FNDS sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre 3 : Du financement du système statistique national

Article 50 : Les ressources financières du Système Statistique National sont constituées dans la limite des dispositions des lois et règlements en la matière, par :

  • la redevance statistique dont le taux est fixé conformément à la règlementation en vigueur;
  • les subventions et dotations de l’Etat ;
  • les produits des conventions passées avec d’autres organismes pour la réalisation d’Enquêtes, de Recensements, d’Etudes ou de toute autre opération statistique ;
  • les produits des amendes reversées;
  • les recettes provenant de la vente de ses publications ;
  • les recettes provenant des visas statistiques et des pénalités;
  • les dons et legs.

Titre III : Des dispositions diverses et finales

Article 51 : Les structures et organismes privés peuvent procéder à ia collecte d’informations statistiques non officielles, et qui sont nécessaires aux analyses et aux études qu’ils mènent dans le cadre de leurs activités.

L’exigence de demande d’autorisation préalable (visa statistique) s’applique également à ces opérations, dès lors que leur production a pour vocation de devenir des statistiques officielles, susceptibles d’engager le pays notamment lors de certains classements internationaux.

Article 52 : Les dispositions de la présente loi seront précisées, en tant que de besoin, par des décrets sur proposition du Ministre en charge de la statistique, après avis du Conseil National de la Statistique.

Article 53 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi N°013/PR/99 du 15 juin 1999 portant réglementation de l’activité statistique au Tchad.

Article 54 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.

N’Djaména, le 11 juin 2019

Idriss Déby Itno