Loi En vigueur

Loi n°25/PR/2019 du 2 mai 2019 déterminant les principes fondamentaux et les orientations de l'aménagement du Territoire en République du Tchad

Loi 19-025

Titre premier : Des dispositions générales

Chapitre premier : De l’objet

Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer les Principes Fondamentaux et les Orientations de l’Aménagement du Territoire en République du Tchad.

Elle constitue le cadre juridique de toutes les interventions de l’État, des Collectivités autonomes et de celui des autres acteurs ayant pour effet la structuration, l’occupation et l’utilisation du territoire national et de ses ressources.

La présente loi intègre les orientations relatives à l’Aménagement du Territoire contenues dans les accords et conventions internationaux et régionaux auxquels le Tchad est partie prenante en particulier les Objectifs de Développement Durable (ODD), la politique communautaire et le Schéma d’aménagement du territoire en zone CEMAC 2020-2025.

Article 2 : D’une manière précise l’aménagement du territoire est la traduction spatiale des politiques économiques, sociales, culturelles et environnementales du pays. Il consiste en un ensemble d’orientations, des procédures et des principes, fixés à l’échelle nationale ou provinciale, pour organiser l’utilisation de l’espace, assurer la cohérence dans l’implantation des projets d’infrastructures, d’équipements publics et des agglomérations. C’est un outil qui vise à favoriser un développement durable et spatialement équilibré. Il assure une bonne coordination dans le temps et dans l’espace des actions structurantes que l’État et les collectivités autonomes sont amenés à entreprendre.

De par sa transversalité et son interdisciplinarité, l’Aménagement du Territoire détermine la manière dont les politiques de développement (notamment les politiques sectorielles) doivent concourir à la réalisation de ces orientations et à la mise en œuvre de ces principes.

Article 3 : La politique d’Aménagement du Territoire organise le développement territorial et concourt à la consolidation de l’unité nationale qui vise d’abord à garantir la paix, la sécurité, la justice et les droits humains en vue d’impulser de nouvelles dynamiques économiques et sociales. Elle contribue également à la solidarité nationale, à la préservation et à l’amélioration des facteurs naturels de production, des conditions et du cadre de vie des citoyens.

Article 4 : La politique d’Aménagement du Territoire veille à la définition d’orientations sectorielles et spatiales capables de créer une synergie entre les différentes provinces d’une part, et les secteurs d’activités d’autre part. Elle vise à atténuer les disparités intra et inter provinciales à travers une meilleure couverture des besoins essentiels de la population, notamment en matière d’alimentation, de santé, d’éducation, d’eau potable et de l’habitat. Elle permet un développement du territoire national combinant l’équité sociale, la cohésion nationale, l’efficacité économique et la protection de l’environnement.

Elle contribue ainsi à la valorisation et à l’exploitation rationnelle du territoire et de ses ressources en tenant compte :

  • des conditions et des potentialités du milieu;
  • des capacités humaines et techniques ;
  • des nécessités économiques nationales ;
  • des interactions et des spécificités socio-économiques provinciales ;
  • de la protection de l’environnement.

Article 5 : Les politiques d’Aménagement du Territoire repose sur les principes suivants :

  • La responsabilisation politique de l’État;
  • Le processus participatif d’élaboration et de mise en œuvre des grandes actions de développement impliquant les citoyens aux différentes étapes considérées ;
  • La concertation conduite par l’État associant les différents acteurs, notamment les collectivités autonomes, les ONG, le secteur privé et la société civile ;
  • La coordination, la collaboration, la participation et la conciliation des choix stratégiques et des actions des différents paliers de l’Administration ;
  • La conciliation des intérêts socio-économiques et environnementaux de tous les acteurs en privilégiant le dialogue et la concertation.

Article 6 : La politique d’Aménagement du Territoire respecte les engagements internationaux de l’État. Elle prend en compte les perspectives d’intégration dans les grands ensembles sous régionaux, régionaux et mondiaux.

Article 7 : La Politique d’Aménagement du Territoire est mise en œuvre par l’État, en concertation avec les Collectivités Autonomes, la Société Civile et le Secteur privé dans le respect des lois sur la Décentralisation et s’applique aux échelons national et provincial. Elle fait siennes les dispositions des lois relatives à la protection de l’environnement, au régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques, aux mines et à l’énergie, à l’agriculture et à l’élevage et celles applicables en matière d’urbanisme et de construction. A cet effet, l’État :

  • veille à une réelle implication des citoyens dans le processus d’élaboration et d’application de la politique de l’Aménagement du Territoire ;
  • promeut l’appropriation des concepts, outils et modalités de mise en œuvre de cette politique ;
  • suscite la participation des acteurs directs et des partenaires à la réalisation des objectifs fixés;
  • encourage les initiatives des citoyens concourant à la réalisation de ces objectifs : privilégie les investissements par rapport au fonctionnement.

Chapitre 2 : Du champ d’application

Article 8 : La présente loi s’applique :

1) à l’État, représenté par le département ministériel en charge de l’aménagement du territoire, qui a le pouvoir et la responsabilité d’assurer la correction des inégalités spatiales, la solidarité nationale envers les populations par une juste péréquation des ressources publiques, la protection de l’environnement pour un développement durable, équitable et harmonieux du territoire national;

2) aux collectivités autonomes ;

3) aux établissements publics.

Article 9 : L’État est responsable de la définition et de l’application de la politique générale en matière d’aménagement du territoire.

L’État, conformément aux principes de la Décentralisation peut transférer une partie de ses compétences et de ses ressources aux collectivités autonomes.

Titre II : Des choix stratégiques de l’aménagement du territoire

Chapitre 3 : De l’intégration nationale

Section 1 : De l’atténuation des disparités inter et infra-provinciales

Article 10 : La politique d’Aménagement du Territoire vise d’une part, l’atténuation des disparités inter et intra provinciales et d’autre part, entre les milieux urbain et rural. Elle favorise l’intercommunalité et la coopération interprovinciale dans le contexte de la décentralisation.

Article 11 : Pour atténuer les disparités visées à l’article 10, l’État crée et/ou renforce des pôles capables de susciter une dynamique provinciale de développement.

Article 12 : L’État met en œuvre une politique de valorisation et d’exploitation rationnelle du territoire et de ses ressources. Il favorise la vocation des provinces, une meilleure complémentarité entre celles-ci et entre les villes et leurs zones d’influence.

Article 13 : Des réformes agro-foncières sont entreprises à l’occasion des opérations d’aménagement et de mise en valeur en vue de l’exploitation rationnelle des ressources, d’assurer un accès équitable à la terre et une sécurité foncière aux producteurs ruraux.

Article 14 : La politique d’Aménagement du Territoire favorise et facilite la couverture équilibrée des besoins essentiels de la population.

Section 2 : De la répartition harmonieuse des activités de la population sur l’espace national

Article 15 : L’État favorise une meilleure répartition spatiale des activités dans un but d’intégration nationale et d’utilisation optimale de l’espace et des ressources. Il améliore les conditions de vie de la population dans les zones défavorisées. Il identifie et suscite la mise en valeur de toutes les potentialités susceptibles de favoriser l’ancrage des populations dans leurs zones. Il favorise la diversification des activités économiques et met en place les infrastructures de base.

Article 16 : L’État crée et consolide les pôles régionaux de développement en les dotant de fonctions motrices susceptibles d’accroître leur dynamisme spatial. Il favorise sous son impulsion, le développement de ces pôles par des actions relevant de la politique de l’Aménagement du Territoire.

Section 3 : De la restructuration de l’armature urbaine

Article 17 : La restructuration de l’armature urbaine procède de la volonté de l’État d’asseoir un développement harmonieux et équilibré du territoire national. Les villes dans ce contexte sont appelées à jouer un rôle fondamental.

Article 18 : L’État définit une politique urbaine claire et appropriée. Cette politique précise les fonctions dévolues aux agglomérations et leur hiérarchisation. Elle définit la grille des services et les normes d’équipements structurants. Elle veille à une distribution spatiale rationnelle des principales fonctions urbaines. Elle intègre les opérations d’aménagement urbain dans le cadre des orientations nationales et provinciales d’Aménagement du Territoire.

Article 19 : L’État définit et assure la mise en œuvre d’une politique de développement provincial et local qui favorise la modernisation du monde rural.

Section 4 : De la réduction de l’exode rural

Article 20 : L’État veille à l’équilibre des rapports entre les villes et les campagnes à travers des actions visant l’atténuation de l’exode rural.

Article 21 : La politique d’Aménagement du Territoire crée les conditions de fixation des populations rurales à travers notamment la création d’emplois ruraux, le renforcement de leur sécurité alimentaire, l’amélioration de leurs revenus et la mise en place des équivalents susceptibles de renforcer l’attractivité du milieu rural.

Article 22 : L’État veille au suivi et à l’organisation des migrants d’une part, et à l’intégration de leurs revenus dans l’économie nationale, d’autre part.

Section 5 : Du désenclavement du pays

Article 23 : L’État s’oblige à atténuer les effets de l’enclavement intérieur et extérieur qui constitue une contrainte majeure pour le développement socio-économique du pays.

Article 24 : L’État veille au développement et à l’entretien du réseau d’infrastructures intra et interurbaines de transport, en vue d’une meilleure desserte du territoire national.

L’accent doit être mis sur :

  • le développement du transport routier, aérien et fluvial ;
  • la mobilité urbaine ;
  • le parachèvement du désenclavement extérieur par la réalisation de routes et de lignes ferroviaires ;
  • la desserte des zones rurales;
  • la promotion des moyens intermédiaires de transport adaptés à nos pistes rurales;
  • l’entretien régulier de ces infrastructures de transport.

Article 25 : L’État veille à l’extension des nouvelles technologies de l’information et de la communication afin d’améliorer leur accès à tous à moindre coût, sur l’ensemble du pays.

Section 6 : Des aménagements sous-régionaux africains

Article 26 : L’État crée les conditions d’une exploitation optimale des ressources communes avec les pays voisins. Il favorise toutes les initiatives conjointes visant à développer les zones frontalières. Il veille à la cohérence entre les projets multinationaux et les options nationales d’Aménagement du Territoire.

Il suscite les interventions conjointes multilatérales concourant à l’aménagement ou à la mise en valeur des zones transfrontalières.

Chapitre 4 : Du développement économique et social

Section 1 : De la lutte contre la pauvreté

Article 27 : Tout citoyen a droit à la satisfaction de ses besoins essentiels en alimentation, santé, éducation, habitat et eau potable.

Article 28 : La politique d’Aménagement du Territoire concourt à la sécurité alimentaire de la population par la mise en œuvre d’actions volontaristes et cohérentes en matière d’équipement et d’encadrement institutionnel et technique du monde rural et des populations urbaines. Elle vise à améliorer leur niveau de vie en diversifiant les activités économiques. Elle met en œuvre des mécanismes propres à lutter contre la pauvreté.

Article 29 : L’État prend des mesures réglementaires appropriées en vue de sécuriser les agriculteurs et les éleveurs, en particulier dans les zones à forte pression foncière. Il met en place des mécanismes de dynamisation socio-économique et de prévention de conflits communautaires orientés vers les zones défavorisées.

Section 2 : De la couverture des besoins en équipements essentiels pour la population

Article 30 : Les équipements sanitaires, scolaires et hydrauliques, ainsi que les conditions d’habitat, constituent des indicateurs et des facteurs essentiels du développement socio-économique qu’il convient d’améliorer et de pérenniser.

Article 31 : L’État assure une meilleure couverture des besoins des populations en équipements essentiels. Les collectivités autonomes et les populations participent à la réalisation, à l’entretien et à la gestion de ces équipements.

Section 3 : De la gestion des ressources foncières

Article 32 : L’État garantit la sécurité foncière à travers le Code foncier et domanial et ses textes d’application subséquents.

Article 33 : L’État veille à la délimitation systématique et à la matérialisation des périmètres des agglomérations urbaines.

Article 34 : L’État met en œuvre une politique d’occupation rationnelle de l’espace, en prenant des mesures susceptibles d’inciter à une plus grande densification des tissus urbains.

Chapitre 5 : De la préservation et de la valorisation des ressources naturelles

Section 1 : De la préservation de l’environnement et des facteurs naturels de production

Article 35 : L’État conçoit et met en œuvre des politiques de lutte contre la désertification, la préservation et la valorisation de l’environnement et des facteurs naturels de production conformément aux lois et textes en vigueur.

Article 36 : L’État veille à la prise en compte de la dimension environnementale lors de la formulation des programmes et des projets, en y incluant des études d’impact environnemental et au respect des conventions internationales en la matière.

Article 37 : L’État procède aux mises en défens et à la restauration des sols et des écosystèmes ainsi que la protection de la biodiversité, en partenariat avec toutes les composantes de la société.

Article 38 : L’État encourage les initiatives villageoises de restauration de l’environnement à travers la responsabilisation des communautés rurales dans la gestion de leur terroir. Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette responsabilisation seront précisées par les textes réglementaires en vigueur.

Article 39 : L’État met en place un système de suivi environnemental à travers la publication d’un rapport périodique, sur l’état de l’environnement.

Article 40 : L’État incite les personnes physiques et morales à promouvoir des plantations d’arbres et des bois-énergie.

Article 41 : L’État contribue à la promotion des sources d’énergie alternatives, en les rendant accessibles à la grande majorité de la population.

Article 42 : L’État encourage la mise en place des initiatives communautaires d’hygiène et d’assainissement et de protection de l’environnement en milieux urbain et rural.

Article 43 : Les domaines de l’assainissement, d’amélioration du cadre de vie en milieu urbain et d’exploitation des carrières sont gérés conformément aux textes réglementaires en vigueur.

Section 2 : De l’adéquation entre les ressources naturelles et la répartition géographique des populations

Article 44 : Dans la perspective d’une plus grande sécurité alimentaire, l’État améliore et veille à l’intégration des systèmes de production agricole, pastorale, sylvicole, halieutique et foncière, par une modulation spatiale des politiques de développement en s’appuyant sur une meilleure connaissance des spécificités agro-sylvo-pastorales et foncières des provinces.

Section 3 : De l’optimisation de la politique énergétique

Article 45 : L’État crée les conditions d’optimisation du système de production, d’approvisionnement et de distribution de l’énergie, afin d’aboutir à sa disponibilité et une réduction des coûts.

Article 46 : L’État diversifie, dans le domaine énergétique, la politique d’Aménagement du Territoire visant la réduction de la dépendance vis à vis de l’extérieur, et une meilleure protection de l’environnement. Il encourage la diversification des sources d’énergie.

Il encourage toutes initiatives et actions visant la satisfaction des besoins en énergie domestique sans affecter les ressources renouvelables, et qui contribuent à la protection de l’environnement.

Article 47 : L’État met en place une politique d’électrification du monde rural, par la promotion des ressources technologiques appropriées.

Titre III : De la stratégie de mise en œuvre de la politique de l’aménagement du territoire

Chapitre 6 : Les instruments d’aménagement du territoire

Article 48 : La stratégie de mise en œuvre de l’Aménagement du Territoire repose sur la connaissance approfondie du territoire national, qui permet d’identifier les contraintes et les potentialités. Cette connaissance permet d’avoir une vision dynamique couvrant les milieux physiques, humains, les activités économiques et l’organisation de 1 ‘espace. Elle permet aussi de disposer de banques de données servant de support à l’élaboration des différents outils de l’Aménagement du Territoire.

Article 49 : Les études relatives à la connaissance et à l’organisation du territoire constituent une source d’informations pour l’élaboration des différents outils : l’Atlas National, le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT), les Schémas Provinciaux d’Aménagement du Territoire (SPAT), les Schémas d’Aménagement de Zones (SAZ) et les Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU).

Article 50 : Ces outils, ainsi que les prescriptions sectorielles et spatiales qu’ils contiennent, sont opposables à tout opérateur public et privé.

Article 51 : Une juste péréquation des ressources publiques et une intervention différenciée, selon l’ampleur des problèmes, est appliquée pour corriger les écarts de développement entre les provinces suivant la disparité de leurs richesses et de leurs charges, conformément aux textes en vigueur.

Section 1 : De l’Atlas national

Article 52 : L’Atlas est un outil qui a pour objet de donner une image synoptique du pays. Il permet de connaître et de faire connaître le pays au plan physique, humain, des activités économiques, des infrastructures et de l’organisation de l’espace.

Article 53 : Cet outil est élaboré par le ministère en charge de l’Aménagement du Territoire, en collaboration avec les ministères techniques et les autres acteurs concernés.

Section 2 : Du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT)

Article 54 : Le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) définit la problématique et les grands axes du développement spatial du pays à long terme. Il contribue à la définition des programmes et projets structurants du territoire national.

Article 55 : Le SNAT constitue un cadre de référence dans lequel doivent s’intégrer toutes les politiques et actions de développement s’exécutant sur le territoire national pour une période de vingt cinq (25). Il est révisable tous les dix (10) ans.

Article 56 : La méthodologie d’élaboration et le contenu du SNAT sont définis par la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire.

Article 57 : Les orientations du SNAT sont précisées et mises en œuvre par les Schémas d’Aménagement Sectoriels, les Schémas Provinciaux d’Aménagement du Territoire, les Schémas d’Aménagement de Zones, les Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme, les Schémas de Gestion des Terroirs et les Schémas d’Aménagement Foncier.

Article 58 : Le SNAT, ainsi que les autres schémas, font l’objet d’évaluation et de révision périodiques. La révision s’effectue suivant la même procédure que celle de l’élaboration.

Section 3 : Des Schémas Provinciaux d’Aménagement du Territoire (SPAT)

Article 59 : Chaque province du pays doit disposer d’un schéma provincial d’Aménagement du Territoire qui précise, affine et concrétise les options retenues par le SNAT.

Article 60 : Le Schéma Provincial d’Aménagement du Territoire (SPAT) est élaboré par les Collectivités Autonomes avec l’appui des services déconcentrés du Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire et des autres services impliqués.

Le Schéma provincial est élaboré pour une période de dix (10) ans révisable tous les cinq (5) ans.

Section 4 : Des Schémas d’Aménagement de Zones (SAZ)

Article 61 : Les schémas d’aménagement de zones sensibles concernent les zones à fortes sensibilités environnementales et qui présentent une vulnérabilité particulière.

Un décret pris en Conseil des Ministres définit les zones sensibles.

Article 62 : Des zones spécifiques peuvent être dotées de schéma d’Aménagement dans la perspective de leur mise en valeur ou de leur gestion. La délimitation de ces zones est indépendante du découpage territorial administratif pour n’obéir qu’à des critères d’homogénéité physique ou environnementale ou encore économique.

Article 63 : Les schémas de zones sensibles et spécifiques sont élaborés par les Collectivités Autonomes concernées avec l’appui des services déconcentrés du Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire et des autres services concernés.

Article 64 : Les schémas de zones sensibles et des zones spécifiques sont examinés et adoptés par la Commission Provinciale d’Aménagement du Territoire et approuvé par un Décret pris en conseil de Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Aménagement du Territoire

Section 5 : Des Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU)

Article 65 : Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme définit les conditions et les formes du développement d’une agglomération à long terme. Le SDAU détermine la destination des sols, localise les zones à urbaniser et celles non urbanisables ou à protéger en raison de leurs caractéristiques. Il définit les zones d’implantation des grands équipements et infrastructures et permet une meilleure maîtrise de l’extension de la ville.

Article 66 : Le SDAU est élaboré conformément à la loi portant principes fondamentaux applicables en matière d’urbanisme, à celle portant principes fondamentaux applicables en matière de construction et aux textes relatifs à la Décentralisation en République du Tchad.

Chapitre 7 : Des structures de l’aménagement du territoire

Article 67 : Il est créé dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire, les structures ci-après :

  • Un Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT);
  • Une Commission Nationale d’Aménagement du Territoire (CNAT);
  • Un Comité Technique d’Aménagement du Territoire (CTAT);
  • Un Secrétariat Permanent à l’Aménagement du Territoire (SPAT);
  • Des Commissions Provinciales d’Aménagement du Territoire (CPAT).

Section 1 : Du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire

Article 68 : Il est créé un Comité Interministériel de l’Aménagement du Territoire (C.I.A.T). Structure de concertation, de consultation et d’orientation, il examine et approuve les documents d’aménagement du territoire et recommande les actions à entreprendre. Il veille à l’exécution des actions prévues par le SNAT.

Article 69 : La composition et l’organisation du Comité Interministériel sont déterminées par un décret pris en conseil des Ministres.

Section 2 : De la Commission Nationale et du Comité Technique d’Aménagement du Territoire (CNAT, CTAT)

Article 70 : Il est créé une Commission Nationale d’Aménagement du Territoire (CNAT) el un Comité Technique d’Aménagement du Territoire (CTAT).

Article 71 : La Commission Nationale d’Aménagement du Territoire regroupe toutes les structures qui participent à la conception et à la mise en œuvre de la politique d’Aménagement du Territoire.

Article 72 : Le Comité Technique d’Aménagement du Territoire (CTAT) est une structure technique d’élaboration, de coordination et de suivi de la mise en œuvre des grandes orientations en matière d’aménagement du territoire.

Article 73 : L’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire et du Comité Technique sont définis par décret pris en conseil des Ministres.

Article 74 : Le Secrétariat permanent à l’aménagement du territoire (SPAT) est assuré par la Direction en charge des questions d’aménagement du territoire au sein du Ministère.

Il assure les fonctions de secrétaire du Comité Technique (CTAT) et de rapporteur de la Commission Nationale d’Aménagement du Territoire.

Section 3 : Des Commissions Provinciales d’Aménagement du Territoire

Article 75 : Des Commissions Provinciales d’Aménagement du Territoire (CPAT) sont créées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge de l’aménagement du territoire.

Article 76 : Les attributions, la composition et les règles de fonctionnement des Commissions Provinciales sont déterminées par arrêté du Ministre en charge de l’Aménagement du Territoire.

Chapitre 8 : Des mesures financières et fiscales

Article 77 : Il est créé un Fonds National d’Aménagement du Territoire (FONAT) dont les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement sont définies par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’aménagement du territoire.

Article 78 : Des mesures financières et fiscales incitatives sont déterminées par les instruments financiers et fiscaux en vigueur au Tchad pour encourager les investissements du secteur privé dans les zones considérées comme défavorisées.

Elles peuvent servir à la création des emplois dans ces zones.

Chapitre 9 : Des dispositions finales

Article 79 : La présente Loi sera en tant que de besoin, complétée par des textes d’application.

Article 80 : La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État

N’Djaména, le 2 mai 2019

Idriss Déby Itno