Loi n°024/PR/2019 du 26 avril 2019 portant Création d'un Centre de Documentation et d'Information Géographique
Loi 19-024
Article 1 : Il est créé un Centre de Documentation et d’Information Géographique, en abrégé CDIG.
Article 2 : Le CDIG est un établissement public à caractère scientifique, industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.
Article 3 : Le CDIG est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’eau. Son siège est situé à N’ Djaména.
Article 4 : Le CDIG a pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie du Gouvernement en matière de connaissance et du suivi du domaine de l’eau, notamment :
- la production et la gestion de cartes thématiques (géologie, hydrogéologie, captages, assainissements, etc.) ;
- le développement de bases de données thématiques et de fourniture de services à haute valeur ajoutée pour tous les acteurs nationaux et internationaux, services nécessitant des informations circonstanciées sur les ressources hydriques, leur utilisation (agricole, pastorale. industrielle, urbaine. eau potable, etc.) ainsi que l’évolution des ressources et besoins dans leur contexte géologique, géochimique, structural, démographique et autres.
A ce titre, il est chargé de :
- accompagner le Gouvernement dans sa politique de gestion intégrée des ressources en eau;
- soutenir, en fonction de ses capacités, la recherche dans les domaines des systèmes d’information géographiques (SIG) et des bases de données;
- intégrer et maintenir un SIG et une base de données hydrogéologiques et hydrologiques nationale;
- accompagner et soutenir les projets d’étude et de réalisations concrètes, portés par des organisations internationales, organismes nationaux de coopération et développement, organisations humanitaires et organisations non-gouvernementales (ONG) afin d’aider ceux-ci à atteindre leurs objectifs (ouvrages d’eau, développement durable, changements climatiques) ;
- soutenir les initiatives Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) conduites par les partenaires au développement et les organisations humanitaires ;
- servir de centre d’excellence de niveau national et international en matière de SIG et de base de données ouvert à d’autres domaines d’application.
Article 5 : Le CDIG peut en outre effectuer des expertises contradictoires concernant tout aspect du cycle de l’eau (eaux de surface, eaux souterraines, utilisation et assainisse).
Article 6 : Dans le cadre de l’exercice de ses activités, le CDIG peut collaborer avec d’autres sociétés ou institutions opérant dans le secteur de l’eau et dans le secteur de l’information géographique sur la base de conventions spécifiques.
Article 7 : Les ressources du CDIG sont constituées de :
- Subventions ;
- recettes provenant de la vente des cartes, atlas et autres expertises ;
- droits d’auteur sur les publications, inventions ou procédés brevetés ;
- prestations aux tiers ;
- produits des emprunts ;
- dons et legs de diverses natures.
Article 8 : Le CDIG est administré par :
- un Conseil d’Administration ;
- une Direction Générale.
Article 9 : Un Décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du CDIG.
Article 10 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme Loi de l’Etat.
N’Djaména, le 26 avril 2019