Loi En vigueur

Loi n°022 /PR/2019 du 17 avril 2019 portant Organisation de la Profession de Notaire

Loi 19-022

Titre I : Des notaires

Chapitre 1er : Principes fondamentaux

Article 1 : La profession notariale est assurée sur le territoire de la République du Tchad par des Notaires titulaires d’une Charge.

Article 2 : Les Charges notariales sont créées, transférées ou supprimées par décret pris sur proposition du Ministre en Charge de la Justice et après Avis de la Chambre Nationale des Notaires. Le décret portant création ou transfert fixe le siège de l’Office et l’étendue de la circonscription territoriale qui en relève.

Article 3 : Le Notaire est un officier public institué pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt et pour en délivrer les grosses et expéditions.

Il agit aussi comme conseiller des personnes faisant appel à son ministère.

Il exerce à Titre libéral.

Article 4 : Le Notaire, détenteur de l’autorité publique, exerce sa fonction de manière impartiale et indépendante.

Il est tenu en toutes circonstances de faire preuve de loyauté, d’intégrité et de probité envers l’Etat, ses clients et ses confrères.

Article 5 : Chaque client a le libre choix de son Notaire dans la limite de la circonscription territoriale de celui-ci.

Chapitre 2 : La profession notariale

Article 6 : Le Notaire peut exercer sa profession soit à Titre individuel soit dans le cadre d’une société civile professionnelle.

Toute personne ayant déjà suivi la formation initiale de Notaire et en attente de l’obtention d’une charge notariale peut être engagée par un Office en qualité d’employé.

Article 7 : Un Notaire associé ne peut être membre que d’une seule Société Civile notariale et ne peut pas exercer sa fonction à Titre individuel pendant la durée de son association.

Article 8 : Les modalités d’exercice de la profession sous la forme sociétaire seront déterminées par décret.

Article 9 : Le Notaire en tant qu’Officier public a droit à :

  • la protection de sa personne ;
  • la protection de son monopole ;
  • l’inviolabilité de son office.

Le Notaire a droit à une carte professionnelle dont les caractéristiques et les modalités de délivrance sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la Justice.

Article 10 : Chaque notaire a l’obligation de résider dans le ressort de sa Circonscription.

Article 11 : Les Notaires exercent leurs fonctions sur toute l’étendue de la Circonscription territoriale qui relève de leur charge.

Lorsque cette Circonscription concerne plusieurs Provinces, les Notaires ont le monopole des fonctions notariales dans la Province où est fixé le siège de leur résidence et agissent concurremment avec les Greffiers Notaires dans le reste de leur ressort.

Il est défendu à tout Notaire d’instrumenter hors de son ressort, sous peine de sanctions disciplinaires graves pouvant entraîner sa destitution en cas de récidive et les actes accomplis seront considérés comme nuls et non avenus.

Chapitre 3 : Accès a la profession

Article 12 : La formation initiale et continue des Notaires est assurée par des Universités et Ecoles de formation spécialisée reconnues par l’Union Internationale du Notariat Latin et la Commission des Affaires Africaines du Notariat.

Peuvent également être admis à un stage de Notaire les postulants détenteurs d’un diplôme de Master en Droit privé obtenu dans une Université.

Article 13 : Pour être admis aux fonctions de Notaire il faut :

  • être de nationalité tchadienne ;
  • être âgé de vingt-cinq (25) ans révolus au moins et de quarante (40) ans révolus au plus :
  • avoir la jouissance de ses droits civils et civiques:
  • avoir suivi la formation initiale d’élève Notaire et, après évaluation et classement, avoir reçu le diplôme d’aptitude à l’exercice de la profession de Notaire délivré par une Université ou par une Ecole de formation spécialisée ;
  • avoir suivi un stage de deux (2) ans pour les postulants titulaires d’un diplôme de Notariat et quatre (4) ans d’expériences pour les titulaires d’un Master en Droit Privé ;
  • n’avoir subi aucune condamnation pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
  • ne pas avoir été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation ou à une peine incompatible avec la fonction notariale ;
  • ne pas avoir été déclaré en état faillite, de liquidation ou de redressement judiciaire.

Article 14 : L’accès au stage pour les postulants non titulaires du diplôme de notariat s’effectue par concours dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge de la Justice, Garde des Sceaux.

L’accès au stage est organisé après agrément de la Chambre Nationale des Notaires du Tchad. Les postulants titulaires des diplômes de Notariat sont dispensés de concours.

Article 15 : Peuvent être admis à suivre un stage pratique d’un (1) an dans une étude de Notaire les Magistrats, les Avocats ainsi que les Professeurs, Maîtres de conférence et Assistants en droit privé ayant exercé pendant une durée d’au moins sept ans, après agrément de la Chambre Nationale des Notaires et dans les conditions déterminées par leur statut respectif.

L’âge minimum pour être admis au stage pour ces catégories de professionnels est fixé à cinquante ans.

Après une évaluation ayant pour objet de vérifier l’acquisition des connaissances et des compétences professionnelles et humaines leur permettant d’exercer leur métier, les élèves notaires admis reçoivent le diplôme d’aptitude à l’exercice de la profession de Notaire.

Article 16 : En cas de charges vacantes ou de charges nouvellement créées, les postulants à la charge justifiant des conditions imposées par l’Article 13 ci-dessus font parvenir au Ministre en charge de la Justice, une demande contenant acte de candidature.

Ceux-ci sont soumis à un concours dont les modalités d’organisation seront déterminées par arrêté du Ministre en charge de la Justice, après Avis de la Chambre Nationale des Notaires du Tchad.

Le postulant est nommé à une charge par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge de la Justice.

Chapitre 4 : Conditions d’exercice de la profession

Section 1 : Les obligations du Notaire

Article 17 : Le Notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est régulièrement requis.

Article 18 : En toutes circonstances, même en dehors de son ministère, le Notaire doit faire preuve de la dignité et de la délicatesse que lui impose sa profession.

Dans les relations avec ses confrères et dans celles avec le public, il doit faire preuve d’égards et de courtoisie.

Article 19 : La dignité imposée au Notaire lui défend de passer ou de rédiger des actes dans les hôtels, cafés ou autres lieux publics, sauf cas de force majeure.

Il est défendu à tout Notaire d’instrumenter hors de son ressort sous peine de suspension de ses fonctions et de destitution en cas de récidive.

Article 20 : Le Notaire est assujetti au versement d’une caution au Trésor public qui est spécialement affectée à la garantie des condamnations susceptibles d’être éventuellement prononcées contre lui à l’occasion des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Cette caution est fixée à la somme d’un million (1 000 000) de FCFA.

Article 21 : Les Notaires doivent justifier, avant de prêter Serment, de la signature auprès d’une compagnie notoirement solvable d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir du fait de leur activité et de l’acquittement de la prime.

L’assurance devra en outre garantir la restitution des fonds, effets et valeurs déposés au-delà du montant du cautionnement.

Article 22 : Le contrat d’assurance comporte une clause de tacite reconduction sauf dénonciation après préavis.

Il comporte une garantie d’au moins cinquante millions (50 000 000) de FCFA.

Article 23 : La compagnie d’assurance délivre au Notaire une attestation indiquant ses noms, prénoms, résidence, référence de la police, date de prise d’effet des garanties et acquittement de la prime, ainsi que le montant de la garantie minimum prévue.

Article 24 : Toute suspension de garantie, de dénonciation de tacite reconduction ou de résiliation du contrat est portée sans délai à la connaissance du Procureur Général près la Cour d’Appel et du Président de la Chambre nationale des Notaires.

Article 25 : Tout Notaire doit, à peine de déchéance, dans un délai de six (06) mois à compter de sa nomination, prêter devant la Cour d’Appel territorialement compétente le Serment suivant : «Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer scrupuleusement la règle du Secret Professionnel ».

A l’issue de cette cérémonie, il est tenu de déposer ses signatures et paraphes au greffe de la Cour d’Appel de la résidence de son Office.

Le Notaire ne sera admis au Serment qu’en présentant la justification de son cautionnement et la quittance du versement de la prime du contrat couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

Les minutes, les répertoires, les documents comptables et les archives lui seront alors remis.

Section 2 : Le Secret Professionnel

Article 26 : Le Notaire est tenu au Secret professionnel. Il ne doit rien publier ni divulguer, sauf décision judiciaire ou autorisation expresse des personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants droit.

En raison du Secret professionnel qui entoure les actes du Notaire, il n’est pas tenu de faire copie de son acte aux services d’enregistrement et aux contrôles de l’Administration.

Article 27 : Les dispositions de l’Article précédent ne sont pas applicables dans les cas où les lois et règlements prescrivent la communication des notes et des registres aux préposés de l’enregistrement ou la délivrance d’extraits à publier dans les journaux ou à la porte des bâtiments publics.

Article 28 : Les Notaires ne peuvent se dessaisir d’aucune minute si ce n’est dans les cas prévus par la loi ou en vertu d’un jugement. Avant de se dessaisir de la minute, ils en dressent et signent une copie figurée ou une photocopie qui, après avoir été certifiée par le président du tribunal de grande instance, est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu’à sa réintégration.

Lorsque le Notaire doit se dessaisir de la minute sur décision du tribunal, le procès-verbal est dressé par le notaire dépositaire de l’acte, à moins que le tribunal qui l’ordonne ne commette à cet effet soit un de ses membres, soit tout autre juge, soit un autre notaire.

Article 29 : Les Notaires ne peuvent également, sans Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, délivrer une expédition ni donner connaissance des actes qu’ils détiennent à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.

Section 3 : Les incompatibilités

Article 30 : Les fondions de Notaire sont incompatibles avec l’exercice d’un emploi public.

Le Notaire qui méconnaît cette obligation encourt la peine de la destitution prévue à l’Article 85 de la présente loi.

Le Notaire peut néanmoins se livrer à une activité d’enseignement et de recherches.

Article 31 : Il est interdit au Notaire, soit par lui-même, soit par personne interposée:

  • de se livrer à toute spéculation de bourse ou de commerce, banque, escompte et courtage ;
  • de s’immiscer dans l’administration d’une société ou entreprise commerciale ou industrielle ;
  • de faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la vente des immeubles, à la cession des créances, droits successoraux, actions ou parts sociales et autres droits incorporels;
  • de prendre intérêt dans toute affaire pour laquelle il prête son ministère ;
  • de placer en son nom personnel des fonds qu’il aurait reçus même à condition d’en servir intérêt;
  • de recevoir ou conserver des fonds à charge d’en servir intérêt;
  • de se constituer garant ou caution à quelque Titre que ce soit pour les prêts qui auraient été faits par son intermédiaire ou qu’il aurait été chargé de constater par acte public ou privé ;
  • de servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus;
  • d’employer, même temporairement, les sommes et valeurs dont il est détenteur à Titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ;
  • de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc.

Article 32 : Il est également interdit au Notaire :

  • de négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et de s’immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l’établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;
  • de négocier des prêts autres qu’en la forme authentique et assortis d’une sûreté réelle ;
  • de laisser intervenir des clercs sans un mandat écrit dans les actes qu’il reçoit.

Article 33 : Le Notaire ne peut recevoir des actes dans lesquels interviennent ou sont intéressés ses parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement.

L’acte dans lequel est partie un parent ou allié du notaire au degré prohibé est nul comme acte authentique, mais il peut valoir comme acte sous seing privé s’il est signé par toutes les parties.

Si le Notaire lui-même est partie ou intéressé soit personnellement, soit par prête nom, la nullité est absolue et l’acte ne vaut même pas comme acte sous seing privé.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également entre Notaires associés d’une société civile professionnelle.

Section 4 : La substitution et la suppléance

Article 34 : La substitution est le remplacement provisoire d’un Notaire par l’un de ses confrères pour la réception d’un acte ou la délivrance d’une copie authentique ou d’un extrait en cas d’absence ou d’empêchement momentané.

Le Notaire substituant est choisi par le Notaire substitué par écrit et dont copie est adressée à la Chambre Nationale des Notaires du Tchad.

La substitution peut avoir lieu pour toutes sortes d’actes sauf ceux pour lesquels le Notaire qui désirerait se faire substituer aurait été commis par la Justice.

Article 35 : La suppléance est la gestion de l’Office par un autre Notaire alors que le titulaire est dans l’impossibilité de le gérer, pour quelque cause que ce soit, en cas d’absence prolongée, d’empêchement ou de décès.

Article 36 : La nomination du Notaire suppléant a lieu par arrêté du Ministre en charge de la Justice, sur proposition du Président de la Chambre nationale des Notaires du Tchad.

La durée de la suppléance est fixée par l’arrêté.

Le Notaire suppléant peut être soit un Notaire en exercice, quelles que soient les compétences territoriales, soit un greffier notaire, soit un Notaire honoraire ayant cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans.

Article 37 : Le suppléant assure sous sa responsabilité la gestion de l’Office dès sa désignation. Les produits de l’étude sont partagés à la convenance des parties intéressées.

Section 5 : La cessation des fonctions

Article 38 : Les Notaires sont nommés à vie sauf en cas de démission ou destitution. Ils sont inamovibles.

Article 39 : Le Notaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’exercer normalement ses fonctions par suite de maladie, incapacité ou quelque cause que ce soit, peut être déclaré démissionnaire d’office.

La décision est prise par décret, sur proposition du Ministre en charge de la Justice, après Avis conforme d’une Commission Spéciale composée comme suit :

  • le Procureur Général près la Cour d’Appel, président ;
  • un Médecin désigné par le Ministre en charge de la Justice ;
  • deux Notaires dont le Président de la Chambre Nationale des Notaires du Tchad. La Commission entend l’intéressé qui pourra être assisté de la personne de son choix, ou son représentant, et reçoit communication préalable de toutes les pièces du dossier.

Article 40 : Le Notaire peut, de son vivant, proposer un successeur qui remplit les conditions d’accès à la profession prévues par la présente Loi.

A défaut d’avoir proposé un successeur, la charge du Notaire décédé revient à l’Etat qui, par l’entremise du Ministère en charge de la Justice, procède à la liquidation.

Les minutes de la charge du de cujus reviennent au Notaire nouvellement nommé.

Section 6 : L’honorariat

Article 41 : Les Notaires en cessation d’activité qui ont exercé avec honneur pendant au moins trente années consécutives peuvent obtenir sur leur demande le Titre de Notaire honoraire à condition qu’ils soient âgés de soixante ans révolus et que la cessation de leurs fonctions ne résulte pas d’une sanction professionnelle.

L’honorariat est conféré par décret sur proposition du Ministre en charge de la Justice, après Avis motivé de la Chambre Nationale des Notaires du Tchad.

Titre II : De l’activité notariale

Chapitre 1 : L’acte notarié

Article 42 : L’acte notarié est l’acte authentique établi par un Notaire ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été reçu et avec les solennités requises.

Il peut être dressé soit sur support papier, soit sur support électronique. Les conditions de l’établissement de l’acte sur support électronique sont déterminées par décret.

L’acte notarié jouit de la double présomption de légalité et d’exactitude de son contenu et ne peut être contesté que par la voie judiciaire par la procédure d’inscription de faux.

Il a date certaine, force probante et force exécutoire sur toute l’étendue du territoire national.

Article 43 : L’acte notarié est établi en minute ou en brevet selon les distinctions ci-après:

  • quand un acte est reçu en brevet, l’original est remis à l’intéressé;
  • quand il est dressé en minute, il reste en la possession du notaire. Celui-ci en délivre alors aux intéressés les copies qui pourront leur être nécessaires et qui sont :

a) les copies authentiques ou expéditions qui rappellent littéralement et intégralement le texte de la minute ;

b) les copies exécutoires ou grosses qui sont des expéditions avec la formule exécutoire ;

c) les extraits qui contiennent la relation littérale ou par analyse de quelques-unes des dispositions de l’acte.

Article 44 : Tout acte notarié doit énoncer le nom et le lieu d’établissement du Notaire qui le reçoit, le lieu, l’année, le mois et le jour où l’acte est passé.

Article 45 : Les actes notariés sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de conservation.

Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles. Les actes notariés contiennent pour les personnes physiques les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile et les numéros de la carte d’identité ou de passeport des parties, ainsi que de tous les signataires à l’acte ou à défaut les numéros du permis de conduire ou les références de l’acte de naissance.

En l’absence de ces éléments, l’acte mentionne la déposition des témoins attestant de l’identité des parties et de celle des signataires.

Les actes notariés contiennent pour les personnes morales la dénomination, la forme, le siège et le cas échéant les références de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, ainsi que l’identité complète de la ou des personnes physiques qui la représentent.

Lors de la signature de l’acte, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire muni d’une procuration établie en minute, en brevet ou le cas échéant sous seing privé pour les actes qui ne sont pas solennels.

Article 46 : Les actes sont écrits en un seul et même contexte, sans blanc, sauf ceux qui constituent les intervalles normaux séparant les paragraphes, alinéas, ceux nécessités par 1’utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas les blancs sont barrés.

Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l’acte.

Article 47 : Les sommes sont énoncées en lettres et en chiffres à moins qu’elles ne constituent le terme ou le résultat d’une opération ou qu’elles soient répétées.

En cas de non concordance des sommes en lettres et en chiffres, la mention en lettres prime. La date de 1’acte reçu doit être énoncée en lettres.

Chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l’acte.

L’acte porte la mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.

Article 48 : Les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette annexe, signée du notaire.

Les procurations sont annexées à l’acte, à moins qu’elles ne soient authentiques ou déposées aux minutes du notaire rédacteur de 1’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte de la date de la ou des procurations authentiques ou du dépôt des procurations sous seing privé au rang des minutes

Article 49 : Les renvois et apostilles sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l’acte. Les renvois portés à la fin de l’acte sont numérotés. S’ils précèdent les signatures, il n’y a pas lieu de les parapher.

Chaque feuille est paraphée par le Notaire et les signataires de l’acte.

Article 50 : A peine de nullité, les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont approuvés en marge par Je notaire et les signataires de l’acte. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l’acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l’acte.

Article 51 : L’acte est signé par les parties, les témoins le cas échéant et le Notaire. Mention de la signature doit y figurer.

Lorsque les parties déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, le Notaire en fait mention à la fin de l’acte, et y fait opposer l’empreinte de leur index gauche.

Article 52 : Le Notaire tient un répertoire de tous les actes qu’il reçoit.

Ce répertoire contient le numéro d’ordre de l’acte  :

  • la date de l’acte ;
  • la nature de l’acte ;
  • la mention qu’il est en minute ou en brevet;
  • les noms, prénoms, qualités et domicile des parties ;
  • l’indication des biens, leur situation et leur prix ou leur valeur lorsqu’il s’agit d’actes ayant pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens meubles ou immeubles ;
  • la somme prêtée, cédée ou transportée s’il s’agit d’obligations, de cessions ou de transports;
  • la relation de l’enregistrement. Le répertoire est visé, coté et paraphé par le président et à défaut, par un autre juge du tribunal de grande instance de la résidence.

Article 53 : Le Notaire tient de façon distincte un registre des dernières volontés. Les actes mentionnés dans ce registre échappent aux exigences de la relation de l’enregistrement mentionnée à l’Article précédent.

Article 54 : Le droit de délivrer des copies authentiques ou exécutoires n’appartient qu’au notaire détenteur de la minute.

Article 55 : Les copies exécutoires ou grosses sont intitulées et clôturées dans les mêmes termes que les décisions judiciaires. Il est fait mention sur la minute de la date de délivrance du Titre exécutoire. La grosse n’est délivrée qu’une seule fois, sauf décision de l’autorité judiciaire.

Article 56 : Tous les actes délivrés par l’étude, soit en minute, en brevet ainsi que les copies et expéditions doivent être revêtus par le notaire de l’empreinte du sceau.

Article 57 : L’acte notarié est rédigé dans l’une des langues officielles.

Chaque fois qu’une personne ne parlant pas la langue dans laquelle l’acte est dressé y est partie ou témoin, le notaire est assisté d’un interprète assermenté qui explique l’acte rédigé, le traduit fidèlement et signe avec les parties et le notaire.

Article 58 : Lorsque des actes sont établis en présence des témoins instrumentaires ou certificateurs, ceux-ci ne doivent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré avec les parties à l’acte.

Le témoin instrumentaire est appelé à l’acte pour satisfaire au vœu de la loi. Il doit être majeur, capable, savoir signer et jouir de ses droits civils.

Les témoins certificateurs sont les personnes qui attestent de l’identité des parties lorsque celle-ci n’est pas connue du notaire, ou de la volonté lorsque celles-ci déclarent ne pas pouvoir ou ne pas savoir signer. Dans ce cas, le Notaire fait mention de leur déclaration à cet égard à la fin de l’acte.

Article 59 : Lorsque les parties savent ou peuvent signer, l’acte peut être reçu par un seul Notaire. Cependant deux ou plusieurs notaires peuvent concourir à la rédaction d’un même acte quand les diverses parties intéressées le requièrent.

Quand plusieurs Notaires concourent à la rédaction d’un même acte, le notaire en premier a la charge de rédiger l’acte, d’en effectuer les formalités et d’en conserver la minute, les autres partageant avec lui les émoluments de la minute.

Article 60 : Doivent à peine de nullité être reçus par deux (2) Notaires ou par un Notaire assisté de deux témoins instrumentaires, les actes suivants :

  • les testaments authentiques et mystiques;
  • les donations entre vifs ou donations entre époux, autres que celles inscrites dans un contrat de mariage ;
  • les donations partage d’ascendants et les testaments partage ;
  • les acceptations de donation ;
  • les révocations de testament authentique ou mystique ou de donation;
  • les procurations ou autorisations pour consentir ces actes.

Pour ces cas, la présence réelle du notaire en second ou des témoins instrumentaires n’est exigée qu’au moment de la lecture et de la signature des actes.

Chapitre 2 : Le domaine de l’activité du notaire

Article 61 : Le Notaire a pour mission :

  • d’authentifier les conventions des parties après les avoir rédigées et vérifié leur légalité ;
  • de légaliser des signatures apposées par des particuliers sur des documents sous seing privé ;
  • de certifier la conformité de copies à leurs originaux ;
  • de donner des avis et conseils sans que cela entraîne nécessairement la rédaction d’un acte:
  • de prévenir les conflits et de conduire la conciliation ou la médiation entre les parties qui s’en remettent à lui.

Article 62 : Sont obligatoirement notariés les actes suivants :

  • les libéralités ;
  • les contrats de mariage ;
  • les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs d’immobiliers ;
  • déclaratifs, droits réels les baux à usage commercial, industriel et professionnel;
  • les actes constitutifs de société;
  • les constitutions de sûretés réelles immobilières.

Chapitre 3 : La rémunération du notaire

Article 63 : Les actes notariés sont rémunérés par des émoluments versés par les clients et dont le montant est déterminé selon un tarif fixé par décret sur proposition du Ministre en charge de la Justice.

En outre, dans le cadre de ses activités autres que celles visées au tarif fixé par décret, le Notaire peut être rémunéré par un honoraire dont le montant est fixé d’un commun accord avec son client.

Chapitre 4 : La comptabilité notariale

Article 64 : Le Notaire ne peut conserver plus de six mois les sommes qu’il détient pour le compte d’un tiers, à quelque Titre que ce soit. Toute somme qui avant l’expiration de ce délai n’a pas été remise aux ayants droit, est versée par le Notaire à un compte« Dépôts et Consignation », à l’exclusion de tout autre compte bancaire de l’Office.

Les modalités pratiques du fonctionnement du compte « Dépôts et Consignation » seront définies dans le règlement intérieur. Sont exceptées des obligations ci-dessus les sommes versées au notaire à Titre de provision sur frais d’actes à intervenir.

Article 65 : Chaque Notaire tient une comptabilité destinée spécialement à constater les recettes et les dépenses en espèces ou par chèque bancaire, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre journal des recettes et des dépenses, un registre des frais d’actes, un livre journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles.

Article 66 : Le livre journal des recettes et des dépenses mentionne jour par jour, par ordre de date, sans blanc, lacune, ni renvoi, en marge notamment :

  • les noms des parties ;
  • les sommes dont le notaire aura été constitué le détenteur, les recettes de toute nature et les sorties de fonds ainsi que leur cause et leur destination ;
  • la répartition des opérations d’entrée et de sortie de fonds entre la caisse de l’office et le ou les établissements dépositaires.

Chaque article porte un numéro d’ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.

Article 67 : Le registre des frais d’actes contient, dans l’ordre chronologique, les actes reçus par le Notaire sous le nom du client créditeur et le détail des frais et honoraires de chaque acte.

Article 68 : Le grand livre des comptes clients contient le compte de chaque client constitué par le relevé de toutes les recettes et de toutes les dépenses effectuées par lui.

La balance de chaque compte est faite au moins une fois par trimestre, sur le registre des balances.

Chaque année, après ta balance des comptes au grand livre, le compte dépôts et consignations est rouvert avec énonciation des comptes faisant l’objet de consignation et avec indication, compte par compte, des sommes consignées.

Article 69 : Pour toute somme ou valeur remise au Notaire, celui-ci délivre un reçu extrait d’un carnet à souches.

Le reçu mentionne les noms, prénom, domicile des clients et la cause du dépôt.

Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées.

La liasse des doubles numérotés constitue le livre journal des valeurs.

Article 70 : Un compte ouvert au nom de chaque client relève toutes les entrées et sorties de valeurs auxquelles il est procédé pour ce client ; ce compte est retracé, soit sur l’un des exemplaires des documents visés aux Articles précédents, qui sont alors réunis en une seule collection périodique, soit sur un registre.

Article 71 : Les livres d’ordre et de comptabilité notariaux peuvent être tenus sur support informatique dans des conditions qui sont fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Chapitre 5 : Les clercs de notaire

Article 72 : Les Clercs sont des salariés de l’étude. Ils collaborent avec le Notaire à la réception de la clientèle, à la rédaction des actes et au règlement des dossiers.

Article 73 : Les Clercs peuvent avoir les grades suivants : Clerc de deuxième catégorie, Clerc de première catégorie.

Article 74 : Peuvent être recrutés en qualité de Clerc de deuxième catégorie les personnes :

  • âgées de vingt ans révolus;
  • titulaires du baccalauréat.

Article 75 : Peuvent être recrutées en qualité de Clerc de première catégorie les personnes :

  • âgées de vingt-cinq ans révolus ;
  • titulaires d’une licence en droit;
  • ayant accompli deux (02) années dans une étude de notaire.

Article 76 : Peuvent également être recrutés en qualité de Clercs de première catégorie, les clercs de deuxième catégorie remplissant les conditions suivantes :

  • avoir exercé pendant deux années au moins dans une étude de notaire ;
  • avoir réussi l’examen d’aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du Ministre en charge de la Justice.

Article 77 : Les Clercs de deuxième catégorie sont chargés, sur les directives données, de rédiger des actes et de régler les dossiers courants.

Les Clercs de première catégorie sont chargés de rédiger les actes et régler les dossiers, et chargés de façon permanente d’une branche d’activité de l’étude.

Article 78 : En toutes circonstances, dans les mêmes conditions que les Notaires, les Clercs sont tenus de faire preuve de loyauté, d’intégrité et de probité et sont astreints au secret professionnel.

Titre III : De l’organisation du notariat

Chapitre 1 : La chambre nationale des notaires du Tchad

Article 79 : Il est créé sur le territoire national une Chambre Nationale des Notaires, organisme professionnel doté de la personnalité morale, rassemblant l’ensemble des notaires, placé sous la tutelle du ministre chargé de la Justice.

Le siège de la Chambre Nationale des Notaires est fixé à N’Djaména.

La Chambre comprend :

  • une assemblée générale composée de tous les Notaires en fonction ;
  • un bureau élu par ses pairs et placé sous l’autorité d’un Président.

Article 80 : Les membres de la Chambre Nationale des Notaires élisent parmi eux un bureau composé de :

  • un Président;
  • un Rapporteur ;
  • un Trésorier ;
  • un Syndic.

Le bureau est élu pour une durée de trois (03) ans. Les membres du bureau sont rééligibles une fois.

Dans les Cours d’appel, chaque fois que le nombre de Notaires est au moins égal à quatre (04), il est nommé par les confrères de ladite cour un représentant auprès du bureau de la Chambre chargé de faire la liaison entre le bureau de la Chambre Nationale et les Notaires locaux.

Article 81 : La Chambre Nationale des Notaires représente l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics.

Elle a notamment les attributions suivantes :

  • établir le règlement intérieur contenant notamment les règles de déontologie qui sera soumis à l’approbation du Ministre chargé de la Justice ;
  • souscrire un contrat collectif d’assurance de responsabilité civile professionnelle qui dès sa signature se substituera à l’assurance individuelle ;
  • engager la création d’une caisse de garantie qui lors de sa création se substituera à l’obligation de cautionnement individuel ;
  • adopter le plan comptable notarial ;
  • donner un avis sur l’application aux notaires de mesures de discipline ;
  • prévenir et concilier les différends d’ordre professionnel entre notaires;
  • régler ces litiges par des décisions exécutoires susceptibles de recours devant la chambre administrative de la juridiction compétente;
  • examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires dans l’exercice de leurs fonctions, et à défaut de règlement amiable, en informer le procureur général près la cour d’appel du ressort du notaire concerné;
  • vérifier la tenue de la comptabilité des offices, constater les irrégularités s’il en existe et proposer des sanctions disciplinaires selon la gravité de la faute;
  • voter le budget et fixer le taux de cotisation annuelle de la bourse commune;
  • donner son avis motivé en matière de cession, de mise en société, de création, de transfert ou de suppression d’offices;
  • donner son avis motivé en matière de stage, nomination et suppléance ;
  • délivrer les certificats de moralité en cas de nomination de notaires honoraires.

En outre, la Chambre Nationale des Notaires a un pouvoir de contrôle permanent sur les Offices de Notaires ; elle peut, à tout moment, désigner une mission d’inspection de tout office.

Article 82 : Le règlement intérieur élaboré par la Chambre Nationale définit les modalités du fonctionnement de celle-ci et fixe le montant des cotisations destinées à couvrir les dépenses de la Chambre.

Le règlement intérieur est transmis au Ministre en charge de la Justice qui peut le rendre exécutoire par arrêté dans les trente (30) jours de sa saisine. Passé ce délai, le projet de règlement intérieur est réputé approuvé et devient exécutoire.

Titre IV : De la discipline

Article 83 : Les Notaires sont placés sous le contrôle du Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort.

Article 84 : Le Ministre en charge de la Justice peut à tout moment ordonner une mesure d’inspection concernant un ou plusieurs offices.

L’inspecteur est autorisé à se faire assister de toutes les compétences nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Article 85 : Les sanctions disciplinaires sont :

  • le rappel à l’ordre;
  • l’avertissement :
  • l’interdiction temporaire d’exercer qui ne peut excéder douze (12) mois ;
  • la destitution.

Elles sont prononcées pour les deux (02) premières par le Procureur Général après Avis de la Chambre Nationale des Notaires.

L’interdiction temporaire est prononcée par arrêté du Ministre en charge de la Justice après Avis de la Chambre Nationale des Notaires. La destitution est prononcée par décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après avis de la Chambre Nationale des Notaires.

Article 86 : Le Notaire faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer ou d’une destitution doit aussitôt après la notification qui lui en est faite, cesser l’exercice de sa fonction, sous peine de poursuite pénale pour usurpation de fonction et sans préjudice de dommages intérêts éventuels.

Article 87 : Dans l’exercice de ses fonctions, le Notaire ne peut faire l’objet de poursuites pénales qu’après rapport circonstancié de la Chambre nationale des Notaires et après A vis du Procureur Général près la Cour d’Appel.

Article 88 : En cas d’interdiction temporaire d’exercer d’un Notaire, un suppléant est désigné par arrêté du Ministre en charge de la Justice.

Article 89 : Le suppléant a droit à 60% des émoluments et honoraires alloués aux Notaires par les tarifs, après déduction des frais généraux de l’étude.

Article 90 : Dans tous les cas, le Notaire mis en cause :

  • à la possibilité de préparer sa défense et d’avoir accès à son dossier;
  • peut fournir toutes explications ou mémoires qu’il juge utiles;
  • peut se faire assister d’un avocat ou d’un autre confrère à cet effet.

Article 91 : La décision de sanction prend effet à compter de la date de sa notification au Notaire intéressé par l’autorité qui l’a prise. Elle est susceptible de recours devant la Chambre administrative de la Juridiction compétente. Le recours n’est pas suspensif.

Titre V : Des dispositions transitoires et finales

Article 92 : Les postulants notaires en stage dans une étude à la date de la promulgation de la présente loi reçoivent s’il y a lieu du maître de stage une attestation constatant leur aptitude à la profession de Notaire.

En cas de charge vacante ou de charge nouvellement créée, les postulants dont l’aptitude a ainsi été constatée peuvent faire parvenir au Ministre en charge de la Justice, une requête contenant acte de candidature.

En cas de pluralité de postulants, un concours est organisé pour les départager. Un arrêté du Ministre en charge de la Justice, précisera les modalités de ce concours.

Le postulant est nommé à une charge par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge de la Justice.

Article 93 : Dans les ressorts des Tribunaux de Grande Instance où il n’est pas établi des Offices Notariaux, les Greffiers en chef de ces juridictions exercent les fonctions de Notaires cumulativement avec leurs fonctions.

Article 94 : Les greffiers investis des fonctions notariales ou appelés à exercer la fonction notariale perçoivent les mêmes honoraires que les Notaires.

Il est prélevé sur les honoraires bruts par eux perçus en compensation de leur traitement et au profit du trésor public une redevance de 25%.

Article 95 : Le prélèvement institué par l’Article ci-dessus est liquidé par les services de l’enregistrement. Il est payable par trimestre.

Article 96 : Pour le recouvrement des redevances, chaque greffier notaire dépose au bureau de l’enregistrement de sa circonscription un état certifié de ses honoraires bruts réalisés pendant le trimestre précédent.

Article 97 : La présente Loi abroge toutes les dispositions antérieures relatives aux Statuts des Notaires.

Article 98 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.

Fait à N’Djaména, le 17 avril 2019