Loi En vigueur

Loi n°021/PR/2019 du 15 avril 2019 régissant l'Aide Juridique et l'Assistance Judiciaire

Loi 19-021

Titre I : Des dispositions générales

Article 1er: La présente Loi a pour objet de régir l’Aide Juridique et l’Assistance Judiciaire au Tchad.

Article 2 : Le Ministère en charge de la Justice élabore et applique la politique en matière d’Aide Juridique et d’Assistance Judiciaire. Cette politique consiste à rendre disponible et accessible l’Aide Juridique et l’Assistance Judiciaire.

Article 3 : Il est créé une Commission Nationale de l’Aide Juridique et de l’Assistance Judiciaire, placée sous la tutelle du Ministère en charge de la Justice.

La Commission Nationale de 1’Aide Juridique et de l’Assistance Judiciaire a pour mission notamment :

  • d’apporter sa contribution à l’élaboration de la politique en matière d’aide juridique et d’assistance judiciaire ;
  • d’assurer un cadre de concertation entre les différents acteurs œuvrant dans le domaine de l’Aide juridique et de l’Assistance judiciaire ;
  • de promouvoir la complémentarité et la qualité dans l’offre de service au profit des citoyens en matière d’Aide Juridique et d’Assistance Judiciaire.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission sont déterminés par décret sur proposition du Ministre en charge de la Justice.

Titre II : De l’aide juridique

Chapitre 1 : De la définition

Article 4: L’Aide juridique consiste en un ensemble de prestations fournies à une ou plusieurs personnes dans le but de prévenir un conflit, de favoriser sa résolution ou d’améliorer la compréhension du droit et de la Justice.

Elle comprend :

  • la sensibilisation et l’information sur le droit et la justice ;
  • le conseil juridique ;
  • l’accompagnement et l’orientation vers les instances juridictionnelles ou les organismes spécialisés ;
  • l’appui à la rédaction d’actes juridiques ;
  • la médiation ;
  • le règlement à l’amiable.

Chapitre 1 : Des conditions d’accès et domaines d’application

Article 5 : L’Aide Juridique est accessible à tous, sans distinction aucune, notamment de nationalité, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion, ou de toute autre considération.

L’Aide Juridique est gratuite.

Article 6 : L’Aide Juridique est applicable à tous les domaines du droit.

Chapitre 3 : De la mise en œuvre

Article 7 : Les prestations en matière d’aide juridique sont assurées à travers :

  • des séances d’information et de sensibilisation au droit ;
  • des permanences juridiques assurées au sein des palais de justice ;
  • des consultations juridiques organisées par les Associations des Droits de l’Homme, par l’Ordre des Avocats, par l’Ordre des Notaires, par la Chambre Nationale des Huissiers ou par toute autre structure.

Article 8 : L’offre de prestations des services d’Aide juridique est coordonnée par la Commission nationale de l’Aide juridique et de l’Assistance judiciaire.

Article 9 : Le Ministère en charge de la Justice recense tous les deux (2) ans les organisations qui assurent des prestations en matière d’aide juridique.

Titre Ill : De l’assistance judiciaire

Chapitre 1 : De la définition

Article 10 : L’Assistance Judiciaire consiste en un ensemble de prestations apportées au cours d’une procédure judiciaire, au profit de catégories de personnes vulnérables et de celles qui ne disposent pas de revenus nécessaires pour faire valoir leurs droits en justice ou poursuivre 1’exécution de tous les actes et procédures d’exécution obtenues.

Elle comporte :

  • l’assistance dans le cadre d’un procès, y compris la défense et l’exécution ;
  • la dispense du paiement des frais d’une procédure.

Chapitre 2 : De l’étendue et domaines d’intervention

Article 11 : L’Assistance Judiciaire s’étend aux différents stades de la procédure.

Elle est applicable :

  • à tous les actes relatifs aux introductions d’instance ou aux affaires pendantes devant une Juridiction ;
  • aux procédures et actes relatifs à l’exécution des jugements et arrêts ;
  • aux frais relatifs aux expertises ordonnées par la Juridiction ;
  • à l’assistance d’un avocat inscrit au Tableau de l’Ordre des Avocats du Tchad ou d’un défenseur répertorié sur une liste établie tous les deux (02) ans par le Ministère en charge de la Justice sur proposition des Présidents des Tribunaux de Grande Instance.

Article 12 : L’Assistance Judiciaire est applicable en toute matière.

Article 13 : L’Assistance Judiciaire, une fois accordée par le bureau ou par une juridiction, est valable pour toute la durée de l’instance. Elle peut néanmoins être retirée dans les hypothèses prévues à l’article 31 de la présente Loi.

Chapitre 3 : Des bénéficiaires

Section 1 : De l’Assistance judiciaire sous-condition d’insuffisance de ressources

Article 14 : Toute personne dont les moyens matériels et financiers sont insuffisants pour faire valoir ses droits en justice peut être assistée gratuitement.

Le bénéfice de l’Assistance Judiciaire lui est accordé après examen de sa demande par le bureau de l’Assistance judiciaire, comportant l’état de sa situation financière.

Un décret pris sur proposition du Ministre en charge de la Justice détermine les modalités d’application du présent article.

Article 15 : L’Assistance Judiciaire ne peut être accordée que si l’action en justice n’apparaît pas manifestement irrecevable.

Section 2 : De l’assistance judiciaire d’office

Article 16 : Le bénéfice de l’Assistance Judiciaire est accordé d’office, sans exigence de production de la preuve d’insuffisance de ressources, aux personnes suivantes :

  • mineurs poursuivis pour crime, délit ou contravention ;
  • mineurs victimes ;
  • personnes accusées comparaissant à 1 ‘audience de la Cour Criminelle ;
  • demandeurs d’asile, personnes réfugiées, déplacées internes, retournées et apatrides.

Chapitre 4 : De l’octroi de l’assistance judiciaire

Section 1 : Du Bureau de l’Assistance judiciaire

Article 17 : Un bureau de l’Assistance judiciaire est créé au sein de chaque Tribunal de Grande Instance et de chaque Cour d’Appel. Il a pour mission la mise en œuvre des dispositions relatives à l’Assistance judiciaire.

Le bureau de l’Assistance Judiciaire statue sur les demandes d’assistance judiciaire.

Article 18 : Le bureau de l’Assistance Judiciaire est composé de :

  • un président de la juridiction concernée ou d’un juge délégué par lui ;
  • un représentant de la délégation régionale du Ministère en charge des Finances et du Budget ;
  • Un représentant des Associations de Défense des Droits Humains ;
  • un représentant de chefferie tradition ne lie.

Le greffier en chef de la juridiction ou son représentant assure le secrétariat du bureau.

Section 2 : De la procédure d’octroi

Sous-section 1 : De la demande fondée sur l’insuffisance de ressources

Article 19 : L’Assistance Judiciaire peut être demandée avant ou pendant l’instance, ainsi qu’à la phase d’exécution.

Article 20 : Toute personne qui sollicite l’Assistance Judiciaire dépose une demande au secrétariat du bureau de l’Assistance Judiciaire installé auprès de la juridiction la plus proche de son domicile. Les personnes en détention déposent leur demande auprès du régisseur de la maison d’arrêt qui la transmet au secrétariat du bureau. La demande peut également être déposée auprès d’une justice de paix qui la transmet au secrétariat du bureau de l’Assistance Judiciaire.

La demande est écrite ou verbale. Elle est rédigée, au besoin, par le greffier, secrétaire du bureau d’Assistance judiciaire. Elle est enregistrée par le greffier du bureau de l’Assistance judiciaire.

Un récépissé du dépôt de la demande est remis au requérant, mentionnant son identité, son adresse et la date de dépôt de sa demande. Le demandeur justifie de l’insuffisance de ses ressources.

Article 21 : La demande d’assistance judiciaire est examinée par le bureau de l’Assistance judiciaire, réuni collégialement à huis clos.

S’il l’estime nécessaire, le bureau de 1’Assistance judiciaire peut se faire éclairer par l’audition du requérant ou par toute autre mesure d’information.

En cas de réponse positive, le bureau de l’Assistance judiciaire désigne un avocat au requérant et, dans les juridictions où les avocats ne sont pas présents, un défenseur choisi sur une liste dressée tous les deux (2) ans par le Ministère en charge de la Justice.

Dans la phase d’exécution, le bureau lui désigne également un huissier.

En cas de réponse négative, la décision de refus est motivée.

Article 22 : Dans tous les cas d’extrême urgence, l’admission provisoire à l’assistance judiciaire peut être prononcée par le Président du bureau de l’Assistance judiciaire.

La décision définitive, sur l’admission à l’assistance judiciaire, est entérinée par le bureau lors de sa réunion suivante.

Article 23 : La décision d’admission à l’assistance judiciaire fondée sur l’insuffisance de ressources, comprenant les coordonnées de l’avocat, du défenseur ou de l’huissier, est notifiée pale secrétariat à l’intéressé dans le délai maximum d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande. Ce délai peut être prorogé d’un mois si une demande d’informations complémentaires est faite par le bureau de l’Assistance judiciaire.

Article 24 : Si la demande a été rejetée et si des éléments nouveaux interviennent dans la situation financière et matérielle du requérant, une nouvelle demande d’Assistance judiciaire peut être déposée devant le même bureau.

Sous-section 2 : De la procédure pour les bénéficiaires d’office de l’assistance judiciaire

Article 25 : L’Assistance judiciaire est accordée d’office à l’audience ou dans le cabinet du juge saisi de l’affaire par une décision de justice.

Article 26 : Lorsque la demande d’assistance judiciaire est présentée à l’audience ou dans le cabinet du juge saisi de l’affaire, la décision d’admission à l’Assistance judiciaire est prise par jugement ou arrêt avant dire droit ou par Ordonnance du Président.

Article 27 : La demande d’admission d’office à l’assistance judiciaire peut être faite également :

  • au secrétariat du bureau de l’Assistance judiciaire de la juridiction la plus proche du domicile du requérant ;
  • pour les personnes détenues auprès du régisseur de la maison d’arrêt qui la transmet au secrétariat du bureau de l’Assistance judiciaire.

La demande est écrite ou verbale. Elle est rédigée, au besoin, par le greffier, secrétaire du bureau de l’Assistance judiciaire.

Elle est enregistrée par le greffier du bureau. Un récépissé de dépôt est remis au requérant, mentionnant son identité, son adresse et la date de dépôt de sa demande.

Article 28 : Le Président du bureau de l’Assistance judiciaire s’assure par tous moyens que le demandeur fait effectivement partie de l’une des catégories de bénéficiaires d’office citées à 1’article l 6 de la présente Loi.

Article 29 : Le Président prend seul la décision d’admission ou de refus de l’assistance judiciaire, sans avoir l’obligation de réunir le bureau. Il fait immédiatement notifier au demandeur la décision d’admission ou de refus de l’assistance judiciaire.

En cas de réponse positive, le Président du bureau de l’Assistance Judiciaire désigne un avocat ou un défenseur au requérant.

En cas de réponse négative, la décision de refus est motivée.

Dans les deux (02) cas, la décision est transmise au bureau de l’Assistance judiciaire.

Chapitre 5 : Du Recours

Article 30 : En cas de rejet de la demande d’assistance judiciaire, l’intéressé dispose de la faculté de faire un recours dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet. Le recours est formé par écrit devant le bureau de l’Assistance Judiciaire de Première Instance. Le dossier est transmis par celui-ci au bureau de l’Assistance judiciaire de la Cour d’Appel qui statue en dernier ressort.

En cas d’absence de réponse du bureau d’Assistance judiciaire de Première Instance dans le délai d’un mois, le requérant peut saisir directement de sa demande le bureau d’Assistance judiciaire de la Cour d’Appel.

La décision est prise par le bureau de l’Assistance judiciaire de la Cour d’Appel composée du Président de la Cour d’Appel ou d’un Conseiller délégué par lui, d’un représentant du Ministère en charge des Finances et du Budget d’un représentant des Associations des Droits de Humains œuvrant dans le domaine de l’Aide juridique et de l’Assistance judiciaire. Le bureau de l’Assistance judiciaire de la Cour d’Appel peut entendre l’intéressé.

La décision rendue est notifiée au requérant dans un délai d’un mois à partir de l’exercice du recours. La décision n’est pas susceptible de pourvoi en cassation.

Chapitre 6 : Du retrait

Article 31 : A toute étape de la procédure tant que celle-ci est en cours, le bénéfice de 1’assistance judiciaire peut être retiré :

  1. s’il survient, à l’assisté, des ressources reconnues suffisantes qui, si elles avaient existé au jour de la demande d’assistance judiciaire, auraient entraîné le rejet de celle-ci :

  2. si l’assistance a été obtenue sur la foi de déclarations ou sur la base de pièces qui se sont révélées fausses.

Article 32 : Le retrait peut être demandé soit par le Ministère public, soit par la partie adverse, la procédure de retrait peut également être engagée d’office par le bureau de l’Assistance judiciaire. Il ne peut être prononcé qu’après que l’Assisté ait été entendu ou mis en demeure de s’expliquer, la décision de retrait est motivée.

Article 33 : En cas de retrait de l’assistance judiciaire sur la base de fausses déclarations ou de fausses pièces, l’Assisté doit rembourser la totalité des frais engagés au titre de l’assistance judiciaire, sans préjudice de poursuites pénales.

Titre IV : Des dispositions financières

Article 34 : Les modalités de financement de l’Aide juridique et de l’Assistance judiciaire sont déterminées par décret sur proposition du Ministre en charge de la Justice et du Ministre en charge des Finances et du Budget.

Titre V : Des dispositions finales

Article 35 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 36 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.

N’Djaména, le 15 avril 2019