Loi n°020/PR/2018 du 10 janvier 2019 relative à la Communication Audiovisuelle
Loi 19-020
Titre I : Des principes généraux et des définitions
Chapitre 1 : Des principes généraux
Article 1 : La présente loi a pour objet de définir les modalités de fonctionnement des médias audiovisuels classiques et électroniques.
La communication audiovisuelle est libre.
Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des besoins de la défense nationale. Elle s’exerce également dans le respect des exigences de service public, des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que de la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.
Article 2 : La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) garantit l’exercice de la liberté de Communication audiovisuelle et de l’indépendance des médias suivant les modalités et conditions fixées par la présente loi.
Article 3 : Sous réserve de la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression, les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes. Elles en assument l’entière responsabilité.
Chapitre 2 : Des définitions
Article 4 : Pour l’application de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :
Autopromotion : tout message diffusé à l’initiative d’un opérateur de communication audiovisuelle et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes directement dérivés de ces programmes et destinés expressément à permettre au public de tirer tous les avantages de ces programmes ou d ’ intervenir dans ces programmes ;
Communication audiovisuelle : toute mise à la disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privrée.
Communication électronique : émissions, transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons par voie électronique ;
Contrepartie financière : compensation financière versée par l’attributaire d’une autorisation ou d’une licence à l’issue d’un appel à la concurrence;
Consommateur : toute personne physique ou morale qui utilise à des fins non professionnelles ou pour des besoins privés les services de communication audiovisuelle fournis par des professionnels ;
Distributeur de services : toute personne morale qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite ou par tout autre mode technique. Est également considérée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs ;
Editeur de services : toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d’un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu’elle a produits, coproduits, fait produire ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser;
Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle, la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection, l’intégrité et l’authentification des données, la protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire ainsi que l’utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et d’autres systèmes terrestres ou spatiaux;
Fournisseur de services : toute personne qui établit des relations contractuelles avec des éditeurs de services en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public ;
HO : High Définition (Haute Définition) ;
Méga Hertz : l’équivalent d’un million de Hertz. Le Hertz, en abrégé “Hz” est l’unité de mesure de la fréquence des ondes radioélectriques utilisées pour les communications électroniques :
Multiplex : le flux numérique transporté par une fréquence et utilisé pour véhiculer un certain nombre de programmes, de services associés, de services interactifs, de données de signalisation. Le multiplex est caractérisé par un débit total donné :
Œuvres audiovisuelles : Ce sont des œuvres de création, de fiction, d’animation, de documentaires, de vidéos-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ainsi que des émissions de divertissement ;
Œuvre audiovisuelle nationale : C’est une œuvre audiovisuelle réalisée par les producteurs nationaux et tournée dans la langue officielle ou dans une ou plusieurs des langues nationales du Tchad;
Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : les ondes électromagnétiques se propageant dans l’espace sans guide artificiel ;
Opérateur de communication audiovisuelle : toute personne morale, titulaire d’une autorisation ou d’une licence dans les conditions fixées par la présente loi, qui met à la disposition du public un ou plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, par câble, par satellite ou par tout autre mode technique;
Opérateur de diffusion : tout prestataire en charge des opérations techniques de multiplexage, de transmission, de distribution et de diffusion des signaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;
Parrainage : toute contribution d’une entreprise publique ou privée au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations ;
Production audiovisuelle : tout programme de radio et/ou de télévision que l’opérateur de communication audiovisuelle conçoit et/ou produit en interne par ses propres moyens ou fait concevoir et produire par des structures de production du marché ;
Production audiovisuelle nationale : toute production audiovisuelle émise en français, en arabe, en langues nationales et dialectes tchadiens ou, le cas échéant, en tout autre langue, dont le contenu est à fort enracinement tchadien, et dont la personne morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation est installée au Tchad et a recours à des compétences majoritairement nationales ;
Production propre : les programmes conçus et/ou produits directement par un opérateur d’un service de communication audiovisuelle. Ces programmes ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée ni par la retransmission simultanée ou différée de programmes d’une autre station;
Publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée.
Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération.
Publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l’opérateur de communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre rémunération ou toute autre forme de paiement ;
Publicité interdite :
- la publicité contenant des éléments de discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité ou de la religion, des scènes dégradantes pour la dignité de la personne humaine ou qui portent atteinte à ses droits, ou des scènes de violence, des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement;
- celle comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs :
- celle de nature à porter préjudice moral ou physique aux mineurs et ayant, notamment, pour objet :
- d’inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ou d’inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services concernés;
- d’exploiter ou altérer la confiance particulière des mineurs à l’égard de leurs parents, enseignants et des personnes ayant une autorité légitime sur eux ;
- présenter, sans motif légitime, des mineurs en situation dangereuse :
- celle comportant, sous quelque forme que ce soit, des indications de nature à induire les citoyens en erreur ou à violer leur droit à la confidentialité des informations relatives à l’état de leur santé, ou comportant des indications mensongères sur la santé ou incitant à la pratique illégale de médecine ou de charlatanisme ;
- celle comportant le dénigrement d’une entreprise, d’une organisation, d’une activité industrielle, commerciale, agricole ou de services ou d’un produit ou d’un service, que ce soit en tentant de lui attirer le mépris ou le ridicule public ou par tout autre moyen.
Publicité non commerciale : tout message diffusé contre rémunération ou paiement similaire et qui réunit les conditions suivantes :
- être diffusé dans le but de servir l’intérêt général ;
- être demandé par une personne publique, quelle qu’en soit la forme, par un organisme non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics, par une institution internationale de droit public ou de droit privé ou par une organisation ou association professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive;
- ne comporter aucune indication de marque de produits ou de services ni aucune allusion à une telle marque tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion, les produits ou les services ne peuvent être présentés que sous une dénomination générique ;
- ne mentionner aucun nom ni affichage d’entreprise ou de personnes morales autres que celles visées au point b) ci-dessus et n’y faire aucune allusion tant par la forme du message que par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion.
Radiodiffusion : radiocommunication d’émissions sonores ou visuelles destinées à être reçues par un public;
Secteur public de communication audiovisuelle : ensemble regroupant différents services audiovisuels à caractère public et sociétés de communication audiovisuelle dont le capital est majoritairement ou entièrement souscrit par l’état et qui assure l’exécution de sa politique en la matière et ce, dans le respect des principes d’égalité, de transparence, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité;
Service de communication audiovisuelle : tout service ou ensemble de services diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d’antenne de chaque service;
Service de médias audiovisuels à la demande : Tout service de communication audiovisuelle au public permettant le visionnage de programmes au moment choisi par le consommateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service;
SD : Standard Définition (Définition Standard).
Service de télévision : tout service de communication au public, par voie électronique, destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons;
Simulcast : toute diffusion simultanée des émissions télévisuelles en mode numérique et en mode analogique Système d’accès conditionnel : tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de communication au seul public autorisé à les recevoir ;
Télé-achat : la télédiffusion d’offres faites directement au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, ou de services ou de droits et d’obligations s’y rapportant ;
Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques ;
Télévision : organisme, procédé ou appareil qui permet la transmission d’images accompagnées ou non de son en les transformant en signaux électromagnétiques à destination d’un public;
TNT : télévision numérique terrestre.
Titre II : De l’utilisation des fréquences de radiodiffusion sonore et de télévision
Chapitre 3 : Des dispositions générales
Article 5 : Les fréquences radio électroniques sont du domaine public. L’Etat a le devoir d’en affecter l’usage aux fins des services de communication audiovisuelle visés par la présente Loi. Leur utilisation est assujettie aux conditions techniques déterminées par des cahiers de charges élaborés par la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Article 6 : Les autorisations d’utiliser les fréquences ont une durée de dix (10) ans en matière de radio et de télévision. Elles sont assujetties aux conditions définies dans les cahiers des charges et sont renouvelables.
La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel procède à une évaluation de l’autorisation un an avant son expiration. L’évaluation déterminera le renouvellement ou non de l’autorisation.
Article 7 : Toute entreprise de presse audiovisuelle doit faire l’objet d’une autorisation de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel après un appel à candidature public :
Article 8 : Font l’objet d’une autorisation d’exploitation dans les formes fixées par la présente loi. l’établissement et/ou l’exploitation des réseaux pour la diffusion des services de communication audiovisuelle notamment :
- la voie hertzienne terrestre,
- le satellite,
- les réseaux câblés de distribution des services de communication audiovisuelle,
- et tout autre mode de technique de communication audiovisuelle.
Article 9 : Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux pour la diffusion des services de communication audiovisuelle appartenant à l’Etat.
Article 10 : La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel peut accorder toutefois des autorisations temporaires conformément aux dispositions de la présente loi dans les cas suivants :
- la diffusion d’émission audiovisuelle par des organisateurs de manifestations d’une durée limitée et d’intérêt culturel, commercial ou social tels que les festivals, les foires, les salons commerciaux, les manifestions de solidarité nationale;
- l’établissement et l’exploitation à titre expérimental de réseaux de communication audiovisuelle ;
- la distribution par des opérateurs n’ayant pas leur siège sur le territoire national de services audiovisuels à accès conditionnel par satellite.
Cette autorisation ne permet pas la diffusion d’information à destination du public.
La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel détermine les conditions d’utilisation de cette autorisation.
Article 11 : Dans toute entreprise de communication audiovisuelle ; le capital social doit être détenu à au moins cinquante un pour cent (51%) par des nationaux et le personnel de la rédaction composé majoritairement également de nationaux.
Aucune personne physique ou morale ne peut détenir plus de trois (3) entreprises de télévision ou de radiodiffusion.
Article 12 : La Haute Autorité des Médias et de 1’ Audiovisuelle délivre des autorisations d’exploiter un service de radio; de télévision ou autre service de communication audiovisuelle privé sur appel à candidature public.
Il définit les conditions des cahiers des charges.
En cas de non respect du Cahier des Charges, la Haute Autorité Audiovisuelle et des Médias peut, après mise en demeure et après avoir fourni à l’intéressé(e) l’occasion de se faire entendre, procéder au retrait de l’autorisation. La décision de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel de retirer ou suspendre une autorisation peut être portée devant la juridiction compétente.
Dans le respect des dispositions de la présente loi et pour ce qui les concerne, la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel peut autoriser un ou plusieurs services de communication audiovisuelle et radiodiffusion étrangers à fonctionner sur le territoire tchadien.
Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacun d’eux sont précisées par le Cahier des Charges.
Chapitre 4 : De l’utilisation de la voie hertzienne terrestre par les entreprises audiovisuelles
Section 1 : De l’autorisation d’utilisation des fréquences par voie hertzienne terrestre
Article 13 : Les autorisations d’usage des fréquences de la voie hertzienne terrestre sont accordées par la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel suite à un appel à candidature public pour les radios et télévisions.
Article 14 : Pour l’application de la présente loi et des textes pris pour son application, tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et qui est simultanément et intégralement diffusé par satellite est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre.
Article 15 : Les dossiers de candidature ne peuvent être présentés que soit par des entreprises ou soit par des associations constituées et reconnues par les lois en vigueur.
Article 16 : Les dossiers de candidature doivent indiquer précisément :
- l’objet et les caractéristiques générales du service ;
- les caractéristiques techniques d’émission:
- l’impact environnemental;
- les prévisions des dépenses et des recettes:
- l’origine et le montant des financements ;
- la liste des administrateurs :
- la composition des organes administratifs le statut de la personne morale qui soumissionne ;
- le montant et la composition du capital;
- la caution dont le montant sera fixé par décret;
- le numéro du registre de commerce;
- la police des assurances.
Article 17 : Les dossiers de candidature seront étudiés par une commission technique qui sera créée à cet effet et composée des membres de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel et de l’Agence de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP).
Un rapport technique détaillé de chaque dossier sera ensuite soumis à la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et des Médias pour décision.
Article 18 : La décision de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel d’accorder une autorisation pour l’utilisation d’une fréquence par voie hertzienne terrestre doit être rendue publique et publiée au journal officiel de la République.
Cette autorisation est subordonnée à la signature d’une convention entre la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel et le candidat retenu. Les termes de cette convention seront déterminés par décision de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Section 2 : Des conditions techniques d’usage et d’exploitation des fréquences
Article 19 : L’utilisation des fréquences pour la diffusion de service de communication audiovisuelle par voie hertzienne est subordonnée au respect des cahiers des charges définis par la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Article 20 : Les titulaires de 1’ autorisation disposent pour l’exploitation effective des fréquences d’un délai maximum de douze 12 mois à compter de la date de la signature de la convention.
Toutefois ce droit d’exploitation peu être retiré en cas de non respect de ce délai, conditionnée par le versement d’une redevance annuelle déterminée par une décision de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Chapitre 5 : Des dispositions particuliers applicables a l’édition et a la distribution de service de radiodiffusion sonore et de télévision par cable ou satellite
Article 21 : L’utilisation effective est conditionnée par le versement d’une redevance annuelle déterminée par une décision de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Article 22 : La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel fixe pour les entreprises sollicitant l’exploitation d’un service de radiodiffusion ou de télévision distribués par câble ou satellite :
- La durée des conventions;
- Les règles générales d’exploitation et de programmation ;
- Les règles applicables à la publicité ;
- Les règles générales d’édition des programmes et de leur contribution au développement de la production d’œuvres télévisuelle, radiophonique ou cinématographique ;
- Le régime de diffusion des programmes.
Article 23 : La Haute Autorité des Médias de l’Audiovisuel fixe et accorde les autorisations d’exploitation des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.
Article 24 : L’exploitation des réseaux de distribution par câble ou par satellite de radiodiffusion sonore ou de télévision est soumise à l’autorisation de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Article 25 : Les réseaux de distribution doivent être conformes à des normes techniques définies par la Haut Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Article 26 : L’autorisation d’exploiter un réseau de distribution ne peut être délivrée qu’à une seule entreprise. Elle mentionne la durée de l’exploitation, la composition et la structure de l’offre de services, les sanctions en cas de non respect des textes ainsi que les accords commerciaux avec les éditeurs.
L’autorisation d’exploiter un réseau de distribution est assujettie au versement d’une redevance dont le montant sera fixé par décision de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Article 27 : La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel veille au respect des normes techniques définies ainsi qu’à la protection et à l’intérêt du public.
Toute modification par un réseau de distribution de l’offre de service ou des normes techniques doit être soumise à l’appréciation de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Chapitre 6 : Des règles applicables aux entreprises de communication audiovisuelle privées
Article 28 : L’autorisation d’exploiter un service de communication audiovisuelle privée est personnelle et non cessible.
Article 29 : L’autorisation d’exploiter un service de communication audiovisuelle privée ne peut être accordée qu’à une personne morale de droit tchadien dûment constituée et en règle avec les textes en vigueur.
Article 30 : L’autorisation d’exploiter un service de communication audiovisuelle ne peut pas être accordée à une administration publique ou un organisme d’intérêt public.
Aucun organisme d’intérêt public ou administration publique ne peut détenir des actions ou avoir des participations dans une entreprise de communication audiovisuelle privée.
Article 31 : L’autorisation d’exploiter un service de communication audiovisuel privé est accordée à toute personne morale de droit tchadien légalement constitué et qui a concouru à l’appel à candidature public.
Article 32 : Toute entreprise de communication audiovisuelle privée doit tenir permanemment à l’intention du public :
- sa dénomination, le nom de son représentant légal, de ses actionnaires ou associés et de son gérant;
- la liste de ses programmes ou celles des autres quelle assure.
Chapitre 7 : De la responsabilité des operateurs de la communication audiovisuelle
Section 1 : Des dispositions communes
Article 33 : Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :
- fournir une information pluraliste et fidèle;
- promouvoir la création artistique tchadienne et encourager la production de proximité ;
- présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d’intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions, les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels;
- faire bénéficier le plus grand nombre de régions du pays d’une desserte suffisante en matière de programmes de radio et de télévision ;
- donner, dans la composition de leur offre de programmes, la préférence à la production audiovisuelle nationale ;
- faire appel au maximum aux ressources tchadiennes pour la création d’œuvres audiovisuelles et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service, notamment son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite d’autres langues ;
- respecter la législation et la réglementation en matière de droit d’auteur et de droits voisins.
Article 34 : Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de :
- porter atteinte à la moralité publique ;
- faire l’apologie et servir les intérêts et la cause exclusifs des groupes d’intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques;
- faire l’apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée;
- comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement ;
- comporter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ;
- porter préjudice aux droits de l’enfant tels qu’ils sont universellement reconnus.
Article 35 : Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser :
- sans délai, les alertes émanant des autorités publiques et les communiqués urgents destinés à sauvegarder l’ordre public ;
- sur demande de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel, un démenti ou une réponse demandée par toute personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d’une information la concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d’être mensongère.
Article 36 : Tout opérateur de communication audiovisuelle qui conclut avec des tiers un contrat lui assurant la diffusion d’événements publics dans ses programmes, est tenu d’en permettre l’accès à d’autres diffuseurs désireux d’en rendre compte et /ou de leur fournir les extraits de leur choix à des conditions raisonnables.
La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel peut restreindre ou prohiber tout type de contrats ou de pratiques commerciales s’ils entravent, notamment, la libre concurrence et l’accès des citoyens à des événements d’intérêt national ou public.
Section 2 : De la déclaration
Article 37 : La déclaration visée à l’Article 15 ci-dessus est déposée auprès de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel par le promoteur immobilier ou le propriétaire de l’immeuble ou le syndic ou leurs mandataires. Il en est immédiatement donné récépissé. La déclaration doit contenir les informations suivantes :
- les modalités d’ouverture du service ;
- la couverture géographique ;
- les conditions d’accès;
- la nature et le contenu des prestations objet du service.
La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel peut mandater les autorités locales d’effectuer tout contrôle jugé nécessaire visant à s’assurer de la sincérité de ladite déclaration, ainsi que de la conformité du réseau et des prestations, objet du service déclaré, aux dispositions.
Section 3 : Des radios et télévisons locales
Article 38 : La radio ou télévision locale s’entend une station de radio ou de télévision dont la programmation a vocation à intéresser l’audience de la localité du lieu d’émission ou des localités situées autour du lieu principal d’émission.
Article 39 : La Haute Autorité des Médias et de 1’Audiovisuel détermine les Cahiers des Charges des radios, télévisions locales et régionales. Il veille au respect desdits Cahiers de Charges.
Article 40 : Le financement des radios et télévisions locales et associatives est assuré par les subventions publiques et privées; les cotisations de leurs membres ainsi que par des dons et legs.
Sous-section 4 : De la diffusion des programmes des médias audiovisuels étrangers au Tchad
Article 41 : Les médias audiovisuels étrangers désirant installer des réémetteurs sur le territoire national doivent obtenir au préalable l’autorisation d’exploitation de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Après l’obtention de l’autorisation; le média choisit l’opérateur public ou privé qui sera chargé du fonctionnement de ses installations.
Le média étranger, radiodiffusion ou télévision doit avoir une identité et une fréquence distinctes du média local qui assure le fonctionnement de ses installations.
Article 42 : Quand un organe de communication audiovisuelle local intègre à son programme des émissions d’un organe de communication étranger ou reprend les programmes d’un organe étranger sur son antenne, l’organe local devient responsable de ces programmes et en répond comme s’ils lui appartiennent.
La diffusion de ces programmes doit figurer dans le cahier de charges de la station locale.
Chapitre 8 : Du cahier des charges
Article 43 : Les cahiers des charges des entreprises de communication audiovisuelle privées et publiques sont établis par la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel, à la suite d’une audience publique au cours de laquelle les représentants de la société civile et tous les intéressés ont l’opportunité de faire connaître leur point de vue.
La procédure de déroulement de ces audiences est établie par la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Les cahiers des charges sont établis par ta Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel et publiés au Journal Officiel.
Article 44 : Le cahier des charges doit préciser notamment pour les sociétés de droit tchadien :
- l’objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa modification et de son renouvellement;
- la dénomination de l’attributaire, sa forme juridique, la composition de son capital social, l’identité des administrateurs et des actionnaires détenant plus de 5% du capital, l’origine des ressources ;
- les engagements de l’attributaire, notamment en ce qui concerne ;
- l’établissement du réseau, dont ceux relatifs à la zone de couverture du service et au calendrier de réalisation ainsi qu’aux modalités techniques de l’émission ou de la transmission ;
- l’exploitation, notamment la séparation des différents éléments des programmes, les conditions d’accès aux points hauts faisant partie du domaine public, les conditions et modalités de câblage des signaux ;
- la durée et les caractéristiques générales des programmes, notamment la part de la production propre, la part et les conditions d’insertion des messages publicitaires, la part des émissions parrainées et des émissions de télé achat ;
- la diffusion des messages officiels d’intérêt public ;
- les engagements internationaux pris par le Tchad, notamment dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine de la communication audiovisuelle ;
- le respect de la législation et de la réglementation en matière de droits d’auteur et de droits voisins;
- le recours en priorité aux ressources humaines tchadienne ;
- la contrepartie financière pour l’octroi de la licence;
- les redevances;
- les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique ;
- les droits de l’attributaire afférents notamment :
- aux fréquences ;
- à l’occupation du domaine public et privé de l’état ;
- au financement par la publicité et par le parrainage ;
- la tenue d’une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service offert ;
- le respect des exigences techniques essentielles en matière de qualité et d’exécution du service;
- les conditions d’usage des ressources radioélectriques, notamment les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés, les conditions techniques de multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés, le lieu d’émission, la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
- la fourniture à la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel des informations nécessaires à l’établissement et au suivi du plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma graphique du réseau, la liste des localités des servies, le nombre de canaux utilisés, le nombre d’abonnés dans le cas de système à péage, les modalités d’accès aux programmes cryptés ainsi que la liste et les sources des programmes diffusés ;
- les modalités de la modification par la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel de certaines dispositions de l’autorisation avant l’expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé ou si la modification est nécessaire pour répondre à l’évolution technique et éventuellement à l’extension de l’activité ;
- les conditions du recours à la publicité, au télé-achat, au parrainage et au sponsoring ;
- le volume et les conditions de diffusion de la production nationale et des œuvres cinématographiques et audiovisuelles tchadiennes et étrangères ;
- la séparation des différents éléments des programmes (information, fictions, documentaires et magazines de création et essais, émissions pédagogiques et éducatives, séries et feuilletons, grands reportages et faits de société, musique et spectacles, programmes courts) en français, en arabe, en dialectes tchadiens ou en langues étrangères ;
- la contribution au développement de la production audiovisuelle nationale. les modalités et l’appréciation de la contribution des opérateurs au développement de la production audiovisuelle nationale seront fixées par voie réglementaire ;
- les pénalités contractuelles pour non respect des clauses du cahier des charges.
Chapitre 9 : Des dispositions communes
Article 45 : L’attribution d’une autorisation d’exploitation permanente ou temporaire fait l’objet d’un rapport rendu public par la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
La décision d’attribution de la licence et le cahier des charges y afférent ou la décision d’attribution de l’autorisation sont publiés au Journal Officiel.
Article 46 : Les autorisations d’exploitations délivrées sont renouvelées par tacite reconduction, sauf dans les cas suivants :
- la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
- les sanctions dont a fait l’objet le titulaire en cause rendent inopportun le maintien de la licence ou de l’autorisation.
Dans ces cas, l’opérateur concerné doit cesser, sans délai, toute émission et démanteler les éléments de son réseau dans un délai n’excédant pas 6 mois à partir de la date de la notification de la décision de non renouvellement ;
- décision explicite de refus de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel auquel cas elle en avise l’opérateur intéressé, avant l’expiration du délai de la validité de la licence ou de l’autorisation et dans un délai raisonnable. Dans ce cas, l’opérateur concerné doit cesser toute émission à l’expiration de la durée initiale de la licence ou de l’autorisation. La Haute Autorité des Médias et de l’audiovisuel fixe, dans sa décision de refus de renouvellement, un délai raisonnable dans lequel l’opérateur concerné doit procéder au démantèlement de son réseau.
Article 47 : A l’occasion du renouvellement de l’autorisation d’exploitation permanente ou temporaire, une modification des fréquences attribuées peut être effectuée par la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel notamment si la destination de ces fréquences a été modifiée ou si leur utilisation par l’opérateur concerné a donné lieu à des difficultés techniques.
Article 48 : La décision de non renouvellement et/ou du retrait doit être motivée. Elle ne donne lieu à aucun dédommagement lorsqu’elle est la conséquence dune violation grave des dispositions de la présente loi et des prescriptions du cahier des charges.
L’inobservation du délai de démantèlement entraîne la confiscation du réseau au profit de l’état et le cas échéant, sa vente aux enchères publiques.
Article 49 : Les autorisations d’exploitation permanente ou temporaire attribuées sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées en totalité ou en partie à un tiers que par décision de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
La demande de cession est adressée, au moins trois mois avant sa réalisation, à la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel qui l’instruit notamment au regard de l’exigence de préservation de la diversité et du pluralisme du secteur, des qualifications professionnelles et techniques ainsi que des garanties financières exigées et des capacités du repreneur à poursuivre le respect de l’ensemble des dispositions de la licence ou de l’autorisation.
Tout refus de la demande de cession doit être motivé.
Article 50 : Toute attribution et/ou renouvellement de la licence donne lieu à une redevance annuelle d’assignation des fréquences radioélectriques audiovisuelles, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 51 : La Haute Autorité des Médias et de 1’ Audiovisuel en coordination avec l’organe de régulation des Télécommunications, établit et met régulièrement à jour les plans des réseaux des émetteurs. Ces plans, établis sur la base d’informations fournies régulièrement par les sociétés de communication audiovisuelle, indiquent les possibilités techniques de diffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision, à l’échelon national et local.
Lesdites informations doivent être mises à la disposition de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel selon les formes, les modes, les supports et les fréquences de transmission qu’elle déterminera.
Titre III : Du secteur public de la communication audiovisuelle
Chapitre 10 : Des objectifs
Article 52 : Le secteur audiovisuel public assure, dans l’intérêt général, des missions de service public tendant à satisfaire les besoins d’information, de culture, d’éducation et de divertissement du public et ce, par le canal de sociétés nationales de l’audiovisuel public.
A cet effet, les sociétés nationales de l’audiovisuel public ont pour objet, chacune selon ses spécificités, de concevoir et de programmer des émissions destinées à être diffusées sur l’ensemble du territoire national et éventuellement à l’échelle régionale et internationale.
Celles-ci présentent une programmation de référence généraliste et diversifiée à l’intention du public le plus large, fondée sur les valeurs de démocratie, de liberté, d’ouverture, de tolérance et de modernité, comme elles favorisent la création de productions originales et assurent une information nationale et internationale.
Elles peuvent inclure la fourniture de chaînes spécialisées (thématiques) et régionales ainsi que des services interactifs.
Elles valorisent l’expression régionale sur leurs antennes décentralisées.
Elles valorisent le patrimoine et la création artistique et contribuent au rayonnement de la culture et de la civilisation tchadienne par la diffusion de programmes à destination des tchadiens résidant à l’étranger et d’auditoires étrangers.
Les sociétés nationales de l’audiovisuel public ne peuvent se décharger sur un tiers de la mission qui leur est conférée par la Loi. Leurs activités s’exercent dans le respect de leur cahier des charges.
Article 53 : Au sens de la présente Loi, on entend par sociétés nationales de l’audiovisuel public les opérateurs de communication audiovisuelle dont les ressources sont détenues en majorité ou en totalité par l’état et dont l’objet est d’assurer l’exécution de la politique de l’état dans le domaine de la télévision, de la radio, de la télédiffusion, ou de la production. Elles peuvent créer, conformément à la législation relative aux sociétés anonymes, des filiales ayant pour objet particulier l’exercice d’une ou plusieurs des activités visées à l’alinéa ci-dessus.
Elles peuvent également se former en groupe de sociétés.
Article 54 : Les sociétés nationales de l’audiovisuel public sont tenues au respect d’un cahier des charges fixant leurs obligations particulières.
Les cahiers des charges doivent notamment prévoir les conditions dans lesquelles sont assurées les missions de service public par lesdites sociétés et relatives à :
- la diffusion des allocutions et des activités gouvernementales, la diffusion des communiqués et messages d’extrême importance que le gouvernement peut à tout moment faire programmer ;
- la diffusion en direct des séances et des débats de l’Assemblée Nationale;
- le respect de la pluralité d’expression des courants de pensée et d’opinion et l’accès équitable des formations politiques et syndicales, selon leur importance et leur représentativité, notamment pendant les périodes électorales et ce conformément à la réglementation en vigueur ;
- une programmation de référence généraliste et diversifiée à l’intention du public le plus large, favorisant la création de productions tchadiennes dans le domaine de la communication audiovisuelle et assurant une information nationale et internationale;
- l’expression régionale sur leurs antennes décentralisées sur l’ensemble du territoire en encourageant en particulier une information de proximité;
- la valorisation du patrimoine national, la promotion de la création artistique et la contribution au rayonnement de la culture et de la civilisation tchadiennes à destination des Tchadiens résidant à l’étranger et d’auditoires étrangers ;
- l’accès des personnes malentendantes aux programmes diffusés;
- les modalités de programmation des émissions publicitaires et la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur ;
- les conditions de parrainage des émissions ;
- les sanctions, notamment pécuniaires, en cas de non respect des clauses du cahier des charges ;
- la publication d’un rapport annuel à l’attention du public sur les modalités d’exécution du cahier des charges par les sociétés nationales de l’audiovisuel.
Article 55 : Des contrats programmes annuels ou pluriannuels sont fixés aux sociétés nationales, définissant les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre, pour répondre à des obligations particulières dont notamment la couverture nationale, les standards technologiques, les obligations de contenu et celles liées à la fourniture de services associés à leur nature nationale en matière d’information, d’éducation, de culture ou de programmes régionaux. Le financement accordé doit correspondre au coût effectif découlant du respect de ces obligations.
Article 56 : Pour l’accomplissement de leurs missions de service public, les sociétés nationales de l’audiovisuel public bénéficient :
- de toute taxe parafiscale qui peut être instituée à leur profit conformément à la réglementation en vigueur ;
- de dotations budgétaires programmées par la loi de finances et qui leur sont accordées par l’Etat ;
- de ressources propres provenant notamment de la commercialisation de leurs productions, de la publicité, du parrainage, du télé-achat et autres prestations.
Article 57 : La Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel mets en demeure les sociétés nationales de l’audiovisuel public de respecter les obligations qui leur sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur et par les cahiers des charges.
En cas d’inobservation par un moyen de communication public de la mise en demeure, la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel décide de : l’insertion d’un communiqué et demander au ministre en charge de la communication la suspension de ses fonctions du Directeur de l’organe d’information concerné et l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre des auteurs du manquement.
Dans tous les cas, la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de sept (07) jours.
Titre IV : Des programmes et répartition du temps de parole dans l’audiovisuel
Chapitre 11 : Des programmes
Article 58 : Les entreprises de communication audiovisuelle publiques et privées jouissent de la liberté d’expression.
Elles produisent leurs programmes conformément à leurs cahiers des charges et dans le respect des textes en vigueur.
Article 59 : Toute entreprise de communication audiovisuelle assume la responsabilité des émissions qu’elle diffuse.
Cette responsabilité ne lui est pas imputable dans le cas de dommages causés à la suite d’une diffusion en direct, lorsqu’elle démontre qu’elle n’a pu empêcher le prononcé de propos dommageables malgré sa diligence.
Article 60 : Les entreprises publiques et privées d’information générale couvrant l’actualité, sont tenues de respecter dans le traitement de l’information, l’équilibre entre les différentes opinions, la règle entre les différents courants politiques, philosophiques et culturels dans le pays.
Article 61 : Le temps de parole s’entend la durée cumulée des interventions au micro des personnalités représentant un groupe, non compris les interventions au micro des membres du gouvernement lors des débats à l’Assemblée Nationale. Le temps de parole dans les retransmissions des débats de l’Assemblée Nationale est régi par le Règlement Intérieur de cette institution.
Les interviews et les autres déclarations que pourraient enregistrer les journalistes après la clôture de la séance de l’Assemblée doivent répondre à la règle de quotas applicable aux journaux et magasines d’information.
Article 62 : En période électorale, la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) fait appliquer aux entreprises audiovisuelles publiques et privées, la règle de parité entre les différents candidats ou listes à l’échelon national et local pour la présidentielle, dans chaque circonscription entre les listes en concurrence dans le cas des élections législatives et locales. Cette règle s’applique aux consultations référendaires.
Dans le traitement de l’actualité (journaux et magasines d’informations), les journalistes doivent veiller à accorder le même temps aux candidats ou listes en concurrence. De même, dans leurs commentaires et analyses. Ils doivent veiller à faire apparaître les positions des différents candidats ou différentes listes. Ils présentent les candidats et leurs programmes avec objectivité et neutralité.
Des tranches spéciales sont réservées aux messages des candidats à temps strictement égal dans les médias publics.
Les candidats ou les partis politiques n’ont pas le droit d’augmenter leur temps de parole en payant des tranches ou en payant pour la diffusion de discours ou slogans.
Article 63 : En dehors des périodes électorales, une émission de tribune libre est prévue dans les programmes de chaque entreprise audiovisuelle publique d’information générale à l’intention des partis politiques. La durée hebdomadaire de cette tribune ne peut dépasser la durée habituelle d’une édition de journal parlé ou télévisé. Dans les programmes des entreprises audiovisuelles publiques d’information générale de couverture nationale. Cette tribune est ouverte à tous les partis politiques légalisés.
Dans les programmes des stations régionales ou locales publiques d’information générale, une tribune est ouverte à tous les partis légalisés ayant un bureau dans le ressort du territoire couvert par la station.
Un temps égal est accordé à chaque parti politique dans le cadre de la tribune sans égard au nombre des élus du parti.
Article 64 : Dans les journaux et magazines d’information générale des entreprises audiovisuelles publiques d’information générale, en dehors des périodes électorales, un équilibre est appliqué entre le temps de parole de l’exécutif d’une part et celui des partis politiques et de la société civile d’autre part.
La répartition du temps de parole des partis politiques tiendra compte de l’importance de la représentation des partis ou regroupement de partis politiques à l’Assemblée Nationale.
Article 65 : En dehors des périodes électorales, les entreprises audiovisuelles privées d’information générale sont tenues de refléter, dans le traitement de l’actualité, l’équité entre les différents courants politiques, philosophiques et culturels du pays.
Le format et la répartition du temps de parole sur les antennes privées sont précisées dans le cahier de charges de chaque entreprise privées de communication.
Article 66 : Les entreprises audiovisuelles publiques et privées dont le programme ne prévoit pas d’émissions d’actualités ne sont pas concernées par les dispositions de la présente loi.
Article 67 : Chaque regroupement désigne un interlocuteur auprès de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel pour la gestion de ce temps d’antenne.
Article 68 : En période électorale, les candidats ou les partis ou les regroupements politiques désignent ceux ou celles qui s’exprimeront en leur nom et dans leur temps d’antenne.lls indiquent les réunions dont ils souhaitent la couverture.
Quelle que soit la durée du discours ou du meeting, le temps accordé sur les antennes est proportionnel au quota du candidat du parti ou regroupement de parti dans les programmes de la station ou des stations d’information générale.
Article 69 : La diffusion payante pour une activité politique sur quelque antenne que ce soit n’est pas autorisée.
Article 70 : En période électorale, la musique diffusée sur les antennes doit être politiquement neutre. De l’ouverture de la campagne électorale jusqu’à la proclamation des résultats définitifs, les chansons dédiées aux personnalités politiques seront proscrites des programmes des radios et télévision.
Par contre les chansons dédiées à un parti politique ou à une personnalité de ce parti peuvent être diffusées dans les tranches réservées à ce parti ou son regroupement.
Quand la radio ou la télévision rend compte de fêtes ou de manifestations dans lesquelles des artistes ou le public chanta au nom d’un parti ou d’une personnalité, les échos ou les extraits repris dans le reportage sont assimilés à 1’ambiance de la cérémonie. Le service veille à ce que ces extraits soient brefs et diffusés uniquement dans leur contexte.
Chapitre 12 : De la conservation des programmes
Article 71 : Chaque entreprise de communication audiovisuelle doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et Intelligible de la programmation diffusée pour une période d’un mois à compter de sa diffusion.
Cette période de conservation peut être prolongée à six (6) semaines si la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel a reçu une plainte au sujet d’une émission ou a décidé de faire une enquête et en a avisé l’entreprise.
A la demande de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel, l’entreprise doit lui fournir immédiatement un enregistrement clair et intelligible de sa programmation.
Dans le secteur de la Télévision, l’enregistrement audiovisuel concerne aussi bien l’image que le son.
Titre V : Des dispositions diverses et finales
Chapitre 13 : Des dispositions diverses
Article 72 : En cas de brouillage des autres émissions et particulièrement celles des services publics sensibles ou si des modifications sont apportées par des conventions et accords internationaux, la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel peut en coordination avec l’organe de régulation des Télécommunications, imposer des modifications aux fréquences assignées et /ou en suspendre l’exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l’offre, à la mise sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l’exploitation qui lui sont applicables.
Article 73 : Le matériel d’émission et de réception doit être de type agréé, conformément à des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 74 : Sans préjudice des sanctions pénales tout matériel non agréé ou exploité sans autorisation ou utilisant une fréquence non assignée ou causant un brouillage préjudiciable doit être immédiatement mis hors service sur injonction de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel.
Article 75 : Sous réserve du paiement des droits et redevances prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière d’occupation du domaine public et privé de l’état et des collectivités locales, les personnes morales de droit public et les concessionnaires de service public ont l’obligation de donner suite aux demandes des opérateurs autorisés à installer et à exploiter des matériels de transmission dans la mesure où ils n’entravent pas l’usage général.
L’accès des opérateurs autorisés au domaine public et privé de l’état doit se faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux. et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Article 76 : Sous réserve du paiement de la «taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national», toute personne physique ou morale bénéficie de la liberté de réception des programmes audiovisuels et d’accès aux services offerts par les réseaux de communication audiovisuelle.
Le propriétaire d’un immeuble ou le syndic ou leurs mandataires ne peut s’opposer à l’installation d’antennes individuelles ou collectives ou à un raccordement à un réseau câblé autorisé pour la réception des programmes audiovisuels, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Toutefois, l’autorité locale compétente peut imposer des normes en tenant compte notamment des considérations d’esthétique urbaine et d’environnement.
Article 77 : les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de mettre à la disposition de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par lesdits opérateurs des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par leur cahier des charges.
Des agents de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel habilités à cet effet, ont libre accès aux équipements pour procéder aux vérifications relatives au respect des conditions techniques d’exploitation.
Article 78 : Sous réserve des dispositions ci-après et des prescriptions des cahiers des charges, notamment en ce qui concerne le volume et la durée, les programmes audiovisuels peuvent contenir des messages publicitaires, des émissions parrainées et des émissions de télé-achat.
Toutefois, les messages publicitaires doivent être :
- diffusés en français, en arabe ou en dialectes tchadiens s’ils sont destinés au public tchadiens ;
- séparés des autres éléments d’un programme, soit par un signal acoustique, soit par un signal graphique particulier (générique), ou par les deux, qui en indique clairement le début et la fin ;
- conformes aux exigences de décence et de respect de la personne humaine.
Lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale, les éléments de comparaison doivent s’appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement.
Article 79 : Les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines d’information ou autres genres se rapportant à l’exercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage.
Article 80 : Sont interdits les messages publicitaires contenant, explicitement ou implicitement, que ce soit par les images ou les propos, des scènes de violence ou contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public, des éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences ou pouvant choquer les convictions religieuses ou politiques du public ou des éléments exploitant l’inexpérience et la crédulité des enfants et des adolescents.
Article 81 : Est interdite toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. La détermination du caractère prohibé est faite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 82 : Les personnes morales de droit public ou privé qui ne produisent ou ne commercialisent pas des produits dont la publicité est interdite peuvent, dans le cadre du parrainage, contribuer au financement des émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir leur image, leur activité ou leurs réalisations. Les conditions d’exercice de ces contributions sont déterminées dans le cahier des charges visé à l’Article 35 ci-dessus.
Chapitre 14 : Des dispositions finales
Article 83 : Les médias audiovisuels existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ont un délai d’un (1) an pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Article 84 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi N°009/PR/20 10 du 09 juin 2010, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la Républigue et exécutée comme Loi de l’Etat
N’Djaména, le 10 janvier 2019