Loi n°018/PR/2018 du 10 janvier 2019 portant Protection du Patrimoine Culturel
Loi 19-018
Titre I : Des dispositions générales
Article 1 : La présente loi régit le Patrimoine Culturel au Tchad.
Elle s’applique aux biens culturels immatériels, meubles et immeubles, publics ou privés dont la protection est d’intérêt public.
Article 2 : Au sens de la présente loi, les termes et expressions qui suivent reçoivent les définitions ci-après :
a) Le patrimoine culturel est l’ensemble des biens matériels (mobiliers et immobiliers) et immatériels qui ont une valeur nationale du point de vue préhistorique, historique, artistique, ethnographique, archéologique, scientifique et technique ;
- Le patrimoine culturel Immobilier : tout bien culturel immobilier qui présente une valeur nationale et/ou universelle exceptionnelle du point de vue préhistorique, historique, artistique, ethnographique, archéologique, scientifique et technique.
Il s’agit notamment de :
- les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science;
- les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science;
les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones, y compris les sites archéologiques, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.
le patrimoine culturel mobilier : ce sont les biens meubles constitués de trouvailles fortuites ou lors de prospections et/ou de fouilles archéologiques préhistoriques (le matériel lithique, les restes fauniques, les vestiges humains … ) ; d’objets d’antiquité (les inscriptions, les monnaies, les valeurs numismatiques … ) ; de manuscrits et d’archives; d’œuvres d’art (peintures, sculptures, estampes, photographies, films ou tout autre support électronique numérisé … ); d’objets de la vie quotidienne (collections ethnographiques) ou d’objets de la production matérielle de la culture nationale, qui, du point de vue scientifique, historique, anthropologique, artistique, esthétique ou traditionnel, ont une valeur nationale et/ou universelle, qu’ils soient, des éléments isolés ou de collections.
Le patrimoine culturel immatériel ou patrimoine culturel intangible est l’ensemble des pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et les individus relevant de l’espace tchadien dans ses frontières authentiques, reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.
Sont considérés comme biens immatériels :
- les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel;
- les arts du spectacle ;
- les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;
- les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ;
- les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.
a) Le Patrimoine naturel est l’ensemble de tout site ou monument, généré par la nature, ou zone ou formation naturelle ainsi que toute composante de la nature et du paysage qui revêt un caractère exceptionnel. Font partie de ce patrimoine :
- des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique ;
- des formations géologiques et physiographiques et des zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation ;
- des sites naturels ou des zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.
b) Le Patrimoine mixte est l’ensemble du patrimoine culturel et patrimoine naturel dans leur interdépendance.
Titre II : De la protection
Article 3 : Le Ministère en charge de la culture assure la gestion, la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel national.
La gestion, la protection et la sauvegarde des biens culturels locaux incombent à la commune et aux communautés locales régulièrement constituées avec l’appui technique de la Direction en charge du patrimoine culturel.
Article 4 : Il est créé une commission nationale de sauvegarde du patrimoine culturel (CNSPC) qui propose au gouvernement la politique en matière de protection du patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel et assure le suivi de la mise en œuvre de cette politique.
Les attributions, la composition et le fonctionnement de ladite commission sont fixées par décret sur proposition du Ministre en charge de la Culture.
Titre III : Du classement
Article 5 : Tous les biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel font l’objet d’un inventaire, d’une reconnaissance et/ ou d’un classement.
Article 6 : Il est établi une liste de biens mobiliers, immobiliers publics ou privés et une liste de monuments et de sites ainsi que des stations de gisements anciens dont la conservation ou la préservation présente un intérêt préhistorique, archéologique, scientifique, artistique, légendaire ou pittoresque. La liste de ces biens est publiée au Journal Officiel de la République.
L’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du Ministre en charge de la culture sur proposition de la Commission prévue à l’Article 4. Les effets de cette inscription cessent de s’appliquer si l’inscription n’est pas suivie dans les six (6) mois à compter de la date de la notification de la proposition de classement prévue à l’Article 8 ci-dessous.
Article 7 : Les biens immobiliers ou mobiliers, les monuments inscrits ou non dans la liste prévue aux Articles 6 peuvent être proposés pour le classement puis classés dans les conditions prévues selon les distinctions établies par les Articles 8, 9 et 1 0 de la présente loi.
Article 8 : Les biens meubles ou immeubles, les monuments et les sites dont la conservation présente un intérêt public peuvent faire l’objet d’un classement en totalité ou en partie. Il en est de même des biens qui sont compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés, les terrains qui renferment des stations de gisements anciens et les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.
Article 9 : La proposition du classement est notifiée au propriétaire par le Ministre en charge de la Culture ou de l’autorité administrative compétente.
Les effets du classement s’appliquent de plein droit aux biens meubles et immeubles à compter de la date de notification. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans un délai de six (6) mois après cette notification.
Article 10 : Les effets du classement suivent le bien en quelque main qu’il passe. Nul ne peut acquérir de droit de prescription sur un immeuble, un monument ou un site classé.
Article 11 : Le gouvernement peut faire exécuter d’office aux frais de l’Etat, les travaux de réparation et d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des biens classés. Pour assurer l’exécution des travaux urgents de consolidation dans un immeuble classé, les autorités administratives, à défaut d’accord amiable avec le propriétaire, peuvent autoriser l’occupation temporaire de l’immeuble et les immeubles voisins pour une durée n’excédant pas six (6) mois. Une indemnité pourra être allouée en cas de préjudice.
Article 12 : Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans autorisation expresse du Ministre en charge de la Culture.
a) L’affichage ainsi que la pose des panneaux sont interdits sur les immeubles, les monuments et les sites classés; Ils peuvent être également interdits autour desdits immeubles dans un périmètre qui sera dans chaque cas particulier, déterminé par décision du chef de circonscription de la localité ;
b) Les servitudes légales d’alignement et autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l’agrément du gouvernement.
Article 13 : Les immeubles appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales décentralisées sont classés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge de la culture.
Article 14 : Les immeubles appartenant à toute personne autre que ceux énumérés à l’Article 13, sont classés par arrêté du Ministre en charge de la Culture, s’il y a consentement du propriétaire. L’arrêté détermine les conditions du classement et mentionne l’acceptation du propriétaire.
a) En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution de cet acte, seul le juge administratif sera compétent pour connaître de l’affaire.
b) A défaut de consentement du propriétaire, le classement pourra être prononcé d’office par le Ministre en charge de la culture, après avis de la commission nationale de sauvegarde du patrimoine culturel prévue à l’Article 4.
c) Le propriétaire sera informé par la notification de classement de son droit éventuel à une indemnité. Le classement pourra donner lieu à une indemnité représentative pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude du classement d’office.
La demande devra être produite dans les six (6) mois à partir de la date de notification du classement. Les contestations relatives à l’indemnité sont portées devant la juridiction civile compétente.
Article 15 : Tout arrêté prononçant le classement d’un immeuble est à la diligence du Ministre en charge de la Culture, notifié au propriétaire et transcrit au bureau de la conservation foncière du lieu de l’immeuble. Cette transcription ne donne lieu à la perception d’aucun droit fiscal.
Article 16 : L’expropriation d’un immeuble classé ou proposé pour le classement, celle des immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement est déterminée par les lois et les règlements en vigueur.
a) A défaut de l’arrêté de classement et lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble demeure soumis provisoirement à tous les effets du classement. Cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois (3) mois à compter de la date de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit pas les formalités préalables à l’expropriation.
b) Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut faire l’objet d’une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique, sans autorisation préalable du Président de la République.
Article 17 : L’immeuble classé appartenant à l’Etat ou à un établissement public ne peut être aliéné qu’avec l’autorisation du Président de la République dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 18 : Les collections nationales conservées dans les musées, inscrites sur le registre d’inventaire sont classées comme patrimoine national.
Article 19 : Est considéré comme collection privée, tout ensemble d’objets appartenant à toute personne physique ou morale, publique ou privée lorsqu’elle présente un intérêt général. Elle peut être classée par arrêté du Ministre en charge de la Culture comme patrimoine national sur proposition de la Direction en charge du Patrimoine culturel, après avis de la commission nationale de la sauvegarde du patrimoine culturel prévue à l’Article 4.
Article 20 : Le classement d’une collection d’objets privés n’emporte pas transfert à 1’Etat de la propriété de la collection d’objets classés.
Article 21 : Le Ministre en charge de la culture peut faire exécuter d’office, aux frais de l’Etat, les travaux de réparation et d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés.
Article 22 : L’expropriation des monuments ou des sites peut être poursuivie conformément aux dispositions de l’article 14 relatif aux immeubles.
Article 23 : Autour des monuments et des sites classés ou inscrits sur la liste prévue par l’Article 6 de la présente loi, une zone de protection sera établie par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la Culture.
Article 24 : L’arrêté de protection est notifié au propriétaire et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des immeubles compris dans la zone de protection. Cette transcription ne donne lieu à la perception d’aucun droit fiscal.
Article 25 : A compter de la date de notification, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux prescriptions de l’arrêté. A partir de cette date, il leur est accordé un délai d’un an pour faire valoir, devant les tribunaux compétents, leurs réclamations contre les effets desdites prescriptions. Passé ce délai, aucune réclamation n’est admise.
Article 26 : Le classement des monuments et des sites est opéré dans les formes prévues par l’Article 8 de la présente loi.
Titre IV : Du déclassement
Article 27 : Le déclassement peut être prononcé soit à la demande du propriétaire, soit à l’initiative de la Direction en charge du Patrimoine Culturel. La décision de déclassement est prise dans les mêmes formes que celles du classement. La gestion de ces pièces est soumise aux conditions fixées aux Articles 28 à 32.
Article 28 : Un bien culturel mobilier détruit ou mutilé de façon irréversible peut être déclassé.
Article 29 : Lorsqu’un bien culturel immobilier classé constitue un danger pour la vie humaine, l’environnement et/ou d’autres biens, culturels ou non, ou est de nature à causer des dommages, le Ministre en charge de la culture procède, dans un délai approprié, à sa fermeture, son évacuation, son démembrement, sa destruction ou sa démolition suivant des modalités fixées par les lois et règlements en vigueur en matière de biens.
Article 30 : Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé dans la même forme de son classement. L’acte de déclassement est notifié aux intéressés et transcrit au registre du conservateur de la propriété foncière de la situation de l’immeuble. Cette transcription ne donne lieu à la perception d’aucun droit fiscal.
Article 31 : Les biens déclassés sont remis au propriétaire qui recouvre les droits dont il était titulaire avant le classement.
Article 32 : Les biens déclassés appartenant à l’Etat ou autres collectivités sont remis au Ministère en charge de la culture qui procède à leur dévolution selon les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur en matière de biens.
Titre V : De l’aliénation et de la commercialisation des biens du patrimoine culturel
Article 33 : Les biens mobiliers classés appartenant à l’Etat sont inaliénables. Ceux des communes ou des établissements publics ne peuvent être aliénés qu’avec l’autorisation du gouvernement dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur. La propriété ne peut être transférée qu’à l’Etat. à une personne publique ou à un établissement d’utilité publique. Les propriétaires ou détenteurs des biens mobiliers classés ou inscrits sur la liste prévue à l’Article 3 sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par les autorités administratives ou judiciaires.
Article 34 : Quiconque aliène un bien classé ou une parcelle d’un site classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement préalablement à l’aliénation.
Article 35 : Toute aliénation d’un bien classé ou d’une parcelle de site classé doit, dans un délai d’un (1) mois à partir de la date de transmission de propriété, être notifiée au gouvernement par celui qui l’a consentie.
Article 36 : Les biens ne peuvent être détruits, déplacés, ni faire l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans 1’ autorisation du Ministre en charge de la Culture, suivant les conditions qu’il aura fixées.
Article 37 : L’aliénation et la donation de tout ou partie d’une collection privée classée sont subordonnées, sous peine de nullité absolue, à la délivrance d’une autorisation préalable du Ministre en charge de la Culture.
Article 38 : Toute vente publique d’objet ou de la collection privée est notifiée à la Direction en charge du Patrimoine Culturel qui, au nom de l’Etat, exerce un droit de préemption par l’effet duquel celle-ci se trouve subrogée adjudicataire.
Article 39 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée peut faire un dépôt d’un objet ou des collections aux musées. Le dépôt n’enlève pas le droit de la propriété et se fera conformément à un contrat dûment établi.
Article 40 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée peut faire un don d’un objet ou d’une collection aux musées. La Direction en charge du Patrimoine Culturel veille, s’il y a lieu à :
a) remettre au donateur un certificat honorifique ;
b) donner le nom du donateur ou de toute autre personne proposée par lui à la collection constituée ;
c) inscrire le donateur sur la liste des personnalités dévouées pour la sauvegarde du patrimoine culturel.
Article 41 : L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi détenteur du bien revendiqué. a droit au remboursement du prix de son acquisition. Si la revendication est exercée par le Ministre en charge de la Culture, celui-ci aura recours contre le vendeur original pour le montant intégral de l’indemnisation qu’il aurait dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur.
Article 42 : Le Ministre en charge de la Culture exerce au nom de l’Etat, sur toute vente publique des biens définis à l’Article 2, un droit de préemption par l’effet duquel l’Etat se trouvera subrogé adjudicataire.
Article 43 : Les monuments et les sites appartenant à l’Etat, aux Collectivités Territoriales Décentralisées ou à un établissement public ne peuvent être aliénés qu’avec l’autorisation du gouvernement.
Article 44 : L’exportation hors du territoire de la République des biens classés ou inscrits sur la liste prévue à l’Article 6 est interdite. Elle peut néanmoins être autorisée aux fins d’exposition et d’analyse, par le Ministère en charge de la Culture sur proposition de la Direction en charge du patrimoine culturel. En outre, une liste des catégories d’objets non classés présentant un intérêt préhistorique, archéologique, géologique, paléontologique, historique ou ethnographique sera établie par arrêté du Ministre en charge de la culture sur avis de la Commission Nationale de Sauvegarde du Patrimoine Culturel prévue à 1’Article 4.
Les objets contenus dans ces catégories ne pourront être exportés hors du territoire de la République sans l’autorisation préalable du Ministre en charge de la culture.
Article 45 : Le Ministre en charge de la Culture a le droit de retenir, soit pour le compte de l’Etat, soit pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, les objets dont l’exportation n’est pas justifiée par un certificat. Le droit de rétention pourra s’exercer pendant une période de (6) mois.
Article 46 : Les dispositions des article s 44 et 45 ne s’appliquent pas aux objets non classés et vendus par les services du tourisme et dont l’exportation pourra être justifiée. Dans tous les cas, la sortie de ces objets hors du Tchad est soumise à l’expertise de la Direction en charge du patrimoine culturel.
Article 47 : Le Directeur en charge du patrimoine peut, sur avis favorable du Ministre en charge de la Culture, échanger ou remettre en dépôt au profit d’un musée étranger, des objets mobiliers ne présentant pas d’intérêt pour les collections nationales.
Article 48 : L’exportation des biens culturels dans le cadre d’une activité commerciale régulière donne lieu au versement d’une redevance dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre en charge des finances et du ministre en charge de la culture.
Titre VI : De la valorisation et de la promotion des biens du patrimoine culturel
Article 49 : La valorisation des biens du patrimoine culturel est assurée par l’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées, avec le concours du secteur privé et de la société civile.
Article 50 : La promotion des biens culturels est assurée par le bais de :
- la création des musées régionaux et communautaires, des collections de toutes sortes et des infrastructures culturelles dans le domaine du patrimoine culturel suivant des modalités fixées par voie réglementaire ;
- le développement des industries culturelles et du tourisme culturel ;
- la sensibilisation, de l’information, de l’éducation et de la formation sous toutes leurs formes ;
- la mise en œuvre des conventions et chartes sur le plan régional et international ;
- la publication des études à caractères scientifiques en collaboration avec les ministères concernés ;
- la contribution des opérateurs culturels privés et les associations à caractères culturels ;
- la célébration des journées nationales dédiées au patrimoine culturel, etc.
Titre VII : Des fouilles et des découvertes
Article 51 : Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, la géologie, la paléontologie, l’art ou l’archéologie, sans l’autorisation préalable du Ministre en charge des Mines, de la géologie et des carrières, du Ministre en charge de la Culture et de celui de l’Enseignement Supérieur.
Toute autorisation de fouilles fait l’objet d’un arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines, de la géologie et des carrières, du Ministre en charge de la Culture et de celui de l’Enseignement Supérieur.
Article 52 : La demande d’autorisation doit être adressée au Ministre en charge de la Culture six (6) mois au moins avant le début des travaux. Les conditions et les formalités des fouilles seront déterminées par décret sur proposition du Ministre en charge de la Culture.
Article 53 : Le Ministre en charge de la culture fait connaître sa décision deux (2) mois avant le début des travaux ainsi que les prescriptions suivant lesquelles ceux-ci devront être effectués.
Article 54 : Les fouilles doivent être effectuées par celui qui a reçu l’autorisation et sous sa responsabilité. Elles s’exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision du Ministre en charge de la Culture et sous le contrôle d’un représentant du Directeur en charge du patrimoine culturel, du Directeur en charge des Mines, de la géologie et des carrières et d’un chercheur Tchadien.
Article 55 : Tout organisme public ou privé, tout chercheur autorisé à procéder sur le territoire Tchadien des fouilles dans les domaines de la préhistoire, de l’archéologie, de la paléontologie, de l’histoire, de l’ethnologie est tenu de déposer à la Direction en charge du patrimoine culturel, au Centre National de Recherches pour le Développement (CNRD) et au Centre de Documentation Universitaire (CDU) toutes leurs publications en deux (02) exemplaires.
Article 56 : Sont propriétés de l’Etat, tous les objets découverts au cours des fouilles effectuées sur ou dans le sol du domaine public ou privé. Ils doivent faire l’objet d’un compte rendu, être conservés dans un lieu public et déclarés au Ministère en charge de la Culture.
Article 57 : Lorsque les découvertes sont effectuées sur ou dans le sol du domaine des collectivités territoriales, des établissements publics ou appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé, la propriété des découvertes est partagée entre l’Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun :
L’Etat peut exercer sur les objets trouvés le droit de revendication :
a) En cas d’accord de partage, l’Etat doit bénéficier des objets en exemplaires uniques ou rares;
b) Tous les objets découverts sont provisoirement classés et les effets du classement leur sont applicables.
Article 58 : Le Ministre en charge de la Culture peut revendiquer les pièces provenant des fouilles dans les conditions prévues à l’Article 57 ci-dessus.
Article 59 : Le Ministre en charge de la Culture peut prononcer le retrait de l’autorisation des fouilles précédemment accordée dans l’une des conditions ci-après.
a) Si les prescriptions imposées pour l’exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées.
b) Si en raison de l’importance de ces découvertes le gouvernement estime devoir poursuivre lui-même l’exécution des fouilles ou procéder à l’acquisition des terrains. Les fouilles doivent être suspendues à compter du jour de la notification par l’administration de son intention de provoquer le retrait de l’autorisation.
Article 60 : En cas de retrait d’autorisation pour inobservation des conditions édictées, l’auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu’il a effectuées. Il peut toutefois obtenir le remboursement du coût des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l’Etat, un organisme ou une tierce personne.
Article 61 : Si l’autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l’administration de poursuivre celle-ci, l’attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l’Article 64.
Article 62 : Le gouvernement peut procéder d’office à l’exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenant pas à l’exception toutefois des terrains attenants à des immeubles bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes. A défaut d’accord amiable avec le propriétaire, l’exécution des fouilles ou des sondages est déclarée d’utilité publique. Concernant les immeubles immatriculés, les propriétaires sont indemnisés conformément aux textes en vigueur. Toutefois, l’occupation ne peut en aucun cas excéder cinq (5) années.
Article 63 : La propriété des découvertes effectuées au cours des fouilles exécutées dans les conditions prévues à l’Article 62 ci-dessus, est partagée entre le gouvernement et le propriétaire du terrain suivant les règles de droit commun. Le Ministre en charge de la Culture peut toutefois exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévue aux Article s 60 et 61.
Article 64 : Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments. ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions, des fossiles ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’archéologie, l’histoire, l’art, la géologie, la paléontologie sont mis au jour, le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts est tenu d’en faire l’inventaire et la déclaration au chef de la circonscription administrative et ce, dans un délai ne dépassant pas cinq (05) jours.
Article 65 : Le Ministre en charge de la Culture statue sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. La propriété des trouvailles de caractère immobilier faites fortuitement, demeure réglée par l’Article 716 du code civil, toutefois l’Etat peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou sur avis d’un expert. Le montant de l’indemnité est reparti entre l’inventeur et le propriétaire suivant les règles de droit commun, après imputation des frais d’expertise éventuelle. Si dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de fixation de la valeur de l’objet. l’Etat renonce à l’achat, il est tenu de rembourser les frais d’expertise.
Article 66 : Lorsque l’exécution des grands travaux (complexes industriels et immobiliers, réalisation de grands barrages hydroélectriques ou d’irrigation, construction d’autoroutes etc.) engendre des influences directes sur l’écosystème, l’étude de faisabilité doit prendre en compte le volet culturel.
Article 67 : Une étude préalable doit être réalisée avant tout début des travaux d’aménagement du territoire (route, aménagement agricole, construction d’immeubles et des carrières, etc.) pour s’assurer qu’un site n’y gît. Les travaux d’étude préalable sont réalisés aux frais de l’entreprise qui aura gagné le marché.
Titre VIII : Du fonds de protection et de valorisation du patrimoine culturel
Article 68 : Il est institué par la présente loi, un fonds spécial chargé de financer les activités de protection et de valorisation du patrimoine culturel.
Article 69 : Les ressources du fonds spécial de protection et de valorisation du patrimoine culturel proviennent notamment :
- des subventions de l’Etat ;
- de la redevance versée dans le cadre des visites touristiques des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité:
- des dons et legs.
Titre IX : Des dispositions pénales
Article 70 : Toute infraction en violation des Articles 33, 34 et 36 de la présente loi, sera punie d’une amende de 30.000 à 300.000 F CFA.
Article 71 : Toute infraction aux dispositions des alinéas a et b de l’Article 12, de la présente loi sera punie d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA sans préjudice de dommages et intérêts. En outre, les affiches et les panneaux pourront être enlevés par l’administration aux frais du contrevenant.
Article 72 : Quiconque aura sciemment aliéné, acquis ou soustrait, détruit ou tenté de vendre des biens ou objets décrits sur la liste prévue aux Articles 2, 5 et 6 en violation des Articles 33 et 44 de la présente loi, sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l’une de ces peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts. Le tribunal saisi pourra prononcer la confirmation de ces biens et objets au profit de l’Etat.
Article 73 : Quiconque aura exporté ou tenté d’exporter des objets appartenant à l’une des catégories figurant sur la liste prévue à l’Article 44, sera puni d’une amende au moins égale au double de la valeur desdits objets, lesquels seront saisis et confisqués au profit de l’Etat qui statuera sur leur destination.
En cas de récidive, le contrevenant sera puni d’un emprisonnement de un à cinq (05) ans.
Article 74 : Quiconque aura intentionnellement détruit un bien classé sera puni des peines portées à l’Article 341 du Code Pénal sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Article 75 : Quiconque aura sciemment enfreint les prescriptions des Articles 51, 60 et 62 sera puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA sans préjudice de dommages et intérêts.
Article 76 : Quiconque aura sciemment aliéné, acquis ou dissimulé des biens ou objets provenant de fouilles en violation des Articles 60 et 64 sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq (05) ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou l’une de ces deux peines seulement. Toutefois l’amende pourra être portée au double du prix de la vente.
Article 77 : Quiconque aura soustrait frauduleusement des biens matériels conservés dans les musées ou inscrits au registre d’inventaire, classés comme patrimoine national sera puni des peines prévues aux Articles 297, 299 et 300 du Code Pénal.
Article 78 : Quiconque aura recélé des biens matériels prévus à l’Article 76 sera coupable de recel et puni conformément aux dispositions des Articles 333 et 334 du Code Pénal.
Article 79 : Les infractions prévues aux Articles 70 à 78 ci-dessus seront constatées par procès-verbaux dressés par des gardiens et des conservateurs assermentés des biens classés ainsi que par les officiers de police judiciaire.
Titre X : Des dispositions finales
Article 80 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi n°14-60 du 2 Novembre 1960, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.
N’Djaména, le 10 janvier 2019