Loi Modifié

Loi concernant les chèques

Loi

Chapitre 1 : De la création et la forme du chèque.

Article 1 : Le chèque contient :

  1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
  2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
  3. Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
  4. L’indication du lieu où le payement doit s’effectuer ;
  5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
  6. La signature de celui qui émet le chèque (tireur).

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans  les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être lieu de payement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré le chèque est payable au premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Article 3 : Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, un agent de change, le caissier payeur central du trésor public, les trésoriers payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré sans que le tireur pour le compte d’autrui  cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre : si non il est tenu de la garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèque sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

Article 4 : Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque, le visa a pour effet de constater l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné.

Article 5 : Le chèque peut être stipulé payable :

A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse “à ordre” ;

A une personne dénommée, avec la clause “non à ordre” ou une clause équivalente ; Au porteur.

Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention “ou au porteur” ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Article 6 : Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte d’un tiers.

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s’agit d’un chèque tiré entre différents établissements d’un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Article 7 : Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Article 8 : Le chèque peut *être* payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré à son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit banquier.

Lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement, l’addition sur le chèque de la domiciliation pour payement, soit à la Banque de France, soit dans une banque ayant un compte à la Banque de France, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre.

Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n’ait lieu à la Banque de France, sur la même place.

Article 9: Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Article 10 : Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.

Article 11 : Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé, lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article 12 : Le tireur est garant du payement. Toute clause par laquelle le tireur s’exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Chapitre 2 : De la transmission.

Article 13 : Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse “à ordre” est transmissible par la voie de l’endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause “non à ordre” ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

Article 14 : L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Article 15 : L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non-écrite.

L’endossement partiel est nul.

Est également nul l’endossement du tiré.

L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Article 16 : L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.

L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc).

Dans ce dernier, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge.

Article 17 : L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.

Si l’endossement est en blanc, le porteur peut :

  1. Remplir le blanc, soit de son nom soit du nom d’une autre personne ;
  2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;
  3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser.

Article 18 : L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du payement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Article 19 : Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc.

Article 20 : Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit, d’ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.

Article 21 : Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la matière indiquée à l’article 19, n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.

Article 22 : Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 23 : Lorsque l’endossement contient la mention “valeur en recouvrement”, “pour encaissement”, “par procuration” ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Article 24 : L’endossement fait après le protêt ou après l’expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.

Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.

Article 25 : Le payement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Chapitre 3 : De l’aval.

Article 26 : L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots “bon pour aval” ou par toute autre formule équivalente ; il est signalé par le donneur d’aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s’agit de la signature du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il  est réputé donné pour le tireur.

Article 27 : Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

Quand il paye le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

Chapitre 4 : De la présentation et du payement.

Article 28 : Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au payement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.

Article 29 : Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au payement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d’émission se trouve situé en Europe ou hors d’Europe.

A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.

Le point de départ des délais sus indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d’émission.

Article 30 : Lorsqu’un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l’émission sera ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.

Article 31 : La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au payement.

Article 32 : Le tiré peut payer même après l’expiration du délai de présentation.

Il n’est admis d’opposition au payement du chèque par le tireur qu’en cas de perte du chèque ou de faillite du porteur.

Si, malgré cette défense, le tireur faisait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance en principal serait engagée, devra, sur la demande du porteur,  ordonner la mainlevée de cette opposition.

Article 33 : Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque.

Article 34 : Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu’il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un payement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger le payement jusqu’à concurrence de la provision.

En cas de payement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce payement soit faite sur le chèque et qu’une quittance lui en soit donnée.

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit à l’égard du droit de timbre de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.

Les payements partiels sur le montant d’un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

Article 35 : Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.

Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article 36 : Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie n’ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d’après sa valeur en francs au jour du payement. Si le payement n’a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en francs d’après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour de payement.

Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en francs.

Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le payement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de payement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d’émission, et dans celui du payement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du payement.

Article 36 a : En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le payement sur un second, troisième, quatrième, etc.

Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc., il peut demander le payement du chèque perdu et l’obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Article 36 b : En cas de refus de payement, sur la demande formée en vertu de l’article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l’article 42 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Article 36 c : Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s’en procurer le second, s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.

Article 36 d : L’engagement de la caution mentionné dans l’article 36 a est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

Chapitre 5 : Du chèque barré

Article 37 : Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.

Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention “banquier” ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Article 38 : Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.

Le chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.

Article 39 : Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et payable sur le territoire français seront traités comme chèques barrés.

Chapitre 6 : Du recours faute de payement.

Article 40 : Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n’est pas payé et si le refus de payement est constaté par un acte authentique (protêt).

Article 41: Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Article 42: Le porteur doit donner avis du défaut de payement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l’enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l’huissier, à un honoraire de 25 centimes en sus des frais d’affranchissement et de recommandation.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent.

Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.

Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mie à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance ; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

Article 43: Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause “retour sans frais”, “sans protêt”, ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation du délai incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Article 44 : Toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé celui-ci.

L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.

Article 45 : Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

  1. Le montant du chèque non payé ;
  2. Les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables en France, et au taux de 6 p. 100 pour les autres chèques ;
  3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Article 46 : Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :

  1. La somme intégral qu’il a payée ;
  2. Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l’a déboursée, calculée au taux légal pour les chèques émis et payables en France, et au taux de 6 p. 100 pour les autres chèques ;
  3. Les frais qu’il a faits.

Article 47 : Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt, et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 48 : Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l’article 42 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au payement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt.

Si la force majeure persiste au delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application des lois des 27 janvier et 24 décembre 1910, 5 août 1914 (article 1er) et 29 mars 1930.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du protêt.

Chapitre 7 : De la pluralité d’exemplaires.

Article 49 : Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d’outre-mer du même pays et vice-versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d’outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu’un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d’eux est considéré comme un chèque distinct.

Article 50 : Le payement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce payement annule l’effet des autres exemplaires.

L’endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n’ont pas été restitués.

Chapitre 8 : Des altérations

Article 51 : En cas d’altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

Chapitre 9 : De la prescription.

Article 52 : Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois *point de départ* à partir de l’expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés du payement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui même actionné.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

Article 53 : Les prescriptions en cas d’action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayant cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.

Chapitre 10 : Des protêts.

Article 54 : Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.

Article 55 : L’acte de protêt contient la transcription littéral du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer et, en cas de payement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les notaires et huissiers, sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

Article 56 : Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 36 et suivants touchant la perte du chèque.

Article 57 : Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour, et par ordre des dates, dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.

Article 57 a : En cas de protêt, les formalités du timbre et de l’enregistrement sont données en débet, le recouvrement des droits est poursuivi par le trésor contre le tireur.

Chapitre 11 : Dispositions générales et pénales.

Article 58 : Dans la présente loi, le mot “banquier” comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.

Article 59 : La présentation et le protêt d’un chèque ne peuvent être fait qu’un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l’accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l’établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun payement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Article 60 : Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Article 61 : Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n’est admis sauf dans les cas prévus par les lois des 27 janvier et 24 décembre 1910 relatives à la prorogation des délais de protêt et à celle des échéances des valeurs négociables.

Article 62 : La remise d’un chèque en payement, acceptée par un créancier, n’entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé.

Article 63 : Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoire les effets mobiliers des  tireurs et endosseurs.

Article 64 : Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un banquier est passible d’une amende de 6 p . 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 francs.

La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d’un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d’émission, sans date ou présenté au payement avant la date d’émission.

Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la même amende.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, l’amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque.

Article 65 : Tout banquier qui, ayant provision, délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d’une amende de 20 francs par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.

Article 66 : Celui qui, de mauvaise foi, a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec provision inférieure au montant du chèque, soit retiré, après l’émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer, est passible des peines de l’escroquerie prononcées par l’article 405 du code pénal. Dans ce cas, l’amende ne peut excéder le double ni être inférieure à la moitié du montant du chèque.

Les peines prévues audit article 66 seront portées à un emprisonnement de 2 à 5 ans et à une amende de 2 000 000 à 5 000 000 millions de francs CFA lorsque les délits d’émission de chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit de retrait, après l’émission de tout ou partie de la provision, soit de défense faite au tiré de payer, auront été commis au préjudice de l’Etat ou d’une collectivité publique.

Article 67 : Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante est passible d’une amende de 500 à 10 000 francs.