Loi n°030/PR/2018 du 30 novembre 2018 portant création d'une Commission Électorale Nationale Indépendante
Loi 18-030
Titre I : De la création, de la mission et de la composition
Article 1 : Il est créé une Commission Electorale Nationale Indépendante, en abrégé CENI.
Article 2 : La CENI a pour mission générale l’organisation, la supervision et le contrôle du déroulement de toutes les opérations de recensement électoral, des scrutins référendaire, présidentiel, législatif et local. A cet effet, elle est chargée de :
- faire respecter les dispositions des lois électorales ;
- coordonner toutes les opérations relatives aux élections tant au niveau national qu’au niveau des représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger;
- assurer la gestion des ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à la bonne organisation du recensement électoral et des élections;
- assurer le bon déroulement des opérations de recensement électoral et des opérations relatives aux scrutins référendaire, présidentiel, législatif et local ;
- éditer et distribuer les cartes d’électeur :
- arrêter et faire publier les listes électorales :
- constituer, gérer et conserver le fichier électoral national :
- déterminer et arrêter le nombre des centres de recensement des électeurs et des bureaux de vote :
- arrêter la liste nominative des agents recenseurs et des membres des bureaux de vote :
- assurer la formation des agents recenseurs et des membres des bureaux de vote:
- apprêter le matériel électoral et veiller à sa répartition dans les bureaux de vote et en assurer la répartition le cas échéant:
- fournir les urnes transparentes et l’encre indélébile:
- confectionner et fournir les bulletins de vote et les autres documents électoraux (listes d’émargement, procès-verbaux de dépouillement, rapports de centralisation des résultats … ) ;
- veiller à la régularité des scrutins :
- travailler en collaboration avec les observateurs nationaux et internationaux invités par le Gouvernement ainsi qu’avec les représentants des partis politiques dûment mandatés ;
- proclamer les résultats provisoires du referendum, de l’élection présidentielle, des élections législatives et locales et les transmettre à la cour suprême.
Article 3 : La CENI est composée de trente et un (31 ) membres dont :
- Un (01) Président choisi d’accord parties, sur proposition du cadre National de Dialogue Politique (CNDP), parmi les personnalités reconnues pour leurs com
nleurs expériences, leur intégrité morale et leur hauteur de vue ; - Quinze (15) membres issus des partis politiques de la majorité présidentielle ;
- Quinze (15) membres issus des partis politiques de l’opposition démocratique.
Ces membres sont désignés parmi les candidats autres que les Présidents ou Secrétaires Généraux des Partis Politiques.
La désignation des membres de la CENI obéit, autant que faire se peut, à la représentation à l’Assemblée Nationale et dans les Conseils locaux.
Un décret entérine la liste nominative des membres de la CENI transmise par le CNDP.
Article 4 : Les membres de la CENI prêtent serment devant la Cour suprême selon la formule ci-après :
« Je jure de respecter la Constitution, les lois et règlements qui encadrent les scrutins et d’adopter une attitude impartiale et objective dans l’exercice de mes fonctions ».
Article 5 : La CENI est dirigée par un bureau composé de neuf (09) membres répartis comme suit:
- un (01) Président;
- un (01 ) Premier Vice-président ;
- un (01 ) Deuxième vice-président ;
- un (01 ) Rapporteur général ;
- un (01) premier Rapporteur Général Adjoint;
- un (01) deuxième Rapporteur Général Adjoint ;
- un (01) troisième Rapporteur Général Adjoint ;
- un (01 ) Trésorier Général ;
- un (01) Trésorier Général Adjoint.
Le Président de la CENI, désigné d’accord parties conformément à l’article 3, est de droit le Président du Bureau.
Les autres membres du bureau sont élus par leurs pairs comme suit :
- Quatre (04) par la majorité présidentielle ;
- Quatre (04) par l’opposition démocratique.
La composition du bureau de la CENI et de ses démembrements tient compte des sensibilités présentes (majorité et opposition).
Article 6 : La CENI est assistée d’une structure administrative et technique permanente dénommée Bureau Permanent des Elections, en abrégé BPE.
L’organisation et les attributions du BPE sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.
Le BPE est dirigé par un Directeur Général, nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.
Il a rang et avantages des Directeurs Généraux des Ministères.
Le Directeur Général du Bureau Permanent des Elections assure le secrétariat de la CENI et en conserve les archives.
Les dépenses de fonctionnement du BPE sont prises en charge par le budget général de l’Etat.
Titre II : Des démembrements de la CENI
Article 7 : La CENI, en collaboration avec le CNDP, met en place ses démembrements dans les provinces, les départements, les arrondissements de la ville de N’Djamena, les communes ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger dont la liste est arrêtée par le CNDP.
Article 8 : Au niveau de la province, le démembrement de la CENI comprend treize (13) membres répartis comme suit :
- Un (01) Président désigné d’accord parties;
- Six (06) personnalités désignées par les partis politiques de la majorité présidentielle ;
- Six (06) personnalités désignées par les partis politiques de l’opposition démocratique.
Article 9 : Le démembrement provincial de la CENI est dirigé par un bureau de sept (07) membres répartis comme suit :
- un (01) Président;
- un (01) Premier Vice-président;
- un (01) Deuxième Vice-président;
- un (01) Rapporteur Général ;
- un (01) Rapporteur Général Adjoint;
- un (01) Trésorier Général;
- un (01) Trésorier Général Adjoint.
En dehors du Président, les autres membres sont désignés comme suit :
- trois (03) par les partis politiques de la majorité présidentielle ;
- trois (03) par les partis politiques de l’opposition démocratique.
Article 10 : Le démembrement de la CENI au niveau du Département ou d’arrondissement de la ville de N’Djamena comprend quinze (15) membres dont un (01) président désigné d’accord parties.
Les autres membres sont désignés comme suit:
- Sept (07) par les partis politiques de la majorité présidentielle ;
- Sept (07) par les partis politiques de l’opposition démocratique.
Article 11 : Le bureau du démembrement de la CENI au niveau du Département ou d’Arrondissement de la ville de N’Djamena comprend sept (07) membres dont le Président désigné d’accord parties.
Les six (06) autres membres sont désignés par leurs pairs comme suit :
- un (01) Premier Vice-président ;
- un (01) Deuxième Vice-président ;
- un (01) Rapporteur;
- un (01) Rapporteur Adjoint ;
- un (01) Trésorier;
- un (01) Trésorier Adjoint.
En dehors du Président, trois (03) membres sont désignés par les Partis Politiques de la majorité présidentielle et trois (03) membres par les Partis Politiques de l’opposition démocratique.
Article 12 : Le démembrement de la CENI au niveau de la Commune ou d’une représentation diplomatique et consulaire comprend onze(11) membres dont un (01) Président désigné d’accord parties.
Les autres membres sont désignés comme suit:
- Cinq (05) personnalités désignées par les partis politiques de la majorité présidentielle ;
- Cinq (05) personnalités désignées par les partis politiques de l’opposition démocratique.
Article 13 : Le bureau du démembrement de la CENI au niveau de la commune ou d’une représentation diplomatique et consulaire comprend sept (07) membres dont un Président désigné d’accord parties.
Les autres membres sont désignés par leurs pairs comme suit :
- Un (01) Premier Vice-président;
- Un (01) Deuxième Vice-président ;
- Un (01) Rapporteur;
- Un (01) Rapporteur Adjoint;
- Un (01) Trésorier;
- Un (01) Trésorier Adjoint.
En dehors du Président, trois (03) membres sont désignés par les partis politiques de la majorité présidentielle et trois (03) membres par les Partis politiques de l’opposition démocratique.
Article 14 : Les membres des démembrements de la CENI prêtent serment devant les juridictions territorialement compétentes, selon la formule prévue à l’article 4 de la présente loi.
Article 15 : Les membres de la CENI et ses démembrements sont électeurs. Ils ne sont pas éligibles.
Titre III : Du fonctionnement
Article 16 : La CENI élabore librement son Règlement Intérieur et le Code de bonne conduite de ses membres.
Article 17 : La CENI ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres.
Elle prend ses décisions par consensus, et à défaut, à la majorité simple de ses membres présents.
Article 18 : Dans le cadre de sa mission, la CENI a accès à toutes les sources d’informations, aux medias publics et privés.
Article 19 : La CENI peut déléguer un de ses membres auprès de tout bureau de vote. Les délégués sont habilités à procéder à tout contrôle afin de s’assurer du respect des dispositions du Code Electoral et du bon déroulement du scrutin.
Les observations sont consignées de droit dans les procès-verbaux du bureau de vote concerné
Les membres de la CENI ou de ses démembrements ne peuvent être chargés d’une mission de contrôle ou de vérification dans le bureau où ils sont inscrits pour voter.
Les démembrements de la CENI fonctionnent de manière analogue à la CENI. Leurs décisions lui sont soumises pour approbation.
Article 20 : Les représentants des partis politiques en compétition et les délégués des candidats à l’élection présidentielle assistent aux travaux de la CENI et de ses démembrements en qualité d’observateur lors de la compilation des résultats.
Article 21 : La CENI recrute le personnel d’appui nécessaire au bon déroulement des opérations électorales.
Article 22 : La CENI peut faire appel à toute personne physique ou morale, nationale ou internationale, susceptible de l’aider dans sa mission.
Elle est appuyée dans l’accomplissement de sa mission par l’administration qui met à sa disposition des services compétents dont elle a besoin.
Article 23 : La CENI publie un rapport après chaque consultation électorale dans un délai de trois (03) mois.
Titre IV : Des finances
Article 24 : En vue de couvrir les dépenses relatives au recensement électoral et aux opérations relatives aux scrutins référendaire, présidentiel, législatif et local, la CENI élabore un budget qui est soumis à l’approbation du Gouvernement.
Le Président de la CENI est l’Ordonnateur des dépenses. La responsabilité de la gestion des fonds incombe au Trésorier Général de la CENI.
Le Trésorier Général est assisté d’un comptable public, nommé par le Ministre en charge des Finances.
Article 25 : Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres de la CENI ainsi qu’à ceux de ses démembrements.
Les indemnités des membres de la CENI, des membres de ses démembrements, du personnel d’appui ainsi que celles des membres et personnel du Bureau Permanent des Elections sont fixées par Décret.
Article 26 : Les comptes de la CENI sont déposés à la Cour Suprême pour vérification après chaque scrutin.
Titre V : Des dispositions finales
Article 27 : Le mandat des membres de la CENI prend fin trois (03) mois après chaque consultation électorale et avec le dépôt de son rapport.
Toutefois, lorsque les calendriers des élections sont rapprochés dans le cadre d’un processus où l’écart entre deux élections n’excède pas douze (12) mois, la même CENI peut rester en place pour les organiser.
Article 28 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République.
Fait à N’Djaména, le 30 novembre 2018
Idriss Déby Itno