Loi En vigueur

Loi n°029/PR/2018 du 22 novembre 2018 portant Lutte contre le Blanchiment des capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération

Loi 18-029

Titre I. Des dispositions générales

Article 1 : De l’objet.

La présente Loi a pour objet de définir les règles permettant de prévenir, de détecter et de réprimer le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme et de la Prolifération, afin d’empêcher l’utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires de la République du Tchad à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d’origine illicite.

Elle détermine les mesures visant à détecter et à décourager le Blanchiment des capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Prolifération ainsi qu’à faciliter les enquêtes et les poursuites y relatives.

Article 2 : De l’incrimination du blanchiment des capitaux

Au sens de la présente Loi, sont considérés comme constitutifs de l’infraction de Blanchiment des capitaux, les actes ci-dessous, commis intentionnellement, à savoir :

  1. La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

  2. La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens ou des droits y relatifs ;

  3. L’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d’une infraction ou d’une participation à une activité criminelle ;

  4. La connaissance, l’intention ou les motivations nécessaires en tant qu’élément de l’infraction peuvent être déduites des circonstances objectives ;

  5. La participation à l’un des actes visés aux précédents alinéas, le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte ;

  6. La preuve de la licéité de l’origine des biens en cause incombe à la personne poursuivie.

Article 3 : De l’Incrimination du financement du terrorisme

Constitue l’infraction de financement du terrorisme le fait d’une part, de fournir, de collecter, de réunir ou de gérer par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre un acte de terrorisme indépendamment de la survenance d’un tel acte.

L’infraction de financement du terrorisme est établie et la sanction pénale encourue, et/ou même si les actes terroristes projetés n’ont été ni tentés ni consommés, ou si les auteurs d’actes de financement du terrorisme résident sur un territoire étranger.

Elle est également constituée même si les fonds fournis ou réunis sont d’origine licite.

Article 4 : De l’Incrimination du financement de la prolifération

Au sens de la présente Loi. est constitutif de financement de la prolifération tout acte destiné à fournir des fonds ou des services financiers qui sont utilisés en tout ou partie pour fabriquer, se procurer, mettre au point, posséder, développer, exporter, transborder, transférer, pour le courtage, le stockage et l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs vecteurs et éléments connexes en infraction des dispositions légales en vigueur ou le cas échéant des obligations communautaires et internationales.

Article 5 : De la terminologie

Au sens de la présente Loi, le terme :

1) “produit de l’Infraction” désigne tout bien ou tout avantage économique tiré directement ou indirectement d’une ou de plusieurs infractions. Cet avantage peut consister en un bien tel que défini au point 2 du présent article ;

2) “bien” désigne tous les types d’avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y relatifs ;

3) “Instrument” désigne tout bien utilisé ou devant être utilisé totalement ou en partie et de quelque manière que ce soit pour commettre une infraction pénale ;

4) “organisation criminelle” désigne toute entente ou association structurée dans le but de commettre, notamment des infractions de financement du terrorisme ;

  1. “infraction d’origine ou sous-jacente” désigne toute infraction, même commise sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat tiers, qui génère un produit d’une activité criminelle.

6) “ayant-droit économique” désigne le bénéficiaire économique, c’est-à-dire le véritable propriétaire d’un patrimoine ou la personne pour le compte de laquelle le client agit ;

7) “opération de change manuel” désigne l’échange immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en devises différentes, réalisé par cession ou livraison d’espèces, contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une devise différente ;

8) “ANIF” désigne l’Agence Nationale d’Investigation Financière ;

9) “CEMAC” désigne la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;

10) “bénéficiaire effectif’ désigne toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle un client ou la personne physique ou morale pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent, en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique ;

11) “confiscation” désigne la dépossession définitive d’une personne de biens en relation avec l’une des infractions prévues par la présente loi, ou des biens de valeur équivalente, sur décision d’une juridiction compétente, d’une autorité de contrôle ou de toute autre autorité compétente ;

12) “actions ou Titre au porteur” désigne les instruments négociables qui attribuent une participation au capital d’une personne morale à la personne qui détient un certificat d’action au porteur ;

13) “livraison surveillée” désigne la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire, ou l’entrée sur le territoire national, d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes nationales, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission ;

14) “passeur de fonds” désigne les personnes qui exécutent des transports physiques transfrontaliers d’espèces ou d’instruments négociables au porteur ou qui apportent sciemment leur concours à la réalisation de ces opérations ;

15) “PPE” désigne les Personnes Politiquement Exposées, à savoir notamment :

a) les Chefs d’Etat ou de Gouvernement, les Ministres, les Ministres délégués et les Secrétaires d’Etat ;

b) les membres de familles des Chefs d’Etat ;

c) les Directeurs Généraux des ministères ;

d) les parlementaires ;

e) les responsables de partis politiques ;

f) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions ainsi que les autres magistrats de haut rang ;

g) les Dirigeants ou membres de l’organe de direction d’une banque centrale ;

h) Les ambassadeurs, les chargés d’affaires, consul général et consul de carrière ;

i) les officiers généraux ou officiers supérieurs de la force publique y compris les militaires, gendarmes et officiers de police de haut rang ;

j) les membres des organes d’administration, de direction de surveillance des entreprises publiques ou para publiques ;

k) les dirigeants d’une institution internationale publique créée par un traité ;

l) les membres de la famille d’une PPE, en l’occurrence :

i. le conjoint ;

ii. tout partenaire considéré comme l’équivalent d’un conjoint ;

iii. les descendants et leurs conjoints ou partenaires ;

iv. les ascendants ;

v. les collatéraux privilégiés

vi. les personnes connues pour être étroitement associées ;

Article 6 : De l’illicéité de l’origine des capitaux ou des biens.

Pour l’application de la présente loi, l’origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission de l’une des infractions sous-jacentes prévues par la loi nationale.

Article 7 : De l’Application de la Loi.

Les infractions de blanchiment, de financement du terrorisme ou de la Prolifération telle que prévues par la présente Loi sont imprescriptibles.

Article 8 : Des personnes assujetties à la lutte contre la délinquance économique.

Les dispositions de la Présente Loi, sont applicables à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entrainant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux, notamment:

l) Les administrations des Régies Financières (Douanes, Impôts, Trésor) et celles en charge de la Régulation, de la Supervision et du Contrôle des institutions financières ;

  1. La BEAC ;

  2. Les institutions financières ;

  3. Les prestataires de services, les sociétés et fiducies ;

  4. Les changeurs manuels ;

  5. Les sociétés d’assurance ;

  6. Les agents immobiliers, y compris les agents de location ;

  7. Les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinq millions de francs (5 000000) CFA au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées apparemment liées ;

  8. Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

  9. Les agents sportifs ;

  10. Les prestataires de jeux d’argent et de hasard ;

  11. Les Apporteurs d’affaires aux institutions financières

  12. Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ;

  13. Les entreprises de transport et de transfert de fonds et valeurs ;

  14. Les sociétés de gardiennage ;

  15. Les propriétaires, les directeurs et gérants de casinos et d’établissements de jeux, y compris les loteries nationales ;

  16. Les agences de voyage ;

  17. Les concessionnaires automobiles ;

  18. Les Organismes à but non lucratif ;

  19. Les quincailleries ;

  20. Les pharmacies ;

  21. Les marchands de matériaux de construction ;

  22. Les commissionnaires agréés en douane, consignataires des navires, les sociétés d’acconage et tous les prestataires intervenant dans la chaine d’importation-exportation ;

  23. Les auditeurs externes, experts-comptables et les conseillers fiscaux, les avocats, les notaires, les huissiers de justice et autres membres des professions juridiques indépendantes, notamment les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires ;

  24. Les opérateurs de téléphonie mobile.

Article 9 : Refus de justification.

Il n’est pas permis d’arguer d’aucune justification à caractère politique, philosophique, idéologique, racial, ethnique, religieux, ni aucun autre motif, pour commettre ou tenter de commettre l’une des trois infractions citées aux articles 2, 3 et 4 de la présente Loi.

Titre II : De la prévention ou blanchiment de capitaux

Article 10 : Obligation de déclaration ou de communication des transports physiques transfrontaliers d’espèces et Instruments négociables au porteur.

Toute personne en provenance d’un Etat tiers ou qui quitte le territoire national est tenue de faire aux autorités douanières ou toute autre autorité compétente, une déclaration d’espèces ou par Titre au porteur d’un montant égal ou supérieur à cinq millions (5 000 000) FCFA ou l’équivalent en monnaies étrangères.

Article 11 : Interdiction du paiement en espèces ou par instrument négociable au porteur de certaines créances.

Ne peut être effectué en espèces ou par instrument négociable au porteur, le paiement d’une dette d’un montant égal ou supérieur à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.

Les paiements, ci-après, doivent être effectués par virement bancaire ou postal ou par chèque, lorsqu’ils portent sur une somme égale ou supérieure au montant de référence fixé par Arrêté du Ministre en charge des finances :

  1. les rémunérations, indemnités et autres prestations en argent dues par l’Etat ou ses démembrements aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu’aux prestataires ;

  2. les impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l’Etat ou à ses démembrements. Les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2, ci-dessus, ne sont pas applicables :

a. aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement ainsi que par celles qui ne disposent pas de compte de dépôt ;

b. aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;

Article 12 : De l’Interdiction de payer en espèces dans les transactions Immobilières

Le prix de la vente d’un bien immobilier dont le montant est supérieur à trois millions (3 000 000) francs CFA ne peut être acquitté qu’au moyen de virement ou d’un chèque.

Article 13 : De l’obligation de déclaration des transactions financières

Lorsqu’une opération porte sur une somme en Francs CFA égale ou supérieure à cinq millions(5 000 000 FCFA), les personnes assujetties au sens de l’art.8 sont tenues de se renseigner sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des acteurs économiques, l’identité du donneur d’ordre et du bénéficiaire effectif, et le cas échéant. en faire une déclaration à l’ANIF dans les formes et procédures consacrées.

Il en est de même pour les opérations effectuées, quelque soit le montant, dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, ou parait ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

Article 14 : Des obligations de vigilance particulière

Doit faire l’objet d’une vigilance particulière :

  • les transferts électroniques des fonds, internationaux ou domestiques ;

  • les opérations provenant des établissements qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de contrôle de transactions ;

  • les opérations effectuées dans des conditions normales et dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ;

  • les opérations portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions (1 0000 000) de francs CFA effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité ou injustifiées, ou parait ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

Article 15 : De l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle

Les établissements de crédit mettent en place un dispositif de prévention du blanchiment de capitaux.

Ce dispositif comprend :

  1. La centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires, ayants droit économiques, et sur les transactions suspectes ;

  2. La désignation des responsables de l’unité de centralisation auprès du siège ou de la direction centrale, de chaque succursale et de chaque agence ou service local ;

  3. La formation continue des fonctionnaires ou employés ;

  4. Un dispositif de contrôle interne de l’exécution et de l’efficacité des mesures adoptées pour l’application de la présente loi.

Les autorités administratives, de contrôle et de supervision peuvent, en cas de besoin préciser le contenu et les modalités d’application de ce dispositif. Elles effectuent, le cas échéant, des investigations sur place afin de vérifier la bonne application et l’efficacité de celui-ci, le cas contraire, peuvent prononcer des mesures administratives adéquates.

Article 16 : De l’obligation de vigilance à l’égard des opérations de change manuel.

Les bureaux de change et autres personnes morales ou physiques qui font profession habituelle d’effectuer des opérations de change manuelle sont tenus:

  1. d’établir, dans une déclaration, l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établissement. Cette déclaration doit être adressée, avant tout commencement d’activité, au Ministère en charge des Finances, aux fins d’obtenir l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement prévue par la loi, à charge pour ce dernier d’en informer l’ANIF ;

  2. de s’assurer de l’identité de leurs clients, par la présentation d’un document officiel en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, avant toute transaction portant sur une somme en francs CFA égale ou supérieure à cinq millions (5000 000) ou pour toute transaction, quelque soit le montant, effectuée dans les conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées.

  3. de consigner. dans l’ordre chronologique, toutes opérations, leur nature et leur montant avec indication des noms, prénoms et post-noms du client, ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté et de conserver ledit registre pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée.

Article 17 : Devoir de vigilance à l’égard des casinos et établissements de jeux.

Les casinos et les établissements de jeux sont tenus :

  1. d’adresser, avant de commencer leur activité, une demande d’agrément au Ministère en charge des finances aux fins d’obtenir l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement prévue par la loi en vigueur, et de justifier, dans cette demande, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établissement ;

  2. s’assurer de l’identité, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris photocopie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure ou égale à 1 000 000 (un million) Francs CFA ;

  3. tenir une comptabilité régulière ainsi que les documents y relatifs pendant dix (10) ans, selon les principes comptables définis par la législation en vigueur ;

  4. s’assurer de l’identité, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris photocopie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure ou égale à 1000 000 de Francs CFA ;

  5. de consigner, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées au paragraphe 3° du présent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur registre côté et de conserver ledit registre pendant dix ans au moins après la dernière opération enregistrée ;

  6. de consigner, dans l’ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre côté et de conserver ledit registre pendant 1 0 ans après la dernière opération enregistrée.

Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale pour laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger.

Titre III : De la prévention du financement du terrorisme et de la prolifération

Article 18 : Des assujettis

Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’art. 8 de la présente loi doivent exercer une surveillance appropriée sur tout organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit, donne ou transfère des fonds dans le cadre de ses activités philanthropiques.

Elles doivent mettre des dispositifs destinés à garantir que les fonds de ses organismes à but non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de financement du terrorisme ou de la prolifération.

Les services techniques des Ministères en charge du Plan et de l’‘Administration du Territoire sont chargés respectivement de la supervision et du contrôle d’une part des ONG et d’autre part, des autres OBNL (Organisme à But Non Lucratif).

Les dispositions de l’art.23 de la présente loi sont applicables en matière de financement du terrorisme ou de la prolifération.

Article 19 : De la supervision et du contrôle.

Placé sous la tutelle du Ministère en charge des finances, l’autorité de contrôle et de supervision du secteur monétaire et financier est assurée parla direction générale du Trésor et de la comptabilité publique.

A ce Titre, elle exerce un pouvoir disciplinaire dans la sphère de sa compétence.

Elle déclare toutes opérations suspectes à l’Agence Nationale d’Investigation financière et l’avise des procédures disciplinaires engagées à l’encontre des établissements de crédit et autres intermédiaires financiers ayant failli à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou de la prolifération.

Titre IV : De la détection du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération.

Chapitre 1 : De l’agence nationale d’investigation financière

Article 20 : Des missions et attributions

Une Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF), dotée d’une autonomie financière, d’un pouvoir de décision propre et placée sous la tutelle du Ministre des Finances, est créée et organisée dans les conditions fixées par un décret présidentiel.

L’ANIF a pour mission la réception, l’analyse et la dissémination des informations concernant les infractions sous-jacentes associées et la transmission d’informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou de la prolifération.

Ses missions statutaires ainsi définies ne sont soumises à aucune autorité directe ou indirecte.

A ce Titre, elle :

  1. est chargée, notamment de recueillir, d’analyser, d’enrichir et d’exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration d’opération suspecte ou d’une saisine par le parquet ;

  2. reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les Autorités de contrôle ainsi que les officiers de police judiciaire ;

  3. peut demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations d’opérations suspectes ;

  4. effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération ;

  5. peut animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d’investigation dont disposent les administrations ou services relevant du Ministère chargé des Finances, du Ministère chargé de la Justice, du Ministère chargé de la Sécurité ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration ;

  6. participe à l’étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et de la prolifération ;

  7. développe, en relation avec les directions concernées relevant du Ministère chargé des Finances, du Ministère chargé de la Justice et du Ministère chargé de la Sécurité, l’action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou de la prolifération.

L’ANIF est également chargée d’assurer, dans le respect des compétences propres à chacune d’elles, une coopération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou de la prolifération.

Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou de la prolifération. A ce Titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre ces phénomènes.

L’ANIF élabore des rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et un (1) rapport annuel, qui analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux aux plans national et international, et procède à l’évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des Finances, au Ministre de la Justice, au Ministre en charge de la Sécurité, au Secrétaire Permanent du GABAC, aux assujettis et au Gouverneur de la BEAC.

Article 21 : Du statut et de la confidentialité.

Les membres, les agents, les correspondants de l’Agence Nationale d’Investigation Financière sont tenus au secret des informations ainsi recueillies qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par tout décret d’application.

Lorsqu’un membre du personnel rie l’ANIF est susceptible d’être poursuivi pour un crime ou un délit commis hors ou dans le lieu de l’exercice de ses fonctions, l’autorité de poursuites compétente procède conformément aux règles et procédures prévues pour les infractions commises par un officier de Policier Judiciaire.

Ce privilège prend fin dès cessation des fonctions au sein de l’ANIF.

Dans le cadre de l’exercice de leur fonction, les membres de l’ANIF bénéficient des passeports diplomatiques.

Les personnels de l’ANIF ne peuvent être appelés à témoigner dans une procédure judiciaire sur des faits de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et de la prolifération dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 22 : Du partenariat national et International.

L’Agence Nationale d’Investigation Financière peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, elle peut conclure librement des accords de coopération avec ces services.

Lorsqu’elle est saisie d’une demande de renseignement ou de transmission par un service étranger homologue traitant une déclaration d’opération suspecte, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente loi ou tout décret d’application pour traiter de telles déclarations.

Article 23 : Du fonctionnement.

L’ANIF jouit d’une autonomie financière et budgétaire.

A ce Titre, elle dispose d’un budget annuel dont les ressources proviennent des contributions de l’Etat (subvention, produits des amendes et pénalités provenant des sanctions administratives et disciplinaires à hauteur de 30%), la Commission de la CEMAC, des autres institutions communautaires, des partenaires au développement ou de toutes autres institutions dont le concours, quel qu’en soit la nature, permet de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération.

La mise à disposition du budget de l’Agence Nationale d’Investigation Financière doit être diligente, e ive, et procéder soit par trimestre, ou par semestre selon les disponibilités.

Le Directeur National est le seul ordonnateur des dépenses. Il a l’initiative, la responsabilité et l’opportunité d’engagement des dépenses au nom et pour le compte de l’Agence.

La comptabilité, notamment l’emploi des ressources de l’ANIF, est soumise à la fin de l’exercice budgétaire, conformément aux règles de la comptabilité publique, au seul contrôle a posteriori de la Chambre des Comptes.

L’ANIF dispose dans le cadre de ses missions d’un fonds d’investigation dont le montant ne peut dépasser 15% de ses ressources annuelles toutes contributions confondues. Ce fonds destiné à mobiliser tous les moyens propres à établir les infractions de blanchiment des capitaux, ou le financement du terrorisme et de la Prolifération, n’est pas soumis au contrôle administratif de la Chambre des Comptes.

Article 24 : De l’obligation générale de déclaration d’opérations suspectes.

Toute personne physique ou morale visée à l’article 8 de la présente loi et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition de l’ANIF, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations ou tentatives d’opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles sont le produit d’une activité criminelle, y compris la fraude fiscale ou douanière, ou ont un rapport avec une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération.

Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration d’opération suspecte est portée, sans délai, à la connaissance de l’ANIF.

Sur proposition de l’ANIF, un arrêté du Ministre des Finances peut étendre l’obligation de déclaration visée à l’alinéa premier du présent article aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les institutions financières avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l’ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou de la prolifération.

Cet Arrêté fixe les modalités et le montant minimum des opérations soumises à déclaration.

Les institutions financières déclarent à l’ANIF toute opération pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d’un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse en dépit des diligences effectuées.

Un Arrêté du Ministre des Finances précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès se l’ANIF ainsi que les conditions et modalités de ladite déclaration.

Article 25 : Des modalités de la déclaration d’opérations suspectes.

Les déclarations d’opérations suspectes sont établies par écrit. Elles sont transmises à l’ANIF, par les personnes physiques et morales visées à l’article 8 de la présente Loi, par tout moyen laissant trace écrite.

Les déclarations faites téléphoniquement ou par moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit (48) heures.

Les informations que la déclaration d’opérations suspectes précise sont fixées dans un modèle ou formulaire de déclaration pris par Arrêté du Ministre en charge des finances.

L’ANIF accuse réception de la déclaration d’opérations suspectes, sauf si l’entité déclarante en avise autrement.

Les personnes visées à l’article 8 de la présente loi et les autorités de surveillance et de contrôle reçoivent de l’ANIF les informations dont elle dispose sur les mécanismes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que les suites réservées à leur déclaration d’opération suspecte.

Article 26 : Du Droit de communication.

Le secret professionnel ne peut être invoqué par les personnes visées à l’art.8 de la présente Loi pour refuser, soit de fournir les informations ou documents requis par l’ANIF, soit de lui faire une déclaration d’opérations suspectes.

Article 27 : De l’opposition à l’exécution d’opérations suspectes.

Si les circonstances l’exigent, l’ANIF peut, sur la base d’informations graves, concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l’exécution d’une opération ayant donné lieu à une déclaration d’opération suspecte avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.

Le juge de l’urgence territorialement compétent peut, à la requête de l’ANIF, par ordonnance rendue au pied de ladite requête, proroger le délai prévu à l’alinéa précédent ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou Titres concernés par la déclaration d’opération suspecte pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit (8) jours.

L’ordonnance ainsi rendue est susceptible de recours dans les formes prévues par la loi de l’Etat membre.

L’ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à l’auteur de la déclaration d’opération suspecte et nonobstant l’exercice des voies de recours.

Article 28 : De la transmission judiciaire.

Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une activité criminelle ou du financement du terrorisme ou de la prolifération, l’ANIF transmet un rapport au Procureur de la République.

Le rapport transmis au Procureur de la République ne doit pas comporter la déclaration d’opérations suspectes ou toute information qui lui a été transmise par la suite, et ceci afin de préserver l’anonymat de ses auteurs.

Le Procureur de la République ainsi saisi est tenu d’engager des poursuites, et d’informer l’ANIF des suites de la procédure.

Article 29 : De l’exemption de responsabilité en matière de déclaration d’opérations suspectes.

Les personnes prévues à 1’art.8 de la Présente loi, qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué toute déclaration, conformément aux dispositions de la présente Loi, sont exempts de toutes poursuites pénales.

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre elles, même si des décisions de justice rendues sur la base de leurs déclarations n’ont donné lieu à aucune condamnation.

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes désignées à l’art. 8 du fait des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d’une opération dans le cadre des dispositions de l’art.23.

Article 30 : Des techniques d’enquêtes.

Afin d’obtenir la preuve de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou de la prolifération, et de la localisation des produits du crime, le ministère public peut, sur ordonnance motivée du juge compétent et pour une durée déterminée, recourir aux techniques particulières d’investigation ci-après :

  1. la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations en rapport avec l’infraction d’origine ou des infractions prévues par la présente Loi ;

  2. l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l’infraction d’origine ou aux infractions prévues par la présente Loi ;

  3. la communication ou la saisie d’actes authentiques ou sous seing privés, de documents bancaires, financiers et commerciaux ;

  4. la mise sous surveillance ou l’interception de communications ;

  5. l’enregistrement audio ou vidéo ou la photographie d’actes et d’agissements ou de conversations ;

  6. l’interception et la saisie de courrier.

La décision de l’autorité judiciaire compétente est motivée au regard de ces critères.

Article 31 : De la protection judiciaire des agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression de la délinquance économique.

Aucune sanction ne peut être appliquée agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression pour enquêter sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou de la prolifération qui, aux fins de l’obtention des preuves liées à ces infractions ou de la localisation des produits du crime, posent, dans le cadre d’une opération d’infiltration ou d’une livraison surveillée, des actes qui pourraient être interprétés pénalement.

Les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression désigné ne peuvent inciter le suspect à commettre des infractions.

L’autorisation de l’autorité judiciaire compétente saisie de l’affaire est requise préalablement à toute opération décrite à l’alinéa premier ci-dessus.

Un compte-rendu détaillé lui est transmis à l’issue des opérations.

Chapitre 2 : Du comité de coordination

Article 32 : Des missions.

Il est institué par Décret un Comité de coordination chargé de conduire la politique nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération, désigné « Comité de Coordination ».

Le Comité de Coordination a pour mission de coordonner les actions gouvernementales et proposer des stratégies globales en vue de renforcer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération.

Article 33 : Des attributions.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération ci-après désigné « lutte », le Comité de Coordination est chargé de :

  1. assister et sensibiliser, les pouvoirs publics, les acteurs économiques, sociaux, financiers et non financiers, ainsi que la population ;

  2. favoriser la concertation avec les professions, administrations publiques ou privées ou structures assujetties à la législation et à la règlementation en vigueur ;

  3. contribuer, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de lutte, au dialogue entre les pouvoirs publics et les partenaires au développement, en vue de leur appui technique et financier.

  4. exprimer les besoins d’assistance pour la mise en œuvre du plan d’action national en matière de lutte ;

  5. proposer toutes mesures susceptibles de permettre l’application par le Tchad, des décisions prises par les instances régionales et internationales et assurer une meilleure coordination des services de l’Etat impliqués dans la lutte ;

  6. appuyer l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) dans la coordination et le suivi des exercices d’auto-évaluation et d’évaluation mutuelle par la formulation des propositions en vue de susciter une règlementation adaptée et conforme aux recommandations et normes internationales ;

  7. préparer tout document jugé nécessaire à l’information des Autorités et/oud es responsables habilités à représenter aux réunions des institutions en charge de la lutte ;

  8. conduire à chaque fois qu’il y a nécessité les travaux d’évaluation nationale des risques et de l’élaboration de la stratégie nationale en matière de lutte ;

  9. produire un rapport annuel de suivi et de mise en œuvre des recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI).

Titre V : Des sanctions et mesures coercitives.

Chapitre 1 : De la saisie et des mesures conservatoires.

Article 34 : Des mesures conservatoires.

L’autorité judiciaire peut prendre des mesures conservatoires qui ordonnent notamment, la saisie des fonds et des biens en relation avec l’infraction de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou de la prolifération, objet de l’enquête et de tous les éléments de nature à permettre de les identifier, ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits biens. Ces mesures conservatoires, sont autorisées en vue de préserver la disponibilité des fonds, biens et instruments susceptibles de faire l’objet d’une confiscation.

Lorsque la saisine porte sur l’exécution de mesures conservatoires prononcées à l’étranger, l’autorité peut substituer à celles-ci les mesures équivalentes dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l’exécution est sollicitée.

Est nul tout acte passé à Titre onéreux ou gratuit entre vifs ou à cause de mort qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation.

En cas d’annulation d’un contrat à Titre onéreux, le prix n’est restitué à l’acquéreur que dans la mesure où il a été effectivement versé et que ce dernier a été de bonne foi.

Article 35 : Du gel et confiscation des avoirs d’origine criminelle.

L’autorité compétente ordonne, par décision écrite, le gel de fonds et la saisie aux fins de confiscation des biens blanchis, des produits du blanchiment des capitaux, d’infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme et de la prolifération, des personnes, entités ou organisations terroristes désignées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Il en est de même des fonds et autres ressources des personnes ou entités désignées par le comité Ministériel ou les Etats membres de la CEMAC au Titre des résolutions des Nations Unies, notamment la Résolution 1373.

Si l’application de la mesure provient d’un Etat tiers, l’autorité compétente doit au préalable s’assurer que cette décision soit fondée sur des critères de preuve relevant des motifs raisonnables ou d’une base raisonnable.

Le gel s’étend à tous les fonds ou autres biens qui sont possédés ou contrôlés par la personne ou l’entité désignée, et non seulement ceux susceptibles d’être liés à un acte, un complot ou une menace terroristes particuliers.

La décision visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus définit les conditions ainsi que la durée applicables au gel.

Les institutions financières et toute autre personne ou entité qui détiennent ces fonds procèdent immédiatement à leur gel dès notification de ladite décision jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou par une autre décision prise selon la même procédure ou par une autorité judiciaire compétente.

Les institutions financières et autres personnes assujetties avertissent sans délai l’ANIF de l’existence de fonds provenant du blanchiment de capitaux ou liés aux terroristes, aux organisations terroristes ou aux personnes ou organisations qui leur sont associées, conformément aux décisions du Comité Ministériel ou du Ministre en charge des Finances relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières en particulier, celle établie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et ses mises à jour.

Il est strictement interdit aux personnes visées l’art.8 de la présente loi:

  1. de mettre directement ou indirectement les fonds objet de la procédure de gel à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions visées aux alinéas 1er et 2 du présent article, ou de les utiliser à leur bénéfice ;

  2. de fournir ou de continuer de fournir des services aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions visées aux alinéas 1 er et 2 ci-dessus, ou de les utiliser à leur bénéfice.

Il est interdit de réaliser ou de participer, sciemment et intentionnellement, à des opérations ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions du présent article.

Article 36 : De l’administration des biens saisis et confisqués.

Dans tous les cas de condamnation pour infraction ou de tentative d’infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor Public, des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens auxquels ils sont mêlés à quelque personne que ces produits et ces biens appartiennent, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il ignore leur origine frauduleuse.

La décision ordonnant une confiscation désigne les biens et donne les précisions nécessaires à leur identification et localisation.

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut être ordonnée en valeur.

Les biens saisis ou confisqués seront déposés dans un compte de dépôt et consignation, et administrés par une agence publique placée sous la tutelle conjointe du ministère en charge de la Justice et du ministère en charge des finances.

Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou des fonds ayant fait l’objet d’une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans un délai de six (6) mois, à compter de la notification de la décision.

Article 37 : De la mainlevée.

La mainlevée de la saisie et des mesures conservatoires peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public.

En cas de confiscation prononcée par défaut, si la juridiction, statuant sur opposition, relaxe la personne poursuivie, elle ordonne la restitution en valeur par l’Etat des biens confisqués, à moins qu’il soit établi que lesdits biens sont le produit d’une infraction.

Article 38 : Du fonds de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération.

Le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la Prolifération sera financé et soutenu par un fonds créé par une loi et alimenté par les recouvrements des produits ou biens saisis, gelés ou confisqués.

Ce fonds servira en partie à l’indemnisation des victimes des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la Prolifération, ou de leurs ayants droit.

Chapitre 2 : De la répression des infractions pour blanchiment des capitaux.

Article 39 : Des peines applicables aux personnes physiques.

Les personnes physiques coupables de blanchiment de capitaux sont punies d’une peine d’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende allant de cinq (5) à dix (10) fois le montant de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, sans être inférieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA.

La tentative, la coaction et la complicité de blanchiment sont punies des mêmes peines.

Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article s’appliquent quand bien même l’auteur de l’infraction d’origine ne serait ni poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction. L’auteur de l’infraction d’origine peut être également poursuivi pour l’infraction de blanchiment.

Article 40. Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques.

L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution sont punies des peines complémentaires suivantes :

  1. l’interdiction définitive ou pour une durée de 5 ans de séjour sur le territoire de l’Etat de la juridiction ayant prononcé la condamnation, si le coupable de blanchiment est un étranger ;

  2. l’interdiction de séjour pour une durée de un (1) à cinq (5) ans dans une ou des circonscriptions administratives de l’Etat dont la juridiction a prononcé la condamnation ;

  3. l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ;

  4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques pour une durée de six(6) mois à trois (3) ans ;

  5. l’interdiction définitive ou pour une durée de trois (3) à six (6) ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique ;

  6. l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement pendant trois (3) à six (6) ans ;

  7. l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois (3) à six (6) ans ;

  8. la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné.

Article 41 : Peines applicables aux personnes morales.

Les personnes morales de droit privé pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction subséquente a été commise par l’un de leurs organes ou représentants, seront punies d’une amende d’un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme co-auteurs ou complices de l’infraction. Les personnes morales peuvent, en outre, être condamnées à :

  1. l’exclusion des marchés publics à Titre temporaire pour une durée de six (6) mois à cinq (5) ans ou à Titre définitif ;

  2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ou un bien de valeur équivalente ;

  3. le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus ;

  4. l’interdiction, à Titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion desquelles l’infraction a été commise ;

  5. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans, des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

  6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés.

Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux organismes financiers relevant d’une autorité de contrôle propre disposant d’un pouvoir disciplinaire.

Article 42 : De l’aggravation des peines applicables aux personnes physiques.

Les peines applicables aux personnes physiques au Titre de blanchiment des capitaux sont doublées lorsque :

  1. Le blanchiment des capitaux est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

  2. l’auteur de l’infraction est en état de récidive ;  dans ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;

  3. Le blanchiment des capitaux est commis en bande organisée.

Lorsque l’auteur de l’infraction d’origine est également l’auteur du blanchiment, et que l’infraction d’origine est punissable d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle encourue par les personnes physiques, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction d’origine.

Si l’infraction d’origine est accompagnée de circonstances aggravantes, l’infraction de blanchiment est punissable des peines attachées auxdites circonstances aggravantes.

Chapitre 3 : De la répression des infractions pour financement du terrorisme ou de la prolifération.

Article 43 : Des peines applicables aux personnes physiques.

Les personnes physiques coupables d’une infraction de financement du terrorisme ou de la prolifération, sont punies d’une peine d’emprisonnement de dix (10) à 20 ans et d’une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme.

Il n’est pas nécessaire, pour l’application de ces peines, que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre un acte terroriste ou que les actes commis soient ceux projetés par le pourvoyeur de fonds et l’auteur des actes incriminés.

La tentative, la coaction ou la complicité de financement du terrorisme ou de la prolifération sont punies des mêmes peines.

Article 44 : De l’exclusion du sursis.

Les personnes reconnues coupables de financement du terrorisme ou de la prolifération ne sont pas admises au bénéfice des dispositions nationales sur le sursis.

De même, les autorités nationales compétentes ne peuvent prendre des mesures d’amnistie au profit des personnes condamnées ou poursuivies pour financement du terrorisme ou de la prolifération.

Article 45 : Des peines applicables aux personnes morales.

Les personnes morales pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de financement du terrorisme a été commise par l’un de leurs organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.

Les personnes morales peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes :

  1. l’exclusion des marchés publics à Titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus ;

  2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit ou des biens de valeur équivalente ;

  3. le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus ;

  4. l’interdiction, à Titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

  5. la fermeture définitive ou pour une durée de dix (10) ans au plus des établissements ou de l’un des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

  6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés.

Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, et 6 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux institutions financières relevant d’une Autorité de contrôle propre disposant d’un pouvoir disciplinaire.

L’Autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre un organisme financier, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.

Article 46 : De l’atténuation et de l’exemption.

Est exempt de la peine encourue quiconque, avant toute exécution, tentative d’un crime de financement du terrorisme ou de la Prolifération, en donne la première connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

La peine est réduite par application de la règle de l’excuse atténuante, si la dénonciation intervient après la consommation de la tentative du crime, mais avant l’ouverture des poursuites.

La peine est réduite par application de la règle de l’excuse atténuante à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procure l’arrestation des auteurs, ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.

Article 47 : De la publication des décisions.

La publication de la décision prononcée est toujours ordonnée par insertion dans la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne physique ou morale condamnée.

Titre VI : De la coopération internationale.

Article 48 : Des dispositions générales.

En l’absence d’accord de coopération judiciaire, les demandes d’entraide judiciaire aux fins d’établir des faits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération, aux fins d’exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d’extradition, sont adressées par voie diplomatique au Ministre de la Justice qui les fait exécuter sous la supervision du Procureur Général de la République.

Les demandes et leurs annexes doivent être écrites et accompagnées d’une traduction dans une langue acceptable par la République du Tchad.

Les demandes d’entraide portent sur :

  1. le recueil de témoignages ou de dépositions ;

  2. la fourniture d’une aide pour la mise à la disposition des autorités judiciaires de l’Etat requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête ;

  3. la remise de documents judiciaires ;

  4. les perquisitions et les saisies ;

  5. l’examen d’objets et de lieux ;

  6. la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;

  7. la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, pièces comptables et registres montrant le registre relatif au fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales.

La demande d’entraide judiciaire ne peut être refusée que si :

  1. elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation de l’Etat requérant ou elle n’a pas été transmise régulièrement ;

  2. son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit de la République du Tchad ;

  3. les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision définitive en République du Tchad ;

  4. les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l’infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur ;

  5. les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et de la prolifération, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l’Etat requis ;

  6. la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la législation en vigueur;

  7. la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;

  8. de sérieuses raisons permettent de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut.

Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d’exécuter la demande.

L’autorité de l’Etat requis communique sans délai à l’Etat requérant les motifs du refus d’exécution de sa demande.

Article 49 : Du secret sur la demande d’entraide judiciaire.

L’autorité compétente maintient le secret sur la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites ainsi que le fait même de l’entraide.

S’il n’est pas possible d’exécuter ladite demande sans divulguer le secret, l’autorité compétente en informe l’Etat requérant, qui décidera, dans ce cas, s’il maintient la demande.

Article 50 : De la forme de l’entraide judiciaire.

Toute demande d’entraide judiciaire adressée à l’autorité compétente est faite par écrit et comporte :

  1. le nom de 1 ‘autorité qui sollicite la mesure ;

  2. le nom de l’autorité compétente et de l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure auxquelles se rapporte la demande ;

  3. l’indication de la mesure sollicitée ;

  4. un exposé des faits constitutifs de l’infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d’actes de procédure ou de décisions judiciaires ;

  5. tous éléments connus permettant l’identification de la ou des personnes concernées. Notamment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession ;

  6. tous renseignements nécessaires pour localiser les instruments, ressources ou biens visés ;

  7. un exposé détaillé de toute procédure ou demande particulière que l’Etat requérant souhaite voir suivre ou exécuter ;

  8. l’indication du délai dans lequel l’Etat requérant souhaite voir exécuter la demande ;

  9. toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.

Article 51 : De la procédure simplifiée.

En cas d’urgence, les demandes d’entraide sont directement échangées entre les autorités judiciaires tchadiennes, notamment le Procureur de la République ou au juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, et les autorités judiciaires étrangères.

Le renvoi des pièces d’exécution aux autorités compétentes de l’Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités.

Si le Procureur de la République reçoit directement d’une autorité étrangère une demande d’entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d’instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le Procureur Général dans le cas d’une demande d’extradition.

Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le Procureur de la République ou par les Officiers ou Agents de Police Judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

Elles sont exécutées par le juge d’instruction ou par des Officiers de Police Judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu’elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu’au cours d’une instruction préparatoire.

Article 52 : De la recherche de produits des Infractions.

Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération, qui se trouve sur le territoire national, l’autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l’autorité compétente de l’Etat requérant.

A cet effet, l’autorité compétente prend toutes les dispositions nécessaires notamment avec le concours de l’ANIF, pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous main de justice, du produit de l’infraction.

Lorsque les investigations prévues à l’alinéa premier du présent article aboutissent à des résultats positifs, l’autorité compétente de la République du Tchad prend, sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou l’aliénation du produit visé, en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l’Etat requérant.

Toute demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer les raisons qui portent l’autorité compétente de l’Etat requérant à croire que le produit ou les instruments des infractions se trouvent sur son territoire ainsi que les renseignements permettant de les localiser.

Article 53 : Du casier Judiciaire communautaire.

Lorsque des poursuites sont exercées par une juridiction d’un Etat membre de la CEMAC du chef de l’une des infractions visées par la présente Loi, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes nationales, un extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne poursuivie.

Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus sont applicables lorsque les poursuites sont exercées par une juridiction d’un Etat tiers et que cet Etat réserve le même traitement aux demandes de même nature émanant des juridictions nationales compétentes.

Article 54 : De l’exécution d’une décision de confiscation.

Lorsque la demande d’entraide judiciaire a pour objet l’exécution d’une décision ordonnant une confiscation, l’autorité judiciaire tchadienne compétente statue sur saisine de l’autorité compétente de l’Etat requérant.

La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l’instrument de l’une des infractions visées par la présente loi et se trouvant sur le territoire de la République du Tchad, ou consistèrent l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien.

Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation si une telle décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés en application de la présente loi.

Article 55 : Le sort des biens confisqués.

Le Gouvernement du Tchad jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur le territoire national à la demande des autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec le Gouvernement de l’Etat requérant n’en dispose autrement.

Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir do pièces à conviction ou provenant des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la Prolifération et trouvés en la possession de la personne recherchée, au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement, sont saisis et remis à l’autorité compétente de l’Etat requérant, à sa demande.

Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.

Toutefois, sont réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à l’issue des procédures exercées dans l’Etat requérant.

L’autorité compétente peut retenir temporairement les objets saisis si elle l’estime nécessaire dans le cadre d’une procédure pénale.

Article 56 : De l’extradition.

Les demandes d’extradition des personnes recherchées pour les infractions prévues par la présente loi aux fins de procédure dans un Etat étranger ou aux fins de faire exécuter une peine relative à ces infractions seront exécutées.

Les procédures et les principes prévus par le traité d’extradition en vigueur entre l’Etat requérant et la République du Tchad seront appliqués.

En l’absence de traité d’extradition ou de dispositions législatives, 1 ‘extradition sera exécutée selon la procédure et dans le respect des principes définis par le traité type d’extradition adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 45/116.

Article 57 : Des modalités d’extradition.

Lorsque la demande d’extradition concerne une personne ayant commis l’une des infractions prévues par la Loi, elle est adressée directement au Procureur Général, avec ampliation, pour information, au Ministre chargé de la Justice.

Les personnes pouvant faire l’objet d’une extradition sont :

  1. celles qui sont poursuivies pour les infractions visées par la présente loi, quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national.

  2. celles qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont définitivement condamnées par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée.

La demande visée à l’alinéa premier ci-dessus est accompagnée :

  1. de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire. soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant et portant l’indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l’infraction et de leur qualification :

  2. d’une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l’indication de la peine encourue:

  3. d’un document comportant un signalement aussi précis que possible de la personne recherchée ainsi que tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit où il se trouve.

Article 58 : Du refus d’extradition.

L’extradition ne sera exécutée que si l’infraction concernée est à la fois prévue et punie par la loi de l’Etat Requérant et dans celle de la République du Tchad.

La demande d’exécution de la condamnation prononcée à l’étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de la loi de l’Etat requérant ou a déjà été exécutée.

En cas de refus de l’extradition, l’affaire est déférée devant les juridictions nationales compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour l’infraction ayant motivé la demande.

Article 59 : Des frais de procédure.

Les frais exposés pour exécuter les demandes prévues au présent Titre sont à la charge de l’Etat, à moins qu’il en soit convenu autrement avec le pays requérant.

Titre VII : Des dispositions transitoires et finales.

Article 60 : Du Comité de Coordination.

Un Décret signé du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge des finances, met en place un comité de coordination chargé des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou de la prolifération.

Article 61 : Des mesures de gel administratif.

Un Décret signé du Président de la République, sur proposition du Ministre en charge des finances, fixe les conditions et procédures de gel de fonds ou d’actifs liés au terrorisme et à son financement.

Article 62 : Des mesures administratives et disciplinaires.

Un arrêté du Ministre en charge des finances, sur proposition de l’ANIF, fixe les mesures préventives et les sanctions administratives applicables au Titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération.

Article 63 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de la République.

Fait à N’Djaména, le 22 novembre 2018