Loi En vigueur

Loi n°027/PR/2017 du 30 décembre 2017 portant Code de la Route du Tchad

Loi 17-027

Des dispositions générales

Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer les conditions d’organisation de la sécurité et de la police routière.

Article 2 : Cette loi vise à :

  • réduire l’état d’insécurité routière;

  • définir les régies d’usage de la voie publique et les modalités de régulation et de fluidité de la circulation routière :

  • réunir les conditions d’un développement équilibré des transports de qualité dans le cadre de l’intérêt général;

  • définir un cadre institutionnel chargé de sa mise en œuvre;

  • instituer des mesures coercitives en matière de non-respect des régies de la circulation routière.

Livre I : Des conditions de la circulation sur la voie publique

Chapitre 1 : Du permis de conduire

De l’obligation de posséder un permis de conduire

Article 3 : Sous réserve des dispositions relatives à l’apprentissage de la conduite, nul ne peut conduire un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules s’il n’est détenteur d’un permis en état de validité, établi en son nom, délivré dans les conditions fixées par décision de l’autorité compétente chargée des transports. Le permis de conduire ne vaut que pour la ou les catégories de véhicules qu’il vise expressément.

Article 4 : Conformément à la convention internationale sur la circulation routière, un permis international de conduire établi sur un livret spécial est délivré par les organismes habilités par l’administration chargée des transports.

Article 5 : Les conducteurs de nationalité tchadienne ou étrangère, munis d’un permis de conduire international, peuvent conduire sur le territoire national pendant la durée de validité dudit permis.

Des catégories du permis de conduire

Article 6 : La catégorie du permis de conduire est déterminée selon la ou les catégories du véhicule concerné.

Les catégories du permis de conduire sont « Al », « A», « B », « C », « 0 », « E », « F >> et « G» appelé aussi permis spécial.

Catégorie A1 : Pour la conduite d’un motocycle avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée dépasse 50 cm3 sans excéder 125 cm3.

Catégorie A : Pour la conduite d’un motocycle dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3

CatégorieB : Pour la conduite d’un véhicule automobile ayant un poids total autorisé en charge n’excédant pas 3.500 kg et affecté soit au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, soit au transport de marchandises;

Catégorie C : Pour la conduite d’un véhicule automobile isolé affecté au transport de marchandises ou de matériels et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kg ;

Catégorie D : Pour la conduite de véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou transportant plus de huit personnes non compris le conducteur.

Les véhicules de catégorie B, C et 0 peuvent être attelés d’une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kg.

Catégorie E : Pour la conduite de véhicules automobiles de la catégorie B. Cou 0, attelés d’une remorque de plus de 750 kg, dont le poids total autorisé en charge est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou dont la somme des poids totaux autorisés en charge (du véhicule tracteur et de la remorque) est supérieur à 3.500 kg.

Catégorie F : Pour la conduite véhicules relevant des catégories, A A1, et B conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité;

Ce permis est subdivisé en FA, FA 1 et FB.

Catégorie G : Ce permis s’applique aux véhicules à moteur suivants :

-tracteurs agricoles;

  • engins de travaux publics ou engins de manutention

Des conditions d’obtention du permis de conduire

Article 7 : Tout candidat à l’examen des permis de conduire A 1. A B et F doit fournir les pièces suivantes:

  • un certificat médical délivré après un examen médical dont les modalités sont fixées par décision des autorités administratives compétentes ;

  • un bulletin de groupage sanguin ;

  • une carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ;

  • quatre (04) photos d’identité ;

  • son adresse (contact téléphonique, domicile).

Le candidat doit ensuite passer avec succès un test théorique et pratique.

Par ailleurs, les candidats à l’examen du permis de conduire des catégories C et D doivent justifier

  • pour le permis de conduire de la catégorie C. d’une année au moins de conduite avec le permis B:

  • pour le permis de conduire de la catégorie 0, d’une année au moins de conduite avec le permis de la catégorie C :

  • présentation d’un extrait de casier judiciaire datant de moins de six (06) mois pour le permis de la catégorie 0 ;

  • passage d’un contrôle approfondi sur le Code de la Route et d’un examen probatoire sur un véhicule correspondant aux catégories E et G ;

La candidature au permis de la catégorie E se fait sur présentation des permis des catégories C ou D ;

Article 8 : Les candidats aux divers permis de conduire doivent être âgés d’au moins:

  • 16 ans pour les catégories A1 et A :

  • 18 ans pour les catégories B, F et G;

  • 20 ans pour la catégorie C :

  • 21 ans pour les catégories D et E ainsi que pour le certificat de capacité et l’autorisation spéciale valable pour le transport d’enfants.

Article 9 : Le candidat ayant subi avec succès les épreuves du permis de conduire de la catégorie «B» obtient le permis de conduire provisoire dont la durée de validité est fixée à six (06) mois. A l’issue de cette période, et sous réserve que le titulaire de ce permis n’aie pas commis d’accident responsable ou d’infraction aux dispositions de la présente Loi, le titre provisoire du permis de conduire est échangé contre un titre définitif.

Article 10 : La candidature du permis de la catégorie G se fait sur présentation d’au moins du permis de la catégorie B.

Article 11 : L’obtention du permis de conduire B n’est pas assujettie à l’obtention des permis de catégorie Al et A et inversement. Il en est de même pour les permis de conduire des catégories E et F.

De la conduite professionnelle

Article 12 : L’autorisation de conducteur professionnel est délivrée par l’administration chargée des transports au demandeur, ayant suivi une formation de qualification initiale, sous forme de carte désignée dans la présente loi par « carte de conducteur professionnel »

Article 13 : Nul ne peut conduire les véhicules cités ci-après à titre professionnel s’il n’est pas titulaire d’une autorisation de conducteur professionnel :

  • les véhicules dont le poids total en charge dépasse  les 3 500 kg pour le transport de marchandises pour compte d’autrui ou pour son propre compte ;

  • les véhicules de transport public de personnes ;

  • les véhicules dont la conduite nécessite le permis de conduire de la catégorie «C », «D» ou« E» pour le transport du personnel ou le transport scolaire ;

  • les taxis ;

  • les autobus de transport urbain et interurbain ;

  • le transport des matières dangereuses.

Tout titulaire de la carte de conducteur professionnel doit suivre, tous les cinq (05) ans, pour le renouvellement de cette carte, une formation continue pendant la dernière année de cette période.

Chapitre 2 : Du véhicule

De l’homologation

Article 14 : Tout véhicule mis en circulation en République du Tchad doit faire l’objet d’une homologation préalable.

L’homologation est 1 opération par laquelle l’administration en charge des transports contrôle les caractéristiques techniques ou le respect des normes relatives à la construction des véhicules et leurs équipements.

Article 15 : Les agents ou organismes dûment habilités par l’administration en charge des transports, peuvent effectuer des prélèvements de véhicules, d’éléments ou de dispositifs de véhicules, qui ont fait l’objet de l’homologation, tel que prévu par la présente Loi et les textes pris pour son application, chez les constructeurs, importateurs ou mandataires des sociétés de véhicules, en vue de contrôler leur conformité au titre de l’homologation.

Lesdits prélèvements sont gratuits et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation ou indemnité. Après contrôle, les véhicules, éléments ou dispositifs de véhicules sont restitués, si les essais de contrôle ne les ont pas détruits.

S’il apparaît que les véhicules, éléments ou dispositifs de véhicules contrôlés ne sont pas conformes au titre de l’homologation, ledit titre doit être annulé par décision de l’administration chargée des transports après mise en demeure adressée à l’intéressé.

De l’obligation d’immatriculation

Article 16 : Tout véhicule à moteur, engin de travaux publics ou de manutention, tracteur agricole, toute remorque autre qu’une remorque légère, toute semi-remorque, doit être immatriculé par l’autorité compétente chargée des Transports. Un récépissé de déclaration de mise en circulation dénommé « carte grise » indiquant le numéro d’immatriculation attribué au véhicule, est remis au propriétaire.

Article 17 : Les indications contenues sur le numéro d’immatriculation et la plaque sont les suivantes

  • le numéro d’immatriculation composé de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres arabes et les lettres doivent être en caractères latins majuscules ;

  • le numéro d’immatriculation composé et apposé de façon à être lisible de jour par temps clair à une distance minimale de 40 mètres par un observateur placé dans l’axe du véhicule, celui-ci étant à l’arrêt ou en stationnement. Toutefois, cette distance minimale de lisibilité peut être réduite pour les motocycles ;

  • la plaque portant le numéro d’immatriculation doit être plate et fixée dans une position horizontale et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule;

  • les véhicules immatriculés en République du Tchad portent la mention : TCH.

Article 18 : Les véhicules des forces armées et de la police sont immatriculés par les ministères concernés.

Du contrôle technique

Article 19 : Tout véhicule mis en circulation en République du Tchad doit faire l’objet d’un contrôle technique préalable.

Article 20 : Le contrôle technique est l’opération qui a pour but de vérifier que le véhicule qui y est astreint est conforme à son identification fixée par la présente Loi et les textes pris pour son application, en bon état de marche, qu’il ne présente aucun vice, défaut ou usure mécanique anormale, que ses organes de sécurité fonctionnent normalement, qu’il est pourvu des accessoires nécessaires et qu’il satisfait aux conditions édictées par les textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité routière et de protection de l’environnement contre la pollution.

Cette opération a également pour but de s’assurer que le véhicule n’a subi aucune transformation susceptible d’avoir modifié ses caractéristiques techniques ou son genre d’utilisation.

Article 21 : Le contrôle technique est effectué soit par l’administration chargée des transports, soit par des centres de contrôle technique autorisés à cet effet.

Article 22 : Pour les véhicules assurant le transport en commun de personnes, ce contrôle doit porter, en outre, sur le respect des dispositions particulières prévues par l’administration en charge des transports, pour assurer la commodité, le confort et la sécurité du transport des personnes.

Des règles de la circulation routière

Article 23 : Les règles de la circulation sur la voie publique fondées sur les principes posés ci-dessus, doivent permettre d’assurer la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et la fluidité de la circulation des véhicules, le transport sécurisé des personnes et de.hns, l’usage des véhicules sans gêne pour les autres usagers de la voie publique.

A ces fins, les règles de la circulation sur la voie publique sont, dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci •

A. Les règles d’usage général des voies ouvertes à la circulation publique applicables à tous les usagers de la voie publique.

B. Les règles d’usage spécial des voies ouvertes à la circulation publique à certaines catégories des usagers de la route (cortèges funèbres, convois militaires, véhicules à traction animale, véhicules lents, les piétons hors agglomération, les animaux non attelés etc.).

De la publicité sur les véhicules et sur la voie publique

Article 24 : Nonobstant toute disposition contraire, toute publicité lumineuse par appareil ou dispositif réfléchissant est interdite sur les véhicules.

Il est également interdit d’établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, les induisent en erreur, représentent ou imitent même partiellement des signaux routiers, se confondent à distance avec des signaux ou nuisent de toute autre manière à l’efficacité des signaux réglementaires.

Les conditions d’organisation des courses, compétitions Sportives ou manifestation à caractère festive

Article 25 : Toute course, épreuve sportive ou manifestation à caractère festif se déroulant en tout ou en partie sur une route ne doit avoir lieu que dans les conditions prévues par les autorités locales concernées.

L’autorisation administrative nécessaire, délivrée dans les conditions prévues à l’aliéna ci-dessus, ne peut être donnée aux organisateurs de course, épreuve ou manifestation à caractère festif que si ces derniers ont contracté une police d’assurance couvrant les risques d’accident aux tiers.

Les représentants des fédérations sportives ou des associations qui organisent la course ou l’épreuve sportive sont tenus, dans l’accomplissement de leur mission, de se conformer aux instructions des services de police ou de gendarmerie présents sur les lieux.

Article 26 : Les courses de véhicules à moteur ou toutes autres manifestations sportives ou festive, qu’elle qu’en soit la dénomination, sont interdites sur les autoroutes et sur leurs bretelles de raccordement.

Article 27 : Les courses pédestres ou cyclistes sont interdites sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement.

Chapitre 3 : De l’état et du comportement du conducteur

Du comportement du conducteur

Article 28 : Tout conducteur doit :

  1. être dans un état physique et mental lui permettant de conduire et de maîtriser constamment son véhicule ou ses animaux ;

  2. s’interdire de conduire notamment :

  • sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie), de substances stupéfiantes ;

  • sous l’influence de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite des véhicules, et dont la liste est fixée par l’administration en charge des transports ;

  • dans l’état de fatigue ou de manque de sommeil.

  1. se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et immédiatement les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités d’attention et de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits notamment par l’utilisation d’appareils, par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur;

  2. s’assurer constamment de la possibilité de la circulation sans causer de dommages, en raison des dimensions de son véhicule ou de son chargement, à la voie publique, aux plantations ou aux équipements situés sur la voie publique, ou sans présenter de danger aux autres usagers de la voie publique ;

  3. lorsqu’il conduit un véhicule à titre professionnel, respecter les durées de conduite et de repos fixées par l’administration chargée des transports;

  4. s’interdire tout acte pouvant porter préjudice à l’environnement de la route:

  5. Tout conducteur doit faire usage des dispositifs et d’accessoires de sécurité dans les conditions fixées par l’administration en charge des transports.

Du comportement en cas d’accident

Article 29 : Tout conducteur ou tout autre usager de la route, impliqué dans un accident de circulation, doit

a) s’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un danger supplémentaire pour la circulation ;

b) s’efforcer d’assurer la sécurité de la circulation au lieu de l’accident et, si une personne a été tuée ou grièvement blessée, d’éviter la modification de l’état des lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles pour établir le constat ;

c) si d’autres personnes impliquées dans l’accident le lui demandent, leur communiquer son identité ;

d) si une personne a été blessée ou tuée dans l’accident :

  • avertir les forces de sécurité publique et revenir sur le lieu de l’accident jusqu’à l’arrivée de celles-ci ;

  • ne pas quitter les lieux de l’accident à moins d’être autorisé par les forces de sécurité ou de porter secours aux blessés ou être lui-même soigné.

Toutefois, le conducteur peut quitter le lieu de l’accident lorsque sa vie est réellement en danger à condition d’alerter immédiatement les forces de sécurité publique.

Article 30 : Est soumis obligatoirement à une expertise médicale, toute personne, victime d’un accident de la circulation, qui produit devant la juridiction compétente un certificat médical faisant état de son incapacité temporaire de travail ou de son infirmité permanente.

Chapitre 4 : De la protection du domaine public routier

Des dispositions générales

Article 31 : L’usage des axes routiers est soumis aux conditions suivantes :

  1. L’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux véhicules déclarés conformes aux prescriptions du Code de la Route, notamment en ce qui concerne les caractéristiques techniques relatives :
  • au poids total autorisé en charge :

  • au poids à vide ;

  • à la charge à l’essieu ;

  • à la distance entre les essieux ;

  • au gabarit.

  1. Les limitations des poids et des dimensions ne doivent pas excéder les limites fixées par les textes en vigueur.

  2. Le contrôle des infrastructures routières s’effectue par :

  • le contrôle technique périodique des véhicules;

  • le pesage routier ;

  • les barrières de pluies et les barrières ponctuelles.

  1. La dégradation du domaine public routier par des actions ou travaux autres que ceux d’entretien est interdite, à savoir :
  • l’épandage sur une chaussée bitumée des hydrocarbures et des lubrifiants ou tout autre produit détergent ;

  • la circulation en temps de pluie sur les routes en terre des véhicules dont le poids en charge dépasse 3.500 kg ;

  • la destruction volontaire des équipements routiers;

  • l’occupation non autorisée de l’emprise de la route;

  • la réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation.

  • la réalisation des champs de cultures dans l’emprise de la route.

Des Conditions de circulation en temps de pluie

Article 32 : Tous les véhicules doivent obligatoirement s’arrêter aux barrières de pluies quand les conditions atmosphériques l’exigent. Sont dispensés d’observer les prescriptions ci-dessous :

  • Les véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières, de protection civile, les ambulances et les véhicules des services de police, de gendarmerie ou de lutte contre les incendies, lorsqu’ils circulent à l’occasion d’interventions urgentes nécessaires ;

  • Les véhicules affectés à un service public dont les conducteurs sont munis d’une autorisation délivrée selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’ils circulent à l’occasion d’interventions urgentes nécessaires.

Du Pesage des véhicules.

Article 33 : Le pesage routier est une opération technique destinée à contrôler la conformité des normes relatives aux poids total autorisé en charge et à la charge à l’essieu, pour tout véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Il est effectué au niveau des stations de pesages fixes ou mobiles. Il est obligatoire sur toutes les routes comportant un dispositif de contrôle du poids et de la charge à l’essieu.

Livre II : De l’enseignement de la conduite, de l’éducation a la sécurité routière et du contrôle technique des véhicules

Chapitre 1 : Des conditions d’exercice de la profession de l’exploitation d’un établissement de conduite de véhicule à moteur

De l’exploitation d’un établissement de conduite de véhicule à moteur

Article 34 : L’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules automobiles est subordonnée à l’obtention d’un agrément de l’autorité compétente chargée des transports.

L’agrément n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société, l’autorisation est donnée à titre personnel au représentant légal de la société.

De l’enseignement de la conduite de véhicule à moteur

Article 35 : Il est créé un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé “Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique”. Ce certificat est délivré par l’autorité chargée des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées dans les conditions fixées par arrêté de l’administration chargée des transports.

Chapitre 2 : Des centres et des réseaux de contrôle technique

Article 36 : Les conditions d’ouverture et d’exploitation des stations de contrôle technique sont fixées par le ministère en charge des transports.

L’autorisation d’exercer le contrôle technique est délivrée aux personnes physiques et morales qui s’engagent à ouvrir et à exploiter un centre ou un réseau de centres de contrôle technique constitué d’un nombre minimum de centres et de lignes de contrôle fixé par l’administration chargée des transports et à respecter les clauses d’un cahier des charges, établi par l’administration, qui définit notamment:

  1. les capacités financières et techniques dont doit disposer l’exploitant du réseau :

  2. les compétences requises pour effectuer le contrôle technique prévu par la présente loi et ses textes d’application :

  3. les moyens et les modalités d’exploitation des centres de contrôle technique ;

  4. les opérations de contrôle technique.

Livre III : De la procédure et des sanctions

Chapitre 1 : De la procédure

Des agents chargés de la constatation des infractions

Article 37 : Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application :

  1. les officiers et agents relevant de la gendarmerie nationale;

  2. les officiers et agents relevant de la sûreté nationale;

  3. les agents chargés du contrôle des transports et de la circulation routière relevant de l’administration chargée des transports.

Sont également chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application, dans la limite de leurs compétences, les agents de l’administration ou d’organismes agréés par celle-ci, commissionnés à cet effet.

Article 38 : Les officiers et agents visés à l’article 37, dans la limite de leurs missions, sont habilités conformément à la présente loi à :

  1. procéder au contrôle de la circulation des véhicules sur la voie publique ;

  2. constater visuellement ou sur la base d’informations électroniques et verbaliser les infractions aux dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application;

  3. procéder à la rétention du permis de conduire et ou du certificat d’immatriculation et le cas échéant des pièces administratives nécessaires à la circulation des véhicules ;

  4. immobiliser les véhicules dans les cas prévus par la Loi

  5. prendre et exécuter les décisions de mise en fourrière des véhicules dans les cas prévus par la loi

  6. Faire usage des moyens et des instruments de mesure pour établir certaines infractions à la présente Loi.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’administration en charge des transports.

Article 39 : Les officiers et agents visés à l’article 37, doivent lors de l’exercice du contrôle sur la voie publique, être munis d’un badge faisant apparaître, notamment, le prénom et le nom de l’officier ou de l’agent concerné, sa qualité, sa photographie et son numéro d’immatriculation professionnel.

Le contrôle des véhicules sur route et autoroute doit être pré signalisé, de jour comme de nuit, dans les conditions fixées par l’administration chargée des transports.

Toutefois, l’interception des véhicules sur autoroute par ces officiers et agents ne peut être effectuée qu’aux stations de péage et aux points de sortie de l’autoroute.

Article 40 : Tout usager de la voie publique doit, sous peine des sanctions prévues à l’article 106 de la présente Loi, se conformer aux injonctions des officiers et agents désignés à l’article 37 ci-dessus et remplissant les conditions fixées à l’article 38 ci-dessus.

Article 41 : En vue de constater une infraction à la présente Loi et aux textes pris pour son application, l’agent verbalisateur doit :

  1. intercepter le véhicule concerné :

  2. demander les documents de circulation du conducteur et du véhicule ;

  3. contrôler l’état du véhicule ;

  4. utiliser l’un des appareils de mesure fixés par l’administration chargée des transports afin d’établir les infractions dans les cas prévus à la présente Loi et les textes pris pour son application:

  5. appliquer les procédures destinées à établir les faits visés par la présente loi, lorsque l’état du conducteur le justifie ;

  6. identifier l’infraction :

  7. informer le contrevenant sur l’infraction constatée:

  8. dresser le procès-verbal de l’infraction.

Article 42 : Les procès-verbaux dressés sur les lieux de l’infraction ou sur la base des inscriptions électroniques, en vertu de la présente loi, font foi jusqu’à preuve contraire fournie par tout moyen de preuve.

De la constatation de l’état de conduite sous l’effet de l’alcool et des substances stupéfiantes ou de médicaments

Article 43 : Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction d’un procureur, soit à leur initiative ainsi que les agents verbalisateurs, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, peuvent imposer un test de l’haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d’imprégnation alcoolique dans l’air alvéolaire expiré.

  1. à tout auteur présumé d’un accident de circulation ou à toute personne qui a contribué à le provoquer, même si elle est la victime ;

  2. à quiconque conduit un véhicule ou une monture sur la voie publique et commet une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son application

Toutefois, les officiers de police judiciaire et les agents verbalisateurs peuvent, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, soumettre toute personne qui conduit un véhicule, à des tests de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.

Les dispositions du présent article sont applicables à tout moniteur qui accompagne un élève conducteur.

Article 44 : Lorsque le test visé à l’article 43 ci-dessus, permet de présumer l’existence d’un taux d’alcool fixé par l’administration chargée dans l’haleine de la personne concernée, ou lorsque celle-ci refuse de le subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique de ladite personne.

Les vérifications destinées à établir l’état alcoolique sont faites au moyen d’analyses et d’examens médicaux cliniques et biologiques, ou au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expire, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses et d’examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon doit être conservé conformément aux textes en vigueur.

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil.

Ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé. Il est effectué à ses frais.

Article 45 : Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur les personnes visées à l’article ci-dessus, aux épreuves de dépistage, en vue d’établir si la personne concernée a fait usage de substances stupéfiantes ou des substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite. L’administration fixe la liste desdites substances médicamenteuses.

Article 46 : Outre les agents cités à l’article 37 de la présente Loi, les limites du champ d’intervention des autres agents sont définies par arrêté interministériel.

De la rétention du permis de conduire et du certificat d’immatriculation du véhicule

Article 47 : Outre les cas de rétention du permis de conduire prévus par cette Loi, l’agent verbalisateur qui constate l’infraction doit procéder à la rétention du permis dans les cas suivants :

  1. lorsque la Loi prévoit la suspension, le retrait ou l’annulation du permis de conduire ;

  2. lorsque l’agent verbalisateur constate que l’intéressé ne respecte pas les restrictions portées sur le permis de conduire ;

  3. lorsque le conducteur déclare être titulaire du permis de conduire mais n’est pas en mesure de le présenter, l’agent verbalisateur le met en demeure de le remettre dans les quarante-huit (48) heures, au service qui a relevé l’infraction.

L’agent verbalisateur, doit remettre au titulaire du permis de conduire retenu, un récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration chargée des transports. La mention de la rétention et de la remise du récépissé sont portées au procès-verbal.

Le procès-verbal et les documents relatifs à l’établissement de l’infraction accompagnés du permis de conduire retenu, doivent, sauf dispositions contraires prises par la présente loi, être transmis, selon le cas, à la commission technique et au procureur de la République, le cas échéant, dans soixante-douze (72) heures au maximum à compter de la date de la constatation de 1 ‘infraction.

De l’immobilisation des véhicules

Article 48 : L’immobilisation du véhicule est l’ordre donné, à titre préventif, par l’agent verbalisateur au conducteur d’arrêter son véhicule sur le lieu de constatation de l’infraction ou à proximité de celui-ci, tout en se conformant aux règles relatives au stationnement.

Pendant la durée de son immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité juridique de son conducteur ou de son propriétaire

En cas d’absence du conducteur ou du propriétaire, ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule ou lorsqu’il est dans l’incapacité de conduire, l’agent verbalisateur peut prendre toutes mesures nécessaires destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, aux frais du propriétaire.

Article 49 : L’immobilisation du véhicule doit être ordonnée dans les cas suivants :

  1. le défaut de présentation du permis de conduire ;

  2. le défaut de présentation du certificat d’immatriculation ;

  3. le défaut de présentation du document établissant le contrôle technique ;

  4. le défaut de présentation de l’attestation d’assurance afférente à l’assurance du véhicule ou de l’ensemble des véhicules ;

  5. le véhicule présentant une défectuosité du dispositif de freinage ;

  6. le véhicule présentant une défectuosité des organes de direction ;

  7. le véhicule présentant une défectuosité du système de suspension ;

  8. la profondeur des sculptures des bandes de roulement du pneu est devenue inférieure au niveau fixé par les dispositions de cette Loi ou pneu présentant des déchirures ou coupures laissant apparaître la toile sur les flancs ou la bande de roulement;

  9. les dispositifs de sécurité ou d’éclairage non conformes aux normes réglementaires ou défectueux ;

  10. l’absence, la non-conformité ou le non fonctionnement du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de la conduite pour les véhicules qui sont soumis à l’obligation d’en être équipés;

  11. le défaut de contrôle technique ;

  12. le non-respect des normes des dimensions du véhicule;

  13. l’émission de fumée ou de gaz émanant du moteur du véhicule dont le taux dépasse le seuil fixé par l’administration ;

  14. la conduite sous 1 ‘influence de l’alcool ou de substances stupéfiantes ;

  15. la conduite sous l’influence des substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite des véhicules ;

  16. le non-respect de la durée maximum de la conduite et de la durée minimum de repos pour le conducteur professionnel ;

  17. le transport en commun de personnes en surnombre:

1 8.1e dépassement du poids total en charge autorisé :

  1. le dépassement des dimensions autorisées du chargement :

20.1e chargement de sable, de terre ou de tous autres matériaux, non bâché, qui risque d’aveugler ou de porter préjudice aux autres usagers :

21 .le défaut de précautions d’arrimage ou de chargement dans les cas suivants :

. transport de conteneurs ;

. chargement traînant sur le sol ;

. les bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, non fixés au contour extérieur du véhicule.

De la mise en fourrière des véhicules

Article 50 : Outre les cas prévus par la Loi, la mise en fourrière est ordonnée immédiatement par l’officier de police judiciaire, par l’agent verbalisateur ou par l’autorité judiciaire, dans les cas suivants :

  1. Lorsque le véhicule est muni de fausses plaques d’immatriculation ;

  2. lorsqu’il y a usage frauduleux du certificat d’immatriculation ;

  3. lorsque le véhicule est dépourvu de plaques d’immatriculation ou d’inscriptions prévues par les textes en vigueur ;

  4. la non immatriculation des véhicules ;

  5. conduite d’un véhicule dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire, par un conducteur non titulaire du permis de conduire, ou muni d’un permis de conduire qui n’est plus valable ou dont la catégorie n’est pas conforme à celle du véhicule;

  6. Le défaut d’assurance ou la non validité de la police d’assurance ;

  7. Conducteur qui, ayant causé ou occasionné un accident de la circulation routière, ne s’arrête pas et tente, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité qu”ll peut encourir;

  8. Le dépassement du poids total en charge et/ou des nombres des places autorisés;

  9. le refus d’obtempérer en cas d’entrave à la fermeture d’une barrière interdisant le passage pendant les périodes d’inondation, d’ensablement ou de tempête de sable ou de restriction de la circulation sur la voie publique ,

  10. L’usage des feux spéciaux et signaux sonores réservés exclusivement aux véhicules de police, de gendarmerie, ou aux véhicules d’intervention urgente ;

11 .les véhicules dont le conducteur fait usage d’un instrument ou appareil antiradar ;

  1. les véhicules dont les dispositifs de limitation de vitesse ou de mesure de vitesse et de la durée de conduite, ont été modifiés ;

  2. les véhicules en infraction aux dispositions relatives à l’homologation ;

  3. les véhicules ou remorques dont les caractéristiques techniques ont été modifiées et qui sont remis en circulation sans faire l’objet d’une homologation :

  4. les véhicules gravement accidentés et qui sont remis en circulation après réparation sans faire l’objet d’une homologation ;

  5. la mise en circulation d un véhicule techniquement irréparable;

  6. la circulation d’un véhicule sans certificat ou avec un faux certificat de contrôle technique ;

  7. le véhicule abandonné sur la voie publique ou sur ses dépendances ;

La durée de mise en fourrière est fixée, dans les cas susvisés, par la commission technique ou l’autorité judiciaire.

Chapitre 2 : Des sanctions relatives aux infractions aux règles concernant le permis de conduire

Article 51 : Tout titulaire d’un permis de conduire qui ne respecte pas le délai visé par les dispositions de la présente Loi, encourt une amende administrative de quinze mille (15.000) F CFA avec une majoration de 10 % du montant de l’amende par mois de retard.

Article 52 : Sans préjudice de peines plus sévères et sous réserve des dispositions de l’article ci-dessous, est punie d’une amende de cinquante mille (50.000) F CFA à cent cinquante mille (150.000) F CFA, toute personne qui :

  1. conduit un véhicule, dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire, sans être titulaire du permis de conduire ;

Le contrevenant est en outre condamné à la privation de la délivrance du permis de conduire, pour une durée maximum de trois (03) mois ;

  1. conduit un véhicule avec un permis de conduire ne correspondant pas à la catégorie du véhicule concerné.

Le contrevenant est en outre astreint à la privation de la délivrance du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné, pour une durée maximum de trois (03) mois.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de cent mille (100 000) F CFA à deux cent cinquante mille (250.000) F CFA. En outre, la durée de privation visée ci- dessus est portée au double.

Les dispositions précédentes sont également applicables au conducteur qui conduit sur la voie publique, un véhicule agricole à moteur, un véhicule forestier à moteur ou un engin de travaux publics.

Article 53 : Hormis les cas prévus par le code pénal et sans préjudice de peines plus sévères, est punie d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de cent cinquante mille(150.000) F CFA à trois cents mille (300.000) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui obtient, après examen, plus d’un permis de conduire tchadien d’une même catégorie.

Article 54 : Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) FCFA à cent cinquante mille (150.000) F CFA, toute personne qui.

  1. use de moyens illégaux pour participer à l’examen pour l’obtention du permis de conduire, sans qu’il n’y ait droit ;

  2. fait de fausses déclarations d’identité ou se substitue ou tente de se substituer à un candidat à l’examen pour l’obtention du permis de conduire ;

  3. contrefait ou falsifie son permis de conduire.

Dans les cas susvisés et en cas de condamnation, les épreuves de l’examen pour l’obtention de conduire sont annulées et le contrevenant ne peut passer l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire qu’à l’expiration d’un délai d’un (01) an à trois (03) ans, à compter de la date du prononcé d’une décision en ce sens par les instances habilitées.

Article 55 : Est punie d’une amende de cent cinquante mille (150.000) F CFA à trois cents mille (300.000) F CFA, toute personne se trouvant sous le coup d’une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée ou d’une décision administrative de suspension, de retrait ou d’annulation du permis de conduire qui:

  1. ne dépose pas dans les délais qui lui ont été impartis son permis de conduire auprès de l’administration chargée des transports ;

  2. Conduit un véhicule dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire;

  3. obtient ou tente d’obtenir un duplicata de son permis de conduire ;

  4. se présente à l’examen pour l’obtention du permis de conduire, avant l’expiration du délai qui lui a été imparti.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Si le contrevenant était, au moment où il a commis l’une des infractions prévues ci-dessus, déjà frappé d’une sanction de suspension du permis de conduire par une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, la juridiction compétente doit transformer la suspension en annulation de ce permis, avec l’interdiction de se présenter à l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire, pour une durée de six (06) mois à un (01) an, à compter de la date du prononcé de la dernière décision ayant acquis la force de la chose jugée.

Article 56 : Toute personne qui conduit avec un faux permis de conduire un véhicule dont la conduite nécessite l’obtention d’un permis de conduire est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent cinquante mille(150.000) F CFA à trois cents mille (300.000) F CFA

Le contrevenant ne peut passer l’examen pour l’obtention d’un permis de conduire qu’à l’expiration d’un délai d’un an à deux ans, à compter de la date du prononcé d’une décision ayant acquis la force de la chose jugée.

Article 57 : Est punie d’une amende de cinquante mille (50.000) F CFA à cent cinquante mille (150.000) F CFA, toute personne qui utilise, à titre professionnel, son permis de conduire sans être titulaire de la carte de conducteur professionnel.

En cas de récidive, le contrevenant est puni d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) mois et du double de l’amende prévue ci-dessus ou de 1• une de ces deux peines seulement.

Les dispositions du 1er alinéa du présent article s’appliquent à toute personne qui utilise son permis de conduire à titre professionnel sans renouvellement de la carte précitée dans Je délai d’un mois à compter de la date d’expiration de sa validité.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Article 58 : Dans les cas visés à /‘article ci-dessus, le véhicule est immobilisé sur place jusqu’à ce qu’un conducteur titulaire du permis de conduire de la même catégorie du véhicule, proposé par le contrevenant ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, en assure la conduite. A défaut, les agents verbalisateurs peuvent prendre toutes mesures nécessaires destinées à mettre le véhicule en fourrière, aux frais du propriétaire.

Chapitre 3 : Des sanctions relatives aux infractions aux règles concernant les véhicules

Des sanctions relatives aux infractions concernant les véhicules

Article 59 : Est puni d’une amende de cinq cents mille (500.000) F CFA à un million (1.000.000) de F CFA par véhicule, tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui :

  1. a exposé ou expose à la vente un ou plusieurs véhicules non homologués ou non conformes au type homologué ;

  2. refuse ou néglige de soumettre à l’homologation son ou ses véhicules ;

  3. a fait une fausse déclaration lors de l’homologation des caractéristiques techniques d’un véhicule et notamment le poids total en charge maximum pour lequel Je véhicule est construit ou le poids total roulant admissible d’un ensemble de véhicules ou de l’ensemble que l’on peut former à partir de ce véhicule à moteur.

En cas de récidive, la peine est l’emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et le double de l’amende visée ci-dessus, ou l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de un million (1 000.000) F CFA à un million cinq cents mille (1.500.000) F CFA par véhicule, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants. En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule au profit de l’État.

Article 60 : Tout propriétaire d’un véhicule étranger, non immatriculé au Tchad, qui effectue un transport entre deux points à l’intérieur du territoire tchadien, sans autorisation spéciale délivrée par les services de l’autorité chargée du transport, est puni d’une amende administrative forfaitaire de cinquante mille (50.000) F CFA pour chaque tonne du poids total du véhicule en charge.

Toute fraction de tonne est considérée comme une tonne

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Le véhicule objet de l’infraction est mis en fourrière jusqu’au paiement de l’amende.

Article 61 : Le fait de procéder, de mauvaise foi, à l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative sur le fichier national du permis de conduire ou sur le fichier national du véhicule, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) F CFA à cent cinquante mille (150.000) F CFA

Article 62 : Sans préjudice d’une peine plus sévère, toute usurpation de nom ou de qualité pour se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées concernant un tiers, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an de prison et d’une amende de cent mille (100.000) F CFA à trois cents mille (300.000) F CFA

Est puni de la même peine le fait d’obtenir soit directement, soit indirectement, la communication d’informations nominatives dont la possibilité de divulgation n’est pas expressément prévue par la présente Loi.

Article 63 : Lorsqu’en raison de la gravité des dommages qu’il a subis à la suite d’un accident, un véhicule n’est plus en état de circuler ou devient un danger pour la sécurité routière, l’immobilisation du véhicule doit être prescrite dans les conditions prévues aux articles ci-dessous. L’agent verbalisateur qui procède aux constatations retient alors, contre récépissé dont la forme et le contenu sont fixés par l’Administration chargée des transports, le certificat d’immatriculation et établit un procès-verbal à cet effet.

Le procès-verbal accompagné du certificat d’immatriculation est transmis immédiatement à l’Administration en charge des transports du lieu de l’immatriculation. Une copie du procès-verbal, mentionnant les conditions de restitution du certificat d’immatriculation, est délivrée au titulaire de ce certificat.

Le certificat d’immatriculation n’est restitué à son titulaire qu’après avoir fourni un rapport d’expertise et un titre d’homologation attestant que le véhicule peut être remis en circulation.

Article 64 : Tout constructeur, mandataire, importateur ou propriétaire de véhicule qui refuse ou néglige de soumettre son véhicule, ayant subi des modifications des caractéristiques techniques, à une nouvelle homologation est puni d’une amende de cinq cents mille (500.000) F CFA à un million (1.000.000) de F CFA.

En cas de récidive, le contrevenant est puni de trois (03) mois à un (01) an d’emprisonnement et du double de l’amende visée ci-dessus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque le contrevenant est une personne morale, il est puni d’une amende de un million (1.000.000) F CFA à un million cinq cents mille (1.500.000) F CFA par véhicule, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants. En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Le tribunal peut également ordonner la confiscation du véhicule au profit de l’État. Le véhicule objet de l’infraction est immobilisé et mis en fourrière, sa remise en circulation n’est autorisée qu’après sa mise en conformité aux dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application.

Article 65 : Le fait de remettre en circulation un véhicule soumis à l’immatriculation gravement accidenté, sans rapport d’expertise et sans homologation, est puni d’une amende :

  1. de cinquante mille (50.000) F CFA à cent mille (100.000) FCFA pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé inférieur à 3.500 kilogrammes;

  2. de cent mille (100.000) F CFA à cent cinquante mille (150.000) FCFA pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 3.500 kilogrammes.

En outre, le tribunal peut ordonner la confiscation du véhicule au profit de l’État.

Article 66 : Le fait de maintenir en circulation sur la voie publique un véhicule soumis à l’immatriculation en vertu des dispositions de la présente Loi, irréparable techniquement, dont le certificat d’immatriculation a été retiré, est puni d’une amende:

  1. de cent mille (100.000) F CFA à cent cinquante mille (150.000) F CFA pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé inférieur à 3.500 kilogrammes ;

  2. de cent cinquante (150.000) à deux cents mille (200.000) F CFA pour les véhicules d’un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 3.500 kilogrammes.

En outre, le tribunal peut ordonner la confiscation du véhicule au profit de l’État.

Des sanctions relatives aux infractions concernant l’immatriculation des véhicules

Article 67 : Tout conducteur, propriétaire ou détenteur qui met en circulation un véhicule, soumis à l’immatriculation, sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation. est puni d’une amende de vingt cinq mille (25.000) F CFA à cinquante mille (50.000) F CFA pour les véhicules de deux roues soumis à immatriculation, et de cinquante mille (50.000) F CFA à cent mille(100.000) F CFA pour les véhicules quatre roues et plus. Le véhicule concerné est mis en fourrière jusqu’à sa mise en conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Lorsque cette conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’État.

Article 68 : Tout conducteur d’un véhicule, soumis à l’immatriculation, dépourvu de plaques d’immatriculation et tout propriétaire ou tout détenteur qui a mis en circulation ou qui a autorisé la circulation de son véhicule sans lesdites plaques est puni d’une amende :

  • de quinze mille (15.000) F CFA à trente mille (30.000) F CFA pour les véhicules de deux roues soumis à immatriculation ;

  • de trente mille (30.000) F CFA à soixante mille (60.000) F CFA pour les véhicules à quatre roues dont le poids est inférieur ou égal à trois mille cinq cents kilogrammes ;

  • de quarante mille (40.000) à quatre-vingt mille (80 000) F CFA pour les véhicules dont le poids dépasse trois mille cinq cents kilogrammes ;

  • de cent mille (100.000) à cent cinquante mille (150 000) F CFA pour les véhicules de manutention. Le véhicule est mis en fourrière jusqu’à sa mise en conformité aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Lorsque cette conformité ne peut avoir lieu, le tribunal ordonne la confiscation du véhicule au profit de l’État.

Article 69 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100.000) F CFA à cent cinquante mille (150.000) F CFA :

  • tout propriétaire, conducteur d’un véhicule, soumis à immatriculation, qui a sciemment placé sur son véhicule une fausse plaque d’immatriculation ;

  • tout conducteur qui a sciemment fait circuler ledit véhicule ;

  • quiconque fait usage frauduleux du certificat d’immatriculation d’un véhicule ;

  • quiconque donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d’une demande d’immatriculation d’un véhicule ou lors de sa cession à un nouveau propriétaire.

Le véhicule concerné est mis en fourrière.

Le tribunal peut ordonner la confiscation du véhicule au profit de l’État.

Des sanctions relatives aux infractions au non soumission au contrôle technique

Article 70 : Le défaut de la déclaration de retrait définitif de la circulation du véhicule prévue par la présente Loi est puni d’une amende de dix mille (10.000) FCFA à quinze mille (15.000) F CFA.

Article 71 : Le fait pour tout responsable de l’exploitation d’un véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, soumis à l’obligation d’équiper ledit véhicule du dispositif de limitation de vitesse ou du dispositif de mesure de vitesse ou de la durée de conduite, de ne pas respecter cette obligation, ou en tant que commettant, de modifier ou de laisser modifier ces dispositifs, est puni d’un (01) mois à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende de cent cinquante mille (150.000) F CFA à trois cents mille (300.000) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le préposé est puni des mêmes peines lorsque l’infraction résulte de son fait personnel.

Article 72 : Il est interdit de placer, d’adapter, d’utiliser ou d’appliquer un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instrument servant à la constatation des infractions à la présente Loi et aux textes pris pour son application.

Toute infraction aux dispositions de J’alinéa précédent est punie d’une amende de cinquante mille (50.000) F CFA à cent mille (100.000) FCFA.

En outre, le tribunal ordonne la confiscation, au profit de l’État, de l’appareil, du dispositif ou du produit ayant servi à commettre cette infraction.

Toutefois, lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit précité, ne peut être confisqué, et en cas de récidive, le tribunal peut ordonner la confiscation du véhicule au profit de 1 ‘État.

Chapitre 4 : Des sanctions relatives aux infractions aux règles de la protection du domaine public routier

Article 73 : Les auteurs des dommages causés à la route et ses équipements ou entraves à leur utilisation sont passibles d’amendes, et ce, toutes les fois que des peines plus sévères n’ont été prévues par des textes particuliers.

Article 74 : sans préjudice des sanctions civiles ou pénales conformément à la législation en vigueur, le non-respect des règles prévues aux articles 29, 30 et 31 de la présente Loi, est sanctionné de la manière suivante :

  • la destruction de la route et/ou de ses équipements, détérioration par produits dangereux: une amende de Trois Cent Cinquante Mille (350.000) F CFA remise en état du patrimoine détérioré aux frais de l’auteur:

  • les dégradations résultant d’accidents de circulation dûment constatées ne donnent pas lieu au paiement d’une amende;

  • occupation de J’emprise de la route: amende de Cent Cinquante Mille (150.000) F CFA cessation de J’occupation et l’enlèvement, par l’occupant à ses frais des objets encombrants;

  • franchissement et/ou contournement d’une barrière de pluie une amende de Cinq Cent Mille (500.000) F CFA pour le propriétaire du véhicule et retrait du permis de conduire du conducteur pour une période de six (6) mois, remise en état du linéaire dégradé aux frais du propriétaire du véhicule;

  • réalisation d’ouvrage sur le domaine public routier sans autorisation une amende de Trois Cent Cinquante Mille (350.000) F CFA et remise à J’état initial du domaine public par le conducteur à ses frais ;

  • non-respect des limites du Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) ou de la charge à l’essieu;

  • dépassement du Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) ;

. surcharge inférieure à 5 tonnes : Cinquante Mille (50 000) F CFA par tonne supplémentaire;

. surcharge de 5 à 10 tonnes: Cent Mille (100 000) F CFA par tonne supplémentaire :

. surcharge au-delà de 10 tonnes: Cent cinquante Mille FCFA (150.000) par tonne supplémentaire;

. surcharge d’un essieu ;

amende de Cinquante mille(50.000) FCFA par tonne supplémentaire ;

. répartition équilibrée des charges sur les essieux le règlement de l’amende est assorti d’une lettre d’avertissement adressée au transporteur par l’administration en charge des travaux publics et des transports. La récidive constatée au cours des (12) mois qui suivent la première infraction entraîne de facto le retrait de la licence du véhicule incriminé pour une période d’une année ;

. le refus de la pesée ou contournement de la station de pesage : une amende de sept cent cinquante mille (750.000) FCFA pour le transporteur et retrait du permis de conduire du conducteur pour une durée de 6 (six) mois ;

  • dépassement du gabarit: une amende de cent cinquante mille (150.000) F CFA pour le transporteur, retrait du véhicule de la circulation jusqu’à la correction des éléments incriminés et réparation des dommages causés aux équipements de la route aux frais du propriétaire du véhicule.

Chapitre 5 : Des infractions aux règles concernant l’immobilisation, la mise en fourrière et les courses; compétitions et les Manifestations a caractère festif

Des sanctions relatives à l’immobilisation et à la mise en fourrière

Article 75 : Sans préjudice des sanctions encourues pour toute autre cause, sont punies d’une amende de cinquante mille (50.000) F CFA à cent cinquante mille (150.000) F CFA, tout conducteur qui, sommé de s’arrêter par l’agent verbalisateur ou l’un des fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, munis de signes extérieurs et apparents indiquant leur qualité, a sciemment refusé de s’exécuter ou de se soumettre aux vérifications prescrites ou ne respecte pas l’ordre d’immobilisation du véhicule ou refuse de conduire ou de faire conduire son véhicule en fourrière ou refuse d’obtempérer aux injonctions légales qui lui sont faites.

Des sanctions relatives à l’organisation des courses, compétitions sportives et manifestations à caractère festif

Article 76 : Les courses de véhicules à moteur ou toutes autres manifestations sportives ou festives qu’elle qu’en soit la dénomination, sont interdites sur les autoroutes et sur leurs bretelles de raccordement.

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa ci-dessus est punie d’une amende de Cinquante Mille (50.000) F CFA à Cent Mille (100.000) F CFA.

Les organisateurs sur la voie publique, autre que les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, des courses de véhicules à moteur, ou toutes autres manifestations sportives, qu’elle qu’en soit la dénomination, sans autorisation préalable des autorités compétentes, sont punis, d’une amende de Cent mille (100 000) FCFA à Cinq Cent Mille (500.000) FCFA.

Est punie d’une amende de Cinquante Mille (50 000) FCFA à Cent Mille (100.000) FCFA, toute personne, en infraction avec les textes en vigueur, qui jette des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive.

Article 77 : Les courses pédestres ou cyclistes sont interdites sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement.

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est punie d’une amende cinquante mille (50 000) F CFA à cent mille (100.000) F CFA.

Les organisateurs sur la voie publique, autre que les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, des courses pédestres ou cyclistes, sans autorisation préalable des autorités compétentes. sont punis dune amende de cinq mille (5.000) F CFA à dix mille (10.000) F CFA.

Est punie d’une amende de Dix Mille (10.000) FCFA à Vingt Cinq Mille (25.000) F CFA toute personne qui, en infraction aux dispositions des textes en vigueur Jette des objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive.

Chapitre 6 : Des infractions aux règles concernant les blessures involontaires consécutives à un accident de circulation

Article 78 : Toute personne qui. même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, conduit un véhicule, alors qu’elle se trouve en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool caractérisée par la présence dans l’air expiré ou dans le sang d’un taux d’alcool fixé par la présente Loi ou sous l’influence de substances stupéfiantes ou sous l’effet de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule, est punie :

  • d’un emprisonnement d’un (01) à trois (3) mois et d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) F CFA à cinquante mille (50.000) F CFA ou de l’ une de ces deux peines seulement pour les conducteurs de véhicules particuliers ne dépassant pas 3500 kg et les motocyclistes;

  • d’un emprisonnement de (6) mois à un (01) an et d’une amende de cent mille (100.000) F CFA à deux cents mille (200.000) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement pour les conducteurs de véhicules de 3 500 kg à 7500 kg :

  • d’un emprisonnement de un (1) à trois (03) ans et dune amende de cent cinquante mille (150.000) F CFA à trois cents mille (300.0000) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement pour les conducteurs de véhicules de transport de voyageurs, de transport de matières dangereuses, et autres véhicules lourds de transport. La juridiction ordonne la suspension du permis de conduire de six (06) mois à un (01) an pour la première catégorie, deux ans pour la deuxième catégorie, et définitive pour la troisième catégorie.

En cas de récidive, les peines précitées ainsi que la durée de la suspension du permis de conduire sont portées au double.

Est en état de récidive, l’auteur qui commet l’infraction dans les cinq (05) ans qui suivent une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires.

Les dispositions du présent article sont applicables à tout moniteur accompagnant un élève conducteur assimilé au chauffeur de transport en commun.

Article 79 : Tout conducteur dont la responsabilité dans un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention. négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs audit accident, entraînant une incapacité temporaire de travail de plus de vingt et un (21) jours, est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à deux (02) ans et d’une amende de cent mille (100.000) F CFA à cent cinquante mille (150.000) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

La peine est portée au double si, au moment de l’accident, l’auteur :

  1. est en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool ou sous l’influence de substances stupéfiantes ;

  2. est sous l’effet de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule;

  3. a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

  4. n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou de la catégorie du permis de conduire requise pour la conduite du véhicule concerné ;

  5. conduit en violation d’une décision de retrait, de suspension ou d’annulation du permis de conduire ;

  6. a commis l’une des infractions suivantes :

a) Le non-respect de l’arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation;

b) le non-respect de l’arrêt obligatoire imposé par un panneau « STOP) ;

c) le non-respect du droit de priorité;

d) le stationnement non réglementaire de nuit sans lumière, en dehors d’une agglomération ;

e) le défaut de freins réglementaires du véhicule.

Article 80 : Les personnes auteurs des infractions prévues à l’article ci-dessus encourent ce qui suit :

  1. le retrait d’au moins trois années dans les cas du premier alinéa de l’article ci- dessus, notamment pour les chauffeurs professionnels. En cas de récidive, le permis professionnel est définitivement retiré.

  2. la suspension, pour une durée de trois (3) mois au plus, du permis de conduire. Dans les cas prévus au 2ème alinéa de l’article ci-dessus, la durée de cette suspension est de six (6) mois à un (1) an au plus;

  3. l’obligation de se soumettre, à leurs frais, à une session de cours de conduite.

Chapitre 7 : Des sanctions relatives au dépassement, à l’attitude du conducteur en train d’être dépassé et à l’interdiction de dépasser

Article 81 : Est puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) F CFA à cinquante mille (50.000) F CFA et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un(l) à trois (03) mois, tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes :

  • le dépassement de la vitesse autorisé par la réglementation en vigueur ou plus au- dessus de la vitesse maximale autorisée ;

  • dépassement de la durée de conduite et de la durée de repos fixées par l’administration en charge des transports ;

  • la marche arrière ou le demi-tour sur une autoroute ou route à statut autoroutier en traversant la bande centrale séparative des chaussées ;

  • l’emprunt de l’autoroute ou route à statut autoroutier à contrecourant de la circulation

En cas de récidive, dans le délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, le contrevenant est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) F CFA à cent mille (1 00.000) F CFA ou de l’une de ces peines seulement. Il est, en outre, condamné au double du maximum de la durée de suspension prévue ci-dessus.

Article 82 : Est puni d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) F CFA à cinquante mille (50.000) F CFA et de la suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois à trois mois, tout conducteur qui commet l’une des infractions suivantes :

  • non usage du dispositif de mesure de la vitesse et de la durée de conduite ;

  • dépassement de la durée maximum de la conduite;

  • non-respect de la durée de repos.

En cas de récidive, dans un délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, les peines ci-dessus sont portées au double.

Article 83 : Le propriétaire du véhicule est puni, pour le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d’immatriculation, d’une amende de cinquante mille (50.000) F CFA par tonne de surcharge.

Toute fraction de tonne est considérée comme une tonne.

En cas de récidive, dans le délai d’un an, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, l’amende est portée au double.

Est puni des mêmes peines ci-dessus tout expéditeur, commissionnaire, chargeur, destinataire ou tout donneur d’ordre ayant causé ou participé à commettre l’infraction ou donné des ordres à cet effet.

Article 84 : Sans préjudice de peines plus sévères, le dépassement du poids total en charge autorisé au passage d’un ouvrage de franchissement est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de soixante-quinze mille (75.000) F CFA à deux cents cinquante Mille (250.000) F CFA par tonne de surcharge ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toute fraction de tonne de plus de 100 kg supplémentaire est considérée comme une tonne.

La commission technique ou le tribunal peut également prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée maximum d’un an.

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, à compter de la date de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, la peine est portée au double.

Le contrevenant est, en outre, condamné au double du maximum de la durée de suspension prévue ci-dessus.

Chapitre 8 : Les sanctions relatives a la tenue des établissements d’enseignement de la conduite

Des sanctions et des mesures administratives

Article 85 : Lorsqu’au cours d’une opération d’inspection d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière, les agents ou organismes habilités, constatent que les locaux ou équipements de l’établissement ne sont pas conformes au cahier des charges élaboré par l’autorité chargée des transports ou que la formation qui y est dispensée n’est pas conforme au programme national de formation à la conduite ou aux spécifications d’organisation des sessions d’éducation à la sécurité routière, ou tout autre manquement aux clauses dudit cahier des charges, l’administration en charge des transports en informe, par rapport motivé, le titulaire de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière concerné et le met en demeure, par courrier avec accusé de réception ou par huissier de justice, de faire cesser les violations dans le délai lui est fixé dans la mise en demeure et qui ne peut être inférieur à deux mois.

Si à l’expiration de ce délai les violations relevées se poursuivent, l’administration astreint le contrevenant au paiement d’une amende de deux cents mille (200.000) F CFA. Si l’infraction persiste un mois après la notification de la décision prononçant l’amende, celle-ci est portée au double.

Si l’infraction persiste un mois après la notification de la décision prononçant le double de l’amende, l’administration procède à la fermeture de l’établissement concerné pour une durée de un (01) mois à six (06) mois.

Pendant la durée de la fermeture, le titulaire de l’autorisation d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière doit respecter la législation en vigueur en matière de travail.

Article 86 : Est punie d’une amende de quatre cents mille (400.000) F CFA à sept cents mille (700. 000) F CF A toute personne qui, sans être autorisée, ouvre ou exploite, à titre onéreux, un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière.

Des sanctions pénales concernant la conduite des véhicules ou l’éducation à la sécurité routière

Article 87 : Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, la peine est l’amende de un million (1.000 000) F CFA à un million cinq cents mille (1.500.000) F CFA, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants, en vertu de l’alinéa précédent.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Article 88 : Est puni d’une amende d’un million (1.000 000) de F CFA à un million cinq cents mille (1.500.000) F CA, tout titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’éducation à la sécurité routière qui emploie, en connaissance de cause, un directeur, des moniteurs ou des animateurs qui ne remplissent plus l’une ou plus des conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la peine est le triple de l’amende susvisée, sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées à l’encontre de ses dirigeants en vertu des deux alinéas précédents.

Article 89 : Est puni d’une amende d’un million (1.000.000) de F CFA à un million cinq cents mille (1.500.000) F CFA, tout Directeur d’un établissement qui ne remplit pas les conditions fixées par cette Loi et ses textes d’application relatif à l’exploitation d’une auto-école ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Article 90 : Est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de un million trois cents mille (1.300.000) F CFA à un million cinq cents mille (1.500.000) F CFA tout titulaire d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite ou d’un établissement d’éducation à la sécurité routière, tout directeur, tout moniteur ou tout animateur dudit établissement, qui fraude ou fait frauder ou qui fait de fausses déclarations à l’administration ou tout complice ou coauteur de la fraude, à l’occasion de la présentation d’un candidat à l’examen du permis de conduire, ou l’occasion de la délivrance d’une attestation de suivi de sessions d’éducation à la sécurité routière.

Article 91 : Toute personne physique ou morale qui, se trouve sous le coup d’une décision de fermeture provisoire ou de retrait définitif de l’autorisation,  exploite un établissement d’enseignement de la conduite ou un établissement d’éducation à la sécurité routière est punie d’une amende de un million (1.000.000) de F CFA à un million cinq cent mille (1.500.000) F CFA.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Article 92 : Est punie d’une amende de deux cents mille (200.000) F CFA à trois cents mille (300.000) F CFA :

  1. toute personne qui exerce la profession de moniteur dans l’enseignement de la conduite des véhicules ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, sans autorisation ;

  2. toute personne qui exerce la profession de moniteur dans l’enseignement de la conduite des véhicules ou d’animateur de sessions d’éducation à la sécurité routière, alors qu’il se trouve sous le coup d’une décision de retrait provisoire ou définitif de son autorisation.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est immobilisé conformément aux dispositions de cette Loi.

Des infractions aux règles concernant les centres et les réseaux de contrôle technique

Article 93 : Toute personne qui, sans être autorisée, ouvre ou exploite un réseau de centres de contrôle technique de véhicules ou un centre de contrôle technique de véhicules, est punie d’une amende d’un million (1 000 000) de F CFA à un million cinq cent mille (1.500. 000) F CFA.

En cas de récidive, la peine est portée au double

Article 94 : Est puni d’une amende d’un million (1 000 000) de F CFA à un million cinq cent mille (1 500.000) F CFA tout titulaire d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique de véhicules qui emploie en connaissance de cause, des gérants ou des agents visiteurs qui ne remplissent pas ou l’une des conditions fixées par la présente Loi et ses textes d’application.

En cas de récidive, l’amende est portée au double

Article 95 : Est puni d’une amende d’un million (1.000.000) F CFA à un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA tout titulaire d’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un centre ou d’un réseau de centres de contrôle technique de véhicules qui ne respecte pas les dispositions du cahier des charges fixé par l’administration chargée des transports.

En cas de récidive, l’amende est portée au double

Article 96 : Est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) an et d’une amende d’un million (1.000.000) F CFA à un million cinq cent mille (1 500.000) F CFA, tout gérant d’un centre de contrôle technique de véhicules qui délivre sciemment un faux certificat de contrôle technique d’un véhicule.

Article 97 : Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende un million (1.000 000) de F CFA à un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA, tout agent visiteur qui délivre sciemment, un faux certificat de contrôle technique d’un véhicule.

Article 98 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (03) ans et d’une amende d’un million (î 000.000) de F CFA à un million cinq cent mille (1.500.000) F CFA tout propriétaire ou tout conducteur de véhicule qui fait usage d’un faux certificat de contrôle technique.

En cas de récidive, les peines susvisées sont portées au double.

Article 99 : Est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) FCFA à cent mille (100.000) FCFA tout propriétaire de véhicule n’ayant pas respecté la visite technique de son véhicule dans les délais prescrits.

Dans tous les cas, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction est mis en fourrière pour une durée d’un (1) mois.

Article 100 : Est punie d’une amende de deux cent mille (200.000) FCFA à trois cent mille (300 000) FCFA :

  • toute personne qui, se trouvant sous le coup d’une décision de fermeture provisoire ou définitive exploite un centre de contrôle technique de véhicules.

En cas de récidive, la peine susvisée est portée au double.

Article 101 : Est puni d’une amende de deux cents mille (200.000) FCFA à trois cents mille (300.000) FCFA :

  • toute personne qui exerce la profession d’agent visiteur, sans l’autorisation prévue par cette Loi et ses textes d’application;

  • tout agent visiteur qui, se trouvant sous le coup d’une décision de retrait définitif ou provisoire de l’autorisation, continue l’exercice de la profession.

En cas de récidive, la peine est portée au double

Chapitre 9 : Des infractions aux règles concernant les contraventions

Des contraventions de 1ère classe

Article 102 : Est puni d’une amende de dix mille (10.000) F CFA à vingt cinq mille (25000) F CFA, toute personne qui a commis une infraction de première classe.

Est considérée infraction de première classe, l’une des infractions suivantes :

  1. le non-respect des règles de construction, d’équipement et d’aménagement des véhicules et leurs caractéristiques techniques ;

  2. les conducteurs et les passagers avant des véhicules qui n’attachent pas leurs ceintures de sécurité;

  3. tout véhicule à moteur, engins de travaux publics ou de manutention, tracteur agricole, toute remorque autre qu’une remorque légère, toute semi-remorque, qui ne sont pas immatriculés par l’autorité compétente chargée des Transports;

  4. tout propriétaire de cyclomoteur, tricycle à moteur ou quadricycle à moteur, qui ne dispose pas d’un titre de propriété portant un numéro d’immatriculation;

  5. tout conducteur sous l’influence de l’alcool dépassant le taux d’alcoolémie prévu par la loi, sous l’influence de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées ou de substances stupéfiantes pour la conduite des véhicules;

  6. tout conducteur en état de fatigue ou de manque de sommeil;

  7. tout conducteur de véhicules à titre professionnel qui ne respecte pas les durées de conduite et de repos fixées par l’administration en charge des transports;

  8. les conducteurs et les passagers des motocycles qui ne portent pas leurs casques de sécurité.

Des contraventions de 2ème classe

Article 103 : Est punie d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) F CFA à cinquante mille (50.000) F CFA, toute personne qui a commis une infraction de deuxième classe.

Est considérée infraction de deuxième classe, l’une des infractions suivantes :

  1. le dépassement de la vitesse de 20 à moins de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs ;

  2. le non-respect du droit de priorité ;

  3. le non-respect des mentions de restriction sur le permis de conduire ;

  4. le non-respect de la priorité accordée, en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application, aux véhicules de service de gendarmerie, de police ou de protection civile ou aux ambulances, faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux ;

  5. l’accès à l’autoroute par un véhicule à moteur, non capable d’atteindre en palier une vitesse de 60 kilomètres par heure ;

  6. l’accès à l’autoroute par un véhicule à traction non mécanique ;

  7. l’accès à l’autoroute par des cycles, des tricycles, des quadricycles, des cyclomoteurs et de motocycles, dont la cylindrée est inférieure à 125 cm3

  8. les leçons de conduite des véhicules et les essais de véhicules ou de châssis, sur autoroute et sur ses bretelles de raccordement ;

  9. l’arrêt et le stationnement sur les chaussées d’une autoroute ou sur les bandes d’arrêt d’urgence ou sur les bretelles de raccordement d’une autoroute, sauf en cas de nécessité absolue;

  10. le fait pour un véhicule de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées d’une autoroute;

  11. la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une autoroute;

  12. les réparations importantes des véhicules sur les bandes d’arrêt d’urgence d’une autoroute et le fait de ne pas faire évacuer de l’autoroute un véhicule nécessitant des réparations importantes ;

  13. le conducteur empruntant une bretelle de raccordement ne respectant pas la priorité des usagers circulant sur l’autoroute ;

  14. l’absence de pré signalisation de tout ou partie d’un chargement de véhicule tombé sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement enlevé ;

  15. le chargement non signalisé dépassant la largeur ou la longueur hors tout du véhicule ;

  16. le chargement masquant les feux d’éclairage ou de signalisation y compris les feux « stop », les indicateurs de direction, les signaux du véhicule, ou les numéros d’immatriculation du véhicule;

  17. le chargement disposé de manière à nuire à la visibilité du conducteur ou qui compromet la stabilité ou la conduite d’un véhicule;

  18. le non-respect des limites de poids autorisées par essieu :

  19. l’amende est appliquée par tonne transportée en surcharge ;

  20. toute fraction de tonne est considérée comme une tonne.

  21. largeur, longueur ou hauteur du véhicule, toutes saillies, dépassant les limites autorisées;

  22. le non fonctionnement du dispositif de mesure de la durée de conduite et de la vitesse (chrono tachygraphe), du dispositif de limitation de vitesse, du ralentisseur ou du système de freinage dit « Automatic Break Safety » (ABS) ;

  23. l’absence de deux feux de position avant du véhicule automobile, ensemble de véhicules, véhicule agricole à moteur, appareils agricoles, forestiers ou engin de travaux publics;

  24. la remorque arrière d’un ensemble de véhicules ne reproduisant pas le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur,

  25. le dispositif d’attelage de la remorque défectueux ;

  26. l’utilisation d’attaches de fortune pour tout remorquage ;

  27. le véhicule de dépannage remorquant plus d’un véhicule, traînant ou transportant des objets autres que ceux nécessaires pour le remorquage des véhicules;

  28. l’absence d’indications à l’extérieur du véhicule de transport en commun de personnes fixées par l’administration des transports ;

  29. le véhicule de transport en commun de personnes non muni d extincteurs fonctionnels, tels que prévus par les textes pris pour l’application de la présente loi ;

  30. le véhicule affecté au transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé dépasse 3500 kilogrammes non muni d’extincteurs fonctionnel , tels que prévus par les textes pris pour l’application de la présente loi ;

  31. Le transport d’enfants de moins de 10 ans sur les sièges avant dans un véhicule automobile ;

  32. les conducteurs ne respectant pas la priorité donnée aux piétons ;

  33. l’absence des rétroviseurs sur les véhicules ;

En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit une décision administrative ou judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l’amende prévue au présent article est portée au double.

Des contraventions de 3ème classe

Article 104 : Est punie d’une amende de trente-cinq mille (35.000) F CFA à soixante-cinq mille (65.000) F CFA, toute personne qui a commis une infraction de troisième classe.

Est considérée infraction de troisième classe, l’une des infractions suivantes :

  1. le dépassement de la vitesse de 30 à moins de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée, pour tous les conducteurs ;

  2. la circulation sur la voie publique d’un véhicule, la nuit, sans éclairage ;

  3. le stationnement en infraction aux textes en vigueur, de nuit, sans lumière en dehors d’une agglomération ;

  4. le non-respect de l’arrêt imposé par un panneau de STOP ou par un feu rouge de signalisation ;

  5. le stationnement dangereux d’un véhicule, lorsque la visibilité est insuffisante, à proximité d’un virage ou d’un sommet de côte, sur un pont, dans un tunnel, le stationnement masquant la signalisation ou le stationnement à moins de 10 mètres d’une intersection de routes ;

  6. le franchissement d’une ligne continue;

  7. l’arrêt d’un véhicule sur ou sous les ponts, dans les tunnels et passages souterrains ou sur un passage supérieur, sauf en cas de force majeure ;

  8. le dépassement non conforme aux dispositions de cette Loi ;

  9. l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule au niveau ou à proximité d’un passage à niveau;

  10. la circulation en sens interdit;

  11. le défaut de freins réglementaires des véhicules, ensembles de véhicules, véhicule articulés, trains routiers doubles ou remorques;

  12. l’absence de dispositifs d’éclairage;

13)1e transport exceptionnel sans autorisation ou non-respect des conditions spéciales fixées par l’autorisation de transport exceptionnel ;

  1. l’accès à l’autoroute par des véhicules effectuant le transport exceptionnel, sans autorisation motivée accordée par l’administration gestionnaire de l’autoroute concernée ou, en cas de concession, par le concessionnaire:

  2. le dépassement du poids total en charge autorisé, inscrit sur le certificat d’immatriculation, de 1% à 2%, pour les véhicules, ensemble de véhicules, véhicules articulés ou trains routiers doubles. L’amende est appliquée par tonne transportée en excès et toute fraction de tonne de plus de 100 kg est considérée comme une tonne ;

  3. la profondeur des sculptures sur la bande de roulement du pneu inférieure au seuil fixé par l’administration chargée des transports, ou pneu présentant des déchirures ou coupures laissant apparaître la toile sur les flancs ou sur la bande de roulement;

  4. l’absence du dispositif de la ceinture de sécurité;

  5. la défectuosité des organes de direction;

  6. la défectuosité du système de suspension ;

  7. l’absence des précautions nécessaires pour éviter l’écoulement des liquides huileux ou de produits qui causent le dérapage ou l’éparpillement du gravier ou du sable ou tout ou partie du chargement du véhicule;

  8. l’accès à l’autoroute par des piétons, des personnes à dos de montures ou par des animaux;

  9. le dépassement du nombre autorisé de passagers en cas de transport en commun de personnes. L’amende est appliquée par personne en surnombre;

  10. le transport de personnes sur le toit des véhicules. L’amende est appliquée par personne transportée ;

  11. le transport non réglementé de personnes debout. L’amende est appliquée par personne transportée;

  12. l’absence de contrôle technique ;

  13. le véhicule s’engageant sur un passage à niveau non muni de barrières sans s’assurer qu’aucun train n’est visible ou annoncé ;

  14. le véhicule ne dégageant pas immédiatement la voie ferrée à l’approche d’un train ;

  15. l’accès et la sortie des autoroutes par tout endroit non destiné à cette manœuvre;

  16. !arrêt pour le ramassage et le dépôt des voyageurs sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement ;

  17. 1’exercice, sur les autoroutes et leurs bretelles de raccordement, par des personnes non agréées par le gestionnaire de l’autoroute ou en cas de concession par le concessionnaire de l’autoroute, dans les conditions fixées par l’administration, du dépannage et du remorquage des véhicules en panne ou accidentés ;

  18. tout véhicule gravement accidenté remis en circulation sans une nouvelle homologation ou rapport d’expertise établissant que les réparations faites ne compromettent pas la sécurité des usagers de la voie publique ;

  19. L’utilisation de l’appareil téléphonique pendant la conduite d’un véhicule ou tout autre appareil susceptible de réduire l’attention ou le mouvement.

En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, l’amende prévue au présent article est portée au double du montant maximal.

Des contraventions particulières aux conducteurs et gardiens d’animaux

Article 105 : Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) F CFA à dix mille (10.000) F CFA :

  1. le fait pour tout conducteur ou gardien de troupeaux ou d’animaux d’avoir abandonné ou laissé divaguer ou paître ses troupeaux ou animaux sur la voie publique ;

  2. le fait pour tout conducteur de ne pas assurer la stricte conduite des animaux se déplaçant sur la chaussée de routes dépourvues de pistes latérales.

Chapitre 10 : Des infractions aux règles concernant les amendes transactionnelles et forfaitaires et de leur recouvrement

Article 106 : Les contraventions visées aux articles de la présente Loi, peuvent faire l’objet de transaction, par le paiement d’une amende transactionnelle et forfaitaire, dont le montant est fixé comme suit :

  • les contraventions de première classe : dix mille (10.000) F CFA à vingt-cinq mille (25.000) F CFA;

  • les contraventions de deuxième classe : vingt-cinq mille (25.000) F CFA à cinquante mille (50.000) F CFA;

  • les contraventions de troisième classe : trente-cinq mille (35.000) FCFA à soixante-cinq mille (65.000) FCFA.

Toutefois, lesdites contraventions ne peuvent faire 1’objet de transaction dans les cas suivants :

  1. en cas de récidive, lorsqu’il s’agit de contraventions de la troisième classe ;

  2. lorsque la contravention a précédé, a accompagné ou a suivi un délit ;

  3. lorsque l’auteur de l’infraction a commis plusieurs infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, constatées simultanément, dont l’une au moins ne peut faire l’objet de transaction.

Article 107 : Lors de la constatation de l’une des contraventions mentionnées au premier alinéa de l’article ci-dessus, l’agent verbalisateur propose au contrevenant  le paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire. Ce paiement peut également être demandé par le contrevenant.

Le montant des amendes transactionnelles ou forfaitaires peut être acquitté :

  1. immédiatement ;

  2. dans un délai de quinze (15) jours francs, à compter du jour suivant celui de la constatation de la contravention, auprès des lieux de paiement, afin de faciliter le recouvrement de l’amende fixée par l’administration chargée des transports.

Le paiement immédiat de l’amende, à titre définitif ou à titre de consignation, est effectué comme suit :

  1. en espèce ;

  2. par chèque ;

  3. par tous autres moyens de paiement fixés par l’administration en charge des transports.

Le paiement des amendes transactionnelles ou forfaitaires entraîne l’extinction de l’action publique.

Article 108 : En cas de non-paiement des amendes transactionnelles ou forfaitaires, le dossier est transmis immédiatement au procureur de la République une copie du procès-verbal relatif à la contravention, doit être adressée par l’autorité dont relève l’agent verbalisateur, dans un délai de quarante-huit (48) heures, à l’administration.

Article 109 : Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque le support du permis de conduire permet l’enregistrement électronique des informations, les informations relatives à la rétention, à la permission de circuler ainsi qu’à la suspension du permis de conduire y sont inscrites et la rétention du permis de conduire devient alors sans objet.

Livre IV : Dispositions transitoires et finales

Chapitre 1 : Des dispositions transitoires

Article 110 : L’entrée en vigueur des dispositions de la présente Loi est fixée à neuf mois après sa publication.

Chapitre 2 : Des dispositions finales

Article 111 : Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi n°005 du 09 février 1971 portant Code de la Route et ses textes d’application.

Fait à N’Djaména, le 30 décembre 2017

IDRISS DEBY ITNO