Loi En vigueur

Loi n°015/PR/2017 du 21 juillet 2017 portant rectificatif à la loi n°033/PR/2016 du 31 décembre 2016, portant Budget Général de l'Etat pour 2017

Loi 17-015

Article 1er : La loi n°033/PR/2016 du 31 décembre 2016 portant Budget Général de l’Etat pour 2017 est modifiée comme suit :

Article 2 : Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes et indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2017 au profit de l’Etat et des Collectivités Publiques conformément aux textes en vigueur.

I.- Dispositions fiscales

Article 3 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions de l’article 245 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit:

Au lieu de :

Article 245 (Ancien) : I. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion des ventes des biens ou des services qui sont par la suite résiliés, annulés ou restent impayés peut être récupérée par voie d’imputation sur l’impôt dû pour les opérations faites ultérieurement.

II. Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée est subordonnée à l’établissement et à l’envoi au client d’une facture nouvelle et remplaçant la facture initiale.

III. Pour les opérations impayées, lorsque la Créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste dans l’envoi d’un duplicata de la facture initiale avec des indications réglementaires surchargées de la mention «facture demeurée pour la somme de … prix hors TVA et pour la somme de … TVA correspondante qui peut faire l’objet d’une déduction».

IV. La TVA est retenue par le trésor public sur les règlements des marchés de l’Etat, des collectivités locales, des Établissements Publics et des grandes entreprises. La retenue prélevée est égale à 80% du montant de la taxe due sur les marchés, tel que prévu au contrat, à la convention, à la facture, ou aux bons de commandes administratifs (BCA).

La retenue prévue au présent article donne obligatoirement lieu à la délivrance d’une quittance par la Trésorerie Paierie Générale afin de faire valoir la déduction des 20% de TVA restante.

Lire :

Article 245 (nouveau) : I. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion des ventes des biens ou des services qui sont par la suite résiliées, annulées ou restent impayées peut être récupérée par voie d’imputation sur l’impôt dû pour les opérations faites ultérieurement.

II. Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée est subordonnée à l’établissement et à l’envoi au client d’une facture nouvelle et remplaçant la facture initiale.

III. Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste dans l’envoi d’un duplicata de la facture initiale avec des indications réglementaires surchargées de la mention «facture demeurée pour la somme de … prix hors TVA et pour la somme de … TVA correspondante qui peut faire l’objet d’une déduction».

IV. La TVA due par des entreprises qui ne figurent pas sur une liste établie par la Direction Générale des Impôts est retenue à la source par leurs clients et reversée à la caisse de la Direction Générale des Impôts le 15 du mois suivant.

Article 4 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions de l’article 40 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit:

Au lieu de:

Art. 40 (ancien) : I. Sont soumis d’office au bénéfice du régime réel, les professions et activités ci-après:

1° les exploitants miniers ;

2° les hôtels classés deux étoiles et plus et les auberges;

3° les boulangeries pâtisseries viennoiseries ;

4° les salons de thé climatisés offrant plus de vingt­cinq places assises ;

5° les stations-service ;

6° les transporteurs de marchandises ou de personnes disposant d’un parc automobile comportant 10 véhicules et plus.

7° Notaires, huissiers, avocats ;

8° Cabinets Comptables ;

9° Conseils juridiques et Fiscaux ;

10° Commissaires aux avaries;

11° Commissaires en douanes ;

12° Syndicat de faillite ;

13° Géomètres Architectes ;

14° Les agences de voyages.

II. Ils doivent, à toute réquisition de l’inspecteur, présenter leurs livres, registres, pièces de recettes et de dépenses ou de comptabilité, à l’appui des énonciations de la déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d’éclaircissement, de justifications ou de communication des documents concernant les indications de leur livre journal.

Lire:

Art. 40 (nouveau) : I. Sont soumis d’office au bénéfice du régime réel, les professions et activités ci-après:

1° les exploitants miniers ;

2° les hôtels classés deux étoiles et plus et les auberges;

3° les boulangeries pâtisseries viennoiseries ;

4° les salons de thé climatisés offrant plus de vingt­cinq places assises ;

5° les stations-service ;

6°  les transporteurs de marchandises ou de personnes disposant d’un parc automobile comportant 10 véhicules et plus.

7° Notaires, huissiers, avocats;

8° Cabinets Comptables ;

9° Conseils juridiques et Fiscaux ;

10° Commissaires aux avaries ;

11° Commissaires en douanes ;

12° Syndicat de faillite ;

13° Géomètres Architectes;

14° Les agences de voyages disposant de plus de cinq (05) véhicules, exerçant à N’Djaména et disposant d’au moins une agence dans une autre région.

II. Ils doivent, à toute réquisition de l’Inspecteur, présenter leurs livres, registres, pièces de recettes et de dépenses ou de comptabilité, à l’appui des énonciations de la déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d’éclaircissement, de justification ou de communication des documents concernant les indications de leur livre journal.

Article 5 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions de l’article 200 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit:

Au lieu de :

Art. 200 (ancien) I : Sont soumises à la taxe pour la protection de l’Environnement, les personnes physiques et morales ci-dessous citées, lorsqu’elles ne sont pas assujetties par ailleurs à une autre taxe de même nature :

1° Les personnes physiques détentrices de véhicules à moteur et autres engins à moteurs ;

2° Les sociétés industrielles et pétrolières ;

3° les entreprises minières et d’exploitation des carrières;

4° Les entreprises d’Etat de production d’eau et d’énergie jouissant de l’autonomie financière ;

5° Les installations sanitaires et d’assainissements privés;

6° Les stations de service, les fabriques de glace et autres entreprises à grande consommation d’eau;

7° Les entreprises de gestion des déchets industriels dangereux ;

8° Les entreprises de gestion des déchets hospitaliers et assimilés ;

9° Les entreprises de production et d’importation de lubrifiants, huiles, graisses et autres préparations lubrifiantes susceptibles de produire des huiles usagées; 10° Les entreprises de production et d’importation des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge et autres préparations pour lessives ;

11° les sociétés d’imprimerie ;

12° Les entreprises de production et d’importation de peintures, vernis, solvants, détergents, pesticides, et autres produits chimique pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l’environnement.

13° Les importateurs des emballages non biodégradables ;

14° Les personnes physiques effectuant des voyages sur des vols nationaux et internationaux ;

15° Les contribuables pollueurs du secteur informel qui sont sous le régime de l’Impôt Général Libératoire.

Lire:

Art. 200 (nouveau) : Sont soumises à la taxe pour la protection de l’Environnement, les personnes physiques et morales ci-dessous citées, lorsqu’elles ne sont pas assujetties par ailleurs à une autre taxe de même nature :

1° Les sociétés industrielles et pétrolières ;

2° les entreprises minières et d’exploitation des carrières;

3° Les entreprises d’Etat de production d’eau et d’énergie jouissant de l’autonomie financière;

4° les installations sanitaires et d’assainissements privés;

5° les stations de service, les fabriques de glace et autres entreprises à grande consommation d’eau;

6° les entreprises de gestion des déchets industriels dangereux;

7° les entreprises de gestion des déchets hospitaliers et assimilés ;

8° les entreprises de production et d’importation de lubrifiants, huiles, graisses et autres préparations lubrifiantes susceptibles de produire des huiles usagées;

9° les entreprises de production et d’importation des produits adoucissants ou assouplissements pour le linge et autres préparations pour lessives ;

10° les sociétés d’imprimerie ;

11° Les entreprises de production et d’importation de peintures, vernis, solvants, détergents, pesticides, et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ;

12° Les importateurs des emballages non biodégradables ;

13° Les personnes physiques effectuant des voyages sur des vols nationaux et internationaux.

14° Les contribuables pollueurs du secteur informel qui sont sous le régime de l’Impôt Général Libératoire.

Article 6 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions de l’article 201 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit:

Au lieu de:

Art. 201 (ancien) 1 : La taxe pour la protection de l’environnement est établie annuellement et son montant est déterminé en fonction :

1° des puissances des machines et engins à moteur;

2° de (s) tonne (s) de minerais extraits, des carrières et des déchets ;

3° du mètre cube d’eau utilisée, d’eau usée ou de gaz produit ;

4° du litre de lubrifiants et autres produits chimiques.

Lire:

Art. 201 (nouveau) : La taxe pour la protection de l’environnement est établie annuellement et son montant est déterminé en fonction :

1° de(s) tonne (s) de minerais extraits, des carrières et des déchets ;

2° Du mètre cube d’eau utilisée, d’eau usée ou de gaz produit ;

3° du litre de lubrifiants et autres produits chimiques.

Article 7 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions de l’article 202 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Art. 202 (ancien) : Le tarif de la taxe est fixé ainsi qu’il suit:

1° 500 FCFA par puissance des véhicules et autres engins à moteur ;

2° 5 F CFA par conditionnement en plastique;

3° 5 F CFA par paquet de cigarettes et 10 F CFA par paquet de cigares importé ou produit ;

4° 250 F CFA par mètre cube de minerais extraits (mines);

5° 100 F CFA par mètre cube de matériaux extraits (carrières) ;

6° 500 F CFA par mètre cube d’eau usée;

7° 1 000 F CFA par tonne de déchets industriels ou dangereux;

8° 1 500 F CFA par tonne de déchets hospitaliers ou assimilés ;

9° 10 F CFA par litre de lubrifiants, peintures et autres produits chimiques ;

10° 100 000 F CFA par tonne de produits non biodégradables ;

11° s’agissant des contribuables passibles de l’IGL, la TPE est acquittée en même temps que l’IGL de l’exercice en question. Le taux est fixé à 0.5 % de ce dernier.

Lire:

Art. 202 (nouveau) : Le tarif de la taxe est fixé ainsi qu’il suit :

1° 5 F CFA par conditionnement en plastique ;

2°•5 F CFA par paquet de cigarette et 10 F CFA par paquet de cigare importé ou produit ;

3°250 F CFA par mètre cube de minerais extraits (mines);

4° 100 F CFA par mètre cube de matériaux extraits (carrières) ;

5° 500 FCFA par mètre cube d’eau usée;

6° 1000 FCFA par tonne de déchets industriels ou dangereux;

7° 1500 FCFA par tonne de déchets hospitaliers ou assimilés;

8° 10 FCFA par litre de lubrifiants, peintures et autres produits chimiques ;

9° 100 000 FCFA par tonne de produits non biodégradables ;

10° S’agissant des contribuables passibles de l’IGL, la TPE est acquittée en même temps que l’lGL de l’exercice en question. Le taux est fixé à 0,5 % de ce dernier.

Article 8 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions de l’article 203 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit:

Au lieu de :

Art. 203 (ancien) : Sont exonérés de la Taxe pour la Protection de l’Environnement:

1° les Etablissements publics et les Collectivités Territoriales ;

2° les sociétés coopératives de consommation ;

3° Les exploitants individuels ainsi que les sociétés de coopératives agro-sylvo-pastorales et leurs unions exerçant l’apiculture, l’aquaculture, l’élevage de lapin, l’élevage de volaille et la pisciculture ;

4° tes associations se livrant à des activités entrant dans le cadre de l’enseignement ou de la formation afférent au développement rural ;

5° Les véhicules et autres engins à moteur appartenant à l’Etat, aux Collectivités publiques, aux représentations diplomatiques et Organisations Internationales;

6° Les engins pour handicapés physiques et mobylettes ;

7° Les rejets liquides et gazeux traités conformément aux dispositions du décret n°904/PR/PM/ME/2009 du 06.0a.2009, portant réglementation des pollutions et nuisances à l’environnement;

8°Les ménages en ce qui concerne la consommation d’eau courante, de gaz et de pétrole lampant;

9° La fabrication de savon artisanal ;

10° Les matériels et intrants relatifs aux énergies renouvelables.

Lire:

Art. 203 (nouveau) : Sont exonérés de la Taxe pour la Protection de l’Environnement :

1° les Etablissements publics et les Collectivités Territoriales ;

2° les sociétés coopératives de consommation ;

3° les exploitants individuels ainsi que les sociétés de coopératives agro-sylvo-pastorales et leurs unions exerçant l’apiculture, l’aquaculture, l’élevage de lapin, l’élevage de volaille et la pisciculture;

4°les associations se livrant à des activités entrant dans le cadre de l’enseignement ou de la formation afférent au développement rural ;

5° les rejets liquides et gazeux traités conformément aux dispositions du décret n°904/PR/PM/MERH/2009 du 06.08.2009, portant réglementation des pollutions et nuisances à l’environnement;

6° les ménages en ce qui concerne la consommation d’eau courante, de gaz et de pétrole lampant;

7° la fabrication de savon artisanal ;

8° les matériels et intrants relatifs aux énergies renouvelables.

Article 9 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions de l’article 24 de la loi n°033/PR/2016 du 31 décembre 2016 portant Budget Général de l’Etat pour 2017 est modifiée comme suit:

Au lieu de:

Article 24 (ancien) : Il est institué une Taxe Spéciale de 50 FCFA par litre de super et 50 FCFA par litre de Gas-oil et 50 F CFA par litre de Jet Al, lors de la mise en consommation de ces produits pétroliers par la Société de Raffinage de Ndjamena (SRN). Cette taxe n’est pas déductible par les marqueteurs. Elle est à la charge du consommateur final.

La taxe spéciale est collectée par la Société de Raffinage de N’Djamena (SRN).

Article 24 (nouveau) : Il est institué une Taxe Spéciale de 50 FCFA par litre de super et 50 FCFA par litre de Gas-oil et 50 FCFA par litre de Jet Al, lors de la mise en consommation de ces produits pétroliers par la Société de Raffinage de Ndjamena (SRN). Cette taxe n’est pas déductible par les marqueteurs. Elle est à la charge du consommateur final.

La taxe spéciale est collectée par la Société de Raffinage de N’Djamena (SRN).

Un arrêté du Ministre des Finances et du Budget fixera au seuil de chaque année la part de la taxe spéciale à affecter au Fond Spécial en Faveur de l’Environnement.

Article 10 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les dispositions de l’article 28 de la loi n°033/PR/2016 du 31 décembre 2016 portant Budget Général de l’Etat pour 2017 est modifiée comme suit :

Au lieu de:

Article 28 (ancien) : Il est institué un droit d’accise au taux de 18 % du chiffre d’affaires mensuel déclaré par les entreprises de téléphonie mobile. Les produits des redevances prélevées sur le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés de téléphonie mobile au taux cumulés de 7 % (ARCEP 3,5 % et ADETIC 3,5 %) sont répartis comme suit : ARCEP (1,5 %), ADETIC (1,5 %) et le Trésor (4%).

Le présent article annule toutes les dispositions antérieures contraires notamment les dispositions de l’article 13 de la 13 de la loi n°13/PR/2014 du 14/03/14 et l’article 93 de la loi n°14/PR/2014 du 21/03/14, instituant respectivement des redevances pour frais administratifs de gestion au profit de l’ARCEP et des redevances pour fonds du service universel et de recherche au profit de l’ADETIC.

Lire:

Article 28 (nouveau) : Il est institué un droit d’accise au taux de 18% du chiffre d’affaires mensuel déclaré par les entreprises de téléphonie mobile.

Un arrêté du Ministre des Finances et du Budget fixera au seuil de chaque année la part du droit d’accise à affecter aux profits de la Direction Générale assurant le service public de la Radio et de Télévision, de l’Office National d’Appui à la Jeunesse et aux Sports et des anti-rétroviraux.

Les produits des redevances prélevées sur le chiffre d’affaire réalisé par les sociétés de téléphonie mobile au taux cumulés de 7 % (ARCEP 3,5 % et ADETIC3,5 %) sont répartis comme suit : ARCEP (1,5 %), ADET!C (1,5 %) et le Trésor (4 %).

Le présent article annule toutes les dispositions antérieures contraires notamment les dispositions de l’article 13 de la loi n°13/PR/2014 du 14/03/14 et l’article 93 de la loi n°14/PR/2014 du 21103/14, instituant respectivement des redevances pour frais administratif de gestion au profit de l’ARCEP et des redevances pour fonds du service universel et de recherche au profit de I’ADETIC.

Article 11 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les redevables de l’Etat peuvent s’acquitter de leurs taxes et amendes par monnaie électronique. La monnaie électronique est définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est stockée sur un support électronique, émise en contre partie de la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique.

Il est institué des frais de gestion dont le taux par rapport aux recettes collectées par monnaie électronique et les modalités d’utilisation seront déterminées par un arrêté du Ministre en charge des Finances et du Budget.

Article 12 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les montants et les modalités de paiement des infractions seront déterminés par un arrêté du Ministre en charge des Finances et du Budget.

II.- Évaluation des ressources

Article 13 : Les dispositions de l’article 46 de la loi n°033/PR/2016 du 31 décembre 2016, portant Budget Général de l’Etat sont modifiées comme suit:

Au lieu de :

Article  46  (Ancien) : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2017 à la somme de 692 206 119 091 CFA. La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par les tableaux en annexe de la présente loi :

RECETTES ORDINAIRES : 529 700 000 091 dont 30 000 000 000 F CFA au titre de recettes exceptionnelles

TITRE I : Recettes Fiscales : 401 647 647 431 dont 46 573 647 431 FCFA au titre des recettes pétrolières

TITRE II : Recettes non Fiscales : 70 220 072 660 dont 34 928 072 660 FCFA au titre des recettes pétrolières

RECETTES EN CAPITAL : 162 506119 000

TITRE III : Recettes en Capital 2 000 000 000

TITRE IV : Aides Dons et Subventions 81 990 014 000

TITRE V : Emprunts Extérieurs Projets 78 516 105 000

Article  46 (Nouveau) : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2017 à  la somme de 690 773 839 091 FCFA. La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par les tableaux en annexe de la présente loi :

A.- RECETTES ORDINAIRES 528 267 720 091 dont 56 400 000000 FCFA au titre des recettes exceptionnelles

TITRE I : Recettes Fiscales 401 647 647 431 dont 46 573 647 431 FCFA au titre des recettes pétrolières

TITRE II : Recettes non Fiscales  70 220 072 660 dont 34 928 072 660 FCFA au titre des recettes pétrolières

B.- RECETTES EN CAPITAL 162 506119 000

TITRE III : Recettes en Capital  2 000 000 000

TITRE IV : Aides Dons et Subventions 81 990 014 000

TITRE V : Emprunts Extérieurs Projets 78 516 105 000

III.- Évaluation des charges

Article 14 : Les dispositions de l’article 47 de la loi n°033/PR/2016 du 31 décembre 2016, portant Budget Général de l’Etat sont modifiées comme suit:

Au lieu de :

Article 47 (Ancien) : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évalués pour 2017 à la somme de 937 097182 018 F CFA.

DÉPENSES COURANTES : 540 395 436 018

TITRE I : Charges de la Dette Publique 33 025 212 000

TITRE II : Dotation des Pouvoirs publics 387 369 947 018 dont au titre des recettes pétrolières

TITRE III : Interventions de l’Etat et Transferts Courants 120 000 277 000 dont 8 516 328798 FCFA au titre des recettes pétrolières

DÉPENSES EN CAPITAL : 396 701 746 000

TITRE IV : Amortissements 146 640528 000 dont provisions dettes pétrole

TITRE V : Équipements, Investissements et Transferts en capital 250 061218 000 dont 7 511 801389 FCFA au titre des recettes pétrolières

Lire:

Article 47 (Nouveau) : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de 1’Etat sont évalués pour 2017 à la somme de 966109 537 018 F CFA.

DÉPENSES COURANTES : 594 408 316 018

TITRE I : Charges de la Dette Publique 51 948 194 000

TITRE II : Dotation des Pouvoirs Publics 433 460 072 01a

TITRE III : Interventions de l’Etat et Transferts courants 109 000 050 000 dont 16 497 761 300 FCFA au titre des recettes pétrolières

DÉPENSES EN CAPITAL : 371 701 221 000

TITRE IV : Amortissements de la dette publique 140 289 469 000

TITRE V : Équipements, Investissements et transferts en capital   231 411 752 000 dont 16 514 112 760 F CFA au titre des recettes pétrolières

Article 15 : Il est constaté un déficit prévisionnel de 384 464 044 000 F CFA qui prend en compte le paiement d’un montant de 109 milliards de FCFA des arriérés sur exercices antérieurs. Le financement du déficit est assuré par des appuis budgétaires des partenaires techniques et financiers d’un montant de 156 milliards de FCFA, le décaissement attendu de la facilité élargie de crédit d’un montant de 59 milliards de FCFA, aux emprunts extérieurs et au rééchelonnement du prêt Glencore dont le gain est de 108 milliards de FCFA.

IV.- Dispositions diverses et finales

Article 16 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente loi sont maintenues.

Article 17 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

N’Djaména, le 21 juillet 2017