Loi En vigueur

Loi portant Code de Procédure Pénale

Loi 17-012

LIVRE 1: Des dispositions préliminaires et dispositions communes

Titre I : Des dispositions préliminaires

Chapitre  I: De l’action publique

Article 1 : L’action publique pour  l’application   des  peines  est  mise  en  mouvement  et exercée par les magistrats  ou  les fonctionnaires  auxquels  elle est confiée par la loi. Elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée.

Article 2: L’action publique s’éteint par la mort du délinquant, la prescription,  l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Elle s’éteint aussi par la transaction ou par le paiement d’une  amende de composition dans les cas prévus par la loi.

Dans les cas où l’action publique  ne peut être mise en mouvement  que sur plainte de la partie lésée, elle s’éteint aussi par le retrait de celle-ci.

Aucune  personne  relaxée  ou  acquittée  légalement  ne  peut être  poursuivie  à raison  des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Article 3: En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix (10) années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite et, s’il en a été effectué, à compter du dernier acte.

Le dernier acte d’instruction ou de poursuite interrompt la prescription même à l’égard des personnes qui n’y seraient pas impliquées.

Article 4 : En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois (3) années révolues, sauf dans les cas où un délai plus court aura été fixé.

La prescription s’accomplit selon les distinctions  spécifiées à 1’article précédent.

Article 5 : En matière de contravention, le délai de prescription est d’une  (1) année révolue et s’accomplit  selon les distinctions spécifiées à l’article 3.

Chapitre II : De l’action civile

Article  6: L’action  civile  appartient  à  tous  ceux  qui  ont  personnellement souffert  du dommage directement causé par l’infraction.

Article 7 : L’action  civile peut être exercée en même temps que 1’action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable  pour tous chefs de dommages  matériels,  corporels ou moraux qui découleront des faits objets de la poursuite.

Article 8 : Sous réserve des dispositions du code CIMA relatives au délai de transaction, la partie civile  peut appeler  l’assureur de  responsabilité  devant la  juridiction  répressive en même temps que le prévenu ou le civilement responsable. L’assureur pourra intervenir volontairement à l’action civile.

Dans les deux cas, la décision  rendue sur l’action  civile contre le prévenu  ou le civilement responsable sera applicable à l’assureur dans les limites du contrat d’assurance.

Article  9 : L’action  civile peut aussi être exercée devant la juridiction  civile, séparément de l’action publique. Dans ce cas, il est sursis au jugement de l’action civile tant qu’il  n’a pas  été  prononcé  définitivement   sur  l’action publique  lorsque  celle-ci  a  été  mise  en mouvement.

Article 10 : La partie qui a porté son action devant la juridiction civile compétente  ne peut plus la porter devant la juridiction  répressive,  à moins que celle-ci  n’ait  été saisie par le ministère public avant que la juridiction  civile n’ait statué sur le fond.

Article 11 : L’action  civile ne peut être engagée après que l’action publique est prescrite. Cependant,  elle  peut  être  exercée  devant  la  juridiction  civile  et • est  soumise  au  délai ordinaire de la prescription en matière civile, lorsqu’il existe contre le prévenu une condamnation pénale devenue définitive en raison du fait qui a causé le dommage.

Article  12 : La  renonciation  à l’action civile  ne peut arrêter ni suspendre  1’exercice de l’action  publique, sauf dans le cas où la loi subordonne celle-ci à une plainte de la partie lésée.

Titre II : Des dispositions communes

Chapitre I : De la compétence

Section 1: De l’organisation judiciaire en matière pénale

Article 13 : Les infractions sont constatées par procès-verbaux des membres de la Police Judiciaire conformément  aux dispositions de 1’article 243 du présent Code.

Article  14: L’action publique  est mise en mouvement  et exercée  par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans les conditions  prévues au livre II ci-après.

Article   15 : Dans   les   Tribunaux   de   Grande  Instance   un  ou   plusieurs   juges   sont spécialement   chargés   de  l’instruction  des  affaires,   sous   le  contrôle   de  la  chambre d’accusation de la cour d’appel  du ressort.

Article 16 : Le jugement des crimes appartient aux cours criminelles.  Les crimes sont les infractions punies de plus de dix (10) ans d’emprisonnement.

Article  17 : Les délits  et contraventions  sont déférés  aux chambres  correctionnelles  du Tribunal de Grande Instance et de simple police et aux justices  de paix qui statuent, sauf recours devant la cour d’appel, dans les cas et conditions prévus par le présent Code.

Article   18 : La  composition  et  les  règles   de  fonctionnement  des   juridictions   sont déterminées par les lois d’organisation judiciaire.

Section 2 : De la compétence matérielle

Article 19: La juridiction saisie de l’action  publique est compétente  pour statuer sur toutes les exceptions  soulevées  par le prévenu ou l’accusé  pour sa défense,  à moins que la loi n’en dispose autrement, ou qu’un droit réel immobilier ne soit allégué.

Article  20 : L’exception préjudicielle  n’est  recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite  le caractère d’une infraction.  Elle est présentée avant toute défense sur le fond. Elle n’est  recevable que si elle est appuyée sur des faits ou sur des titres lui donnant un fondement  suffisant. Si 1’exception est jugée recevable, la cour ou le  tribunal  impartit   à  l’accusé   ou  au  prévenu  un  bref  délai  pour  saisir  la  juridiction compétente.

Faute  par  le  prévenu  d’avoir  introduit  l’instance   dans  ce  délai  et  de  justifier  de  ses diligences, il est passé outre à 1’exception.

Si l’exception n’est  pas admise, les débats continuent.

Article  21 : La compétence  s’étend aux infractions qui forment  avec l’infraction objet de la poursuite  un ensemble indivisible, et peut même s’étendre à celles qui sont connexes.

Article  22 : La poursuite est indivisible  lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs personnes agissant  comme coauteurs  ou comme complices.  Il en est de même lorsque ces délinquants ont commis  plusieurs  infractions qui ne peuvent être jugées séparément sans risque de contrariété de décisions.

Article 23 : Les infractions sont connexes soit :

  1. lorsqu’elles ont  été  commises  par  différentes  personnes,  même  en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles ;
  2. lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter ou en consommer 1’exécution, ou pour en assurer l’impunité ;
  3. lorsque des choses enlevées, détournées à l’aide d’un  crime ou d’un délit ont été, en tout ou en parties, recelées.

Article  24:  Lorsqu’une  cour  ou  un  tribunal  est  saisi de  procédures visant  des  faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit à la requête de l’une des parties.

Section 3 : De la compétence territoriale

Article  25 : Sont  compétents  pour  la  mise  en  mouvement  et  1’exercice de  1’action publique, l’instruction  et le jugement des crimes et délits, respectivement, le ministère public, le juge d’instruction, le juge de paix, le Tribunal de Grande Instance et la Cour Criminelle dans le ressort desquels, soit :

  1. l’infraction a été commise ;
  2. se  trouve la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, inculpées ou accusées ;
  3. l’une de ces personnes a été arrêtée ou se trouve détenue, même pour une autre cause.

Article 26 : La poursuite et le jugement des contraventions de simple police sont attribués respectivement au ministère public, au tribunal correctionnel et de simple police ou à la justice de paix dans le ressort duquel la contravention a été commise.

Article 27: Lorsque deux juridictions différentes, soit d’instruction, soit de jugement, se trouvent simultanément saisies  de la  même infraction, le  ministère  public peut, dans l’intérêt d’une  bonne administration de la justice, requérir l’une d’elles de se dessaisir au profit de 1’autre.

L’ordonnance de dessaisissement n’est susceptible d’aucune voie de recours. Si le conflit de compétence subsiste il est réglé de juges.

Section  4 : Des règlements de juges

Article 28 : Il y a lieu à règlement de juges :

  1. soit lorsque deux juridictions, d’instruction  ou de jugement, sont saisies de la même infraction et se reconnaissent compétentes pour statuer ;
  2. soit lorsque deux juridictions se sont déclarées, par décisions devenues définitives, incompétentes pour connaître de la même affaire entre les mêmes parties ;
  3. soit lorsqu’à la suite d’un renvoi devenu définitif devant une chambre correctionnelle ou de simple police, celle-ci est déclarée incompétente, par décision devenue définitive.

Article  29 : Il est réglé de juges soit par la chambre  judiciaire  de la Cour suprême  si le conflit concerne  deux  juridictions  ne dépendant  pas du même  ressort,  soit  par  la Cour d’Appel si le conflit concerne deux juridictions du même ressort.

Article 30 : La chambre judiciaire de la Cour suprême est saisie  par requête du Procureur Général près une cour d’appel.

La Cour d’Appel  est saisie par requête du Procureur  de la République  d’un des tribunaux en conflit.

Article 31: La requête est déposée selon le cas au greffe de la Cour suprême ou au greffe de la Cour d’Appel. Elle est notifiée à toutes les parties qui ont un délai de quinze (15) jours pour adresser, soit   un mémoire par tout moyen laissant trace écrite  au greffe de la Cour suprême, soit des conclusions par tout moyen laissant trace écrite au greffe de la Cour d’Appel.

Article 32 : Le dépôt de la requête suspend les procédures en cours.

La décision sur le règlement de juges n’est susceptible d’aucun  recours.

Section 5 : Des renvois d’une juridiction à une autre

Article 33 : En matière  criminelle,  correctionnelle  ou de simple  police,  le Tribunal  de Grande Instance peut renvoyer  la connaissance  d’une affaire d’une justice  de paix à une autre justice de paix de son ressort soit si la juridiction normalement  compétente  ne peut être légalement composée,  ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.

La Cour d’Appel peut, pour  les mêmes  raisons,  renvoyer  la connaissance d’une  affaire d’un Tribunal de Grande Instance à un autre Tribunal de Grande Instance de son ressort.

La Cour  suprême  peut, pour  les mêmes  raisons,  renvoyer la connaissance d’une  affaire d’une  Cour d’Appel  à une autre ou d’une  juridiction d’une  Cour d’Appel à une juridiction de même rang du ressort d’une autre Cour d’Appel.

Article 34 : Il y a suspicion légitime lorsque l’une des parties à la cause a de graves raisons de penser qu’un ou plusieurs magistrats composant la juridiction n’ont  pas une impartialité et une indépendance d’esprit suffisantes, soit que des passions locales ont pu influencer les juges en faveur ou contre l’accusé ou le prévenu, ou que des sollicitations pressantes ont été faites sur eux.

Article 35 : La requête aux fins de renvoi est déposée au greffe de la juridiction  saisie soit par le ministère public près la juridiction  saisie, soit par l’inculpé, soit par la partie civile, soit par le Procureur Général près la Cour suprême.

La requête  est notifiée dans  les cinq (5) jours de son dépôt, par le  greffier,  à toutes les parties intéressées qui disposent  d’un délai de cinq (5) jours pour déposer selon les cas, soit un  mémoire  au  greffe  de  la  Cour  suprême,  soit  des  conclusions  au  greffe  de  la Cour d’Appel  ou du Tribunal de Grande Instance. Le dossier est ensuite mis en état et inscrit au rôle de la Cour suprême, de la Cour d’Appel ou du Tribunal de Grande Instance.

Article 36 : La présentation de la requête n’a  d’effet  suspensif que devant  les juridiction de jugement, à moins  qu’il  n’en  soit ordonné  autrement  par le Président  de la chambre judiciaire de la Cour suprême, le président de la Cour d’Appel ou le Président  du Tribunal de Grande Instance dans les 48 heures de la réception du dossier.

Article  37: La date de l’audience est notifiée à toutes les parties en cause dans les formes et délais ordinaires.

Il est statué sur la requête dans les quinze (15) jours de la réception du dossier et dans la huitaine de la mise en délibéré  de l’affaire. La décision intervenue  n’est  susceptible ni d’opposition, ni d’appel.

Article  38 : En cas de rejet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour  Suprême,  la  Cour  d’Appel   ou  le  Tribunal  de  Grande  Instance  peut  néanmoins ordonner le renvoi dans l’intérêt d’une  meilleure administration de la justice.

Une expédition  du jugement  ou  de l’arrêt  de  renvoi est  transmise  tant  au greffe de la juridiction dessaisie qu’au greffe de la juridiction à laquelle la connaissance de l’affaire  a été renvoyée.

Article 39 : Lorsqu’un  condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le Procureur de la République, le juge d’instruction et les tribunaux de ce lieu de détention ont compétence pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.

Article 40 : Lorsqu’un condamné  à une peine privative de liberté  est détenu sans que l’article précédent puisse recevoir application, il doit être procédé comme dit à l’article 35 du présent Code  pour cause de suspicion légitime, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.

Article 41 : Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la Cour suprême, mais seulement à la requête du Procureur Général près ladite cour. Il est procédé comme dit à l’article 35  du présent Code.

Il y a cause de sûreté publique lorsque la sérénité de la procédure se trouve compromise soit par des scènes de désordre ou de violence motivées ou occasionnées par le procès, soit par des tentatives faites ou des actes de violence perpétrés pour délivrer les prévenus ou les accusés ou pour intimider les juges ou les magistrats du parquet.

Article 42 : L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi sur des faits survenus postérieurement à la décision de rejet.

Section 6: De la récusation et de l’abstention

Article 43 : Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après:

  1. s’il  a, soit pour lui-même, soit comme représentant d’autrui,  soit en la personne de son conjoint ou d’un de ses proches ou à tout autre titre, un intérêt dans la contestation ;
  2. s’il a connu du procès comme ministère public ou comme juge du fond ou comme arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès;
  3. si le juge ou l’un de ses proches a un litige portant sur des faits semblables à ceux visés par la poursuite ;
  4. si le juge ou l’un  de ses proches se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’une des parties ;
  5. si le juge ou l’un  de ses proches ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ;
  6. s’il existe entre le juge ou l’un  de ses proches et l’une des parties ou l’un de ses proches une amitié ou inimitié suffisante pour faire suspecter son impartialité.

Article 44 : Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

Article 45 : Toute partie  à l’instance  qui veut récuser un juge  doit  présenter requête au Président de la Cour d’Appel.

La requête désigne nommément le ou les magistrats récusés et contient l’exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles.

L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucun  recours. Elle produit effet de plein droit.

Article 46 : Les magistrats visés à la présente section peuvent décider de s’abstenir d’office mais seulement pour  l’une   des  causes énoncées à  l’article  43  et  avec l’autorisation  du Président de la Cour d’Appel.

Article  47 : La demande de récusation contre le président de la Cour d’Appel est adressée au ministre de la justice qui saisit l’assemblée générale de la Cour d’Appel.

L’assemblée statue sous la présidence du conseiller doyen dans les formes prévues à l’article 45.

Article 48 : Le Président de la Cour d’Appel décide s’il  doit ou non s’abstenir d’office.

Article 49 : Toute demande de récusation  qui a été rejetée expose son auteur  à une amende civile  de  25.000  à  100.000  francs,  sans  préjudice  des  sanctions  pénales  éventuellement encourues et des réparations civiles éventuellement dues à raison des imputations articulées à la demande.

Chapitre II: De l’organisation des droits de la défense et de l’assistance des parties civiles.

Article  50 : L’Officier de Police Judiciaire, lors de la première audition de toute personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, doit l’avertir  de son droit de choisir un défenseur   parmi   les  avocats   inscrits   au   barreau  du  Tchad   ou   de   tout   autre   pays reconnaissant  la réciprocité  de l’intervention des avocats ou toute autre personne  de son choix sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Mention de l’accomplissement de cette  formalité  est faite au procès-verbal  d’audition à peine  de  nullité  de  la procédure  et  Sans préjudice  de  l’application contre  l’Officier de Police Judiciaire des dispositions de l’article 239 du présent Code.

Article 51: Le défenseur  peut assister aux interrogatoires, confrontations  et perquisitions effectuées  dans le cadre de l’enquête. Il a également accès aux différents  procès-verbaux rédigés avant son intervention.

L’absence du défenseur ne peut retarder le déroulement de 1’enquête.

Le défenseur  peut faire les observations qu’il  estime utiles à la défense de son client. Ces observations sont consignées dans le procès-verbal d’audition.

A  l’issue de  l’enquête, le défenseur  peut  en  outre déposer  des observations  écrites  qui seront jointes au dossier de l’enquête préliminaire.

Article 52 : Le gardé à vue ou l’inculpé peut, aussitôt après la notification  de la garde à vue ou de l’inculpation, communiquer  librement avec son conseil. L’interdiction de communiquer  ne s’applique pas à celui-ci.

Article 53 : Devant  le  magistrat   instructeur,   le  conseil  assiste  aux  interrogatoires, auditions et confrontations  de son client. A cet effet, il est avisé, à la diligence du greffier, 48   heures au moins  à l’avance lorsqu’il réside au siège de l’instruction et 72  heures au moins dans le cas contraire.

La procédure est tenue à la disposition  du conseil 24 heures avant chaque interrogatoire ou confrontation.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le magistrat instructeur  peut procéder à un interrogatoire immédiat  et  à  des  confrontations si  l’urgence   résulte  soit  de l’état  d’un témoin en danger de mort,  soit  de l’existence  d’indices  sur  le point  de disparaître, soit encore s’il se transporte sur les lieux dans les cas de crime ou délit flagrant.

Article  54 : En cours d’interrogatoire,  le conseil ne peut intervenir  que pour poser des questions et  après y avoir été autorisé. Si cette autorisation est refusée, il peut demander acte de ce refus.

Article 55 : Avant de communiquer   le dossier au parquet pour ses réquisitions de clôture, ou, s’il  n’y  a lieu à cette communication  avant de clôturer son information, le magistrat instructeur met le dossier à la disposition du conseil.

Le conseil a trois (3) jours pour en prendre communication au greffe de l’instruction.

S’il  ne réside pas au siège de l’instruction, l’avocat doit faire connaître  dans les trois (3) jours de l’avis qui lui est donné s’il entend prendre communication  du dossier au greffe de sa résidence. Le dossier est alors transmis au magistrat instructeur de ladite résidence qui le tiendra pendant trois jours à la disposition de 1’avocat.

Article 56 : Tout prévenu  d’un  délit qui justifie de l’insuffisance de ses ressources peut obtenir la désignation  d’un  avocat, dans les conditions  prévues  par la  loi réglementant 1’assistance judiciaire.

Article 57 : A l’audience de la Cour Criminelle, l’assistance  d’un  conseil est obligatoire. A défaut d’avocat résidant au siège de la juridiction ou lorsque ceux-ci ne sont pas en nombre suffisant, 1’accusé peut recourir à toute personne de son choix, qui 1’assistera après y avoir été autorisée par le Président de la Cour Criminelle.

Si  l’accusé  n’a  pas  fait  choix  d’un  conseil, le  Président  de  la  Cour  Criminelle ou  le magistrat qu’il délègue à cet effet lui en désigne un d’office.

A défaut d’avocat,  le président désigne toute personne qu’il juge apte à assurer la défense. L’avocat ou le conseil désigné d’office  peut prendre connaissance  de toutes les pièces du dossier, sans déplacement  et sans qu’il  puisse en résulter de retard  pour la marche de la procédure. Il peut prendre  ou faire prendre copie de toutes  les   pièces, aux frais de son client.

Chapitre III : Des interprètes et traducteurs

Article 58 : Chaque fois qu’il  est utile, le magistrat ou la juridiction  saisie a le devoir de désigner un interprète. Il en a l’obligation lorsque l’inculpé,  le prévenu ou l’accusé, les assesseurs, les juges et les témoins parlent des langues différentes. Il peut y avoir nécessité de désigner un ou plusieurs interprètes.

Article 59 : Des   fonctionnaires  interprètes  assermentés   peuvent  •être   attachés  aux différentes juridictions.  Ils  prêtent,  avant  d’entrer  en  fonctions,  le serment  de traduire fidèlement les discours à transmettre entre personnes  parlant des langues différentes.

A défaut, toute personne qualifiée peut être désignée d’office  et prête le serment prévu à 1’alinéa qui précède.

Article  60 : L’interprète   peut  être  récusé.  Le  magistrat   ou   la  juridiction   apprécie souverainement les motifs de récusation allégués.

Article 61 : En aucun cas, même avec le consentement  de l’inculpé,  du prévenu ou de l’accusé, ne peuvent être pris pour interprètes les juges composant le tribunal ou la cour, le greffier tenant la plume, les parties ou les témoins.

Article 62: Si l’inculpé,  le prévenu ou l’accusé  est sourd-muet  et ne sait pas écrire, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui est désignée comme interprète. Les dispositions de l’article 58 lui sont applicables.

Dans le cas où l’inculpé, le prévenu ou l’accusé savent écrire, les questions et les réponses sont faites par écrit par l’intermédiaire  du greffier. Il en est ensuite donné  lecture.

Article 63 : S’il est nécessaire de traduire un document, un traducteur est désigné.

Chapitre  IV : Des mandats

Article  64 : Les  autorités  judiciaires   peuvent  décerner   des  mandats,  tendant   à  la comparution ou à la détention préventive des justiciables.

Article 65: Le mandat de comparution a pour objet de mettre une personne en demeure de se présenter devant le magistrat ou la juridiction.

Article  66: Le mandat  d’amener   est  l’ordre  donné  à la force  publique  de chercher  et conduire immédiatement une personne devant le magistrat ou la juridiction dont il émane.

Article 67 : Le mandat de dépôt est 1’ordre  donné au régisseur de la prison par un juge, une juridiction ou un membre du ministère public de recevoir et de détenir un inculpé ou un prévenu qui  encourt  une  peine d’emprisonnement  correctionnelle  ou  une peine plus grave.

Le  mandat  de dépôt  peut être  également  décerné  à l’audience  par  la juridiction  qui a prononcé une peine d’emprisonnement correctionnel dans les cas prévus à l’article 446 du présent Code.

Article 68 : Le mandat d’arrêt  est l’ordre  donné à la force publique de rechercher une personne et de la conduire à la prison indiquée sur le mandat pour y être reçue et détenue. Il peut être décerné contre une personne en fuite ou dont la résidence est inconnue ou qui réside hors du territoire de la République, si la poursuite vise des faits passibles d’emprisonnement  correctionnel ou d’une peine plus grave.

Article 69: La durée de  validité  du  mandat de dépôt ou d’arrêt  ne prend fin que par l’expiration  du terme de la détention préventive tel que prévu aux articles 313 à 323 du présent Code, par une décision de justice ou par l’expiration de la peine infligée.

Article  70 : La personne qui fait l’objet  d’un  mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt  doit être contrainte par la force. La force publique peut  être requise à cet effet.

Si elle est réfugiée au domicile d’un  tiers, elle y sera appréhendée après sommation faite au chef de maison.

Article  71 : Aucune  arrestation  ne  peut  être  opérée  au  domicile  d’un  citoyen  avant  5 heures et après 19  heures.

Article 72 : La personne qui fait l’objet  d’un  mandat de comparution doit immédiatement être interrogée par l’autorité mandante.

La personne arrêtée en vertu d’un  mandat d’amener  doit être interrogée dans les 24 heures de son arrivée au siège de l’autorité mandante, faute de quoi elle est remise en liberté. Si le magistrat mandant est absent de son siège, la personne arrêtée peut être retenue jusqu’à son retour, sans toutefois que ce délai puisse excéder quinze jours. Au terme de ces quinze (15) jours, le régisseur doit, d’office,  sans  autre autorisation,  remettre  la personne  arrêtée en liberté.

Les prescriptions de l’alinéa précédent seront observées sous peine, contre  les magistrats ou fonctionnaires qui l’auront  toléré, des sanctions prévues pour la détention arbitraire aux articles 172,173 et 175 du code pénal.

Article  73 : Les mêmes sanctions  sont  encourues par le magistrat qui fait procéder à la mise  en détention  préventive  d’une   personne  au  moyen  d’un  acte  autre  qu’un  mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt.

Article 74 : La personne recherchée en vertu d’un  mandat d’amener  ou d’arrêt est conduite devant le magistrat du parquet le plus proche du lieu où elle a été trouvée.

Ce  dernier  l’interroge sur  son  identité  et  reçoit  ses  déclarations. Il vise  pour  écrou  le mandat et se met en communication avec l’autorité mandante.

Cette dernière décide s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement ou de donner   mainlevée du mandat. Le mandat d’arrêt vaut par lui-même titre d’écrou.

Article  75: Tout mandat  précise l’identité de la personne visée. Il est daté, signé par le magistrat ou le président de la juridiction qui le délivre et revêtu de son sceau.

Le mandat d’amener, de dépôt  et d’arrêt  mentionnent  en outre la nature  des faits  et les articles de la loi applicables.

A défaut de l’une  de ces mentions dans le mandat, le régisseur refuse de procéder à l’incarcération, sous peine des sanctions prévues pour  détention arbitraire  à l’article  173 du Code pénal.

Article  76 : Le mandat de comparution  est signifié et notifié à celui qui en est l’objet  par un huissier, un officier ou agent de police judiciaire, ou un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d’amener ou d’arrêt  est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé ou au prévenu et lui en délivre copie. Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui en est faite par le régisseur de l’établissement, qui lui en délivre copie.

Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le magistrat qui le décerne. Le mandat de dépôt décerné à l’audience est notifié immédiatement au prévenu par le président de la juridiction. Mention de ces  notifications est faite  par le  greffier  au  procès-verbal de l’interrogatoire ou aux notes d’audience.

Article 77 : Les mandats d’amener, de dépôt ou d’arrêt, en cas d’urgence, sont transmis ou diffusés par tout moyen. Dans ce cas, l’identité de la personne, la nature des faits, le nom et la qualité du magistrat mandant, la date du mandat sont précisés dans la transmission. L’original du mandat est transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus brefs.

Article 78 : Lorsqu’une juridiction a décerné mandat d’arrêt  par application de l’article 446 du présent Code, le condamné est immédiatement écroué, après vérification de son identité, dans l’établissement pénitentiaire le plus proche en attendant la signification de la décision de condamnation.

Article 79 : Si la personne, objet d’un  mandat ne peut être découverte, ce mandat est présenté  aux autorités administratives les plus proches de son dernier domicile et de sa dernière habitation connue, qui le visent, en reçoivent copie et en assurent la publicité par affichage ou à cri suivant les lieux et circonstances.

Le mandat visé est retourné à l’autorité  mandante avec un procès-verbal de recherches infructueuses constatant l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites.

Chapitre V: Des contrôles d’identité

Article 80 : Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

  1. qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
  2. ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
  3. ou  qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
  4. ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Article 81 : Sur réquisitions écrites du Procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du Procureur  de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidente

Article 82 : L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon  les modalités  prévues à l’article 80 ci-dessus,  pour prévenir  une atteinte à l’ordre public, notamment  la sécurité des personnes ou des biens.

Article  83 : Si  la  personne  interpellée  maintient  son  refus  de  justifier  de  son identité  ou fournit des éléments  d’identité manifestement  inexacts, les opérations de vérification  peuvent donner lieu, après  autorisation du Procureur de la République  ou du juge d’instruction,  à la prise d’empreintes digitales  ou  de photographies  lorsque  celle-ci  constitue  l’unique  moyen d’établir l’identité de l’intéressé.

La prise d’empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement  motivée dans le procès-verbal prévu à l’article suivant.

Lorsque les moyens  prescrits ci-dessus  sont  inopérants,  d’autres moyens  scientifiques  plus performants sont utilisés dans les mêmes conditions.

Article  84 : L’Officier  de Police Judiciaire  mentionne,  dans un procès-verbal,  les motifs qui justifient  le contrôle  ainsi que la vérification  d’identité,  et les conditions  dans lesquelles  la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en demeure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal  est présenté à la signature  de l’intéressé. Si ce dernier  refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal  est  transmis  au Procureur  de la République,  copie en ayant été  remise à l’intéressé dans le cas prévu par l’alinéa ci-dessus.

Article 85 : Si elle n’est suivie à l’égard de la personne qui a été retenue d’aucune procédure d’enquête  ou  d’exécution  adressée  à l’autorité  judiciaire,  la  vérification  d’identité  ne  peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant  à la vérification  sont détruits dans un délai de six(6)  mois sous le contrôle  du Procureur de la République.

Article 86 : Seront punis d’un  emprisonnement  de un (1) mois à un (1) an et d’une  amende de 25 000 à 250 000 francs,  ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies autorisées par le Procureur de la République ou le juge d’instruction.

Chapitre VI : des preuves en matière pénale

Section 1: Des dispositions générales

Article  87 : Hors  les  cas  où  la  loi  en  dispose  autrement,  les  infractions  peuvent  être établies par tout mode de preuve et les juges décident d’après  leur intime conviction.

Article 88 : Les juges  ne peuvent fonder  leur décision  que sur des preuves qui  ont été produites au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux.

Article  89 : L’aveu  comme tout autre élément de preuve est laissé à la libre appréciation des juges.

Article  90 : La correspondance échangée  entre un  inculpé, un prévenu, un accusé  d’une part et son conseil d’autre part, ne peut en aucun cas servir de preuve.

Section 2 : Des procès-verbaux et des rapports

Article 91: Les procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux  ou jusqu’à preuve contraire ou ne valent qu’à titre de simples renseignements.

Article 92 : Font foi jusqu’à inscription de faux, les procès-verbaux auxquels cette force probante est attachée par une disposition spéciale de la loi.

Les procès-verbaux faisant foi jusqu’à  inscription de faux ne peuvent être attaqués que suivant la procédure prévue par le présent Code.

Article  93 : Font  foi jusqu’à  preuve du contraire les  procès-verbaux établis par les Officiers de Police Judiciaire et  les fonctionnaires des administrations spécialement habilités par la loi à constater certaines infractions.

Les procès-verbaux et  rapports des  Agents de Police Judiciaire et  des  fonctionnaires spécialement habilités à constater des contraventions de simple police font également foi jusqu’à preuve du contraire.

La preuve contraire peut être rapportée par tout moyen.

Article  94 : Les  autres  procès-verbaux  et  rapports  ne  valent  qu’à   titre  de  simples renseignements.

Section 3 : De la preuve par témoignage

Paragraphe 1 : De la citation et de la comparution des témoins

Article 95 : Devant les juges d’instruction  ainsi qu’aux audiences de flagrant délit, les témoins sont appelés par simple convocation.

La citation n’est utilisée qu’en cas de défaillance du témoin ainsi que dans les cas non visés à 1’alinéa précédent.

Article 96 : Toute personne, citée pour être entendue comme témoin par un magistrat du ministère public ou une juridiction, soit d’instruction, soit de jugement ou par un Officier de Police Judiciaire rogatoirement  commis, est tenue de comparaître.

A défaut, l’autorité mandante peut, même d’office, décerner mandat d’amener, la faire conduire devant elle par la force publique immédiatement ou à tel jour qu’elle fixera.

L’affaire, s’il y a lieu, peut être renvoyée à une audience ou une session ultérieure. Dans ce dernier cas, tous les frais entraînés par le renvoi de l’affaire peuvent être mis à la charge du témoin.

Article 97 : Le témoin défaillant peut également être condamné à une amende de 25 000 à 250 000 francs.

S’il  comparait ultérieurement  et produit ses excuses et justifications, il peut être déchargé de la peine prononcée.

Article 98 : Le témoin condamné  par application  de l’article  précédent  peut, au plus tard dans les dix (10) jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.

Article 99 : Le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition, peut être condamné à la peine prévue à 1’article 97 du présent Code.

Toutefois, la personne nommément  visée par une plainte avec constitution  de partie civile peut refuser d’être entendue comme témoin.

Article 100 : Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d’un  crime ou d’un  délit et qui refuse de répondre aux questions  qui lui sont  posées à cet égard,   sera punie d’une amende de 50 000 à 500 000 francs.

Article 101: Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le magistrat instructeur se transporte auprès de lui pour l’entendre  ou délivre à cette fin une commission rogatoire.

Article 102 : La juridiction  de jugement peut déléguer un de ses membres ou délivrer une commission  rogatoire  pour  entendre  tout  témoin  qui  n’aurait  pas  été  entendu  au  cours d’une procédure de crime ou délit flagrant ou au cours d’une instruction.

Article 103 : Tout témoin qui a comparu et qui le requiert est indemnisé conformément au tarif des frais de justice en matière pénale.

Paragraphe 2 : Des personnes dont le témoignage ne peut être  reçu.

Article 104 : La partie civile ne peut être entendue comme témoin.

Article  105: Les condamnés  à la dégradation  civique  ne peuvent être entendus  comme témoins mais seulement pour donner de simples renseignements.

Article  106 : Le  dénonciateur, qu’il  ait  agi  de  sa  propre  initiative  ou  en  vertu  d’une obligation légale, peut être entendu comme témoin, mais le président doit faire connaître sa qualité.

S’il  s’agit   d’un   dénonciateur   récompensé  pécuniairement  par  la  loi, les  parties  ou  le ministère public peuvent s’opposer à son audition.

Paragraphe 3 : De l’audition des témoins, du serment, du faux témoignage

Article  107 : Les  témoins  doivent,  sur l’interpellation  qui leur est faite, faire connaître leurs noms, prénoms, âges, professions  et domiciles, s’ils  sont parents ou alliés de l’accusé ou du prévenu, de la personne  civilement responsable  ou de la partie civile, et s’ils  sont à leur service.

Le cas échéant, ils doivent préciser quelles relations ont eu avec l’accusé ou le prévenu, le civilement responsable ou la partie civile.

Article  108 : Avant  de commencer  leur déposition,  les témoins  prêtent  serment  de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement.

Chaque fois qu’une telle formule  ne paraîtra  pas susceptible  d’engager  suffisamment  le témoin à dire la vérité, celui-ci pourra être invité à prêter serment dans les termes et suivant les formes  prescrites  par  la  loi  ou  la  coutume  particulière  du  groupe  social  auquel  il appartient. Suivant  la nature des faits qu’ils ont à rapporter,  ils peuvent  être autorisés à utiliser des notes.

Article 109 : Le témoin qui a prêté serment à l’audience  n’est  pas tenu de le  renouveler s’il est entendu une seconde fois au cours des débats. Le président lui rappelle, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.

Article  110 : Les  enfants  en  dessous  de  l’âge  de  seize  (16)  ans  sont  entendus  sans prestation de serment.

Article 111 : Sont également entendus sans  prestation de serment :

  1. le père,  la  mère  et  tout  autre  ascendant  de 1’accusé,  prévenu,  coaccusé  ou  co-prévenu ;

  2. le fils, la fille ou tout autre descendant ;

  3. les frères et sœurs ;

  4. les alliés au même degré ;

  5. le mari ou la femme, même après leur divorce.

Néanmoins, l’audition sous serment des personnes énumérées au premier alinéa ci-dessus n’entraîne pas nullité si, ni le ministère public, ni aucune des parties ne se sont opposés à la prestation de serment.

Article  112  : Si  après  les débats  à l’audience, la déposition  d’un témoin  entendu  sous serment parait fausse, le président,  soit d’office,  soit à la requête  du ministère public ou d’une  des  parties,  peut  ordonner  spécialement  à ce  témoin  de  demeurer  dans  la salle d’audience  jusqu’au  prononcé  de la décision de fond. En cas d’infraction à cet ordre, le président peut faire garder ce témoin  par la force publique ou même décerner mandat de dépôt.

Après lecture de la décision  sur le fond, le témoin peut être jugé séance  tenante ou cité pour une audience ultérieure.

Article 113 : Le président peut aussi ordonner que le témoin soit conduit sans délai devant le Procureur de la République aux fins de poursuite.

Il adresse à ce magistrat  un procès-verbal  rapportant les faits et les   dires du témoin de nature à établir le faux témoignage.

Paragraphe 4 : De l’audition sans  mention  de l’identité de certains témoins

Article 114: Dans les poursuites engagées  notamment du chef de génocide,  crime contre l’humanité, crime de guerre, actes terroristes ou infractions relevant  du crime organisé, le juge d’instruction peut décider, soit d’office, soit à la demande du témoin, de l’inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, soit sur réquisition du ministère public, qu’il ne sera pas fait mention dans le procès-verbal  d’audition de certaines des données d’identité,  s’il existe une présomption raisonnable  que le témoin, ou une personne  de son  entourage,  pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition.

Les raisons qui ont incité le juge d’instruction à prendre cette décision sont indiquées dans un procès-verbal. L’ordonnance du juge d’instruction par laquelle il accorde ou refuse l’anonymat partiel n’est susceptible d’aucun recours.

Le  Procureur de la  République  et le juge d’instruction  prennent, chacun  pour ce qui le concerne, les mesures  raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation  des données d’identité, visées à l’alinéa 1.

Article 115 : Le juge d’instruction procède à l’audition du témoin à l’endroit et au moment indiqué dans la convocation  ou la citation. Le juge d’instruction  prend toutes  les mesures raisonnablement nécessaires  pour tenir secrète l’identité du témoin.

Le ministère public, la personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le cadre de l’instruction  ou  l’inculpé, la partie civile et leurs conseils  peuvent  soumettre au juge d’instruction, avant et pendant l’audition du témoin, les questions qu’ils souhaitent voir poser. Le juge d’instruction empêche le témoin de répondre à toute question susceptible de conduire à la divulgation de son identité.

Article  116 : Le juge d’instruction peut ordonner que le ministère  public,  la personne à l’égard de laquelle l’action  publique est engagée dans le cadre de l’instruction  ou l’inculpé, la partie civile et leurs conseils  ne puissent  assister à l’audition  du témoin.  Dans ce cas, lecture sera faite du procès-verbal  aux différentes parties ainsi qu’à leur conseil. Ceux-ci pourront  prétendre  à  une  nouvelle   liste  de  questions  qui  seront  également  posées  au témoin. Une lecture finale de la déposition sera,  par la suite,  faite aux parties en cause.

Article  117: La  déposition   du  témoin  protégé  est  lue  à l’audience mais  sa  présence physique n’est pas requise.

Pour  la recherche  de  la  vérité,  le président  de la juridiction  de  jugement  peut décider d’entendre ce témoin  en  audience  de  cabinet  sans  la présence  des  parties. Il invite  les parties à lui communiquer une liste de questions qu’elles souhaitent voir posées au témoin.

Lecture du procès-verbal est donnée à 1’audience publique.

Paragraphe 5 : Des dépositions de certaines personnalités.

Article  118 : Les membres  du  gouvernement  ne  peuvent  comparaître  en  justice  comme témoins qu’après  autorisation  du Président  de la République par décret en conseil des ministres et sur le rapport du ministre de la justice.

Article  119 : Lorsqu’un  membre du  Gouvernement  est  autorisé  à  comparaître, sa déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Article 120 : Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a  pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin  par le président de la cour d’appel si celle-ci se trouve au lieu de résidence ou  par le président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de résidence.

Le magistrat commis, assisté d’un  greffier, reçoit de  la juridiction saisie  la liste des demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis.

Article 121: La déposition ainsi reçue est immédiatement envoyée, close et cachetée, au greffe de la juridiction requérante, et communiquée sans délai par le greffier de celle-ci au ministère public et aux parties.

Article 122 : Si le témoignage est requis par une juridiction de jugement, la déposition est lue publiquement à l’audience par le greffier.

Article  123 : Le  Président  de  la  République est  libre  d’accepter  ou  de  refuser de comparaître en justice comme témoin. En cas d’acceptation, sa déposition est reçue par le Président de la Cour Suprême.

Article  124 : La  déposition  écrite  d’un   représentant d’une   puissance étrangère est demandée par 1’entremise du ministère des affaires étrangères.

Si la demande est agréée, cette déposition est reçue et transmise dans les formes prévues à 1’article précédent.

Section 4 : Des transports, perquisitions et saisies

Paragraphe 1: Des transports

Article 125 : Tout Officier de Police Judiciaire ou magistrat du ministère public opérant en flagrant délit, tout juge d’instruction, toute juridiction d’instruction ou de jugement peut se transporter partout où il est jugé opportun, dans  les limites territoriales de sa compétence, pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions.

Article 126 : Ils peuvent en cas d’urgence se transporter sur l’ensemble du territoire national, après en  avoir  donné  avis  au  Procureur de  la  République territorialement compétent.

Article 127 : Le Procureur de la République ou le Procureur Général suivant le cas reçoit avis de la décision et a la faculté d’accompagner le juge d’instruction, les membres de la juridiction ou le magistrat par elle délégué.

Article 128 : Un greffier participe au transport.

Paragraphe 2 : Des perquisitions

Article 129 : Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison, aucune perquisition ou visite domiciliaire ne peut être commencée avant 5 heures et après 19 heures. Néanmoins, toute perquisition commencée peut être poursuivie jusqu’à son achèvement.

Article 130 : Les Officiers de  Police Judiciaire agissant dans  le cadre  d’une  enquête préliminaire, sous réserve des cas de crimes ou délits flagrants, ne peuvent effectuer de perquisitions, visites domiciliaires ou saisies sans l’assentiment exprès de la personne chez qui l’opération a lieu. Cet assentiment doit être donné par écrit de la main de l’intéressé et signé de lui et, si celui-ci ne sait pas écrire, en présence de deux témoins.

Article 131: La perquisition est faite en présence de la personne soupçonnée, du prévenu, inculpé ou accusé, de son avocat éventuel et, si elle ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’elle pourra nommer immédiatement.

A défaut, deux témoins sont désignés en dehors du personnel judiciaire ou de la police judiciaire.

Article 132 : Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé,  la personne qui y est domiciliée est invitée à y assister. En cas d’absence ou de refus, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés, ou à défaut, de deux témoins désignés comme indiqué à 1’article précédent.

Paragraphe 3 : Des saisies

Article 133 : Il est procédé à la saisie de tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que de tous objets, valeurs ou marchandises paraissant provenir de l’infraction poursuivie.

Article 134 : Il est dressé inventaire des choses saisies; elles sont placées sous scellés ouverts si possible, ou sinon, sous scellés fermés au moyen de plis cachetés, de sacs ou de vases clos, pareillement cachetés.

Les scellés fermés sont ultérieurement ouverts en présence de l’inculpé  assisté de son conseil ou lui dûment appelé.

Article 135: Le greffier dresse procès-verbal des opérations. Celui-ci est signé par les personnes mentionnées aux articles 131 et 132 précédents. En cas de refus, il en est fait mention.

Article 136 : Les scellés sont déposés au greffe de la juridiction.

Article  137 : Si  la  saisie  porte  sur  des  espèces, lingots, effets  ou  valeurs dont  la conservation ne parait pas pouvoir être assurée efficacement au greffe, le greffier peut être autorisé à en faire le dépôt chez le payeur du lieu.

Article 138: Si la saisie porte sur des objets encombrants ou dangereux  ou sujets à dépérissement, ceux-ci peuvent être,  suivant le cas, déposés en fourrière, ou confiés à tout gardien susceptible  d’en  assurer la conservation, ou détruits s’il  y a nécessité, après avoir fait l’objet d’un procès-verbal  descriptif aussi minutieux que possible.

Article 139 : Si les objets sujets à dépérissement ont une valeur marchande appréciable, ils peuvent être vendus publiquement.  Le prix de la vente est versé au service des Domaines pour le compte de qui il appartiendra.

Paragraphe 4 : De la restitution des objets saisis

Article 140 : En tout état de la procédure, quiconque prétend avoir droit sur un objet placé sous-main de justice peut en réclamer restitution.

La requête est  communiquée au ministère  public et  s’il  y a lieu à la partie civile  et  à l’inculpé,  prévenu  ou  accusé,  qui  peuvent  proposer  des  observations dans  les  trois (3) jours.

La décision est notifiée aux parties et éventuellement susceptible  d’appel.

L’appel ne peut retarder la marche de la procédure.

Article 141 : Le magistrat  chargé d’une  enquête ou d’une instruction ordonne d’office  la restitution des choses saisies dès lors qu’elles  ne sont pas ou qu’elles ne sont plus jugées utiles à la manifestation de  la vérité.  Il en est  ainsi,  en  particulier,  des  choses  volées, détournées ou escroquées lorsqu’il  n’y a point de doute sur l’identité du propriétaire ou du détenteur légitime.

Celui-ci peut être seulement constitué gardien sous la sanction  de l’article 411 du Code Pénal sur la non- représentation des objets saisis.

Article  142 : Les juridictions  de jugement statuent, même  d’office, sur les restitutions à opérer.

Article 143: Le Procureur de la République statue sur la restitution des objets saisis après décision de classement sans suite, après décision de non-lieu  et après décision définitive sur le fond prononcée par la juridiction de jugement.

Section 4 : Des réquisitions à personne  qualifiée

Article 144 : S’il y a lieu de procéder à des examens techniques, l’Officier de Police Judiciaire a recours à toute personne qualifiée.

Article 145 : L’Officier  de Police Judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme  privé ou public ou de toute administration  publique qui sont susceptibles  de détenir  des documents  intéressant  l’enquête,  y compris  ceux issus des systèmes  informatiques ou  d’un  traitement  de  données  nominatives,  de  lui  remettre  ces documents, notamment  sous forme numérique,  sans que  puisse  lui être opposé, sans motif légitime, l’obligation  au secret professionnel.

Article  146 : L’Officier  de   Police  Judiciaire  peut  requérir   des   opérateurs  de télécommunications, le relevé des communications passées par les personnes utilisatrices  des services fournis par les opérateurs.

Article 147 : L’Officier de Police Judiciaire agissant en enquête de flagrant délit ou agissant sur  commission  rogatoire  du  juge  d’instruction  peut,  lorsque  les  nécessités  de  l’enquête l’exigent,  prescrire  l’interception,   l’enregistrement  et  la  transcription   de  correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La  décision  d’interception   est  subordonnée   à  l’autorisation  écrite   du   Procureur  de  la République pour les enquêtes réalisées en flagrant délit.

La décision d’interception est écrite. Elle comporte les éléments d’identification de la liaison à intercepter,  l’infraction  qui  motive  le  recours  à  l’interception  et  la  durée  de  celle-ci.  La décision est prise pour une durée maximum de quatre (4) mois.

Article  148 : L’officier  de  police  judiciaire  agissant  en  enquête  de  flagrant  délit  ou  sur commission rogatoire du juge d’instruction, peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme exploitant  un réseau ou fournisseur de services de télécommunications en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.

La réquisition est subordonnée  à l’autorisation écrite du Procureur de la République pour les enquêtes réalisées en flagrant délit.

L’Officier de Police Judiciaire  dresse procès-verbal de chacune des opérations  d’interception et d’enregistrement. Le procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Article   149 : L’Officier   de   Police   Judiciaire   transcrit   les   conversations   utiles  à  la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal.

À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense.

Section 5: Des modes de preuve en matière de corruption et infractions assimilées

Article  150  : Les  dispositions   de  la  présente  section  sont  applicables   aux  procédures d’enquête et d’instruction  relatives  aux infractions prévues par le titre IV du livre II du Code pénal.

Paragraphe 1 : Des infiltrations

Article 151: Lorsque les nécessités de l’enquête préliminaire  mi de l’instruction  préparatoire le justifient, le Procureur de la République ou le juge d’instruction peut autoriser par écrit, pour une durée de quatre (4) mois renouvelables deux fois, qu’il sera procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration.

Article 152 : Les Officiers ou Agents de Police Judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de leurs actes :

a) acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

b) utiliser  ou  mettre  à  la  disposition  des  personnes  se  livrant  à  ces  infractions  des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

L’exonération de responsabilité  prévue au premier  alinéa est également  applicable pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration.

Article  153 : L’identité  réelle des  Officiers de Police  Judiciaire  ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

Article  154 : Lorsqu’il  est décidé  d’interrompre  l’opération  ou à l’issue  du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre ses activités sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance  dans des conditions  assurant  sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre (4) mois renouvelables une fois.

Le magistrat ayant délivré l’autorisation en est informé dans les meilleurs délais.

Paragraphe 2 : Des écoutes  téléphoniques et autres procédés de communication

Article  155 : Les interceptions  de transmissions  par la voie des télécommunications  et les installations  de dispositifs  d’interception prévues  aux  articles  147 à 149  du présent  Code pourront être opérées pendant une durée de deux (2) mois renouvelables deux fois.

Ces  opérations  s’étendent  aux  courriers  électroniques,  aux  messages  émis  à  partir  des téléphones portables ainsi qu’aux relevés de différents modes de communications décrits au présent article.

Paragraphe 3 : Du secret  bancaire

Article  156  : Nonobstant  toutes  dispositions  législatives  ou  réglementaires  contraires,  le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser de fournir les informations  demandées par les magistrats en charge du dossier.

Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le juge d’instruction peut ordonner la saisie ou le blocage des comptes bancaires suspects des personnes poursuivies pour les infractions visées par le titre IV du livre II du Code pénal.

Les institutions bancaires sont tenues d’y déférer.

Paragraphe 4 : Des procédures spéciales de saisies

Article 157: Au cours de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire ou de l’instruction portant sur une infraction  visée à la présente section et aux fins de garantir l’exécution de la peine de confiscation, les Officiers de Police Judiciaire peuvent être autorisés par écrit par le Procureur de la République à procéder à la saisie-conservatoire :

  1. des biens résultant du produit de ces infractions ;
  2. des  biens,  matériels  ou  autres  instruments  utilisés  ou  destinés  à  être  utilisés  pour  la commission de ces infractions ;
  3. des biens provenant du produit de ces infractions et mêlés à des biens acquis légitimement, à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé ;
  4. des revenus ou autres avantages tirés du produit de ces infractions, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé.

Le juge d’instruction peut ordonner  cette saisie, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, dans les mêmes conditions.

Article  158  : Les  modalités   d’administration  des  biens  gelés,  saisis  ou  confisqués  sont déterminées par décret.

Paragraphe 5 : De la protection des dénonciateurs, témoins, experts et victimes

Article  159 : Dans le cadre  de la répression des infractions  visées à la présente section, les dénonciateurs,  témoins,   experts,   victimes  et  leurs  proches   bénéficient   d’une  protection spéciale de l’État contre les actes éventuels de représailles ou d’intimidation.

Article 160 : Est puni de un (1) à dix (10) ans d’emprisonnement,  le fait pour quiconque de recourir  à  la  force  physique,   aux  menaces  ou  intimidations   commises  en  représailles  à l’endroit de dénonciateurs, témoins, experts, victimes et de leurs proches.

Paragraphe 6 : Des dispositions particulières

Article 161 : Est nul,  tout contrat, transaction ou décision qui a été obtenu ou dont l’obtention a été facilitée par la corruption ou par des infractions assimilées ou connexes.

Section 6 : Des modes de preuves en matière de cybercriminalité

Article   162 : Les  dispositions  de  la  présente  section   sont   applicables   aux  procédures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions visées par les chapitres II et III du livre VI du Code pénal.

Article 163: La preuve électronique  en matière pénale est admise à établir les infractions à la loi pénale sous réserve des conditions suivantes :

  1. qu’elle soit apportée au cours des débats et discutée devant le juge ;
  2. que puisse être dûment identifiée la personne dont elle émane ;
  3. qu’elle soit établie et conservée dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Paragraphe 1 : De la perquisition informatique

Article 164 : Lorsque des données stockées dans un système informatique ou dans un support permettant de conserver des données  informatiques  sur le   territoire  national  sont utiles à la manifestation  de la vérité, le juge d’instruction  peut perquisitionner,  accéder  ou ordonner de perquisitionner ou d’accéder au système informatique ou à une partie de celui-ci ou au support de stockage informatique.

Article 165 : Lorsque le juge d’instruction  perquisitionne, accède ou ordonne  la perquisition ou l’accès d’une façon similaire à un système informatique spécifique ou à une partie de celui-ci, conformément à l’article précédent, et a des raisons de penser que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-ci situé sur le territoire national, et que ces données  sont légalement accessibles  à partir du système initial ou disponibles  pour ce système initial, il peut étendre rapidement  la perquisition  ou l’accès d’une façon similaire à l’autre système.

Paragraphe 2 : De la saisie informatique

Article 166  : Lorsque  le  juge  d’instruction  découvre  dans  un  système  informatique  des données  informatiques  qui sont  utiles à la manifestation de la vérité, mais  que la saisie du support  ne paraît pas souhaitable,  il peut  saisir, ordonner  la saisie  ou  obtenir  d’une  façon similaire  des données informatiques  pour  lesquelles  l’accès a été réalisé  en application  des deux articles précédents.

Article 167: La mesure prévue à l’article précédent inclut les prérogatives suivantes :

  1. saisir ou obtenir d’une façon similaire un système informatique ou une partie de celui-ci, ou un support de stockage informatique ;
  2. réaliser et conserver une copie de ces données informatiques ;
  3. préserver l’intégrité des données informatiques stockées pertinentes;
  4. rendre  inaccessibles  ou  enlever   ces  données  informatiques   du  système  informatique consulté.

Article  168   : Le  juge   d’instruction  peut   ordonner   à  toute   personne   connaissant le fonctionnement  du système informatique  ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques  qu’il contient  de  fournir  toutes les informations  raisonnablement  nécessaires pour permettre l’application des mesures prévues par les articles 162 et 163 du présent Code.

Paragraphe 3 : De la conservation rapide des données informatiques stockées

Article 169 : Si les nécessités de l’information  l’exigent, notamment lorsqu’il y a des raisons de penser que des données informatiques stockées dans un système informatique sont particulièrement susceptibles  de perte ou de modification, le juge d’instruction, le Procureur de la République ou l’Officier de Police Judiciaire peuvent faire injonction à toute personne de conserver et de protéger l’intégrité des données en sa possession ou sous son contrôle, pendant une durée de deux (2) ans au maximum, pour la bonne marche des investigations judiciaire

Article 170 : Le gardien des données ou une autre personne chargée de conserver celles-ci est tenu de garder le secret sur la mise en œuvre desdites procédures.

Paragraphe 4 : De l’injonction de produire

Article 171 : Le juge d’instruction  peut ordonner :

  1. à  une  personne  présente  sur  son  territoire  de  communiquer   les  données  informatiques spécifiées,  en  sa  possession   ou  sous  son  contrôle,  qui  sont  stockées   dans  un  système informatique ou un support de stockage informatique ;
  2. à un fournisseur  de services  offrant des prestations  sur  le territoire  de communiquer  les données en sa possession  ou sous son contrôle relatives aux  abonnés  et concernant de tels services.
Paragraphe 5 : De l’interception des données relatives au contenu

Article 172 : Le juge d’instruction, pour des infractions définies par la présente section, peut utiliser les moyens  techniques  appropriés  pour collecter  ou  enregistrer  en temps réel,  les données  relatives  au  contenu   de  communications  spécifiques   sur  le  territoire  national, transmises au moyen d’un système informatique ou obliger un fournisseur  de services, dans le cadre de ses  capacités  techniques,  à collecter  ou  à enregistrer,  en  application  de moyens techniques existant sur le territoire  national, à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter ou enregistrer lesdites données.

Article  173 : Le  fournisseur  de services est tenu de  garder  le  secret  sur  les informations reçues, sous peine des sanctions prévues pour la violation du secret professionnel.

Paragraphe 6 : De la collecte en temps réel des données relatives au trafic

Article  174 :  Le  juge  d’instruction   peut collecter,  enregistrer  ou  ordonner  la  collecte  ou l’enregistrement par l’utilisation de moyens techniques existant sur son territoire ou obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques existantes :

  1. à collecter ou à enregistrer en temps réel par l’utilisation  de moyens techniques existant sur le  territoire  national,   les  données  relatives  au  trafic   associées   à  des  communications spécifiques transmises sur le territoire national  au moyen d’un système informatique;
  2. à  prêter  aux  autorités   compétentes   son  concours  et  son  assistance   pour  collecter  ou enregistrer en temps réel lesdites données.
Paragraphe 7 : De l’utilisation d’un logiciel à distance

Article  175  : Si  un  juge  d’instruction  est  convaincu   que,  dans  le  cadre  d’une  enquête concernant une infraction  prévue en matière de cybercriminalité par les chapitres II et III du livre VI du Code pénal, il y a des motifs raisonnables de croire que des preuves essentielles ne peuvent pas être collectées par l’application d’autres  instruments,  il peut, sur réquisition du Procureur de la République, autoriser  un Officier de Police Judiciaire à utiliser un logiciel à distance et à l’installer  dans  le système informatique  de la personne  mise en cause afin de recueillir les éléments de preuve pertinents.

La réquisition doit contenir les informations suivantes :

a) la personne mise en cause, si possible avec nom et adresse ;

b) la description du système informatique ciblé ;

c) la description de la mesure envisagée, l’étendue et la durée de l’utilisation;

d) les raisons de la nécessité de l’utilisation du logiciel.

Paragraphe 8 : Du refus d’assistance et de la divulgation d’informations de l’enquête.

Article 176 : Une personne autre que le mis en cause qui omet intentionnellement sans excuse légitime ou justification de se conformer à une réquisition judiciaire donnée, est punie conformément à l’article 452 du Code pénal.

Article 177 : Un fournisseur de services qui reçoit une injonction, dans le cadre d’une enquête pénale, qui stipulait explicitement que la confidentialité doit être maintenue ou qu’elle résulte de la loi et qui intentionnellement sans excuse légitime ou justification divulgue les informations relatives à l’enquête est puni conformément à l’article 453 du Code pénal.

Section 7 : De l’expertise

Article  178 : Le magistrat instructeur, le tribunal ou la cour peuvent faire appel à des hommes de l’art, capables de les éclairer sur des questions d’ordre  technique. Un ou plusieurs experts  peuvent être  désignés  suivant  la  nature et  l’importance  des  faits  à éclaircir.

Article 179 : Lorsque des lois spéciales le prévoient ou lorsqu’il est jugé utile de recourir à une expertise contradictoire, deux experts sont désignés, dont un proposé par le prévenu, inculpé ou accusé.

Article 180 : Les experts sont choisis sur une liste dressée par la cour d’appel suivant les modalités  qui  seront  réglées  par  décret.  A  défaut,  leur  choix  est  laissé  à  la  libre appréciation du juge, du tribunal, de la cour ou de la partie.

Article 181 : L’ordonnance, le jugement ou l’arrêt déterminent avec précision la mission de 1’expert.

Ils impartissent à l’expert  un délai pour l’accomplissement  de sa mission. Ce délai peut être prorogé. A l’expiration,  l’expert  peut être immédiatement remplacé. Il doit restituer sans délai les objets, pièces, substances ou documents qui lui auraient été confiés et rendre compte des investigations auxquelles il a déjà procédé.

La radiation des experts négligents peut être prononcée par la Cour d’Appel.

Article 182 : Les experts prêtent serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le serment peut être prêté par écrit.

Article  183 : Les  experts  autres  que  les  médecins légistes et  psychiatres ne  peuvent interroger  l’inculpé,   mais  seulement  assister   à  son  interrogatoire  par  le  magistrat instructeur ou le magistrat délégué par le tribunal ou la cour. Ils peuvent entendre toute personne susceptible de les éclairer pour l’accomplissement strict de leur mission.

Article 184: Le rapport est déposé au greffe. Il est dressé procès-verbal de ce dépôt. Le rapport contient l’exposé des opérations effectuées et les conclusions de l’expert. En cas de pluralité d’experts, si ceux-ci sont d’avis différents, le rapport comporte l’avis motivé de chacun.

S’il y a lieu, les experts viennent exposer à l’audience les résultats de leurs investigations.

Section 8 : Des commissions rogatoires

Article 185 : La commission rogatoire est l’acte par lequel un juge d’instruction, un juge ou une juridiction entière requiert tout autre juge, juge d’instruction ou juridiction, tout Officier de Police Judiciaire de procéder aux actes d’information qu’ils estiment nécessaires.

Des commissions rogatoires internationales peuvent être adressées aux autorités judiciaires étrangères en se conformant aux conventions internationales.

Article  186 : La  commission  rogatoire indique la  nature de  l’infraction,  l’objet  des poursuites et l’identité des inculpés si elle est connue. Elle   est datée et signée par le magistrat commettant et revêtue de son sceau. Les actes dont 1’exécution  est requise doivent se rattacher directement à la répression de l’infraction poursuivie.

Article 187: Sauf indications contraires, toute commission rogatoire peut faire l’objet d’une subdélégation ou d’une  transmission à l’autorité territorialement compétente pour son exécution.

En cas d’urgence, le juge d’instruction peut donner commission rogatoire à un Officier de Police Judiciaire de son ressort avec mission de se transporter en dehors de son ressort, à charge pour l’Officier  de Police Judiciaire commis,   de donner préalablement avis au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 188 : Le magistrat où l’Officier de Police Judiciaire commis, exerce, dans la limite de la commission rogatoire, tous les pouvoirs de l’autorité  mandante en observant les mêmes formalités.

Toutefois, l’inculpé ne peut être interrogé ou confronté que par un magistrat.

Article 189 : En cas d’urgence,  la commission rogatoire peut-être diffusée par tout moyen. Elle peut être chiffrée. Elle peut être adressée, par copies multiples simultanément à plusieurs autorités.

Article 190 : Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’Officier de Police Judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements et de relevés signalétiques prévues dans les dispositions relatives à la procédure de flagrant délit sur tout témoin ou toute personne mise en cause.

Le refus de se soumettre à ces opérations ordonnées par l’Officier de Police Judiciaire est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 25 000 à 250 000 francs

Chapitre VI: Des citations, significations, et notifications

Article 191: Les citations  et significations,  sauf disposition  contraire  de la loi, sont faites par exploit d’huissier.

Article 192 : Tout exploit d’huissier doit porter en toutes lettres la date des jours, mois et an, et le nom, les prénoms et demeure de l’huissier. Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l’original  et de la copie de l’exploit, le coût de celui-ci, à peine d’une  amende civile de 5 000 à 50 000  francs. Cette amende est prononcée par le président  de la juridiction saisie de l’affaire.

Article 193 : La nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne.

Article  194 : Si  un  exploit  est  déclaré  nul  par  le  fait  de 1’huissier,  celui-ci  peut  être condamné  aux  frais   de  1’exploit  et  de  la  procédure  annulée   et  éventuellement   aux dommages intérêts envers la partie à laquelle la nullité a porté préjudice.

Article 195: La citation énonce  le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience, précise qu’il s’agit  d’une audience ordinaire  ou  d’une audience  foraine,  et  fait  connaître  la qualité  d’accusé, de prévenu,  de  civilement   responsable,   d’assureur  de  responsabilité  ou  de  témoin  de  la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne  le nom, les prénoms, la profession et le domicile  réel ou élu de celle-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

Article 196 : En matière correctionnelle et de simple police, le délai entre la délivrance de la citation et le  jour  fixé  pour  la comparution  devant  le tribunal  ou  la cour sont fixés comme suit :

  1. huit (8) jours si la partie citée demeure dans la ville ou dans la sous-préfecture où siège la juridiction appelée à connaître  de l’affaire;
  2. quinze (15) jours si elle demeure hors de la sous-préfecture mais dans la préfecture où la  juridiction est établie ;
  3. un (1) mois si elle demeure en un autre point du territoire;
  4. deux (2) mois dans tous les autres cas.

Article 197 : Si les délais prescrits  à l’article ‘précédent n’ont  pas été observés, les règles suivantes sont applicables:

  1. dans les cas où  la partie  citée  ne se présente pas, la citation  doit être déclarée nulle d’office par le tribunal  ou la cour ;

  2. dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est   pas nulle et la juridiction saisie peut retenir l’affaire si la partie citée tardivement consent expressément à être jugée sans renvoi ;

  3. si la partie citée le demande  avant toute défense sur le fond, la juridiction saisie ordonne le renvoi à une audience  ultérieure

Article 198 : Les citations peuvent être délivrées soit à la personne de l’intéressé, soit à son domicile, soit en mairie, soit au parquet suivant les cas ci-après indiqués :

  1. Si l’huissier trouve la personne visée par la citation soit à son domicile soit en tout autre lieu, il lui remet une copie en précisant que la citation a été délivrée à la personne citée en tel lieu ;

  2. Si cette personne est absente de son domicile, l’huissier remet la copie de l’exploit à la personne présente au domicile en indiquant sur 1’acte les noms, prénoms et qualité de cette personne en précisant que la citation a été délivrée au domicile de la personne citée.

La résidence, à défaut de domicile réel ou élu au Tchad, vaut domicile à cet effet ;

  1. Si l’huissier ne trouve aucune personne au domicile de l’intéressé, ou si la personne citée ainsi que toute autre personne présente au domicile refuse de recevoir copie de l’exploit, il remet celle-ci au maire ou à défaut à un adjoint, à un conseiller municipal, au secrétaire général de la mairie, au sous-préfet ou au chef de village, au chef de quartier ou au chef de la collectivité coutumière à laquelle appartient l’intéressé. L’huissier précise sur l’acte que la citation a été délivrée en mairie, ou à l’une des autres autorités nommées au présent article ;

  2. Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ni résidence connue ou si elle demeure hors du territoire national, l’huissier remet copie au parquet ou au juge de paix faisant fonction de ministère public, précisant que la citation a été délivrée au parquet.

Article 199 : Lorsque la citation doit être délivrée dans une localité située au-delà d’un rayon de vingt (20) kilomètres de la résidence de l’huissier instrumentant, celui-ci la fait signifier par la voie postale ou par la voie administrative ou tout moyen de communication moderne dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. L’huissier doit joindre à l’original de son exploit, le certificat constatant la remise ou le retour de la copie de la citation.

Article 200 : Sauf dans le cas de remise à la personne de l’intéressé par l’huissier, la copie de l’exploit  est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications d’un côté que les noms, prénoms, adresse du destinataire, et de l’autre que le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli et la signature de l’huissier.

Article 201 : L’huissier doit toujours mentionner sur l’original de l’exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations. Il doit adresser dans les vingt-quatre heures de sa régularisation 1’original de son exploit à la partie requérante.

Article  202 : Le Procureur de  la  République peut prescrire à 1’huissier  de nouvelles recherches s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

Il peut même exceptionnellement requérir un Officier ou Agent de Police Judiciaire, à l’effet de procéder à des recherches et de découvrir l’adresse exacte de la personne citée, retrouver celle-ci,   lui   notifier   l’exploit   ou   dresser  procès-verbal  de   recherches infructueuses.

Article 203 : L’avertissement à comparaître délivré par le Procureur de la République dans les conditions prévues à l’article  380 du présent Code vaut citation délivrée à la personne de 1’intéressé.

Il  en  est  de  même  de  l’avertissement   délivré  par  l’Officier   de  Police  Judiciaire  sur instruction du Procureur de la République.

Article 204 : Les citations destinées à ceux qui habitent hors du territoire de la République sont signifiées au parquet.  Le magistrat du ministère public présent,   vise 1’original. La copie est transmise à 1’autorité étrangère compétente, soit directement, soit par voie diplomatique dans les conditions fixées par les conventions diplomatiques.

Article 205 : La signification des décisions, dans le cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de l’une des autres parties.

Outre les mentions prévues à l’article  192 du présent Code, l’exploit mentionne les noms, prénoms et adresse du destinataire.

La signification doit être faite par remise de copie entière de l’acte  signifié.

Les  articles   196  à  201   ci-dessus   concernant   les  citations   sont   applicables  aux significations.

Article 206 : Les notifications sont faites par la voie administrative.  Elles sont faites par le greffier  à  la  personne  détenue.  Un  procès-verbal  constate  1’accomplissement  de  la formalité.

Chapitre VII : Des nullités

Article 207 : Les dispositions  des articles 52 à 55, 57, 58, 71, 108, 129 à 132, 201, 295, 297, 303 et 317 du présent Code sont prévues à peine de nullité.

Article 208 : Lorsqu’une disposition  prévue par la loi, autre que celles visées à l’article précédent, n’a pas été observée dans un acte et si cette violation a porté atteinte aux droits de la défense ou à ceux de la partie civile, l’acte doit être annulé.

Article 209 : Les actes postérieurs peuvent également être annulés ou seulement ceux qui découlent de 1’acte nul.

Article 210 : Les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités qui sont prévues dans leur seul intérêt. La renonciation doit être expresse et donnée en présence du conseil, s’il en a été constitué, ou lui dûment appelé.

Article 211 : En cours d’information, le Procureur de la République et le juge d’instruction peuvent saisir la chambre d’accusation par voie de requête aux fins d’annulation des actes viciés.

Article 212 : Les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au Greffe.

Article 213 : Les moyens de nullités doivent être proposés au plus tard avant toute défense au fond devant les juridictions de jugement.

Article 214 : La chambre d’accusation, le tribunal, la Cour d’Appel ou  la Cour criminelle décident si la nullité doit être étendue à tout ou partie des actes postérieurs. Les actes annulés sont écartés des débats.

Article 215 : En cas d’annulation de l’acte par lequel ils ont été saisis, la Cour criminelle, la Cour d’Appel, le tribunal correctionnel et de simple police renvoient le ministère public à se pourvoir.

Chapitre  VIII : Des personnes civilement responsables

Article 216 : La partie civile pourra appeler devant la juridiction répressive les personnes responsables des restitutions, des indemnités et des frais mis à la charge des délinquants.

Le même droit appartient au ministère public, mais seulement pour le paiement des frais et des dépens et, si la loi le prévoit expressément, pour le paiement des amendes prononcées.

Les personnes civilement responsables pourront intervenir volontairement, même en cause d’appel.

Article 217 : La responsabilité de l’Etat  ou des autres collectivités publiques du fait de leurs agents ou préposés pourra être mise en cause devant les juridictions répressives.

Chapitre  IX : Des frais et dépens

Article 218 : Tout arrêt, jugement ou ordonnance mettant fin à l’action  publique ou à l’action civile statue sur les frais et dépens.

Article 219 : Lorsque l’accusé est acquitté ou le prévenu relaxé et s’il n’y a pas de partie civile en cause, les dépens sont laissés à la charge du trésor public.

L’accusé ou le prévenu déclaré coupable est condamné aux dépens envers l’Etat et, s’il y a lieu, envers la partie civile. Il en est ainsi même si l’accusé bénéficie de l’absolution.

Lorsqu’une même poursuite concerne plusieurs accusés ou prévenus déclarés coupables, ils sont tous condamnés solidairement aux dépens sous réserve des dispositions suivantes :

  1. si un accusé ou prévenu n’est pas condamné pour toutes les infractions objet de la poursuite ;
  2. s’il est condamné pour une infraction disqualifiée au cours des débats ;
  3. si certains coaccusés ou Co-prévenus sont mis hors de cause.

La juridiction de jugement doit décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résultent pas directement de l’infraction retenue contre lui. Elle peut également limiter les effets de la solidarité.

Dans ces cas, l’arrêt  ou le jugement fixe la part des frais incombant au condamné et laisse le surplus à la charge du trésor public ou de la partie civile, s’il  y a lieu.

Article  220 : En cas d’opposition à un arrêt ou jugement rendu  par défaut, les frais de l’expédition  de la décision  par défaut, de la signification et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante dans tous les cas.

Article  221 : Lorsqu’un  accusé ou prévenu est condamné aux dépens, il en est de même des personnes qui en sont déclarées civilement responsables, et dans la même proportion.

Article 222 : La partie civile qui a obtenu des dommages et intérêts n’est  jamais tenue des dépens.

Article  223 : Lorsque  l’accusé ou le prévenu est acquitté,  la partie civile  qui a mis en mouvement 1’action publique est condamnée aux dépens, sauf si elle s’est  désistée dans les 24 heures.

La partie civile qui n’a pas mis en mouvement l’action publique mais qui a succombé à son action peut être condamnée aux dépens.

Toutefois, la partie civile de bonne foi pourra toujours être déchargée de tout ou partie des frais par décision spéciale et motivée.

Article  224 : Lorsque 1’assureur  du prévenu ou du civilement  responsable  intervient au procès, il supporte  les  frais  de  son  intervention, sauf  son  recours,  s’il  y a lieu contre l’accusé ou le prévenu condamné. Ces frais sont mis à la charge de la partie civile si celle-ci est déboutée de son action.

Article  225 : Les frais des enquêtes  et des poursuites classées sans suite par décision du ministère public restent à la charge du trésor public.

Article  226 : Les frais des poursuites arrêtées par l’effet  d’une  ordonnance ou d’arrêt  de non-lieu sont mis à la charge de la partie civile s’il  en existe en la cause et si elle ne s’est pas désistée dans les 24 heures. A défaut, ils sont supportés par le trésor  public.

Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée du juge d’instruction.

Article  227 : Les jugements  ou arrêts qui n’éteignent  pas l’action  publique ou l’action civile réservent les dépens.

Les frais et dépens sont  liquidés  par le jugement ou l’arrêt  statuant  au fond sur lesdites actions.

Article  228  : En  cas  de  difficulté  sur  la  liquidation  des  frais  et  dépens  et  sur  la condamnation  les  concernant,  la  juridiction  qui  a statué  au  fond  est  compétente  pour interpréter et compléter la décision sur ce point.

La  chambre  d’accusation connaît  de  ces  incidents  concernant  les  arrêts  d’une  Cour criminelle dans l’intervalle de ses sessions.

Article  229 : Si la partie civile a consigné au greffe une provision  pour les frais de justice, la part qui n’est  pas mise  à sa charge  lui est restituée  dès que  la décision  relative  aux dépens est devenue définitive.

Article  230 : Le tarif et  la réglementation des frais  de justice  criminelle  sont fixés par décret.

Chapitre X : De l’indemnisation des détentions injustifiées

Article  231 : La  personne  qui  a  fait  l’objet  d’une  détention  préventive  au cours  d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive,  a droit à sa demande,  à la réparation  intégrale  du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Toutefois, aucune réparation n’est due :

  1. lorsque  cette  décision a   pour  seul   fondement  la   reconnaissance  de   son irresponsabilité pour cause de démence ;
  2. lorsque cette décision  a pour seul fondement une amnistie  postérieure à la mise en détention préventive ;
  3. lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause ;
  4. lorsque la personne  a fait l’objet d’une détention  provisoire pour s’être librement et volontairement  accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper  l’auteur des faits aux poursuites.

Article  232  : La  réparation  prévue  à l’article  précédent  est  allouée  par  décision  d’une Commission nationale de réparation des détentions injustifiées. Cette Commission,  placée auprès de la Cour  Suprême,  statue  souverainement et ses décisions  ne sont  susceptibles d’aucun recours, de quelque nature que ce soit.

Article   233 : La  Commission   nationale  est  composée  du  premier  Président  de  la  Cour Suprême, ou de son représentant,  qui la préside, et de deux  magistrats  du siège de la Cour ayant le grade de Président  de chambre, de Conseiller ou de Conseiller référendaire, désignés annuellement   par  le  bureau  de  la  Cour.  Outre  ces  deux  magistrats,   ce  bureau  désigne également, dans les mêmes conditions, deux suppléants.

Les fonctions du ministère public sont remplies Par le Parquet Général près la Cour Suprême. Article  234 : Le premier Président de la Cour Suprême  est saisi par voie de requête dans le délai  de six  (6)  mois  de  la  décision  de  non-lieu,  de  relaxe  ou  d’acquittement   devenue définitive.

Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil.

La Commission statue par une décision motivée.

Article 235 : La réparation allouée en application du présent chapitre est à la charge de l’Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.

LIVRE II : De la poursuite et de  l’instruction des dispositions préliminaires

Article 236 : Sauf les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure en cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

L’avocat de l’inculpé et celui de la partie civile peuvent obtenir, aux frais de leurs clients, la photocopie du dossier sur autorisation du juge d’instruction. Le montant de la redevance pour frais de copie est fixé par arrêté du ministre de la justice.

Toute personne ayant accès au dossier  est tenue au secret sous les peines prévues par le Code pénal pour la violation du secret professionnel.

Le Procureur de la République et le magistrat instructeur ont, seuls, qualité pour diffuser les informations qu’ils croient utiles.

Titre I: Des autorités chargées de la poursuite

Chapitre I : De la Police Judiciaire

Section 1: Des  dispositions générales

Article 237 : La police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

Article 238 : Le Procureur de la République dirige et coordonne l’action  de tous les officiers et agents participant à la police judiciaire.

Article 239 : La police judiciaire est placée sous le contrôle du Procureur Général près des Cours d’Appel. A ce titre, assisté du Procureur de la République ou du juge de paix selon le cas, le Procureur Général apprécie et note une fois 1’an les membres de la police judiciaire.

En  cas de négligence ou de faute grave, il peut prendre des sanctions allant jusqu’à la radiation de la police judiciaire ou saisir les autorités administratives compétentes aux fins de poursuites disciplinaires. Dans ce cas, ces autorités sont tenues de s’exécuter.

Article 240 : La police judiciaire comprend :

  1. les Officiers de Police Judiciaire ;
  2. les Agents de Police Judiciaire ;
  3. les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Section 2 : Des officiers de police judiciaire

Article 241 : Sont Officiers de Police Judiciaire (OPJ) :

  1. les  commissaires de  police, les  officiers de  police, les  officiers et  gradés de  la gendarmerie et les gendarmes commandant de brigade ou d’unité spécialisée exerçant les fonctions de police judiciaire qui ont, chacun en ce qui les concerne, reçu au préalable et entre autres la formation complète, sanctionnée par un diplôme et basée sur un niveau requis.
  2. les Agents de Police Judiciaire (API), ayant totalisé au moins six (6) ans d’ancienneté.

Article 242 : Les Officiers de Police Judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 262 du présent Code. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations. Ils procèdent aux enquêtes préliminaires.

En cas de crime ou délit flagrant, ils exercent les pouvoirs définis aux articles 266 et suivants du présent Code.

Ils peuvent requérir directement le concours de la force publique pour 1’exécution de leur mission.

Article  243 : Les  Officiers  de  Police  Judiciaire dressent  procès-verbaux de  leurs constatations et opérations. Leur qualité doit y être énoncée.

Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 6 heures et par tout moyen de communication, le Procureur de la République de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir 1’original et une copie conforme de leurs procès-verbaux, ainsi que tous les actes, documents et objets saisis. En matière d’accidents de la circulation, un original et deux copies conformes des procès-verbaux seront adressés .au parquet. Ces procès-verbaux peuvent être rédigés manuellement.

Dans les justices de paix, les avis, pièces, documents et objets visés aux deux alinéas qui précèdent sont adressés au juge de paix. Une copie supplémentaire est adressée en même temps au Procureur de la République.

Article  244 : Les  Officiers  de  Police  Judiciaire ont  compétence dans  les  limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Toutefois, dans les circonscriptions urbaines divisées en arrondissements, les commissaires de police ont compétence sur toute l’étendue de la circonscription quel que soit l’arrondissement ou le service auquel ils sont affectés.

Article 245: Les Officiers de Police Judiciaire peuvent, en cas de crime ou délit flagrant, se transporter dans tout le ressort du Tribunal de Grande Instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que dans le ressort des tribunaux limitrophes afin d’y  poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.

En cas d’urgence, ils peuvent, sur commission rogatoire expresse ou sur réquisition du ministère public, procéder sur toute l’étendue du territoire national. Ils doivent en informer le Procureur de la République ou le représentant du ministère public ainsi que le chef de police judiciaire des circonscriptions intéressées.

Section 3 : Des agents de police judiciaire

Article 246 : Sont Agents de Police Judiciaire (APJ):

  1. les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’Officier de Police Judiciaire, mais qui ont reçu une formation complète sanctionnée par un diplôme et basée sur un niveau requis ;
  2. les inspecteurs principaux de police, les inspecteurs de police, les inspecteurs adjoints de police, les secrétaires de police, les brigadiers chefs de police, les brigadiers de police, les sous- brigadiers de police, les gardiens de paix, les agents principaux de police et agents de police titulaires du brevet de capacité technique.

Article 247 : Les Agents de Police Judiciaire ont pour mission de:

  1. seconder les Officiers de Police Judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions ;

2)  rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous  les crimes et délits dont ils ont connaissance ;

  1. constater, en se conformant aux ordres et aux directives de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tout renseignement en vue d’en découvrir les auteurs, en dresser procès-verbal dans les cas où la loi les autorise ou en faire rapport à leurs chefs.

Les Agents de Police Judiciaire n’ont  pas le pouvoir de garder à vue les personnes suspectées et ne peuvent recevoir de délégation des juges d’instruction.

Article 248 : Outre les conditions énoncées aux articles 246 et 250 du présent Code, la qualité d’OPJ et d’APJ est conférée individuellement par décision conjointe du ministère de la justice et du  ministère de tutelle après avis conforme de  la commission interministérielle prévue à 1tarticle 249 ci-dessous.

Article 249 : Une commission interministérielle présidée par le Procureur Général près la Cour Suprême et composée des représentants du ministère de l’intérieur et du ministère de la défense nationale apprécie le dossier de chaque postulant.

Les délibérations de cette commission sont secrètes.

Article 250 : Aucun OPJ, aucun APJ ne peut exercer ses fonctions sans avoir prêté serment devant le Tribunal de Grande Instance de son lieu de résidence en ces termes :

«Je jure et promets de remplir mes fonctions avec loyalisme et impartialité et de ne rien révéler ce qui est porté à ma connaissance, détourner ou utiliser ce qui est détenu à l’occasion de l’exercice de mes fonctions».

La formule du serment est récitée par le récipiendaire.

Article 251: Les Officiers de Police Judiciaire et les Agents de Police Judiciaire, assurant ou ayant assuré l’effectivité de ces fonctions et désireux de les conserver sont tenus, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la mise en place de la commission interministérielle, d’apporter  la  preuve  qu’ils  remplissent les  conditions  édictées aux articles 245 et 249 du présent Code.

Ceux qui n’auront  pas satisfait seront reversés ou maintenus dans les hiérarchies administratives pour les tâches non judiciaires.

Section 4: Des fonctionnaires et agents charges de certaines fonctions de police judiciaire

Article  252  : Participent  à  la  police  judiciaire,  les  fonctionnaires  et  agents  des administrations et   des services publics auxquels les textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, dans les conditions et dans les limites fixées par ces textes.

Chapitre II : Du Ministère public

Article 253 : Le ministère public est aussi désigné par le terme«  Parquet».

Il   exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.

Il peut recevoir les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Il a la surveillance de tous les Officiers de Police Judiciaire, des officiers publics et des officiers ministériels.

Il veille au maintien de l’ordre dans les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la police de 1’audience.

Article  254 : Les membres du ministère public assistent   à toutes les audiences de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, des Cours d’Appel et des Tribunaux de Grande Instance. Toutes les décisions sont rendues en leur présence.

Ils peuvent, lorsque la loi l’exige ou lorsqu’ils le jugent à propos, assister aux audiences des justices de paix.

Article 255 : En toute matière, ils prennent, au nom de la loi, toutes les réquisitions utiles. La cour ou le tribunal est tenu de leur en donner acte et d’y répondre.

Article 256 : Le ministère public a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 257 : Le ministère public est placé sous l’autorité du ministre de la justice. Celui-ci peut dénoncer aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel les infractions dont il a connaissance, leur enjoindre d’engager  ou de faire engager des poursuites ou de prendre telles réquisitions qu’il  juge opportunes.

Le ministère public est tenu de s’y conformer. A l’audience, il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.

Article 258 : Les magistrats du ministère public sont :

  1. le Procureur Général près la Cour Suprême et ses Avocats Généraux ;
  2. les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et leurs substituts ;
  3. les Procureurs de la République et leurs substituts ;
  4. les juges de paix cumulativement avec leurs autres fonctions.

Article 259 :Le Procureur Général près la Cour Suprême représente le ministère public, en personne  ou  par  ses  Avocats  Généraux,  auprès  de  la  chambre  judiciaire  de  la  Cour Suprême.

Article 260 : Le Procureur Général près la Cour d’Appel représente le ministère public, en personne  ou  par  ses  substituts   généraux,  auprès  de  la  Cour  d’Appel  et  des  Cours criminelles.

Il a autorité sur tous les membres du ministère public de son ressort.

Article 261 : Le Procureur de la République représente le ministère public, en personne ou par ses substituts, auprès du Tribunal de Grande Instance et des justices de paix du ressort.

Article  262 : Toute  autorité  constituée,  tout  officier  public ou  fonctionnaire  qui,  dans l’exercice  de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un  crime ou d’un  délit est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Il ne peut y avoir d’autres exceptions que celles résultant de l’observation du secret professionnel dans les cas où la loi 1’édicte expressément.

Article 263 : Toute personne qui a connaissance d’un  crime ou d’un  délit contre la sûreté publique ou d’un crime contre la vie d’autrui, est tenue d’en donner avis au Procureur de la République.

Article 264  Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions.

A cette fin, il dirige  l’activité de  tous les membres  du   ministère public et de  tous les Officiers et Agents de Police Judiciaire du ressort.

Titre II : Des enquêtes

Chapitre I : Des crimes et délits flagrants

Article 265 : Est qualifié crime ou délit flagrant, celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, un suspect est poursuivi par la clameur publique ou est trouvé en possession d’objets, ou présente des traces ou indices  laissant  penser  qu’il  a participé  au  crime ou au délit  qui vient de se commettre.

Article 266 : Dès qu’un  Officier de Police Judiciaire est avisé d’un  crime ou d’un délit flagrant, il se transporte sans délai sur les lieux de l’infraction  après avoir informé le magistrat du ministère public.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes, instruments et toxiques qui ont servi à commettre le crime ou le délit ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît en avoir été le produit.

Article  267  : L’Officier de  Police  Judiciaire peut  procéder ou  faire  procéder sous  son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête.

Il procède, ou fait  procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

Le refus, par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement mentionnées ci-dessus et ordonnées par l’Officier de Police Judiciaire est puni d’un  emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 à 250 000 francs.

Article 268 : Il est interdit à toute personne non habilitée de modifier l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques avant la fin des opérations de l’enquête judiciaire, sous peine d’une amende de 25 000 à 250 000 francs.

Exception est faite lorsque .ces  modifications ou prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique ou par les soins à donner aux blessés ou malades.

Si les destructions de traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver  le fonctionnement de la justice, la peine sera de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et de 50 000 à 500 000 francs d’amende.

Article 269 : S’il  y a lieu de procéder à des constatations urgentes, l’Officier de Police Judiciaire a recours à toute personne qualifiée. En cas de mort violente  ou de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, il requiert tout praticien de l’art médical à l’effet de rechercher les causes de la mort et faire rapport.

Article 270 : L’Officier de Police Judiciaire se transporte au domicile de toute personne soupçonnée de posséder des papiers, documents, substances ou autres objets susceptibles de fournir preuve du crime ou du délit et procède à une perquisition. Il saisit tout ce qui peut servir de pièce à conviction, tant à charge qu’à décharge, le tout en se conformant aux prescriptions des articles 126 à 132 du présent Code.

Article 271 : L’Officier de Police Judiciaire peut interdire à toute  personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture des opérations. Toute personne qui en est requise est tenue de se prêter aux vérifications d’identité  jugées nécessaires. Tout contrevenant est passible d’une amende de 25 000 à 250 000 F.

Article 272 : L’Officier  de Police Judiciaire peut appeler et entendre en témoignage toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles. Les témoignages sont reçus dans les formes prévues aux articles 100 et 101 du présent Code.

Article  273 : L’Officier  de Police Judiciaire peut également inviter les agents de police judiciaire à recueillir par simple procès-verbal de renseignement,  les déclarations des personnes qu’il n’a pas la possibilité d’entendre en qualité de témoin.

Article  274 : L’Officier  de Police Judiciaire interroge sur-le-champ l’auteur  présumé du crime ou   du délit ainsi que tout coauteur ou complice présumé. Si ceux-ci ne sont pas présents mais peuvent être trouvés dans la circonscription, l’Officier  de Police Judiciaire délivre contre eux des mandats d’amener.

Article 275: Si les personnes visées à l’article précédent sont arrêtées dans un lieu éloigné de  la  résidence  du  Procureur  de  la  République,  l’Officier  de  Police  Judiciaire  peut procéder, sur autorisation expresse du Procureur de la République à leur interrogatoire et les faire conduire dans les meilleurs délais devant ce magistrat.

Article  276 : L’arrivée  sur les lieux d’un  représentant du ministère public dessaisit tout Officier de Police Judiciaire autre que le juge d’instruction. Le magistrat accomplit alors tous les actes de police judiciaire prévus au présent  chapitre. Il peut aussi prescrire aux Officiers de Police Judiciaire de poursuivre les opérations.

Article  277 : Lorsque le juge d’instruction  est présent sur les lieux, le procureur de la République et tout autre Officier de Police Judiciaire sont dessaisis d’office.

Le Procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une  information conformément aux dispositions de l’article 295 du présent Code.

A défaut, le juge d’instruction accomplit tous les actes de police prévus au présent chapitre, ou prescrit la poursuite des opérations par tout Officier de Police Judiciaire.

Ces  opérations  terminées,  le  juge  d’instruction   transmet  les  pièces  de  l’enquête  au Procureur de la République à toutes fins utiles.

Article 278 : En cas de découverte du cadavre d’un être humain dont la cause du décès est inconnue ou suspecte, l’Officier  de Police Judiciaire avisé informe immédiatement le représentant du ministère public, se transporte sur les lieux et procède   aux premières constatations.  Il  peut  requérir  toute  personne  capable  d’apprécier   la  nature  et  les circonstances du décès.

S’il  n’apparaît  pas que le décès a une cause criminelle et s’il  y a urgence, il délivre le permis d’inhumer.

L’arrivée du magistrat du ministère public dessaisit l’Officier de Police Judiciaire. Il peut requérir l’ouverture d’une information.

Article 279 : Toute personne a qualité pour appréhender et conduire devant l’Officier de Police Judiciaire le plus proche,   l’auteur  d’un  crime flagrant ou d’un  délit flagrant puni d’emprisonnement.

Chapitre II : Des crimes et délits non flagrants

Article  280  : Les  Officiers  et  Agents  de  Police  Judiciaire,  soit  sur   instruction  des magistrats du ministère public, soit sur plainte des parties lésées, soit sur dénonciation, soit d’office,  procèdent  à  des  enquêtes  préliminaires,  chaque  fois  qu’il  est  nécessaire  de rechercher les auteurs ou de rassembler les preuves d’une infraction.

Ils ne peuvent décerner aucun mandat, procéder à aucune perquisition ni entendre aucun témoin sous serment.

Ils interrogent les individus soupçonnés d’être les auteurs de l’infraction, recueillent toute déclaration des  plaignants,  dénonciateurs  ou  témoins,  les  confrontent  s’il   y a  lieu et procèdent à toute constatation  matérielle. Ils peuvent dans les limites tracées par l’article 129 ci-dessus, procéder à des visites domiciliaires. Ils opèrent toute saisie en se conformant aux prescriptions des articles 133 à 135 du présent Code.

Article 281 : Le Procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’Officier de Police Judiciaire peut faire  procéder  aux opérations de  prélèvements  et  de  relevés signalétiques prévues dans les dispositions relatives à la procédure de flagrant délit.

Le refus de se soumettre à ces opérations ordonnées par l’Officier de Police Judiciaire est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 à 250 000 francs.

Chapitre III : De la garde à vue

Article 282 : Un Officier de Police Judiciaire agissant en enquête préliminaire, en enquête de flagrance ou sur commission  rogatoire,  ne peut retenir une personne à sa disposition pour les nécessités de l’enquête  plus de 48  heures. Passé ce délai, la personne est relâchée ou conduite devant le magistrat compétent.

Le magistrat compétent est immédiatement informé par l’Officier  de Police Judiciaire de tout placement en garde à vue.

Le magistrat compétent peut autoriser pour un nouveau délai de 48 heures la prolongation de  la  garde  à  vue  des  personnes  contre  lesquelles  existent  des  indices  sérieux  de culpabilité. L’autorisation  doit être donnée par écrit après que le magistrat s’est assuré, au besoin  personnellement,  que  la  personne  retenue  n’a   fait  1’objet  d’aucuns  sévices. Cependant, en matière  d’enquête de flagrance, la prolongation  peut être accordée sans présentation de la personne  gardée à vue, sur instructions écrites ou téléphoniques. Les instructions téléphoniques doivent être confirmées par écrit dans les 12 heures.

Article 283 : Pour les enquêtes portant sur les infractions en matière de corruption et délits assimilées prévues au  titre  IV du  livre II du Code  pénal, le  magistrat  compétent peut accorder un troisième délai de 48 heures pour la prolongation de la garde à vue.

Article 284 : En application de 1’article 7 alinéa 2 de la loi n° 07/PR/1999 du 6 avril 1999 portant procédure de poursuites et jugement des infractions commises par les mineurs de 13 à moins de 18 ans, le délai de garde à vue d’un mineur ne peut excéder 10 heures.

Le Procureur de la République est immédiatement informé du placement en garde à vue et veille à ce que les droits du mineur soient respectés.

Article  285 : Un  procès-verbal  relatant  les  opérations  de  garde  à  vue  est  rédigé.  Il mentionne l’heure du début de la garde à vue ainsi que celle du début de la prolongation de cette mesure s’il  y a lieu. En ce cas, le procès-verbal mentionne l’identité du magistrat du ministère public ayant marqué son autorisation.

Il mentionne l’heure de l’information  donnée au magistrat du ministère public sur le placement en garde à vue puis celle de la demande d’instructions sur le sort de la personne gardée à vue et la teneur des instructions reçues du ministère public.

Le procès-verbal est signé par le gardé à vue. Une copie en est remise au gardé à vue qui peut librement les communiquer à son conseil.

Article 286: Les officiers de police judiciaire dressent procès-verbaux de leurs opérations et les adressent au parquet comme il est dit à l’article 243 du présent Code.

Article  287 : Lorsqu’une arrestation a eu lieu en dehors d’un  rayon de 100   kilomètres autour du siège du ministère public et aussi dans le cas où l’état  des communications ne permet  pas  d’opérer  la  conduite  devant  le  magistrat  compétent,  l’Officier  de  Police Judiciaire donne à celui-ci avis de l’arrestation par tout moyen de communication.

Un procès-verbal de cette communication est rédigé et est joint au dossier. Les procès-verbaux doivent être, dès leur clôture, transmis au parquet.

A  la condition  que  ces  avis  et  transmission  soient  opérés,  la  garde  à  vue  peut être prolongée jusqu’à  réception  d’un  mandat régulier et de toute  instruction  tendant soit à l’incarcération sur place, soit au transfèrement à moins qu’il ne soit enjoint à l’Officier de Police Judiciaire de remettre le gardé à vue en liberté.

Article 288 : Les individus visés à l’article précédent pourront être provisoirement reçus à l’établissement  pénitentiaire  le  plus proche sur la production d’un  billet  d’écrou  d’une durée ne pouvant excéder quinze ( 15) jours et signé par l’Officier  de Police Judiciaire. Avis en sera  donné  le  jour  même  par  le  régisseur de  l’établissement pénitentiaire au parquet sous le contrôle duquel il se trouve placé.

A  défaut d’instructions  données  par  le Parquet  dans  le  délai  de  quinze  (15) jours, le régisseur de l’établissement pénitentiaire remet la personne en liberté, sous peine des sanctions prévues pour le délit de détention arbitraire.

Chapitre IV : De l’examen des enquêtes, plaintes et dénonciations

Article 289 : Le Procureur de la République ou le magistrat qui en remplit les attributions examine les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et décide après avoir effectué ou  fait  effectuer  tout  complément  d’enquête   jugé  utile,  s’il   y  a  lieu  de  mettre  en mouvement l’action publique.

Article  290 : S’il  estime  que,  pour  des  motifs de fait ou de droit,  il n’y  a pas lieu à poursuivre, il rend une décision de classement sans suite et fait, s’il  y a lieu, remettre en liberté les personnes appréhendées.

La décision de classement  sans suite ne fait  pas  obstacle  à la  mise  en mouvement ultérieure de l’action  publique, soit au vu d’éléments  nouveaux d’appréciation, soit de l’ordre des autorités de contrôle, conformément aux pouvoirs qu’elles tiennent des articles 253, 254 et 255 du présent Code.

Le classement est notifié à la partie plaignante.

Article 291 : Le plaignant conserve la faculté, nonobstant la décision de classement sans suite, soit de citer directement l’auteur du délit ou de la contravention devant le tribunal, soit de se constituer partie civile devant le juge d’instruction.

Article 292 : Si les faits constituent une contravention, le parquet procède conformément aux prescriptions du titre IV du livre III du présent Code.

S’il estime que les faits constituent un délit flagrant, le magistrat du ministère public, après avoir interrogé le prévenu sur son identité, lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés puis recueille ses explications qu’il consigne dans un procès-verbal versé au dossier.

Ce procès-verbal constitue l’acte saisissant le tribunal. Il contient l’exposé de la prévention avec les articles de loi applicables.

Le magistrat du ministère public peut décerner mandat de dépôt.

Le prévenu est traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure décrite aux articles 435 à 439 du présent Code.

Article 293: Les effets du mandat de dépôt cessent avec la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel.

Celui-ci, s’il ne statue pas sur l’action publique et s’il entend maintenir le prévenu en détention préventive, ordonne le maintien en détention.

Le maintien en détention  préventive ne peut excéder le délai d’un (1)   mois imparti au tribunal pour statuer au fond, prévu à l’article 436 du présent Code.

Le tribunal peut toujours être saisi d’une demande de mise en liberté. Il statue d’urgence. Article 294 : Le parquet peut,   soit faire citer directement le prévenu devant le tribunal, soit convoquer le prévenu  à la prochaine audience utile, soit requérir l’ouverture d’une instruction préparatoire.

Article 295 : En cas de crime, le magistrat du ministère public requiert l’ouverture d’une instruction préparatoire.

Titre III : De l’instruction préparatoire

Chapitre I : du juge d’instruction

Article 296 : Dans les Tribunaux de Grande Instance comportant plusieurs juges, l’un ou d’instruction, plusieurs d’entre  eux  sont  spécialement  désignés  pour  remplir  les  fonctions  de  juge.

Lorsqu’il  existe  deux  ou  plusieurs  juges  d ‘instruction,  le  réquisitoire  introductif  est transmis au Président du Tribunal qui désigne celui d’entre eux qui est chargé de l’affaire.

S’il n’y a qu’un juge, il est de droit chargé de l’instruction.

S’il n’y a point de juge, le président du tribunal assure l’instruction.

Article 297 : Le juge d’instruction  est chargé de procéder à l’instruction  préparatoire de tous les crimes et délits qui nécessitent  le recours à cette procédure. Il ne peut informer que sur réquisitoire du procureur de la République. Lorsqu’il est saisi d’une constitution de partie civile, il procède conformément aux dispositions des articles 362 à 368 du présent Code.

Article  298 : Le juge d’instruction  peut être saisi  contre personne dénommée ou non dénommée.

Dans tous les cas, il a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part comme auteur, coauteur ou complice des faits dont il est saisi.

Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à sa connaissance, il doit les faire connaître immédiatement au Procureur de la République aux fins soit de poursuites distinctes, soit de réquisitions supplétives.

Article 299 : A tout moment de 1’instruction, le Procureur de la République peut requérir le juge de lui communiquer le  dossier de la procédure, à charge de le rendre dans le délai de trois (3) jours.

Chapitre II : De l’instruction

Section 1: Des  dispositions générales

Article 300 : Le juge d’instruction  procède,   conformément à la loi,   à tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité. Il a le devoir d’instruire  tant à charge qu’à décharge.

Il établit une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure.   Chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’Officier de Police Judiciaire commis mentionné à l’alinéa suivant. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction.

En  cas  de transmission  du  dossier  à  la chambre  d’accusation  ou  au  ministère  public pendant la procédure, le juge d’instruction poursuit l’instruction au moyen de la copie du dossier.

Si le juge d’instruction  est  dans l’impossibilité  de  procéder lui-même  à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux Officiers de Police Judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information  nécessaires dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants.

Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueilli.

Il peut décerner tout mandat et en donner mainlevée.

Il peut se transporter  en tout lieu et procéder aux perquisitions et aux saisies qu’il juge utiles.

Il peut convoquer toute personne et recueillir son témoignage. Il peut recourir aux lumières de tout expert.

Le juge d’instruction,  dans l’exercice de ses fonctions, a le droit de requérir la force publique.

Article 301 : A tout moment de l’instruction, soit le Procureur de la République, soit l’inculpé, le civilement  responsable ou la partie civile,  peuvent requérir le juge d’instruction de procéder à tout acte qu’ils estiment utile à la manifestation de la vérité.

Si le juge d’instruction  refuse d’y procéder, il doit le faire connaître par ordonnance motivée, susceptible d’appel.

Article 302 : Le Procureur de la République ainsi que le conseil de l’inculpé peuvent assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé  et aux auditions de la partie civile. Le conseil exerce les droits reconnus aux avocats par l’article 51 du présent Code.

Article 303 : Lors de la première comparution de l’inculpé, le juge d’instruction constate son identité, lui fait connaître expressément les faits qui lui sont reprochés et recueille ses déclarations.

Le juge d’instruction  donne avis à l’inculpé de son droit de prendre un avocat s’il n’est pas déjà assisté par un défenseur.

Article 304 : Si l’inculpé est laissé en liberté, il doit faire élection de domicile au siège de la juridiction s’il n’y est effectivement domicilié. Le juge l’avertit qu’il doit donner avis de tout changement d’adresses.

Section 2 : Du témoin assisté

Article 305: Toute  personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou  par un réquisitoire supplétif et  qui n’est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.

Article 306 : Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être  entendue  comme témoin assisté.  Lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande. Si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction.

Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle  ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi, peut être entendue comme témoin assisté.

Article 307 : Le témoin assisté bénéficie du droit d’être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 50 et 51 du présent Code. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d’office par le bâtonnier si l’intéressé en fait la demande.

Le témoin assisté peut demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’article 301 ci-dessus à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l’article 209 du présent Code.

Lors de sa première audition comme témoin assisté,  la personne est informée de ses droits par le juge d’instruction.

Article 308 : Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d’instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation et l’informe de ses droits. Mention de cette information est faite au procès-verbal.

Article 309 : Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.

Article 310 : A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l’occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis au greffier en main propre contre décharge, demander au juge d’instruction  à être inculpé;  la personne est alors considérée comme inculpée et elle bénéficie de l’ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou la remise du courrier en main propre.

Article 311 : Le témoin assisté ne prête pas serment.

Article 312 : S’il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant l’inculpation  du témoin assisté, le juge d’instruction procède à cette mise en examen au cours d’un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l’article 297 du présent Code.

Dans les cas visés aux  deuxième et  troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

Chapitre III : De la détention préventive

Article 313 : La détention préventive est une mesure exceptionnelle, qui tend à assurer la représentation en justice  d’un  inculpé, à  prévenir  une activité de  nature à  nuire à  la manifestation de la vérité, à mettre fin à 1’infraction ou à prévenir son renouvellement.

La détention préventive ne pourra excéder six (6) mois en matière correctionnelle et un (1) an en matière criminelle.

Passé ce délai, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut la prolonger  par  ordonnance  spécialement  motivée,  rendue  sur  réquisitions également motivées du Procureur de la République. Cette prolongation ne pourra pas excéder une fois six (6) mois en matière correctionnelle et deux fois six  (6) mois en matière criminelle.

Cette décision peut faire l’objet d’un appel auprès de la chambre d’accusation.

Article 314 : Lorsqu’il ordonne le renvoi de l’inculpé devant le tribunal   correctionnel ou la transmission du  dossier  à  la  chambre  d’accusation,  le  juge  d’instruction,  s’il  entend prolonger les effets du mandat de dépôt décerné contre l’inculpé, prend une ordonnance de maintien en détention préventive, motivée au regard des exigences énoncées à 1’article 315 ci-dessous.

La durée du maintien en détention ne peut excéder quatre mois. Si pendant ce délai il n’a pas comparu devant le tribunal correctionnel ou si l’affaire n’a pas été appelée devant la chambre d’accusation, l’inculpé est mis d’office en liberté.

Article 315 : La durée  de la détention préventive résultant de l’ordonnance de prise de corps contenue dans l’arrêt  de  renvoi de la chambre d’accusation  ne peut excéder une année.

Si pendant ce délai il n’a pas comparu devant la Cour criminelle, l’accusé est mis d’office en liberté.

Article 316 : La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :

  1. Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
  2. Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
  3. Empêcher une concertation frauduleuse entre l’inculpé et ses coauteurs ou complices ;
  4. Protéger l’inculpé ;
  5. Garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice;
  6. Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement.

Article 317  : Le  juge  d’instruction  ne  peut décerner  mandat  de  dépôt défini qu’en application d’une  ordonnance  spécialement motivée au regard des éléments de l’espèce, prise, au terme de l’interrogatoire de première comparution, au vu des exigences énoncées à 1’article précédent.

Article 318 : La détention  préventive est subie dans un établissement  pénitentiaire et si possible, dans un quartier séparé de ceux des condamnés.

Article 319 : Le juge d’instruction a la faculté de prescrire l’interdiction  de communiquer à l’égard  du détenu pour  une  période de dix (10) jours. Il peut la renouveler pour une nouvelle période de dix (10) jours seulement.

En aucun cas cette interdiction ne s’applique au conseil de l’inculpé.

Article 320 : Les ordres donnés par le juge d’instruction dans les limites de l’information doivent être exécutés dans les établissements pénitentiaires.

Article 321 : Un mois avant l’échéance du mandat de dépôt, le régisseur de l’établissement pénitentiaire adresse au magistrat mandant, avec copie au supérieur hiérarchique de celui-ci, un préavis de libération concernant la personne détenue.

Pour l’inculpé maintenu en détention après un renvoi devant le tribunal correctionnel, le préavis est adressé au Procureur de la République. Pour l’inculpé maintenu en détention après une transmission du dossier au Procureur Général et pour l’accusé maintenu en détention après ordonnance de prise de corps, le préavis est adressé au Procureur Général.

En l’absence de réception d’une copie de la décision prolongeant la détention préventive, le régisseur met en liberté la personne détenue. À défaut de procéder à la mise en liberté, le régisseur encourt les peines de la détention arbitraire prévues par 1’article 173 du Code pénal.

Article  322 :   Toute  autre  personne ayant  connaissance d’une  détention  préventive irrégulière ou abusive est tenue de s’adresser au Procureur Général ou au président de la chambre d’accusation à l’effet de la faire cesser. La chambre d’accusation peut dans tous les cas prononcer d’office la mise en liberté d’un inculpé préventivement détenu.

Article 323 : Les juges d’instruction et les Procureurs de la République sont tenus de visiter, au moins une fois par mois les personnes soumises à la détention préventive.

Chapitre IV : De la liberté provisoire

Article 324 : Lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du Procureur de la République, à charge pour l’inculpé de faire élection de domicile au siège de l’instruction, de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le Procureur de la  République peut également la  requérir à  tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de cinq (5) jours à compter de la date de ces réquisitions.

Article 325 : Le juge d’instruction peut subordonner la mise en liberté provisoire au versement d’un cautionnement qui garantira, à concurrence de la moitié, la représentation de l’inculpé.

Le cautionnement garantira, à concurrence de la seconde moitié, le paiement :

  1. des frais avancés par la partie civile ;
  2. des frais faits par la partie publique ;
  3. des amendes ;
  4. des restitutions et dommages intérêts.

Article  326 : Le cautionnement  prévu à 1’article ci-dessus  est fourni  en espèces ou par chèque certifié. Il est versé entre les mains du greffier en chef.

Article  327 : La  première   moitié  du  cautionnement   est  restituée   si  l’inculpé   s’est représenté. Elle est acquise  à l’Etat  si l’inculpé s’est soustrait  ou a tenté de se soustraire aux poursuites, à moins qu’il  n’en  soit autrement ordonné  par le juge d’instruction dans le cas de non - lieu.

La seconde moitié est toujours restituée en cas de non-lieu, absolution  ou acquittement. En cas de condamnation,  elle  est  affectée  aux  paiements  prévus  à l’article 325  du présent Code. Le surplus est restitué.

Article 328 : Le greffier en chef est chargé de faire la distribution des sommes aux ayants droit. Toute contestation  est jugée comme incident d’exécution sur requête, en chambre de conseil.

Article 329 : La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil.

Article  330 : Dans le délai de trois (3) jours au plus tard à compter  de la réception de la demande, le juge d’instruction communique  le dossier au Procureur  de la République aux fins de réquisitions.  Il  avise  en  même  temps  par lettre  simple  la  partie  civile qui  peut présenter ses observations.

Le Procureur de la République fait connaître ses réquisitions  au plus tard dans les cinq (5) jours à compter de cette communication.

Le juge statue,  par ordonnance spécialement  motivée,  au plus tard dans les cinq (5) jours de la réception des réquisitions  du parquet. En l’absence de réquisitions  du parquet, le juge d’instruction  se prononce  sur la demande de mise en liberté dans les cinq (5) jours suivant 1’expiration du délai imparti au parquet.

Lorsqu’il  y a une partie civile, l’ordonnance du juge d’instruction ne peut intervenir que 48 heures après 1’avis donné à cette partie.

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai prévu à l’alinéa 3, l’inculpé, son conseil ou le Procureur  de la République  peuvent saisir  directement  de leur demande la chambre d’accusation qui, sur réquisitions écrites et motivées   du Procureur Général, se prononce dans les quinze ( 15)  jours du dépôt au greffe de la chambre d’accusation.

A défaut de décision prise dans ce délai, l’inculpé  est mis d’office en liberté provisoire par le Procureur Général.

Article 331 : La mise en liberté provisoire peut aussi être accordée en tout état de cause et suivant les distinctions  et la procédure  prévue aux articles  324 à 334 du présent  Code au bénéfice de tout inculpé, prévenu ou accusé, soit par la juridiction saisie, soit, si aucune juridiction ne se trouve saisie, par la chambre d’accusation.

Article  332 : Lorsqu’un étranger  est laissé en liberté provisoire,  le juge ou la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra pas s’éloigner sans autorisation, sous les peines prévues au Code pénal pour les infractions aux arrêtés d’interdiction de séjour.

Article 333 : L’accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience.

L’ordonnance de prise de corps prévue à l’article 359 ci-dessous est exécutée si, dûment convoqué et sans motif légitime, 1’accusé ne se présente pas le jour fixé pour être interrogé par le président de la Cour criminelle.

Article 334 : Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou   si des circonstances nouvelles et graves viennent à rendre sa détention nécessaire, le  juge d’instruction  ou  la juridiction  de jugement saisie  de l’affaire  peut décerner un nouveau mandat, pris au vu des exigences énoncées à 1’article 317 ci-dessus et, pour le juge d’instruction, en exécution d’une ordonnance de mise en détention préventive.

Chapitre V : Des règlements des procédures

Article 335 : Aussitôt que l’information lui paraît complète, le juge d’instruction rend une ordonnance de soit communiqué au Procureur de la République en vue du règlement.

Cette ordonnance est communiquée au conseil dans les conditions prévues à l’article 55 du présent Code.

Article 336 : La communication au Procureur de la République est de droit pour toute instruction conduite au siège du tribunal.

Le Procureur de la République adresse au juge d’instruction des réquisitions soit de plus ample informé, soit de clôture de l’information.

En l’absence de réquisitions du Procureur de la République dans le délai d’un (1) mois pour une information dans laquelle un inculpé est détenu et dans le délai de trois (3) mois dans les autres cas, le juge d’instruction se prononce comme il est dit ci-après.

Article  337 : Le  juge  d’instruction  examine  s’il   existe  des  charges  constitutives d’infraction à la loi pénale.

Article 338 : S’il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges  suffisantes contre l’inculpé, il déclare par ordonnance qu’il n’y a pas lieu à poursuivre.

Les inculpés détenus préventivement sont mis en liberté.

Le juge statue également sur  la restitution des objets saisi, ainis que sur les dépens conformément aux dispositions des articles 140 et suivants du présent  Code.

Des ordonnances de non-lieu partiel peuvent être rendues en cours d’information.

Article  339 : Si le juge d’instruction  estime que les faits constituent un délit ou une contravention, il ordonne le renvoi de l’inculpé devant la chambre correctionnelle ou de simple police.

S’il s’agit d’une contravention, l’inculpé détenu est mis en liberté.

S’il entend maintenir les effets du mandat de dépôt, le juge d’instruction prend une ordonnance de maintien en détention préventive, dans les conditions prévues à l’article 314 du présent Code.

Article 340 : Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un crime, il ordonne la transmission de la procédure à la chambre d’accusation.

Le dossier, avec un état des pièces à conviction, est transmis au Procureur Général. Les pièces à conviction sont conservées au greffe du tribunal, sauf  instructions contraires du Procureur Général ou de la chambre d’accusation.

S’il entend maintenir les effets du mandat de dépôt, le juge d’instruction prend une ordonnance de maintien en détention  préventive, dans les conditions prévues à l’article 314 du présent Code.

Article 341 : L’inculpé  à l’égard  duquel a été rendue une ordonnance de non-lieu ne peut plus  être  recherché  à  raison  du  même  fait,  à  moins  qu’il   ne  survienne  des  charges nouvelles.

Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du magistrat, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit  à donner aux faits de nouveaux  développements utiles à la manifestation de la vérité.

Il appartient au ministère public de décider s’il y a lieu à la réouverture de l’instruction. Article 342 : La  notification est faite à l’inculpé et à la partie civile de toute ordonnance du  juge  d’instruction,   à  l’exclusion   cependant  des  ordonnances  décidant  des  mesures d’instruction et des ordonnances de soit-communiqué.

Avis en est donné au Procureur de la République de toutes  les ordonnances, le jour même où elles sont rendues, ainsi qu’au conseil de la partie civile.

La notification est faite à la personne de l’inculpé s’il est détenu, ou au domicile par lui élu au siège de l’instruction. Elle est faite à  la partie civile au domicile par elle élu.

Chapitre VI : Des recours contre les ordonnances du juge  d’instruction

Article 343: Les ordonnances du juge d’instruction peuvent être frappées d’appel devant la chambre d’accusation dans les conditions prévues aux articles 344 à 350 du présent Code.

Article  344 : Le Procureur de la République peut faire appel de toutes les ordonnances dans le délai de 24 heures  à compter du prononcé de l’ordonnance si le juge d’instruction est au siège du tribunal, dans un délai de trois (3) jours à compter de la réception de l’avis en ce qui concerne les ordonnances du juge de paix.

Article 345 : Le Procureur Général peut interjeter appel dans le délai de 20 jours à compter du prononcé de 1’ordonnance.

Article  346  : L’inculpé  peut  interjeter  appel des  ordonnances  concernant  la détention préventive, la compétence  du juge d’instruction,  la recevabilité  d’une  constitution de la partie civile ou portant refus d’une  mesure d ‘instruction demandée par lui conformément aux dispositions de 1’article 296 du présent Code.

Le civilement responsable peut faire appel de toute ordonnance faisant grief à ses intérêts.

Article 347 : La partie civile peut interjeter appel des ordonnances  de non-lieu à informer, de  non-lieu  à  suivre,  et  de  mise  en  liberté  provisoire,  des  ordonnances  concernant  la compétence du juge d’instruction, des ordonnances refusant une mesure d’instruction demandée par elle et de toutes  les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.

Article  348 : L’appel  de l’inculpé et de la partie civile doit être formé  dans les trois (3) jours  à compter de la notification prévue à l’article 342 du présent Code.

Article  349 : Lorsque  l’appel  a été formé  hors délai ou a été  interjeté à l’encontre d’une décision  non susceptible d’appel,  son  irrecevabilité  est  constatée  par  le  président  de la chambre d’accusation, par ordonnance  non susceptible de recours, sans que l’affaire  ne soit appelée  à l’audience devant la chambre d’accusation.

Le dossier est alors retourné sur-le-champ  au juge d’instruction.

Article 350 : La chambre d’accusation doit   statuer  toute affaire cessante.

Chapitre VII : De la chambre d’accusation

Article  351: La chambre  d’accusation de la Cour d’Appel est investie d’une mission de contrôle des procédures d’instruction, quelles que soient les autorités auxquelles elles sont confiées.

La chambre d’accusation prononce le renvoi devant la Cour criminelle des inculpés contre lesquels existent des charges suffisantes d’un  fait qualifié crime.

Article  352 : La chambre  d’accusation se réunit aussi souvent  qu’il  est utile et au moins une fois par semaine.

Le Procureur Général  met  les affaires  en état dans les meilleurs  délais, spécialement en matière de détention préventive.

Article  353 : Les  débats  se  déroulent  et 1’arrêt  est  rendu  en  chambre  de conseil.  Les parties  peuvent,  jusqu’au jour  de  l’audience,  produire  des  mémoires  qu’elles communiquent au ministère public et aux autres parties.

Les  avocats  sont  admis,  s’ils le  demandent,  à  présenter  des  observations  orales.  La chambre d’accusation peut ordonner  la comparution personnelle  des parties et l’apport  des pièces à conviction.

Article 354 : La chambre d’accusation vérifie l’état et la régularité des procédures.

Article 355 : La chambre d’accusation   peut ordonner  tout acte d’information complémentaire et décerner tout mandat. Elle peut prononcer d’office  la mise en liberté.

Elle peut, d’office  ou sur réquisition du Procureur Général, ordonner qu’il  soit informé, à 1’égard des inculpés ou prévenus  renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, délits ou  contraventions,   principaux  ou  connexes,  résultant  du  dossier  de  la  procédure  qui n’auraient  pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non- lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle et de simple police. Elle peut statuer sans ordonner de nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.

Elle peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées des personnes qui  n’ont  pas été renvoyées devant  elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu définitive.

Article 356 : Il est procédé au supplément d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable, soit  par un des membres de la chambre d’accusation, soit  par un juge qu’elle délègue à cette fin.

Après exécution du complément d’information, le dossier est déposé au greffe et les parties sont avisées à la diligence du Procureur Général qu’elles peuvent en prendre connaissance dans le délai de trois (3) jours.

Article 357 : Si  la  chambre  d’accusation découvre une cause de nullité, elle prononce l’annulation de l’acte qui en est entaché et s’il y  a lieu, de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.

Article 358: La chambre d’accusation constate :

  1. soit qu’il y a lieu à suivre contre l’inculpé ;
  2. soit que les faits constituent un délit ou une contravention. En pareil cas, elle prononce le renvoi devant le tribunal correctionnel et de simple police ;
  3. soit les faits constituent un crime. En ce cas elle rend un arrêt portant renvoi devant la cour criminelle et mise en accusation.

Article 359 : L’arrêt de renvoi contient l’exposé et la qualification légale des faits,  objet de l’accusation. Il précise l’identité de l’accusé et contient l’ordonnance de prise de corps.

Article 360 : Lorsqu’après arrêt de non-lieu,  il survient des charges nouvelles au sens de  l’article 341 du présent Code, le Procureur Général adresse des réquisitions à la chambre d’accusation.

Titre  IV: De l’exercice de l’action civile dispositions préliminaires

Article  361 : L’action  civile  est  exercée, soit  par  voie  principale, soit  par  voie d’intervention.

Chapitre I: De la constitution de partie civile a titre principal

Article 362: La voie principale pour l’exercice de l’action  civile consiste soit, en une citation directe devant la juridiction de jugement, soit en  une constitution de partie civile devant le juge d’instruction.

Article 363 : Devant les juridictions correctionnelles et de simple police, la personne qui prétend être lésée par un délit ou une contravention, peut citer directement à l’audience de la juridiction compétente l’auteur du fait, et éventuellement les civilement responsables et l’assureur de responsabilité.

La procédure de citation  directe ne peut être utilisée devant la  juridiction criminelle ni en général, ni dans les cas où une instruction préparatoire est obligatoire.

Article 364 : La partie civile peut également se constituer devant le magistrat instructeur. Elle peut se désister dans les 24 heures, faute de quoi l’action  publique est mise en mouvement sans qu’elle puisse en arrêter le cours.

Le juge d’instruction  communique la  plainte portant constitution de  partie civile au Procureur de la République pour ses réquisitions.

Article 365 : Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le Procureur  de la République peut requérir qu’il soit provisoirement informé contre toute personne que l’instruction fera connaître.

Dans ce cas, les personnes visées peuvent être entendues comme témoins mais seulement si elles consentent, jusqu’au  moment où pourront intervenir les inculpations ou, s’il  y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées.

Article 366 : La recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée par le ministère public, par  une autre partie civile ou  par l’inculpé.  Elle peut être invoquée d’office par le magistrat instructeur.

Dans ce cas et sous  les réserves portées à l’article précédent, la procédure est communiquée au  Procureur  de  la  République qui  dispose  d’un  (1)  mois pour  ses réquisitions.

En l’absence de réquisitions du Procureur de la République dans ce délai, le juge d’instruction se prononce comme il est dit ci-dessous.

Le Procureur de la République peut saisir le juge d’instruction  de réquisitions de non­informer si les faits dénoncés ne peuvent légalement faire l’objet d’une poursuite pour des causes affectant l’action  publique ou si ces faits, même démontrés, ne peuvent recevoir aucune qualification pénale.

Si le juge d’instruction  passe outre, il statue dans le délai d’un  (1) mois par ordonnance motivée.

Article 367 : Lorsque le juge saisi n’est pas territorialement compétent, il peut, après avoir reçu la plainte, soit renvoyer la partie civile à mieux se   pourvoir,   soit transmettre le procès-verbal de constitution au juge compétent, la partie civile étant régulièrement informée.

Article 368 : La partie civile qui met en mouvement l’action  publique doit, si elle n’a  pas obtenu l’assistance  judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les  frais de  la procédure. A défaut de consignation au plus tard dans le délai d’un (1) mois, la plainte est déclarée irrecevable. La somme à consigner st fixée selon le cas par ordonnance du juge d’instruction ou du Président du Tribunal saisi.

La partie civile doit, soit dans sa plainte, soit dans le procès-verbal   de constitution,   faire élection de domicile au siège de la juridiction, faute de quoi,  elle ne peut invoquer le défaut de signification des actes pour lesquels cette formalité est prévue.

Chapitre II : De la constitution de partie civile par voie d’intervention

Article 369 : La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de la poursuite de l’instruction et des débats à l’audience mais au plus tard avant la fin des débats.

Elle n’est soumise à aucune forme spéciale, si ce n’est  celle de faire élection de domicile au siège  de la juridiction   saisie, sous la sanction prévue à l’alinéa 2 de l’article 368 du présent Code.

La personne qui se déclare partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. Si elle a été entendue comme témoin avant qu’elle  ne se constitue partie civile, ses déclarations antérieures seront considérées à titre de simples renseignements.

La partie civile peut former, dans l’acte  de constitution, sa demande de restitution ou de dommages intérêts  et  déclarer  ne  pas vouloir comparaître  au jugement. En ce cas, la décision sera réputée contradictoire à son égard.

Article 370 : La partie civile dans le cas d’acquittement ou d’absolution   de l’accusé peut demander réparation du dommage résultant d’une faute de celui-ci, distincte du crime visé par la poursuite, mais résultant des faits qui sont l’objet de la dite poursuite.

Chapitre III : Des recours contre les parties civiles

Article 371 : Lorsque,   sur une plainte visant une personne dénommée avec constitution de partie civile, une information a été ouverte puis clôturée par une ordonnance de non-lieu, la personne visée dans la plainte peut demander des dommages intérêts à la partie civile, sans préjudice d’une  poursuite pénale pour dénonciation calomnieuse.

La demande peut être portée, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant le tribunal civil. Dans les deux cas, l’action  doit être introduite avant l’expiration  d’un  délai de trois (3) mois à compter du jour où l’ordonnance de non-lieu  est devenue définitive.

Le demandeur porte son action  par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été introduite.

Article 372 : La procédure suivie est celle prévue pour la poursuite des délits par voie de citation directe, tant en première instance qu’en appel. Cependant,  les débats ont lieu en chambre de conseil, et le dossier d’information qui motive la demande est communiqué au tribunal et aux parties par les soins du greffier.

Article 373 : Lorsque, sur plainte avec constitution de partie civile, a été rendue une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, lorsqu’une partie civile a mis en mouvement l’action  publique en poursuivant une personne par voie de citation   directe devant le tribunal correctionnel  ou le tribunal de simple police, et lorsque la juridiction a acquitté ou relaxé en déclarant l’action non fondée,   le prévenu peut demander des dommages intérêts à la  partie civile pour action téméraire et vexatoire, sans .Préjudice d’une poursuite pénale pour dénonciation calomnieuse.

La demande peut être portée, soit devant le tribunal civil, soit devant la juridiction répressive qui a prononcé la décision de relaxe ou d’acquittement et dans les délais de trois (3) mois à partir du jour où celle-ci est devenue définitive.

Devant la juridiction  répressive, la demande peut être formée par conclusions du prévenu ou de 1’accusé et  immédiatement déposée contre la partie civile.

La procédure prévue à l’article précédent est suivie tant  en première instance qu’en appel. Article 374 : Dans les cas prévus aux deux articles précédents, si le tribunal condamne la partie civile à des dommages intérêts, il peut,  en outre,  ordonner publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs   organes de presse qu’il  désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût  maximum de chaque insertion.

LIVRE III : Du jugement des crimes, délits et contraventions

Titre I : Des  dispositions communes

Chapitre I : De la  saisine des juridictions de jugement

Article 375: La Cour criminelle est saisie par l’arrêt de renvoi et de mise en accusation. Article 376 : Les tribunaux correctionnels et de simple police sont saisis :

  1. par l’ordonnance   de   renvoi  du  juge  d’instruction   ou  l’arrêt   de  la  chambre d’accusation;
  2. par la citation délivrée aux parties à la requête,  soit du ministère public, soit de la partie civile ;
  3. par la comparution  sur avertissement à comparaître délivré par le Procureur de la République ou par l’OPJ selon la procédure prévue à l’article 203 du présent Code ;
  4. par la comparution volontaire des parties ;
  5. en matière de délit flagrant par le procès-:verbal contenant 1’énoncé de la prévention et l’audition du prévenu par le Procureur de la République.

Article 377 : La citation délivrée à la requête de la partie civile permet à celle-ci de saisir directement la juridiction d’une infraction relevant de sa compétence.

La citation directe est faite par écrit au greffe de la juridiction compétente, contre récépissé du dépôt acté. Elle est communiquée au ministère public le jour de sa signification aux parties citées, dans les formes et délais prévus aux articles 191 à 206 du présent Code.

La partie civile est tenue de communiquer au greffe les pièces relatives aux chefs d’accusation dont il est fait usage, au plus tard trois (3) jours francs avant la date de 1’audience.

Les parties citées directement peuvent prendre connaissance du dossier au greffe où il doit être déposé par la partie civile.

Article 378 : Lorsqu’il résulte des débats et des pièces du dossier que le prévenu peut être poursuivi pour des faits autres que ceux qui figurent dans la décision de renvoi et de mise en accusation ou dans la citation directe, 1’extension de la saisine de la juridiction est acquise par la comparution volontaire du prévenu.

La saisine de la juridiction ainsi effectuée  n’est régulière que si le prévenu, averti par le juge de son droit à réclamer les  formalités de l’instruction préparatoire, déclare expressément y renoncer.

Le greffier mentionne dans les notes d’audience l’accomplissement de cette formalité et donne lecture des nouveaux faits retenus à charge du prévenu.

Article 379 : En matière correctionnelle et de simple police, le Procureur de la République peut délivrer au prévenu qui lui est déféré et qu’il  entend poursuivre ultérieurement en citation directe un avertissement à comparaître comportant les mentions prévues à l’article 195 du présent Code.

L’avertissement  peut également être délivré par l’OPJ,  sur instruction du Procureur de la République.

L’avertissement, signé par le prévenu, est établi en deux exemplaires dont l’un est laissé au prévenu et l’autre est versé au dossier de la procédure.

L’avertissement ainsi délivré comporte les mêmes effets que la citation.

Article 380 : Tout  plaignant est avisé par le parquet de la date de l’audience.

Article 381 : Par application de l’article 4 de la loi 007/PR/99,  en aucun cas, il ne peut être déclenché, contre  un  mineur, la procédure de flagrant délit ou de citation directe.

Article  382 : Par  application  de l’article 7  de la  loi  007/PR/99, si le Procureur de la République  poursuit  des  majeurs  par voie  de  citation  directe dans une  affaire où  des mineurs sont  impliqués,  il pourra constituer un dossier  spécial  pour ces derniers et en saisira le juge des enfants.

Chapitre II : De la publicité  et de la police  de l’audience

Article 383 : Les audiences sont publiques. Néanmoins, la  juridiction de jugement peut, en constatant que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, ordonner par arrêt ou jugement motivé en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.

Le  huis clos ordonné s’applique  au prononcé des jugements séparés statuant sur des incidents ou exceptions.

La décision sur le fond  doit toujours être prononcée en  audience publique dans les conditions prescrites aux articles 428 et suivants du présent Code.

Article 384 : Le président a la police de l’audience et la direction des débats.

Il a le devoir de rejeter tout ce qui  tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans espoir d’obtenir plus de certitude dans les résultats.

Il peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

Article 385 : Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil photographique ou de prise de vues cinématographiques ou de télévision, ou encore d’enregistrement ou de diffusion sonore est interdit sous peine d’une amende de 25 000 à 250.000 francs qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre III du livre IV du présent Code. La confiscation de 1’appareil utilisé peut,  en outre, être prononcée.

Article 386 : Les personnes qui assistent à l’audience sont sans armes de quelque nature que ce soit. Elles se tiennent à découvert dans le respect et le silence. Elles ne peuvent donner des s1gnes d’approbation  ou  de désapprobation sous  peine d’expulsion  par le président.

Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion.

Si l’intéressé ou les perturbateurs quels qu’ils soient résistent à cet ordre ou causent du tumulte, le président peut ordonner sur- le- champ leur arrestation et leur détention dans une maison d’arrêt pendant un temps qui ne peut excéder 48 heures.

Le procès-verbal établi à cet effet fait mention de  l’ordre du président. Sur production de cet ordre, les perturbateurs sont incarcérés.

Article 387 : Si l’ordre  est troublé à l’audience   par l’accusé ou le prévenu, il est fait application des dispositions de 1’article précédent.

L’accusé ou le prévenu, même libre, lorsqu’il  est expulsé de la salle d’audience,  est gardé par la force publique jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour ou du tribunal. Il est reconduit en fin de débats à l’audience où la décision est rendue en sa présence.

Si l’accusé ou le prévenu persiste dans une attitude indisciplinée ou   irrespectueuse, le président peut ordonner que la décision, publiquement rendue hors de sa présence, lui soit notifiée par le greffier, hors de l’audience. Le greffier donne, dans les mêmes conditions, au condamné les avertissements prévus par la loi en matière de sursis s’il y a lieu.

Article 388: Quiconque, à l’audience, se rend coupable envers un ou plusieurs membres de la juridiction de voies de fait, d’outrage ou de menace par propos ou gestes, est condamné sur- le -champ aux peines prévues à cet effet par le Code pénal.

Article 389 : Dans les cas prévus aux articles 386 et 387 ci-dessus, lorsque le président décide d’expulser le prévenu de la salle, il est dressé un procès-verbal des débats qui se sont déroulés hors de sa présence.

Lorsque des infractions autres que celles prévues aux  articles  susmentionnés  sont commises dans le lieu des audiences, le président fait dresser un procès-verbal des faits et des dépositions des témoins et renvoie leurs auteurs devant le ministère public.

Chapitre III : De la comparution et du défaut des parties

Section 1 : De la comparution de la personne poursuivie

Article 390 : Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, l’accusé ou le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique. Il comparait libre et seulement accompagné de gardiens pour l’empêcher de s’évader.

Article 391 : Si un accusé refuse de comparaître, il est dressé procès-verbal de son refus. Le président peut soit ordonner qu’il soit amené par la force publique devant la cour, soit décider que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

Dans ce dernier cas, toutes  les décisions définitives ou avant dire droit seront réputées contradictoires et notifiées par le greffier à l’accusé aussitôt après leur prononcé.

Article 392 : Le prévenu doit comparaître en personne. Il peut toutefois se faire représenter lorsque les débats sont  limités aux seuls intérêts civils. Il  peut également se faire représenter lorsqu’aucune peine d’emprisonnement correctionnel n’est encourue.

Article 393 : Lorsqu’il  encourt une  peine d’emprisonnement, si  de  sérieux motifs s’opposent à ce qu’il se présente à l’audience, le prévenu peut demander à être jugé en son absence et en présence de son conseil. La demande est formulée par lettre adressée au président de la juridiction.

Si la demande est agréée, le conseil du prévenu est entendu en ses moyens de défense et le jugement ou l’arrêt est rendu contradictoirement.

Si la comparution est jugée nécessaire, le prévenu fait l’objet d’une nouvelle citation.

Article 394 : Si un prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal correctionnel ou la Cour d’Appel, et s’il  existe des motifs graves de ne point différer  le jugement de l’affaire, la juridiction saisie ordonne par décision spéciale et motivée que le prévenu, assisté de son conseil, sera entendu à son domicile, à 1’hôpital ou à la prison par un magistrat à cet effet commis, assisté d’un greffier. Procès-verbal de cet interrogatoire est dressé. Les débats sont ensuite repris, et le conseil du prévenu est entendu s’il se présente.

Article 395 : Le civilement responsable, l’assureur et la partie civile peuvent toujours se faire représenter.

Article  396 : Les jugements et arrêts sont contradictoires à 1’égard du prévenu ou de l’accusé :

  1. dès lors qu’il a été présent à un  moment quelconque des débats;

  2. lorsque le prévenu s’est  fait représenter ou a  été autorisé à être jugé en son absence dans les cas prévus aux articles 392 et 393 du présent Code.

Article  397 : Les jugements et arrêts sont réputés contradictoires :

  1. si le prévenu, régulièrement cité à personne, ne comparait pas et ne fournit aucune excuse valable ;

  2. s’il  est établi que la copie de la citation délivrée à domicile, en mairie ou au parquet, a  été effectivement remise au prévenu en temps utile, et si  celui-ci ne comparait pas sans justifier d’une excuse valable ;

  3. dans les cas prévus aux articles 391 et 394 du présent Code ;

  4. lorsque, les débats ayant eu lieu contradictoirement en audience foraine, le jugement est rendu au siège de la juridiction.

Article 398 : Tous   les autres jugements et arrêts contre un accusé ou un prévenu non comparant, sont rendus par défaut.

Article  399 : A l’égard  du civilement responsable, de l’assureur  et de la partie civile, toutes  les décisions sont contradictoires s’ils ont comparu ou se sont fait représenter. Les décisions sont rendues par défaut dans le cas contraire.

Article 400 : Toutefois, les décisions sont réputées contradictoires à l’égard de la partie civile dans le cas prévu à l’article 369 alinéa 4 du présent Code.

Titre  II : Du jugement des crimes

Chapitre I : De  l’organisation des sessions des cours criminelles

Article 401 : Les  Cours criminelles, appelées à juger les individus accusés de crime, sont instituées et sont composées conformément  aux règles édictées par la loi d’organisation judiciaire.

Il  y  a  normalement deux  sessions par  an  pour chaque, Cour criminelle. Des sessions supplémentaires peuvent être tenues si le nombre des affaires à juger l’exige.

Article  402 : La tenue d’une session de la Cour criminelle est fixée par ordonnance du Président de la Cour d’Appel, après avis du Procureur Général.

Lorsque les circonstances 1’exigent, le Président de la Cour d’Appel peut décider sur les réquisitions du  Procureur Général que la Cour criminelle  tiendra audience hors de son siège ordinaire pour une ou plusieurs affaires particulières.

Article 403 : Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la Cour criminelle sur proposition du Procureur Général.

Chapitre II : Des actes préparatoires  aux débats

Section 1 : De la mise en état des affaires inscrites au rôle

Article 404 : Dès que le rôle d’une session est arrêté, le Procureur Général informe le magistrat du ministère public du lieu où doit siéger la Cour criminelle.

Il fait procéder au transfèrement de l’accusé et au transport des pièces à conviction ainsi que du dossier de la procédure au greffe du siège de la Cour criminelle.

Article 405 : Huit (8) jours au moins avant l’ouverture des débats, l’arrêt de renvoi, la liste des assesseurs et la liste des témoins que le ministère public se propose de faire entendre et la date prévue pour l’ouverture des débats doivent être notifiés par le greffier.

L’accusé peut renoncer à ce délai.

Article 406 : Si la partie civile ou l’accusé se propose de faire entendre des témoins, ils doivent en notifier la liste au ministère public trois (3) jours au moins avant l’audience.

Les frais de citation et indemnités desdits témoins sont à la charge de la partie qui les fait entendre, sauf décision contraire de la cour.

Article 407 : Le ministère public s’assure que chacun des assesseurs inscrits sur la liste annuelle est présent et sera en mesure de répondre à la convocation qui lui sera adressée pour le tirage au sort.

Article 408 : Avant l’ouverture de la session, le président, si l’information lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tout acte d’information qu’il estime utile.

Il y procède lui-même ou par délégation.

Les pièces de supplément d’information sont jointes au dossier de la procédure et déposées au greffe de la Cour d’Appel. Le Procureur Général et les conseils des parties peuvent en prendre connaissance. Ils sont avisés à cet effet par le greffier.

Article 409 :Le président peut ordonner la jonction de plusieurs procédures concernant un même crime et  renvoyant  différents accusés devant la  même  Cour  criminelle, ou concernant un même accusé devant la même cour pour des crimes différents.

Article 410 : Le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du Procureur Général, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent  pas état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

Article 411 : Huit (8)  jours au moins avant le jour des débats, le président procède à un interrogatoire de l’accusé. L’accusé,  en liberté provisoire,   est convoqué par voie administrative.

Le président s’assure que l’accusé a bien reçu les notifications prescrites à l’article 378 du présent Code.

Si l’accusé n’a  pas fait choix d’un  défenseur, le président lui en désigne un d’office, conformément aux dispositions de l’article 56 du présent Code. Procès-verbal est dressé de ces opérations. Le président de la Cour criminelle peut déléguer pour ces formalités un magistrat résidant au siège de la Cour criminelle.

Section 2 : De la formation des cours criminelles

Article 412 : Le jury de la Cour criminelle est désigné pour l’ensemble des affaires inscrites au rôle de la session.

Article 413 : Le tirage au sort est effectué par le président de la Cour criminelle,  au plus tard, la veille de 1’ouverture de la session.

A cet effet, les accusés détenus sont extraits de la prison, les accusés laissés libres sont convoqués par voie administrative ainsi que les défenseurs constitués ou commis d’office.

Les assesseurs figurant sur la liste annuelle sont convoqués par voie administrative. Ils sont tenus de se présenter, sous peine de sanctions prévues à l’article 97 du présent Code contre les témoins défaillants.

Le tirage au sort est effectué publiquement en présence du ministère public. A mesure de 1’appel, le greffier met dans une urne une carte au nom de chacun des assesseurs présents qui n’est ni excusé ni dispensé.

Le président procède ensuite au tirage.

Article 414 : Le ministère public et l’accusé peuvent récuser chacun quatre (4) assesseurs, sans donner les motifs de leur récusation.

S’il y a plusieurs accusés dans une même affaire, ceux-ci peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils ne peuvent ensemble récuser plus de quatre (4) assesseurs.

Si les accusés ne se concertent pas, le sort règle entre eux  l’ordre dans lequel ils exercent leur droit de  récusation. Les assesseurs récusés par un seul accusé le sont pour tous, jusqu’à ce que le nombre maximum des quatre (4) récusations soit épuisé.

Article 415 : Un ou plusieurs assesseurs supplémentaires peuvent être tirés au sort. Ils sont tenus de suivre les débats s’ils n’en sont dispensés par le président.

Article 416 : Aucune récusation ne sera plus admise  lorsqu’il  en aura été prononcé un nombre égal  à  la  différence entre  le total des  noms placés dans l’urne  et  le  nombre d’assesseurs titulaires et suppléants à désigner.

Article 417 : Le greffier dresse procès-verbal des opérations.

Chapitre III : Des débats

Article 418 : Le président de la Cour criminelle est investi d’un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures utiles pour découvrir la vérité.

Article  419 : Après avoir  procédé à l’appel  des parties, de  leurs  défenseurs et  des assesseurs, le président donne lecture à ces derniers, debout et découverts, de la formule du serment suivante :

«Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X; de ne trahir ni les intérêts de l’accusé ni ceux de la société qui l’accuse,• de vous décider d’après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ».

Chacun des assesseurs, appelé individuellement par le président, répond en levant la main droite : « Je le jure ».

Après le serment, le président invite les assesseurs à prendre place au bureau de la cour. Article 420 : L’huissier de service fait l’appel des témoins. Ceux-ci   se retirent dans la chambre qui leur est réservée.

Après quoi, le président invite le greffier à lire à haute et intelligible voix, l’arrêt de renvoi et de mise en accusation.

Article 421 : Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Article 422 : Les témoins produits par le ministère public sont entendus en premier lieu, puis ceux cités par la partie civile et enfin ceux dénoncés par l’accusé  conformément à 1’article 406 du présent Code.

Les experts sont ensuite entendus sous serment. Le président peut, toutefois, suivant ce qui lui paraîtra plus à propos, procéder aux auditions dans un ordre différent.

Les dispositions des articles 107 à 124 du présent Code sont observées à l’occasion de 1’audition des témoins.

Article 423 : Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public pose directement ses questions. Les assesseurs, 1’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent poser des questions par l’intermédiaire du président.

Article 424 : Il est donné lecture, s’il  y a lieu, des dépositions écrites ou autres pièces du dossier auxquelles s’attache une force probante particulière. Les pièces à conviction saisies sont présentées si le président le juge utile.

Article 425 : En tout état de cause, la cour peut ordonner d’office  ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

Article 426 : Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendue. Le ministère public prend ses réquisitions. Le conseil présente la défense de l’accusé. Celui-ci a toujours la parole le dernier.

La réplique n’est permise ni à la partie civile ni au ministère public.

Le président déclare les débats terminés. L’audience est suspendue et la cour se retire dans la chambre des délibérations.

Article 427 : La cour délibère sur toutes les questions de fait et de droit concernant tant l’action publique que l’action civile. Les décisions sont prises à la majorité, sans qu’il soit nécessaire de la constater dans le corps de l’arrêt.

Article 428 : À la reprise de l’audience, le président fait comparaître l’accusé et donne lecture de l’arrêt de la cour. Il énumère les textes de loi dont il est fait application. Il en donne lecture intégrale à l’audience si l’une des parties le requiert.

Article 429 : Lorsque l’accusé est absout ou acquitté, il est immédiatement mis en liberté, s’il n’est retenu pour autre cause.

Article 430 : La cour statue, s’il y a lieu, sur la demande de réparations  formulée par la partie civile, même au cas d’acquittement ou d’absolution, conformément aux dispositions de l’article 370 du présent Code. Elle statue éventuellement sur toute demande de dommages intérêts  formée  par  l’accusé  acquitté,  conformément  aux  dispositions de 1’article 371 du présent Code.

Article 431 : Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses de l’accusé.

Les notes d’audiences sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président. Article 432: Lorsqu’un accusé condamné par défaut est retrouvé, l’arrêt de condamnation est mis à néant et il est procédé à de nouveaux débats.

Titre III : Des jugements des délits

Chapitre I : Du tribunal correctionnel et de simple police

Article 433 : Le tribunal correctionnel et de simple police juge les délits.

Sa  composition  et   les  règles  de  son  fonctionnement  sont  déterminées  par  la  loi d’organisation judiciaire.

Article 434 : Dans  les Tribunaux  de Grande Instance, les magistrats ayant effectué personnellement des actes de poursuite ne peuvent siéger comme juge.

Chapitre  II : Du jugement des délits flagrants

Article  435 : L’individu  arrêté en  flagrant  délit et déféré devant  le  Procureur de la République ou  le juge de paix, s’il  a été placé sous mandat de dépôt, est traduit sur-le­ champ à l’audience du tribunal conformément aux dispositions de l’article 292 du présent Code.

Si ce jour-là, il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du premier jour ouvrable suivant, la chambre correctionnelle, étant au besoin, spécialement réunie.

Article 436 : La décision sur l’action publique doit intervenir dans le délai d’un (1)  mois à compter de la date de l’interrogatoire du prévenu en flagrant délit par le Procureur de la République.

À défaut, le tribunal renvoie le ministère public à mieux se pourvoir ainsi qu’il avisera et ordonne la mise en liberté du prévenu si celui-ci est détenu.

Article  437 : Les témoins peuvent être  requis verbalement par tout Officier de Police Judiciaire ou agent de la force publique.

Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions portées à 1’article 97 du présent Code.

Article 438 : Le prévenu est averti qu’il peut, s’il le désire, disposer d’un délai de trois (3) jours pour organiser sa défense.

Article 439 : Il est ensuite procédé conformément aux règles du chapitre III ci-dessous.

Chapitre III : De la procédure  ordinaire

Article 440 : L’huissier de service procède à l’appel du prévenu, de la personne civilement responsable, de la partie civile, de l’assureur de responsabilité et des témoins ou experts.

Le  président vérifie 1’identité  du  prévenu  et lui rappelle les faits  pour  lesquels il est poursuivi.

Article 441 : Les débats se déroulent conformément aux dispositions des articles 418 à 422 du présent Code.

Article  442 : Lorsque le président estime suffisante l’instruction  à l’audience,  la partie civile est entendue en sa demande ; puis le ministère public, s’il est représenté, prend ses réquisitions.  Si  le  ministère  public  n’est   pas  représenté  et  que  le  Procureur  de  la République a adressé au tribunal des réquisitions écrites, le greffier en donne lecture.

Le  conseil  présente  s’il   y  a  lieu,   la  défense  du  prévenu. La  personne  civilement responsable et l’assureur de la responsabilité développent leurs conclusions s’il y a lieu. Le prévenu a toujours la parole le dernier. La réplique n’est pas permise à la partie civile et au ministère public ni aux autres parties.

Le président déclare les débats terminés.

Article 443 : Le jugement est rendu, soit à l’audience même à laquelle ont lieu les débats, soit à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le président doit préciser la date de l’audience à laquelle le jugement sera prononcé.

Si les débats ont lieu en audience foraine, le président doit en outre préciser si le jugement sera rendu au siège de l’audience foraine ou au siège de la juridiction.

Article 444 : Le tribunal  peut, avant dire droit sur  le fond,  ordonner un supplément d’information. Le Président du Tribunal peut y procéder lui-même, ou déléguer un des juges ou juges d’instruction  de son siège ou donner commission   rogatoire à tout autre magistrat territorialement compétent.

Les articles 296 et suivants du présent Code sont appliqués par le magistrat chargé du supplément d’information ou  ses délégataires.

Article 445 : Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou   que le fait n’est  pas établi, ou qu’il  n’est  pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Si le tribunal estime que la culpabilité du prévenu n’est pas suffisamment établie, il relaxe celui-ci au bénéfice du doute, sans peine ni dépens.

Si le tribunal estime que le fait poursuivi est établi et constitue un délit à la charge du prévenu, il prononce la peine.

Article 446 : Si une peine de six (6) mois d’emprisonnement au moins est prononcée à l’encontre d’une  personne  non détenue, le tribunal peut décerner  mandat de dépôt ou d’arrêt contre le condamné.

Le mandat de dépôt ou le mandat d’arrêt décerné par le tribunal continue à produire son effet même en cas d’opposition  ou d’appel.

Toutefois, le tribunal,  sur  opposition, ou  la cour, sur  appel,  a  la  faculté de donner mainlevée de ces mandats par décision spéciale et motivée.

Le prévenu peut, en tout état de cause, former une demande de mise en liberté provisoire sur laquelle il doit être statué à la première audience utile.

Article 447 : Le tribunal statue, s’il  y a lieu, sur l’action civile par le même jugement. Il peut ordonner que tout ou partie des dommages intérêts alloués soit versé à la partie civile à titre provisionnel nonobstant opposition ou appel.

Il peut également accorder à la partie civile une provision, exigible nonobstant opposition ou appel, lorsqu’il  ordonne  une mesure préparatoire avant de statuer sur la demande de dommages- intérêts.

Article  448 : Si  le  tribunal  estime  que  le fait  dont  il  est  saisi  ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Article 449 : Si le fait déféré à la chambre correctionnelle sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal se déclare incompétent et renvoie le ministère public à mieux se pourvoir ainsi qu’il  avisera. Il peut décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt.

Article 450 : Tout  prévenu qui  a  été  relaxé ou  absout, ou condamné à  une peine d’emprisonnement avec sursis ou à une simple peine d’amende, est immédiatement mis en liberté nonobstant appel.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de sa détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Article 451 : Le tribunal statue par jugement distinct sur la demande de dommages­intérêts présentée par le prévenu relaxé contre la partie civile dans le cas prévu par l’article 371 du présent Code.

Article 452 : Les formalités sur la tenue des notes d’audience prévues à l’article 431 du présent Code doivent être observées.

Titre IV : Du jugement des contraventions

Chapitre I : De l’amende de composition

Article 453 : Lorsqu’il n’y a pas de partie civile constituée et que la contravention n’est punie par la loi que d’une  peine d’amende, le parquet compétent informe le contrevenant de la faculté qui lui est laissée de verser à titre d’amende de composition une somme qui est fixée par le parquet conformément au mode de calcul déterminé par décret.

Il en est de même pour les contraventions punies d’amende et d’emprisonnement lorsque, eu égard aux circonstances, le parquet n’estime  pas devoir poursuivre en vue de l’application d’une peine d’emprisonnement.

L’avis  est notifié au contrevenant par voie administrative ou postale. Il précise que le paiement doit être effectué dans les trente  (30) jours, soit au greffe de la juridiction, soit entre les mains du commissaire de police ou de la gendarmerie, faute de quoi, la poursuite sera exercée conformément aux articles ci-dessous.

Article 454 : Les commissaires de police et chefs de brigade de gendarmerie transmettent sans délai les sommes recouvrées au greffier chargé de les centraliser et d’en  verser le montant au trésor comme dit à l’article 637 du présent Code. Avis de recouvrement est donné en même temps au parquet.

Faute d’avoir reçu avis du paiement dans les deux (2)  mois de la remise de la notification faite au contrevenant, le parquet fait citer ce dernier devant le tribunal.

Article  455 : Le  paiement  de  l’amende  de  composition  implique reconnaissance de l’infraction. Il éteint l’action  publique et tient lieu de jugement pour la détermination de la récidive.

Article 456 : Dans les cas spécialement prévus par décret et notamment en matière de circulation, les contraventions peuvent donner lieu au paiement immédiat d’une  amende forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur.

Le paiement produit les effets décrits à 1’article précédent.

Chapitre II : De la porcédure en simple police.

Article 457 : Le tribunal correctionnel et de simple police ou le juge de paix est saisi conformément aux dispositions de l’article  376 du présent Code et procède comme prévu en matière de délits aux articles 440 à 450 ci-dessus.

Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est  pas établi, ou qu’il  n’est  pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de poursuite.

S’il  estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action publique.

Si le fait paraît devoir être qualifié crime, le tribunal se déclare incompétent et renvoie le ministère public à mieux se pourvoir.

Si le fait paraît être qualifié délit, le Tribunal de Grande Instance ou le juge de paix, si le délit  ressort de  sa  compétence,  en  retient  la  connaissance. Le  prévenu  a  le droit  de demander le renvoi à une audience ultérieure pour organiser sa défense.

Si le délit n’est  pas de  la compétence  du juge de paix, celui-ci  le constate et renvoie le ministère public à mieux se pouvoir.

Titre  V : De la rédaction, du contenu et du prononce des arrêts et jugements

Article 458 : Les arrêts et les jugements indiquent les noms des juges qui les ont rendus, du représentant du ministère public et du greffier qui ont siégé dans l’affaire ainsi que les identités complètes du prévenu, de son conseil, de la partie civile, de la partie civilement responsable.

Les arrêts correctionnels mentionnent le nom du rapporteur.

Ils sont motivés et contiennent  l’indication  des faits mis à charge  du  prévenu, un exposé sommaire des actes de  poursuite et de procédure à l’audience,  les conclusions des parties, ainsi que le dispositif. Ils indiquent les textes de loi dont il est fait application.

Ils sont conjointement signés par le président et le greffier.

Ils sont rédigés au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent leur prononcé.

Article  459 : Les  minutes  sont  déposées  au  greffe  de  la  juridiction  qui  a  statué  et conservées par le greffier. Celui-ci répond de toute perte, altération ou dégradation et peut être condamné pour sa  négligence à  une amende de 25  000 francs. La décision est prononcée par ordonnance du chef de juridiction.

Les minutes des Cours criminelles sont déposées au greffe soit de la Cour d’Appel, soit du Tribunal de Grande Instance où siège la Cour criminelle.

Article 460 : En  cas  d’acquittement, d’absolution ou  de  relaxe, le  prévenu est remis immédiatement en liberté sauf s’il est détenu pour autre cause.

Article 461 : En  cas de condamnation ou d’absolution, le jugement prononce le paiement des frais envers le Trésor et retient à  la charge du concerné une contrainte judiciaire à défaut de s’en acquitter dans le délai qu’il fixe.

Il se prononce, en outre, sur l’action civile et fixe, s’il y a lieu, le montant des dommages et intérêts au profit de la partie civile.

Il ordonne, par ailleurs, dans les cas prévus par la loi,  la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l’État, soit à celui des propriétaires desdits objets produits au procès comme pièces à conviction.

Article 462 : Après le prononcé du jugement, le président avertit le condamné de son droit d’exercer les voies de recours.

Il en précise les délais.

Article 463 : Lorsque le sursis a été retenu et prononcé au profit du condamné, le président l’avertit qu’en cas de nouvelles condamnations dans les conditions déterminées dans l’arrêt ou le jugement de condamnation,   la première peine sera susceptible d’être  exécutée sans confusion possible avec la seconde et éventuellement, que les peines de la récidive pourront être encourues.

L’accomplissement de cette formalité est mentionné dans la décision.

Titre VI : Des voies de recours

Chapitre I : De l’opposition aux jugements par défaut

Section 1 : Du défaut et de l’opposition

Article 464 : Les jugements doivent être signifiés conformément aux dispositions de l’article 205 du présent Code à toutes les parties défaillantes.

Le jugement par défaut est non avenu si 1’accusé ou le prévenu forme opposition à son exécution. Celui-ci peut toutefois limiter son opposition aux dispositions civiles de la décision. L’assureur de responsabilité peut également former une opposition limitée aux dispositions civiles du jugement en lieu et place de son assuré.

L’opposition est  notifiée au ministère public. Celui-ci doit en aviser la partie civile. L’opposition limitée aux dispositions civiles du jugement doit être notifiée directement par 1’opposant aux autres parties.

Article 465 : L’opposition doit être formée dans le délai de dix (10) jours qui court de la date de la signification, qu’elle ait été faite à personne, à domicile, à  mairie ou  à parquet.

Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, s’il n’est pas établi que l’intéressé  a eu connaissance de la décision, le délai court à compter du  jour où le condamné en a effectivement connaissance et l’opposition est valable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.

Si le condamné réside à l’étranger, le délai de dix (10) jours est allongé d’un  (1) mois supplémentaire.

Article 466 : Le civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement rendu par défaut à leur encontre. Cette opposition est toujours limitée aux intérêts civils et aux dépens. Elle doit être formée dans les délais prévus à l’article précédent, lesquels courent à compter de la date de signification, quel qu’en soit le mode.

Section 2 : De l’itératif défaut

Article 467 : Tout opposant est tenu de faire connaître au moment de son opposition le domicile réel  auquel il  peut être  cité  devant la  juridiction qui  doit  statuer  sur  son opposition.

L’opposant peut être cité verbalement pour une audience déterminée au moment où il forme opposition. Cette citation est constatée par procès-verbal. A défaut, l’opposant doit être cité dans les formes prévues par les articles 191 et suivants du présent Code.

Si l’opposant ne comparaît pas, son opposition est déclarée non avenue. Le jugement d’itératif défaut n’est pas susceptible de nouvelle opposition.

Chapitre II : de l’appel

Section 1: Des conditions de recevabilité de l’appel

Paragraphe 1 : De la faculté d’appeler

Article 468 : Les jugements rendus en matière correctionnelle et de simple police peuvent être attaqués par la voie d’appel.

L’appel peut être limité à une ou  plusieurs des dispositions du jugement attaqué. La faculté d’attaquer appartient:

  1. Au prévenu ;

  2. Au civilement responsable ;

3)  A  l’assureur  de  responsabilité,  quant aux  intérêts civils  du  prévenu ou  du civilement responsable ;

  1. A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

  2. Au Procureur de la République

  3. Aux administrations publiques, dans le cas où celles-ci exercent l’action publique ;

  4. Au Procureur Général.

Article 469 : Le président de la juridiction déclare au début de chaque audience que les jugements à intervenir  pourront être frappés d’appel  et que l’appel  devra être formé au greffe dans le délai de dix (10) jours à peine d’irrecevabilité.

Paragraphe 2 : Des formes d’appel

Article 470 : La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la juridiction qui  a rendu le jugement attaqué ou au greffier de 1’audience foraine.

Cette déclaration doit être signée par l’appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial.  Dans ces derniers cas, le pouvoir est annexé à 1’acte dressé par le greffier.

Si la partie ne réside pas au siège de la juridiction, elle peut former appel par lettre recommandée,   par  courrier  électronique  ou par  télégramme  adressé au  greffier du tribunal qui  a  rendu  la  décision  attaquée.  Le cachet  de  la  poste  fait  foi  de  la  date d’expédition.

L’appel est recevable si l’expédition  a été faite dans les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessous de la présente section.

Le greffier dresse un acte auquel  il annexe la lettre, le   courtier  électronique ou le télégramme de 1’appelant.

Article 471 : Le détenu  peut faire connaître sa volonté d’interjeter  appel au régisseur  de l’établissement où  il est détenu. Il est alors conduit par le régisseur auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Le détenu  peut  également  remettre  au  régisseur  sa  déclaration  d’appel  ou  demander  au régisseur de la rédiger s’il  ne sait écrire. La déclaration est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué avec mention de la date de la remise ou de rédaction.  Elle est annexée à l’acte d’appel dressé par le greffier.

Article 472 : Le Procureur Général forme son appel par déclaration  au greffe de la Cour d’Appel qui transmet au greffe de la juridiction intéressée une expédition d’appel.

Le Procureur de la République forme appel au greffe de son siège.

Paragraphe 3 : Des délais d’appel

Article 473 : Sous réserve des dispositions des articles 474 et 475 ci-après, l’appel doit être interjeté dans le délai de dix (10) jours contre les jugements rendus au   siège du tribunal, de vingt (20) jours contre les jugements rendus en audience foraine.

Pour les parties autres que le ministère public, ce délai court :

  1. du prononcé du jugement, s’il est contradictoire;
  2. de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode, s’il est réputé contradictoire, par défaut ou sur itératif défaut.

Pour le Procureur de la République, le délai d’appel court :

  1. du prononcé du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance;
  2. du jour de l’arrivée au parquet de l’avis des jugements rendus par une justice de paix, cet avis devant lui être adressé le jour même de l’audience.

Article 474 : A l’ égard du Procureur Général, le délai d’appel est de deux (2) mois.

Le Procureur de la République ou le juge de paix,   selon le cas,  transmet au Procureur Général l’avis des jugements rendus au plus tard le lendemain de l’audience.

Article   475  : En  cas   d’appel   d’une   des  parties,  les  autres  parties  ont  un  délai supplémentaire ou, suivant le cas, un nouveau délai de cinq (5)  jours pour former appel incident.

Ce délai court de la date à laquelle elles ont connaissance de l’appel principal.

Article 476 : Lorsque le tribunal a statué sur une demande de mise en liberté provisoire, l’appel ne peut être formé que par le prévenu ou le Procureur de la République dans le délai de v1ngt-quatre (24)  heures qui court :

  1. contre le prévenu, du jour du prononcé de la décision ;
  2. contre le Procureur de la République, du jour de la réception à son parquet de l’avis qui doit lui être adressé dès la fin de l’audience.

Article 477 : Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il  soit statué sur l’appel du Procureur de la République et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel.

Article 478 : L’appel  contre les jugements préparatoires ou interlocutoires statuant sur les incidents ou des exceptions,  y compris les exceptions d’incompétence,  n’est  recevable qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ce dernier, à moins que le jugement n’accueille  une exception mettant fin à la procédure.

En cas de contestation sur la recevabilité d’un tel appel, le greffier en réfère au président de la juridiction qui décide si l’appel doit être ou non enregistré.

Section 2 : Des effets de l’appel

Article  479  : Pendant  le  délai  d’appel  et  durant  l’instance  d’appel,  il  est  sursis  à l’exécution du  jugement. Néanmoins, le délai d’appel  du  Procureur Général prévu à l’article 474 du présent Code n’est pas suspensif. Les dispositions des articles 446 et 447 sont exécutoires nonobstant appel.

Article 480 : Si la cour est saisie par l’appel  du  ministère public, elle statue sur l’action publique avec une pleine liberté d’appréciation dans un  sens favorable ou défavorable au prévenu.

Si la cour est saisie par l’appel  non limité d’un  prévenu condamné,  elle statue tant sur l’action publique que sur l’action civile, sans pouvoir aggraver le sort du prévenu.

Si la cour est saisie par l’appel  de l’assureur de responsabilité agissant pour le compte de son assuré,  par appel du civilement  responsable ou par appel de la partie civile, elle ne statue que sur l’action civile et ne peut modifier le jugement dans un  sens défavorable à 1’appelant.

Article 481 : La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle. Toutefois, elle peut  demander une augmentation des dommages- intérêts pour le préjudice subi depuis la décision de première instance.

Section 3 : De la procédure en cause d’appel

Article 482 : A la diligence du Procureur Général, les dossiers d’appel sont transmis dès leur réception au Président de la Cour d’Appel, lequel désigne un conseiller chargé de  la mise en état qui peut proposer 1’enrôlement ou la déchéance.

En cas de déchéance, le conseiller chargé de la mise en état  propose au président de la prononcer par ordonnance.

Article 483 : Aucun magistrat ayant accompli un acte de poursuite ou ayant participé au jugement ne peut siéger en cause d’appel  comme président ou conseiller.

Article  484 : Les règles édictées par les articles 440 et suivants du présent Code pour le tribunal  correctionnel   sont   applicables   devant   la   Cour   d’Appel   sous   réserve   des dispositions des articles 485 et suivants ci-dessous.

Article 485 : Tout prévenu   détenu dans un établissement pénitentiaire établi au  siège de la cour est conduit par la force publique à 1’audience à la diligence du Procureur Général.

Le prévenu détenu  hors du siège de la cour n’est transféré et conduit à l’audience  que si la cour estime sa comparution nécessaire.

L’appel formé, soit par un prévenu détenu, soit contre un prévenu détenu, emporte de plein droit citation à la première audience  utile de la juridiction d’appel  sans qu’il  y ait à tenir compte des délais de distance.

A  la  diligence  du  ministère   public,  le  prévenu  détenu  doit  être  informé  par  voie administrative de la date de l’audience à laquelle  sera examiné son appel  et de la faculté qui lui est accordée de se faire défendre par un avocat, d’adresser à la cour tels mémoires ou requêtes qui lui paraîtront utiles.

L’arrêt est réputé contradictoire  à l’égard du prévenu ainsi avisé.

Article 486 : Le prévenu non détenu, qu’il soit appelant ou intimé, peut dans tous les cas déclarer qu’il renonce à comparaître devant la juridiction d’appel.

Dans ce cas, la cour juge d’après les pièces du dossier et l’arrêt est réputé contradictoire à 1’égard du prévenu non présent.

Article 487 : Le prévenu non détenu peut déclarer qu’il sera représenté aux débats par un avocat. L’arrêt rendu en présence de l’avocat est contradictoire.

Article 488 : La cour  peut ordonner la comparution du  prévenu non détenu, s’il  est passible d’une peine d’emprisonnement. Dans ce cas, le prévenu doit être cité de nouveau.

Article 489 : Les débats sont précédés d’un rapport oral fait par un des membres de la Cour.

Article 490 : Si une demande d’annulation pour violation ou omission non réparée de formes prescrites  par la loi à peine de nullité a été présentée, la cour  l’examine. Si elle reconnaît la demande fondée et annule le jugement, elle évoque et statue sur le fond.

Article 491 : Les témoins et les experts ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Le prévenu est interrogé s’il   est présent. S’il n’est  pas présent, lecture est donnée de ses déclarations faites au cours des débats de première instance. Il en est de même pour les témoins.

Article 492 : Lorsque l’instruction  à l’audience est terminée, la parole est donnée aux parties appelantes puis aux intimés.

S’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président.

Le prévenu et  son  conseil  auront  toujours la parole  les  derniers. L’appelant  qui ne comparaît pas peut adresser à la cour une requête contenant ses moyens d’appel.

Article 493 : Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle procède conformément à 1’article 482 alinéa 2.

Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est   pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens d’appel.  Toutefois, les dépens d’appel sont laissés  à la charge du trésor public si l’appel  principal émane du ministère public.

Si la juridiction d’appel  estime de voir réformer le jugement entrepris, elle statue conformément aux règles fixées par les articles 445 à 449 du présent Code pour le tribunal correctionnel.

Section 4 : De l’opposition aux arrêts de la cour d’appel

Article   494 : Les  arrêts  rendus  par  défaut  sont  susceptibles   d’opposition  dans  les conditions prévues aux articles 464 à 466 du présent Code.

Chapitre III : Des demandes en révision

Article 495 : La révision  peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un  délit :

  1. Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées, propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

  2. Lorsque, après une condamnation  pour crime ou délit, un   nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un  ou de l’autre condamné ;

  3. Lorsqu’un des témoins entendus a été,  postérieurement à la condamnation,  poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu, le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

  4. Lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l’innocence du condamné ;

  5. Lorsque l’arrêt  soit  d’une Cour  d’Appel, soit  d’une Cour  criminelle,  comporte  une erreur  matérielle  ou  une  erreur  de droit  manifeste,  de  nature  à avoir  pu  influer  sur  la décision de condamnation.

Article  496 : Le droit de demander révision  appartient :

  1. Au ministre de la justice dans tous les cas;

  2. Au condamné, ou en cas d’incapacité, à son représentant  légal dans les cas prévus aux points 1 à 4 de 1’article précédent ;

  3. Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires  universels,  à ceux  qui en ont  reçu  la mission   expresse, à titre universel, dans les cas où  le condamné aurait pu la demander lui-même.

Article  497 : La demande est portée devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême à la diligence du Procureur Général près cette juridiction.

La Cour Suprême  peut prononcer la suspension de l’exécution de la peine.

Article 498 : Si l’affaire n’est  pas en état, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes les investigations, sur le fond, propres à mettre la vérité en évidence.

Article 499 : Lorsque l’affaire est en état, la Cour Suprême procède à l’examen au fond de la cause. Elle  rejette  la  demande  si elle est  mal fondée. Si,  au  contraire,  elle l’estime fondée, elle annule la condamnation prononcée.

Article  500 : Qu’il  soit  ou   non  possible de procéder  à de  nouveaux  débats,  la Cour Suprême évoque et statue au fond, en présence des parties civiles, s’il  y  en a eu au procès et des curateurs nommés par elle à la mémoire des morts.

Article 501: La décision  d’où  résulte l’innocence  du condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si  la victime  de 1’erreur  judiciaire  est décédée,  le droit  de  demander  des  dommages­intérêts appartient à son conjoint, à ses ascendants et à ses descendants ainsi qu’aux  parents plus éloignés, mais  dans  la mesure  seulement  où ces derniers  justifient  d’un  préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure de révision.

Article 502 : Si le demandeur  le requiert, l’arrêt  de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la localité ou le chef-lieu  de  la sous-préfecture où le crime  ou  le délit  a  été  commis,  dans celle du domicile des  demandeurs  en  révision  et du  dernier  domicile  de  la  victime  de 1’erreur judiciaire, si elle est décédée.

Dans les mêmes conditions, il est ordonné  que l’arrêt  soit publié  par extrait  au Journal Officiel et dans deux  (2) journaux  au choix  de la cour ainsi qu’éventuellement dans tel autre organe de presse décidé par la cour.

Article 503 : Les dommages-intérêts sont à la charge de l’Etat  sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur  ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice en  matière pénale.

Article 504 : Les frais de l’instance sont avancés par le trésor. Le demandeur en révision qui succombe est condamné  à tous les frais.

Chapitre IV : Du pourvoi en cassation

Section 1 : Des décisions susceptibles d’être attaquées, des formes et des conditions du pourvoi

Article 505 : Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle  et de police,  peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions  établies dans les dispositions  qui suivent.

Le recours est porté devant la section pénale de la chambre judiciaire de la Cour Suprême.

Article 506 : Si le président de la section pénale de la chambre judiciaire constate qu’il a été formé un pourvoi contre une décision qui n’est pas susceptible de cette voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission  du pourvoi. Sa décision n’est pas susceptible de recours.

Article 507 : Dans l’hypothèse  où la chambre judiciaire, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation  rendu en matière de détention préventive,  n’aura pas statué dans le délai d’un (1) mois, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire.

Article 508 : Pendant le délai de recours en cassation et s’il  y a eu recours jusqu’au prononcé de l’arrêt de la chambre judiciaire, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel, sauf en ce qui concerne les condamnations  civiles et à moins que la Cour d’Appel  ne confirme le mandat décerné par le tribunal ou ne décerne elle-même mandat.

Est, nonobstant  pourvoi,  mis  en  liberté immédiatement  après  l’arrêt,  le prévenu qui  a été acquitté ou absout ou condamné,  soit à l’emprisonnement assorti de sursis, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu  détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Article 509 : Lorsqu’une juridiction  statue en dernier ressort par jugement ou arrêt distinct de la décision sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si ce jugement ou arrêt met fin à la procédure.

Article 510 : Dans tous les autres cas, le recours en cassation  contre les jugements ou arrêts distincts du jugement  ou  de l’arrêt sur le fond ne sera reçu qu’après  le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond.

La procédure suivra  normalement son cours sans discontinuer  nonobstant  la déclaration  de pourvoi.

Article  511 : Les  arrêts  d’acquittement  prononcés  par la Cour  criminelle  ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.

Article  512 : Peuvent  toutefois  donner  lieu à un recours en cassation  de la part des parties auxquelles ils font grief, les arrêts prononcés par la Cour criminelle sur les intérêts civils après acquittement ou absolution.

Article 513: L’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant la chambre correctionnelle du Tribunal  de Grande Instance ne peut être attaqué devant la Cour Suprême que lorsqu’il statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu’il présente des  dispositions  définitives   que  le  tribunal  saisi  de  la  prévention  n’a  pas  le  pouvoir  de modifier.

Dans  ce cas, le  pourvoi  ne  sera  reçu  qu’en  même  temps  que  le pourvoi  formé  contre  la décision rendue sur le fond.

Article 514 : La partie civile  ne peut se pourvoir en cassation  contre les arrêts de  la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public. Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

  1. Lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation a dit  n’y avoir lieu à informer ;

  2. Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;

  3. Lorsque 1’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;

  4. Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;

  5. Lorsque 1’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation ;

  6. Lorsque l’arrêt a dit n’y avoir lieu à poursuivre ;

  7. Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en  la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l’article 469 du présent Code.

Section 2 :  Des ouvertures à cassation

Article 515 : Les arrêts de la chambre d’accusation et les décisions rendues en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cas suivants :

  1. violation de la loi ;
  2. absence, insuffisance ou contradiction de motifs ;
  3. contradiction entre les motifs et le dispositif ;
  4. défaut de réponse à conclusions ou à réquisitions.

Article 516 : Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

Ces décisions sont  également déclarées nulles lorsqu’elles ont été  rendues sans que  le ministère public ait été entendu, lorsque son audition est requise.

Article 517: Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne  contiennent pas de motifs ou si leurs motifs insuffisants ou contradictoires ne permettent pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même s’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, lorsque de  l’existence de ces demandes et de ces réquisitions , il ressort des pièces de la procédure.

Article 518 : En matière criminelle et dans le cas où l’accusé a été condamné, si l’arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l’annulation de l’arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

Article 519 : La même action appartient au ministère public contre les arrêts d’acquittement si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d’une loi pénale qui, pourtant, existe.

Article  520 : Lorsque  la  peine  prononcée est  la  même que  celle  portée par la  loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander l’annulation de l’arrêt ou du jugement sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Article 521: En matière correctionnelle, le prévenu n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation,  les nullités commises en première instance,   s’il ne les a pas opposées devant la Cour d’Appel, à l’exception de la nullité pour cause d’incompétence lorsqu’il y a eu appel du ministère public.

Article 522 : Nul ne peut en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.

Section 3 : De la procédure devant la chambre judiciaire de la Cour suprême

Article 523 : La procédure suivie devant la chambre judicaire de la Cour suprême est fixée par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

LIVRE  IV : Des procédures spéciales

Titre I : Des poursuites concernant les mineurs

Article 524 : Les procédures de poursuites et de jugements des infractions commises par les mineurs de 13 à moins de 18 ans sont réglées par la loi n°007/PR/99 du 6 avril 1999 annexée au présent Code.

Article  525 : Le  juge  des  enfants  ne  pourra  placer  un  inculpé  mineur  en détention préventive que par ordonnance  motivée, dans les conditions prévues à l’article 317 du présent Code.

Article 526 : La durée de la détention préventive ne pourra excéder six (6) mois. Passé ce délai, en matière criminelle, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge des enfants peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions motivées du Procureur de la République. Cette prolongation ne pourra intervenir qu’une fois et ne pourra pas excéder six (6)  mois.

Titre II : Des poursuites contre les membres du gouvernement, les magistrats et certains fonctionnaires.

Article  527 : Lorsqu’un  membre  du  Gouvernement, hors  les  cas  de  haute trahison ou infractions assimilées, un membre de la Cour Suprême, un magistrat, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un  délit commis hors de l’exercice  de ses fonctions, le Procureur Général près la Cour d’Appel saisi de l’affaire présente requête à la Cour Suprême procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire.

Le juge d’instruction  désigné conformément aux dispositions de l’article 296 du présent Code doit procéder personnellement  à tous les actes d’information  nécessaires et a compétence sur toute l’étendue du territoire de la République.

Article 528 : Lorsqu’une  des personnes énumérées à l’article précédent est susceptible d’être inculpée d’un  crime  ou  d’un  délit commis  dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  le Procureur Général près la Cour  d’Appel  saisi de l’affaire transmet  sans délai le dossier au Procureur Général près la Cour  Suprême qui  engage  et exerce  l’action  publique  devant la chambre judiciaire.

S’il  estime  qu’il  y  a  lieu  à  poursuivre,  le  Procureur  Général  requiert  l’ouverture  d’une information. Il en est de même si la partie lésée a porté plainte avec constitution de partie civile.

L’information est commune aux complices de la personne poursuivie, alors même qu’ils n’exerceraient pas de fonctions judiciaires ou administratives.

Article 529 : La chambre  judiciaire saisie conformément  à l’article précédent commet l’un de ses membres qui prescrit tous  les actes d’instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le présent Code.

Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en  détention,  ou  à  la  mise  en  liberté  de  l’inculpé,  ainsi  que  celles  qui  mettent  fin  à l’information  sont  rendues  par la  chambre  judiciaire  après  communication  du  dossier  au Procureur Général.

Sur réquisition  du  Procureur  Général, le président  de la chambre  judiciaire  peut, avant  sa réunion, décerner mandat contre l’inculpé.

Dans les cinq (5)  jours qui suivent l’arrestation de l’inculpé, la chambre judiciaire décide s’il y a lieu ou non au maintien en détention, dans les conditions  prévues à l’article  316 du présent Code.

Article 530 : Lorsque l’instruction est terminée, la chambre judiciaire peut:

  1. soit dire qu’il n’y a pas lieu à suivre ;
  2. soit,  si  l’infraction retenue  à la charge  de l’inculpé  constitue  un délit, le  renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l’inculpé exerçait ses fonctions ;
  3. soit,  si  l’infraction  retenue à la charge de  l’inculpé  constitue  un crime,  le renvoyer devant une cour criminelle  autre que celle dans le ressort de laquelle l’accusé exerçait ses fonctions.

Article 531 : Les décisions  de caractère juridictionnel  prononcées  par la chambre judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 532 : Lorsqu’un Officier de Police Judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur Général près la Cour d’Appel saisi de l’affaire présente une requête à la chambre judiciaire qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne  la juridiction chargée de l’instruction  et du  jugement de l’affaire.

Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 528 du présent Code sont applicables.

Article 533 : Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.

Article 534 : Dans tous les cas, la poursuite sera commune aux coauteurs et complices. Article 535 : Lorsqu’il  y a déclaration de partie civile, la mise en mouvement de l’action publique sera de droit, sous réserve de la recevabilité de la constitution.

Titre III : Du faux

Article 536 : Lorsqu’il  est porté à la connaissance du Procureur de la République qu’une pièce arguée de faux a été établie ou se trouve dans un dépôt public, ce magistrat peut se transporter  pour  procéder  sur  place  aux  examens et  vérifications  nécessaires.  Il  peut ordonner le transport au greffe des documents suspects.

Article  537 : Le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux  a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier, qui dresse procès-verbal de dépôt décrivant l’état  de la pièce.

Le juge d’instruction,  avant le dépôt au greffe, peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier, qui en fait un acte descriptif comme il est dit au premier alinéa du présent article.

Article 538 : Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui peuvent être en sa possession.

Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes   authentiques,  il  peut  demander   qu’il   lui  en  soit  laissé  une  copie,  ou  une reproduction  par photographie  ou  tout  autre  moyen, certifiée  conforme  par le greffier. Cette  copie  ou  cette  reproduction  est  mise  au rang  des  minutes  du  dépositaire  public jusqu’à  restitution de la pièce originale.

Article  539 : Si,   au cours  de l’audience d’un tribunal ou d’une  cour, une  pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction recueille les observations du ministère public et des parties et décide s’il  y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

Le tribunal ou la cour saisi d’une  poursuite en matière correctionnelle ou de simple police peut décider qu’il  n’y  a pas lieu de surseoir au jugement et de statuer  incidemment sur l’exception de faux si cette juridiction estime que l’action  publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux ou d’usage de faux.

Article 540 : Lorsqu’un acte public ou authentique a été déclaré faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui a connu du faux ordonne qu’il soit rétabli, rayé ou supprimé.

Les originaux, dûment  rectifiés et revêtus de la mention de 1’arrêt ou du jugement, ainsi que les pièces de comparaison, sont restituées aux dépositaires publics et aux personnes qui les avaient remises dans les quinze (15) jours qui suivent la date à laquelle la décision est devenue définitive et ce par les soins du greffier et du ministère public.

Article 541 : Lorsqu’il n’y  a contestation ni sur la fausseté d’un  document ni sur l’auteur du faux, la procédure d’instruction préparatoire et la procédure décrite au présent titre sont facultatives.

Titre IV: De l’entraide judiciaire internationale

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 542 : En l’absence de convention internationale en disposant autrement :

  1. Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires tchadiennes et destinées aux autorités judiciaires étrangères  sont transmises par l’intermédiaire  du ministère de la justice. Les pièces d’exécution  sont renvoyées aux autorités de l’Etat requérant par la même voie ;

  2. Les demandes  d’entraide   émanant  des  autorités  judiciaires  étrangères  et destinées  aux autorités  judiciaires   tchadiennes   sont  transmises   par  la  voie  diplomatique.  Les  pièces d’exécution sont renvoyées  aux autorités de l’Etat requérant par la même voie.

En  cas  d’urgence,   les  demandes   d’entraide  sollicitées   par  les  autorités  tchadiennes  ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l’Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d’exécution aux autorités compétentes de l’Etat requérant est effectué selon les mêmes  modalités. Toutefois,  sauf convention  internationale en disposant autrement, les demandes d’entraide émanant des autorités  judiciaires  étrangères et destinées aux  autorités  judiciaires   tchadiennes  doivent  faire  l’objet  d’un  avis  donné  par  la  voie diplomatique par le Gouvernement  étranger intéressé.

Article 543 : En  cas  d’urgence,  les demandes  d’entraide  émanant  des autorités judiciaires étrangères sont transmises  au Procureur de la République ou au juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.

Si le Procureur de la République  reçoit directement d’une autorité étrangère une demande d’entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d’instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le Procureur Général dans le cas prévu à l’article 605 du présent Code.

Avant de procéder à l’exécution d’une demande d’entraide dont il a été directement saisi, le juge d’instruction la communique immédiatement pour avis au Procureur de la République.

Article 544  : Les  demandes  d’entraide  émanant  des  autorités  judiciaires  étrangères  sont exécutées  par  le  Procureur  de  la  République  ou  par  les  Officiers  ou  Agents  de  Police Judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

Elles sont exécutées par le juge d’instruction ou par des Officiers de Police Judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu’elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu’au cours d’une instruction préparatoire.

Article 545 : Les demandes  d’entraide  émanant  des  autorités  judiciaires  étrangères  sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent Code.

Toutefois, si la demande d’entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l’Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par le présent Code.

Les autorités tchadiennes compétentes et celles de l’Etat requérant,   peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.

L’irrégularité de la transmission de la demande d’entraide ne peut constituer  une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

Article 546 : Si  l’exécution  d’une  demande  d’entraide  émanant  d’une  autorité  judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le Procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande la transmet au Procureur Général qui en saisit le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d’instruction.

S’il est saisi, le ministre de la justice informe l’autorité requérante, le cas échéant, de ce qu’il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l’autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou au retour des pièces d’exécution.

Chapitre II : Des dispositions applicables en matière de corruption et de délits assimilés.

Article 547 : L’entraide judiciaire internationale  portant sur la recherche et la poursuite des infractions en matière de corruption et de délits assimilés prévues au titre IV du livre II du Code pénal est en outre régie par les dispositions du présent chapitre.

Article  548 : Les demandes  de recouvrement  des biens saisis ou confisqués présentées par une autorité judiciaire  étrangère sur le fondement des accords, conventions d’entraide et de coopération judiciaire,   sont reçues et exécutées par le juge compétent suivant la nature des demandes.

Sous réserve des dispositions  particulières propres à  certaines matières, les commissions rogatoires et les demandes de l’autorité judiciaire tendant à des mesures conservatoires et d’instruction sont reçues et exécutées par le juge compétent.

Article 549 : S’il l’estime utile, le juge d’instruction ou le Président du Tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant  des droits sur les biens qui ont fait  l’objet de la décision de confiscation de l’État requérant.

Les personnes visées peuvent se faire représenter par un avocat.

Le juge d’instruction ou le Président du Tribunal est lié par les constatations de fait de la décision de l’État requérant. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d’information.

Article 550 : Les demandes présentées sont rejetées si :

  1. leur exécution  est  de  nature à  porter atteinte à  l’ordre  public, à  la souveraineté nationale, à la sûreté ou à d’autres intérêts essentiels de la Nation ;
  2. les faits à l’origine de la demande ne sont pas une infraction selon la loi tchadienne ;
  3. les biens sur  lesquels elles portent ne sont pas susceptibles  de faire l’objet d’une confiscation dans des circonstances analogues selon la législation nationale.

Article 551 : L’exécution de la demande de confiscation présentée par une autorité judiciaire étrangère est autorisée  à  la condition que la décision étrangère soit devenue définitive et exécutoire selon la législation de l’État requérant.

Les décisions de partage du produit de la vente des biens confisqués à la demande d’un État requérant sont définies par accord entre les Etats.

Article 552 : Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie.

Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger, qui ont pris fin, n’ont pas abouti à la confiscation des biens saisis.

L’exécution sur le territoire national d’une décision de confiscation émanant des juridictions étrangères entraîne transfert à l’État tchadien de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est autrement convenu avec l’État demandeur.

Article 553 : Nonobstant les règles et principes régissant le secret de l’instruction, toutes les informations concernant  des affaires pénales relatives à la corruption peuvent être communiquées à toute autorité judiciaire d’un État étranger par les autorités judiciaires de la République du Tchad, sous réserve de réciprocité.

Chapitre III : Des dispositions applicables en matière de cybercriminalité

Article 554 : L’entraide judiciaire internationale portant sur la recherche et la poursuite d’infractions en matière de cybercriminalité prévues par le chapitre II du livre VI du Code pénal est en outre régie par les dispositions du présent chapitre.

Section 1 : Des principes généraux relatifs à l’entraide

Article 555 : L’Etat tchadien coopère avec les autres Etats, conformément aux dispositions du présent chapitre, en application des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques de  leur  droit  national, dans  la  mesure  la  plus  large  possible, aux  fins d’investigation ou de procédures concernant les infractions prévues par le chapitre II du livre VI du Code pénal ou pour recueillir les preuves, sous forme électronique, d’une infraction.

Article 556 : Les autorités judiciaires tchadiennes et les autorités judiciaires étrangères peuvent, en cas d’urgence, formuler une demande d’entraide ou les communications s’y rapportant par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique, pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification ,  y  compris, si  nécessaire, le  cryptage, avec  confirmation officielle ultérieure si l’État requis l’exige. L’État requis accepte la demande et y répond par n’importe lequel de ces moyens rapides de communication.

Sauf disposition contraire, l’entraide est soumise aux conditions fixées par le droit interne de l’État requis ou par les traités d’entraide applicables, y compris les motifs sur la base desquels l’État requis peut refuser la coopération.

Article 557 : Lorsque, conformément aux dispositions du présent chapitre, l’État requis est autorisé à subordonner l’entraide à l’existence d’une double incrimination, cette condition sera considérée compte satisfait si  le  comportement constituant l’infraction pour  laquelle l’entraide requise est qualifiée d’infraction par son droit interne, que le droit interne place ou non l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou qu’il la désigne ou non par la même terminologie que le droit de l’État requérant.

Article 558 : L’État tchadien  peut, dans la limite de son droit interne et en l’absence de demande préalable, communiquer à un autre État des informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu’il estime que cela pourrait aider l’État destinataire à engager ou à mener à bien des enquêtes,  des procédures au sujet d’infractions pénales visées au présent chapitre ou  lorsque ces  informations pourraient aboutir à  une demande de coopération formulée par cet Etat au titre des dispositions du présent chapitre.

Avant de  communiquer  de  telles  informations, l’État  tchadien ou  l’Etat  étranger  peut demander qu’elles restent confidentielles et  qu’elles ne soient utilisées qu’à certaines conditions. Si l’État destinataire ne peut faire droit à cette demande, il doit en informer l’autre État, qui devra alors déterminer si les informations en question devraient néanmoins être fournies. Si l’État destinataire accepte les informations aux conditions prescrites, il sera lié par ces dernières.

Section 2 : De l’entraide en matière de mesures provisoires

Paragraphe 1 : De la conservation rapide  de données  informatiques stockées

Article 559 : Les autorités judiciaires tchadiennes peuvent demander aux autorités judiciaires d’un  autre État d’ordonner ou d’imposer d’une autre façon la conservation  rapide de données stockées au moyen d’un système informatique se trouvant sur le territoire de cet autre État, et au sujet desquelles l’État tchadien a l’intention de soumettre une demande d’entraide en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie  ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation desdites données.

L’Etat  tchadien est tenu de satisfaire  aux demandes de même nature présentées par un Etat étranger.

Les demandes sont soumises aux conditions ci-après énoncées.

Article  560 : Une demande  de conservation  faite en application  de l’article précédent doit préciser :

  1. l’autorité qui demande la conservation ;
  2. l’infraction faisant l’objet de l’enquête ou de procédure pénale et un bref exposé des faits qui s’y rattachent ;
  3. les données informatiques stockées à conserver et la nature de leurs liens avec l’infraction ;
  4. toutes  les  informations   disponibles   permettant  d’identifier   le  gardien  des  données informatiques stockées ou l’emplacement du système informatique ;
  5. la nécessité de la mesure de conservation ;
  6. le  fait  que  l’État  requérant   entend  soumettre  une  demande  d’entraide  en  vue  de  la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la divulgation des données informatiques stockées.

Article 561 : Après avoir reçu la demande de l’État requérant, l’État requis doit prendre toutes les mesures appropriées afin de procéder sans délai à la conservation  des données spécifiées, conformément à son droit interne. Pour pouvoir répondre à une telle demande, la double incrimination n’est pas requise comme condition préalable à la conservation.

Article 562 : Un État qui exige la double incrimination comme condition  pour répondre à une demande d’entraide visant  la perquisition ou l’accès similaire, la saisie ou l’obtention par un moyen similaire ou la divulgation  des données stockées peut, pour des infractions visées au présent chapitre, se réserver le droit de refuser la demande de conservation  au titre du présent article dans le cas où il a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie.

Article 563 : En outre, une demande de conservation peut être refusée uniquement :

a) si la demande porte sur une infraction  que l’État requis considère  comme étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique ;

b) si l’État requis estime que le fait d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels.

Article 564 : Lorsque l’État requis estime que la conservation simple ne suffira pas à garantir la disponibilité future des données ou compromettra la confidentialité de l’enquête de l’État requérant, ou nuira d’une autre façon à celle-ci, il en informe rapidement l’État requérant qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter la demande.

Article 565 :Toute conservation effectuée en réponse à une demande visée à l’article 557 du présent Code sera  valable  pour une période d’au  moins 60  jours  afin de permettre l’État requérant de soumettre une demande en vue de la perquisition  ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie  ou  de  l’obtention par un moyen similaire  ou de la divulgation  des données.  Après  la  réception  d’une  telle  demande,  les  données  doivent  continuer  à  être conservées en attendant l’adoption d’une décision concernant la demande.

Paragraphe 2 : De la divulgation rapide de données conservées

Article 566 : Lorsque, en exécutant une demande de conservation  de données relatives au trafic concernant une communication spécifique formulée en cas d’urgence en application de l’article 554 du présent  Code, l’État requis découvre qu’un fournisseur de services dans un autre État a participé à la transmission de cette communication, l’État requis la divulgue rapidement à l’État requérant une quantité suffisante de données concernant le trafic, aux fins d’identifier ce fournisseur de services et la voie par laquelle la communication a été transmise.

Article 567 : La divulgation  de données relatives au trafic en application de l’article 557 du présent Code peut être refusée seulement :

a) si la demande porte sur une infraction que l’État requis considère comme étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique ;

b) s’il  considère  que  le  fait  d’accéder  à la  demande  risquerait  de  porter  atteinte  à  sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels.

Section 3 : De l’entraide aux fins d’investigation

Article 568 : Les autorités judiciaires tchadiennes peuvent demander aux autorités judiciaires d’un autre État de perquisitionner ou d’accéder de façon similaire, de saisir ou d’obtenir d’une façon similaire, de divulguer  des données stockées au moyen d’un système informatique se trouvant sur le territoire de cet autre État.

L’État requis satisfait à la demande en appliquant les instruments internationaux, les arrangements conclus et en se conformant aux dispositions pertinentes du présent chapitre.

La demande doit être satisfaite aussi rapidement que possible dans les cas suivants :

a) s’il  y a des raisons de penser que les données pertinentes sont particulièrement sensibles aux risques de perte ou de modification ;

b) si les instruments, arrangements   et  législations  applicables  prévoient  une  coopération rapide.

Article  569 : Les Etats s’accordent  l’entraide dans la collecte  en  temps  réel de  données relatives au trafic, associées à des communications spécifiées sur leur territoire, transmises au moyen des systèmes informatiques. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article précèdent, cette entraide est régie par les conditions et les procédures prévues en droit interne.

Chaque Etat  accorde  cette  entraide  au  moins à l’égard des  infractions  pour lesquelles la collecte en temps réel des données concernant le trafic serait disponible dans une affaire analogue au niveau interne.

Les Etats s’accordent l’entraide, dans la mesure permise par les traités et lois internes. Les autorités judiciaires tchadiennes peuvent demander aux autorités judiciaires d’un autre État les données applicables, pour la collecte ou l’enregistrement en temps réel de données relatives au contenu de communications spécifiques transmises au moyen d’un système informatique.

Chapitre IV : De la Coopération avec la Cour Pénale Internationale

Article 570 : Pour l’application du statut de la Cour Pénale Internationale signé le 18 juillet 1998, le Tchad participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Les dispositions  qui  suivent  sont  applicables  à toute personne  poursuivie  devant la Cour Pénale Internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut, un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.

Section 1 : De la Coopération judiciaire

Paragraphe 1: De l’entraide judiciaire

Article  571:  Les  demandes  d’entraide  émanant  de  la  Cour  Pénale  Internationale  sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes les  pièces justificatives.

Ces documents sont transmis  au Procureur de la République de N’Djaména  qui leur donne toute suite utile.

En cas d’urgence, ces documents peuvent être transmis directement  et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Les demandes d’entraide sont exécutées, selon les cas, par le Procureur de la République ou par le juge d’instruction  de N’Djaména qui agissent sur l’ensemble du territoire national en présence,  le  cas  échéant,  du  Procureur  près  la  Cour  Pénale  Internationale  ou  de  son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour Pénale Internationale.

Les procès-verbaux  établis  en exécution  de ces demandes sont  adressés  à la Cour Pénale Internationale par les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut.

En cas d’urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout  moyen à  la Cour Pénale Internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 572 : L’exécution sur le territoire tchadien des mesures conservatoires mentionnées au point k du paragraphe 1 de l’article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le présent Code, par le Procureur de la République de N’Djaména. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux (2) ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l’expiration de ce délai à la demande de la Cour Pénale Internationale.

Le Procureur de la République de N’Djaména transmet aux autorités compétentes, en vertu de l’article 87 du statut, toute difficulté relative à l’exécution de ces mesures afin que soient menées les consultations prévues aux  articles 93 paragraphe 3 et 97 du statut.

Paragraphe 2 : De l’arrestation et de la remise

Article 573 : Les demandes d’arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour Pénale Internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes  en  vertu de l’article 87 du statut  qui, après  s’être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au Procureur Général près la Cour d’Appel de N’Djaména et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l’étendue du territoire de la République.

En cas d’urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au Procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l’alinéa précédent.

Article 574 : Toute personne appréhendée en vertu d’une demande d’arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les 24 heures au Procureur de la République territorialement compétent.

Après avoir vérifié l’identité de cette personne, ce magistrat l’informe, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle fait l’objet d’une demande d’arrestation aux fins de remise et qu’elle comparaîtra, dans un délai maximum de 5 jours, devant le Procureur Général près la Cour d’Appel de N’Djaména. Le Procureur de la République l’informe également qu’elle pourra être assistée par un  avocat  de  son choix  ou, à défaut,  par un  avocat  commis d’office par  le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise de même qu’elle pourra s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.

Mention de ces informations est faite au procès-verbal qui est aussitôt transmis au Procureur Général près la Cour d’Appel de N’Djaména.

S’il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le Procureur de la République ordonne son incarcération à la maison d’arrêt.

Article 575 : La personne réclamée est transférée, s’il y a lieu, et écrouée à une maison d’arrêt du ressort de la Cour d’Appel de N’Djaména. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de 5 jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi, la personne réclamée est immédiatement  libérée sur décision du président de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de N’Djaména, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.

Le Procureur Général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu’elle comprend, la demande d’arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d’accusation portés contre elle.

Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l’assistance d’un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le Procureur Général reçoit ses déclarations.

Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée.

Le Procureur Général reçoit les déclarations de cette dernière après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Article 576 : La chambre d’accusation  est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît  devant  elle  dans un délai de 8 jours à compter  de sa présentation au Procureur Général.

Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de 8 jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.

Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement  de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne.  Dans ce cas, la chambre d’accusation, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre de conseil qui n’est susceptible  de  pourvoi  en cassation  qu’en  même temps que l’arrêt portant sur la remise prévue à l’article 577 du présent Code.

Le ministère public  et  la personne réclamée  sont  entendus, cette  dernière assistée,  le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète.

Article 577 : Lorsque la chambre d’accusation  constate qu’il n’y a pas d’erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.

Toute autre question soumise à la chambre de l’instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

La chambre d’accusation statue  dans  les  15   jours  de  la  comparution  devant elle  de  la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre judiciaire de la Cour Suprême statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour Suprême.

Article 578 : La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment à la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de N’Djaména qui procède conformément à l’article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles 324 et suivants du présent Code.

La  chambre  d’accusation statue  par  un  arrêt  rendu  en  audience  publique  et  motivé  par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 59 susvisé.

Article 579 : L’arrêt rendu par la chambre d’accusation et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention  subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour Pénale Internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut.

La personne réclamée est remise dans un délai d’un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi,  elle est immédiatement libérée sur décision du président de  la chambre  d’accusation, à moins  que sa remise  ait été  retardée  par des circonstances insurmontables.

Article 580 : Les dispositions des articles 573 à 579 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée au Tchad pour d’autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d’une mise en liberté provisoire au titre des articles 575, 578 et du second alinéa de l’article 579.

La procédure suivie devant la Cour Pénale Internationale suspend, à l’égard de cette personne, la prescription de l’action publique et de la peine.

Article 581 : Le transit sur le territoire tchadien  est autorisé conformément  à l’article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut.

Article 582 : Lorsque la Cour sollicite l’extension des conditions de la remise accordée par les autorités tchadiennes, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l’article 87  du  statut,  qui  la  communiquent,  avec  toutes  les  pièces  justificatives   ainsi  que  les observations  éventuelles  de  l’intéressé,  à  la  chambre  d’accusation de  la  Cour  d’Appel  de N’Djamena.

Si, au vu des pièces considérées  et, le cas échéant, des explications de l’avocat de la personne concernée,  la chambre  d’accusation constate  qu’il  n’y a pas d’erreur  évidente, elle  autorise l’extension sollicitée.

Article 583 : La personne  qui a fait l’objet  d’une arrestation  provisoire  dans les conditions prévues  à  l’article  92  du  statut   peut,  si  elle  y  consent,  être  remise  à  la  Cour  Pénale Internationale  avant que les autorités  compétentes  en vertu de l’article 87 du statut aient été saisies d’une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.

La décision de remise est prise par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de N’Djaména après que celle-ci a informé  la personne concernée  de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.

Au cours de son audition  par la chambre  d’accusation, la personne concernée  peut se faire assister  par  un  avocat  de  son  choix  ou,  à  défaut,  par  un  avocat  commis  d’office  par  le bâtonnier et, s’il  y a lieu, par un interprète.

La personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l’article 92 du statut et qui  n’a pas consenti  à être remise  à la Cour peut être libérée  si les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.

La libération est décidée par la chambre d’accusation  sur requête présentée par l’intéressé. La chambre de l’instruction  statue  dans les huit (8) jours de la comparution  devant elle de la personne arrêtée.

Article 584 : Toute personne détenue sur le territoire de la République  peut, si elle y consent, être transférée à la Cour Pénale Internationale à des fins d’identification ou d’audition ou pour l’accomplissement de tout autre acte d’instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la justice.

Section 2 : De l’exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour Pénale Internationale

Paragraphe 1 : De l’exécution des peines d’amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes

Article 585 : Lorsque la Cour Pénale Internationale en fait la demande, l’exécution des peines d’amende et de confiscation  ou des décisions concernant les réparations  prononcées par celle­ ci est autorisée par le tribunal correctionnel de N’Djaména saisi, à cette fin, par le Procureur de la République. La  procédure  suivie devant le tribunal correctionnel  obéit aux règles du présent Code.

Le tribunal est  lié  par  la  décision  de la Cour Pénale  Internationale,  y compris  en ce qui concerne les dispositions  relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d’exécution d’une ordonnance de confiscation, il peut  ordonner  toutes  les  mesures  destinées  à permettre  de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, lorsqu’il apparaît  que  l’ordonnance de confiscation  ne  peut  pas  être  exécutée. Le tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.

Lorsque le tribunal constate que l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le Procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour Pénale Internationale qui lui donne toute suite utile.

Article  586 : L’autorisation d’exécution  rendue  par  le  tribunal  correctionnel  en  vertu  de l’article précédent  entraîne,  selon  la décision  de la Cour Pénale  Internationale,  transfert  du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en faveur des victimes.  Ces biens ou sommes peuvent également  être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé et a procédé à leur désignation.

Toute contestation relative à l’affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour Pénale Internationale qui lui donne toute suite utile.

Paragraphe 2: De l’exécution des peines d’emprisonnement

Article 587 : Lorsque, en application de l’article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour Pénale Internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d’emprisonnement, la condamnation prononcée est directement  et  immédiatement  exécutoire  dès  le transfert  de cette  personne sur  le sol national, pour la partie de peine restant à subir.

Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l’exécution et l’application de la peine sont régies par les dispositions du présent Code.

Article 588 : Dès son arrivée sur le territoire  de la République, la personne transférée  est présentée au Procureur  de la République du lieu d’arrivée, qui procède à son interrogatoire d’identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d’arrêt où elle ne peut être détenue plus de  24 heures.  A  l’expiration  de  ce  délai,  elle  est  conduite  d’office  devant  le  Procureur  de  la République par les soins du chef d’établissement.

Au vu des pièces constatant l’accord entre le Gouvernement tchadien et la Cour Pénale Internationale  concernant   le  transfert  de  l’intéressé,  d’une  copie  certifiée  conforme  du jugement de condamnation  et d’une notification par la Cour de la date de début d’exécution de la  peine  et  de  la  durée  restant  à  accomplir,   le  Procureur  de  la  République  ordonne l’incarcération immédiate de la personne condamnée.

Article  589 : Si   la   personne   condamnée   dépose   une   demande   de   semi-liberté,   de fractionnement de peine ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au Procureur Général près la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.

Celui-ci communique  la requête à la Cour  Pénale Internationale  dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

La Cour Pénale Internationale  décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la Cour est négative, le Gouvernement indique à la Cour s’il accepte de garder la personne condamnée  sur le territoire de la République ou s’il entend demander son transfert dans un autre Etat qu’elle aura désigné.

Titre V : De l’extradition

Chapitre I : Des conditions de l’extradition

Article   590 : Sauf   dispositions  contraires  résultant  des   traités   ou   conventions diplomatiques, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition  sont déterminés par les prescriptions du présent titre.

Article 591 : Aucune remise ne pourra être faite à un Gouvernement étranger de personnes n’ayant pas été l’objet  d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent titre.

Article  592 : Le  Gouvernement  tchadien  peut  livrer,   sur   leur   demande,  aux Gouvernements  étrangers,  tout individu  non  Tchadien  qui, étant l’objet  d’une  poursuite intentée au nom de l’Etat  requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République.

Néanmoins, l’extradition  n’est  accordée que si l’infraction,  cause  de la demande, a été commise :

  1. soit sur le territoire de l’Etat  requérant, par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;
  2. soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;
  3. soit  en  dehors  de  son  territoire  par  un  individu  étranger  de  cet  Etat,  quand l’infraction  est au nombre de celles dont la loi tchadienne  autorise la poursuite au Tchad, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.

Article   593 : Les  faits  qui  peuvent  donner  lieu  à  l’extradition,  qu’il   s’agisse   de  la demander ou de l’accorder, sont les suivants :

  1. tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ;

  2. les faits punis de peines délictuelles par la loi de l’Etat  requérant quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi est de deux (2)  ans ou au-dessus, ou, s’il s’agit d’un  condamné, quand  la peine prononcée par la juridiction  de l’Etat  requérant est égale ou supérieure à deux (2) mois d’emprisonnement.

Article 594 : En aucun cas, l’extradition n’est accordée,  si le fait n’est pas puni par la loi tchadienne d’une peine criminelle ou  délictuelle.

Article  595 : Les faits constitutifs  de tentative ou de complicité  sont  soumis aux règles précédentes  à  condition  qu’ils soient  punissables  d’après  la  loi  de  l’Etat  requérant  et d’après celle de l’Etat  requis.

Si  la demande a  pour  objet  plusieurs  infractions commises  par  un  individu  réclamé et qu’elles  n’ont pas encore été jugées, l’extradition  n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat  requérant pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux  (2) ans d’emprisonnement.

Article 596 : Si l’individu a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux (2)  mois d’emprisonnement  ou plus pour un délit de droit commun, l’extradition est accordée,  suivant les règles précédentes,  c’est  à dire seulement pour des crimes ou des délits sans égard aux taux  de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.

Article  597 : Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par des militaires,  marins  ou  assimilés   lorsqu’elles   sont  punies  par  la  loi  tchadienne  comme infraction de droit commun.

Article 598 : L’extradition n’est pas accordée dans les cas ci-après:

  1. lorsque l’individu, objet  de  la demande, est de  nationalité  tchadienne,  ce e:i\q:a étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requis ;

  2. lorsque  le  crime  ou  le  délit  a  un  caractère  politique  ou  lorsqu’il  résulte  des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique ;

  3. lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire tchadien ;

4)  lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire tchadien, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

  1. lorsque, d’après les lois de l’Etat requérant ou celles de l’Etat requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition ou la prescription de la peine antérieurement à J’arrestation de l’individu réclamé et, d’une  façon générale, toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant sera éteinte ;

6)  Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis, à la condition que dans ce dernier cas l’infraction  soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un étranger.

Article 599 : Si, pour une infraction unique, l’extradition  est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle  est accordée de  préférence à l’Etat  contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, notamment de la gravité relative, du lieu des infractions,  de la date respective des demandes et de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la ré-extradition.

Article 600 : Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’extradition  n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera pas poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition.

Article 601 : Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné au Tchad et où son extradition est demandée à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite  est terminée et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

Toutefois, cette disposition  ne fait pas obstacle à  ce que l’étranger  puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de 1’Etat  requérant, à la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.

Est régi par les dispositions du présent article le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des lois tchadiennes.

Chapitre II : De l’extradition en matière de cybercriminalité

Article  602 : Les  dispositions  du  présent chapitre  s’appliquent  à  l’extradition pour  les infractions en matière  de cybercriminalité prévues par le chapitre II du livre VI du Code pénal, à la condition qu’elles soient punissables dans la législation des deux Etats concernés par une peine privative de liberté pour une période d’au moins un (1)  an, ou par une peine plus sévère.

Lorsqu’il  est  exige une  peine  minimale  différente,  sur  la  base  d’un  traité  d’extradition applicable conclu avec l’Etat requérant ou d’un arrangement reposant sur des législations uniformes réciproques, la peine minimale prévue par ce traité ou cet arrangement s’applique.

Les   infractions   visées   au  présent   chapitre   sont   considérées   comme   incluses   en  tant qu’infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition  existant.

Lorsqu’un  État  conditionne   l’extradition   à  l’existence  d’un  traité  et  reçoit  une  demande d’extradition  de l’Etat   tchadien  (d’un  autre  État)  avec  lequel  il  n’a  pas  conclu  de  traité d’extradition,  il  peut  considérer  les  dispositions  du  présent  chapitre  comme  fondement juridique pour l’extradition au regard de toute infraction en matière de cybercriminalité prévue par le chapitre II du livre VI du Code pénal.

L’extradition est soumise aux conditions  prévues par le droit interne de 1’État requis ou par le traité d’extradition en vigueur, y compris les motifs pour lesquels l’État  requis peut refuser l’extradition.

Article  603 : Si  l’extradition,  pour  une  infraction  visée au  présent  chapitre,  est refusée uniquement sur la base de la nationalité  de la personne recherchée ou parce que l’État requis s’estime compétent  pour cette infraction,  l’État requis soumet l’affaire, à la demande de l’État requérant, à ses autorités compétentes aux fins de poursuite, et rend compte, en temps utile, de l’issue  de  l’affaire  à  l’État  requérant.   Les  autorités  nationales  prendront  leur  décision  et mèneront l’enquête et la procédure de la même manière que pour toutes les  autres infractions de nature comparable, conformément  à la législation de cet État.

Chapitre III : De la procédure d’extradition

Article  604 : Toute  demande  d’extradition est  adressée  au  Gouvernement  tchadien  par voie diplomatique  et accompagnée soit  d’un jugement,  ou  d’un  arrêt  de condamnation, même  par défaut  ou  par contumace, soit  d’un acte  de  procédure  criminelle  ordonnant formellement  ou  opérant  de  plein  droit  le renvoi  de l’inculpé ou  de  l’accusé  devant  la juridiction  pénale,  soit  d’un   mandat  d’arrêt ou  de tout autre acte  ayant  même  force et décerné  par  l’autorité judiciaire,  pourvu  que  ces  derniers  actes  renferment  l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original  ou en expédition authentique.

Le Gouvernement  requérant  doit produire  en même temps la copie des textes applicables au fait incriminé et joindre un exposé des faits de la cause.

Article 605 : La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, lequel s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.

Article 606 : Dans les 24 heures de 1’arrestation, le Procureur  de la République  procède à l’interrogatoire d’identité et notifie  à l’étranger le titre en vertu duquel  l’arrestation a eu lieu. Il dresse procès-verbal de ces opérations.

Article  607: L’étranger est  transféré  dans les plus  brefs délais  et écroué  à la maison d’arrêt de N’Djamena.

Article  608 : Les pièces  produites à l’appui  de la demande  d’extradition sont en même temps transmises au Procureur  Général près la Cour  d’Appel, qui procède, dans un délai de 24 heures, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.

Article  609 : La chambre  d’accusation de la Cour d’Appel est  saisie  sur-le-champ des procès-verbaux susvisés  et de tout autre document. L’étranger comparaît devant elle. Un délai supplémentaire de huit (8)  jours peut lui être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé.

L’audience  est  publique,  à moins  qu’il  n’en  soit  décidé  autrement,  sur la demande du parquet ou du comparant.

Le ministère public  et  l’intéressé sont entendus.  Ce dernier  se  fait assister d’un  avocat agréé  et  d’un   interprète.   Il  peut  être  mis  en  liberté  provisoire  à  tout  moment  de  la procédure.

Article  610 : Si,  lors  de  sa  comparution,  l’intéressé déclare  renoncer  au  bénéfice des dispositions qui  précèdent et  consent  formellement  à  être  livré  aux  autorités du  pays requérant, il lui est donné acte par la Cour de cette déclaration.

Copie de cette décision  est transmise  sans retard  par les soins  du  Procureur Général au ministre de la justice à toutes fins utiles.

Article  611 : Dans le cas contraire, la chambre d’accusation donne  son avis motivé sur la demande d’extradition.

Cet avis est défavorable, si-la chambre d’accusation estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a erreur évidente.

Le dossier doit être envoyé  au ministre de la justice dans un délai de huit (8)  jours à dater de l’expiration des délais  prévus à l’article 589 du présent Code.

Si la Cour d’Appel, par avis motivé, rejette la demande d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition  ne peut être accordée.

Article 612 : Dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s’il  y a lieu, un décret autorisant 1’extradition.

Si, dans le délai d’un (1)   mois à compter de la notification  de ce décret au Gouvernement de l’Etat requérant, l’extradé n’a  pas été reçu par les représentants de cet Etat, il est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

Article  613 : En  cas  d’urgence et sur demande  directe  des autorités  judiciaires  du pays requérant, les Procureurs de la République peuvent, sur un simple avis transmis soit par la poste, soit par tout moyen  et mode de transmission  plus rapide laissant une trace écrite ou matériellement  équivalente de  l’existence d’une des  pièces  indiquées  à l’article  616  du présent Code, ordonner l’arrestation provisoire de l’étrange.

Un avis régulier de la demande est transmis en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par télégraphie, télécopie ou courrier électronique, ou par tout mode de transmission laissant trace écrite, au ministre des affaires étrangères.

Les Procureurs de la République donnent avis de cette arrestation au ministre de la justice et au Procureur Général.

Article 614 : L’individu arrêté provisoirement peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante - cinq  (45) jours, à dater de son arrestation, le Gouvernement tchadien ne reçoit pas l’un des documents mentionnés à l’article 604 du présent Code.

La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la chambre d’accusation, qui statue sans recours dans les huit (8) jours.

Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement tchadien, la procédure est reprise.

Chapitre IV : Des effets de l’extradition

Article 615 : L’extradition obtenue par le Gouvernement tchadien est nulle si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent titre.

La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont 1’extradé relève après sa remise.

Si, l’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel.

Article 616 : La même juridiction est juge de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition.

Article 617 : Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé qui n’est pas réclamé par le Gouvernement requis est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs que si, dans les trente (30)  jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire tchadien.

Article 618 : Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu qui a eu pendant trente (30)  jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

Article  619 : Dans  le  cas  où,  l’extradition  d’un  étranger ayant  été  obtenue  par  le Gouvernement tchadien, le Gouvernement d’un  pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement tchadien l’extradition  du  même individu à raison d’un  fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé au Tchad et non connexe à ce fait, s’il y a lieu, à cette requête qu’après assuré  du  consentement du  pays par lequel l’extradition  a été accordée.

Toutefois, le consentement prévu à l’alinéa  précédent n’est  pas exigé lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article précédent, la possibilité de quitter le territoire Tchadien.

Chapitre V : Du transit

Article  620 : L’extradition  par voie de transit à travers le territoire tchadien ou par les bâtiments des services maritimes tchadiens d’un  individu de nationalité quelconque livré par un autre Gouvernement, est autorisé sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique.

En cas d’atterrissage fortuit, lorsque la voie aérienne est utilisée, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation  provisoire visée à l’article 613 du présent Code et l’Etat requérant adresse   une demande de transit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Cette autorisation d’extradition par voie de transit ne peut être donnée qu’aux  puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement tchadien.

Le transport s’effectue  sous la conduite d’agents tchadiens et aux frais du Gouvernement requérant.

Chapitre VI : Des objets saisis

Article 621 : La chambre d’accusation  décide s’il  y a lieu ou non de transmettre tout ou partie des titres, valeurs, espèces ou autres objets saisis, au Gouvernement requérant.

Cette  remise  peut  avoir  lieu  même  si  l ‘extradition  ne  peut  s’accomplir   par suite  de l’évasion ou de la mort de l ‘individu réclamé.

La chambre d’accusation  ordonne  la restitution des pièces et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.

Titre VI : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces de procédure

Article 622 : Lorsque les minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police ou des procédures en cours ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées, et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il suit.

Article 623 : S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout détenteur au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui en est donné par le président de cette dernière.

Cet ordre lui sert de décharge.  Une copie certifiée conforme  lui en est  délivrée par le greffier, sans frais.

Article 624 : Les pièces de la procédure disparues sont reconstituées au moyen de copies des originaux ou doubles des actes et procès-verbaux établis et conservés par les  Officiers et Agents de Police Judiciaire, les experts, les parties civiles, les plaignants, les greffiers ou toute autre personne intéressée au procès.

Article 625 : Lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de l’arrêt ou du jugement statuant sur la poursuite, il est procédé comme suit, suivant le cas :

1)  si le plumitif, le procès-verbal des débats et les notes d’audience sont retrouvés, il est procédé au prononcé d’une nouvelle décision conformément aux dispositions figurant sur le plumitif ;

2)  si le plumitif, le procès-verbal des débats et les notes d’audience ont également disparu, l’instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquantes.

LIVRE V : Des procédures d’exécution

Titre unique : De l’exécution de la détention préventive et des sentences pénales

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 626 : Le ministère public et la partie civile poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et frais de justice, ainsi que pour les confiscations, sont faites au nom du ministère public par les agents du trésor ou les greffiers, agissant pour le compte de ceux-ci.

L’exécution à  la  requête du  ministère public a  lieu  dès que la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d’appel accordé au Procureur Général ne fait pas obstacle à l’exécution de la peine.

Article 627 : Le Procureur de la République et le Procureur Général ont le droit de requérir directement 1’assistance de la force publique à 1’effet d’assurer cette exécution.

Article 628 : Tous les incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence. Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Par  exception,  la  chambre  d’accusation  connaît  des  rectifications et  des  incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les jugements et arrêts des chambres criminelles.

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre de conseil.

L’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la Cour l’ordonne.

Chapitre II : De l’exécution  de la détention préventive et des peines privatives de liberté.

Article 629 : Tout condamné à une peine d’emprisonnement de simple police peut acquiescer au jugement de condamnation avant l’expiration des délais d’appel et purger sa peine immédiatement.

Article 630 : La déclaration d’acquiescement est reçue par  le greffier et transcrite sur le registre des appels.

Elle peut également être reçue par un officier de police judiciaire.  Procès-verbal en est dressé et remis au greffier qui l’annexe au registre précité.

L’appel est irrecevable après la déclaration d’acquiescement.

Article 631 : Une loi détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

Elle détermine également les conditions de répartition des condamnés entre les différents établissements pénitentiaires, les modalités d’exécution des diverses peines privatives de liberté prévues par le Code pénal, le régime auquel doivent être soumis les condamnés.

Article 632 : Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un  registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le magistrat du ministère public.

Tout exécuteur d’arrêt ou de jugement de condamnation, d’ordonnance de prise de corps, de mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener lorsque ce dernier doit être suivi d’incarcération provisoire, tout porteur de billet d’écrou est tenu de faire inscrire sur le registre 1’acte dont il est porteur avant de remettre au chef d’établissement la personne qu’il conduit.

L’acte de remise est écrit devant lui. Le tout est signé tant par lui que par le régisseur de la maison d’arrêt ou le chef de l’établissement qui lui remet une décharge.

Dans tous les cas, avis de l’écrou est donné par le régisseur de la maison d’arrêt ou le chef de l’établissement, soit au Procureur Général, soit au Procureur de la République ou à son représentant suivant le cas.

Le registre d’écrou mentionne également au regard de l’acte de remise, la date de la sortie du détenu, ainsi que la décision de justice ou le texte de loi motivant la libération.

Article 633 : A l’issue de chaque audience pénale, le ministère public adresse au régisseur de l’établissement pénitentiaire une copie de la feuille d’audience sur laquelle figurent les décisions prononcées par la juridiction. La copie de la feuille d’audience est signée par le magistrat du ministère public.

Le régisseur reporte les décisions intervenues sur le registre d’écrou et s’il y a lieu sur la fiche pénale permettant le suivi de la situation pénale de chaque personne détenue.

Article 634 : Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne si n’est en vertu d’un  arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un  mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener, lorsque ce dernier doit être suivi d’incarcération provisoire ou d’un billet d’écrou.

Les peines de la détention arbitraire sont également encourues lorsqu’une personne reste détenue par le régisseur après l’expiration du délai de la détention préventive ou après l’expiration de la peine.

Article 635 : Tout  magistrat du  ministère public,  tout juge d’instruction auquel est dénoncée la détention irrégulière d’une personne dans un établissement pénitentiaire est tenu de procéder sur-le-champ aux vérifications nécessaires.

Tout agent de l’administration pénitentiaire qui en est requis par un magistrat ou  officier du  ministère public, un  juge d’instruction ou  un  officier ou commissaire de police judiciaire délégué par ceux-ci, est tenu d’exhiber au requérant ses registres, de le laisser prendre copie de telle partie de ceux-ci qu’.il estimera nécessaire, de montrer la personne du détenu ou de lui présenter l’ordre qui le lui défend.

Tout agent qui refuse d’exécuter les prescriptions qui précèdent peut être poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.

Article 636 : Le Procureur Général, le président de la Cour criminelle, le Procureur de la République et le juge d’instruction visitent les établissements pénitentiaires.

Chapitre III : De l’exécution des peines pécuniaires

Section 1 : De la procédure de recouvrement

Article 637 : Sauf dispositions contraires de la loi, les amendes et autres condamnations pécuniaires sont recouvrées soit par les agents du trésor public, soit, pour le compte et sous le contrôle de ceux-ci, par les greffiers des juridictions qui les ont prononcées.

Les amendes de composition de simple police peuvent également être recouvrées par les commissaires de police ou les membres de gendarmerie nationale.

Article 638 : Les règles concernant la comptabilité des greffiers et les  modalités du reversement des sommes recouvrées entre les mains de l’agent du trésor sont fixées par décret.

Le même décret fixera le montant des remises allouées aux greffiers.

Article 639 : Le jugement ou l’arrêt de condamnation vaut commandement de payer le montant des amendes, restitutions et frais.

Le condamné est averti, soit par le président, si la décision est rendue contradictoirement, soit par l’acte  de signification dans les autres cas, qu’il dispose d’un délai de deux (2) mois pour s’en acquitter spontanément au greffe de la juridiction qui a prononcé, et qu’à défaut de paiement dans le délai, il sera contraint par corps sans autre avertissement, dans les conditions prescrites par les articles 641 et suivants du présent Code. Le délai court du jour où la condamnation est devenue définitive.

Article  640 : Dès 1’expiration  du délai,  le Procureur  de la République  peut exercer la contrainte par corps. Un extrait de la décision est adressé par le greffier aux agents du trésor chargés de poursuivre le recouvrement par les voies de droit ordinaires.

Section 2 : De la contrainte par corps

Article 641 : En cas d’inexécution volontaire d’une  ou de plusieurs condamnations à une peine d’amende prononcées  en matière criminelle ou en matière correctionnelle  pour un délit puni d’une  peine d’emprisonnement,  y compris en cas d’inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le Procureur de la République peut ordonner, dans les conditions prévues par la présente section, une contrainte par corps consistant en un emprisonnement dont il détermine la durée dans la limite d’un  maximum fixé par l’article  643 du  présent Code en fonction du montant de l’amende  ou de leur montant cumulé.

Article  642  : Les  individus  condamnés  par  une  juridiction  répressive  à  restitution, dommages-intérêts ou frais pour une infraction n’ayant pas un caractère politique et n’emportant pas peine perpétuelle, peuvent être contraints par corps au cas où les condamnations demeurent inexécutées, dans les conditions prescrites à 1’article précédent et à la requête de la partie civile.

La contrainte par corps s’applique de plein droit. Elle n’a pas à être prononcée par le juge. Les dispositions de 1’alinéa précèdent s’appliquent  également au cas où les condamnations ont été prononcées par des juridictions civiles au profit d’une  partie lésée pour réparation d’un crime, d’un délit ou d’une contravention reconnus par la juridiction répressive.

Article 643 : La durée de la  contrainte par corps      est fixée suivant la tranche croissante des condamnations comme suit :

  1. Dix (10)  jours  lorsque  l’amende et  les condamnations  pécuniaires  n’excédent  pas 5 000 francs ;
  2. Vingt (20) jours si elles sont comprises entre 5001 et 15000 francs;
  3. Trente (30) jours si elles sont comprises entre 15001 et 30 000 francs ;
  4. Cinquante (50) jours si elles sont comprises entre 30001 et 50 000 francs ;
  5. Trois (3)  mois si elles sont comprises entre 50001 et 100 000 francs ;
  6. Six (6)  mois si elles sont comprises entre 100001 et 200 000 francs ;
  7. Dix (10)  mois si elles sont comprises entre 200001 et 500 000 francs ;
  8. Seize (16)  mois si elles sont comprises 500001 et 1000 000 francs ;
  9. Deux (2) ans pour la condamnation supérieure à 1 000 000  de francs.

Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée résulte du total des condamnations.

Article 644 : La contrainte par corps ne peut être exercée ni contre les individus âgés de moins de dix-huit (18) ans accomplis, ni contre ceux qui ont commencé leur soixantième année, ni contre les auteurs d’une infraction politique par nature.

La contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tout moyen.

La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de condamnations différentes.

Article 645 : La contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires au profit du trésor est exercée sans autre avis que  ceux prévus à l’article 639 du présent Code.

Le Procureur de la République ou le juge de paix, dès que le délai prévu à l’article 639 est expiré, peut établir un réquisitoire d’incarcération.

Le réquisitoire d’incarcération  constate l’expiration  du délai, énonce le montant de la créance et fixe, en se référant aux dispositions de l’article 643 du présent Code, la durée de l’incarcération. Les réquisitoires sont exécutés par les agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l’exécution des mandats de justice et dans les formes prévues pour l’exécution desdits mandats.

Article 646 : La contrainte par corps pour le paiement d’une  dette résultant de la non-exécution d’une obligation contractuelle est interdite.

Il en est de même pour le paiement d’une dette résultant d’une condamnation à dommages-intérêts par une juridiction civile ou commerciale.

Article 647 : Au moment de son arrestation, le débiteur peut requérir qu’il en soit référé. Il est, dans ce cas, immédiatement conduit devant le président de la juridiction du lieu de l’arrestation, statuant en état de référé. Le même droit appartient au débiteur déjà détenu à qui est exhibé le réquisitoire d’incarcération.

Le magistrat des référés peut accorder au contraignable des délais de paiement et surseoir, pendant une année au plus, à 1’exécution de la contrainte par corps.

Si le contraignable ne requiert pas qu’il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président de la juridiction ordonne qu’il soit passé outre, il est procédé à l’incarcération.

Article 648 : Le contraignable peut prévenir ou faire cesser les effets de la contrainte soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre la dette, soit en fournissant une caution financière reconnue bonne et valable.

La caution est admise par le receveur des finances. En cas de contestation, elle est déclarée, s’il y a lieu, bonne et valable par le Président du Tribunal de Grande Instance.

Article   649 : La   contrainte   par  corps  est  subie   dans   les   mêmes   conditions  que 1’emprisonnement correctionnel.

Article 650 : Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même amende ou dette, ni pour les condamnations pécuniaires antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations  n’entraînent  par leur quotité, une  contrainte  plus longue que  celle déjà  subie. Dans  ce  dernier cas,  la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Article 651 : Le condamné qui a subi une contrainte par corps est libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

Chapitre IV : De la prescription de la peine

Article 652 : Les peines portées par un jugement ou un  arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt (20) années révolues à compter de la date où ce jugement ou cet arrêt est devenu définitif. Néanmoins,  le condamné pourra être soumis pour une durée ne dépassant pas dix (10)  ans à  l’éloignement  de certains  lieux  ou  à  l’interdiction  de séjour dans le territoire de la sous-préfecture  où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers en ligne directe.

Article 653 : Les peines portées par arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par dix (10)  années révolues à compter de la date où cet arrêt ou ce jugement est devenu définitif.

Si la peine prononcée est assortie du bénéfice du sursis, le délai de prescription ne court qu’à partir de la date où le sursis se trouve définitivement révoqué.

Article 654 : Les peines portées par un arrêt ou un jugement rendu pour contravention de police se prescrivent par deux (2)  années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou ce jugement est devenu définitif.

Toutefois, les peines prononcées pour une contravention  de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l’article précédent.

Article  655 : En  aucun  cas,  les  condamnés  par  défaut  dont  la  peine  est  prescrite  ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut.

Article 656 : Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de simple police et devenus irrévocables, se prescrivent d’après les règles établies par le Code civil.

Chapitre V : De la libération conditionnelle

Article  657 : Les condamnés  ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier  d’une libération  conditionnelle  s’ils  ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation social.

La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois (3)  mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six (6) mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire.

Pour les condamnés en état de récidive légale, le temps d’épreuve est porté à six (6)  mois si la peine est inférieure à neuf (9)  mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.

Article 658 : La libération conditionnelle est accordée par arrêté du ministre de la justice. L’arrêté  de  libération  conditionnelle  fixe  les  modalités  d’exécution   et  les  conditions auxquelles est subordonné 1’octroi ou le maintien de la liberté. Il peut fixer des mesures impératives tendant au contrôle et au reclassement du libéré.

Article 659 : En cas de  nouvelle condamnation, d’inconduite  notoire, d’infractions  aux conditions fixées par arrêté de libération, le ministre de la justice peut prononcer la révocation de cette décision.

En cas d’urgence, l’arrestation peut être provisoirement ordonnée par le magistrat du ministère public de la résidence du libéré, à charge d’en  donner immédiatement avis au ministre de la justice.

Après révocation, le condamné doit subir tout ou partie de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement,  s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il  aurait  encourue. Les effets de la révocation remontent à la date de l’arrestation provisoire et la détention, subie après cette dernière, compte pour l’exécution de la peine.

Si la révocation n’est  pas intervenue avant l’expiration  du délai d’épreuve  fixé par l’arrêté de libération conditionnelle,  la libération  est définitive. La peine est, dans ce cas, réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

Si l’arrêté n’a pas fixé de délai d’épreuve,  celui-ci est égal à la durée de la peine restant à subir sans pouvoir dépasser en aucun cas dix (10)  années.

Article  660 : Un  décret  rendu  sur  proposition  du  ministre  de  la  Justice détermine les formes et conditions d’octroi  de la libération conditionnelle, les modalités de surveillance, de contrôle et de reclassement  des libérés, et les institutions  ou personnes chargées de veiller sur la conduite de ces derniers.

Chapitre VI : De la reconnaissance de l’identité des individus condamnés

Article 661 : La reconnaissance  de l’identité d’un  individu condamné, évadé et repris, est faite, s’il y a contestation, par la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Article  662 : La  contestation   est  jugée  conformément  aux règles établies en matière d’incident d’exécution. Toutefois, l’audience est publique.

Si  la  contestation  s’élève au  cours  et  à  l’occasion d’une nouvelle  poursuite,  elle  est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.

Chapitre VII : Du casier judiciaire

Article  663 : Le greffe de chaque tribunal de grande instance reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans  la circonscription  correspondante  et après vérification  de leur  identité aux registres de l’état civil, des fiches dites «bulletins n°1 » constatant :

1)  Les  condamnations   contradictoires   et  celles   par  défaut   non  frappées   d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ;

  1. Les décisions concernant des mesures de protection, d’éducation surveillée ou de correction prises à l’égard des mineurs  délinquants. Toutefois, les décisions de la chambre pour enfants du Tribunal de Grande Instance et de la Cour d’Appel concernant  les mineurs de  treize (13) ans ne sont pas inscrites au casier judiciaire ;

  2. Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;

  3. Les jugements et arrêts  prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

5)  Les jugements déclaratifs  de faillite ou de liquidation judiciaire ;

  1. Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers.

Article  664 : Il est fait mention sur les bulletins n°1 des grâces, commutations  ou réductions de peines, des décisions  qui suspendent ou qui ordonnent  l’exécution d’une  première condamnation, des décisions de mise en liberté conditionnelle  et de révocation, des décisions de suspension  de peine,  des réhabilitations,  des décisions  qui  rapportent  ou suspendent  les arrêtés d’expulsion, des décisions qui relèvent un condamné d’une incapacité.

Il est fait également  mention de la date d’expiration  de la peine privative de liberté quand elle a été purgée ainsi que du paiement de l’amende.

Sont retirés du casier judiciaire les bulletins n°1  relatifs à des condamnations affectées par une amnistie ou réformées à la suite d’une décision de rectification du casier judiciaire.

Article  665  : Il est  tenu  au greffe  de la Cour  d’Appel de  N’Djamena un casier  judiciaire spécial qui reçoit  les bulletins  n° 1 concernant  les personnes  nées à l’étranger,  celles dont le lieu de naissance n’est pas connu ou vérifié et celles dont l’identité est douteuse.

Article  666 : Il est donné  connaissance aux autorités militaires,  par l’envoi d’un duplicata de bulletin n°1, des condamnations et des décisions de nature à modifier les conditions d’incorporation des individus soumis à l’obligation du service militaire.

Il  est  donné  également  avis  aux  mêmes  autorités  des  modifications  apportées  au  cas1er judiciaire des intéressés.

Article  667 : Un  duplicata  de  chaque  bulletin n°1 constatant  une  décision  de  nature  à entraîner la privation des droits électoraux est adressé par le greffe compétent aux autorités administratives chargées du contrôle des listes électorales.

Article 668 : Le relevé intégral des bulletins n°1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé«  bulletin n°2 ».

Lorsqu’il n’existe pas de bulletin  n°1 au casier judiciaire, le bulletin  n°2 porte la mention « néant ».

Article 669 : Le bulletin n°2 est délivré aux autorités judiciaires. Il peut également être délivré :

  1. Aux  préfets,  aux  sous-préfets   et  aux  administrations  publiques  de  l’État  saisis  de demandes d’emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée ;

  2. Aux autorités militaires saisies de demandes d’engagement ;

3)  Aux administrations et personnes morales figurant sur une liste arrêtée par décret.

Article  670 : Sur  le  bulletin  n°2  délivré  aux  autorités  et  administrations  autres  que  les autorités judiciaires ne figurent pas :

  1. Les décisions concernant des mesures de protection, d’éducation surveillée ou de correction prises à l’égard de mineurs délinquants;

  2. les condamnations pour lesquelles une réhabilitation est intervenue ou dont le sursis n’a pas été révoqué et doit être considéré comme non avenu ;

  3. Les jugements ou arrêts de faillite ou de liquidation judiciaire effacés par la réhabilitation.

Article 671 : Le bulletin n°3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées contre une même personne pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet.

Le bulletin n°3 indique la juridiction qui a prononcé chaque condamnation.

N’y sont inscrites que les condamnations  de la nature ci-dessus précisée, non effacées par la réhabilitation et pour lesquelles  le sursis n’a pas été ordonné, à moins que, par l’effet d’une nouvelle condamnation, le sursis accordé ait été révoqué.

Le bulletin n°3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne. Il ne doit, en aucun cas, délivré à un tiers.

Article  672 : Un  décret  détermine  les  mesures  nécessaires  au  fonctionnement  du  casier judiciaire  et  notamment  les  conditions  dans  lesquelles  doivent  être  demandés,  établis  et délivrés les différents bulletins.

Article 673 : Lorsqu’il est établi qu’un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé  un  état  civil  au  cours  d’une  poursuite,   le  ministère  public  doit  immédiatement poursuivre d’office la rectification de la décision entachée d’erreur.

Article  674 : La rectification  est demandée  par requête au Président  du Tribunal  ou de la Cour qui a rendu la décision. Si celle-ci a été rendue par une juridiction criminelle, la requête est  soumise  à  la  chambre  d’accusation.   Les  débats  ont  lieu  et  le  jugement  est  rendu en chambre de conseil.

Le tribunal ou la cour  peut ordonner  d’assigner  la personne, objet  de  la condamnation  ou ordonner sa comparution si elle est détenue.

Si la requête est admise, les frais sont supportés  par celui qui a été la cause de l’inscription reconnue erronée, s’il a été appelé dans l’instance. Dans le cas contraire, ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le trésor public.

Article 675 : Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Si sa requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la requête.

Si la rectification est ordonnée,  un nouveau bulletin n° l est immédiatement substitué à celui portant la décision erronée.

Article 676 : Si, à l’occasion de la délivrance d’un extrait de casier judiciaire, une contestation s’élève sur les effets d’une réhabilitation  de plein droit d’une loi d’amnistie  ou d’un sursis non révoqué, il est fait application de la même procédure.

Chapitre VIII : De la réhabilitation

Article 677 : Toute personne condamnée à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.

La  réhabilitation   est  soit  acquise  de  plein  droit,  soit  accordée  par  arrêt  de  la  chambre d’accusation.

Article 678 : La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit :

  1. Pour  les  condamnations  à l’amende,  cinq  (5)  ans  à compter  du  jour  du  paiement  de l’amende ;

  2. Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six (6) mois, cinq (5) ans à compter de l’expiration de la peine ;

  3. Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux(2) ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un (1)  an, dix (10)  ans comptés comme il est dit au paragraphe précédent ;

  4. Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux (2) ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux (2)  ans, quinze (15) ans comptés de la même manière.

Article  679 : Pour  l’application  des  dispositions  qui  précèdent,  sont  considérées  comme constituant une condamnation unique,  les condamnations dont la confusion a été ordonnée.

La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

Article 680 : La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s’il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une (1)  année seulement à compter du décès.

La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l’amnistie.

Article 681 : La demande en réhabilitation  ne peut être formée qu’après un délai de cinq (5) ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois (3) ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.

Ce délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour du paiement pour les condamnés à une amende.

Article  682 : Le condamné doit justifier  du paiement des frais de justice et de l’amende. A défaut  de cette  justification,  il doit  établir  qu’il  a  subi  le temps  de  contrainte  par corps déterminé par la loi.

Il doit également justifier  du paiement  des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite par la partie lésée.

S’il a été condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite  en  capital,  intérêts  et  frais  ou  de  la remise qui lui en  est  faite.  Néanmoins,  si  le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.

En cas de condamnation  solidaire,  la cour fixe la part des frais de justice, des dommages­intérêts ou du passif qui doit être payé par le demandeur.

Article  683 : Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse du payeur du trésor public comme en matière d’offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq (5) ans pour se faire attribuer  la somme consignée,  cette somme est restituée au déposant  sur sa simple demande.

Article  684 : Si,  depuis  l’information,  le condamné  a  rendu  des  serv1ces éminents  à  la République, la demande  de  réhabilitation n’est soumise  à  aucune  condition de temps  ou d’exécution de peine. En  ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation  même si les frais, l’amende et les dommages-intérêts n’ont pas été payés, et tous les actes de la procédure sont dispensés de frais, visés pour timbre et enregistrés gratis.

Article  685 : Le  condamné  adresse  sa  demande  en  réhabilitation   au  Procureur  de  la République de sa résidence actuelle. Cette demande précise :

  1. La date et l’origine de la condamnation ;

  2. Les lieux où le condamné  a résidé depuis sa libération.

Article 686 : Le magistrat s’entoure de tous les renseignements  utiles recueillis aux différents lieux  où le condamné a pu séjourner.

Il prend en outre l’avis des magistrats du ministère public des différentes circonscriptions où le condamné a résidé. Il se fait délivrer :

  1. Une expédition des jugements de condamnation ;

  2. Un avis du régisseur  de l’établissement  pénitentiaire  où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné ;

  3. Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au Procureur Général, qui saisit la Cour d’Appel.

Article 687 : Le demandeur peut soumettre directement à la cour toute pièce utile.

La cour statue dans les deux (2)  mois sur les conclusions du Procureur Général, la partie ou son conseil entendus ou dûment convoqués.

Article 688 : En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un  délai  de deux (2) ans. Toutefois, si la première  demande a été rejetée par suite de 1’insuffisance des délais d’épreuve, la nouvelle demande  peut être formée dès l’expiration de ces délais.

Article 689 : La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir  toutes les incapacités qui en résultent.

LIVRE  VI : Des dispositions finales

Article  690 : Les règles  de procédure concernant  la Haute Cour  de Justice, les juridictions militaires et les juridictions appelées à juger les mineurs âgés de moins de dix-huit (18) ans sont fixées par des lois spéciales.

Toutefois, les prescriptions du présent Code seront suivies en toutes matières chaque fois que des règles particulières n’auront pas été prévues par la législation spéciale.

Article 691: Les dispositions du présent Code seront applicables le premier jour du troisième mois qui suivra sa promulgation.

Article 692 : Pour ce qui concerne les personnes déjà détenues, les délais maximum de la durée de la détention préventive prévus au présent Code seront décomptés à partir du jour de la mise en vigueur de celui-ci.

Article 693 : L’Ordonnance n°13/PR/MJ du 9 juin 1967 portant Code de procédure pénale et ses textes modificatifs subséquents sont abrogés.

Article 694 : La présente loi sera publiée et exécutée comme loi de l’Etat.