Loi portant amendement du Code de l'Aviation Civile
Loi 17-011
Article 1er: Les dispositions de l’ordonnance n°008/PR/2015 du 27 mars 2015 portant Code de l’aviation civile du Tchad sont amendées et complétées comme suit :
Dispositions générales
Au lieu de:
Définitions
Aux fins du présent Code, les termes ci-après ont les significations suivantes :
Accident : tout événement lié à l’utilisation d’un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :
a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve :
- dans l’aéronef, ou
- en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées, ou
- directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d’autres, ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l’équipage ont normalement accès ; ou
b) l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :
- qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol,
- qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément endommagé, sauf s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d’ailes; aux antennes, aux pneumatiques, aux freins, aux carénages ou à de petites entailles ou perforations du revêtement ; ou
c) l’aéronef a disparu ou est complètement inaccessible ;
Lire:
Dispositions générales
Définitions
Aux fins du présent Code, les termes ci-après ont les significations suivantes :
Accident : Evènement lié à l’utilisation d’un aéronef, qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, ou, dans le cas d’un aéronef sans pilote, qui se produit entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté, et au cours duquel :
a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve :
- dans l’aéronef, ou
- en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées, ou
- directement exposée au souffle des réacteurs, Sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d’autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l’équipage ont normalement accès ; ou
b) l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :
- qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et
- qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément sauf s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités à un seul moteur (y compris à ses capotages ou à ses accessoires), aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux sondes, aux girouettes d’angle d’attaque, aux pneus, aux freins, aux roues, aux carénages, aux panneaux, aux trappes de train d’atterrissage aux pare-brise au revêtement de fuselage (comme de petites entailles ou perforations), ou de dommages mineurs aux pales de rotor principal, aux pales de rotor anti couple, au train d’atterrissage et ceux causés par de la grêle ou des impacts d’oiseaux (y compris les perforations du radome) ou ;
c) l’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.
Le reste est sans changement.
Titre 1 : Organisation de l’Aviation Civile
Au lieu de :
Lire :
Dispositions générales
Chapitre I-1 : Organisation de l’Aviation Civile
Section 3: Inspecteurs de l’Autorité
Article I.1.12 : Rôle et mission des inspecteurs
Outre les officiers de police judiciaire ou juges compétents, les inspecteurs de l’Autorité sont habilités à assurer le respect du présent Code. Dans l’exercice de leurs prérogatives, les inspecteurs répondent directement au Directeur Général et peuvent intervenir directement auprès des personnes physiques ou morales sous tutelle de l’Autorité sans avoir à passer par la voie hiérarchique.
Dans le cadre de leurs missions, le secret bancaire et le secret professionnel ne sont pas opposables aux inspecteurs.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les inspecteurs de l’Autorité ont pour mission de :
a) procéder à la visite et inspection de tout lieu sous tutelle de l’Autorité de façon programmée ou aléatoire, préalablement à, et à posteriori de, la délivrance de titres aéronautiques, certificats, licences, autorisations spéciales, et agréments, incluant les aérodromes et aéroports, les installations servant au contrôle de la navigation aérienne, les aéronefs (et monter à bord), les installations, le siège et les escales des exploitants aériens, les organismes de formation, afin de dresser tous rapports sur la conformité aux dispositions du présent Code et présenter aux responsables concernés de l’Autorité des recommandations ou constater, par procès-verbaux, tous faits susceptibles d’être considérés comme une violation du présent Code ainsi que de toutes conventions internationales relatives à l’aviation Civile auxquelles la République du Tchad est partie ;
b) porter à la connaissance de ces mêmes responsables et aux exploitants toutes les lacunes auxquelles il faut remédier ;
c) demander, se faire présenter et procéder à l’examen ou à la reproduction de tous documents ou données informatiques sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut comporter pour examen ou reproduction et renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application du présent Code, incluant les programmes de formation, de recrutement du personnel et de la qualification du personnel, les comptes d’exploitations, les bilans des exercices actuels et antérieurs, les budgets ;
d) veiller à ce que les exploitants de service aérien soient capables d’assurer la sécurité et l’efficacité des vols ;
e) veiller à ce que les exploitants de service aérien soient capables d’effectuer des vols en respectant les critères du certificat et de l’agrément initialement émis, sur une base continue ;
f) prendre les mesures conservatoires opportunes et nécessaires pour résoudre les questions de sécurité qui sont constatées à l’égard de la maintenance des aéronefs, de l’exploitation technique, des licences et formation du personnel de l’aviation civile, des vols et d’autres responsabilités des exploitants de services aériens, y compris les actes du personnel des exploitants de services aériens ;
g) prendre les mesures conservatoires opportunes et appropriées pour remédier à toute carence constatée dans la maintenance des infrastructures aéroportuaires et aides au sol de la navigation aérienne sur toute l’étendue du territoire sous la tutelle de l’Autorité ;
h) dans l’application des textes régissant le transport des marchandises dangereuses ;
(i) procéder à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et l’examen de tout moyen de transport ayant à son bord des marchandises dangereuses destinées au transport aérien où, à son avis et selon le cas :
- s’effectuent des .opérations de manutention, de demande de transport ou de transport de marchandises dangereuses ;
- se trouvent des contenants normalisés ;
- se trouvent des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence ou d’autres documents renfermant des renseignements utiles à l’application du présent Code ;
- se trouve un système informatique pouvant servir à examiner les données qui y sont contenues ou auxquelles il donne accès et qui constituent des renseignements utiles à l’application du présent Code ;
(ii) faire ouvrir, pour examen, les contenants qui, à son avis, servent à la manutention, au transport de marchandises dangereuses ou contiennent des marchandises dangereuses faisant l’objet d’une demande de transport aérien ;
(iii) pour analyse, emporter toute chose qui, à son avis, est une marchandise dangereuse ou en prélever des échantillons ;
(iv) s’il a des motifs raisonnables de croire que des opérations de manutention, de demande de transport aérien, de transport aérien ou d’importation par voie aérienne de marchandises dangereuses s’effectuent dans des conditions qui contreviennent au présent Code, retenir les marchandises jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité des opérations au présent Code ;
i) acheminer, dans un délai d’un jour ouvrable, les rapports ou procès-verbaux aux services concernés de l’Autorité ;
j) assigner par préavis écrit toute personne physique ou morale ou organisme sous la tutelle de l’Autorité pour qu’elle lui produise au jour, à l’heure et au lieu mentionnés dans le préavis, tout livre, registre et document relié à ladite personne physique ou morale ou organisme ;
k) retenir, saisir, en cas d’infraction par un pilote, le propriétaire ou l’exploitant d’aéronef, l’aéronef et ses documents requis par le présent Code et, le cas échéant, ses dés, l’inspecteur délivrera à la personne concernée un reçu dûment signé ;
l) saisir, tous effets pouvant aider à prouver l’infraction, en conformité avec la législation en vigueur et dans les formes éventuellement prescrites pour des situations propres à l’aviation civile ;
m) apposer les scellés sur les aéronefs impliqués dans la commission d’une infraction, d’un crime ou d’un délit ;
n) lever les scellés sur demande écrite du Directeur Général ou sur ordonnance d’un juge auprès du tribunal compétent, après que l’Autorité a été mise en cause et entendue ;
o) suite à l’obtention• d’une ordonnance de perquisition en conformité avec la législation en vigueur, sauf en cas de flagrant délit auquel cas l’ordonnance n’est pas requise ;
(i) entrer dans tout lieu et perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence de tout objet ayant rapport à une contravention au présent Code et y saisir un tel objet ;
(ii) y saisir des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous-main de justice soit le ‘support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition ; l’inspecteur ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ;
fiii) inventorier et placer sous scellés tous objets et documents saisis ; cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ces objets et documents font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ;
(iv) si elles sont susceptibles de fournir- des renseignements sur les objets, documents et données informatiques sa1s1s, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l’inspecteur le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations, l’inspecteur a aussi le droit de les interroger ;
p) toute autre mission spécifique qui peut lui être attribuée par voie réglementaire.
Lire :
Titre 1 : Organisation de l’Aviation Civile
Chapitre I-1 : Organisation de l’Aviation Civile
Section 3 : Inspecteurs de l’Autorité
Article II .1.2 : Pouvoirs des inspecteurs
Outre les officiers de police judiciaire ou juges compétents, les inspecteurs de l’Autorité sont habilités à assurer le respect du présent Code. Dans l’exercice de leurs prérogatives, les inspecteurs répondent directement au Directeur Général et peuvent intervenir directement auprès des personnes physiques ou morales sous tutelle de l’Autorité sans avoir à passer par la voie hiérarchique.
Dans le cadre de leurs missions, le secret bancaire et le secret professionnel ne sont pas opposables aux inspecteurs.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les inspecteurs de l’Autorité ont le pouvoir :
a) d’accéder aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel, aux équipements, aux installations où s’exercent les activités contrôlées ou inspectées et aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle ou l’inspection est exercée ;
b) de procéder à la visite et inspection de tout lieu sous tutelle de l’Autorité de façon programmée ou aléatoire, préalablement à, et à posteriori, la délivrance de titres aéronautiques, certificats, licences, autorisations spéciales, et agréments, incluant les aérodromes et aéroports, les installations servant au contrôle de la navigation aérienne, les aéronefs et monter à bord, les installations, le siège et les escales des exploitants aériens, les installations pétrolières d’aviation, les engins d’assistance technique au sol, les organismes de maintenance et les organismes de formation afin de dresser tous rapports sur la conformité aux dispositions du présent Code et présenter aux responsables concernés de l’Autorité des recommandations ou constater, par procès- verbaux, tous faits susceptibles d’être considérés comme une violation du présent Code ainsi que de toutes conventions internationales relatives à l’aviation civile auxquelles la République du Tchad est partie ;
c) porter à la connaissance de ces mêmes responsables et aux exploitants toutes les lacunes auxquelles il faut remédier ;
d) demander, se faire présenter et procéder à l’examen ou à la reproduction de tous documents ou données informatiques sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut comporter pour examen ou reproduction et renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application du présent Code, incluant les programmes de formation, de recrutement du personnel et de la qualification du personnel, les comptes d’exploitations, les bilans des exercices actuels et antérieurs, les budgets ;
e) de veiller à ce que les exploitants de service aérien soient capables d’assurer la sécurité et l’efficacité des vols ;
f) de veiller à ce que les exploitants de service aérien soient capables d’effectuer des vols en respectant les critères du certificat et de l’agrément initialement émis, sur une base continue ;
g) de prendre les mesures conservatoires opportunes et nécessaires pour résoudre les questions de sécurité qui sont constatées à l’égard de la maintenance des aéronefs, de l’exploitation technique, des licences et formation du personnel de l’aviation civile, des vols et d’autres responsabilités des exploitants de services aériens, y compris les actes du personnel des exploitants de services aériens ;
h) de prendre les mesures conservatoires opportunes et appropriées pour remédier à toute carence constatée dans la maintenance des infrastructures aéroportuaires et aides au sol de la navigation aérienne sur toute l’étendue du territoire sous la tutelle de l’Autorité ;
i) dans l’application des textes régissant le transport des marchandises dangereuses ;
de procéder à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et l’examen de tout moyen de transport ayant à son bord des marchandises dangereuses destinées au transport aérien où, à son avis et selon le cas :
- s’effectuent des opérations de manutention, de demande de transport ou de transport de marchandises dangereuses ;
- se trouvent des contenants normalisé ;
- se trouvent des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence ou d’autres documents renfermant des renseignements utiles à l’application du présent Code ;
- se trouve un système informatique pouvant servir à examiner les données qui y sont contenues ou auxquelles il donne accès et qui constituent des renseignements utiles à l’application et présent Code ;
- de faire ouvrir, pour examen, les contenants qui, à son avis, servent à la manutention, au transport de marchandises dangereuses ou contiennent des marchandises dangereuses faisant l’objet d’une demande de transport aérien ;
- pour analyser, emporter toute chose qui, à son avis, est une marchandise dangereuse ou en prélever des échantillons ;
- retenir les marchandises jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité des opérations au présent Code s’il a des motifs raisonnables de croire que des opérations de manutention, de demande de transport aérien, de transport aérien ou d’importation par voie aérienne de marchandises dangereuses s’effectuent dans des conditions qui contreviennent au présent Code.
j) d’acheminer, dans un délai d’un jour ouvrable, les rapports ou procès-verbaux aux services concernés de l’Autorité ;
k) d’assigner par préavis écrit toute personne physique ou morale ou organisme sous la tutelle de l’Autorité pour qu’elle lui produise au jour, à l’heure et au lieu mentionnés dans le préavis, tout livre, registre et document relié à ladite personne physique ou morale ou organisme ;
- de retenir, saisir, en cas d’infraction par un pilote, le propriétaire ou l’exploitant d’aéronef, l’aéronef et ses documents requis par le présent Code et, le cas échéant, ses clés ; l’inspecteur délivrera à la personne concernée un reçu dûment signé ;
m) de saisir, tous effets pouvant aider à prouver l’infraction, en conformité avec la législation en vigueur et dans les formes éventuellement prescrites pour des situations propres à l’aviation civile ;
n) apposer les scellés sur les aéronefs impliqués dans la commission d’une infraction, d’un crime ou d’un délit ;
o) lever les scellés sur demande écrite du Directeur Général ou sur ordonnance d’un juge auprès du tribunal compétent, après que l’Autorité a été mise en cause et entendue ;
p) suite à l’obtention d’une ordonnance de perquisition en conformité avec la législation en vigueur, sauf en cas de flagrant délit auquel cas l’ordonnance n’est pas requise ;
- d’accéder aux aéronefs, aux terrains, aux locaux a usage professionnel, aux équipements, aux installations où s’exercent les activités contrôlées ou inspectées et aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle ou l’inspection est exercé ;
- d’y saisir des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous-main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition, l’inspecteur ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ;
- d’inventorier et de placer sous scellés tous objets et documents saisis ; cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ces objets et documents font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ;
- si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques sa1s1s, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l’inspecteur le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations - l’inspecteur a aussi le droit de les interroger ;
- de prendre les mesures opportunes et appropriées afin d’interdire à toute personne en infraction à l’égard du présent code et ou toute réglementation y afférente, d’exercer les privilèges d’une licence, d’un certificat ou d’un document aéronautique pour des motifs valables ;
- des sanctions administratives en cas de manquements à certaines dispositions réglementaires de la loi portant code de l’aviation civile et de ses actes d’application et
- tout autre pouvoir spécifique qui peut lui être attribuée par voie réglementaire.
Le reste est sans changement :
Au lieu de :
Chapitre I-1 : Organisation de l’Aviation Civile
Section 3 : Inspecteurs de l’Autorité
Article I.1.13 : Nomination, Compétence et Accréditation des Inspecteurs
Le Directeur Général nomme, selon ses besoins, les inspecteurs de l’Autorité.
Les conditions de recrutement, de nomination et de révocation des inspecteurs de l’Autorité sont fixées par voie réglementaire.
L’accréditation des inspecteurs est matérialisée par la délivrance d’une pièce d’identité officielle.
Lire :
Chapitre I-1 : Organisation de l’Aviation Civile
Section 3 : Inspecteurs de l’Autorité
Article 1.1.13 : Nomination, compétence et accréditation des Inspecteurs
Le Directeur Général nomme, selon ses besoins, les inspecteurs de l’Autorité.
Les conditions de recrutement, de nomination et de révocation des inspecteurs de l’Autorité sont fixées par voie réglementaire.
L’accréditation des inspecteurs, les membres des commissions d’enquête et autres participants aux enquêtes sur les accidents et incidents graves est matérialisée par la délivrance d’une pièce d’identité officielle sous la forme d’une carte de service sur laquelle figure :
- le nom et le(s) prénom(s) exacts de l’inspecteur ;
- sa photographie ;
- son numéro d’habilitation avec la date d’expiration de cette habilitation ;
- ses fonctions, les prérogatives qui y sont attachées et leur base légale.
En outre, pour la conduite d’une inspection, d’un contrôle ou d’une vérification, les inspecteurs doivent être munis d’un ordre de mission délivré par le directeur général de l’ADAC. Les inspecteurs habilités à effectuer des inspections ou des contrôles inopinés doivent posséder à cet effet un ordre de mission permanent.
Le reste est sans changement.
Titre III : Navigation aérienne
Au lieu de :
Chapitre III-1 : Règles de la navigation aérienne
Article III.1.1 : Obligation
Tout aéronef se trouvant sur le territoire de la République du Tchad ou dans la région d’information de vol confiée à la République du Tchad par l’Organisation de l’Aviation Civile vol, Internationale, ou circulant au-dessus de ce territoire, ou de cette région d’information de vol, doit observer les règles internationales de la navigation aérienne et le système international de feux et signaux. Ces règles seront également observées par les aéronefs militaires de la République du Tchad à moins qu’elles ne soient incompatibles avec le caractère de leur mission.
Les aéronefs de la République du Tchad qui se trouvent hors de celle-ci doivent aussi observer lesdites règles, sauf prescriptions contraires de l’Etat survolé.
Le Ministre en charge de l’aviation civile doit s’assurer de l’adoption par voie réglementaire des règles de la navigation aérienne qui soient conformes aux règlements internationaux relatifs à l’aviation civile internationale et toutes différences à ces règles sont définies par voie d’information aéronautique (AIP).
Article III1.2 : Interception des aéronefs civils
Les aéronefs en vol doivent impérativement obtempérer aux ordres et signaux conventionnels leur ordonnant d’atterrir.
Les aéronefs doivent se soumettre aux injonctions des commandants d’aéronefs militaires, de police et de douane ou des personnels au sol des services militaires, de police et de douane.
Article III.1.3 : Emploi des armes
Pour assurer le respect de sa souveraineté sur son espace aérien, la République du Tchad, en cas d’infraction, s’abstient de recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol.
Lire :
Titre III : Navigation aérienne
Chapitre III-1 : Règles de la navigation aérienne
Article III.1.1 : Obligation
Les aéronefs civils tchadiens peuvent circuler librement au-dessus du territoire tchadien, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des actes pris pour son application. Les aéronefs civils de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire tchadiens que si ce droit leur est accordé” par une convention internationale ou s’ils reçoivent, à cet effet, une autorisation spéciale et temporaire.
Tout aéronef se trouvant sur le territoire de la République du Tchad ou dans la région d’information de vol confiée à la République du Tchad par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, ou circulant au-dessus de ce territoire, ou de cette région d’information de vol, doit observer les règles internationales de la navigation aérienne et le système international de feux et signaux. Ces règles seront également observées par les aéronefs militaires de la République du Tchad à moins qu’elles ne soient incompatibles avec le caractère de leur mission.
Les aéronefs de la République du Tchad qui se trouvent hors de celle-ci doivent aussi observer lesdites règles, sauf prescriptions contraires de l’Etat survolé.
Le Ministre en charge de l’aviation civile doit s’assurer de l’adoption par voie réglementaire des règles de la navigation aérienne qui soient conformes aux règlements internationaux relatifs à l’aviation civile internationale et toutes différences à ces règles sont définies par voie d’information aéronautique (AIP).
Article III.1.2 : Interception des aéronefs civils
Le survol de certaines zones du territoire tchadien ou, dans des circonstances exceptionnelles, de l’ensemble de ce territoire, peut être interdit pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique. L’emplacement et l’étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués.
Les aéronefs en vol doivent impérativement obtempérer aux ordres et signaux conventionnels leur ordonnant d’atterrir.
Les aéronefs doivent se soumettre aux injonctions des commandants d’aéronefs militaires, de police et de douane ou des personnels au sol des services militaires, de police et de douane.
Article III.1.3 Emploi des armes
Pour assurer le respect de sa souveraineté sur son espace aérien, la République du Tchad, en cas d’infraction, s’abstient de recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol.
Article III.1.4 Aéronefs en détresse
Le commandant de bord d’un aéronef en situation de détresse dans l’obligation d’atterrir sur un aérodrome non douanier sollicite les instructions des services de la circulation aérienne.
L’aéronef et ses occupants demeurent sous la responsabilité des organes chargés de la sécurité attendant les instructions.
La République du Tchad s’engage à prendre les mesures nécessaires afin de porter assistance aux aéronefs en détresse sur son territoire et, sous réserve du contrôle par ses propres Autorités, à permettre aux propriétaires de l’aéronef ou aux autorités de l’Etat dans lequel l’aéronef est immatriculé de prendre les mesures d’assistance nécessitées par les circonstances. En entreprenant la recherche d’aéronefs disparus, le Tchad collaborera aux mesures coordonnées qui pourraient être recommandées en vertu de la Convention de Chicago.
Titre VIII : Accidents et incidents :
Enquêtes techniques
Au lieu de :
Chapitre 8-1 : Accidents et incidents
Dispositions générales
Article XIII.1.8 : Procédure judiciaire en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire :
a) le procureur de la République du Tchad reçoit copie du rapport d’enquête technique ;
b) le Ministre en charge de l’aviation civile, le Bureau d’enquêtes et l’Autorité communiquent aux autorités judiciaires, sur leur demande, tous renseignements en leur possession.
Lire :
Chapitre XIII-1 : Accidents et incidents
Dispositions générales
Article XIII.1.8 Procédure judiciaire en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire
a) le procureur de la République du Tchad reçoit copie du rapport d’enquête technique ;
b) le Ministre en charge de l’aviation civile, le Bureau d’enquêtes et l’Autorité communiquent aux autorités judiciaires, sur leur demande, tous renseignements en leur possession en exclusion :
- des déclarations obtenues de personnes par les services d’enquête dans le cadre de l’enquête ;
- des communications entre personnes qui ont participé à l’exploitation de l’aéronef;
- des renseignements d’ordre médical ou privé concernant des personnes impliquées dans l’accident ou l’incident ;
- des enregistrements et transcriptions d’enregistrements provenant des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
- des enregistrements d’images du poste de pilotage pendant le vol et toute partie ou transcription de ces enregistrements et
- des opinions exprimées au cours de l’analyse des renseignements, y compris les renseignements provenant des enregistreurs de-bord.
Article XIII. 9 : Comptes rendus volontaires non punitifs
Tout événement présentant un danger pour la sécurité aérienne peut être notifié à l’autorité compétente par toute personne concernée même si elle n’est pas impliquée dans l’événement.
Aucune sanction administrative disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne, qui a rendu compte d’un événement, qu’elle ait été ou non impliquée dans cet événement sauf si elle s’est elle- même rendue coupable d’un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
Article XIII.1.10 : Non divulgation des éléments
Le bureau ou les personnes chargées de l’enquête sur un accident ou un incident ne communiqueront aucun des éléments décrits ci-dessous à d’autres fins que l’enquête sur l’accident ou l’incident, à moins que l’autorité judiciaire compétente ne détermine que leur divulgation importe plus que les incidences négatives que cette mesure risque d’avoir, au niveau national et international, sur l’enquête ou sur toute enquête ultérieure :
- toutes les déclarations obtenues de personnes par les services d’enquête au cours de leurs investigations ;
- toutes les communications entre les personnes qui ont participé à l’exploitation de l’aéronef ;
- les renseignements d’ordre médical et privé concernant de personnes impliquées dans l’accident ou incident ;
- les enregistrements de conversations dans le poste de pilotage et transcriptions de ces enregistrements ;
- les enregistrements et transcriptions d’enregistrement provenant des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
- les enregistrements d’images du poste de pilotage pendant le vol et toute partie ou transcription de ces enregistrements ;
- les opinions exprimées au cours de l’analyse des renseignements, y compris les renseignements fournis par les enregistreurs de bord.
Le reste est sans changement.
Titre XIV : Sanctions, dispositions transitoires et finales
Lire :
Chapitre XIV-2 : Sanctions
Article XIV.2.17 : Interférence avec la navigation aérienne.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de trois millions (3.000.000) à trente millions (30.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui:
Dans l’intention de faire interférence avec la navigation aérienne dans la république du Tchad, institue dans celui-ci tout balisage, tout signal ou toute communication en un lieu ou d’une façon pouvant être pris par erreur pour un balisage ou un signal véritable établi aux termes de la présente loi ou pour un balisage ou un signal véritable dans le cadre d’un aéroport ou de toute autre installation de navigation aérienne, ou après avoir été dûment avertie par le directeur, continue à maintenir un tel balisage ou signal trompeur; ou enlève, éteint ou fait, sciemment interférence avec le fonctionnement d’un tel balisage ou d’un tel signal.
Article XIV.2.18 : Marchandises dangereuses.
Une personne est coupable d’une infraction si, sciemment et connaissant les dispositions de la présente loi, elle délivre ou fait délivrer à un exploitant aérien pour transport commercial aérien, ou si elle cause avec témérité le transport par transport commercial aérien, d’une expédition, de fret, de bagages ou autres biens en violation des dispositions de l’Annexe 18 à la Convention de Chicago et des instructions techniques de l’OACI pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses et est passible d’une amende de trois (3.000.000) à neuf millions (9.000.000) de francs CFA ou d’une peine de prison n’excédant pas deux années, ou les deux.
Article XIV.2.19 : Supervision de la Sécurité de l’ATS
Les sanctions administratives et pénales dans le domaine de supervision de la sécurité de la navigation aérienne et des fournisseurs de services de la navigation aérienne sont définies par voie réglementaire.
Article XIV.2.20 : Interception des aéronefs civils
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à un (01) an et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement :
- tout aéronef refusant d’obtempérer aux ordres et signaux conventionnels leur ordonnant d’atterrir.
- tout aéronef refusant de se soumettre aux injonctions des commandants d’aéronefs militaires, de police et de douane ou des personnels au sol des services militaires, de police et de douane.
Le reste est sans changement.
Article 2 : La .présente loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.