Loi n°003/PR/2017 du 24 mai 2017 portant création d'un Office National de la Sécurité Routière
Loi 17-003
Article 1 : Il est créé un Office National de la Sécurité Routière, en abrégé (ONASER).
Article 2 : L’Office National de la Sécurité Routière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.
Article 3 : L’Office National de la Sécurité Routière est placé sous la tutelle du Ministère en charge des Transports routiers.
Son siège est fixé à N’DJAMENA. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 4 : L’Office National de la Sécurité Routière a pour missions la mise en œuvre et le suivi des actions de prévention de la sécurité routière.
A ce titre, il est chargé de :
- la participation à la définition des normes d’homologation et de contrôle technique des véhicules, en vue du renforcement des aspects de sécurité liés aux véhicules ;
- la surveillance du trafic routier et la répression des infractions aux régies de la circulation routière, en liaison avec les Directions Générales de la Police et de Gendarmerie Nationale ;
- l’identification des points et zones critiques sur le réseau routier et de l’élaboration des propositions d’amélioration en vue du renforcement des aspects de sécurité liés aux infrastructures et aux équipements de sécurité, en liaison avec la Direction Générale des Routes ;
- la production des données et informations nécessaires à l’identification, à l’orientation, au pilotage et au suivi évaluation interne des activités de sécurité routière ;
- l’information, la sensibilisation, l’éducation et la formation des usagers de la route ainsi que l’appui sociologique en direction des divers groupes cibles ;
- la proposition des normes et du plan de signalisation routière, en liaison avec les parties prenantes;
- suivi de la formation des formateurs et des conducteurs, ainsi que l’évaluation des candidats aux examens de permis de conduire ;
- la préparation des dossiers et le suivi de l’application des décisions de la Commission Nationale de Sécurité Routière ;
- l’établissement du rapport annuel sur la situation générale de sécurité routière au Tchad, en liaison avec les autres parties prenantes ;
- la conservation de la documentation et la tenue des archives de la sécurité routière.
Article 5 : Le Budget de l’Office National de la Sécurité Routière est équilibré en recettes et en dépenses:
Les recettes proviennent de :
- subventions de l’Etat ;
- contributions du Fonds d’Entretien Routier ;
- contributions issues des produits du contrôle technique des véhicules ;
- produits des activités, notamment les produits des contraventions et les frais de remorquages ;
- contributions des sociétés d’assurances ;
- dons et legs :
- produits divers.
Les dépenses de l’Office National de la Sécurité Routière couvrent le fonctionnement, la formation et l’investissement dans le domaine de la réalisation des activités liées à la sécurité routière.
Article 6 : L’Office National de la Sécurité Routière est administré par un Conseil d’Administration et dirigé par une Direction Générale.
Article 7 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Office Nationale de la Sécurité routière seront précisées par un Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 8 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.
N’DJAMENA, le 24 mai 2017