Loi En vigueur

Loi portant Code pénal

Loi 17-001

LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I : DE LA LOI PÉNALE

Chapitre I : Des principes généraux

Article 1 : La loi pénale est d’interprétation stricte.

Article 2 : Les juridictions pénales ne sont pas compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité même si, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Elles sont tenues de surseoir à statuer en attendant la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle soulevée.

Chapitre II : De l’application de la loi pénale dans le temps

Article 3 : Les faits non définitivement jugés avant l’abrogation expresse ou tacite de la loi pénale cessent d’être punissables.

Article 4 : Toute disposition pénale nouvelle et plus douce s’applique immédiatement aux infractions non définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur.

Si la disposition pénale nouvelle est plus rigoureuse, les infractions commises avant son entrée en vigueur continuent à être jugées conformément aux dispositions plus douces de la loi ancienne.

Article 5 : Cesse immédiatement de recevoir exécution toute peine ou mesure de sûreté : a) prononcée à raison d’un fait qui, du fait de la loi nouvelle, ne constitue plus une infraction ;

b) ou qui se voit abolie postérieurement à la condamnation du fait de la loi nouvelle.

Chapitre III : De l’application de la loi pénale dans l’espace

Article 6 : La loi pénale s’applique à tout fait constitutif d’infraction commis sur le territoire national.

Sont compris dans le territoire national les eaux lacustres territoriales, l’espace aérien ainsi que les navires et aéronefs immatriculés dans la République du Tchad.

Toutefois, aucun membre de l’équipage d’une embarcation ou d’un aéronef étranger auteur d’une infraction commise à leur bord au préjudice d’un autre membre de l’équipage, même à l’intérieur des eaux lacustres territoriales ou de l’espace aérien, ne peut être jugé par les juridictions de la République à moins que le secours de l’autorité locale ait été réclamé ou que l’ordre public ait été compromis.

Article 7 : La loi pénale s’applique :

a) à toute infraction dont l’un des éléments constitutifs s’est trouvé réalisé sur son territoire ; b) aux infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de contrefaçon du sceau de l’Etat ou de la monnaie nationale ayant cours, même commises à l’étranger.

Toutefois, aucun étranger ne peut être jugé par les juridictions de la République pour les infractions visées au paragraphe b ci-dessus, à moins qu’il ait été arrêté sur le territoire de la République ou qu’il y ait été extradé :

Article 8 : Sont également soumis à la loi pénale :

a) les faits constitutifs de complicité et de tentative de ces infractions réalisés sur le territoire de la République en vue de commettre une infraction à l’étranger, si cette infraction est également réprimée par la loi étrangère ; b) les mêmes faits réalisés à l’étranger en vue de commettre une infraction sur le territoire de la République.

Article 9 : La loi pénale s’applique aux faits commis à l’étranger par un Tchadien ou par un résident, à condition que ces faits soient punissables par la loi du lieu de leur commission et soient qualifiés crimes ou délits par les lois de la République.

Un citoyen ou résident coupable d’un délit commis contre un particulier ne peut toutefois être jugé par les juridictions de la République en application du présent article que sur la poursuite du Ministère Public saisi d’une plainte ou d’une dénonciation officielle du Gouvernement de la République par le Gouvernement du pays où le fait a été commis.

Dans le cas prévu au présent article, la peine encourue ne peut être supérieure à celle fixée par la loi étrangère.

Article 10 : La loi pénale s’applique à la piraterie, au trafic de personnes, à la traite des personnes, à l’enrôlement des enfants dans les forces et  groupes armés, au trafic des stupéfiants, au trafic des déchets toxiques, au blanchiment des capitaux, à la cybercriminalité, à la corruption et aux infractions assimilées, commis même en dehors du territoire de la République.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, un étranger ne peut être jugé sur le territoire de la République, pour les faits visés au présent article et commis à l’étranger, que s’il a été arrêté sur le territoire de la République et n’a pas été extradé.

Dans ce cas, seul le Ministère Public peut mettre l’action publique en mouvement.

Article 11 : Peut être poursuivie et jugée sur le territoire de la République, toute personne se trouvant sur le territoire tchadien et ayant commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

a) les crimes de guerre prévus aux articles 296 à 299 du présent Code; b) les crimes contre l’humanité prévus aux articles 292 à 295 du présent Code ; c) le crime de génocide prévu aux articles 303 à 306 du présent Code.

Chapitre IV : De la loi et des sentences pénales étrangères

Article 12 : Sous réserve des articles 8 et 9 ci-dessus, la loi pénale étrangère est sans effet devant les juridictions de la République.

Article 13 : Les sentences pénales prononcées par des juridictions étrangères ne produisent d’effet sur le territoire national que si le fait est qualifié crime ou délit de droit commun par la loi pénale nationale et sous réserve de la régularité de la sentence, de son caractère définitif et de sa conformité à l’ordre public.

Les sentences pénales étrangères :

a) sont prises en considération pour la récidive, pour l’octroi ou la révocation du sursis, pour la révocation de la libération conditionnelle, pour la réhabilitation et l’amnistie ; b) font obstacle à toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits sur le territoire national.

Article 14 : Lorsque les sentences visées et constatées dans les conditions prévues à l’article précédent ont été prononcées contre des citoyens ou des présidents et n’ont pas été exécutées dans un autre pays, elles sont exécutoires sur le territoire national, à moins que le condamné ait bénéficié de la libération conditionnelle, ait été gracié ou amnistié, ou que sa peine ait été prescrite.

Il appartient à la juridiction saisie dans les conditions prévues à l’article précédent d’ordonner l’exécution de la peine.

TITRE II : DES INFRACTIONS, DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

Chapitre I : Des dispositions préliminaires

Article 15 : Les infractions sont définies par la loi.

Les peines et les mesures de sûreté sont fixées par la loi et ne sont prononcées qu’à raison des infractions légalement prévues.

Article 16 : Les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon les peines principales qui les sanctionnent.

Sont qualifiés crimes, les infractions punies de l’emprisonnement à vie ou d’une peine privative de liberté à temps dont le minimum est supérieur à dix (10) ans. Sont qualifiés délits, les infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix (10) jours mais n’excède pas dix (10) ans ou lorsque le minimum de l’amende est supérieur à 25 000 francs. Sont qualifiées contraventions, les infractions punies d’un emprisonnement qui ne peut excéder dix (10) jours ou d’une amende qui ne peut excéder 25 000 francs. La nature d’une infraction n’est pas modifiée : a) lorsque par suite de l’admission d’une excuse ou des circonstances atténuantes, la peine prononcée est celle afférente à une autre catégorie d’infractions ; b) dans les cas d’aggravation prévus aux articles 72 et 73 ci-dessous.

Article 17 : Les peines sont principales, alternatives, accessoires ou complémentaires. Les peines accessoires sont attachées aux peines prononcées pour crime et s’appliquent de plein droit. Les peines complémentaires sont laissées à l’appréciation du juge dans les cas prévus par la loi.

Article 18 : Les peines principales sont : a) l’emprisonnement à vie ou à temps ; b) l’amende.

Article 19 : Les peines alternatives sont :

  1. la peine de jour-amende ;
  2. le travail d’intérêt général.
  3. les mesures de sûreté sont :
  4. l’internement dans une maison de santé ;
  5. la confiscation spéciale.

Chapitre II : De la peine d’emprisonnement

Article 21 : L’emprisonnement est une peine privative de liberté à vie ou à temps qui s’exécute dans un établissement pénitentiaire et dans des conditions fixées par les textes relatifs au régime pénitentiaire.

Article 22 : Si le condamné n’est pas en état de détention provisoire ou si un mandat d’arrêt ou de dépôt n’est pas décerné contre lui à l’audience dans les conditions prévues par les règles de procédure pénale, la peine privative de liberté ne peut être mise à exécution que lorsque la condamnation est devenue définitive. Si une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte ou vient d’accoucher, elle ne subit sa peine que trois mois après son accouchement. La femme enceinte ou celle qui vient d’accoucher, placée en détention provisoire, continue jusqu’à l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent de bénéficier du régime de détention provisoire. Le mari et la femme condamnés, même pour des infractions différentes, à une peine d’emprisonnement inférieure à un an et non détenus au jour du jugement peuvent, sur leur demande, ne pas subir simultanément leur peine si, justifiant d’un domicile commun certain, ils ont à leur charge et sous leur garde un enfant âgé de moins de dix-huit (18) ans.

Article 23 : La peine d’emprisonnement en jours se calcule par vingt-quatre (24) heures. La peine d’un mois est de trente (30) jours. La peine exprimée en mois et en années se calcule de date à date. Sous réserves des dispositions de l’article 30 ci-dessous, le point de départ de la peine est fixé :

a) au jour où le condamné est incarcéré en exécution de la condamnation ;

b) en cas de confusion de peines, au jour de la première incarcération en exécution de l’une des condamnations confondues.

En cas d’évasion, la période pendant laquelle le condamné a été en fuite est exclue du calcul de la durée de la peine.

Article 24 : La durée de la détention provisoire est intégralement déduite de la peine privative de liberté prononcée. Lorsqu’il y a eu détention provisoire et que la peine prononcée est une amende, la juridiction saisie peut, à titre de compensation, exonérer le condamné du paiement de la totalité ou d’une partie de celle-ci. Chapitre III : Des peines alternatives

Article 25 : Lorsqu’une juridiction prononce contre une personne reconnue coupable d’un délit, une peine d’emprisonnement ferme égale ou inférieure à un an, elle peut substituer à ladite peine une peine de jours-amende consistant, pour le condamné, à verser une somme d’argent dont le montant global résulte de la fixation, dans la décision, d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du condamné. Le nombre de jours-amende est fixé eu égard aux circonstances de la commission de l’infraction. Il ne peut excéder cent quatre-vingts (180) jours. La peine de jour-amende ne peut être prononcée contre le prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’intéressé par le Président de la juridiction, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme. La réponse à la question posée en vertu du présent alinéa est consignée au plumitif d’audience. En cas d’inexécution de la peine de jour-amende, le condamné est convoqué par le Ministère Public ou cité à comparaître à sa requête devant le Président de la juridiction ayant prononcé la condamnation, à l’effet de s’expliquer sur l’inexécution. Si l’inexécution est due, suivant l’appréciation du Président de la juridiction concernée, à des raisons légitimes et non imputables au condamné, celui-ci est, par ordonnance, renvoyé à l’exécution effective de la peine initialement prononcée. Si les raisons invoquées par le condamné pour expliquer l’inexécution de la peine ne sont pas reconnues fondées, le Président de la juridiction concernée décerne contre lui, par ordonnance, mandat de dépôt en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement initialement prononcée comme indiqué à l’alinéa 1er ci-dessus. Si le condamné ne défère pas à la convocation ou à la citation, le Président de la juridiction concernée décerne contre lui, par ordonnance, mandat d’arrêt en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement initialement prononcée comme indiqué à l’alinéa 1er ci-dessus. Les ordonnances prises en vertu des alinéas 8, 9 et 10 ci-dessus ne sont pas susceptibles de recours.

Article 26 : Lorsqu’une juridiction prononce contre une personne reconnue coupable d’un délit une peine d’emprisonnement ferme égale ou inférieure à un an, elle peut, à titre de substitution, ordonner que le condamné accomplira, pour  une durée comprise entre 120 heures, soit 15 jours, et 240 heures, soit 30 jours, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu si celui-ci souffre d’une évidente incapacité physique ou mentale à accomplir une telle mesure, manifeste son refus ou n’est pas présent à l’audience. Le droit de refuser est rappelé à l’intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme. La réponse du prévenu à la question posée en vertu du présent alinéa est consignée au plumitif d’audience. La peine de travail d’intérêt général est choisie sur une liste de travaux d’intérêt général dressée par délibération de l’organe compétent de la collectivité territoriale décentralisée du ressort de la juridiction compétente. La liste des travaux d’intérêt général est déposée au greffe des juridictions compétentes en matière répressive au début de chaque année judiciaire et affichée aux portes des Palais de Justice et des immeubles sièges des collectivités territoriales décentralisées et des maisons communes. En cas d’inexécution de la peine de travail d’intérêt général, le condamné est convoqué par le Ministère Public ou cité à comparaître à sa requête devant le Président de la juridiction ayant prononcé la condamnation, à l’effet de s’expliquer sur l’inexécution constatée. Si l’inexécution est due, suivant l’appréciation du Président de la juridiction, à des raisons valables et non imputables au condamné, celui-ci est, par ordonnance, renvoyé à l’exécution effective du travail d’intérêt général. Si les raisons invoquées par le condamné pour expliquer l’inexécution de la peine ne sont pas reconnues valables, le Président de la juridiction décerne contre lui, par ordonnance, mandat de dépôt en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement initialement prononcée comme indiqué à l’alinéa 1er ci-dessus. Si le condamné ne défère pas à la convocation ou à la citation, le Président de la juridiction décerne contre lui par ordonnance, mandat d’arrêt en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement initialement prononcée comme indiqué à l’alinéa 1er ci-dessus. Les ordonnances prises en vertu des alinéas 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas susceptibles de recours.

Chapitre IV : Des peines accessoires

Article 27 : La dégradation civique est une peine accessoire à toute condamnation pour crime. La dégradation civique comporte : a) la destitution et l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics; b) la privation de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter une décoration ; c) l’incapacité d’être assesseur dans un tribunal, expert, mandataire de justice, témoin dans aucun acte et de déposer en justice, autrement que pour donner de simples renseignements ; d) l’incapacité d’être tuteur, subrogé-tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants et de faire partie d’un conseil de famille ; e) la privation du droit de port d’armes, de tenir une école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant ; f) la privation du droit de diriger ou de gérer une société de capitaux et de faire partie du conseil d’administration d’une telle société.

Chapitre V : Des peines complémentaires

Article 28 : Les peines complémentaires sont : • l’interdiction de séjour ; • l’interdiction du territoire ; • l’interdiction de certains droits ; • la confiscation de certains biens ; • la fermeture d’un établissement ; • l’interdiction d’exercer une profession ou une activité ; • la publicité de la condamnation. Hors les cas où le prononcé d’une peine complémentaire est obligatoire pour le juge, toute décision devra comporter l’exposé des motifs qui justifient le prononcé d’une peine complémentaire. Les peines complémentaires peuvent se cumuler, sauf incompatibilité. Les difficultés d’exécution sont soumises par le Ministère public à la juridiction qui a prononcé la dernière condamnation.

Article 29 : L’interdiction de séjour consiste dans l’interdiction faite au condamné de paraître en certains lieux pendant une certaine durée qui ne peut être supérieure à cinq (5) ans en matière de délit et dix (10) ans en matière de crime. L’interdiction de séjour comporte des mesures de surveillance et d’assistance. Les étrangers peuvent être interdits de séjour sur l’ensemble du territoire national. Le prononcé de la peine d’interdiction de séjour est laissé à la discrétion du juge, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. Elle ne peut toutefois être prononcée accessoirement aux peines inférieures à une (1) année d’emprisonnement. La liste des lieux interdits est fixée par le jugement. L’interdiction de séjour part de la date de la libération définitive ou conditionnelle. Au cas de révocation de la libération conditionnelle, l’interdiction est suspendue pendant le temps de la nouvelle incarcération. S’il n’a pas été prononcé de peine d’emprisonnement ou si le condamné a bénéficié du sursis ou si la peine d’emprisonnement est expirée au jour de la condamnation, l’interdiction part du jour où la décision est devenue définitive. Les infractions à la décision d’interdiction de séjour sont punies de quinze (15) jours à un (1) an d’emprisonnement et d’une amende de 50. 000 à 500. 000 F.

Article 30 : L’interdiction du territoire est celle faite au condamné étranger d’entrer et de séjourner sur le territoire de la République après l’exécution de sa peine et son expulsion. L’interdiction du territoire national est prononcée dans les cas où il apparaît nécessaire, en raison de la nature de l’infraction et de la personnalité du condamné, de l’empêcher de paraître sur le territoire national, lorsqu’il apparaît que sa présence comporte des risques de commission de nouveaux faits. Lorsqu’elle a une durée limitée, l’interdiction du territoire ne peut dépasser cinq (5) ans en matière délictuelle et dix (10) ans en matière criminelle.

Article 31 : Dans les cas de condamnation pour crimes spécialement prévus par la loi, la confiscation au profit de l’Etat de tous les biens présents du condamné, de quelque nature qu’ils soient, meubles ou immeubles, ou seulement d’une quotité de ces biens, peut être prononcée, sous réserve des droits acquis aux tiers, en particulier aux victimes de l’infraction. L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat. Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, les tribunaux pourront prononcer dans tous les cas la confiscation du corps du délit quand la propriété appartient au condamné, soit des choses produites par l’infraction, soit des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, ou des choses qui ont été données ou offertes pour inciter à la commettre.

Article 32 : En cas de condamnation pour crime, la juridiction peut prononcer la dissolution de la personne morale lorsqu’il est établi que celle-ci est l’auteur principal de l’infraction.

Article 33 : Dans les cas où la juridiction compétente peut ordonner la fermeture d’un établissement commercial ou industriel ou d’un local professionnel ayant servi à commettre une infraction, cette mesure emporte l’interdiction pour le condamné ou pour le tiers auquel le condamné a vendu, cédé ou loué l’établissement ou le local professionnel d’exercer dans le même local le même commerce, la même industrie ou la même profession.

Article 34 : Dans les cas qu’ils apprécieront et dans ceux spécialement prévus par la loi, les tribunaux peuvent ordonner que leur décision soit publiée aux frais du condamné, pour une durée de deux (2) mois au maximum en cas de condamnation pour crime ou délit et de quinze (15) jours au maximum, en cas de contravention. La décision fixe les modalités de cette publication et le montant maximum des frais à exposer. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle d’affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à l’affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, ou à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre lui, l’application d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs.

Article 35 : Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit ou pour crimes et délits connexes faisant l’objet d’une même poursuite sont tenues solidairement des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, si les biens du condamné sont insuffisants, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. L’exécution des condamnations à l’amende et aux frais pourra ensuite être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Article 36 : En cas de condamnation pour crime ou délit, la juridiction compétente peut ordonner, selon la nature de l’infraction commise par la personne morale et sans exclusion des autres peines accessoires, soit son exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée déterminée, soit lui interdire également pour une durée déterminée de faire appel public à l’épargne ou d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait des fonds par l’entreprise elle-même auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, soit encore lui interdire d’utiliser les cartes de paiement pour une durée déterminée. En matière de contravention, outre les mesures indiquées à l’alinéa 1 ci-dessus, le tribunal pourra également prononcer la confiscation des biens et autres mesures déterminées par la loi.

Chapitre VI : Des mesures de sûreté

Article 37 : En cas d’acquittement ou de relaxe pour démence de l’auteur d’un crime ou d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans au moins, la juridiction ordonne dans sa décision l’internement de la personne concernée dans une maison spéciale de santé, lorsque la liberté de l’intéressé est reconnue dangereuse pour l’ordre public. La situation médicale de la personne dont l’internement a été ordonné est révisée au moins une fois par an. Seule la juridiction ayant prononcé l’internement peut y mettre fin, après avis de l’autorité médicale compétente attestant que la liberté de l’interné ne présente plus aucun danger pour l’ordre public.

Article 38 : Lorsqu’une personne alcoolique, toxicomane ou atteinte d’une pathologie mentale est condamnée pour crime ou délit passible d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans au moins, la juridiction saisie peut ordonner son internement dans une maison spéciale de santé. L’internement pour les motifs indiqués au présent article ne peut excéder deux (2) ans pour le traitement d’un alcoolique ou d’un toxicomane et cinq (5) ans pour le traitement d’un malade mental. La juridiction ayant ordonné l’internement peut abréger le délai initialement fixé, après avis de l’autorité médicale compétente attestant que la liberté de l’interné ne présente plus aucun danger pour l’ordre public.

Article 39 : Les objets et substances dont la fabrication, la détention, la vente ou l’usage sont illicites sont confisqués et détruits même s’ils n’appartiennent pas au condamné ou que la poursuite n’a pas été suivie de condamnation. La confiscation et la destruction de ces objets et substances seront ordonnées par la décision de condamnation.

Chapitre VII : Du non cumul et de l’ordre d’exécution des peines

Article 40 : Au cas où un individu fait l’objet d’une même poursuite pour plusieurs crimes ou délits ou contraventions connexes seule la peine encourue la plus sévère est prononcée. Au cas où un individu fait l’objet de plusieurs condamnations pour crimes ou délits résultant de poursuites diverses, la confusion des peines principales peut être ordonnée par la juridiction saisie des dernières poursuites. En cas de cumul de peines, l’ensemble des peines prononcées ne peut dépasser le maximum légal de la peine encourue pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. Lorsqu’une peine principale a fait l’objet d’une commutation ou d’une remise gracieuse, il est tenu compte, pour le cumul des peines, de la peine résultant de la commutation ou de la remise. La règle de non cumul des peines ne s’applique pas à deux condamnations dont la première était devenue définitive avant la commission des faits qui ont motivé la seconde. En matière de contraventions, les peines sont toujours cumulées, sauf si le tribunal en décide autrement. En cas de commission de plusieurs infractions, les peines autres que les peines principales ainsi que les mesures de sûreté se cumulent, sauf décision contraire de la juridiction.

Article 41 : Les peines privatives de liberté s’exécutent dans l’ordre chronologique de la notification des titres de détention au condamné. Les peines accessoires sont immédiatement applicables. L’internement du malade mental acquitté est immédiatement applicable. L’internement du condamné est applicable dès l’expiration de la peine principale ou sa suspension, en cas d’alcoolisme, de toxicomanie ou de pathologie mentale. Si, au cours de l’exécution d’une des mesures indiquées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, la personne intéressée encourt, pour un autre crime ou délit, une peine privative de liberté, l’exécution de la mesure de sûreté est suspendue et la nouvelle peine est d’abord subie.

Chapitre VIII : Des modalités de l’exécution des peines d’emprisonnement

Section 1 : Du sursis simple

Article 42 : En cas de condamnation pour crime ou délit à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq (5) ans ou à une amende et si le condamné n’a pas fait l’objet de

condamnation antérieure à l’emprisonnement, la juridiction saisie peut ordonner, sauf disposition contraire de la loi et par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine principale.

Si pendant le délai de cinq (5) ans à compter du jour où le jugement ou l’arrêt est devenu définitif, le condamné n’a commis aucun crime ou délit suivi de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave, la condamnation sera réputée non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues.

Le sursis ne s’étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Après avoir prononcé la décision de condamnation, le Président de la juridiction avertit le condamné des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article et il est fait mention de cet avertissement au plumitif d’audience.

Section 2 : Du sursis avec mise à l’épreuve

Article 43 : Le sursis avec mise à l’épreuve peut être prononcé dans les mêmes conditions que le sursis simple lorsque la peine est égale ou supérieure à six (6) ans d’emprisonnement.

Le sursis avec mise à l’épreuve peut également être prononcé à l’endroit des personnes condamnées antérieurement à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple ou à une peine d’emprisonnement ferme inférieure à six (6) mois.

La période d’épreuve ne peut être inférieure à trois (3) ans ni supérieure à cinq (5) ans.

Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, l’article 42 ci-dessus est applicable au sursis avec mise à l’épreuve.

Article 44 : Le régime de mise à l’épreuve comprend des obligations générales et, le cas échéant, des obligations spéciales, de surveillance et d’assistance.

L’observation par le condamné des obligations attachées à l’épreuve est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet au sein de la juridiction et qui est assisté de délégués à l’épreuve bénévoles ou rétribués.

La désignation du délégué à l’épreuve est faite par le magistrat chargé du contrôle, qui peut la modifier.

Le magistrat du lieu de résidence du condamné, chargé du contrôle, peut à tout moment et par décision motivée, suspendre tout ou partie des obligations spéciales ou les modifier sans cependant pouvoir les aggraver.

Article 45 : Les obligations générales suivantes s’imposent de plein droit au condamné placé sous le régime de la mise à l’épreuve : a) répondre aux convocations du juge chargé du contrôle de l’application des mesures prises ou du délégué à l’épreuve ;

b) recevoir les visites du délégué à l’épreuve et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence ;

c) prévenir ou justifier auprès du juge chargé du contrôle de l’application des mesures prises ou du délégué à l’épreuve des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence ;

d) prévenir le délégué à l’épreuve de toute absence excédant quinze (15) jours et l’aviser de son retour ;

e) obtenir l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle de l’application des mesures prises avant tout déplacement excédant quinze (15) jours ou de ceux prévus à l’étranger.

Article 46 : Outre les obligations générales imposées par l’article précédent, le jugement ou l’arrêt peut imposer au condamné avec mise à l’épreuve l’observation de tout ou partie des obligations spéciales suivantes :

a) établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;

b) ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ;

c) exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle ;

d) se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

e) contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires ;

f) réparer les dommages causés par l’infraction ;

g) ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis en vigueur ;

h) ne pas fréquenter certains lieux tels que débits de boisson, champs de courses, maisons de jeux ;

i) ne pas engager de paris ;

j) s’abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;

k) ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l’infraction ;

l) s’abstenir de recevoir ou d’héberger à son domicile certaines personnes.

Article 47 : Le délégué à l’épreuve est chargé des missions suivantes :

a) s’assurer que le condamné respecte les obligations générales et spéciales auxquelles il est soumis ;

b) susciter et seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, notamment en ce qui concerne sa réadaptation familiale et professionnelle ;

c) apporter au condamné toute son aide morale et, au cas où celui-ci aurait besoin d’une aide matérielle, en référer au magistrat désigné pour qu’un secours puisse lui être apporté par tout organisme d’assistance ou d’aide sociale ;

d) tenir le magistrat désigné régulièrement informé de l’exercice de sa mission et lui en référer en cas de difficultés.

Article 48 : Au cas où pendant la période d’épreuve le condamné ne respecte pas l’une des obligations générales ou spéciales auxquelles il est soumis, la juridiction qui a prononcé la condamnation peut ordonner l’exécution de la peine suspendue.

Cette exécution n’entraîne pas la révocation d’un sursis simple précédemment accordé. Si le sursis avec mise à l’épreuve n’a pas été révoqué en application du présent article ou de l’article 42 alinéa 3, la peine est réputée non avenue.

Section 3 : Du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général

Article 49 : La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 42 et 43 ci-dessus, prévoir que le condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis accomplisse, pendant les jours ouvrables, pour une durée allant de 120 heures, soit quinze jours, à 240 heures, soit trente jours, un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.

Le sursis, assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ne peut être ordonné lorsque le prévenu souffre d’une évidente incapacité physique ou mentale à accomplir une telle mesure, la refuse ou n’est pas présent à l’audience.

Le droit de refuser est rappelé à l’intéressé, après la déclaration de culpabilité.

La réponse à la question posée en vertu du paragraphe ci-dessus est consignée au plumitif d’audience.

Les modalités d’application de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont réglées par les dispositions de l’article 26 du présent Code.

Article 50 : Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d’intérêt général, le condamné doit, outre l’obligation d’accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

a) répondre aux convocations du juge chargé du contrôle de l’application des mesures prises ou du travailleur social désigné à cet effet ;

b) se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine dont la finalité est de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter ;

c) justifier des motifs de ses changements d’emploi ou de résidence qui font obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées ;

d) obtenir l’autorisation préalable du juge chargé du suivi des obligations pour tout déplacement qui ferait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général selon les modalités fixées ;

e) recevoir les visites du travailleur social désigné pour suivre l’exécution de la peine ;

f) satisfaire aux obligations particulières que la juridiction lui a spécialement imposées.

Article 51 : Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général obéit aux mêmes règles que celles prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve.

Section 4 : De la semi-liberté

Article 52 : Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un (1) an d’emprisonnement, elle peut décider à l’égard du condamné qui justifie, soit de l’exercice d’une

activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa

participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d’emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté.

Article 53 : Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le président du Tribunal de Grande Instance du lieu de l’exécution de la peine, en fonction du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement, à la formation professionnelle, au stage, à la participation à la vie de famille ou au traitement en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté.

Article 54 : Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à demeurer dans l’établissement pénitentiaire où il exécute sa peine pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues. En cas de non-respect des modalités selon lesquelles il est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire, le condamné est incarcéré jusqu’à la fin de sa peine sur décision du Procureur de la République.

Section 5 : Du fractionnement de la peine correctionnelle d’emprisonnement

Article 55 : En cas de condamnation pour délit à une peine d’emprisonnement ferme égale ou inférieure à un (1) an, la juridiction peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l’emprisonnement soit, pendant une période n’excédant pas trois (3) ans, exécuté par fractions, aucune d’entre elles ne pouvant être inférieure à trois (3) mois. Il est statué sur la durée des fractions par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de l’exécution de la peine, le Ministère Public entendu. Section 6 : De la grâce et de l’effet du décès

Article 56 : La grâce est la commutation ou la remise partielle ou totale, conditionnelle ou non, des peines ; des mesures de sûreté et des obligations de la mise à l’épreuve.

Article 57 : La mort du condamné n’empêche pas l’exécution sur ses biens, des condamnations pécuniaires ni la fermeture de l’établissement, ni la confiscation.

TITRE III : DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES PHYSIQUES

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 58 : Une peine ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne pénalement responsable.

Est pénalement responsable quiconque commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction. Sauf, lorsque la loi en dispose autrement, une abstention d’agir n’entraine pas de responsabilité pénale. Sauf, lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l’alinéa 2 ci-dessus sont remplies. Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe alors même que l’acte ou l’omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n’en a pas été voulue.

Article 59 : L’ignorance de la loi et le mobile invoqué par l’accusé ou le prévenu n’influent pas sur la responsabilité pénale.

Article 60 : Ne constitue pas une infraction le fait ordonné ou autorisé par la loi et accompli conformément à la loi.

Chapitre II : Des causes qui suppriment ou atténuent la responsabilité pénale des personnes physiques

Article 61 : N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pas pu résister.

Article 62 : La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d’une personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant totalement aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Au cas où le trouble psychique ou neuropsychique n’a pas totalement aboli le discernement ou le contrôle des actes de la personne, il constitue une excuse atténuante de responsabilité.

Article 63 : L’intoxication non volontaire est assimilée à la maladie mentale.

Article 64 : Le mineur de moins de treize (13) ans n’est pas pénalement responsable. Le mineur de treize (13) à quinze (15) ans, s’il est déclaré pénalement responsable, ne peut faire l’objet que de l’une des mesures spéciales prévues par la loi, et notamment :

a) l’attribution de sa garde à ses parents, tuteur, gardien ou à toute autre personne digne de confiance ;

b) la liberté surveillée telle qu’organisée par les règles de procédure pénale;

c) le placement dans un établissement de formation professionnelle ou de soins ;

d) le placement dans une institution spécialisée.

Le mineur âgé de plus de quinze (15) ans et de moins de dix-huit (18) ans déclaré pénalement responsable bénéficie de l’excuse atténuante de responsabilité. L’âge à prendre en considération est celui que l’auteur des faits avait à la date de leur commission.

Article 65 : La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d’un individu soumis à une menace imminente, et non autrement évitable, de mort ou de blessures graves telles que prévues au présent Code.

Toutefois, si le fait est une infraction punissable de l’emprisonnement à vie ou s’il a eu pour effet de provoquer la mort ou les blessures susvisées, l’auteur ne bénéficie que de l’excuse atténuante.

Le présent article n’est pas applicable à quiconque s’est volontairement exposé au risque de telles menaces.

Article 66 : L’excuse atténuante est applicable :

a) au mineur de moins de dix-huit (18) ans ayant agi sous la contrainte de ses parents, des personnes ayant la garde ou la responsabilité coutumière ;

b) aux salariés, employés, fonctionnaires ayant agi sous la contrainte de leurs supérieurs hiérarchiques.

Article 67 : La responsabilité pénale ne peut résulter d’un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si l’ordre est manifestement illégal.

Article 68 : La responsabilité pénale ne peut résulter d’un acte commandé par la nécessité immédiate de la protection de sa vie ou de son intégrité physique ou de celle d’autrui contre une atteinte illégitime, à condition que la défense soit proportionnée à la gravité de l’atteinte. Il y a toujours juste proportion entre l’homicide et l’atteinte illégitime qui donne lieu de craindre la mort, le viol ou des blessures graves telles que prévues au présent Code.

Article 69 : Bénéficie de l’excuse atténuante, s’il n’y a pas disproportion entre la provocation et la réaction, tout auteur d’une infraction immédiatement provoquée par l’acte illégitime d’autrui contre lui même ou, en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa sœur, son employeur ou son employé, le mineur ou l’incapable dont il a la garde.

L’homicide ainsi que les blessures sont également excusables s’ils ont été :

a) provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes;

b) commis par l’un des époux sur son conjoint ou sur son complice surpris en flagrant délit d’adultère.

Article 70: Indépendamment de la légitime défense prévue à l’article 68 du présent Code, la responsabilité pénale ne peut résulter de l’atteinte faite à un bien dans le but de détourner de soi-même ou d’autrui ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, un péril grave, imminent et non autrement évitable, à condition qu’il n’y ait pas disproportion entre le mal à écarter et la mesure prise pour le prévenir.

Article 71 : Lorsque la loi prévoit une excuse atténuante, les peines sont réduites comme suit :

a) si l’emprisonnement à vie est encourue, la peine est réduite à une privative de liberté de deux (2) à dix (10) ans ;

b) en cas de crime non punissable de l’emprisonnement à vie, la peine est réduite à une peine privative de liberté de un (1) à cinq (5) ans ;

c) en cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté, et d’amende est réduit de moitié, et le minimum est celui de l’article 76 alinéa 1 du présent Code. En cas de cumul d’excuses atténuantes et de circonstances atténuantes, le minimum de la peine est celui prévu par l’article 76 alinéa 1 du présent Code.

Chapitre III : Des causes qui aggravent la responsabilité pénale des personnes physiques

• La récidive

Article 72 : Est récidiviste :

a) quiconque, après avoir été condamné pour crime ou délit de même nature, commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire cinq (5) ans après l’exécution de la peine prononcée ou sa prescription ;

b) quiconque, après avoir été condamné pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire douze (12) mois après l’exécution de la peine prononcée ou sa prescription.

En cas de récidive, le maximum de la peine à temps et celui de la peine d’amende prévue est doublé.

• La qualité de fonctionnaire

Article 73 : La qualité de fonctionnaire, d’officier public ou d’agent chargé d’un service public est une circonstance aggravante de la responsabilité pénale contre ceux d’entre eux qui, hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour les crimes et les délits par eux commis, se sont rendus coupables d’autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de prévenir ou de réprimer. En cas de commission d’une infraction dans les circonstances indiquées à l’alinéa 1 ci-dessus, le maximum de la peine encourue est doublé.

Chapitre IV : Des circonstances atténuantes et du choix de la peine

Article 74 : Les circonstances atténuantes peuvent être admises, par décision motivée, en faveur d’un condamné, sauf dans les matières où la loi les exclut formellement.

Article 75 : Les peines prévues par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables d’un crime, et au profit de qui des circonstances atténuantes ont été retenues, peuvent être réduites à dix (10) ans ou cinq (5) ans d’emprisonnement si le crime est passible de l’emprisonnement à vie, à trois (3) ans de privation de liberté si le crime est passible d’une peine de quinze (15) ans d’emprisonnement au moins et à un (1) an de privation de liberté dans les autres cas. Si, en application des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, une peine égale ou inférieure à dix (10) ans de privation de liberté est prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende qui ne peut excéder 2 000 000 de francs.

Article 76 : Lorsque les circonstances atténuantes sont retenues en cas de délit ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de liberté encourue au minimum légal. Il en est de même concernant l’amende. Lorsque la loi n’édicte qu’une peine privative de liberté, la juridiction peut y substituer une amende dont le maximum est de 1 000 000 de francs en cas de délit et de 25 000 francs en cas de contravention.

Article 77 : La peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par la loi est fonction des circonstances de l’infraction, du danger qu’elle présente pour l’ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement ainsi que des possibilités pratiques d’exécution.

Chapitre V: De la tentative

Article 78 : Constitue une tentative et est considéré comme le crime ou le délit lui-même, tout acte tendant à l’exécution d’un crime ou d’un délit et démontrant sans équivoque l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction, s’il n’a pas été volontairement suspendu ou s’il n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint à raison d’une circonstance de fait ignorée de l’auteur. L’acte préparatoire, à lui seul, ne constitue pas une tentative au sens pénal du terme.

Chapitre VI : De la coaction et de la complicité

Article 79 : Est coauteur quiconque participe avec autrui et en accord avec lui à la commission d’une infraction.

Article 80 : Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit :

a) ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifice coupable, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;

b) ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ;

c) ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée ;

d) ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion ou informations utiles à leur activité.

e) ceux qui, ayant connaissance d’un crime ou délit tenté ou consommé, n’en auront pas averti les autorités administratives ou judiciaires, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou d’en limiter les effets, ou encore, d’empêcher que les coupables commettent des nouveaux crimes ou délits ;

f) ceux qui pouvant empêcher par leur action immédiate, sans risque pour eux ou pour les tiers, un fait qualifié crime ou délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstiennent volontairement de le faire.

Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis comme les auteurs même de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en dispose autrement. Quiconque aura provoqué un crime ou un délit sera puni des peines prévues pour l’infraction quand bien même elle n’aurait pas été commise du fait de l’abstention volontaire de celui ou de ceux qui devaient la commettre ou d’une circonstance ou d’une qualité qui leur serait personnelle.

TITRE IV : DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 81 : Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat et de ses démembrements, sont responsables pénalement des infractions commises par leurs organes ou représentants, lorsque ceux-ci ont agi dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.

Article 82 : La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Article 83 : Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales sont, en dehors de celles définies à l’article 81 ci-dessus, prévues par les dispositions d’incrimination du présent Code.

Chapitre II : Des causes qui aggravent la responsabilité pénale des personnes morales

Article 84 : Les dispositions sur la récidive prévues à l’article 72 du présent Code sont applicables aux personnes morales.

Chapitre III : Du choix de la peine pour les personnes morales

Article 85 : La peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par la loi est fonction des circonstances de l’infraction, du danger que celle-ci présente pour l’ordre public, des capacités financières de la personne morale et, plus largement, des possibilités pratiques d’exécution.

LIVRE II : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L’ÉTAT ET LA PAIX PUBLIQUE

TITRE I : DES ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ DE L’ÉTAT

Chapitre I : De la trahison et de l’espionnage

Section 1 : De la trahison

Article 86 : Est coupable du crime de trahison et puni de la peine de l’emprisonnement à vie tout Tchadien, tout militaire au service du Tchad, qui :

a) porte les armes contre le Tchad ;

b) entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre le Tchad, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire, soit en ébranlant la fidélité des armées, soit de toute autre manière ;

c) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes, soit des villes, places, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, bâtiments ou appareils de navigation, appartenant au Tchad ou affectés à sa défense ;

d) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un bâtiment, un appareil de navigation, du matériel, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident ;

e) provoque des militaires à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Tchad ;

f) entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Tchad;

g) entrave la circulation du matériel militaire ;

h) participe à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article 87 : Est également coupable du crime de trahison et puni de la peine de l’emprisonnement à vie tout Tchadien qui :

a) livre à une puissance étrangère ou à des agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ;

b) s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;

c) détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

Section 2 : De l’espionnage

Article 88 : Est coupable du crime d’espionnage et puni de la peine de l’emprisonnement à vie tout étranger qui commet l’un des actes visés à l’article 86 b, c, d, f, g et h et à l’article 87 ci-dessus.

Chapitre II : Des atteintes à la défense  nationale non qualifiées trahison ou espionnage

Section 1: Des atteintes à la défense nationale

Article 89 : Est coupable du crime d’atteinte à la défense nationale et puni de la peine de l’emprisonnement à vie quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, des objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.

Article 90 : Est coupable du crime d’atteinte à la défense nationale et puni d’un emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans tout gardien ou dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, qui sans intention de trahison ou d’espionnage :

a) le détruit, soustrait, laisse détruire ou soustraire, reproduit ou laisse reproduire ;

b) le porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public. La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

Section 2 : Des autres atteintes à la défense nationale

Article 91 : Est coupable d’atteinte à la défense nationale et puni d’un emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans quiconque, hors les cas visés à l’article 90 ci-dessus, sans intention de trahison ou d’espionnage :

a) s’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ;

b) détruit, soustrait, laisse détruire ou reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document du procédé ;

c) porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en étend la divulgation.

Article 92 : Est coupable d’atteinte à la défense nationale et puni d’un emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou  d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale. Est également coupable d’atteinte à la défense nationale et puni des peines prévues à l’article précédent, quiconque, détient, porte, fabrique, importe des armes à feu et/ou ouvre un dépôt d’armes sans autorisation légale préalable.

Article 93 : Est coupable d’atteinte à la défense nationale et puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans quiconque,  sans intention de trahison ou d’espionnage, porte à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale. Sont punis de mêmes peines, les particuliers qui détiennent les véhicules militaires. Les peines complémentaires prévues à l’article 28 du présent Code sont en outre applicables. Les dispositions du présent Code et du Code de procédure pénale relatives au sursis et à la libération conditionnelle ne sont pas applicables aux auteurs des faits ci-dessus visés.

Section 3 : De la présence irrégulière dans certains lieux

Article 94 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à huit (8) ans quiconque :

a) s’introduit sous un déguisement ou un faux nom ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une place, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment ou appareil de navigation de guerre ou de commerce employé pour la défense nationale dans un véhicule militaire armé, dans un établissement ou un chantier intéressant la défense nationale ;

b) même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, organise d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ;

c) survole le territoire tchadien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité tchadienne ;

d) dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire, exécute, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levées ou opérations photographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires ou intéressant la défense nationale ;

e) séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ;

f) communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections 1 et 2 du présent chapitre , soit à la marche des poursuites et de ’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement. En temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux paragraphes c, d, e et f de l’alinéa 1er ci-dessus sont punis d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans.

Section 4 : Des intelligences avec l’ennemi

Article 95 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans quiconque :

a) par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose le Tchad à une déclaration de guerre ;

b) par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des Tchadiens à des représailles ;

c) entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad ou ses intérêts économiques.

Article 96 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) ans quiconque, en temps de guerre :

a) entretient, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec des sujets ou les agents d’une puissance ennemie ;

b) fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

Article 97: Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, entrave la circulation de matériel militaire ou, par quelque moyen que ce soit, provoque, facilite ou organise une action violente ou concertée ayant pour but ou résultat ces entraves.

Section 5 : Des autres actions nuisibles à la défense nationale

Article 98 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans quiconque, en temps de paix, participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article 99 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans quiconque, en temps de paix, enrôle en territoire tchadien des soldats pour le compte d’une puissance étrangère.

Article 100 : Dans tous les cas prévus à la présente section, les coupables peuvent, en outre, être condamnés à une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs.

Chapitre III : Des attentats, complots et autres atteintes à l’ordre constitutionnel, à l’intégrité et la sécurité du territoire national

Section 1 : Des atteintes à l’ordre constitutionnel

Article 101 : Est puni de l’emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans quiconque commet un acte constitutif d’un attentat dont le but est, soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

Article 102 : Constitue un complot, la résolution concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes de commettre l’un des actes constitutifs de crime mentionnés à l’article précédent. Le complot est punissable d’une peine d’emprisonnement de huit (8) à quinze (15) ans.

Article 103 : Est puni de l’emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans quiconque, hors les cas prévus aux articles 101 et 102 ci-dessus, entreprend, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

Article 104 : Dans tous les cas prévus aux articles 101 à 103 ci-dessus, la confiscation prévue à l’article 28 du présent Code est prononcée.

Section 2 : Des organisations contre l’ordre constitutionnel

Article 105 : Sont punis de la peine de l’emprisonnement à vie :

a) ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime ;

b) ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque, ceux qui, contre l’ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement et les commandants

qui auront tenu leur armée ou leur troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.

Article 106 : Est punie de l’emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation.

Section 3: Des atteintes contre les institutions de l’Etat

Article 107 : Est passible de la peine de l’emprisonnement à vie l’attentat dont le but est de troubler la paix publique par le massacre ou la dévastation d’une partie quelconque du territoire.

Dans le cas prévu au présent article, la confiscation prévue à l’article 28 du présent Code est obligatoirement prononcée.

Article 108 : Est puni de la peine de l’emprisonnement à vie quiconque porte atteinte à la vie du chef de l’Etat, d’un membre du Gouvernement ou d’un membre de l’Assemblée nationale.

Section 4 : Des bandes armées

Article 109 : Est puni de la peine de l’emprisonnement à vie quiconque, en vue de troubler l’Etat par l’un des crimes prévus aux articles 102 et 108 ci-dessus ou pour toute autre cause ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se met à la tête des bandes armées ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque.

Est puni de la peine de l’emprisonnement à vie quiconque dirige l’association, lève ou fait lever, organise ou fait organiser des bandes ou sciemment et volontairement leur fournit ou procure des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoie des subsistances ou, de toute autre manière, pratique des intelligences avec les responsables ou commandants des bandes.

Dans le cas prévu au présent article, la confiscation prévue à l’article 28 du présent Code est prononcée;

Article 110 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi.

Article 111 : Dans les cas où les crimes visés à la présente section ne prévoient pas la confiscation, une amende de 50 000 à 5 000 000 de francs peut être prononcée.

Chapitre IV : Des autres atteintes à l’État

Section 1 : Des mouvements insurrectionnels

Article 112 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans quiconque participe à un mouvement insurrectionnel.

La participation à une insurrection armée et l’usage effectif des armes sont punis de l’emprisonnement à vie.

Article 113 : Sont punis d’une peine d’emprisonnement à vie ceux qui dirigent ou organisent un mouvement insurrectionnel ou qui, sciemment et volontairement, lui fournissent ou procurent des armes, munitions et instruments de crime ou des subsistances ou qui, d’une manière quelconque, pratiquent des intelligences avec les responsables ou commandants de ce mouvement.

Article 114 : Dans les cas prévus aux articles 110 et 111 ci-dessus, une amende de 50 000 à 5 000 000 de francs pourra être prononcée en plus des peines indiquées auxdits articles. Section 2 : Du mercenariat

Article 115 : Est considérée comme mercenaire, toute personne qui :

a) est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé ;

b) prend en fait une part directe aux hostilités ;

c) prend part aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle ;

d) n’est ni ressortissant d’une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit ;

e) n’est pas membre des forces armées d’une partie au conflit ;

f) n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.

Commet le crime de mercenariat un individu, un groupe ou une association, un représentant de l’Etat qui, dans le but d’opposer la violence armée à la stabilité ou à l’intégrité territoriale du Tchad, pratique l’un des actes suivants :

a) abriter, organiser, financer, assister, équiper, entraîner, promouvoir, soutenir ou employer de quelque façon que ce soit, des bandes de mercenaires ;

b) s’enrôler, s’engager ou tenter de s’engager dans lesdites bandes ;

c) permettre que dans les territoires soumis à sa souveraineté ou dans tout autre lieu sous son contrôle, se développent les activités mentionnées au point (a) ci-dessus ou accorder des facilités de transit, transport ou toute autre opération des bandes susmentionnées.

Toute personne physique qui commet le crime de mercenariat tel que défini à l’alinéa 1 ci-dessus est condamnée à l’emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans.

Est considérée comme auteur du mercenariat et punie de la même peine toute personne qui assume le commandement des mercenaires ou leur donne des ordres.

Les mercenaires n’ont pas le statut de combattant et ne peuvent bénéficier du statut de prisonnier de guerre.

Article 116 : Le mercenaire répond aussi bien du crime du mercenariat que de toutes infractions connexes, sans préjudice de toutes les autres infractions pour lesquelles il pourrait être poursuivi.

Article 117 : Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des actes de mercenariat dans les conditions définies par les articles 81 à 85 du présent Code.

La peine encourue par ces personnes morales est une amende de 50 000 000 à 500 000 000 de francs.

Outre la peine prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, les personnes morales encourent les peines accessoires de l’article 28 du présent Code ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Chapitre V : Des dispositions diverses

Article 118 : Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est punie en temps de guerre d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense nationale, ne les dénonce pas aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle en a eu connaissance. Les faits prévus à l’aliéna 1er du présent article sont, en cas de commission en temps de paix, punis d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont, pour les besoins de l’application du présent article, assimilés aux complices et punis comme tels, ceux qui :

a) fournissent, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs d’atteinte à l’intégrité de l’Etat ;

b) portent sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilitent sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, de recel, de transport, ou la transmission d’objet du crime ou du délit.

Sont pour les besoins de l’application du présent article, assimilés aux recéleurs et punis comme tels, ceux qui :

a) recèlent sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par les crimes ou délits ;

b) détruisent, soustraient, recèlent, dissimulent ou altèrent sciemment des documents publics ou privés de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le

châtiment de ses auteurs.

Article 119 : Est exempt de la peine encourue quiconque, avant toute exécution, tentative d’un crime ou d’un délit contre la sureté de l’Etat, en donne la première connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

La peine est réduite par application de la règle de l’excuse atténuante, si la dénonciation intervient après la consommation de la tentative du crime ou du délit, mais avant l’ouverture des poursuites.

La peine est réduite par application de la règle de l’excuse atténuante à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procure l’arrestation des auteurs, ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.

Sauf pour les crimes particuliers qu’ils auraient personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités.

Ceux qui sont exempts de peine par application du présent article peuvent néanmoins être interdits de séjour et condamnés à l’interdiction de certains droits, comme prévu à l’article 36 du présent Code.

Article 120 : La rétribution financière reçue par le coupable, ou le montant de celle-ci lorsque la rétribution n’a pu être saisie par les enquêteurs, est déclarée acquise au trésor par le jugement prononçant la condamnation de cette personne.

Article 121 : Sont, pour les besoins de l’application du présent chapitre, assimilés aux armes :

a) toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants ;

b) les couteaux de poches, les cannes simples et tous autres objets quelconques s’il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

Article 122 : Le Président de la République peut, par ordonnance prise après habilitation législative, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux atteintes à l’intégrité de l’Etat, aux actes concernant celle-ci et qui seraient commis contre les puissances alliées ou amies du Tchad.

TITRE II : DES ATTEINTES A L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT ET DES TROUBLES CAUSES A L’EXERCICE DE CETTE AUTORITÉ

Chapitre I : Des attroupements

Section 1 : De la participation aux attroupements

Article 123 : Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :

a) tout attroupement armé ;

b) tout attroupement non armé qui pourrait troubler l’ordre public.

L’attroupement est dit armé lorsque des individus qui le composent sont porteurs d’armes apparentes ou cachées ou d’objets quelconques, apparents ou non, ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

Article 124 : Est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation.

L’emprisonnement est de six (6) mois à deux (2) ans si la personne non armée se maintient dans un attroupement armé et si celui-ci ne se disperse que devant l’usage de la force.

Article 125 : Sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans quiconque dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une réunion ou à l’occasion d’une réunion aura été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés, ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

L’emprisonnement sera de un an (1) à cinq (5) ans dans le cas d’attroupement dispersé par la force.

Les peines prévues à l’alinéa 2 seront doublées en cas de résistance.

Article 126 : Toute provocation directe à un attroupement armé sera puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an.

Toute provocation directe à un attroupement non armé sera punie de trois (3) mois à un (1) an d’emprisonnement si elle a troublé l’ordre public et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de un (1) à six (6) mois.

Section 2 : Des dommages causés par un attroupement.

Article 127: Toute personne qui aura continué à faire partie d’un attroupement après la troisième sommation faite par un représentant de l’autorité publique pourra être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.

Article 128 : Les personnes condamnées pour participation à un attroupement ou provocation à un attroupement seront solidairement responsables de la réparation des dommages causés par cet attroupement. Les peines complémentaires de l’article 28 du présent Code pourront en outre être appliquées. Chapitre II : De la rébellion et des autres actes de résistance à l’action des autorités administratives et judiciaires

Section 1 : De la rébellion

Article 129 : Toute attaque, toute résistance, avec violence et voies de fait, envers les officiers ministériels, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les préposés des douanes, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.

Article 130 : Si la rébellion a été commise sans armes ou par une ou deux personnes armées au plus, les coupables seront punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans.

Si la rébellion a été commise par plus de deux personnes armées, les coupables seront punis d’un emprisonnement d’un (1) à quatre (4) ans.

Dans l’un ou l’autre cas, une amende de 5 000 à 500 000 francs pourra être prononcée.

Article 131 : En cas de rébellion avec bande ou attroupement, les peines prévues à l’alinéa 1 de l’article précédent seront applicables aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique, ou même depuis, s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion et sans nouvelle résistance et sans armes.

Article 132 : L’interdiction des droits prévue à l’article 28 du présent Code pourra en outre être prononcée dans le cas des deux articles précédents.

Article 133 : Toute réunion d’individus pour crime ou délit est réputée armée dans les cas visés à l’article 130 alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Article 134 : Seront punies comme réunions de rebelles celles qui auront été formées avec ou sans armes et accompagnées de violences ou de menaces contre l’autorité administrative, les officiers et les agents de police ou contre la force publique par les prisonniers prévenus, accusés, condamnés ou contraints par corps.

Article 135 : La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d’autres crimes  ou délits, sera par eux subie de la manière suivante :

a) par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non perpétuelle, immédiatement après l’expiration de cette peine ;

b) par les autres, immédiatement après l’arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus ;

c) par les contraints par corps, après l’expiration de la contrainte.

Section 2 : De la résistance à l’action des autorités

Article 136 : Sera puni de trois mois (3) à deux (2) ans d’emprisonnement quiconque se sera volontairement abstenu pendant deux (2) ans de s’acquitter des impôts, contributions ou taxes légalement dus.

L’action publique ne pourra être mise en mouvement qu’après mise en demeure faite, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par procès-verbal d’un agent de poursuites assermenté, soit par exploit de l’agent d’exécution, soit à la requête du parquet, par un officier de police judiciaire.

Article 137 : Ceux qui auront incité à refuser le paiement des impôts, contributions et taxes seront punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans.

Article 138 : Ceux qui auront sciemment aidé une personne qu’ils savaient être suspectée d’un crime ou délit et être recherchée de ce fait, par la justice, à se soustraire ou tenter de se soustraire aux recherches seront punis de un (1) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs.

Ces dispositions ne seront pas applicables au conjoint, aux ascendants et descendants ni aux parent et alliés jusqu’au degré d’oncle et de neveu.

Article 139 : Seront punis de quinze (15) jours à trois (3) mois d’emprisonnement et d’une amende de 25 000 à 50 000 francs ceux qui, sans excuse légitime, se seront abstenus de répondre aux convocations régulières adressées par les autorités administratives ou judiciaires, pour les affaires de leur compétence, dans les cas et formes prévus par la loi ou le règlement.

Article 140 : Ceux qui, hors les cas de rébellion et des cas prévus aux articles précédents, se seront opposés, par quelque moyen que ce soit, à l’exercice des actes de leur fonction par les fonctionnaires ou agents dépositaires de l’autorité publique, les agents de la force publique ou les citoyens chargés d’un ministère de service public et auront ainsi porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’ordre public seront punis de quinze (15) jours à trois (3) mois d’emprisonnement et d’une amende de 25 000 à 50 000 francs.

Article 141 : Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six (6) jours à six (6) mois d’emprisonnement, et d’une amende de 25 000 à 500 000 francs, sans préjudice de  la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.

La même peine sera appliquée contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précitées.

Chapitre III : Des outrages et violences envers les corps constitués, les hautes autorités, les magistrats

Section 1 : Des outrages aux corps constitués

Article 142 : Sans préjudice des peines prévues par la législation spéciale aux infractions commises par la voie de la presse et infractions assimilées, l’outrage à un membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale ou à un magistrat, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, fait par paroles, écrits ou dessins, par gestes ou par l’envoi d’objets quelconques, sera puni de quinze (15) jours à deux (2) ans d’emprisonnement et de 25 000 à 100 000 francs d’amende.

Article 143 : Lorsque l’outrage aura été fait à un chef de circonscription administrative, à un officier ministériel, un agent de la force publique, ou à un citoyen chargé d’un ministère de service public, la peine sera de quinze (15) jours à trois (3) ans d’emprisonnement et de 5 000 à 250 000 francs d’amende.

Article 144 : Quiconque aura publiquement, par actes, par paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni d’un (1) à six (6) mois d’emprisonnement et de 25 000 à 100 000 francs d’amende.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’il déterminera, conformément aux dispositions légales relatives à la publication des sentences.

L’initiative de la poursuite appartient au Procureur Général près la Cour d’appel.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation.

Article 145 : Sera puni des peines prévues à l’article précédent quiconque aura publié, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’instruction ou de jugement.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l’article précédent sont en outre applicables.

Section 2 : Des violences aux membres des corps constitués de l’État

Article 146 : Tout individu, qui, même sans armes et sans qu’il en soit résulté des blessures, aura frappé un membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale, un magistrat, dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 5 000 à 50 000 francs.

Article 147: Les violences ou voies de fait de l’espèce exprimées à l’article précédent dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu’ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d’un emprisonnement de un (1) mois à trois (3) ans et d’une amende de 5 000 à 50 000 francs.

Article 148 : Lorsque les violences exercées contre les fonctionnaires et agents telles que prévues aux articles 146 et 147 ci-dessus ont été la cause d’effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera portée au double. Si la mort s’en est suivie, le coupable sera puni de trente (30) ans d’emprisonnement. Lorsque les coups ont été portés ou les blessures faites avec intention de donner la mort et l’ont effectivement provoquée, le coupable sera puni de l’emprisonnement à vie.

Chapitre IV : Des évasions

Article 149 : Les détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s’évader, par bris de prison ou par violence, seront pour ce seul fait punis d’un emprisonnement de six (6) mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu’à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, ou s’ils étaient détenus préventivement, à celle attachée par la loi à l’inculpation qui motivait la détention, sans qu’elle puisse, dans l’un ni l’autre cas, excéder cinq (5) années d’emprisonnement, le tout sans préjudice des plus fortes peines qu’ils auraient pu encourir pour d’autres crimes ou délits qu’ils auraient commis dans leurs violences.

Ils subiront cette peine immédiatement après l’expiration de celle qu’ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l’arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou absouts dudit crime ou délit. Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier qui, par un moyen quelconque, s’en sera évadé ou aura tenté de s’en évader, et tout détenu qui, employé à l’extérieur de la prison, ou bénéficiaire d’une permission de sortir, en aura profité pour s’évader.

Article 150 : Lorsqu’un détenu ou prisonnier de guerre se sera évadé, les commandants en chef ou en sous ordre de la force chargée de l’escorte ou en poste dans l’établissement, les responsables des établissements, les gardiens et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou prisonniers seront punis :

a) au cas de négligence, d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 à 50 000 francs ;

b) au cas de connivence à l’évasion, d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs.

Article 151 : Les peines prévues pour la connivence seront encourues lorsque les personnes visées à l’article précédent auront procuré ou facilité, tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n’a été ni consommée ni tentée et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l’insu du détenu ou du prisonnier. La connivence peut résulter d’une simple abstention volontaire.

Article 152: Les personnes autres que celles visées à l’article 150 ci-dessus qui auront procuré, facilité, tenté de procurer ou de faciliter une évasion ou facilité la fuite de l’évadé seront punies de quinze (15) jours à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 à 50 000 francs.

Article 153 : Sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques.

La sortie ou la tentative de sortie irrégulière des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques, sera punie des mêmes peines. Les actes visés aux deux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières s’ils ont été commis en violation d’un règlement émanant de la direction de l’administration pénitentiaire ou approuvé par elle.

Si le coupable est l’une des personnes désignées à l’article 150 ci-dessus ou une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.

Chapitre V : Des troubles du fait des fonctionnaires

Section 1 : Des coalitions de fonctionnaires

Article 154 : Sous réserve de la réglementation relative au droit de grève en vigueur, tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans. La privation de droits prévue à l’article 28 du présent Code pourra en outre être prononcée.

Article 155 : Seront punis des peines prévues à l’article précédent, les fonctionnaires qui auront, par délibération, décidé de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque.

Section 2 : De l’exercice de l’autorité publique illégalement prolongé

Article 156 : Tout fonctionnaire ou toute autorité publique révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 à 100 000 francs.

Section 3 : Du refus de répondre aux réquisitions

Article 157 : Tout commandant d’armes légalement saisi d’une réquisition de l’autorité civile qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces placées sous ses ordres sera puni d’un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans.

Article 158 : Les témoins et assesseurs qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois.

Chapitre VI : Des empiètements sur les fonctions judiciaires et des usurpations de titres ou de fonctions

Section 1 : Des empiètements sur les fonctions judiciaires

Article 159 : Tout fonctionnaire ou agent public qui, sans qualité, se sera immiscé dans les fonctions judiciaires en connaissant de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qui, après la réclamation des parties ou de l’une d’elles, aura néanmoins décidé dans l’affaire avant que l’autorité  supérieure ne se soit prononcée, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 à 50 000 francs.

Section 2 : De l’usurpation de titres ou de fonctions

Article 160 : Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d’une de ces fonctions, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans, sans préjudice de la peine du faux, si l’acte porte ce caractère.

Article 161 : Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qu’il ne lui appartenait pas de porter, ou un costume présentant avec les uniformes réglementaires de l’armée, de la gendarmerie ou de la police une ressemblance de nature à abuser le public sera punie d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 à 100 000 francs.

Article 162 : Sera puni des peines prévues à l’article précédent quiconque, sans remplir les conditions exigées pour s’en prévaloir, aura fait usage ou se sera réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique.

Article 163 : Sera puni d’une amende de 25 000 à 100 000 francs quiconque, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’état civil. Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.

Article 164 : Dans les cas prévus par les articles 162 et 163, le tribunal pourra ordonner la publication du jugement.

Article 165 : Est punie d’une amende de 25 000 à 100 000 francs toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur l’autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt, n’aura pas pris le nom qui est légalement le sien.

TITRE III : DES ATTEINTES ET ENTRAVES AUX LIBERTÉS PUBLIQUES, A LA PAIX ET A LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Chapitre I : Des atteintes et entraves aux libertés publiques

Section 1 : Des atteintes aux droits civiques

Article 166 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, le jour du scrutin ou en dehors de la période légale de campagne électorale :

a) par l’octroi ou par la promesse d’un avantage particulier de quelle que nature qu’il soit, influence le vote d’un électeur ou le détermine à s’abstenir ;

b) par dons, libéralités, faveurs, promesses d’octroi d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, obtient leur suffrage soit directement, soit par l’entremise d’un tiers ;

c) directement ou par l’entremise d’un tiers, accepte ou sollicite des candidats, des dons, libéralités, faveurs ou avantages tels que cités au point b ci-dessus ;

d) dans le but d’avantager un candidat ou une liste de candidats, établit de faux procès- verbaux ou proclame les résultats qu’il sait inexacts ou frauduleux.

Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque le vote influencé est celui d’un collège électoral ou d’une fraction de ce collège.

Article 167 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, le jour du scrutin ou en dehors de la période légale de campagne électorale :

a) par voies de fait ou menaces d’un dommage particulier quelconque, détermine un électeur à s’abstenir ;

b) le jour du scrutin, outrage ou exerce des violences sur une commission de vote ou un de ses membres, ou par voies de fait ou menace, retarde ou empêche les opérations électorales ;

c) influence le vote d’un électeur, par voies de fait, violences, ou menaces contre lui, ou en lui faisant craindre de perdre son emploi, d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune ;

d) par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, trouble les opérations électorales ou porte atteinte à l’exercice du droit ou à la liberté du vote ;

e) le jour du scrutin, avec violence, enlève frauduleusement l’urne.

Article 168 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 à 250 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque entre dans une assemblée électorale avec une arme apparente.

Les peines prévues à l’alinéa ci-dessus sont doublées si l’arme est dissimulée.

Article 169 : Hors le cas de flagrant délit, aucune poursuite pénale pour infraction aux dispositions de la présente section ne peut être intentée contre un candidat avant la proclamation des résultats.

Section 2 : Des attentats à la liberté

Article 170 : Lorsqu’un fonctionnaire, un agent public ou un préposé du Gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement et de 50 000 à 5 000 000 de francs d’amende. Si, néanmoins, il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre.

Article 171 : Si les ministres prévenus d’avoir ordonné ou autorisé l’acte contraire à la Constitution prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l’acte, de dénoncer celui qu’ils déclareront auteur de la surprise, sinon ils seront poursuivis personnellement.

Article 172 : Les fonctionnaires chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis de un (1) mois à un (1) an d’emprisonnement et tenus des dommages- intérêts.

Article 173 : Les gardiens des établissements pénitentiaires qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou ceux qui auront refusé de présenter leurs registres à l’autorité judiciaire seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs.

Article 174 : Sera puni des peines prévues à l’article 172 ci-dessus tout officier de police judiciaire, tout Procureur Général ou de la République, tout substitut, tout juge qui aura provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d’un ministre, soit d’un membre du parlement sans les autorisations prescrites par la loi, ou qui, hors les cas de flagrant délit, aura, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres du parlement.

Article 175 : Sera puni des peines portées à l’article 173 ci-dessus le Procureur Général ou le Procureur de la République, le substitut, le juge ou l’officier public qui aura retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l’administration publique.

Article 176 : Lorsqu’un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique aura, sans motif légitime, usé ou fait de violences envers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans. Les peines complémentaires de l’article 28 du présent Code pourront en outre leur être appliquées.

Section 3 : Des entraves aux libertés

Article 177 : Sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs quiconque aura usé de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses pour amener ou maintenir, tenter d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou de travail.

Article 178 : Ceux qui, dans les adjudications publiques, auront entravé ou troublé, tenté d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par des voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions seront punis d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.

La même peine sera prononcée contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses auront écarté ou tenté d’écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses. Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procèderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d’un officier ministériel compétent.

Article 179 : Seront punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 000 à 20 000 000 de francs ceux qui auront, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés :

a) par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;

b) en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande.

Article 180 : Dans tous les cas prévus par l’article 177 ci-dessus, le tribunal pourra faire application des peines complémentaires prévues à l’article 28 du présent Code. En outre, et nonobstant l’application des dispositions sur les circonstances atténuantes, il ordonnera que le jugement de condamnation soit publié.

Chapitre II : Des atteintes à la paix et la tranquillité publique

Section 1 : Des associations de malfaiteurs

Article 181 : La formation d’une association, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, ou d’une entente établie dans le but de préparer ou de commettre des infractions contre les personnes ou les propriétés constitue une atteinte à la paix publique et est constitutive, en soi, d’une infraction pénale.

Article 182 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à huit (8) ans quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente dans le but spécifié à l’article précédent. Les coupables seront exempts de peine si, avant toutes poursuites, ils ont révélé aux autorités l’entente établie ou leur ont fait connaître l’existence de l’association.

Article 183 : Sera puni des peines prévues à l’article 182 ci-dessus, quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des faits prévus à l’article 181 ci-dessus, en leur fournissant les instruments de commission des faits, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion. Seront, toutefois, applicables aux coupables des faits prévus par le présent article les dispositions contenues dans l’alinéa 2 de l’article 182.

Section 2 : Du vagabondage et de la mendicité

Article 184 : Commet le délit de vagabondage et est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois, quiconque :

a) ne justifiant, ni d’un domicile certain, ni de moyens de subsistance et qui, n’exerçant habituellement ni métier, ni profession, est trouvé dans un lieu public ou ouvert au public ;

b) bien que justifiant d’un domicile certain, ne tire habituellement sa subsistance que de la pratique ou de la facilitation sur la voie publique de jeux illicites.

Lorsque les personnes déclarées coupables de vagabondage sont de nationalité étrangère, elles sont expulsées du territoire de la République à l’expiration de leur peine.

Article 185 : Commet le délit de mendicité et est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois quiconque, ayant des moyens de subsistance ou pouvant se les procurer par le travail, sollicite la charité en un lieu pour lequel il existe un établissement public organisé afin d’obvier à la mendicité.

Le condamné est, à l’expiration de sa peine, conduit au dépôt de mendicité.

Lorsque les faits indiqués à l’alinéa 1er ci-dessus sont commis par des mendiants d’habitude, mais valides, dans des lieux où il n’existe point encore d’établissement public organisé afin d’obvier à la mendicité, l’emprisonnement sera de un (1) à trois (3) mois.

La peine sera un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans lorsque les mendiants, même invalides :

a) auront usé de menaces ;

b) seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant ;

c) feindront des plaies ou infirmités ;

d) mendieront en réunion, à moins que ce soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l’aveugle et son conducteur.

Article 186 : Sera puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans, tout mendiant ou vagabond qui :

a) aura été trouvé travesti d’une manière quelconque ;

b) aura été trouvé porteur d’armes, bien qu’il n’en ait ni usé, ni menacé;

c) aura été trouvé porteur d’instruments propres, soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.

Article 187 : Tout mendiant ou vagabond, qui sera trouvé porteur d’un ou de plusieurs effets d’une valeur supérieure à 10 000 francs et ne pourra justifier de l’origine desdits effets, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.

Article 188 : Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d’exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans, sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté des violences se trouvait, en outre, dans l’une des circonstances exprimées par l’article 186 ci-dessus, il sera puni de un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnent.

Section 3 : De la pratique de sorcellerie et du charlatanisme

Article 189 : Commettent le délit de pratique de sorcellerie et sont, sans préjudice des peines éventuelles encourues pour atteintes aux personnes, escroqueries ou tous autres crimes ou délits, punis d’une peine de un (1) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 à 50 000 francs, ceux qui se livrent à des pratiques de divination ou de magie n’obéissant à aucune règle de logique et dont les résultats sont de nature à troubler la paix publique, à opposer des individus les uns aux autres ou à susciter des actes de vengeance consistant en des atteintes à la vie ou à l’intégrité corporelle ou encore aux biens.

Article 190 : Commettent le délit de charlatanisme et sont punis d’une peine de un (1) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 à 50 000 francs ceux qui exploitent ordinairement la crédulité publique en promettant des avantages qu’ils savent ne pouvoir procurer ou en proposant des objets qu’ils savent ne pas posséder les qualités ou les vertus qu’ils prétendent.

Article 191 : Lorsque les pratiques mentionnées aux articles 189 et 190 ci-dessus auront occasionné soit la mort, soit des blessures ou maladies ayant entraîné une incapacité de travail, les peines seront un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une amende de 50 000 à 500 000 francs.

TITRE IV : DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS ASSIMILÉES

Chapitre I : De la corruption active et passive des agents publics

Article 192 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans tout agent public qui a, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, sollicité ou agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présents ou autres avantages indus pour lui-même ou pour autre personne ou entité, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, pour lequel aucune rémunération n’est légalement due. Cette peine est assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 28 du présent Code.

Article 193 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans quiconque a offert ou accordé à un agent public, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des promesses, des dons, présents ou avantages indus, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à rémunération. Cette peine est assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 28 du présent Code.

Article 194 : Les mêmes peines sont encourues lorsque les auteurs des infractions prévues aux articles 192 et 193 ci-dessus, les ont commises en groupe ou ont concouru à en dissimuler les produits. Chapitre II : De la soustraction, du détournement ou de tout autre usage illicite des biens par un agent public

Article 195 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs tout agent public qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a détourné ou dissipé des deniers publics, des effets en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, biens, matières, denrées ou objets quelconques appartenant à l’Etat ou à des particuliers. Lorsque le montant des sommes détournées ou dissipées est supérieur à dix millions de francs, la peine encourue est celle de l’emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans. Ces peines sont assorties de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 28 du présent Code.

Article 196 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs tout agent public qui, s’il en était comptable aux termes des textes en vigueur ou s’il en a été reconnu comptable de fait, a détourné ou dissipé des deniers ou des effets actifs en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, biens, matières, denrées ou objets quelconques appartenant à l’Etat ou à des particuliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions. Lorsque le montant des sommes détournées ou dissipées est supérieur à dix millions de francs, la peine encourue est celle de l’emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans. Ces peines sont assorties de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 28 du présent Code.

Article 197 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs, le dirigeant de toute entité jouissant de la personnalité morale, commerçante ou non qui, de commun accord avec tout agent public, a surévalué la valeur ou le prix de vente ou de location d’un bien, d’un service ou d’une fourniture par rapport au prix couramment pratiqué. Cette peine est assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 28 du présent Code. L’agent public qui a participé à cette surévaluation est puni des mêmes peines. Le dirigeant de toute entité jouissant de la personnalité morale, commerçante ou non qui, de commun accord avec les dirigeants d’une entité ayant une mission de service public, a participé à cette surévaluation sera puni des mêmes peines.

Article 198 : Est punie d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans toute personne qui a soustrait, détourné ou dissipé des armes, des explosifs ou des munitions de guerre. Cette peine est obligatoirement assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 31 du présent Code.

Article 199 : Est punie d’une amende au moins égale à la valeur du préjudice subi par l’Etat sans qu’elle soit inférieure à 200 000 francs, toute personne qui a utilisé, de manière illicite, à son profit ou au profit d’une autre personne ou de toute autre entité, un bien public.

Chapitre III : De l’enrichissement illicite et des autres infractions connexes

Section 1 : De l’enrichissement illicite

Article 200: Est puni d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs, tout dépositaire de l’autorité de l’État qui ne peut justifier l’augmentation significative de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes. La confiscation du patrimoine ainsi acquis est toujours prononcée.

Article 201: La publication du jugement ou de l’arrêt de condamnation peut être ordonnée aux frais du condamné.

Article 202 : Les services publics compétents peuvent se constituer partie civile en vue de demander la réparation du préjudice causé au trésor public.

Section 2 : Des autres infractions connexes

Article 203 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 200 000 à 5 000 000 de francs, le fait pour tout dépositaire de l’autorité de l’Etat d’accorder sous quelque forme que ce soit et pour quelque motif que ce soit, des exonérations ou franchises totales ou partielles non autorisées par la loi sur les droits et taxes publics ou impôts ou de délivrer gratuitement les produits des établissements de l’Etat.

Article 204 : Est puni d’un d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 200 000 à 5 000 000 de francs, le fait pour tout dépositaire de l’autorité de l’Etat d’établir ou d’approuver un ou plusieurs documents de vente, de réception, de livraison ou de service fait pour attester de la réalité d’une commande ou d’un service non effectué ou partiellement effectué par rapport aux engagements contractuels.

Article 205 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 200 000 à 5 000 000 de francs, le fait pour tout dépositaire de l’autorité de l’Etat de manipuler dans un dessein abusif la date de prise de fonction des agents publics, d’altérer frauduleusement les écrits, renseignements ou chiffres aux fins de mandater, faire mandater des sommes indues à son profit et au profit d’un tiers . Cette peine est assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 28 du présent Code.

Chapitre IV: De l’entrave au bon fonctionnement de la justice

Article 206 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs, le fait pour quiconque de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou à tout autre moyen, de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage pour la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions prévue au présent titre.

Article 207 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs, le fait pour quiconque de recourir à la force physique, à des menaces ou intimidations ou à tout autre moyen illicite pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services d’enquête ou de répression habilité d’exercer les devoirs de sa charge en rapport avec la commission de l’une des infractions prévues au présent titre.

Chapitre V: Du trafic d’influence actif et passif

Article 208 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs, quiconque offre ou accorde à un agent public ou à toute autre personne, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers.

Article 209 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs, tout agent public ou tout autre personne qui sollicite, accepte, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, un avantage indu pour elle-même ou pour une autre personne afin d’user de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu.

Chapitre VI : De l’abus de fonctions

Article 210 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs, tout agent public qui a :

  1. intentionnellement abusé de ses fonctions ou de son poste, en accomplissant ou s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ;

  2. révélé l’identité ou l’adresse d’un dénonciateur ou d’un témoin ;

  3. en dehors des cas où la loi l’autorise à se porter dénonciateur, révélé tout ou partie des informations connues de lui dans le cadre de ses fonctions.

Chapitre VII : De la corruption active et passive par des personnes n’exerçant pas une fonction publique

Article 211 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs, le fait pour quiconque, de promettre, d’offrir ou d’accorder des promesses, des dons, présents ou autres avantages indus, sans droit ; à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale de droit public ou privé ou pour un organisme quelconque, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte. Cette peine est assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 28 du présent Code.

Article 212 : Est puni de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs, le fait pour quiconque qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ni chargé d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale de droit public ou privé ou pour un organisme quelconque, de solliciter  ou d’accepter, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres ou des promesses ou de recevoir des dons ou présents ou autres avantages indus pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs. Cette peine est assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 28 du présent Code.

Chapitre VIII : De l’escroquerie aggravée

Article 213 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur mise en cause, quiconque commet le délit d’escroquerie lorsqu’il est réalisé :

  1. par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

  2. par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

  3. par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle ;

  4. au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

  5. en bande organisée, c’est-à-dire par un groupement formé ou une entente établie à cet effet.

Article 214 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende dont le taux maximum est égal au triple de la valeur  mise en cause, quiconque commet le délit d’escroquerie prévu à l’article 213 du présent Code lorsque l’escroquerie repose sur une course permanente entre la collecte de nouveaux fonds et des paiements visant à donner confiance. Lorsque cette escroquerie porte sur l’appel à l’épargne publique, elle est punie d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende égale au triple du montant extorqué. Cette peine est assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 28 du présent Code.

Chapitre IX : De la corruption en relation avec les marchés publics

Article 215 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 à 10 000. 000 de francs,  toute personne qui, par inobservation des règles de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics, obtient ou fait obtenir à un tiers, directement ou indirectement, un avantage indu.

Article 216 : Constituent également des actes de corruption en relation avec les marchés publics et sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 215 ci-dessus :

a) l’adjudication d’un marché à un prestataire sans existence légale ;

b) la passation d’un marché avec une entreprise en déconfiture, avec des tiers ou sociétés en période suspecte de faillite ou de liquidation judiciaire ;

c) la passation d’un marché avec une entreprise ne présentant pas les garanties financières, économiques et techniques suffisantes.

Article 217 : Constituent une négligence systématique en relation avec les marchés publics et sont réprimés conformément aux dispositions de l’article 25 ci-dessus :

a) la non-transmission, de manière répétée, des dossiers aux membres des Commissions des marchés dans les délais et formes règlementaires ;

b) la non-convocation, de manière répétée, de l’observateur indépendant pour les marchés relevant de sa compétence ;

c) la convocation en méconnaissance de règles de délais ayant pour but ou pour conséquence de retarder la présence ou de provoquer l’absence des membres des Commissions et de l’observateur indépendant ;

d) la non-transmission, de manière répétée, des documents à l’organe en charge de la régularisation des marchés dans les délais règlementaires ;

e) la non-résiliation du marché dans les cas de résiliation de plein droit;

f) la non-transmission des actes de résiliation à l’organe en charge de la régularisation des marchés publics ;

g) le non-paiement des droits de régulation ;

h) la non-transmission des documents relatifs à l’exécution des marchés à l’organe en charge de la régulation des marchés publics.

Article 218 : Constituent un refus de service dû en relation avec les marchés publics et sont réprimés conformément aux dispositions de l’article 215 ci-dessus :

a) le refus de vendre le dossier d’appel d’offres ou la dissimulation du dossier d’appel d’offres ;

b) le refus de communiquer à un soumissionnaire, après sa demande, les documents auxquels il a droit ;

c) les retards injustifiés dans les paiements ;

d) la non-exécution des prescriptions accordées dans le cadre du nantissement ;

e) le refus injustifié de visa ;

f) le non-respect des délais d’approbation des décomptes ;

g) le refus injustifié de libérer les cautions ou de délivrer les mainlevées correspondantes dans les délais prévus.

Article 219 : Constituent un faux en écritures publiques et authentiques en relation avec les marchés publics et sont réprimés conformément aux dispositions de l’article 215 ci-dessus :

a) le changement de stipulation de marchés sans un avenant y relatif régulièrement adopté ;

b) la modification du contenu du texte définitif du projet du marché par rapport aux données du dossier d’appel d’offres.

Article 220 : Constitue un faux en écriture privée ou de commerce en relation avec les marchés publics et est réprimée conformément aux dispositions de l’article 215 ci-dessus, la fourniture de faux documents dans le dossier de soumission.

Article 221 : Constituent une concussion en relation avec les marchés publics et sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 215 ci-dessus :

a) la non-application des pénalités de retard ;

b) la levée de pénalité sans l’autorisation préalable de l’organe en charge de la régulation du secteur des marchés publics ;

c) la rétention, sans aucun motif valable, d’un dossier.

Article 222 : Constituent un favoritisme en relation avec les marchés publics et sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 215 ci-dessus :

a) la communication par anticipation à un soumissionnaire des informations sur l’appel d’offres dans le but de le favoriser par rapport à ses concurrents ;

b) la réception des offres après l’heure limite ;

c) l’orientation d’une évaluation.

Article 223 : Constituent un détournement de biens ou de deniers publics en relation avec les marchés publics et sont réprimés conformément aux dispositions de l’article 215 ci-dessus :

a) le détournement des frais de fonctionnement des commissions de passation des marchés publics ;

b) le non-reversement des frais d’acquisition des dossiers d’appel d’offres ;

c) l’engagement d’une dépense relative au fonctionnement de la commission de passation de marchés publics sans pièces justificatives;

d) la révision ou l’actualisation des prix non prévus dans le cahier de charges ou en violation des prestations dudit cahier ;

e) la facturation des prestations fictives ;

f) la prise en attachement des prestations erronées ;

g) l’apposition irrégulière des visas sur des dossiers entachés d’irrégularités ;

h) l’engagement d’une dépense ou la certification des pièces sans exécution des prestations ;

i) la liquidation et le règlement des prestations non exécutées ou non conformes au marché public ;

j) le paiement d’un marché public en dépassement de son montant et de celui de ses avenants éventuels ;

k) la réception des prestations non exécutées ou non-conformes au marché public ;

l) la certification des factures de prestations non exécutées ou non conformes au marché public.

Chapitre X : Du délit d’initié

Article 224 : Constitue le délit d’initié et est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs, le fait :

a) pour des dirigeants d’une société commerciale ou industrielle et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice, de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, directement ou par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser un profit indu ;

b) pour toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché, de les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit indu. Constitue également le délit d’initié et est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, le fait pour toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, d’informations privilégiées et soumises au secret professionnel, relatives à la réalisation d’un projet par l’Etat, une collectivité décentralisée ou toute autre personne de droit public, d’utiliser lesdites informations pour se permettre ou permettre à autrui de poser des actes à son profit de manière à faire retarder le projet envisagé ou de le grever des charges supplémentaires.

Les peines sont doublées si l’auteur des faits est un fonctionnaire ou un agent public au sens du présent Code.

Article 225 : Est punie d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, chargée en raison de ses fonctions, de surveillance de toute entreprise, régie ou concession, ou de l’expression d’avis sur les activités de celles-ci, collabore ou participe de quelque manière que ce soit, à leur financement ou à leur activité.

Article 226 : Sont punis des mêmes peines les agissements décrits à l’article précédent, commis dans un délai de cinq (5) ans à compter de la cessation desdites fonctions, sauf s’il s’agit de capitaux reçus à titre de dévolution héréditaire.

Article 227 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout agent public qui, chargé d’une mission d’administration même provisoire de contrôle, de surveillance ou de chargé d’une mission d’administration même provisoire de contrôle, de surveillance ou de conseil d’une entreprise privée, exerce après cessation de ces fonctions, un mandat social ou se livre, même en vertu d’un contrat, à une activité rémunérée par cette entreprise.

Chapitre XI : Du blanchiment d’argent

Article 228 : Sont punis de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende dont le taux maximum est égal au triple de la valeur des biens mis en cause ou au montant des valeurs concernées :

  1. ceux qui ont sciemment converti ou transféré des biens dans le but, soit de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou ressources, soit d’aider toute personne impliquée dans la commission d’un crime ou d’un délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

  2. ceux qui ont sciemment, dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réelle des ressources, biens ou droits y relatifs provenant d’un crime ou d’un délit;

  3. ceux qui, dans le même but, ont sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens provenant d’un crime ou d’un délit.

Cette peine est assortie de la peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 28 du présent Code.

Article 229 : Le blanchiment est puni de la peine attachée au crime ou délit ayant procuré les biens blanchis si celle-ci est plus sévère, lorsque l’auteur du blanchiment a eu connaissance de ces infractions.

Article 230 : L’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux et l’association pour commettre ledit fait, est punie d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Chapitre XII : Dispositions communes à la corruption et aux infractions assimilées ou connexes

Article 231 : Outre une amende qui ne peut être inférieure à 1 000 000 de francs et dont le taux maximal est égal au double de celles prévues pour les personnes physiques, les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues au présent titre encourent les peines suivantes ou l’une d’elles :

  1. l’interdiction, pour une durée de un (1) à cinq (5) ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

  2. la fermeture, pour une durée de un (1) à cinq (5) ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

  3. la peine de confiscation sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre ou qui sont l’objet ou

le produit direct ou indirect de l’infraction ;

  1. l’affichage pour une durée de trois (3) à six (6) mois de la totalité ou d’une partie de la décision, ou sa diffusion, dans les lieux ou par les moyens indiqués par la juridiction.

Article 232 : Sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévoyant des peines plus sévères, la violation de l’une des interdictions prononcée à titre de peine complémentaire en application de l’article 28 du présent Code sera punie de un (1) à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

La peine complémentaire de confiscation n’exclut pas la condamnation de la personne physique reconnue coupable de l’une des infractions prévues dans le présent Code au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles.

Article 233 : Tout détenteur d’une décoration de l’Ordre National du Tchad, définitivement condamné pour l’un des crimes prévus par le présent Code, perd d’office le privilège de cette distinction. Aucune requête en réhabilitation n’est recevable.

Article 234: Est puni de un (l) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 à 10 000 000 de francs, quiconque a sciemment gardé, retenu ou détenu en tout ou partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues, à l’aide de l’un ou des délits réprimés par le présent titre. Dans le cas où une peine plus forte est applicable au fait qui a procuré les choses recélées, le condamné sera puni de la peine attachée par le présent titre à l’infraction ou aux circonstances de l’infraction dont il aura eu connaissance au temps du recel.

Article 235 : La tentative des infractions prévues par le présent titre est punie comme les infractions elles-mêmes.

Article 236 : Lorsqu’une personne poursuivie pour l’une des infractions prévues par le présent titre coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites en fournissant une aide factuelle et concrète, contribuant ainsi à identifier les auteurs, co-auteurs, complices et recéleurs de l’infraction et à les priver du produit de cette infraction ou à récupérer ce produit, elle peut, sauf si elle se trouve en état de récidive, bénéficier de circonstances atténuantes.

Article 237 : Lorsque l’auteur des faits constitutifs des infractions prévues aux articles 192, 193, 195, 196 ,1997, 198, 200, 208, 211, 212, 213, 214, et 228 du présent Code, coopère et s’acquitte des sommes provenant directement ou indirectement de leur commission ou obtenues directement ou indirectement en les commettant, il peut selon les cas, sauf s’il se trouve en état de récidive, bénéficier de circonstances atténuantes. La décision reconnaissant les circonstances atténuantes doit être expressément motivée.

Article 238 : Les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues au présent titre qui ne se sont pas acquittées des condamnations pécuniaires ne peuvent obtenir le bénéfice d’une remise de peine.

Article 239 : Est puni de un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, quiconque se livre à une dénonciation calomnieuse ou à un faux témoignage en vue de faire engager des poursuites ou d’obtenir une condamnation du chef d’une infraction prévue par le présent titre.

Article 240 : Est puni de un (1) à dix (10) ans d’emprisonnement quiconque recourt à la force physique, aux menaces ou intimidations, en représailles à l’endroit de dénonciateurs, témoins, experts, victimes et de leurs proches à l’occasion de procédures menées pour la recherche des infractions prévues par le présent titre.

TITRE V: DES ALTÉRATIONS DE LA VÉRITÉ, DES FAUX ET CONTREFAÇONS

Chapitre I : Des faux et contrefaçons

Section 1 : Des faux et contrefaçons relatifs à la monnaie

Article 241 : Quiconque aura contrefait ou altéré soit des monnaies ayant cours légal au Tchad, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le trésor, soit des effets émis par le trésor avec son timbre ou sa marque, quiconque aura fait usage de ces monnaies, billets ou effets contrefaits ou altérés, quiconque aura participé à leur émission ou introduction sur le territoire,  sera puni de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement.

Article 242 : La contrefaçon ou l’altération des monnaies étrangères, d’effets de trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l’émission, l’introduction dans un pays quelconque ou l’usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou altérés seront punis comme s’il s’agissait de monnaies tchadiennes, d’effets du trésor ou de billets de banque tchadiens, selon les distinctions portées au présent titre. Toutefois, ceux qui, à l’étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices, de tels crimes ou délits ne pourront être poursuivis au Tchad que dans les conditions prévues aux articles 7 à 12 du présent Code.

Article 243 : Sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans quiconque aura coloré des monnaies ayant cours légal au Tchad ou des monnaies étrangères dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire tchadien. Sera puni de la même peine quiconque aura participé à l’émission ou à l’introduction des monnaies ainsi colorées.

Article 244 : Quiconque, ayant reçu de bonne foi des monnaies contrefaites, altérées ou colorées ou des effets ou billets contrefaits ou altérés, en aura fait usage après les avoir vérifiés ou fait vérifier, sera puni de quinze (15) jours à six (6) mois d’emprisonnement et d’une amende égale à la somme représentée par les pièces ainsi remises en circulation.

Article 245 : Les monnaies, effets et billets contrefaits ou altérés,  seront confisqués et détruits.

Article 246 : Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 242 et 243 ci-dessus seront exemptes de peine, si avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être interdites de séjour.

Article 247 : Il sera prononcé contre les coupables des infractions prévues à la présente section une amende dont le minimum sera de 50 000 francs et le maximum de 500 000 francs. L’amende pourra cependant être portée jusqu’à un quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou délit, à leurs complices ou ceux qui ont fait de la pièce fausse.

Section 2 : Des falsifications et contrefaçons de sceaux, timbre, marques et marteau et de divers autres faux

Article 248 : Ceux qui auront contrefait ou falsifié le sceau de l’Etat ou fait usage du sceau contrefait ou falsifié, seront punis d’un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans.

Article 249 : Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit les poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui auront fait usage de papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis d’un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans.

Article 250 : Sera puni d’un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans quiconque, s’étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’État.

Article 251 : Seront punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs, ceux qui auront :

a) contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques ;

b) contrefait les sceaux, timbres ou marques d’une autorité quelconque ou qui auront fait usage de sceaux, timbres ou marques contrefaits ;

c) contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations  publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;

d) contrefait ou falsifié le timbre-poste, empreintes d’affranchissement ou coupon-réponse émis par l’administration tchadienne des postes et les timbres mobiles, qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupon-réponse contrefaits ou falsifiés.

Article 252 : Quiconque, s’étant indûment procuré ou imprimé de vrais sceaux, marteaux, marques, timbres prévus à l’article 250 en aura fait ou tenter de faire une application ou un usage frauduleux, sera puni des peines prévues audit article.

Article 253 : Seront punis d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de 50 000 à 150 000 francs, ceux qui :

a) auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque, qui, par leur forme extérieure présenteraient avec les pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal au Tchad ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes et télécommunications ou des régies de l’Etat, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividendes ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules, en lieu et place des valeurs imitées;

b) auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient, avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les afférentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ;

c) auront sciemment fait usage de timbre-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui auront, par tous moyens, altéré des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ;

d) auront surchargé, par impression, perforation ou tout autre moyen, le timbre-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, à l’exception des opérations prescrites par l’office des postes pour son compte, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté, de timbre-poste ainsi surchargés ;

e) auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement, ou coupon-réponse émis par le service des postes d’un pays étranger qui auront vendu, colporté ou distribué lesdits vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupon-réponse ou qui en auront fait usage ;

f) auront contrefait, imité ou altéré les cartes d’identité postes nationales ou étrangères, les cartes d’abonnement restantes à la poste, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage.

Article 254 : Les dispositions légales relatives à l’interdiction de certains droits prévues à l’article 28 du présent Code pourront être appliquées aux personnes condamnées en vertu des articles contenus à la section 1 et 2 du présent chapitre.

Section 3 : Des faux et usage de faux dans les actes publics et authentiques

Article 255 : Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet un faux :

a) par fausse signature ;

b) par altération des actes, écritures ou signatures ;

c) par supposition des personnes ;

d) par écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.

Article 256 : Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas.

Article 257 : Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans, toute personne qui commet un faux en écriture authentique ou publique :

a) par contrefaçon ou altération des écritures ou des signatures ;

b) par fabrication des conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes ;

c) par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, seront punies de la peine des travaux forcés à temps. Sera puni de la même peine, tout administrateur ou comptable militaire qui portera sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revue, des hommes, animaux, matériels ou journées de présence au-delà de l’effectif réel.

Article 258 : Quiconque aura fait sciemment usage des actes faux sera puni de la peine prévue pour le faussaire.

Article 259 : Les peines complémentaires prévues à l’article 28 du présent Code pourront être appliquées aux personnes condamnées en vertu de la présente section.

Section 4 : Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et les certificats

Article 260 : Quiconque aura contrefait, falsifié ou tenté de contrefaire, de falsifier ou d’altérer un permis de chasse, certificat, livret, carte, bulletin, récépissé, passeport, laissez-passer ou autre document délivré par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs. Les mêmes peines seront appliquées à :

a) quiconque aura fait usage desdits documents lorsque certaines de ses énonciations relatives à l’intéressé ont cessé d’être exactes ;

b) quiconque aura fait usage d’un de ces documents lorsque certaines de ses énonciations relatives à l’intéressé ont cessé d’être exactes.

Article 261 : Quiconque se sera fait délivrer ou aura tenté de se faire délivrer indument un des documents prévus à l’article précédent, soit en faisant des fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, sera puni des peines prévues audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à quiconque aura fait usage d’un document obtenu dans les conditions visées à l’alinéa précédent ou établi sous autre nom que le sien.

Le fonctionnaire qui aura délivré ou fait délivrer un faux document de l’espèce spécifiée au présent article à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit sera puni des mêmes peines. Les peines complémentaires prévues à l’article 28 du présent Code pourront en outre lui être appliquées.

Article 262 : Les logeurs qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d’un emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois.

Article 263 : Les officiers publics qui délivreront ou feront délivrer un passeport à une personne qu’ils ne connaîtront pas personnellement sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens par eux connus, seront punis d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois. Si l’officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré ou fait délivrer le passeport sous le nom supposé, il sera puni de (1) un à cinq (5) ans d’emprisonnement.

Article 264 : Quiconque fabrique une fausse feuille de route, ou falsifie une feuille de route originairement véritable, ou fait usage d’une feuille de route fabriquée ou falsifiée, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.

Article 265 : Les peines portées à l’article précédent sont appliquées à toute personne qui se fait délivrer par l’officier public une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien. Si l’officier public était instruit de la supposition de nom, lorsqu’il a délivré la feuille de route, il est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans.

Article 266 : Toute personne qui, pour s’exempter elle-même ou affranchir une autre d’un service public quelconque, fabrique, sous le nom d’un médecin ou d’un chirurgien un certificat de maladie ou d’infirmité est punie d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans.

Article 267 : Hors le cas de corruption active et passive prévu aux articles 192 et 193 du présent Code et sans préjudice des dispositions relatives au secret médical, tout médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou agent du service de santé régulièrement habileté qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un, certifie faussement ou dissimule l’existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, est puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans.

Article 268 : Quiconque fabrique, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne désignée, et à lui procurer place, crédits ou secours, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans. La même peine est appliquée à :

a) quiconque falsifie un certificat de cette espèce, originairement véritable pour l’attribuer à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;

b) tout individu qui se sert du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. Si ce certificat est fabriqué sous le nom d’un simple particulier, la fabrication et l’usage sont punis de quinze (15) jours à six (6) mois d’emprisonnement.

Article 269 : Sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans sans préjudice de l’application le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent Code et les lois spéciales, quiconque :

a) aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état des faits matériellement inexacts ;

b) aura falsifié ou modifié d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;

c) aura fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Article 270 : Les faux certificats de toute nature, et d’où pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor public, seront punis d’après les dispositions contenues dans la première section du présent chapitre.

Article 271 : Quiconque aura pris le nom d’un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou qui auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de celui-ci sera puni de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement et de 50 000 à 500 000 francs d’amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux. Sera puni de la même peine quiconque, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, aura sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

Article 272 : Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se sera fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, sera puni de un (1) mois à un (1) an d’emprisonnement. Quiconque, en fournissant sur son propre compte des renseignements d’identité imaginaires, provoquera des mentions erronées au casier judiciaire, sera puni de un (1) à six (6) mois d’emprisonnement.

Chapitre II : Des faux témoignages et des infractions voisines

Article 273 : Est coupable de faux témoignage en matière criminelle ou correctionnelle et est puni d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans, quiconque, déposant comme témoin dans une procédure criminelle ou correctionnelle, affirme comme faux un fait qu’il sait être exact ou comme exact un fait contraire à la réalité.

Le faux témoignage est passible d’un emprisonnement de un (1) mois à un (1) et d’une amende de 5 000 à 100 000 francs, lorsque la procédure constitue une procédure de simple police. En cas de faux témoignage dans une procédure juridictionnelle civile, sociale, commerciale ou administrative, la peine est d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs.

Article 274 : Quiconque, soit au cours d’une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d’une demande ou d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou à délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs. L’interprète qui, en matière criminelle, correctionnelle ou civile, aura de mauvaise foi, dénaturé la substance de parole ou de document oralement traduit, sera puni de peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus.

Article 275 : Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment sera passible d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs.

Article 276 : La subornation d’interprète sera punie comme la subornation des témoins suivant les dispositions de l’article 274 ci-dessus.

Article 277 : Sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans quiconque, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne inculpée, accusée ou condamnée pour crime ou délit, n’en aura pas porté le témoignage aux autorités compétentes.

Article 278 : Nonobstant les dispositions de l’article précédent, aucune peine ne sera prononcée contre quiconque aura apporté son témoignage tardivement mais spontanément.

Article 279 : Les peines complémentaires prévues à l’article 28 du présent Code seront applicables aux infractions prévues au présent chapitre.

TITRE VI : DE LA PIRATERIE

Chapitre I : Des actes illicites dirigés contre l’aviation civile

Article 280 : Est coupable d’acte illicite contre la sécurité de l’aviation civile et est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque commet un acte contraire aux prescriptions de la réglementation relative à l’aviation civile et de nature à compromettre ou compromettant la sécurité d’un aéronef en vol ou au sol, des personnes ou des biens à bord.

Est également coupable d’acte illicite contre la sécurité de l’aviation civile et puni de l’emprisonnement à vie, quiconque :

a) s’empare par violence ou menace de violence d’un aéronef en vol, en service ou hors service ou en exerce le contrôle ;

b) détruit ou endommage gravement des installations d’un aéroport national ou international servant à l’aviation civile ;

c) porte atteinte ou perturbe les services de navigation aérienne ;

d) détruit ou endommage gravement des aéronefs stationnés sur un aéroport tchadien ou en service ;

e) exerce des menaces quel qu’en soit le genre ou pose des actes d’intervention illicites, dirigés contre les passagers, les équipages, le personnel au sol ou le public ;

f) accomplit à l’encontre d’une personne ou des biens, dans un aéroport, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort de ladite personne ou la destruction desdits biens, ou si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ;

g) détruit ou détériore les aides à la navigation aérienne ;

h) communique de faux renseignements de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ;

i) introduit ou participe à l’introduction à bord d’un aéronef, d’engins ou de substances de nature à détruire ou endommager l’aéronef ou de mettre le vol en danger ;

j) utilise un aéronef en service dans le but de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement ;

k) fabrique ou transporte des explosifs non marqués, sauf lorsqu’il s’agit d’engins militaires autorisés au sens de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection.

Est également coupable d’acte illicite contre la sécurité de l’aviation civile et puni de l’emprisonnement à vie, toute personne qui, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme :

a) accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile nationale ou internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ;

b) détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile nationale ou internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport, ou interrompt les services de l’aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.

Chapitre II : Des actes illicites dirigés contre la navigation maritime et les plates-formes fixes

Article 281 : Est coupable d’atteinte à la sécurité de la navigation maritime et est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque commet un acte contraire aux prescriptions de la réglementation relative à la sécurité de la navigation maritime de nature à compromettre ou compromettant la sécurité d’un navire en mer ou à un port, des personnes ou des biens à bord, ou encore le bon ordre et la discipline à bord. Est également coupable d’atteinte à la sécurité de la navigation maritime et puni de l’emprisonnement à vie quiconque, de façon illicite :

a) s’empare par violence ou menace de violence d’un navire en navigation, en service ou hors service ou en exerce le contrôle ;

b) détruit ou endommage gravement des installations d’un port national ou international servant à la navigation maritime ;

c) détruit ou endommage gravement des navires stationnés dans un port ou en service ;

d) exerce des menaces quel qu’en soit le genre ou pose des actes d’intervention illicites dirigés contre les passagers, les équipages, le personnel au sol ou le public ;

e) accomplit à l’encontre d’une personne et / ou des biens dans un port, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort de ladite personne ou la destruction desdits biens, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans ce port ;

f) détruit ou détériore les aides à la navigation maritime ;

g) communique de faux renseignements de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ;

h) introduit ou participe à l’introduction à bord d’un navire, d’engins ou de substances de nature à détruire ou endommager le navire ou sa cargaison ou de mettre la navigation du navire en danger ;

i) fabrique ou transporte des explosifs non marqués, sauf lorsqu’il s’agit d’engins militaires autorisés au sens de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection.

Article 282 : Est coupable d’atteinte à la sécurité des plates-formes fixes et est puni de l’emprisonnement à vie quiconque :

a) s’empare d’une plate-forme ou en exerce le contrôle, par violence ou menace de violence ;

b) détruit une plate-forme ou lui cause des dommages de nature à compromettre sa sécurité ;

c) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’une plate-forme, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme ;

d) place ou fait placer sur une plate-forme, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme ou de nature à compromettre sa sécurité ;

e) cause des blessures ou la mort d’une personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec des infractions prévues aux points a, b, c et d ci-dessus.

Article 283 : Est coupable d’atteinte à la sécurité des plates-formes fixes et est punie de l’emprisonnement à vie, toute personne qui :

a) utilise contre ou à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe, ou déverse à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des matières radioactives, des explosifs ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages graves ;

b) déverse, à partir d’un navire ou d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’alinéa a), en quantité ou concentration, qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ;

c) utilise un navire d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;

d) cause un acte qui, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement, une organisation internationale ou intergouvernementale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Est punie de la même peine, toute personne qui menace de commettre l’une des infractions prévues à l’alinéa 1.

Article 284 : L’action publique relative aux infractions prévues au présent titre est imprescriptible.

LIVRE III : DES CRIMES DE GUERRE

TITRE I : DES CRIMES DE GUERRE RÉSULTANT DE VIOLATIONS GRAVES DES CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949

Article 285 : Est coupable de crime de guerre et puni de l’emprisonnement à vie quiconque, en temps de conflit armé international, commet les infractions graves ci-après, lorsqu’elles visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 :

a) l’assassinat ;

b) le meurtre ;

c) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

d) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale ou à la santé ;

e) la destruction et l’appropriation de biens, non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

f) la contrainte faite à un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée à servir dans les forces armées d’une puissance ennemie ;

g) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée, de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement ;

h) la déportation, la détention ou le transfert illégal de personnes ;

i) la prise d’otages.

TITRE II : DES CRIMES DE GUERRE RÉSULTANT DE VIOLATIONS DE LOIS ET COUTUMES APPLICABLES AUX CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX

Article 286 : Est coupable de crime de guerre et est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque se livre aux violations graves, ci-après indiquées, des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international :

a) les attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;

b) les attaques délibérées contre des biens de caractère civil ne constituant pas des objectifs militaires ;

c) les attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international de conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

d) les attaques délibérées, en sachant qu’elles causeront incidemment des pertes en vies humaines et des blessures aux populations civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ;

e) les attaques délibérées contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, avec pour conséquence la perte de vies humaines ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;

f) l’attaque ou le bombardement par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne constituent pas des objectifs militaires, ainsi que le fait d’attaquer des localités non identifiées ou des zones démilitarisées ;

g) le meurtre ou les blessures causés à des combattants qui ont déposé les armes ou qui n’ont plus les moyens de se défendre et qui se sont rendus à discrétion ;

h) l’utilisation indue du pavillon parlementaire, du drapeau ou des insignes militaires, de l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies ainsi que des signes distinctifs protecteurs prévus par les Conventions de Genève avec pour conséquences la perte des vies humaines ou des blessures graves ;

i) le transfert direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;

j) tout retard injustifié et délibéré dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils, ayant pour conséquence la perte de vies humaines ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;

k) les attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

l) les pratiques de l’apartheid et autres pratiques inhumaines et dégradantes fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité de la personne, avec pour conséquence la perte de vies humaines ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;

m) la soumission des personnes de la partie adverse tombées en son pouvoir, à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient, à des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectués dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci, ou mettent sérieusement en danger leur vie ou leur santé ;

n) le meurtre ou les blessures par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;

o) la déclaration selon laquelle il ne sera pas fait de quartier ;

p) la destruction ou la saisie des biens de la partie adverse sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

q) la déclaration de l’extinction, de la suspension ou de l’irrecevabilité en justice des droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

r) la contrainte imposée par un belligérant aux nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même si ces nationaux étaient au service dudit belligérant avant le commencement des hostilités ;

s) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;

t) l’utilisation du poison ou d’armes empoisonnées ;

u) l’emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés ou tout autre liquide, matière ou procédé analogue ;

v) l’utilisation des balles qui se dilatent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;

w) l’usage des armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination, en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matériels et méthodes de combat, fassent l’objet d’une interdiction générale en vertu du droit coutumier ou de tout autre instrument pertinent du droit international humanitaire ;

x) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

y) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

z) l’utilisation de la présence d’un civil ou d’une personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;

aa) les attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

bb) la provocation délibérée de la famine au sein des populations civiles comme méthode de guerre, notamment en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;

cc) la conscription ou l’enrôlement des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées nationales ou leur participation active aux hostilités.

TITRE III : DES CRIMES DE GUERRE RÉSULTANT DE VIOLATIONS DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949

Article 287 : Est coupable de crime de guerre et est puni de l’emprisonnement à vie quiconque, en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, exclusion faite des situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire, quiconque se livre à des violations graves des Conventions internationales, notamment l’article 3 commun aux Conventions de Genève, consistant en l’un quelconque des actes ci-dessous indiqués, commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

a) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; b) les atteintes à la dignité de la personne notamment les traitements humiliants et dégradants ; c) les prises d’otages ; d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par une juridiction régulièrement constituée, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

TITRE IV : DES CRIMES DE GUERRE RÉSULTANT DE VIOLATIONS DES LOIS ET COUTUMES APPLICABLES AUX CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX

Article 288 : Est coupable de crime de guerre et est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque se livre aux violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, exclusion faite des situations de troubles et des tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire, c’est-à-dire aux conflits armés qui opposent de manière prolongée, sur le territoire national, les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux, dans le cadre du droit international, violations consistant en l’un quelconque des actes ci-après :

a) les attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;

b) les attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaire et le personnel utilisant, conformément au droit international, des signes distinctifs des Conventions de Genève ;

c) les attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou du maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

d) les attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des

malades et des blessés sont rassemblés pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

e) le pillage d’une ville ou d’une localité même prise d’assaut ;

f) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

g) la conscription ou l’enrôlement d’enfant de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou leur participation active aux hostilités ;

h) l’ordre de déplacer ou le déplacement des populations civiles pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité desdites populations ou des impératifs militaires l’exigent ;

i) le meurtre ou les blessures par traîtrise des adversaires combattants;

j) la déclaration selon laquelle il ne sera pas fait de quartier ;

k) la soumission des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient, qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire, ou hospitalier ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

l) la destruction ou la saisie des biens d’un adversaire sauf si ces destructions et saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

m) l’utilisation du poison ou d’armes empoisonnées ;

n) l’emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés ou tout autre liquide, matière ou procédé analogue ;

o) l’utilisation des balles qui se dilatent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles.

TITRE V : DES CRIMES RÉSULTANT D’AUTRES VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Article 289 : Est puni de l’emprisonnement à vie quiconque commet, en temps de conflit armé, les violations graves suivantes aux traités portant sur le droit international humanitaire :

a) l’attaque d’un bien culturel protégé ou sous protection renforcée ;

b) l’utilisation d’un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l’appui d’une action militaire ;

c) la destruction ou l’appropriation sur une grande échelle des biens culturels protégés par les Conventions internationales.

TITRE VI : DE LA RESPONSABILITÉ DES CHEFS MILITAIRES ET AUTRES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES POUR LES ACTES DE LEURS SUBORDONNÉS

Article 290 : L’ordre, même non suivi d’effet, de commettre l’une des infractions prévues au présent livre est puni des mêmes peines que l’infraction consommée. Le chef militaire, une personne faisant effectivement fonction de chef militaire ou tout autre supérieur hiérarchique est responsable des infractions prévues au présent livre, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et pour lesquelles il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu’il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission ou il n’a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n’en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes. L’ordre du supérieur hiérarchique, militaire ou civil ou du Gouvernement ne peut exonérer de sa responsabilité l’auteur d’une infraction visée au présent livre, à moins que les trois conditions suivantes ne soient réunies : a) l’auteur de l’infraction avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du Gouvernement ou du supérieur hiérarchique concerné ; b) l’auteur de l’infraction ignorait le caractère illégal de l’ordre ; c) l’ordre n’était pas manifestement illégal. Pour les besoins de l’application des dispositions du présent livre, l’ordre de commettre l’une des infractions qui y sont visées est réputé toujours manifestement illégal. Article 291 : L’action publique relative aux infractions prévues au présent livre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. LIVRE IV : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES GROUPES DE PERSONNES ET LES PERSONNES TITRE I : DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ Article 292 : Est coupable de crime contre l’humanité et est puni de l’emprisonnement à vie quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile en connaissance de cause, commet l’un des actes suivants : a) l’assassinat ; b) le meurtre ; c) l’extermination ; d) les coups mortels ; e) la réduction en esclavage ; f) la déportation ou le transfert forcé de la population ; g) l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international; h) la torture ; i) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; j) la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, le terme sexe s’entendant de l’un et l’autre sexe, masculin et féminin suivant le contexte de la société, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent alinéa ou tout crime de guerre ou de génocide ; k) la disparition forcée de personnes ; l) le crime d’apartheid ; m) tout autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Au sens du présent article, on entend par : a) « attaque lancée contre une population civile » le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés à l’alinéa 1 ci-dessus à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque; b) « extermination » le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ; c) « réduction en esclavage » le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ; d) « déportation ou transfert forcé de la population » le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; e) « torture » le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; sans que l’acception de ce terme s’étende à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ; f) « grossesse forcée » la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international, sans que cette définition ne puisse en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ; g) « persécution » le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ; h) « crime d’apartheid » des actes inhumains analogues à ceux que vise l’alinéa 1 ci-dessus, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tout autre groupe racial et dans l’intention de maintenir ce régime ; i) « disparitions forcées de personnes » les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Article 293 : Le chef militaire, une personne faisant effectivement fonction de chef militaire ou tout autre supérieur hiérarchique est responsable des infractions prévues au présent titre, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et pour lesquelles il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu’il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission ou il n’a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n’en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes. Article 294 : L’ordre, même non suivi d’effet, de commettre l’une des infractions prévues au présent titre, est puni des mêmes peines que l’infraction consommée. L’ordre du supérieur hiérarchique, militaire ou civil ou du Gouvernement ne peut exonérer de sa responsabilité l’auteur d’une infraction visée au présent titre, à moins que les trois conditions suivantes ne soient réunies : a) l’auteur de l’infraction avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du Gouvernement ou du supérieur hiérarchique concerné ; b) l’auteur de l’infraction ignorait le caractère illégal de l’ordre ; c) l’ordre n’était pas manifestement illégal. Pour les besoins de l’application des dispositions du présent titre, l’ordre de commettre l’une des infractions y visées est réputé toujours manifestement illégal. Article 295 : L’action publique relative aux infractions prévues au présent titre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. TITRE II : DU GÉNOCIDE Article 296 :Est coupable de génocide et est puni de l’emprisonnement à vie quiconque, dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial, ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, commet à l’encontre des membres de ce groupe, l’un des actes suivants : a) assassinat ; b) meurtre ; c) atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale ; d) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle ; e) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; f) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Article 297 : Le chef militaire, une personne faisant effectivement fonction de chef militaire ou tout autre supérieur hiérarchique est responsable des infractions prévues au présent titre, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et pour lesquelles il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu’il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission ou il n’a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n’en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes. Article 298 : L’ordre, même non suivi d’effet, de commettre l’une des infractions prévues au présent titre est puni des mêmes peines que l’infraction consommée. L’ordre du supérieur hiérarchique, militaire ou civil ou du Gouvernement ne peut exonérer de sa responsabilité l’auteur d’une infraction visée au présent titre, à moins que les trois conditions suivantes ne soient réunies : a) l’auteur de l’infraction avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du Gouvernement ou du supérieur hiérarchique concerné ; b) l’auteur de l’infraction ignorait le caractère illégal de l’ordre ; c) l’ordre n’était pas manifestement illégal. Pour les besoins de l’application des dispositions du présent titre, l’ordre de commettre l’une des infractions y visées est réputé toujours manifestement illégal. Article 299 : L’action publique relative aux infractions prévues au présent titre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. TITRE III : DES VIOLATIONS DES TRAITES INTERNATIONAUX SUR LES ARMES Article 300 : 1°) Sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 5 000 000 à 15 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : a) met au point, fabrique, acquiert, stocke ou conserve des armes chimiques ou transfère, directement ou indirectement, des armes chimiques à qui que ce soit ; b) emploie des armes chimiques ; c) entreprend des préparatifs militaires quels qu’ils soient en vue d’un emploi d’armes chimiques ; d) utilise des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre; e) possède une installation de fabrication d’armes chimiques, construit une nouvelle installation d’armes chimiques ou modifie une installation existante pour la transformer en installation de fabrication d’armes chimiques ; f) sur le territoire d’un État qui n’est pas partie à la Convention, fabrique, acquiert, conserve, utilise ou transfère (sur le territoire de cet État) un produit chimique du Tableau 1 ; g) fabrique, acquiert, conserve, utilise ou transfère (sur le territoire tchadien) un produit chimique du Tableau 1 ; h) exporte un produit chimique du Tableau 1, précédemment importé au Tchad, vers un État tiers ; i) exporte illégalement vers, ou importe illégalement d’un État non partie à la Convention un produit chimique du Tableau 1 ou 2 ; j) exporte illégalement un produit chimique du Tableau 3 à un État non partie à la Convention. La peine prononcée sera un emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans si les faits visés ci-dessus ont entraîné la mort. 2°) Les infractions mentionnées au 1° ci-dessus commises en dehors du territoire tchadien sont réputées commises sur le territoire tchadien et les juridictions tchadiennes sont compétentes pour en juger si elles sont commises par un citoyen du Tchad, par une personne morale constituée sous le régime des lois du Tchad ou dans tout lieu sous contrôle de l’Etat tchadien. 3°) Au sens du présent article on entend par : « Armes chimiques » : les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément : a) les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs; à l’exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ; b) les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques, définis à l’alinéa a, qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs ; c) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’alinéa b. « Convention » : la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 février 1993 ; « Produits chimiques toxiques » : tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quelle qu’en soit l’origine, le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs ; « Tableau 1 » : le tableau 1 figurant dans l’annexe de la Convention ; « Tableau 2 » : le tableau 2 figurant dans l’annexe de la Convention ; « Tableau 3 » : le tableau 3 figurant dans l’annexe de la Convention. Article 301: 1°) Sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 5 000 000 à 15 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque se livre : a) au trafic illicite d’armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage ; b) à la fabrication illicite d’armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant  servir à leur fabrication, réparation  et assemblage ; c) à la détention et à l’utilisation illicite d’armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage ; d) à la falsification ou l’effacement illicite, l’enlèvement ou l’altération illicite des marques des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes les pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage ; e) à toute activité exercée en violation d’un embargo sur les armes légères et de petit calibre, imposée par l’Organisation des Nations Unies, l’Union  Africaine, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale ou toute autre organisation pertinente. 2°) Au sens du présent article on entend par : « Armes de petit calibre », les armes individuelles, notamment mais non exclusivement : les révolvers et les pistolets à charge automatique ou semi-automatique ; les fusils et les carabines, les mitraillettes, les fusils d’assaut et les mitrailleuses légères. «Armes légères », les armes collectives conçues pour être utilisées par d’autres personnes quoi que certaines puissent être transportées et utilisées par une seule personne, notamment mais non exclusivement : les mitrailleuses lourdes, les lance-grenades portatifs amovibles ou montés, les canons aériens portatifs, les canons antichars portatifs, les lance-missiles antiaériens portatifs et les mortiers d’un calibre inférieur à 100 mm. TITRE IV : DES ATTEINTES A LA VIE ET A L’INTÉGRITÉ CORPORELLE Chapitre I : Des atteintes volontaires à la vie Article 302 : L’homicide commis volontairement est qualifié de meurtre. Le coupable de meurtre sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) à trente (30) ans. Le meurtre emportera l’emprisonnement à vie, lorsqu’il : a) aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ; b) aura eu pour objet soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit. Article 303 : Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est un assassinat. Tout coupable d’assassinat sera puni de la peine de l’emprisonnement à vie. Article 304 : Seront punis comme coupables d’assassinat tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie. Article 305 : Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs ou de tout autre ascendant légitime. Le coupable de parricide sera puni de la peine de l’emprisonnement à vie. Article 306: Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu’en aient été les suites. Le coupable d’empoisonnement sera puni de la peine de l’emprisonnement à vie. Chapitre II : Des atteintes volontaires à l’intégrité corporelle Article 307 : Tout individu qui aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait sur la personne d’autrui et occasionné sa mort, sans intention de la donner, sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs. Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement. Lorsque les faits ont été commis sur les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable, la peine sera de vingt (20) à trente (30) ans d’emprisonnement. Article 308 : Tout individu qui aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait sur la personne d’autrui et occasionné la mutilation, l’amputation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un œil ou autre infirmité, sera puni d’une peine de quatre (4) à huit (8) ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs. Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de dix (10) à quinze (15) ans d’emprisonnement. Article 309 : Tout individu qui aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait sur la personne d’autrui, s’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt (20) jours, sera puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et une amende de 10 000 à 100 000 francs. Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement. Lorsque les faits ont été commis sur les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable, la peine d’emprisonnement sera de vingt (20) à trente (30) ans. Article 310 : Tout individu qui aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait sur la personne d’autrui, s’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel égale ou inférieure à vingt (20) jours, sera puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 25 000 à 100 000 francs. Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 200 000 francs. Lorsque les faits ont été commis sur les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable, les peines seront doublées. Article 311 : Quiconque aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs. Lorsque les faits ont été commis sur les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable, les peines seront doublées. Article 312 : Au sens du présent chapitre, la préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, quand bien même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. Article 313 : Au sens du présent chapitre, le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps dans un ou divers lieux un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. Article 314 : Pour l’application des articles 302 à 311 ci-dessus, l’homicide, les violences et les voies de fait sont considérées comme étant volontaires même si l’intention du coupable est d’atteindre une autre personne. Article 315 : Les articles 307 à 310 inclus ne sont pas applicables aux actes accomplis au cours d’une activité sportive, à condition que l’auteur ait respecté les règles de ce sport. Chapitre III : Des atteintes involontaires à l’intégrité corporelle Article 316 : Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement commis un homicide ou en aura été involontairement la cause sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs. Article 317 : Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura occasionné à autrui une incapacité de travail personnel pendant plus de six (6) jours sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) an et d’une amende 50 000 à 500 000 francs. Chapitre IV : Des atteintes volontaires à l’intégrité corporelle des mineurs Article 318 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs quiconque porte atteinte à l’intégrité de l’organe génital d’une personne de sexe féminin par : a) ablation totale ou partielle du clitoris et ou des petites lèvres ; b) ablation totale des grandes et petites lèvres suivie de la suture totale ou partielle ou du rétrécissement total ou partiel de l’orifice vaginal; c) perforation, incision ou étirement du clitoris et ou des lèvres, cautérisation, introduction de substances corrosives  ou de plantes dans le vagin pour provoquer son rétrécissement ou un saignement ; d) tout autre procédé. La peine est l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et l’amende de 50 000 à 500 000 francs : a) si la mort de la victime en résulte ; b) si l’auteur se livre habituellement à cette pratique. La juridiction ordonne également la fermeture du local professionnel et l’interdiction d’exercer la profession en cas de commission des faits, soit dans un établissement médical, soit dans un centre de soins, soit en qualité de personnel médical ou paramédical. Article 319 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 à 50 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque use de tout procédé pouvant freiner le développement biologique de tout organe humain. Article 320 : Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser un enfant ou un incapable majeur hors d’état de se protéger lui-même en raison de son état physique ou mental, seront pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et à une amende de 50 000 à 500 000 francs. La peine est un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et une amende de 10 000 à 500 000 francs s’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt (20) jours ou une mutilation, la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un œil ou d’autres infirmités. Lorsque l’exposition ou le délaissement auront occasionné la mort de la victime, la peine sera l’emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans. Chapitre V : De l’omission de porter secours et de l’état de nécessité Article 321 : Sera puni de trois (3) mois à deux (2) ans d’emprisonnement,  quiconque s’abstient de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant du secours. Sera punie de la peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, toute personne, qui, au cas de calamité ou de danger public, aura, sans motif valable, refusé ou négligé de répondre à la demande de secours ou à la réquisition d’aide formulée par l’autorité publique qualifiée. Article 322 : Il n’y a pas infraction lorsque les blessures ou les violences sont justifiées par la nécessité immédiate d’éviter à la victime un mal plus grave. TITRE IV : DE LA TORTURE Article 323 : Est puni de l’emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans quiconque, par la torture, cause la mort d’autrui sans intention de la donner. La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens. La peine est un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une amende de 300 000 à 1 000 000 de francs lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente (30) jours. La peine est un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de 100 000 à 500 000 de francs lorsque la torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité de travail égale ou inférieure à trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou morales. Est puni des mêmes peines le fonctionnaire public, autorité traditionnelle ou toute autre personne agissant à titre officiel qui consent tacitement ou expressément, ordonne ou commet d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle que celle-ci est définie au présent article. Pour l’application du présent article, le terme « torture » : a) désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigües, physiques, mentales ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne, par un fonctionnaire ou une autorité traditionnelle agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis, ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit ; b) ne s’applique pas à la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Les conditions restreignant l’application de l’alinéa 1 de l’article 10 du présent Code ne sont pas applicables à la torture. Article 324 : La confiscation des biens et la publication du jugement peuvent être prononcées contre les fonctionnaires coupables des infractions prévues à l’article 323 ci-dessus. TITRE V : DES ATTEINTES A LA LIBERTÉ ET A LA DIGNITÉ DES PERSONNES Article 325 : Seront punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine. La peine sera réduite à un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans si les coupables des faits mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le dixième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration. Article 326 : La peine sera un emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans : a) lorsqu’une arrestation illégale a été exécutée avec un faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l’autorité publique ; b) si l’individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort ; c) si les personnes arrêtées, détenues, ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles ; d) si la séquestration a été précédée d’un enlèvement ; e) si la séquestration a été effectuée par son auteur en vue d’obtenir le paiement d’une rançon ; f) ou lorsque toute personne s’empare d’une autre ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre un État, une organisation internationale ou intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage. Article 327 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 à 50 0 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, pour satisfaire son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lesquels il ne s’est pas offert de son plein gré. Article 328 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende 100 000 à 5 000 00 de francs, quiconque prive une personne de sa liberté et exerce sur elle un ou les attributs inhérents au droit de propriété. Article 329 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs, quiconque favorise ou assure le déplacement d’une personne afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage matériel, quelle que soit sa nature. Article 330 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs, quiconque en vue du trafic d’une personne, procède à son recrutement, son transfert, son hébergement ou son accueil. Article 331 : Les peines prévues aux articles 327, 328, 329 ct 330 ci-dessus sont doublées : a) en cas de menaces, recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de mise à profit d’une situation de vulnérabilité ou d’exploitation ; b) lorsque l’auteur des faits est une personne appelée, de par ses fonctions, à participer à la lutte contre l’esclavage, le trafic, le gage et la traite des personnes ou au maintien de la paix ; c) lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou par une association de malfaiteurs ; d) lorsque l’infraction est commise avec l’usage d’une arme ; e) lorsque la victime a subi des blessures telles que définies à l’article 307 du présent Code ou lorsqu’elle est décédée des suites des actes liés à ces faits. Article 332 : Les auteurs, co-auteurs et complices des infractions d’esclavage, de trafic, gage et traite des personnes sont, en outre condamnés aux peines complémentaires prévues par l’article 28 du présent Code. Article 333 : Indépendamment de la responsabilité pénale de leurs dirigeants, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables et condamnées aux amendes prévues aux articles 328 à 330 ci-dessus, lorsque les infractions ont été commises par lesdits dirigeants, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Article 334 : Constituent un trafic d’ossements humains la vente ou l’achat, quelle que soit la forme d’os d’une personne décédée depuis plus d’un (1) an. Quiconque se livre à un trafic d’ossements humains est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs. Article 335 : Sera considérée comme proxénète et punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs la personne qui : a) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; b) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit les subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; c) vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seule à sa propre existence ; d) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; e) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. Article 336 : La peine sera d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 à 2 000 000 de francs dans les cas où : a) le délit a été commis à l’égard d’un mineur ; b) le délit a été accompagné de contrainte, d’abus d’autorité ou de viol ; c) l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ; d) l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime, instituteur ou serviteur à gages de la victime ou à un titre quelconque a autorité sur elle ; e) l’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à lutter contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public. TITRE VI : DES ATTEINTES A LA TRANQUILLITÉ ET A L’HONNEUR DES PERSONNES Chapitre I : Des violations de domicile Article 337 : Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier ou agent de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa qualité, se sera introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de six (6) jours à un (1) an et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs. Tout individu qui se sera introduit à l’aide de menaces ou de violences dans le domicile d’un citoyen sera puni d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d’une amende de 25 000 à 100 000 francs. Chapitre II : De l’atteinte aux correspondances Article 338 : Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) an et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, sans l’autorisation du destinataire, supprime ou ouvre la correspondance d’autrui. Le présent article n’est pas applicable aux conjoints ou aux père, mère, tuteur ou responsable coutumier à l’égard des enfants mineurs non émancipés et dont ils ont la responsabilité. Chapitre III : Des menaces Article 339 : Quiconque aura menacé autrui, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes prévus par les articles 302, 308, 309 et 310 du présent Code sera, que la menace ait été faite ou non avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir tout autre condition, puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs. Article 340 : Quiconque aura par l’un des moyens prévus aux articles précédents, menacé autrui de voies de fait ou violence non prévues par l’article précédent, que la menace ait été faite ou non avec ordre ou sous condition, sera puni d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d’une amende de 25 000 à 100 000 francs. Si la menace a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs. Chapitre IV : Du harcèlement sexuel et des traitements dégradants Article 341: Commet le délit de harcèlement sexuel et est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, quiconque impose à une personne, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui soit , portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Les peines sont un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 200 000 à  2 000 000 de francs ou une de ces deux peines seulement, si les faits sont commis : a) par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; b) sur une personne âgée de moins de dix-huit ans ; c) sur une personne particulièrement vulnérable, en raison, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou l’état de grossesse, lorsque cette situation est connue de l’auteur des faits ou est apparente ; d) sur une personne particulièrement vulnérable ou dépendante en raison de la précarité de sa situation économique ou sociale, connue de l’auteur des faits ou apparente ; e) par plusieurs personnes agissant en coaction ou lorsque l’une est l’auteur et l’autre complice. Article 342 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 20 000 à 200 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : a) de quelque manière que ce soit, sans porter atteinte à l’intégrité physique de son conjoint ou d’une personne, soumet ledit conjoint ou ladite personne à des traitements dégradants, humiliants ou inhumains de nature à lui causer un trouble psychologique, un traumatisme ou une affection mentale ; b) exerce des violences de même nature sur son conjoint, son concubin, un parent ou un allié. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits de violence sont commis sur des personnes autres que celles visées à l’alinéa 1 ci-dessus, en vue d’atteindre psychologiquement celles qui y sont visées. Les peines visées à l’alinéa 1 sont doublées lorsque les faits sont : a) commis sur une femme enceinte ; b) commis dans le cadre de rites de veuvage, sur un veuf ou sur une veuve; c) accompagnés de privation d’aliments, de destruction ou confiscation des effets personnels de la victime ; d) accompagnés de privation de tout autre droit ou toute prérogative liée au statut de la victime. Chapitre V : De la dénonciation calomnieuse Article 343 : Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs. Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter. La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de sursoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes. Chapitre VI : De la diffamation et de l’injure commises autrement que par voie de presse Article 344 : Est puni d’une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs quiconque, en dehors des canaux prévus par les textes relatifs à la presse, soit par des gestes, paroles ou cris proférés en public ou dans des lieux ouverts au public, porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve. La vérité de l’imputation peut être prouvée sauf : a) lorsqu’elle concerne la vie privée de la victime ; b) lorsqu’elle se réfère à un fait remontant à plus de dix ans ; c) lorsqu’elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant fait l’objet d’une condamnation autrement effacée. La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal. Jusqu’à condamnation définitive, le retrait de la plainte arrête l’exercice de l’action publique. Le présent article est applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d’un mort lorsque l’auteur de la diffamation a eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. Les peines sont réduites de moitié si la diffamation n’est pas publique. Article 345 : Ne sont pas constitutifs de l’infraction de diffamation, sans préjudice de l’application des dispositions légales relatives à la presse : a) les discours tenus au sein de l’Assemblée nationale ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’Assemblée nationale ; b) le compte rendu des séances publiques de l’Assemblée nationale fait de bonne foi ; c) les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ; d) le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours, à l’exception des procès en diffamation ; e) la publication des décisions judiciaires, y compris celles rendues en matière de diffamation ; f) le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour procéder à une enquête et dans le cadre de cette enquête ; g) l’imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son subordonné; h) le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un intérêt personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir de remédier à une injustice alléguée ; i) la critique d’une œuvre, d’un spectacle, d’une opinion quelconque manifestée publiquement, à condition que ladite critique ne traduise pas une animosité personnelle; j) l’œuvre historique faite de bonne foi. Article 346 : Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois et d’une amende de 25 000 à 50 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, en dehors des canaux prévus par les textes relatifs à la presse, soit par des gestes, paroles ou cris proférés dans des lieux ouverts au public et sans avoir été provoqué, use à l’encontre d’une personne, d’une expression outrageante, d’un geste, d’un terme de mépris ou d’une invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal. Jusqu’à condamnation définitive, le retrait de la plainte arrête l’exercice de l’action publique. Le présent article est applicable à l’injure faite à la mémoire d’un mort. Chapitre VII : Des extorsions Article 347 : Quiconque aura extorqué ou tenté d’extorquer par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans. Article 348: Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d’extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni, pour le chantage, d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs. TITRE VII : DES OFFENSES SEXUELLES Chapitre I : Du viol Article 349 : Constitue un viol, et puni de huit (8) à quinze (15) ans, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. La tentative de viol est punie de la même peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus. Article 350 : La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans lorsque le viol : a) a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; b) a été commis sur une personne mineure de moins de dix-huit ans ; c) a été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou à l’état de grossesse et que cet état est apparent ou connu de l’auteur des faits; d) a été commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; e) a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; f) a été commis par plusieurs personnes agissant en coaction ou l’une comme auteur et l’autre comme complice ; g) a été commis avec usage ou menace d’une arme ; h) a été commis grâce à une mise en contact de la victime avec l’auteur des faits et par l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ; i) a été commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime ; j) a été commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ; k) a été commis par une personne agissant en état d’ivresse ou sous l’emprise des produits stupéfiants ; l) la peine est un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans si le viol a été précédé, accompagné ou suivi d’actes de torture. La peine est l’emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans lorsque le viol a entraîné la mort de la victime. Dans les cas prévus aux points d) et e) ci-dessus, la juridiction peut priver le condamné de l’autorité parentale et toute possibilité d’être tuteur ou curateur pendant une durée de dix (10) ans. Chapitre II : Des autres atteintes à la pudeur Article 351: Toute exhibition de nature à offenser la pudeur, faite publiquement ou en présence de témoins involontaires, est un outrage public à la pudeur et est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs. Article 352 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans, quiconque se livre à des rapports sexuels avec un animal ou sur un cadavre. Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, quiconque, à l’aide de violences physiques ou psychologiques, contraint une personne à se livrer aux pratiques visées à l’alinéa précédent. Article 353 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, quiconque a des rapports sexuels avec son frère ou sa sœur légitime, naturelle, germaine, consanguine ou utérine. Est puni de la même peine, quiconque a des rapports sexuels avec son beau-frère ou sa belle-sœur, son fils ou sa fille, le fils ou la fille de son frère ou de sa sœur, sa mère ou son père. Les peines sont doublées lorsque le coupable est aidé par une ou plusieurs autres personnes. Est puni d’un emprisonnement de (5) à dix (10) ans quiconque, à l’aide de violences physiques ou psychologiques, contraint une personne à avoir des rapports sexuels avec ses collatéraux visés à l’alinéa 1 du présent article. Article 354 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, quiconque a des rapports sexuels avec les personnes de son sexe. TITRE VIII : DES ATTEINTES A LA PERSONNE OU AU STATUT DE L’ENFANT Chapitre I : De l’infanticide Article 355 : L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né. La mère, auteur principal ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né sera punie d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, sans que cette disposition puisse s’appliquer à ses coauteurs ou complices. Chapitre II : De l’avortement Article 356 : Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs. L’emprisonnement sera de cinq (5) à dix (10) ans et l’amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés à l’alinéa précédent. Sera punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 à 50 000 francs, la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement, seront condamnés aux peines prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La suspension pendant cinq (5) ans au moins et l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables. Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu de l’alinéa précédent, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs. Article 357 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 à 2 000 000 de francs, quiconque, par des violences sur une femme enceinte ou sur l’enfant en train de naître, provoque, même non intentionnellement, la mort ou l’incapacité permanente de l’enfant. Article 358 : Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne habilitée et sont justifiés par la nécessité de sauver la mère d’un péril grave pour sa santé. L’avortement médicalisé est autorisé en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste ou lorsque la grossesse met en danger la santé mentale ou physique ou la vie de la mère ou celle du fœtus. L’autorisation d’avorter est délivrée par le Ministère public après attestation par un médecin de la matérialité des faits. Chapitre III : Des infractions de nature sexuelle commises à l’encontre des mineurs. Article 359: Commet une atteinte sexuelle et sera puni de deux (2) à dix (10) ans d’emprisonnement, quiconque sans violence, entretient une relation sexuelle ou pratique des attouchements de nature sexuelle sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de treize (13) ans. Lorsque l’attentat aura été consommé ou tenté avec violence, il sera puni des peines de viol. Article 360 : Sera puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs, quiconque, sans violence, entretient une relation sexuelle ou pratique des attouchements de nature sexuelle sur une personne de son sexe âgée de moins de dix-huit (18) ans. Article 361 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 25 000 à 200 000 francs, quiconque commet un outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure de moins de seize (16) ans. Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l’outrage est commis avec violence ou si l’auteur est : a) une personne ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde légale ; b) un fonctionnaire ou un ministre du culte ; c) une personne aidée par plusieurs autres. Dans tous les cas, la juridiction peut priver le condamné de l’autorité parentale et de toute possibilité d’être tuteur ou curateur pendant une durée de dix (10) ans. Article 362 : Constituent la pornographie impliquant des enfants, la production, la distribution, la diffusion, l’importation, l’exportation, l’offre, la mise à disposition, la vente, l’obtention ou la remise à autrui, la possession de tout matériel représentant par quelques moyens que ce soit, un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou représentant des organes sexuels d’un enfant. La pornographie impliquant les enfants est punie d’un emprisonnement de un (1) à quatre (4) ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs. Article 363 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 25 000 à 1 000 000 de francs, quiconque excite, favorise ou facilite la débauche d’une personne n’ayant pas atteint la majorité civile. Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si la victime est âgée de moins de seize (16) ans. La juridiction peut en outre prononcer des peines complémentaires prévues à l’article 28 du présent Code. Article 364 : Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois et d’une amende de 25 000 à 100 000 francs, quiconque, ayant la garde légale ou coutumière d’un enfant de moins de dix-huit (18) ans, lui permet de résider dans une maison ou établissement où se pratique la prostitution ou d’y travailler ou de travailler comme employé pour une prostituée. Chapitre IV: Des infractions en relation avec le statut et l’état-civil de l’enfant Article 365 : Les coupables d’actes tendant à compromettre l’état civil d’un enfant seront punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. Article 366 : Les coupables de substitution d’un enfant à un autre seront punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans, sans préjudice des peines prévues pour le faux s’il y a lieu. S’il est établi que l’enfant n’est pas vivant, ni viable, la peine sera de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement. Article 367 : Les coupables de supposition d’un enfant à une femme qui n’aura pas accouché, seront punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans sans préjudice des peines prévues pour le faux s’il y a lieu. Article 368: Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, quiconque : a) contraint par quelques moyens que ce soit, célèbre ou donne son autorisation à la célébration du mariage d’une personne de l’un ou l’autre sexe n’ayant pas encore atteint l’âge légal de mariage ou contraint une telle personne au mariage ; b) épouse une personne n’ayant pas encore atteint l’âge légal de mariage. La juridiction peut, en outre, priver le condamné de l’autorité parentale et de toute possibilité d’être tuteur ou curateur pendant une durée de dix (10) ans. Article 369 : Est puni d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, le parent qui refuse de faire inscrire son enfant à l’école. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus : a) le responsable d’un établissement scolaire ou d’une école de formation qui refuse de recruter une élève pour cause de grossesse ou de la réintégrer dans le cycle scolaire après l’accouchement. b) le chef d’un établissement scolaire ou d’une école de formation qui exerce sur une élève enceinte ou sur l’élève auteur d’une grossesse, des violences psychologiques, les exclut de l’établissement en raison de la grossesse ou les contraint pour cette seule raison, à reprendre une classe. En cas de récidive, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de un (1) à deux (2) ans. Article 370 : Quiconque aura facilité l’enrôlement ou l’utilisation des enfants dans les forces ou les groupes armés ainsi que leur utilisation dans les guerres et les conflits armés, sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs. Chapitre V : Des enlèvements de mineurs Article 371 : Commet le délit d’enlèvement de mineur et est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 40 000 à 400 000 francs, quiconque, sans fraude ni violence, enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de moins de quinze (15) ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière. L’emprisonnement est de dix (10) à quinze (15) ans lorsque l’enlèvement a été commis avec violence. Article 372 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 25 000 à 200 000 francs quiconque, par fraude ou violence, enlève, entraîne ou détourne une personne de plus de quinze (15) ans n’ayant pas encore atteint la majorité civile, même s’il la croit plus âgée, contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière. Article 373 : Les faits prévus aux deux articles précédents sont punis de l’emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans : a) si la victime est une personne mineure de moins de treize (13) ans ; b) si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l’est fait payer ; c) lorsque la mort de la victime mineure en résulte. Article 374 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlèvera, le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée ou des lieux où ces derniers l’auront placé. Article 375 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque entrave l’exercice par un parent du droit de visite accordé à celui-ci par une décision de justice sur le ou les enfants communs. Chapitre VI : De l’accès des mineurs aux débits de boissons Article 376 : Est puni d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, le débitant de boissons alcooliques qui admet dans son débit une personne mineure de moins de seize (16) ans non accompagnée d’une personne en ayant la surveillance et ayant déjà atteint la majorité civile. Article 377 : Est puni de la peine prévue à l’article précédent, le débitant de boissons qui vend ou offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques à une personne mineure de moins de dix-huit (18) ans et non accompagnée d’une personne en ayant la surveillance et ayant déjà atteint la majorité civile. Article 378 : Est puni de la même peine, quiconque donne à boire jusqu’à l’ivresse à une personne n’ayant pas encore atteint la majorité civile. Article 379 : En cas de récidive, les auteurs des infractions prévues aux articles 376 à 378 ci-dessus sont punis d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) mois et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs. La juridiction peut en outre : a) prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de son établissement dans les conditions prévues à l’article 33 du présent Code ; b) ordonner la publication de sa décision ; c) prononcer les peines complémentaires de l’article 28 du présent Code. Article 380 : Les articles 376 à 378 ci-dessus ne sont pas applicables à quiconque prouve qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur ou sur l’âge ou la qualité de la personne qui l’accompagnait. Chapitre VII : Des crimes et délits contre la famille Paragraphe I : Des atteintes à l’état des personnes, des enlèvements, recels, suppressions, substitution, non restitution d’enfants Article 381: Les coupables d’enlèvements, de recel, de suppression d’un enfant, tendant à compromettre son état civil, seront punis des travaux forcés à temps. Article 382 : Ceux qui, ayant été chargés d’un enfant, ne le restitueront point aux personnes chargées de le réclamer, seront punis des peines prévues à l’article précédent. Paragraphe II : Des atteintes à l’autorité familiale Section 1 : Des enlèvements et détournements de mineurs Article 383 : Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner un mineur de quinze (15) ans, sera puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 25 000 à 100 000 francs. Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage et ne pourra être condamné qu’après que cette annulation aura été prononcée. Article 384 : Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé, ou fait enlever des mineurs, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. La tentative du délit prévu au présent article sera punie comme le délit. Paragraphe III : Des atteintes à l’intégrité et à l’unité de la famille Section 1 : De l’adultère Article 385: L’adultère est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs. Le complice d’adultère sera puni des mêmes peines. Article 386 : Les poursuites ne pourront être exercées que sur la plainte du conjoint offensé et seront arrêtées par son désistement. Les époux coupables d’adultère ne pourront porter plainte l’un contre l’autre. Article 387: Ne seront admis en preuve des délits spécifiés à l’article précédent que le flagrant délit et les lettres, photos et autres preuves écrites émanant de celui à qui on les opposera. Section 2 : De l’abandon de famille Article 388 : Sera punie d’un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an, toute personne qui, en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant condamnée à verser des subsides ou une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants, sera demeurée volontairement plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides ou acquitter le montant intégral de la pension. Le défaut de paiement est présumé volontaire. La preuve contraire ne peut être tirée de l’insolvabilité qui résulte de la paresse, de l’ivrognerie, de l’inconduite habituelle, de l’oisiveté ou de l’appauvrissement volontaire du débiteur. TITRE VIII : DES ATTEINTES A LA CONFIANCE DES TIERS Article 389 : Est puni d’un emprisonnement de un (l) à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque abuse d’un blanc-seing qui lui est confié pour y écrire frauduleusement soit une obligation, disposition ou décharge, soit une mention susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire. Article 390 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 à 100 000 francs, quiconque révèle, sans l’autorisation de celui à qui il appartient, un fait confidentiel qu’il n’a connu ou qui ne lui a été confié qu’en raison de sa profession ou de sa fonction. L’alinéa 1 ci-dessus ne s’applique ni aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce soit l’alinéa 2 ne s’applique pas : • au médecin et au chirurgien qui sont toujours tenus au secret professionnel, sauf dans la limite d’une réquisition légale ou d’une commission d’expertise ; • au fonctionnaire sur l’ordre écrit du Gouvernement ; • au ministre du culte et à l’avocat ; • au notaire dans la limite d’une réquisition légale ou d’une commission d’expertise. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines complémentaires de l’article 36 du présent Code. Article 391 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque révèle sans l’autorisation de celui auquel il appartient un fait ou procédé industriels ou commerciaux dont il a eu connaissance en raison de son emploi. La juridiction peut prononcer les peines complémentaires de l’article 36 du présent Code. Article 392 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs tout directeur, gérant, administrateur ou contrôleur des comptes d’une société qui, dans le but d’induire en erreur un ou plusieurs associés, actionnaires ou créanciers, fait une fausse déclaration ou fournit un compte faux. La juridiction peut en outre prononcer les peines complémentaires de l’article 36 du présent Code. Article 393 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à huit (8) ans et d’une amende de 1 00 000 à 1 000 000 de francs,  quiconque contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans les signatures, dates ou attestations. La peine est un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs, s’il s’agit soit : a) d’une écriture de commerce ou de banque ; b) d’un écrit attestant un droit foncier ; c) d’un mandat de signer l’un des écrits vises aux points a et b ci-dessus ; d) d’un testament. Article 394 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à huit  (8) ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, quiconque fait usage d’une écriture privée contrefaite ou falsifiée portant obligation, disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans les signatures, dates ou attestations. La peine est un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs s’il s’agit soit : a) d’une écriture de commerce ou de banque ; b) d’un écrit attestant un droit foncier ; c) du mandat de signer l’un des écrits visés aux points a et b ; d) d’un testament. Article 395 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an, quiconque contrefait ou falsifie un certificat privé ou qui émet un certificat faux non autrement puni ou qui fait usage d’un certificat privé contrefait, falsifié ou faux. La peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est doublée en cas de contrefaçon, fabrication ou usage d’un certificat médical ou d’une écriture privée non prévue à l’article 394 précédent. LIVRE V: DES ATTEINTES AUX BIENS TITRE I : DES DESTRUCTIONS Article 396 : Est puni d’un emprisonnement de six mois (6) à six (6) ans et d’une amende de 100 000 à 300 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détruit, même partiellement, tout bien appartenant en tout ou en partie à autrui ou grevé d’une charge en faveur d’autrui. La peine est un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et une amende de 200 000 à 1000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires ou installations. Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent, ceux qui auront fait ou laisser passer des bestiaux sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé des récoltes en quelque saison que ce soit. Article 397 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs, quiconque : a) supprime ou déplace une borne ou tout autre signe établis pour marquer la limite entre des propriétés différentes ; b) détruit une clôture de quelque nature qu’elle soit. Article 398 : L’incendie volontaire des lieux habités ou servant à l’habitation est puni d’un emprisonnement de cinq (S) à dix (10) ans. Si l’incendie a occasionné la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine sera un emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans. L’incendie volontaire d’édifices, de moyens de transport, de tous les lieux qui ne sont ni habités ni servant à l’habitation, l’incendie de forêts, de bois ou de récoltes sur pied ou coupées, lorsqu’ils n’appartiennent pas à l’auteur des faits, sera puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans. Si néanmoins l’incendie a causé la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine sera un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans. Article 399 : La destruction volontaire à l’aide de substances explosives des lieux habités ou servant à l’habitation, de constructions, véhicules, voies publiques ou privées et généralement de tous les objets mobiliers ou immobiliers, sera puni des mêmes peines et suivant les distinctions portées à l’article 398 ci-dessus. Le dépôt, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée, d’un engin explosif sera assimilé à la tentative de meurtre avec préméditation. Les personnes coupables des infractions prévues au présent article seront exemptes de peine, si avant la consommation desdites infractions et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être interdites de séjour. Article 400 : La menace de commettre l’un des crimes énumérés aux articles 398, 404, 399 et 405 ci-dessus sera punie comme menace de mort. TITRE II : DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES Chapitre I : Du vol Article 401: Commet le délit de vol et est puni de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement, quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas. Article 402 : Il n’y a pas vol par : a) des maris au préjudice de leurs femmes ; b) des femmes au préjudice de leurs maris ; c) un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu au conjoint décédé ; d) des enfants ou autres descendants au préjudice de leur père ou autres ascendants ; e) des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ; f) des alliés aux mêmes degrés, à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d’une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, tout autre individu qui aurait recélé ou appliqué à son profit tout ou objets volés sera puni comme coupable de recel. Article 403 : La peine est de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement si : a) le vol a été commis la nuit ; b) le vol a été commis en réunion de deux ou plusieurs personnes ; c) le vol a été commis avec escalade, effraction intérieure ou extérieure, dans un lieu habité ou servant à l’habitation ; d) le vol a été commis à l’aide d’un véhicule motorisé ; e) les coupables ou l’un d’eux ont pris le titre d’un fonctionnaire civil ou militaire ou se sont revêtus de l’uniforme ou du costume du fonctionnaire ou s’ils ont allégué un faux ordre de l’autorité civile ou militaire ou étaient porteurs d’un travestissement quelconque de nature à faire présumer un état ou une qualité qui n’est pas le leur ; f) le vol a été commis par un domestique ou employé, soit dans la maison de l’employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ou par un ouvrier ou apprenti dans la maison, l’atelier, ou le magasin de son employeur, ou par un individu travaillant habituellement, à quelque titre que ce soit, dans le lieu où le vol a été commis ; g) un hôtelier, un transporteur ou un de leurs préposés ont volé des choses qui leur étaient confiées en cette qualité. La peine est de dix (10) à quinze (15) ans d’emprisonnement si : a) le vol a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances énoncées à l’alinéa 1 ci- dessus ; b) les coupables ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme apparente ou cachée ; c) le vol a été commis avec violence ou menaces ; d) le vol a été commis à l’aide de fausses clefs. Lorsque les violences commises par l’auteur du vol auront occasionné une incapacité de travail de plus de vingt (20) jours ou des blessures ou infirmités plus graves, la peine sera un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans. Lorsque les violences auront occasionné la mort même sans intention de la donner, la peine sera l’emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans. Article 404 : Est qualifiée d’effraction,  tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou à empêcher le passage et de toute espèce de clôture, quelle qu’elle soit. Article 405 : Est réputée maison habitée,  tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l’habitation et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. Article 406 : Sont qualifiées fausses clefs, toutes clefs imitées, contrefaites ou altérées, ainsi que toutes clefs ou instruments quelconques qui n’ont pas été destinés à l’ouverture des serrures, cadenas ou autres fermetures auxquelles le coupable les aura employés. Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et à une amende de 25 000 à 100 000 francs. Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 25 000 francs à 100 000 francs. Les peines prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont fixées sans préjudice de plus fortes peines, s’il y a lieu, en cas de complicité de crime. Article 407 : Commet le délit de vol et est puni de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement quiconque : a) s’approprie indument une énergie provenant d’une force motrice quelconque ; b) s’approprie une chose perdue. Article 408 : Dans tous les cas prévus aux articles 401 et 403 à 407 ci-dessus, les peines complémentaires prévues par les dispositions l’article 28 du présent Code pourront être appliquées. La tentative des délits prévue aux articles 401 et 403 est punie comme le vol lui- même. Chapitre II : De l’escroquerie Article 409 : Est puni de un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende dont le taux maximum est égal au triple de la valeur remise, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès ou de tout autre événement irréel, se sera fait remettre ou délivrer, ou a tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et a, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer en totalité ou en partie, le bien d’autrui. Article 410 : Est puni des peines sanctionnant le délit d’escroquerie, quiconque abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d’une personne n’ayant pas encore atteint la majorité civile pour lui faire souscrire toute obligation, disposition ou décharge, ou toute pièce susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire. Est assimilé au mineur pour l’application du présent article, la personne incapable majeure ou en état d’aliénation notoire. Chapitre III : De l’abus de confiance Article 411 : Quiconque aura détourné ou dissipé des choses qui lui avaient été confiées seulement à charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement et de 50 000 à 2 000 000 de francs d’amende. Le défaut de remboursement d’un prêt de choses ou d’argent destinés à être consommés n’est pas constitutif du délit d’abus de confiance prévu à l’alinéa qui précède. Article 412 : Si l’abus de confiance a été commis par un officier public ou ministériel, la peine sera un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. Si l’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public pour obtenir soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs, à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée de l’emprisonnement pourra être portée à dix (10) ans et l’amende à 10 000 000 de francs. Les peines complémentaires de l’article 28 du présent Code pourront, en outre, être appliquées. Article 413 : Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article précédent, sera puni des peines de l’abus de confiance tout bénéficiaire d’un prêt consenti par une ou un établissement public ou par un organisme couvert par la garantie des pouvoirs publics qui aura utilisé les sommes prêtées à des fins ou dans des conditions autres que celles qui auront été stipulées. Les peines prévues à l’alinéa 1 précédent seront appliquées à quiconque aura disposé, contrairement aux stipulations du contrat, du produit des opérations en vue desquelles le prêt aura été consenti. Chapitre IV : Des autres atteintes aux biens Article 414 : Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois et d’une amende de 25 000 à 50.000 francs quiconque, étant dans l’impossibilité d’en payer le prix : a) se fait servir des boissons ou aliments qu’il a consommés sur place ; b) occupe une chambre dans un hôtel ; c) prend en location un véhicule automobile ; d) se fait servir pour un véhicule automobile, du carburant ou des lubrifiants. Dans les cas prévus aux points a et b ci-dessus, la durée de la fourniture de boissons ou d’aliments ou l’occupation du logement ne doivent pas avoir excédé une semaine. Article 415 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, le débiteur gagiste qui soustrait, détourne ou détruit sciemment le bien gagé. Article 416 : Les articles 414 et 415 ci-dessus ne sont pas applicables entre conjoints, entre ascendants et descendants légitimes ou adoptifs ou entre ascendants et descendants naturels jusqu’au deuxième degré s’ils vivent ensemble ou sont reconnus, à l’encontre du veuf ou de la veuve sur les biens de première nécessité ayant appartenu au conjoint décédé. Article 417 : Ceux qui, sciemment, auront recélé des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit seront punis de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement et, en outre, d’une amende qui pourra être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des objets recélés. Dans le cas où le fait qui a procuré les choses recélées constitue un crime, le recéleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps du recel. L’amende prévue par l’alinéa 1 ci-dessus pourra toujours être prononcée. Article 418 : Est puni d’une amende de 25 000 à 1 000 000 de francs, le prêteur qui exige ou reçoit des intérêts ou autres rétributions supérieurs au taux fixé par la loi pour des prêts de même nature. En cas de récidive, la peine est un emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) an et l’amende est doublée. La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l’article 34 du présent Code. Pour l’application du présent article, l’emprunteur n’est pas considéré comme complice. TITRE III : DES ATTEINTES A LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Article 419 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 à 10 000 000 de francs, quiconque exploite indument un brevet d’invention. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus quiconque recèle, vend, exporte, importe ou fait usage d’un objet issu de l’exploitation indue d’un brevet d’invention. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne la confiscation de l’objet issu de l’exploitation indue au profit du propriétaire du brevet d’invention. La juridiction ordonne la publication de sa décision dans les conditions prévues à l’article 34 du présent Code. Article 420 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 à 10 000 000 de francs, quiconque exploite indument un dessin, une marque ou un modèle industriel déposés. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, quiconque recèle, vend, exporte, importe ou fait usage d’un objet issu de l’exploitation indue d’un dessin, d’une marque ou d’un modèle industriel déposés. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction ordonne la confiscation des objets issus de l’exploitation indue des dessins, marques et modèles déposés, au profit des parties lésées. La juridiction ordonne la publication de sa décision dans les conditions prévues à l’article 34 du présent Code. Le condamné est déchu du droit d’être électeur, du droit d’éligibilité et de tout mandat électif ou nominatif aux chambres consulaires de commerce ou d’industrie pour une durée de dix (10) ans. Article 421 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 à 10 000 000 de francs,  quiconque contrefait une marque de fabrique ou de commerce déposée. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, quiconque recèle, vend, exporte ; importe ou fait usage d’un objet issu de la contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce déposées. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, quiconque : a) sans contrefaire une marque déposée, en aura fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l’acheteur ; b) aura fait usage d’une marque frauduleusement imitée ; c) aura fait un usage quelconque d’une marque déposée portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l’espèce ou l’origine de l’objet désigné ; d) aura détenu sans motif légitime, des produits qu’il savait revêtus d’une marque frauduleusement imités ; e) aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque. Dans les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, la juridiction ordonne la confiscation au profit des parties lésées, des objets issus de la contrefaçon de la marque de fabrique ou de commerce. La juridiction ordonne la publication de sa décision dans les conditions prévues à l’article 34 du présent Code. Le condamné est déchu du droit d’être électeur, du droit d’éligibilité et de tout mandat électif ou nominatif aux chambres consulaires de commerce ou d’industrie pour une durée de dix (10) ans. Article 422 : Sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, toute édition d’écrit, de composition musicale, de dessin, peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois relatives à la propriété des auteurs, toute reproduction, représentation ou diffusion, toute exploitation par quelques moyens que ce soit d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur. Est puni de la peine prévue à l’alinéa 1, l’auteur d’une importation ou exportation des ouvrages contrefaits. La juridiction saisie prononcera la confiscation prévue à l’article 31 du présent Code. LIVRE VI : DES AUTRES CRIMES ET DÉLITS Chapitre I : Des atteintes à la santé publique Article 423 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, quiconque, soit falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, soit détient des produits uniquement propres à effectuer cette falsification. Est puni de la même peine, quiconque détient pour les vendre, ces denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais, fermentés ou corrompus. Les denrées, boissons et médicaments, s’ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S’ils ne sont pas utilisés par l’administration, leur destruction se fait au frais du condamné. La juridiction peut ordonner la publication de la décision dans les conditions prévues à l’article 34 du présent Code. Article 424 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs, quiconque, par sa conduite, facilite la communication d’une maladie contagieuse et dangereuse. Si la contagion facilitée est dangereuse pour la vie des animaux normalement destinés à la consommation humaine, l’emprisonnement est de un (1) à cinq (5) ans. Article 425 : Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, par son activité : a) pollue une eau potable susceptible d’être utilisée par autrui ; b) pollue l’atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique. Article 426 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui offre de l’eau de boisson au public sans se conformer aux normes de qualité en vigueur. En cas de récidive, le coupable encourt le double du maximum des peines prévues à l’alinéa ci-dessus. Article 427 : Constituent un trafic d’organes humains, la vente ou l’achat d’organes du corps humain. Quiconque se livre à un trafic d’organes humains est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs. Article 428 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque prélève un organe, des tissus ou des cellules sur une personne vivante dans une finalité thérapeutique sans le consentement de celle-ci ou de ceux qui en ont la garde. Les peines de l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées si le prélèvement a été effectué contre paiement quelle qu’en soit la forme. Chapitre II : De la cybercriminalité Section 1 : Des atteintes aux systèmes informatiques Sous-section 1 : Des atteintes à la confidentialité et à l’intégrité des systèmes informatiques Article 429 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui accède ou tente d’accéder frauduleusement à tout ou partie d’un système informatique. Est puni des mêmes peines celui qui se procure ou tente de se procurer frauduleusement, pour lui-même ou pour autrui, un avantage quelconque en s’introduisant dans un système informatique. Article 430 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système informatique. Est punie des mêmes peines, toute personne qui entrave, fausse ou tente d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système informatique.

Sous-section 2 : De l’introduction frauduleuse des données dans un système Article 431 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui introduit ou tente d’introduire frauduleusement des données dans un système informatique. Section 2 : Des atteintes aux données informatiques Sous-section 1 : De la falsification et de l’usage des données falsifiées Article 432 : Est punie d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui introduit ou tente d’introduire, altère ou tente d’altérer, efface ou tente d’effacer, supprime ou tente de supprimer frauduleusement des données informatiques, engendrant des données non authentiques ; dans l’intention qu’elles soient, prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques, qu’elles soient ou non directement lisibles et intelligibles. Article 433 : Est punie d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage des données obtenues dans les conditions énoncées à l’article 429 du présent Code. Article 434 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui intercepte ou tente d’intercepter frauduleusement par des moyens techniques, des données informatisées lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique. Article 435 : Est punie d’un .emprisonnement de un (1) à cinq(5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui endommage ou tente d’endommager, efface ou tente d’effacer, détériore ou tente de détériorer, altère ou tente d’altérer, modifie ou tente de modifier frauduleusement des données informatiques. Article 436 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui produit ou fabrique un ensemble des données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression frauduleuse des données informatisées stockées, traitées ou transmises par un système informatique, engendrant des données contrefaites, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à dès fins légales comme si elles étaient originales. Article 437 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui obtient frauduleusement, pour elle-même ou pour autrui, un avantage quelconque par l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression des données informatisées ou par toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système informatique. Article 438 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, même par négligence, procède ou fait procéder à des traitements des données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi sur les données personnelles. Sous-section 2 : Des abus de dispositifs Article 439 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui produit, vend, importe, détient, diffuse, offre, cède ou met à disposition : a) un dispositif, y compris un programme informatique, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l’une des infractions visées par les articles 432 à 436 ci-dessus ; b) un mot de passe, un code d’accès ou des données informatiques similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système informatique, dans l’intention qu’ils soient utilisés afin de commettre l’une ou l’autre des infractions visées par les articles 432 à 436 ci-dessus. Les auteurs de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : a) la confiscation, selon les modalités prévues par les textes en vigueur de tout objet destiné ou ayant servi à commettre l’infraction considérée, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; b) l’interdiction, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, pour une durée de cinq (5) ans au moins, d’exercer une fonction publique ou une activité socioprofessionnelle, lorsque les faits ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de la personne incriminée ; c) la fermeture, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, pour une durée de cinq (5) ans au moins, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; d) l’exclusion pour une durée de cinq (5) ans au moins des marchés publics. Sous section 3 : De l’usurpation d’identité numérique, de l’association de malfaiteurs informatiques et de la complicité. Article 440 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui usurpe l’identité numérique d’un tiers ou une ou plusieurs données permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts. Article 441 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui participe à une association formée ou à une entente établie en vue de préparer ou de commettre une ou plusieurs des infractions prévues par le présent chapitre. Article 442: Une personne qui, intentionnellement, commet un acte de complicité en vue de la perpétration d’une des infractions prévues au présent chapitre, dans l’intention qu’une telle infraction soit perpétrée, commet une infraction punissable des mêmes peines que celles prévues pour l’infraction principale. Section 3 : Des infractions relatives au contenu Sous-section l : De la pornographie infantile Article 443 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui produit en vue de sa diffusion, tente de produire en vue de la vente, offre, met à disposition, diffuse ou tente de diffuser de la pornographie infantile par le biais d’un système informatique. Article 444. : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq 5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui se procure ou procure à autrui, importe ou fait importer, exporte ou fait exporter de la pornographie infantile par le biais d’un système informatique. Article 445 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui possède intentionnellement de la pornographie infantile dans un système informatique ou dans un moyen quelconque de stockage des données informatiques. Est punie des mêmes peines, toute personne qui facilite l’accès des mineurs à des images, des documents, du son ou une représentation présentant un caractère pornographique. Article 446 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui propose intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d’information, une rencontre à un enfant mineur, dans le but de commettre à son encontre une des infractions prévues par les articles 443 à 445 ci-dessus. Lorsque la proposition sexuelle a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre, l’auteur commet une infraction aggravée punissable d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 447 : Pour les infractions décrites aux articles 443 et 444 ci-dessus, les peines complémentaires prévues à l’article 28 du présent Code pourront être appliquées. Sous-section 2 : Des actes racistes et xénophobes par le biais d’un système informatique Article 448 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui crée, télécharge, diffuse ou met à disposition sous quelque forme que ce soit des écrits, messages, photos, dessins ou toute autre représentation d’idées ou de théories de nature raciste ou xénophobe, par le biais d’un système informatique. Article 449 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne auteur de menaces commises par le biais d’un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance, la filiation ou l’origine nationale ou ethnique, la religion, dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques. Article 450 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne, auteur d’une insulte commise par le biais d’un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance, la filiation ou l’origine nationale ou ethnique, la religion, dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques. Article 451 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, intentionnellement, nie, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité par le biais d’un système informatique. Section 4 : De la non-exécution des injonctions et de la divulgation des informations d’enquête Article 452 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne, autre que le mis en cause, qui omet intentionnellement sans excuse légitime ou justification de se conformer à une injonction des officiers de police judiciaire ou des agents habilités. Article 453 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fournisseur de service qui, ayant reçu une injonction, dans le cadre d’une enquête criminelle, qui stipulait explicitement que la confidentialité doit être maintenue ou qu’elle résulte de la loi, intentionnellement sans excuse légitime ou justification, divulgue les informations relatives à l’enquête. Article 454 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, la personne responsable légale du site ayant servi à commettre l’infraction ou toute personne qualifiée chargée de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires en vue de garantir l’interdiction d’accès, d’hébergement ou la coupure de l’accès au site incriminé et qui ne respecte pas les injonctions émises par le juge à cet effet. Section 5 : Des infractions en matière de cryptologie Article 455 : Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui n’aura pas satisfait à l’obligation de communiquer à l’Autorité publique en charge de cryptologie une description des caractéristiques techniques des moyens de cryptologie conformément aux textes s’y rapportant. Article 456 : Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à (1) un an et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura importé un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sans satisfaire à l’obligation de déclaration préalable auprès de l’Autorité en charge de la cryptologie. Article 457 : Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura fourni des prestations de cryptologie sans en avoir obtenu préalablement l’agrément de l’Autorité publique en charge de la cryptologie. Article 458 : Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exporté un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’Autorité publique en charge de la cryptologie. Article 459 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis à la disposition d’autrui un moyen de cryptologie ayant fait l’objet d’une interdiction d’utilisation et de mise en circulation. Article 460 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui utilise un moyen de cryptologie pour préparer ou commettre un crime ou un délit ou pour en faciliter la préparation ou la commission. Section 6 : Du spamming Article 461 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, de manière intentionnelle et sans excuse ou justification légitime : a) déclenche intentionnellement la transmission de courriers électroniques multiples à partir ou par l’intermédiaire d’un système informatique ; b) utilise un système informatique protégé pour relayer ou retransmettre des courriers électroniques multiples dans l’intention de tromper ou d’induire en erreur, quant à l’origine de ces messages, les destinataires ou tout prestataire de services de courrier électronique ou de services internet ; c) falsifie matériellement les informations se trouvant dans les en-têtes de messages électroniques et déclenche intentionnellement la transmission des messages. Chapitre III : De l’adaptation des infractions classiques aux technologies de l’information et de la communication Section 1 : Des infractions contre les biens Article 462 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui copie ou tente de copier frauduleusement des données informatiques au préjudice d’un tiers. Article 463 : Est punie des mêmes peines que celles prévues pour l’escroquerie portant sur des biens corporels, toute personne qui, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, aura obtenu la remise ou aura tenté d’obtenir la remise de données informatiques et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui. Article 464 : Est punie des mêmes peines que celles prévues pour l’abus de confiance portant sur des biens corporels, toute personne qui, ayant reçu des propriétaires, possesseurs détenteurs des données informatiques à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, n’aura pas, après simple mise en demeure, exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. Article 465 : Est punie des mêmes peines que celles prévues pour le recel portant sur des biens corporels, toute personne qui, sciemment, aura recelé, tout ou partie, des données informatiques enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit. Article 466 : Est considéré comme infraction aggravée et puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait pour toute personne qui, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges par le biais d’un système informatique d’un réseau de communications électroniques et aura, par un de ces moyens, escroqué la totalité ou une partie de la fortune d’autrui. Section 2 : Des atteintes à la défense nationale Article 467: Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, tout citoyen tchadien qui : a) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelle que forme ou par quel que moyen que ce soit, un renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ; b) s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document, procédé, donnée informatisée ou fichier informatisé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ; c) détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document, procédé, donnée informatisée ou fichier informatisé en vue de le livrer à une puissance étrangère. Section 3: Des infractions de presse Article 468 : Une personne qui commet une infraction de presse, notamment une diffamation, une injure publique, une apologie de crime, par le biais d’un moyen de communication électronique public, commet une infraction punissable des mêmes peines que celles prévues pour les infractions de presse commises par d’autres moyens. Section 4 : De la responsabilité des personnes morales Article 469 : Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions prévues par le présent chapitre, dans les conditions énoncées aux articles 81 et 82 du présent Code. Elles sont en outre tenues pour responsables lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle a rendu possible la commission des infractions prévues au présent chapitre. Article 470 : Les peines encourues par les personnes morales sont : a) l’amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le présent chapitre ; b) la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou lorsqu’il s’agit d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq (5) ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés; c) l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; d) la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; e) l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ; f) l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus de faire appel public à l’épargne ; g) l’interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ; h) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; i) l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, par voie électronique. Chapitre IV : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux Article 471 : Est puni de trois (3) mois à deux (2) ans, d’emprisonnent et d’une amende de 25 000 à 50 000 francs, quiconque exerce des sévices graves ou commet un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. La juridiction peut interdire la détention dudit animal de manière définitive ou non à titre de peine complémentaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux combats d’animaux lorsqu’une tradition ininterrompue peut être établie. Est puni seulement de la peine d’amende prévue à l’alinéa 1, quiconque abandonne un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Article 472 : Sont punis des peines prévues à l’article 471 alinéa 1, les auteurs des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux, lorsqu’elles sont menées en violation des lois et règlements en vigueur. LIVRE VII : DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR LES ACTES UNIFORMES DE L’OHADA Chapitre I : Des infractions aux dispositions de l’acte uniforme relatif au droit commercial général Article 473 : Toute personne, tenue d’accomplir l’une des formalités d’inscription au Registre du Commerce et des Crédits Mobiliers, et qui s’en est abstenue, ou encore qui a effectué une formalité par fraude, est punie, d’une amende de 50 000 à 200 000 francs. S’il y a lieu, la juridiction qui prononce la condamnation ordonne l’accomplissement des formalités omises, la rectification des mentions et transcriptions inexactes. Article 474 : Tout locataire-gérant, qui s’est abstenu d’indiquer à l’entête de ses bons de commande, factures et autres documents à caractère financier ou commercial, avec son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sa qualité de locataire-gérant du fonds est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs. Chapitre II : Des infractions aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et des Groupements d’Intérêts Économiques Article 475 : Tout fait, pour les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme d’émettre des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle époque lorsque l’immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement constituée, est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs. Article 476 : Toute personne, qui sciemment, par l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement ou du certificat du dépositaire, aura affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou aura déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, est punie d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs. Article 477 : Toute personne, qui aura remis au notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription et de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société, est punie d’un emprisonnement de un  (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs. Article 478 : Toute personne, qui sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication de souscription ou de versement qui n’existent pas ou de tout autre fait faux, aura obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements, est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs. Article 479 : Toute personne, qui sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements aura publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ou celle qui, frauduleusement, aura fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle, est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs. Article 480 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2000 000 à 20 000 000 de francs, toute personne qui aura sciemment négocié : • des actions nominatives qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ; • des actions d’apport avant l’expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ; • des actions en numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n’a pas été effectué. Article 481 : Sont punis d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, tous les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux, auront sciemment opéré entre les actionnaires ou les associés, la répartition des dividendes fictifs. Article 482 : Sont punis d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, les dirigeants sociaux qui auront sciemment, même en l’absence de toute distribution de dividendes, publié ou présenté aux actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de la société, à l’expiration de cette période. Article 483 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs, le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Article 484 : Sont punis d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, tous ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale. Article 485 : Sont punis d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, le président du conseil d’administration, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d’actions : • avant que le certificat du dépositaire n’ait été établi ; • sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital n’aient été régulièrement accomplies ; • sans que le capital antérieurement souscrit de la société n’ait été intégralement libéré ; • sans que les nouvelles actions d’apport n’aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier ; • sans que les actions nouvelles n’aient été libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ; • le cas échéant, sans que l’intégralité de la prime d’émission n’ait été libérée au moment de la souscription. Des sanctions pénales sont également applicables aux personnes visées au présent article qui n’auront pas maintenu les actions en numéraire sous forme nominative jusqu’à leur entière libération. Article 486 : Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, les dirigeants sociaux qui, lors d’une augmentation de capital : • n’auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit préférentiel de souscription des actions en numéraire lorsque ce droit n’a pas été supprimé par l’assemblée générale et que les actionnaires n’y ont pas renoncé ; • n’auront pas fait réserver aux actionnaires un délai de vingt jours au moins, à dater de l’ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai a été clos par anticipation; • n’auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscription à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible proportionnellement aux droits dont ils disposent ; • n’auront pas réservé les droits des titulaires de bons de souscription. Article 487: Sont punis d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, les dirigeants sociaux qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription. Article 488 : Sont punis d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, les administrateurs, le président directeur général, le directeur, le dicteur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, sciemment, auront procédé à une réduction de capital : 1° sans respecter l’égalité des actionnaires ; 2° sans avoir communiqué le projet de réduction de capital aux commissaires aux comptes quarante-cinq (45) jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur la réduction de capital. Article 489 : Sont punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, les dirigeants sociaux qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués aux assemblées générales. TITRE V : DES INFRACTIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS Article 490 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, aura sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Article 491 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’aura pas révélé au ministère public, les faits délictueux dont il aura eu connaissance. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Article 492 : Sont punis d’un emprisonnement de un (1) à (5) cinq ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société qui, sciemment, auront fait obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui auront refusé la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et notamment de tous les contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. Article 493 : Sont punis d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse : 1- n’auront pas fait convoquer, dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des états financiers de synthèse ayant fait apparaître ces pertes, l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société ; 2- n’auront pas déposé au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales, inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée de la société. Article 494 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, le liquidateur d’une société qui, sciemment : • n’aura pas, dans le délai d’un mois à compter de sa nomination, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier les décisions prononçant la dissolution ; • n’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ; • n’aura pas, dans le cas prévu au présent chapitre, déposé ses comptes définitifs au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du siège social, ni demandé en justice l’approbation de ceux-ci. Article 495 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 000 de francs, le liquidateur qui, sciemment : • n’aura pas, dans les six (6) mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive de la société en liquidation et sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ; • n’aura pas, dans les trois (3) mois de la clôture de chaque exercice, établi les états financiers de synthèse au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l’exercice écoulé ; • n’aura pas permis aux associés d’exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ; • n’aura pas convoqué les associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des états financiers de synthèse en cas de continuation de l’exploitation sociale ; • n’aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ; • n’aura pas déposé, sur un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai de un (1) an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de syndic pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Article 496 : Est puni d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs, tout liquidateur qui, de mauvaise foi : • aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement ; • aura cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité d’associé en nom, de commandite, de gérant, de membre du conseil d’administration, d’administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l’autorisation de la juridiction compétente. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de liquidateur pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Article 497: Sont punis d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 2 000 000 à 20 000 de francs, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui auront émis des valeurs mobilières offertes au public : • sans qu’une notice ne soit insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité ; • sans que les prospectus et les circulaires ne reproduisent les énonciations de la notice prévue au point ci-dessus et ne contiennent la mention de l’insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ; • sans que les affiches et les annonces dans les journaux ne reproduisent les mêmes énonciations ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle a été publiée ; • sans que les affiches, les prospectus et les circulaires ne mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane et ne précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l’affirmative, à quelle bourse. La même sanction pénale sera applicable aux personnes qui auront servi d’intermédiaires à l’occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu’aient été respectées les prescriptions du présent article. Chapitre III : Des infractions aux dispositions de l’Acte Uniforme portant organisation des suretés Article 498 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 de francs, tout débiteur ou à toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue. Article 499 : Est puni d’une amende de 50 000 à 200 000 francs, le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement. Chapitre IV : Des infractions aux dispositions de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif Article 500 : L’infraction de banqueroute simple et les infractions assimilées à la banqueroute simple sont punies d’un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans. Article 501 : Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants : • si elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation au moment où elle les a contractés ; • si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d’une revente en dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; • si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente (30) jours ; • si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n’a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l’importance de l’entreprise ; • si, ayant été déclarée deux (2) fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq (5) ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif. Article 502 : Les dispositions de la présente section sont applicables : • aux personnes physiques dirigeantes de personnes morales assujetties aux procédures collectives ; • aux personnes physiques représentantes permanentes de personnes morales dirigeantes, des personnes morales visées au point ci-dessus. Les dirigeants visés au présent article s’entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et, d’une manière générale, de toute personne ayant directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux. Article 503 : Sont punis des peines de la banqueroute simple, les dirigeants visés à l’article ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi : • consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ; • dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale fait des achats en vue d’une revente en dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; • après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ; • fait contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans qu’elle ne reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation au moment où ceux-ci ont été contractés ; • tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues an présent chapitre ; • omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements de la personne morale ; • en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas. Dans les personnes morales comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l’indication de leurs noms et domiciles. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Article 504 : L’infraction de banqueroute frauduleuse et les infractions assimilées à la banqueroute frauduleuse sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans. Article 505 : Est coupable de banqueroute frauduleuse et punie de la peine prévue à l’article 504 ci-dessus, toute personne physique visée au présent chapitre qui, en cas de cessation des paiements : • a soustrait sa comptabilité ; • a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ; • soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu’elle ne devait pas ; • a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la loi de chaque Etat-partie ; • après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture. Article 506 : Est également coupable de banqueroute frauduleuse et punie des peines prévues à l’article 504 toute personne physique visée au présent chapitre qui, à l’occasion d’une procédure de règlement judiciaire : • a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ; • a, sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par le présent chapitre. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint, ainsi que l’interdiction d’exercice des droits civiques et l’interdiction d’occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Article 507 : Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs, le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés qui à son insu auraient détourné, diverti, ou recélé des effets dépendants de l’actif du débiteur en état de cessation des paiements. Article 508 : Est punie d’un emprisonnement de un (1) à dix (10) ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs, toute personne faisant appel au public au préjudice d’un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de nantissement, prêteur à usage ou maître d’ouvrage, tout syndic d’une procédure collective qui exerce une activité personnelle sous le couvert de l’entreprise du débiteur masquant ses agissements : • dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres; • dissipe les biens du débiteur ; • poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur; • en violation des dispositions du présent chapitre, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de syndic pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Article 509 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs, le créancier qui a : • stipulé avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ; • fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective. Chapitre V : Des infractions aux dispositions de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution Article 510 : Est puni en cas de manquement à ses obligations d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs, le débiteur saisi ou le tiers détenteur réputé gardien entre les mains de qui la saisie a été effectuée, si la saisie porte sur des biens corporels. Article 511 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs, le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une procédure de saisie- conservatoire. Après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un procès-verbal de saisie qui contient, à peine de nullité : • la mention de l’autorisation de la juridiction compétente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée. Ces documents sont annexés à l’acte en original ou en copie certifiée conforme ; • la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur ou d’un tiers désigné d’accord parties ou, à défaut par la juridiction statuant en matière d’urgence, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu par le présent chapitre, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ; • la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis. Article 512 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs, le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une procédure de saisie-vente. L’huissier ou l’agent d’exécution dresse un inventaire des biens. L’acte de saisie contient, à peine de nullité : • les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social, l’élection éventuelle de domicile du saisissant ; • la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au présent chapitre, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; • la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis. Article 513 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs, le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une saisie entre les mains d’un tiers. Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient, à peine de nullité : • la référence du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; • la mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du tiers, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au présent chapitre sous peine de sanctions pénales et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens; • la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis. Article 514 : Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs, le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice, chargé de la vente et personnellement responsable du prix des adjudications, qui aurait reçu une somme au-dessus de l’enchère. Article 515 : Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 3 000 000 à 30 000 000 de francs, le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une saisie-conservatoire. Après avoir rappelé au détenteur du bien qu’il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l’objet d’une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un acte de saisie qui contient à peine de nullité : • les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; • la mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur qui ne peut ni l’aliéner, ni le déplacer sauf dans le cas prévu à l’article 511 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales et qu’il est tenu de faire connaître la saisie revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ; • la reproduction des dispositions pénales relatives au détournement d’objets saisis. L’huissier ou l’agent d’exécution peut photographier les biens saisis dans les conditions prescrites par le présent chapitre. Chapitre VI : Des infractions aux dispositions de l’Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises Article 516 : Sont punis d’un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui n’auront pas, pour chaque exercice social, dressé l’inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint, ainsi que l’interdiction d’exercice des droits civiques et l’interdiction d’occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Article 517 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, tout comptable qui aura sciemment établi et communiqué des états financiers ne délivrant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exercice. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint, ainsi que l’interdiction d’exercice des droits civiques et l’interdiction d’occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. LIVRE VIII : DES CONTRAVENTIONS DE SIMPLE POLICE Article 518 : Seront punis d’une amende de 2 000 à 20 000 francs et pourront l’être en outre, de l’emprisonnement jusqu’à quinze (15) jours au plus : • Torts et dommages volontaires :

  1. Les auteurs ou complices de rixes, voies de fait ou violences légères, pourvu que les coups portés n’aient entraîné aucune incapacité de travail ;
  2. Ceux qui, sans avoir été provoqué, auront proféré contre quelqu’un des injures autres que celles prévues par la loi sur la presse ;
  3. Ceux qui auront, sans nécessité, commis un acte de cruauté envers un animal, domestique ou non ;
  4. Ceux qui, hors les cas prévus aux articles 396, 397, 398 et 471 du présent Code, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières et animaux domestiques d’autrui ;
  5. Ceux qui auront volontairement détourné ou indument utilisé des eaux destinées à l’irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l’administration ou d’organismes de distribution ou par la coutume ;
  6. Ceux qui, hors les cas prévus à l’article 396 du présent Code, auront abattu, mutilé ou écorché des arbres dont ils ne sont pas propriétaires ;
  7. Ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui ou dans les jardins ou enclos ; 8.. Ceux qui, sans y être autorisés, auront effectué des inscriptions ou apposé des affiches sur un bien meuble ou immeuble appartenant à autrui ;
  8. Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics, les gazons, terres, pierres ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auront enlevé les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise. • Dommages involontaires :
  9. Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause des blessures, coups, maladies ou dommages n’entraînant pas une incapacité de travail supérieure à six (6) jours ;
  10. Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront causé l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières appartenant à autrui ; • Troubles à l’ordre ou à la paix publique :
  11. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;
  12. Les gens qui font métier de deviner, de pronostiquer, d’expliquer les songes ; ceux qui se parent de la qualité de sorciers pour influencer les populations ;
  13. Ceux qui, sans autorisation, auront établi ou tenu dans les lieux publics des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard ;
  14. Ceux qui auront exposé ou fait exposer dans les lieux publics des affiches ou images contraires à la décence ;
  15. Ceux qui auront refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, pour la valeur pour laquelle elles ont cours ;
  16. Ceux qui auront rédigé, confectionné ou incité à rédiger ou confectionner des pétitions, lettres ou documents au nom d’une collectivité sans être mandatés par celle-ci pour le faire, et ceux qui font usage de ces lettres, pétitions ou documents, connaissant leur caractère abusif ;
  17. Ceux qui, hors des cas prévus par d’autres dispositions de la loi, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes définis par les textes réglementaires ;
  18. Ceux qui auront refusé d’obéir à un ordre réglementaire donné par un agent administratif ou de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ;
  19. Ceux qui auront refusé, sans motif légitime, de donner des renseignements à une autorité régulièrement habilitée à les obtenir ou qui lui auront sciemment communiqué des renseignements faux. •Contraventions d’urbanisme ou de voirie :
  20. Ceux qui auront jeté ou exposé devant leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
  21. Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
  22. Ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage;
  23. Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé de signaler les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites sur la voie publique ;
  24. Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d’obéir à la sommation émanant de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
  25. Les conducteurs de charrettes qui auront contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs bêtes de trait et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire.

• Défauts de surveillance : 27. Ceux qui auront laissé divaguer, dans un lieu habité, des animaux susceptibles de nuire à la sécurité de la circulation ; 28. Ceux qui auront laissé divaguer des fous étant sous leur garde ou des animaux malfaisants ou féroces ; 29. ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage. • Défauts d’assistance : 30. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux ou de prêter le service ou le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accident, de calamités publiques ainsi que dans les cas de brigandage de flagrant délit ou de clameur publique. • Inobservation de certaines obligations 31. Ceux qui auront négligé de détruire les insectes ou animaux nuisibles quand ce soin est prescrit par la loi ou les règlements ; 32. Les hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d’inscrire de suite sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d’entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; ceux d’entre eux qui auront manqué à présenter ce registre aux époques déterminées par le règlement, ou, lorsqu’ils en auront été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet. Article 519 : Les décrets portant dispositions pénales, pourront prévoir que les contraventions aux dispositions qu’ils édictent seront punies des peines portées à l’article précédent. Au cas de silence du décret et au cas de contraventions à tous autres règlements légalement faits par l’autorité administrative, les peines portées à l’article précédent seront appliquées. LIVRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 520 : Toutes les références à la peine de travaux forcés à perpétuité, soit dans les textes cités dans la présente loi, soit dans d’autres textes en vigueur, sont réputées faire référence à la peine d’emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans. Toutes les références à la peine de travaux forcés à temps, soit dans les textes cités dans la présente loi, soit dans d’autres textes en vigueur, sont réputées faire référence à la peine d’emprisonnement. Toute disposition nouvelle des peines prévues pour la répression des infractions relatives aux Actes Uniformes de l’OHADA s’applique dans le présent Code. Article 521 : La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de sa promulgation. Article 522 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi à l’exception de la loi N°034/PR/2015 du 5 août 2015 portant répression des actes de terrorisme au Tchad. Article 523 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à N’Djaména, le 08 mai 2017

Idriss Déby Itno