Loi En vigueur

Loi n°032/PR/2016 du 31 décembre 2016 portant modification de la loi n°008/PR/2016 du 9 mai 2007 portant règlementation de l'exercice du droit de grève dans les secteurs publics

Loi 16-032

Article 1 : Les dispositions ci-dessous de la loi n°008/PR/2016 du 9 mai 2007 portant règlementation de l’exercice du droit de grève dans les secteurs publics sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Chapitre I : Des dispositions générales .

Article 2 ancien : Les dispositions de la présente loi s’applique aux fonctionnaires, aux agents des établissements publics, des collectivités territoriales décentralisées ainsi qu’aux agents des entreprises publiques.

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Chapitre I : Des dispositions générales

Article 2 nouveau : Sans préjudice des dispositions particulières fixées par d’autres textes en vigueur, les dispositions de la présente loi s’applique aux agents et contractuels de l’Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales décentralisées ainsi qu’aux agents des entreprises publiques.

Au lieu de :

Chapitre III : Du préavis de grève

Article l0 ancien : Après épuisement des procédures de conciliation, lorsque le conflit persiste, et à défaut d’autres voies de règlement éventuellement prévues par un accord ou convention des parties, les agents peuvent recourir à la grève.

Les salaires des journées non prestées sont à la charge des syndicats sauf si le motif de la grève est le retard généralisé de paiement des salaires ou imputable à l’Etat.

Lire :

Chapitre III : Du préavis de grève

Article l0 nouveau : Après épuisement des procédures de conciliation, lorsque le conflit persiste, et à défaut d’autres voies de règlement éventuellement prévues par un accord ou convention des parties, les agents peuvent recourir à la grève dans les conditions fixées par la présente loi.

Au lieu de :

Chapitre IV : Du déroulement de la grève

Article 15 ancien : Les journées non prestées pour cause de grève ne donnent pas lieu à la rémunération sauf dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article 10.

Lire :

Chapitre IV : Du déroulement de la grève

Article 15 nouveau : Les journées non prestées pour cause de grève ne donnent pas lieu à la rémunération.

Les salaires non des journées non prestées sont à la charge des syndicats initiateurs du mouvement de grève, sauf si le motif de la grève résulte d’un retard généralisé de payement des salaires et dans la limite de trois (03) jours de grève dans le même mois.

A l’expiration de ce délai, les salaires des journées non prestées sont à la charge des syndicats initiateurs de la grève.

Au lieu de :

Chapitre V : Du service minimum obligatoire

Article l9 ancien : Sont considérés comme essentiels, les services publics suivants :

  • Les services qui concourent à la circulation aérienne ;
  • Les services hospitaliers ;
  • Les services d’eau et d’électricité ;
  • Les services des pompiers ;
  • Les services des postes et télécommunications ;
  • Les services de télévisions ;
  • Les services de radio diffusion ;
  • Les services centraux du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine ;
  • Les services des Inspections inter préfectorales du Travail ;
  • Les services des régies financières ;
  • Les abattoirs ;
  • Le laboratoire de Farcha.

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Chapitre V : Du service minimum obligatoire

Article l9 nouveau : Sont considérés comme essentiels, les services publics suivants :

  • Les services qui concourent à la circulation aérienne ;
  • Les services de gestion des survols officiels du Ministère en charge des Affaires Etrangères
  • Les services hospitaliers ;
  • Les services d’eau et d’électricité ;
  • Les services des pompiers ;
  • Les services des télécommunications ;
  • Les services de télévisions et de radio diffusion ;
  • Les services des régies financières ;

(Le reste sans changement)

Article 2 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel de la République.

N’Djaména, le 31 décembre 2016

Idriss Déby Itno