Loi En vigueur

Loi portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des Finances Publiques

Loi 16-018

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er : La présente loi porte Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des Finances Publiques en République du Tchad.

Article 2: Elle fixe les principes et obligations de l’Etat, pour la gestion des fonds de l’Etat, celle des autres administrations publiques et les fonds provenant de 1’assistance extérieure accordés par les Institutions Internationales ou les Etats étrangers.

Chapitre 2 : De la légalité et publicité des  opérations financières publiques

Article 3 : Les règles relatives à l’assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toute nature sont définies par la Loi de Finances.

Les textes relatifs à la fiscalité sont facilement lisibles par le contribuable. Une information large, régulière et approfondie sur la fiscalité et ses évolutions est faite au bénéfice de l’ensemble des contribuables.

Article 4: Aucune dépense publique ne peut être engagée et’ payée si, d’une part, elle n’est préalablement définie dans un texte, législatif ou réglementaire régulièrement publié et,  d’autre part,  autorisée par une Loi  de  Finances.

L’administration fixe de façon explicite les règles et critères qu’elle suit dans l’attribution des aides, .subventions et transferts au bénéfice de toute  personne  privée.  Ces  règles sont rendues publiques.

Article 5 : La réglementation applicable aux marchés publics et délégation de service public obéit à la présente  loi portant Code  de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.

Article 6: Les ventes de biens publics sont régulièrement portées  à la connaissance du public et  ouvertes à tous sans discrimination. Les transactions importantes font l’objet d’une information spécifique.

Article 7 : Les contrats entre l’administration et les entreprises, publiques ou privées, notamment les entreprises d’exploitation de ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions de service public, sont établis clairement et portés à la connaissance du public. Ces principes valent tant pour la procédure d’attribution du contrat que pour son contenu. Ces contrats sont régulièrement contrôlés par la Cour des comptes et par  les commissions parlementaires compétentes. L’implication du Gouvernement dans le secteur privé doit être menée dans la transparence et sur la base des règles et procédures non-discriminatoires.

Article 8: Toute concession d’utilisation ou d’exploitation des biens de l’Etat ainsi que les partenariats public-privés, s’appuient sur des bases juridiques formelles et explicites.

Article 9: Les relations entre l’administration publique et les entreprises publiques ou autres entités publiques sont régies par des dispositions claires et accessibles au public, impact financier, un chiffrage de l’impact budgétaire complet de ces décisions, en recettes comme en dépenses, est rendu public.

Article 11 : Aucun financement de dépense publique par une organisation internationale ou un Etat étranger ne peut être mis en place sans une information préalable du ministre en charge des finances.

Chapitre 3 : Des attributions et responsabilités des institutions

Article 12 : La répartition des compétences, des charges et des ressources publiques entre les différents niveaux d’administration publique, et les relations  financières qu’ils entretiennent entre eux, sont clairement définies et font régulièrement l’objet d’une information globale, claire et cohérente.

Article 13 : Les compétences et responsabilités respectives du Gouvernement, de ‘Assemblée Nationale en matière de conduite de la politique budgétaire, de choix des dépenses et des recettes publiques ainsi qu’en matière d’exécution et de contrôle budgétaire, sont clairement définies conformément à la Constitution financière.

Article 14: L’Assemblée Nationale est appelée à délibérer chaque année sur le projet de budget de l’Etat et sur son exécution. Les parlementaires disposent d’un droit d’information et de communication sans réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion des deniers publics.

Article 15 : Est établi et rendu  public  un calendrier budgétaire annuel de préparation du budget de l’Etat.  Ce  calendrier  prévoit notamment, dans un délai raisonnable précédant le dépôt des projets de loi de finances, la publication par le Gouvernement d’un rapport sur ses hypothèses économiques, ses grandes orientations et priorités  budgétaires sur  le moyen terme ainsi que ses principaux choix fiscaux et les principaux risques budgétaires pour l’année à venir. Ce rapport fait l’objet d’un débat à l’Assemblée Nationale.

Article 16: A l’intérieur du Gouvernement, le rôle et les  responsabilités respectives du Ministre en charge des Finances, des autres Ministres et du Chef du Gouvernement sont clairement définis.  Les grandes options  de politique budgétaire sont débattues collégialement par le Gouvernement. Une fois les décisions prises sous l’autorité du chef de l’exécutif, elles s’imposent à tous les Ministres.

Article 17: Les budgets et comptes  des institutions et .organes constitutionnels sont établis et gérés dans les mêmes conditions de transparence, de sincérité et de contrôle que celles qui sont définies par le présent «Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques» pour l’ensemble des administrations publiques.

Article 18 : Les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges et contentieux en matière de recettes fiscales et non fiscales, en matière de dépenses, de financement, de gestion domaniale, de marchés publics et de délégation de service public sont clairement identifiées.

Article  19 : Les principes  ci-dessus  sont transposés au plan local. avec les adaptations nécessaires, pour déterminer en matière de finances publiques, les pouvoirs exécutifs locaux et des assemblées délibérantes, ainsi que la procédure budgétaire locale.

Article 20 : Les administrations statistiques collectent, traitent et diffusent les données et informations relatives aux finances publiques en toute indépendance par rapport aux autorités politiques. La méthodologie suivante pour l’établissement des statistiques est publiée en même temps que leur diffusion.

Chapitre 4 : Du Cadre économique

Article 21 : Le budget de l’Etat s’insère dans un cadre global de politique macroéconomique, financière et budgétaire à moyen terme couvrant l’année à venir et au moins les deux (02) années suivantes. Les hypothèses économiques retenues sont explicitées et justifiées ainsi que les financements attendus de l’assistance extérieure. Ces hypothèses sont, le cas échéant, comparées avec les autres projections disponibles établies par des sources compétentes et indépendantes différentes de celles du Gouvernement.

Article 22 : Ce cadre global est cohérent avec les engagements pris en application des traités de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale et comporte toutes les informations nécessaires à l’application des dispositifs de surveillance et de convergence fixées par ces traités.

Article. 23: Le solde (déficit, équilibre ou excédent) du budget  de l’Etat est présenté conformément aux principes, règles et pratiques internationalement reconnus en matière de statistiques de finances publiques. Il est arrêté chaque année par la loi de finances. Le solde global consolidé prévisionnel de l’ensemble des administrations publiques, regroupant l’Etat et ses établissements publics, les collectivités locales et les organismes de protection sociale, est publié dans des documents annexes aux lois de finances.

Article 24 : Le Gouvernement publie  des informations détaillées sur le niveau et la composition de son endettement interne comme externe, de ses actifs et de ses principales obligations financières, notamment les droits acquis concernant les retraites de la fonction publique, les garanties accordées aux entités publiques  comme privées et les avoirs en ressources naturelles. Ces informations sont présentées conformément aux principes, règles et pratiques internationalement reconnus en matière de statistiques de finances publiques.

Article 25 : L’endettement financier consolidé de l’ensemble des administrations publiques est également publié.

Chapitre 5 : De l’élaboration et présentation des budgets publics

Article 26 : Les budgets annuels sont réalistes et  sincères  tant  dans  leurs  prévisions de dépenses que de recettes. Pour le budget de l’Etat, les principaux risques budgétaires sont identifiés et évalués dans un rapport qui doit accompagner les  documents budgétaires à l’Assemblée Nationale.

Article 27 : Les budgets et les comptes, dans un souci d’exhaustivité, couvrent, pour chaque administration publique, l’ensemble  des opérations budgétaires  des  administrations publiques. Aucune recette ne peut être affectée à une dépense prédéterminée, sauf, par exception, lorsqu’un lien économique réel existe entre une recette donnée et la dépense qu’elle finance ou, s’agissant des financements internationaux, pour respecter la volonté du bailleur de fonds.

Article 28 : Les .données financières sont présentées sur une base brute, en distinguant les recettes,  les dépenses et les opérations de financement et de trésorerie. Les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont réunies dans un même budget et la procédure de préparation  et  d’adoption  est  unique  et commune à ces  deux  (02)  catégories de dépenses.

Article 29 : Des informations comparables à celles du budget de l’année sont fournies sur l’exécution du budget de J’année précédente. Les changements de règles et périmètres de budgétisation effectués d’une année sur l’autre sont signalés de façon à pouvoir disposer de séries homogènes dans le temps.

Article 30 : A l’appui  des  documents budgétaires, une description des principales mesures de dépenses et de recettes est fournie, en précisant leur contribution aux objectifs de politique et leur cohérence avec chacune des grandes politiques publiques.

Article 31: Chaque catégories de dépenses est prévue et autorisée selon une nomenclature stable et claire permettant de déterminer l’autorité responsable de la gestion du crédit, la nature économique de la dépense et la politique publique à laquelle elle contribue.

Article 32: Une comparaison des résultats et des objectifs, tant financiers que physiques, des prmc1paux programmes budgétaires représentatifs des politiques publiques est rendue publique chaque année.

Article 33 : Le produit de toutes les sources de recettes, y compris celles liées aux activités de mise en valeur des ressources naturelles et à l’assistance extérieure, apparaît de façon détaillée et justifiées dans la présentation des budgets annuels.

Article 34 : La nature et le coût budgétaire des exonérations et dérogations fiscales ainsi que les prêts, avances et garanties font l’objet d’une présentation détaillée à l’occasion de l’adoption du budget annuel.

Article 35 : Tout écart significatif entre une prévision budgétaire et le  résultat  effectif correspondant ainsi que toute proposition de révision et d’autorisation budgétaire font l’objet de justifications détaillées et explicites.

Chapitre 6 : De la mise en œuvre des recettes et des dépenses

Article 36 : Les modifications  des budgets publics éventuellement nécessaires dans le courant de l’exercice sont présentées dans les mêmes formes que celles suivies pour le budget initial.

Article  37 : La situation de l’exécution budgétaire fait l’objet périodiquement, en cours d’année, de rapports publics.

Article  38 : Chaque étape  du  processus d’exécution de la dépense et de la recette est clairement définie,  sans  confusion,  nt duplication.

Article  39 : Les contestations  liées  aux obligations fiscales  et  non  fiscales  sont examinées dans des délais raisonnables.

Article  40 : Les recettes et dépenses des budgets des administrations publiques sont régulièrement comptabilisées dans le respect des pnnc1pes, règles  et  pratiques  comptables internationalement reconnus.

Chapitre 7 : Du contrôle

Article 41: Toutes les opérations relatives aux recettes, aux dépenses et au financement des budgets des administrations publiques doivent être soumises à un contrôle démocratique, juridictionnel et administratif.

Article 42 : Le contrôle démocratique est assuré par des assemblées délibérantes régulièrement élues, en particulier, s’agissant du budget de l’Etat, par l’Assemblée Nationale.

Article 43 : Les finances publiques et les politiques qu’elles soutiennent sont soumises au contrôle externe de la Cour de comptes.

Le Programme et les méthodes de travail de la Cour des Comptes ainsi que ses décisions et analyses sont établis en toute indépendance des pouvoirs exécutif et législatif.

Article 44 : La Cour des comptes rend publics tous les rapports qu’elle transmet au Président de la République, à l’Assemblée Nationale et au Gouvernement. Elle publie également ses décisions particulières dans au moins deux (02) grands journaux de grande diffusion. Un suivi de ses recommandations est organisé et les résultats de ce suivi sont régulièrement portés à la connaissance du public.

Article 45: Les responsabilités de chacun des acteurs concernés, et les modalités de contrôle et de sanctions de leurs actes sont formellement explicitées.

Article 46 : Les comptes définitifs, contrôlés et accompagnés des  rapports  de  contrôle, permettent chaque année, de vérifier le respect des autorisations  budgétaires  ainsi que l’évolution du patrimoine des administrations publiques.

Article 47 : Les activités et les finances des administrations publiques sont soumises à un contrôle interne.

Chapitre 8 : De l’information du public

Article 48: L’information doit être exhaustive et porter sur le passé, le présent et l’avenir et doit couvrir l’ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires.

Article 49 : La publication, dans les délais appropriés, d’informations sur les finances publiques .est obligatoire.

Article 50 : Le calendrier de diffusion des informations sur les finances publiques est annoncé au seuil de chaque année et respecté.

Article 51 : L’information régulière du public sur les  grandes  étapes  de  la  procédure budgétaire, leurs  enjeux économiques, sociaux  et financiers est organisée dans un souci de pédagogie et d’objectivité. La presse,  les partenaires sociaux et d’une façon générale tous les acteurs de la société civile sont encouragés à participer à la diffusion des informations ainsi qu’au débat public sur la gouvernance et la gestion des finances publiques.

Article 52: Un guide synthétique clair et simple est diffusé, à destination du grand public, à l’occasion du budget annuel pour décomposer les grandes masses des recettes et des dépenses ainsi que leur évolution d’une année à l’autre.

Article 53: L’ensemble des informations et documents relatifs aux finances publiques mentionnés dans le présent «Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques» sont publiés par les institutions compétentes sur leur site dès qu’ils sont disponibles

Chapitre 9 : De l’intégrité des acteurs.

Article 54 : Les détenteurs de toute autorité publique, élus, membres du Gouvernement ou hauts fonctionnaires, font une déclaration de leur patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction. Une loi spécifique précise les conditions,  le périmètre d’application de ce principe et définit les infractions et sanctions de tout enrichissement illicite.

Article 55 : Le comportement des agents de l’Etat est régi par des règles déontologiques claires et largement connues de tous. Un Code de déontologie spécifique aux élus, inspiré des principes du présent « Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques», est établi par l’Assemblée

Nationale. Les  règles et procédures disciplinaires de la fonction publique sont renforcées en ce qui concerne les infractions en matière de finances publiques.

Article 56 : Des sanctions, prononcées dans le respect des règles de l’Etat de droit, sont prévues à l’encontre de tous ceux qui,  élus ou fonctionnaires ont géré irrégulièrement des deniers publics.

Article 57 : La non-dénonciation à la justice par un agent qui aurait eu connaissance de toute infraction de caractère pénal en matière de gestion des deniers publics est également sanctionnée.

Article 58: Les procédures et les conditions d’emploi dans la fonction publique sont fixées par la loi. Nul ne peut être nommé ou affecté à un poste comportant des responsabilités financières sans qu’aient été vérifiées préalablement ses compétences techniques, ses aptitudes professionnelles et les grandes capacités déontologiques qu’il présente. Des programmes de formation adaptés entretiennent et actualisent ces compétences.

Article 59 : Les administrations financières, fiscales et douanières sont protégées contre toute influence partisane. Elles veillent au respect des droits des contribuables et veillent à informer régulièrement  le public sur leurs activités.

Article 60: La présente loi sera enregistrée et publié au Journal officiel de République et exécutée comme Loi de l’Etat.