Loi relative aux semences et plants d'origine végétale
Loi 16-016
Titre 1 : Des dispositions générales
Chapitre 1 : De l’objet et du champ d’application
Article 1er: La présente Loi fixe les règles applicables• en matière de semences d’origine végétale en République du Tchad.
Article 2 : La Loi sur les semences végétales s’applique à toutes les semences agricoles issues des variétés améliorées ou additionnelles.
Elle ne s’applique pas aux Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).
Chapitre 2 : Des définitions
Article 3: Au sens de la présente Loi, on entend par:
- Catalogue national des espèces et variétés végétales (CNEV) : Document officiel qui contient la liste de toutes les espèces et les variétés Végétales homologuées ;
- Catégorie.de semences: Classe de semences de même nature pouvant comporter une ou plusieurs générations ;
- Certificat phytosanitaire: Document conforme aux modèles préconisés par la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV) qui atteste de l’état phytosanitaire d’un produit végétal ;
- Certification: Aboutissement d’un processus de contrôle de qualité des semences au champ et au laboratoire, permettant de s’assurer que les semences sont conformes aux normes minimales de pureté variétale fondées sur la filiation généalogique et sur un système de sélection conservatrice de leurs caractéristiques variétales, selon les dispositions des règlements techniques en vigueur ;
- Commercialisation: Détention en vue de la vente, offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences, que ce soit contre rémunération ou non ;
- Conditionnement des semences: Opération par laquelle les semences sont séchées, nettoyées, triées, traitées et emballées pour éviter leur dégradation physique, chimique ou biologique et faciliter leur manutention ;
- Contrôle de qualité: Ensemble d’activités menées par les services compétents visant à vérifier que la pureté variétale ou génétique des semences, leur état physiologique ou sanitaire ainsi que les normes technologiques sont conformes aux règlements techniques en vigueur ;
- Contrôleur semencier: Tout technicien chargé d’inspecter les semences, de la production à la commercialisation, afin de s’assurer qu’elles répondent aux normes conformément aux règlements techniques en vigueur ;
- Distributeur de semences: Toute personne physique ou morale, autre que le producteur de semences, commercialise des semences, en qualité de grossiste, demi-grossiste ou détaillant;
- Echantillon de semences: Toute portion représentative d’un lot de semences prélevée suivant les règlements techniques en vigueur ;
- Echantillonnage: Ensemble d’opérations consistant à prélever un échantillon suivant un processus donné ;
- Emballage: Tout récipient, notamment sacs, sachets, boîtes, •en matériaux divers tels que coton, papier, aluminium, polyéthylène, dans lequel les semences sont conditionnées;
- Espèce: Ensemble d’individus qui se distinguent par un certain nombre de caractères communs et qui sont interféconds entre eux ;
- Etiquette: Tout document présentant de manière visible et lisible, les informations précises permettant l’identification et la traçabilité de la semence;
- Génération: Filiation dans les descendances successives ;
- Graines et semences de ferme: Toutes semences et graines produites sur l’exploitation, destinées à l’usage personnel de l’agriculteur en dehors de toute commercialisation ;
- Homologation: Procédure par laquelle les variétés candidates à l’inscription au catalogue national des espèces et variétés sont inscrites;
- Lot de semences: Toute quantité définie et identifiable par un numéro de semences homogènes en ce qui concerne notamment l’identité et la pureté variétale ou génétique, la pureté spécifique, la faculté germinative et le taux d’humidité;
- Mainteneur: Toute personne ou organisation responsable du maintien de la pureté des variétés figurant sur le Catalogue national, susceptible d’être admise à la certification;
- Normes Eléments de référence permettant d’apprécier la qualité d’une semence;
- Obtenteur: Toute personne physique ou morale qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété nouvelle ;
- Origine du lot: Tout lieu de production d’un lot de semences, tels que le pays, la ville, le village ou toute autre localité pertinente ;
- Plant: Tout jeune sujet végétal, bouture, de tiges, de feuilles ou de racine, greffons et marcottes destinés à la production de plantes;
- Producteur de semences: Toute personne physique ou morale spécialisée dans la production de semences et dûment admise au contrôle ;
- Producteur-distributeur de semences: Toute personne physique ou morale spécialisée dans la production de semences et qui s’adonne à la commercialisation de semences, en qualité de grossiste, demi-grossiste ou détaillant;
- Registre de gestion: tout document administratif où sont répertoriées les producteurs semenciers, les commerçants de semences ;
- Semence: Tout matériel ou organe végétal ou partie d’organe végétal tels que, graine, bouture, bulbe, greffon, rhizome, tubercule, embryon, rejet, plant, plantule, susceptible de reproduire un individu ;
- Semence conventionnelle: Toute semence d’une variété dont les caractéristiques visuelles, technologiques et agronomiques ont été stabilisées par des manipulations utilisant les règles de génétique et les lois de la biologie classique;
- Semence certifiée Génération de): Toute semence obtenue par la première ou la deuxième multiplication de la semence de base;
- Semence de base: Toute semence issue de semence de pré-base et qui a été produite sous la responsabilité du mainteneur selon les règles de sélection conservatrice généralement admises pour la variété et qui est destinée à la production de semences certifiées ;
- Semence Non Conventionnelle: Toute autre que conventionnelle;
- Semence de pré-base: Toute génération G1, G2 ou G3 de semences se situant entre le matériel parental et précédant les semences de base. La production de semence de pré-base est assurée directement par l’obtenteur de la variété ou son mandataire ;
- Service officiel de contrôle et de certification : Service ou organisme national chargé du contrôle et de la certification des semences;
- Stockage des semences: Conservation des semences dans un magasin ou un entrepôt dans des conditions adéquates de température et d’humidité ;
- Technicien-semences: Tout professionnel des semences agréé par le service ou organisme national chargé du contrôle et de la certification des semences pour assister les producteurs de semences ;
- Variété ou variété végétale : Ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu i) défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes, ii) distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et iii) considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme ;
- Variété traditionnelle ou locale: Variété dont les caractéristiques visuelles, technologiques et agronomiques ont été stabilisées par les besoins, les connaissances empiriques et la pratique agricole des communautés de producteurs.
- Centre semencier est le lieu indiqué ou sont produites ou multipliées les semences de pré base et de base.
Titre 2 : De la gestion et de la protection des variétés d’origine végétale
Chapitre 1 : Des outils de gestion des variétés d’origine végétale
Section 1 : Du catalogue
Article 4: Il est créé un Catalogue National des Espèces et Variétés Végétales (CNEV) et un registre des variétés traditionnelles du Tchad. Le CNEV contient la liste, avec description des caractéristiques majeures, des espèces et des variétés de plantes homologuées dont les semences sont autorisées à être produites en République du Tchad.
Section 2 : Du cahier des charges
Article 5: Il est institué, par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Agriculture, du Ministre en charge du Commerce et du Ministre en charge de la Recherche scientifique, un cahier des charges précisant l’ensemble des droits et des obligations des différentes catégories d’acteurs du secteur semencier.
Section 3 : Du contrôle de qualité
Article 6: Le contrôle des semences est assuré par le Service officiel de contrôle et de certification ou tout autre organisme privé agréé à cet effet, ou des Agents assermentés appelés inspecteurs ou contrôleurs.
Article 7: Le contrôle s’exerce à tous les niveaux de la filière que sont la production, la conservation, le conditionnement, l’emmagasinage, le transport, la commercialisation et l’utilisation des semences.
Les agents de contrôle de qualité des semences peuvent s’introduire dans les exploitations agricoles, à tout endroit de stockage, de vente de semences et avoir accès aux registres de gestion en respect des règles et des procédures pénales en vigueur.
Article 8: Tout emballage contenant des semences certifiées doit être muni d’une étiquette de certification délivrée par le service officiel de certification. Cette étiquette de certification est différente de l’étiquetage fait par le producteur.
Seul le service officiel chargé du contrôle de qualité et de la certification est habilité d’imprimer, de distribuer et d’apposer les étiquettes officielles de certification.
Un arrêté du Ministre en charge de l’Agriculture précise la forme, la couleur et le contenu des étiquettes de certification en fonction des catégories de semences.
Article 9: Les agents de contrôle disposent de pouvoirs d’enquête et d’investigation dans les lieux cités à l’article 38 ci-dessous.
Le contrôle s’effectue en présence du producteur, du distributeur, ou de leur représentant. Les agents de contrôle peuvent requérir, dans le cadre de leur mission, la force publique.
Article 10: Lors des contrôles, si un lot de semence est déclaré écouteux, un avis écrit est l’adressé au propriétaire de ce lot de semences et sera saisi.
Des échantillons de ce lot sont prélevés et l’analysés dans un laboratoire agréé qui transmet les résultats dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date de prélèvement de l’échantillon.
Ce délai peut être prorogé de dix (10) jours en raison de la nature particulière de l’analyse. Le service chargé du contrôle de qualité des semences en informe le propriétaire.
Article 11: Les conditions d’homologation et d’inscription des variétés au catalogue national ou au registre sont précisées par arrêté du Ministre en charge de l’Agriculture.
Chapitre 2 : De la protection des variétés d’origine végétale
Section 1 : De la protection des variétés améliorées par les droits de propriété intellectuelle.
Article 12: Tout obtenteur d’une variété remplissant les conditions requises peut jouir du Droit d’Obtention Végétale (DOV).
Article 13: La protection que confère le droit d’obtention végétale ne porte pas atteinte au droit des agriculteurs d’utiliser la variété à des fins de production alimentaire, ni au droit d’utilisation de cette variété à des fins de recherche ou de formation.
Section 2 : De la protection des variétés traditionnelles
Article 14: L’Etat veille à la protection des ressources phylogénétiques et des variétés traditionnelles en tant que patrimoine national notamment dans la perspective de conservation de la diversité biologique et de la protection des intérêts des populations locales.
Article 15: Une tierce personne ne peut accéder aux ressources phyt0génétiques locales qu’après demande et obtention d’une autorisation formelle du Ministère en charge de l’Agriculture conformément à la législation en vigueur.
Article 16: Aucune personne ne doit exporter des semences de variétés traditionnelles du territoire national sans une autorisation préalable du Ministère chargé de l’Agriculture. La gestion des ressources phylogénétiques locales collectées ou conservées par les organismes de recherches étrangers se déroule conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17: Les avantages tirés de l’exploitation des ressources phylogénétiques locales doivent bénéficier aux populations locales utilisatrices et gardiennes de ces ressources conformément à la réglementation en vigueur.
Titre 3 : De la production, de l’importation, de l’exportation, et de la commercialisation des semences d’origine végétale
Chapitre 1 : De la production des semences d’origine végétale
Article 18: La distribution des semences conventionnelles d’origine végétale est soumise à la délivrance d’un permis dûment signé, par les services compétents du Ministère chargé de l’Agriculture.
Ce permis précise l’espèce, la catégorie de semence et les normes minimales de qualité exigées.
Article 19: Les prestations de service entrant dans le cadre du contrôle de qualité des semences donnent lieu au paiement d’une redevance perçue par l’Etat. Cette redevance est fixée par la Loi des Finances.
Chapitre 2 : De l’importation et de l’exportation des semences d’origine végétale
Article 20: Toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, importe des semences en République du Tchad doit:
- être enregistrée auprès des services compétents du Ministère chargé de l’Agriculture ;
- disposer d’une autorisation d’importation.
Article 21: Les semences proposées à l’importation doivent satisfaire aux conditions telles que précisées à l’Article 18 ci-dessus.
Article 22: L’exportation et l’importation des semences non conventionnelles sont strictement interdites.
Article 23: L’exportation des semences ne peut être effectuée qu’avec l’autorisation des services compétents qui vérifient la véracité des renseignements fournis dans le cadre du commerce extérieur de ces produits. Toutefois, en cas de nécessité, elle est soumise à une autorisation préalable du Ministère chargé de l’Agriculture.
Article 24: Le contrôle de qualité et de conformité des semences conventionnelles à l’importation s’effectue au poste phytosanitaire, au cordon douanier et au laboratoire des semences et plants de la Direction des Semences et plants (DSP) . Article 25: Des dérogations relatives au contrôle de qualité à l’importation et à l’exportation des semences peuvent être accordées par le Ministre en charge de l’Agriculture, pour des besoins de recherche et d’expérimentation aux institutions de recherche.
Article 26: A l’exception des semences de souche et de pré-base qui sont exclusivement produites et conservées par les institutions de recherche, les obtenteurs et les sélectionneurs, ou toute autre catégorie de semences végétales peut être produite, diffusée, exportée ou importée par toute personne physique ou morale réunissant les compétences techniques exigées et disposant d’un agrément
Article 27: La production, l’importation, l’exportation et la diffusion de semences d’origine végétale, sont soumises à un contrôle de qualité.
La production de semences est subordonnée à un agrément délivré par les services compétents du Ministère en charge de l’Agriculture.
Article 28: Les règlements techniques de production, de diffusion, d’importation, d’exportation, de contrôle, de certification et de commercialisation de semences, les normes de qualité ainsi que l’inscription ou la suppression des variétés d’origine végétale au catalogue sont homologués par arrêté du Ministre en charge de l’Agriculture.
Article 29: Toute semence pour être admise comme telle à l’importation, ou à l’exportation doit être accompagnée d’un certificat phytosanitaire et d’une étiquette de certification en cours de validité et des indications relatives aux types de semences.
Article 30: Seules les espèces et variétés inscrites aux catalogues officiels peuvent faire l’objet d’une activité de production de semences certifiées sur l’étendue du territoire national.
Titre 4 : Du cadre institutionnel et organisationnel du secteur semencier
Chapitre 1: Du cadre institutionnel
Article 31: Le Ministère chargé de l’Agriculture est le garant de la coordination institutionnelle de la production, de la commercialisation et de la qualité des semences. Il s’appuie sur les orientations du Comité National des Semences et Plants (CNSP).
Article 32: Le Comité National des Semences et Plants (CNSP) est un organe consultatif qui a pour mission d’assister le gouvernement dans l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale semencière. Il repose sur le principe participatif.
Un arrêté du Premier Ministre précise les attributions ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement Comité National des Semences et Plants.
Article 33: Il est créé au s in du Ministère en charge de l’Agriculture une Direction des Semences et Plants (DSP). La DSP a pour missio11 de mettre en application la Loi semencière, de faire appliquer les règlements techniques concernant la production, la commercialisation, le contrôle de qualité et la certification variétale et sanitaire des semences.
Titre 5 : De la répression des infractions
Chapitre I : Des procédures
Section 1 - De l’investigation et de la constatation des infractions
Article 34: Ont compétence pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente Loi:
-
- les officiers de police judiciaire ;
-
- les agents assermentés du Ministère chargé de l’Agriculture ;
-
- les agents assermentés des Eaux et Forêts; les agents assermentés du contrôle économique ;
-
- tous autres agents assermentés, mandatés par le Ministre en charge de l’Agriculture.
Article 35: Les agents de l’Agriculture et de l’Environnement énumérés à l’article précédent non assermentés prêtent serment devant le Tribunal de Grande Instance de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir.
La formule de la prestation de serment est la suivante:
« Je jure de bien remplir fidèlement les fonctions qui me sont assignées et de me conduire en digne et loyal agent de l’administration de l’Agriculture».
Article 36: Avant d’accéder en tout lieu d’inspection (enceintes et les bâtiments de distribution de semences ainsi que dans les dépôts, entrepôts, magasins et lieux de stockage, etc.), l’agent chargé de la visite doit présenter sa carte professionnelle.
Article 37: Les Officiers de Police Judiciaire et les techniciens assermentés du Ministère en charge de l’Agriculture peuvent :
-
pénétrer dans les enceintes et les bâtiments de distribution de semences ainsi que dans les dépôts, entrepôts, magasins et lieux de stockage de ces produits ;
-
accéder à tout document relatif au fonctionnement de l’exploitation du producteur semencier ou du distributeur de semences ;
-
inspecter les installations, aménagements, ouvrages, véhicules, appareils et produits relatifs aux semences;
-
procéder à des prélèvements et à des mesures nécessaires au contrôle de qualité des semences.
Les agents assermentés des autres services et les agents visés à l’article 34 ci-dessus doivent être accompagnés par un Officier de Police Judiciaire(OPJ) ou par un agent assermenté des Eaux et Forêts.
Les agents visés à l’article 34 ci-dessus procèdent aux constats, enquêtes et perquisitions conformément aux dispositions du Code Pénale et en dressent procès-verbal.
Article 38: Les procès-verbaux contiennent l’exposé précis des faits ainsi que les identités et déclarations des parties et des témoins s’il y a lieu.
Article 39: Les techniciens non assermentés du Ministère en charge de l’Agriculture et des autres services visés à l’article 34 ci-dessus ne peuvent établir que des rapports qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Section 2: Des saisies et des confiscations
Article 40: Toute semence dont les résultats de contrôle ne sont pas conformes aux indications portées sur les documents y afférents, est saisie ou confisquée.
Article 41: En cas de saisie ou de confiscation des semences, il est dressé un procès-verbal de constatation des-infractions portant-la mention saisies ou confiscations.
Article 42: Les semences ou les produits provenant des confiscations feront l’objet de vente aux enchères publiques. Ils sont incinères au cas où ils sont traites Les produits de toute vente aux enchères publique sont versés au comité national des semences et plants CNSP.
Section 3 : Des transactions
Article 43: Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la présente Loi et de ses textes d’application du Ministère chargé de l’Agriculture a la possibilité de transiger.
Article 44: Le montant des transactions doit être acquitté dans les délais fixés dans l’acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires.
Article 45: Sur proposition du Ministre en charge de l’Agriculture, un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les barèmes des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions de la présente Loi.
Chapitre 2 : Des infractions et des sanctions
Section 1 : Des infractions en matière de production des variétés d’origine végétale
Article 46: Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende de dix mille (10 000) francs CFA à cent mille (100 000) de francs CFA, quiconque aura usurpé la qualité de producteur semencier en violation des dispositions de la présente Loi.
Article 47: Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille 500 000) de francs CFA à vingt millions (20 000 (500 000) 000) de francs CFA , tout producteur (20 000 000) semencier qui met en circulation des semences en violation des dispositions de la pré ente
Section 2 : Des infractions en matière de distribution, de commercialisation, d’importation ou d’exportation des semences d’origine végétale
Article 48: Est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à deux ans (2) mois et d’une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, toute personne qui s’adonne à la commercialisation de semences sans agrément en violation des dispositions de la présente Loi. La juridiction saisie peut en outre ordonner la cessation ou la suspension de l’activité ou la fermeture de l’établissement.
Article 49: Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de dix mille (10 000) francs CFA à trois million(3 000 000) de francs CFA , quiconque en violation de la présente Loi est coupable de déclarations mensongères figurant sur l’étiquette d’une semence ou qui a contribué volontairement à modifier ou altérer une étiquette en vue d’induire les tiers en erreur.
Article 50: Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10 000) francs CFA à cinq cent mille (500 000) de francs CFA , quiconque aura distribué, à des fins de consommation humaine ou animale, des semences traitées en violation de la présente Loi.
Article 51: Est puni d’une peine d’emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA à cinq cent mille (500 000) de francs CFA, tout producteur semencier ou distributeur qui aura omis de tenir le registre
Article 52: Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de dix mille (10 000) francs CFA à trois millions (3 000 000) de francs CFA , quiconque importe ou exporte des semences sans autorisation ou déclaration préalable en violation des dispositions de la présente Loi. .
Article 53: Les distributeurs de semences n’ayant pas satisfait à l’obligation d’agrément sont interdits de vente de semence et leur établissement fermés.
Article 54: Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000 000) francs CFA à cinq millions (5000 000) de francs CFA, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 55 ci-dessous.
Titre 6 : Des dispositions transitoires et finales
Article 55: Dès la promulgation de la Loi, il est accordé un délai d’un an aux personnes physiques et morales intervenant dans le secteur des semences pour se conformer aux dispositions y relatives.
Article 56: La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme Loi de l’Etat.