Loi En vigueur

Loi portant rectificatif à la Loi n°001/PR/2016 du 01 janvier 2016 portant Budget Général de l'Etat pour 2016

Loi 16-009

Article 1er: La Loi n°001/PR/2016 du 01 janvier 2016 portant Budget Général de l’Etat pour 2016 est modifiée comme suit:

1 / Dispositions fiscales

Article 2: Pour compter de la date de promulgation de la présente Loi, il est institué des droits et taxes sur l’achat, la vente et l’exportation de l’or comme suit :

Article 3 : L’ouverture et l’exploitation d’un comptoir et centre d’achats doivent faire l’objet d’une caution de garantie bancaire à hauteur de 50 000 000 FCFA pour le comptoir et 10 000 000 FCFA pour chaque centre d’achat.

Les Comptoirs et les Centres d’achat seront définis par un texte règlementaire.

Article 4 : Les montants forfaitaires des droits fixes d’octroi d’agrément d’un comptoir et de l’autorisation d’ouverture d’un centre d’achats sont fixés comme suit:

  • Octroi d’agrément d’un comptoir : 5 000 000 FCFA
  • Autorisation d’ouverture d’un centre d’achats : 1 500 000 FCFA

Les montants forfaitaires des droits fixes sont valables pour chaque renouvellement.

Article 5 : Les activités d’une société minière industrielle, semi-industrielle, l’exploitation d’un comptoir ainsi que les activités de l’orpailleur sont soumises à la taxe ad valorem dont le taux est fixé à 3 %.

Article 6 : La taxe ad valorem est calculée sur la valeur du produit vendable qui est égal au prix au gramme pratiqué sur le site d’exploitation multiplié par le poids du métal en gramme.

Pour les produits raffinés, le prix est celui du marché international.

Article 7 : Les droits fixes, et toutes autres taxes cités aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont payables en un seul versement au moyen des états de liquidation établis et émis par le régisseur du trésor auprès du Ministère en charge des Mines contre une quittance mise à sa disposition par le Trésor Public.

Article 8 : L’exercice de la profession d’agent collecteur et orpailleur est assujetti au paiement des droits fixes, de la redevance annuelle comme suit :

  • Attribution : 500 000 FCFA
  • Redevance annuelle : 250 000 FCFA

Le renouvellement de la licence d’agent collecteur et ou orpailleur rie donne pas lieu à la perception des droits.

Cet article abroge les dispositions antérieures du Code Minier en son annexe 1 relatives aux droits fixes d’attribution d’autorisation d’orpaillage.

Article 9 : La délivrance d’une carte d’accès donne lieu à la perception des frais comme suit :

  1. Carte d’ouvrier : 50 000 FCFA
  2. Carte d’orpailleur : 100 000 FCFA
  3. Carte du collecteur : 100 000 FCFA
  4. Carte d’agent du centre d’Achats : 100 000 FCFA
  5. Carte d’agent du comptoir  100 000 FCFA.

Cette carte est strictement personnelle et valable pour une durée d’une (01) année renouvelable autant de fois au même montant.

Article 10 : En cas de non-paiement des taxes cités aux articles 5 et 6, les règles en matière des pénalités édictées dans le CGI s’appliquent.

Toutefois, passé un délai de 60 jours, après une mise en demeure, il sera procédé au retrait de l’agrément, de l’autorisation ou de la licence selon le cas ou de refuser leur renouvèlement sans préjudice des poursuites judiciaires qui seront engagées pour la récupération des droits et taxes impayés.

De même passé ce délai, la caution sera immédiatement sollicitée.

II / Evaluation des ressources

Article 11 : Les dispositions de l’article 20 de la Loi N’ 001/PR/2016 du 01 Janvier 2016, portant Budget Général de l’Etat sont modifiées comme suit:

Au lieu de :

Article 20 (Ancien): Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2016 à la somme de 1296 202 537 000 CFA. La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par les tableaux en annexe de la présente Loi :

Recettes Ordinaires:  766 166 000 000

Titre 1 : Recettes Fiscales : 539 643 000 000 dont pétrolières 104 4 73 000 000

Titre 2: Recettes non Fiscales : 226 523 000 000 dont pétrolières 161523 000 000

Recettes en capital  530 036 537 000

Titre 3 : Recettes en capital… 310 000 000 000

Titre 4 : Aides, Dons et Subventions … 179 702 716 000

Titre 5 : Emprunts Extérieurs Projets … 40333821

Lire :

Article 20 (Nouveau): Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2016 à la somme de 1123 184 452 000 F CFA, y compris 30 000 000 000 FCFA de recettes exceptionnelles. La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par les tableaux en annexe de la présente Loi :

Recettes Ordinaires  615 747 559 000

Titre 1 : Recettes Fiscales : 476 649 920 000 dont pétrolières 41479 920 000

Titre 2 : Recettes non Fiscales … 139 097 639 000 dont pétrolières 74 097 639 000

Recettes en capital : … 507 436 893 000

Titre 3: Recettes en capital … 310 000 000 000

Titre 4 : Aides, Dons et Subventions … 136 938 462 000

Titre 5 : Emprunts Extérieurs Projets … 60 498 431000

III/ Evaluation des charges

Article 12 : Les dispositions de l’article 21 de la Loi n°001/PRJ2016 du 01 Janvier 2016, portant Budget Général de l’Etat sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 21(Ancien): Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évalués pour 2016 à la somme de 1455 202 537 000 FCFA.

Dépenses courantes  689 195 789 000

Titre 1 : Charges de la dette publique …39 041147 000

Titre 2 : Dotations des pouvoirs publics… 446 134 414 000

Titre 3 : Interventions de l’Etat et Transferts courants  204 020 228 000 dont 42 462 605 000 au titre des revenus pétroliers.

Dépenses en capital  766 006 748 000

Titre 4 : Amortissements ..162 646 560 000

Titre V : Equipements et Investissements … 603 360 188 000 dont 42 028 270 000 au titre des revenus pétroliers.

Lire.:

Article 21(Nouveau): Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évalués pour 2016 à la somme de 1327 336 376 000 FCFA.

Dépenses courantes  704 195 789 000

Titre 1 : Charges de la dette publique … 39 041147 000

Titre 2 : Dotations des pouvoirs publics … 461134 414 000

Titre 3 : Interventions de l’Etat et Transferts courants  204 020 228 000 dont 30 336 798 000 au titre des revenus pétroliers.

Dépenses en capital  623 140 587 000 FCFA

Titre 4 : Amortissements 162 646 560 000 dont provisions recettes pétrolières

Titre 5 : Equipements et Investissements … 460 494 027 000 dont 29 501892 000 au titre des revenus pétroliers.

Article 13: Il est constaté un déficit prévisionnel de 204 151 924 000 FCFA dont le financement est assuré par l’appui budgétaire des partenaires d’un montant de 70 milliards de FCFA, le décaissement attendu de la facilité élargie de crédit d’un montant de 54 milliards de FCFA, à l’émission des bons du Trésor à souscription libre d’un montant de 80 milliards de FCFA et explorer d’autres types d’empreints compatibles avec le statut financier actuel du Tchad.

IV/ Dispositions diverses et finales

Article 14 : Pour compter de la date de promulgation de la présente Loi, il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 19 306 agents répartis comme suit :

  1. 6 870 fonctionnaires de la Police nationale au Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration ;
  2. 10 000 agents au Ministère de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre ;
  3. 1284 agents au Ministère de l’Education Nationale ;
  4. 639 agents au Ministère de la Santé Publique ;
  5. 513 agents au Ministère de la Justice,

Article 15. : Pour compter de la date de promulgation de la présente Loi, il est autorisé à titre exceptionnel les recrutements en remplacement numérique dans tous les départements ministériels, les fonctionnaires et agents de l’Etat décédés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Article 16 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.

Article 17 : La présente Loi sera enregistrée publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.