Loi En vigueur

Loi portant Budget Général de l’Etat pour 2016

Loi 16-001

Article 1er: Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes et indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2016 au profit de l’Etat et des Collectivités Publiques conformément aux textes en vigueur.

I - Dispositions fiscales

Article 2 : Pour compter du 1er Janvier 2016, les dispositions de l’article 3.2 alinéa 2 de la loi 024/PR199 instituant la TVA au Tchad sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.2 alinéa 2 (ancien) : Par activités économiques il faut entendre les activités industrielles, agricoles, extractives, artisanales ou non commerciales et notamment :

Les importations :

Par importation, il faut retenir le franchissement du cordon douanier au Tchad pour la mise à la consommation en sus de régime douanier suspensif.

Les livraisons de biens ou livraison à soi-même :

La livraison d’un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique.

L’échange, l’apport en société, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens. Il en est de même de la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunication.

Les livraisons à soi-même des biens s’entendent des opérations que l’assujetti réalise, soit pour les besoins de son entreprise soit pour d’autre besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion des prélèvements opérés pour les besoins du chef d’entreprise individuelle et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres et par tout groupement pour les besoins personnels des membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale.

LIRE :

Article 3.2 alinéa 2 (nouveau) : Par activités économiques il faut entendre les activités industrielles, agricoles, extractives, artisanales ou non commerciales et notamment :

Les importations :

Par importation, il faut retenir le franchissement du cordon douanier au Tchad pour la mise à la consommation en sus de régime douanier suspensif.

Les livraisons de biens ou livraison à soi-même:

La livraison d’un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique.

L’échange, l’apport en société, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens. Il en est de même de la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunication.

Pour les sociétés de la téléphonie mobile, il s’agit des ventes et livraison de biens matériels et immatériels.

Les livraisons à soi-même des biens s’entendent des opérations que l’assujetti réalise, soit pour les besoins de son entreprise soit pour d’autres besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion des prélèvements opérés pour les besoins du chef d’entreprise individuelle et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres et par tout groupement pour les besoins personnels des membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale.

Article 3 : Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions du chapitre X de la loi de finances Initiale n° 024/PR/99 portant budget général de l’Etat pour l’année 2000 sont complétées comme suit

Au lieu de :

Chapitre X (ancien) : La présente loi annule et remplace les textes antérieurs contraires et notamment la loi n°06/PR/1995 du 27 mars 1995 portant introduction de la taxe sur le chiffre d’affaires, ainsi que les textes subséquents, mais à l’exception des mesures relatives aux Droits d’Accises.

Lire :

Chapitre X (nouveau) : La présente loi annule et remplace les textes antérieurs contraires, notamment la loi n° 004/PR/1997 du 05 mai 1997 portant introduction de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires, ainsi que les textes subséquents, à l’exception des mesures relatives aux Droits d’Accises.

Les mesures relatives aux droits d’accises sont harmonisées avec celles des dispositions du titre 2 de la Directive n° 01/99/CEMAC-28-CM-03 du 17 décembre 1999 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du Droit d’Accises (DA) rectifié par la Directive 07/11/-UEAC-028-CM-22 du 19 décembre 2011.

Les taux des Droits d’Accises seront fixés par un arrêté du Ministre des Finances et du Budget.

Article 4 : Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 106.2 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 106.2 (ancien) : I. L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques dû par les bénéficiaires des revenus visés aux articles 10 et 12 est perçu à raison de ces revenus, par voie de retenue à la source quel que soit le débiteur, personne physique ou morale (société de personnes ou société de capitaux, Etat, communes, collectivités publiques, etc.), passible ou non de l’impôt au Tchad.

Le taux du précompte est fixé à :

  • 15 % pour les résidents et 20 % pour les non résidents dont le loyer est inferieur ou égal à

1 000 000 F CFA par mois ;

  • 20 % pour les résidents et 25 % pour les non résidents pour la tranche comprise entre 1 000 000 F CFA et 4 000 000 F CFA ;

  • 25 % pour les résidents et 30 % pour les non résidents pour la tranche supérieure à 4 000 000 F CFA par mois.

Lire :

Article 106.2 (nouveau) :

I. L’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéficiaires des revenus visés aux articles 10 et 12 est perçu à raison de ces revenus, par voie de retenue à la source quel que soit le débiteur, personne physique ou morale (société de personnes ou société de capitaux, Etat, communes, collectivités publiques, etc.), passible ou non de l’impôt au Tchad.

Le taux du précompte est fixé à :

  • 15 % pour les résidents et 20 % pour les non résidents dont le loyer est inférieur ou égal à

1 000 000 F CFA par mois ;

  • 20 % pour les résidents et 25 % pour les non résidents pour le loyer compris entre 1 000 000 F CFA et 4 000 F CFA ;

  • 25 % pour les résidents et 30 % pour les non résidents pour le loyer supérieur à 4 000 000 F CFA par mois.

Le reste sans changement.

Article 5 : Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 106.10 du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :

Article 106.10 (nouveau) : Les sociétés de télécommunication sont tenues de précompter une retenue à la source conformément à l’article 846 du CGI sur les charges d’interconnexion versées aux sociétés non résidentes au Tchad. Le taux du précompte est fixé à 25 %.

Article 6 : Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 136 bis du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 136 bis ancien : Les exonérations et exemptions fiscales et douanières non prévues par le code général des impôts, le code des douanes ou le code des investissements, ou portant sur les marchés publics financés sur le budget de l’Etat, ne peuvent être accordées que par le Ministre des Finances sur avis des services techniques concernés.

Toute exonération ou exemption fiscale ou douanière, accordée sans avis préalable du Ministre en charge des finances, ne sera pas opposable à l’administration fiscale.

Lire :

Article 136 bis nouveau : Les exonérations et exemptions fiscales et douanières prévues par le Code Général des Impôts, le Code des Douanes ou la Charte des investissements peuvent être accordées à la demande du contribuable par le Ministre des finances après avis des services techniques concernés.

Toute exonération ou exemption fiscale ou douanière, accordée sans avis préalable du Ministre en charge des finances, ne sera pas opposable à l’administration fiscale.

Article 7 : Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 156 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 156 (ancien) : LF2015 : La taxe sur la vente de bétail est fixée comme suit :

F CFA
Chameau4000
Chevaux4000
Bovin3000
Veaux2000
Anes1000
Ovins500
Caprins500
Porcins1000

 Toutes les transactions relatives à la vente sur le bétail sont soumises à la présente taxe une fois la transaction conclue.

Lire :

Article 156 (nouveau) : La taxe sur la vente de bétail est fixée comme suit :

F CFA
Chameau4 000
Cheval4 000
Bovin3 000
Veau2 000
Ane1 000
Ovin500
Caprin500
Porcin1 000

La taxe sur la vente de bétail est perçue auprès de l’acheteur par le collecteur désigné par le service des impôts une fois la transaction conclue.

Article 8 : Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 197 quater du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 197 quater (ancien) : LF 2015 : Le tarif de la taxe est fixé ainsi qu’il suit :

. 500 F CFA par puissance des véhicules et autres engins à moteur ;

. 5 F CFA par conditionnement en plastique ;

. 5 F CFA par paquet de cigarette et 10 F CFA par paquet de cigare importé ou produit ;

. 250 F CFA par m3 de minerais extrait (mines) ;

.100 F CFA par m3 de matériaux extraits (carrières) ;

. 500 F CFA par m3 d’eau usée ;

. 1 000 F CFA par tonne de déchets hospitaliers ou assimilés ;

. 10 F CFA par litre de lubrifiants, peintures et autres produits ;

. 10 F CFA par baril pour les sociétés exploitant le pétrole ;

• 1 000 F CFA par tonne de déchets hospitaliers ou assimilés ;

• 10 F CFA par litre de lubrifiants, peinture et autres produits ;

. 10 F CFA par baril pour les sociétés exploitant le pétrole ;

. 100 000 F CFA par tonne de produits non biodégradables ;

. S’agissant des contribuables passibles de l’IGL, la TPE est acquittée en même temps que l’IGL de l’exercice en question. Son taux est égal à 0,5% de ce dernier ;

. Pour les compagnies aériennes, la TPE est assise sur le Chiffre d’Affaires hors taxe réalisé au Tchad ayant servi au calcul de la patente, au taux de 1%. Elle est acquittée au moment du paiement de la patente.

Un arrêté du Ministre des Finances et du Budget fixera les modalités pratiques de recouvrement de cette taxe.

Article 9 : Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions des articles 197sexiés, 1 97septiés et l97octiés introduites par la loi de finances 2013 sont supprimées :

 Articles 197sexiés 197septiés et 197octiés : Abrogés.

Article 10 : Pour compter du 1er Janvier 2016, les dispositions de l’article 679 du CGI sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 679 (Ancien) : Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties :

1° L’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du Code Civil, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ;

2° Les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction tels que les cheminées d’usines, les réfrigérants atmosphériques, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation; en général, les installations et les agencements sous toutes les formes que possèdent les sociétés ou entreprises ;

3° Les ouvrages d’art et les voies de communication; les pylônes des sociétés de téléphonie mobile et des sociétés d’énergie électrique et tous leurs supports ;

4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;

5° Les terrains non cultivés, employés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt des marchandises et d’autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ;

6° Les terrains, cultivés ou non, utilisés par la publicité commerciale ou industrielle par panneaux, réclames affiches écrans ou affiche portative spéciale.

Lire :

Article 679 nouveau : Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties :

1° L’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du Code Civil, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ;

2° Les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction tels que les cheminées d’usines, les réfrigérants atmosphériques, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; en général, les installations et les agencements sous toutes les formes que possèdent les sociétés ou entreprises ;

3° Les ouvrages d’art et les voies de communication; les pylônes des sociétés de téléphonie mobile et des sociétés d’énergie électrique et tous leurs supports ;

4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;

5° Les terrains non cultivés, employés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt des marchandises et d’autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ;

6° Les terrains, cultivés ou non, utilisés par la publicité commerciale ou industrielle par panneaux, réclames affiches écrans ou affiche portative spéciale ;

7° Les maisons construites en matériaux durs et qui sont occupées à titre de résidence principale par leurs propriétaires.

Article 11 : Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 680 du CGI sont modifiées comme suit :

Article 680 ancien :

II. Exemptions permanentes.

Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties ;

 1° Les immeubles appartenant à l’Etat, aux Communes et aux organismes internationaux ou inter états ;

2° Les installations sur les voies de navigation qui font l’objet de concessions d’outillage public accordées par l’Etat à la Chambre de Commerce, ou aux municipalités, et qui sont exploitées dans les conditions fixées par les cahiers des charges ;

3° Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique, appartenant à des Communes ;

4° Les édifices affectés à l’exercice public des cultes ;

5° Les édifices affectés à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux, appartenant aux missions ou à des groupements régulièrement autorisés ;

6° Les bâtiments servant aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés, soit à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes ;

7° Sont exemptées les maisons construites en matériaux traditionnels qu’elles soient occupées par leur propriétaire à titre d’habitation principale ou louées dans le cadre d’un bail civil ou commercial ;

Sont également exemptées les maisons construites en matériaux durs et qui sont occupées à titre de résidence principale par leur propriétaire ;

8° Les immeubles appartenant à des missions étrangères ou diplomatiques et occupés par leurs ambassadeurs et agents diplomatiques ou par leurs services administratifs ;

9° Les immeubles appartenant à la Chambre de Commerce.

Lire :

Article 680 nouveau :

I. Exemptions permanentes

Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :

 1° Les immeubles appartenant à l’Etat, aux Communes et aux organismes internationaux ou inter états ;

2° Les installations sur les voies de navigation qui font l’objet de concessions d’outillage public accordées par l’Etat à la Chambre de Commerce, ou aux municipalités, et qui sont exploitées dans les conditions fixées par les cahiers des charges ;

3° Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique, appartenant à des Communes ;

4° Les édifices affectés à l’exercice public des cultes ;

5° Les édifices affectés à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux, appartenant aux missions ou à des groupements régulièrement autorisés ;

6° Les bâtiments servant aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés, soit à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes ;

7° les maisons construites en matériaux traditionnels qu’elles soient occupées par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou louées dans le cadre d’un bail civil ou commercial.

8° Les immeubles appartenant à des missions étrangères ou diplomatiques et occupés par leurs ambassadeurs et agents diplomatiques ou par leurs services administratifs ;

9° Les immeubles appartenant à la Chambre de Commerce.

Article 12 : Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 685 du CGI sont complétées comme suit :

ARTICLE 685 ancien :

S’agissant des immeubles inscrits à l’actif du bilan et affectés exclusivement à l’exploitation, la valeur locative servant de base au calcul de contribution foncière des propriétés bâties est égale à 8 % de la valeur vénale, sous déduction d’un abattement de 50 % en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation.

Lire :

Article 685 nouveau :

S’agissant des immeubles inscrits à l’actif du bilan et affectés exclusivement à l’exploitation, la valeur locative servant de base au calcul de contribution foncière des propriétés bâties est égale à 8% de la valeur vénale, sous déduction d’un abattement de 50 % en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation.

Par contre pour les maisons en durs habitées à titre de résidence principale par leurs propriétaires la base imposable est égale à 8 % de la valeur vénale sous déduction d’un abattement de 70 %.

Article 13 : Pour compter du 1er Janvier 2016, les dispositions de l’article 690 du CGI sont complétées comme suit :

Article 690 (ancien) :

I. Les taux de la contribution foncière des propriétés bâties sont fixés à 10 % pour la ville de N’Djamena et 8 % pour les autres communes.

II. Le montant des impositions est arrondi à la centaine de Francs la plus voisine.

III. Toute cote inférieure à 1.000 Francs est négligée.

Lire :

Article 690 nouveau :

I. Les taux de la contribution foncière des propriétés bâties sont fixés à 10 % pour la ville de N’Djamena et 8 % pour les autres communes.

II. Pour les maisons construites en matériaux durs et occupées à titre de résidence principale par leurs propriétaires, le taux est de 2,5 %.

III. Le montant des impositions est arrondi à la centaine de Francs la plus voisine.

IV. Toute cote inférieure à 1.000 Francs est négligée.

Article 14 : Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 798 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 798 (Ancien) :

Si le vérificateur envisage des redressements à l’issue d’une vérification de comptabilité, les contribuables doivent être informés par une notification qui est interruptive de la prescription, des motifs et du montant des redressements envisagés. Les délais de réponse du contribuable et de la procédure d’établissement des divers impôts sont ceux prévus par le Droit Commun.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de taxation ou de rectification d’office.

Lire :

Article 798 (Nouveau) :

Si le Vérificateur envisage des redressements à l’issue d’une vérification de comptabilité, les contribuables doivent être informés par une notification qui n’est pas interruptive de la prescription, des motifs et du montant des redressements envisagés. Les délais de réponse du contribuable et de la procédure d’établissement des divers impôts sont ceux prévus par le Droit Commun.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de taxation ou de rectification d’office.

Article 15 : Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 1015 du Code Général Impôts, sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 1015 (ancien) : La réclamation doit parvenir à la Direction Générale des Impôts dans les deux ans à compter du jour ou le contribuable a eu connaissance de l’existence de son imposition; ou dans les cas visés au 2ème  alinéa du paragraphe a) de l’article 57 dans les deux ans du remboursement, sans préjudice des délais accordés par la loi pour les cas spéciaux. La connaissance de l’existence de l’imposition résulte, soit de l’aveu du contribuable, soit des premières poursuites avec frais, soit du premier versement effectué sur la cotisation contestée soit de tout autre circonstance nettement caractérisée.

Le contribuable peut obtenir le sursis de paiement de la partie contestée, à condition :

  1. d’en formuler expressément la demande dans ladite réclamation ;

  2. de justifier du paiement de 10% du montant des impositions en cause ;

  3. de justifier du paiement de la totalité des impositions acceptées ;

  4. de fournir une caution auprès d’un établissement bancaire ;

Le sursis de paiement de la partie contestée ne fait pas obstacle au paiement immédiat du montant non contesté avant tout examen en la forme et au fond de la requête du contribuable.

Les sommes payées en vertu des dispositions de l’article R119 du livre des procédures fiscales (LPF) viendront en réduction des dettes fiscales en cas d’un dégrèvement partiel ou à l’établissement d’un crédit d’impôts au profit du bénéficiaire.

La Direction Générale des Impôts, notifie une décision de sursis dès lors que la créance est réputée sécurisée pour le trésor public et avise également le service du trésor du montant de sursis de paiement.

Mais si le contentieux est le fait de l’Administration, aucune charge n’est retenue.

Lire :

Article 1015 (nouveau) : La réclamation doit parvenir à la Direction Générale des Impôts dans les deux ans à compter du jour ou le contribuable a eu connaissance de l’existence de son imposition; ou dans les cas visés au 2éme aliéna du paragraphe a) de l’article 57 dans les deux ans du remboursement, sans préjudice des délais accordés par la loi pour les cas spéciaux. La connaissance de l’existence de l’imposition résulte, soit de l’aveu du contribuable, soit des premières poursuites avec frais, soit du premier versement effectué sur la cotisation contestée soit de tout autre circonstance nettement caractérisée.

Le contribuable peut obtenir le sursis de paiement de la partie contestée, à condition :

  1. d’en formuler expressément la demande dans ladite réclamation ;

  2. de justifier du paiement de 15 % du montant de l’avis de mise en recouvrement (AMR) contesté ;

  3. de justifier du paiement de la totalité des impositions acceptées ;

  4. de fournir une caution auprès d’un établissement bancaire.

Le sursis de paiement de la partie contestée ne fait pas obstacle au paiement immédiat du montant non contesté avant tout examen en la forme et au fond de la requête du contribuable.

Les sommes payées en vertu des dispositions de l’article R119 du livre des procédures fiscales (LPF) viendront en réduction des dettes fiscales en cas d’un dégrèvement partiel ou à l’établissement d’un crédit d’impôts au profit du bénéficiaire.

La Direction Générale des Impôts, notifie une décision de sursis dès lors que la créance est réputée sécurisée pour le trésor public et avise également le service du trésor du montant de sursis de paiement.

Mais si le contentieux est le fait de l’Administration, aucune charge n’est retenue.

Article 16 : Pour compter du 1er Janvier 2016, les dispositions de l’article 68 de la loi de finances 2006 portant Budget Général de l’Etat pour l’exercice 2006 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 68 (ancien) : Il est institué une taxe dite «Taxe Anti-Retro-Viraux (ARV)», cette taxe est assise sur les produits suivants :

  1. Catégorie I : Tabacs, boissons gazeuses, vins, eau de vie, liqueurs.

  2. Catégorie II : Les cartes prépayées téléphoniques.

A base taxable est la valeur sorti usine pour les produits CEMAC et la valeur en douane pour les produits tiers en ce qui concerne les produits de la catégorie I et la valeur faciale pour les produits de la catégorie II.

Le taux est de 1 % pour les produits de catégorie I et 0,5 % pour les produits de la catégorie II.

Un arrêté du Ministre des finances fixera les modalités pratiques de recouvrement de cette taxe.

Lire :

Article 68 (nouveau) : Il est institué une taxe dite «Taxe Anti-Retro-Viraux (ARV)», cette taxe est assise sur les produits suivants :

  1. Catégorie I : Tabacs, boissons gazeuses, vins, eau de vie, liqueurs.

  2. Catégorie II : Les cartes prépayées ou téléchargées téléphoniques.

La base taxable est la valeur sortie usine pour les produits CEMAC et la valeur en douanes pour les produits tiers en ce qui concerne les produits de la catégorie I et la valeur faciale pour les produits de la catégorie II.

Le taux est de 2 % pour les produits de catégorie I et 1 % pour les produits de catégorie II.

Un arrêté du Ministre des finances fixera les modalités pratiques de recouvrement de cette taxe.

Article 17 : Pour compter du 01 janvier 2016, les dispositions de l’article 19 de la loi n°01/PR/2015 du 05 janvier 2015 portant Budget Général de l’Etat pour l’exercice 2015 sont modifiées, conformément au tableau ci-après :

Prix de transactions immobilières :

Au lieu de :

Article 19 (ancien) : les droits d’enregistrement perçus sur les transactions immobilières sont calculés sur les valeurs obtenues à partir des prix indicatifs au mètre carré fixés ci-dessous.

Lorsque ces valeurs sont inférieures aux valeurs portées sur les actes de vente, ce sont ces derniers qui constituent la base de calcul.

Commune de N’Djaména :

Prix/m2Quartiers
150 000Quartier commercial, Résidentiel N’Djaména, Administratif Aérogare, Corniche, Cuvette Saint Martin, Lotissement Félix Eboué, Arde-Djoumal Administratif Station de Service (la superficie pour cette catégorie de terrain est strictement limitée à 1 500 m²)
40 000Rogué Résidentiel, Farcha Milezi Alphabétique, Bololo, Djambal Bahr, Farcha industriel, N ‘Djari Administratif
25 000Champ de Course, MardjanDaffac, Repos, Ancien Combattant, Hillé Rogué Traditionnel, Am-Riguébé, Sénégalais, Ardep-Djoumal Traditionnel, Kabalaye, Hillé Leclerc, Ridina
15 000Farcha ancien, Farcha Résidentiel, Moursal, Paris Congo, Diguel Est, Diguel Tanneur, Chagoua Ouest, Ndjari Traditionnel, Darasalam 1, 2,3, et les nouveaux quartiers résidentiels viabilisés
10 000Darassalam 4 et 5, Amtoukoui 1,2, Am-koudjara, FarchaMelezi Traditionnel, Chagoua Est, Diguel Nord, Abena et les nouveaux quartiers Traditionnels viabilisés
5 000Atrone, Gassi, Amssinéné, Goudji charaffa, Hillé/Houdjadj, Goudji/Amralgoz, Gozator, Ndjari/kawass, Diguel/koudou, amtoukouin 3,4,5 et 6 Ngabo/Boutalbagara, Digangali, Ngueli, Toukra, Ambata, Dabazéne, et autres quartiers périphériques non énumérés et nouveaux

1- Commune de Moundou, Bongor, Doba, Abéché, Sarh

e) Quartiers Résidentiels Viabilisés 7 500 F CFA/m²  )

f) Quartiers Traditionnels Viabilisés 5 000 F CFA/m²

g) Quartiers Résidentiels non viabilisé 3 000 F CFA/m²

h) Quartiers Traditionnels non Viabilisés 2 000 F CFA/m²

- Autres Communes

e) Quartiers Résidentiels viabilisés 3 000 F CFA/m²

f) Quartiers Traditionnels Viabilisés 2 000 F CFA/m²

g) Quartiers Résidentiels non Viabilisés 1 500 F CFA/m²

h) Quartiers Traditionnels non Viabilisés 1 000 F CFA/m²

Lire :

Article 19 (nouveau) : Les droits d’enregistrement perçus sur les transactions immobilières sont calculés sur les valeurs obtenues à partir des prix indicatifs au mètre carré fixés ci-dessous.

Lorsque ces valeurs sont inférieures aux valeurs portées sur les actes de vente, ce sont ces derniers

qui constituent la base de calcul.

1.- Commune de N’Djaména

Prix/m2Quartiers
75 000Quartier commercial, Résidentiel N’Djamena, Administratif, Aérogare, Corniche, Cuvette Saint Martin, Lotissement Félix Eboué, Arde-Djoumal Administratif, Station de Service (la superficie pour cette catégorie de terrain est strictement limitée à 1 500 m²)
25 000Rogué Résidentiel, Farcha Milezi Alphabétique, Bololo, Djambal-Bahr, Farcha industriel; N’Djari Administratif
15 000Champ de Course, MardjanDaffac, Repos, Ancien Combattant, Hillé Rogué Traditionnel, Am-Riguébé, Sénégalais, Ardep-Djoumal Traditionnel, Kabalaye, Hillé Leclerc, Ridina
10 000Farcha ancien, Farcha Résidentiel, Moursal, Paris-Congo, Diguel Est, Diguel Tanneur, Chagoua Ouest, NDjari Traditionnel, Darasalam 1, 2,3, et les nouveaux quartiers résidentiels viabilisés.
5 000Darassalam 4 et 5, Amtoukoui 1, 2, Am-Koudjara, Farcha Melezi Traditionnel, Chagoua Est, Diguel Nord, Abena et les nouveaux quartiers Traditionnels viabilisés.
3 000Atrone, Gassi, Amssinéné, Goudji charaffa, Hillé-Houdjaz, Goudji Amralgoz, Gozator, NDjari kawass, Diguelkoudou, amtoukouin 3,4,5 et 6 Ngabo Boutalbagara, Digangali, Ngueli, Toukra, Ambata, pabazéne, et autres quartiers périphériques non énumérés et nouveaux

2 - Commune de Moundou, Bongor, Doba, Abéché, Sarh

e) Quartiers Résidentiels Viabilisés 5 500 F CFA/m²

f) Quartiers Traditionnels Viabilisés 4 000 F CFA/m²

g) Quartiers Résidentiels non viabilisés 2 000 F CFA/m²

h) Quartiers Traditionnels non Viabilisés 1 500 F CFA/m²

3 - Autres Communes

e) Quartiers Résidentiels viabilisés 2 500 F CFA/m²

 f) Quartiers Traditionnels Viabilisés 1 500 F CFA/m²

g) Quartiers Résidentiels non Viabilisés 1 000 F CFA/m²

h) Quartiers Traditionnels non Viabilisés 500 F CFA/m²

Article 18 : Pour compter du 01 janvier 2016, les dispositions de l’article 444 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 444 (ancien) : les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les ventes exercées après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit des biens d’immeubles non bâtis à titre onéreux sont assujettis à un droit de

10 %.

Lire :

Article 444 (nouveau) : Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les ventes exercées après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit des biens immeubles non bâtis à titre onéreux sont assujettis à un droit de 8 %.

Ceux des biens immeubles bâtis sont assujettis à un droit de 10 %.

Article 19 : Pour compter du 1er janvier 2016, il est institué un Fonds de Stabilisation sur les produits pétroliers comme suit :

  • Gasoil 101,00 F CFA/litre;

  • Jet Al 100,00 F CFA/litre.

La structure des prix sera fixée par un arrête conjoint des Ministres en charge du Commerce et des Finances. Article 20 : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2016 à la somme de 1 296 202 537 000 F CFA. La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par les tableaux en annexe de la présente loi :

I. Evaluation des Ressources

Recettes Ordinaires 766 166 000 000 F CFA

Titre I : Recettes Fiscales 539 643 000 000 F CFA dont pétrolières 104 473 000 000 F CFA.

Titre II : Recettes non Fiscales 226 523 000 000 F CFA dont pétrolières 161 523 000 000 F CFA

Recettes en capital 530 036 537 000 F CFA

Titre III : Recettes en capital

310 000 000 000 F CFA

Titre IV : Aides, Dons et Subventions

179 702  716 000 F CFA

Titre V : Emprunts Extérieurs Projets 40 333 821 000 F CFA

Article 21 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de  l‘Etat sont évalués pour 2016 à la somme de 1 455 202 537 000 FCFA.

II. Evaluation des Charges

Dépenses courantes 689 195 789 000 F CFA

Titre I : Charges de la dette publique rétrocédée et non rétrocédée 39 041 147 000 FCFA

Titre II : Dotations des pouvoirs publics

446 134 414 000 F CFA

Titre III : Interventions de l‘Etat et Transferts courants 204 020 228 000 F CFA dont

42 462 665 000 000 F CFA au titre des revenus pétroliers.

Dépenses en capital 766 006 748 000 FCFA

Titre IV : Dotations aux amortissements de la dette publique rétrocédée et non rétrocédée

162 646 560 000 FCFA.

Titre V. Equipements, Investissements et Transferts en Capital 603 360 188 000 FCFA dont

42 029 188 000 FCFA au titre des revenus pétroliers.

Article 22 : Il est constaté un déficit prévisionnel de 159 000 000 000 FCFA dont le financement est assuré par l’appui budgétaire des partenaires d’un montant de 40 milliards de FCFA, le décaissement attendu de la facilité élargie de crédit d’un montant de 26 milliards de F CFA, à l’émission des bons du Trésor à souscription libre d’un montant de 93 milliards de F CFA et explorer d’autres types d’emprunts compatibles avec le statut financier actuel du Tchad.

II - Dispositions diverses et finales

Article 23 : Pour compter du 1er janvier 2016, il est autorisé à titre exceptionnel les recrutements en remplacement numérique dans tous les départements ministériels, les fonctionnaires et agents de l‘Etat décédés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Article 24 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente loi sont maintenues.

Article 25 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.