Loi portant rectificatif à la loi n° 0011/PR/2015 du 05 janvier 2015, portant budget général de l'État pour 2015
Loi 15-022
Article 1er : La loi n° 0011/PR/2015 du 05 janvier 2015 portant Budget Général de l’Etat pour2015 est modifiée comme suit :
I.- EVALUATION DES RESSOURCES
Article 2: Les dispositions de l’article 30 de la loi n° 0011/PR/2015 du 05 janvier 2015 portant Budget Général de l’Etat sont modifiées comme suit :
Au lieu de:
Article 30 (ancien) : Les Recettes Budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’état sont évaluées pour 2015 à la somme de 1 519 229 356 000 FCFA. La ventilation de ces, ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par les tableaux des annexes de la présente loi :
Recettes ordinaires : 1 320 651 685 000 FCFA
Titre 1 : Recettes Fiscales 1 004 591 915 000 FCFA dont 324 335 000 000 FCFA de recettes pétrolière
Titre II : Recettes non Fiscales 316 059 770 000 FCFA dont 219 850 000 000 FCFA de’ recettes pétrolières
Recettes en capital : 198 577 671 000 FCFA
Titre III : Recettes en capital 10 000 000 000 FCFA
Titre IV : Aides, Dons et Subventions 147 243 850 000 FCFA
Titre V : Emprunts Extérieurs Projets 41 333 821 000 FCFA
Lire :
Article 30 (nouveau) : Les Recettes Budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’état sont évaluées pour 2015 à la somme de 1 093 881 441 000 F CFA. La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par les tableaux des annexes de la présente loi :
Recettes ordinaires : 876 935 770 000 FCFA
Titre 1 : Recettes Fiscales
667 425 000 000 FCFA dont
166 925 000 000 FCFA de recettes pétrolières
Titre II : Recettes non fiscales 209 510 770 000 FCFA dont 119 675 000 000 FCFA de recettes pétrolières
Recettes en capital : 216 945 671 000 FCFA Titre III Recettes en capital 10 000 000 000 FCFA
Titre IV Aides, dons et subventions 165 018 850 000 FCFA
Titre V Emprunts Extérieurs Projets 41 333 821 000 FCFA
II.- EVALUATION DES CHARGES
Article 3 : Les dispositions de l’article 31 de la loi n° 001/PR/2015 du 05 janvier 2015, portant Budget général de l’Etat sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 3 (ancien) : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évalués pour 2015 à la somme de 1 696 455 470 000 FCFA.
Dépenses courantes : 719 979 448 000 FCFA Titre 1 : Charges de la dette publique rétrocédée et non rétrocédée : 44 138 656 000 FCFA
Titre 111 Interventions de l’Etat et Transferts courants 238 994 418 000 FCFA dont 3 803 650 000 FCFA au titre des revenus pétroliers.
Dépenses en capital : 976 476 022 000 FCFA
Titre IV : Dotations aux amortissements de la dette publique rétrocédée et non rétrocédée
344 402 551 000 FCFA
Titre V : Equipements, Investissements et Transferts en Capital 632 073 471 000 FCFA
Lire :
Article 31 (nouveau) : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évalués pour 2015 à la somme de 1 506 744 441 000 FCFA.
Dépenses courantes : 769 979 448 000 FCFA
Titre 1 : Charges de la dette publique rétrocédée et non rétrocédée : 44 138 656 000 FCFA
Titre II : Dotations des pouvoirs publics 436 846 374 000 FCFA
Titre 111 : Interventions de l’Etat et Transferts courants 288 994 418 000 FCFA dont 46 833 500 OOOFCFA au titre des revenus pétroliers.
Dépenses en capital : 736 764 992 000 FCFA
Titre IV : Dotations aux amortissements de la dette publique rétrocédée et non rétrocédée
264 402 551 000 FCFA
Titre V - Equipements, Investissements et Transferts en Capital 472 362 441 000 FCFA dont 46 833 500 000 au titre des revenus pétroliers
Article 4 : Il est constaté un déficit de
412 863 000 000 F CFA qui sera financé par des ressources extérieures dans le cadre du programme appuyé par la Facilité Elargie de Crédits, des appuis budgétaires, le rééchelonnement de certains engagements de l’Etat ainsi que l’émission des titres publics.
IV.- DISPOSITIONS FINALES
Article 5 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente loi sont maintenues.
Article 6 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.