Loi En vigueur

Loi portant sur les transactions électroniques

Loi 15-008

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du mardi 25 novembre 2014, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre 1: De l’objet, du champ d’application et des principes généraux

Article 1er: La présente loi a pour objet de régir en République du Tchad, les échanges ou transactions, de quelque nature qu’ils  soient, prenant la forme d’un message ou d’un document électronique. Elle s’applique aux domaines suivants :

  1. les services de la société de l’information qui donnent lieu à la conclusion de contrats pour se procurer un bien ou une prestation de services, qui fournissent des informations, des publicités ou encore des outils permettant la recherche, l’accès et la récupération de données, ou qui consistent à transmettre des données par le biais d’un réseau de communication, à fournir un accès à un tel réseau ou à assurer le stockage dB données, même lorsque ces services ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ,
  2. la dématérialisation des procédures administratives ;
  3. la mise en ligne des informations publiques par l’Etat, les collectivités territoriales et toute personne de droit public ou de droit privé chargée de la gestion d’un service public ;
  4. les activités dépourvues de caractère économique, accomplies à distance et par voie électronique, portant sur des biens, des services, des droits ou des obligations ;
  5. les activités accomplies à distance et par voie électronique, portant sur des biens, des services, des droits ou des obligations, lorsqu’elles mettent en relation  es personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle, qu’elle soit  commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, les services de la société de l’information fournis par un prestataire, agissant en qualité de professionnel, à un destinataire de service, agissant en qualité de professionnel ou de consommateur.

Article 2 : Sans préjudice de la liberté dont disposent les parties de choisir la loi applicable, les services de la société de l’information régis par la’ présente loi sont soumis à la législation un vigueur dans. le territoire où le prestataire exerce, d’une manière affective, une activité économique au moyen d’une installation stable et durable.

Article 3 : Par dérogation à l’article 2 ci-dessus, les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur sont régis par la loi de l’Etat où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel exerce son activité dans l’Etat dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou, par tout moyen, dirige cette activité vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont celui-ci et que la loi ainsi désignée soit plus favorable au consommateur que celle désignée par application de l’article 4 ci-dessus.

Si les parties conviennent de la loi applicable au contrat, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver la consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé conventionnellement et qui auraient été applicables en l’absence de choix.

Article 4 : Par dérogation à l’article 2 ci-dessus, la loi applicable aux obligations extracontractuelles constituant un service de la société de l’information est déterminée par le lieu de survenance du dommage ou par la lieu du fait générateur.

Article 5 : Sauf disposition légale contraire, nul ne peut être contraint de :

  1. poser un acte juridique par voie électronique
  2. communiquer par voie électronique.

Article 6 : Le consentement à envoyer ou à recevoir des communications par voie électronique doit être exprès. Par exception, le consentement d’une personne peut être déduit de son comportement circonstancié.

Chapitre 2 : Des exclusions et dérogations

Article 7 : Sont exclus du champ d’application de la présente loi les domaines suivants :

  1. la fiscalité ;
  2. les activités exercées par les notaires ou les professions équivalentes, dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique ;
  3. les activités de représentation et d’assistance d’un client devant les tribunaux ;
  4. les jeux d’argent, même sous forme de paris et de loteries, légalement autorisées, ainsi que les transactions portant sur des jeux de hasard ;
  5. les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l’exception des droits de location ;
  6. les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des autorités publiques ou des professions exerçant une autorité publique ;
  7. les contrats de sûretés et garantie fournis par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle  ou commerciale ;
  8. les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.

Article 8 : Des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice des activités relatives au commerce électronique peuvent être prises par les autorités administratives compétentes, lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il existe un risque sérieux et grave d’atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique à la protection de la vie privée, à la protection des consommateurs, y compris les investisseurs.

Article 9 : Les dispositions de la présente loi sont sans préjudice des règles applicables en matière de protection de données à caractère personnel.

Chapitre 3 : Des définitions

Article 10 : Aux fins de la présente loi, les termes et expressions suivants, s’entendent comme il est précisé ci-après:

Administration électronique: désigne l’utilisation des technologies de l’information et de la communication visant à  améliorer les processus, la communication entre usagers et administrations ou entre administrations et l’efficacité de l’administration, que ce soit en termes de délais, de qualité, ou de productivité des agents publics.

ANSICE : Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Electronique. Autorité nationale administrative indépendante chargée de veiller au respect, sur le territoire national, des dispositions de la présente loi.

Autorité de certification : Société ou service administratif chargé de créer, de délivrer et de gérer des certificats électroniques. L’autorité de certification est un prestataire qui produit des certificats, pour le compte d’utilisateurs. Lorsque ce prestataire est une entreprise privée, il commercialise les certificats produits. Lorsque le prestataire est une autorité administrative, il les délivre à ses agents.

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale.

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale.

Certificat électronique : document sous forme électronique attestant le lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire.

Certificat électronique qualifié : attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne physique ou morale tout en confirmant l’identité de cette personne et qui, en outre, satisfait aux exigences visées à l’article 20 de la présente loi et est fourni par un prestataire de service de certification satisfaisant aux exigences visées à l’article 23 de la présente loi.

Code de conduite : accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des entreprises qui s’engagent à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité.

Commerce électronique : activité économique par laquelle une personne propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens et/ou la prestation de services.

Entrent également dans le champ du commerce électronique, les activités de fourniture de services telles que celles consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales, des outils de recherches, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, même s’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

Communication électronique : toute communication dans laquelle les informations sont créées, transmises, reçues ou conservées par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par des moyens analogues.

Consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu.

Courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau public ou privé de communication, qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère.

Destinataire du service : toute personne physique ou morale qui,  à des fins professionnelles ou non, reçoit ou utilise un service de la société de l’information entrant dans le champ d’application de la présente loi.

Dispositif sécurisé de création de signature électronique : dispositif logiciel au matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la création de signature qui doit satisfaire à un certain nombre d’exigences.

Echange de données informatisées (EDI) : tout transfert électronique d’une information d’un système électronique à un autre mettant en œuvre une norme.

Ecrit: toute suite de lettres, de caractère, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles qui a une signification intelligible quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

Information : tout élément de connaissance pouvant revêtir notamment 18 forme écrite, visuelle, sonore au numérique,  susceptible d’être représenté à l’aide de conventions pour être utilisé, conservé, traité ou communiqué.

Fournisseur de services : toute personne physique ou morale qui fournit au public des services de communications électroniques ou des prestations informatiques.

Prestataire de services : toute personne offrant des services tendant à la mise en œuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique,

Prestataire de services de confiance : toute personne physique ou morale qui fournit’ un service entrant dans le champ d’application de la présente loi.

Professionnel : toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom et pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Profession réglementée : toute activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice ou l’une des modalités d’exercice est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme, d’un titre de formation, d’une attestation de compétence ou d’une affiliation à un ordre professionnel.

Prospection directe : tout envoi de message, quel qu’en suit le support ou la nature notamment commerciale, politique ou caritative, destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Publicité : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Ne constituent pas en tant que telles des publicités :

a) les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique ;

b) les communications relative aux biens, aux services ou à l’image de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, élaborée d’une   manière indépendante, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans   contrepartie financière.

Service de la société de l’information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie  électronique, à la demande individuelle d’un destinataire du service et destiné à n’être reçu que par lui. Aux termes de la présente loi ne constituent pas en tant que tels des services de la société de l’information :

  1. les services fournis sans aucune contrepartie économique ou en dehors de toute activité économique, notamment les services fournis à titre personnel ou  philanthropique, ainsi que les services fournis par l’Etat dans le cadre de sa mission de service public ;
  2. les services fournis par l’envoi de données sans appel individuel et destinés à la réception simultanée d’un nombre illimité de destinataires, tels que les services de radiodiffusion ou de télévision.

Signature électronique : Toute donnée qui résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

SMS : sigle anglo-saxon signifiant “short message service” (en français: service de message court).

Système d’archivage électronique : ensemble de procédés techniques et méthodologiques de conservation de données électroniques.

Système de numérisation de documents: ensemble de procédés techniques et méthodologiques consistant à reproduire sous forme électronique un document qui se trouvait à l’origine sur un support papier.

Article 11 : Pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la présente loi, il convient en tant que de besoin, de se référer aux définitions données par les conventions, décisions et documents de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) ou à ceux de l’Union Africaine (UA), de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), ou à ceux de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).

Titre Il: De la formalisation par voie électronique

Chapitre 1 : Des règles directrices

Article 12: L’accès à l’activité d’un prestataire de services de la société de l’information et l’exercice de celle-ci ne peuvent être soumis à un régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent.

L’alinéa précèdent est sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information et des autorisations, agréments ou accréditations particuliers prévus en matière de télécommunications, de Paiement Électronique, d’archivage électronique, d’horodatage électronique, de service de recommandé électronique et de certification électronique.

Article 13 : A défaut de disposition légale contraire, l’efficacité d’un acte juridique, comprenant sa validité et sa force probatoire ou exécutoire, ne peut être contestée au seul motif qu’il a été posé par voie électronique.

Article 14 : Dans le respect des conditions prévues au chapitre il de la présente loi, et à défaut de disposition légale contraire, les actes juridiques posés par voie électronique sont équivalents aux actes qui ne sont pas accomplis par ce moyen et leurs effets juridiques sont identiques.

Article 15 : A défaut de disposition légale contraire, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique.

Article 16 : Les informations échangées au cours du processus contractuel peuvent être transmises par voie électronique si la destinataire a accepté, même tacitement, l’usage de ce moyen. Cette acception peut par exemple se déduire de l’utilisation des moyens électroniques par la destinataire.

Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique dès lors qu’il a communiqué son adresse professionnelle électronique.

Chapitre 2 : Des règles de forme

Section 1 : Des principes fondamentaux

Article 17 : Toute exigence légale ou réglementaire de forme est réputée satisfaite lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence ont été préservées.

Pour l’application du présent article, il est tenu compte du contexte et de l’objet de l’information à laquelle s’appliquent les exigences de forme, ainsi que de toutes les circonstances y ayant trait.

Pour l’application de l’alinéa 1 du présent article, il y a lieu de considérer que :

  1. l’exigence d’une signature est satisfaite dans les conditions prévues à l’article 20 ;
  2. l’exigence d’un écrit est satisfaite dans les conditions prévues à l’article 25 ;
  3. l’exigence d’un original est satisfaite dans les conditions prévues à l’article 28 ;
  4. l’exigence d’exemplaires multiples est satisfaite dans les  conditions prévues à l’article 34 ;
  5. l’exigence d’une mention manuscrite est satisfaite dans les conditions prévues à l’article 31, l’exigence d’un recommandé est satisfaite dans les  conditions prévues à l’article 35 ;
  6. l’exigence d’une facture est satisfaite dans les conditions  prévues à l’article 38.

Article 18 : Un acte ne peut être privé de son efficacité juridique sous prétexte que les exigences légales ou réglementaires de forme auquel il est soumis ont été accomplies par voie électronique.

Article 19 : les dispositions du présent chapitre s’appliquent quelles que soient les finalités poursuivies par les règles de forme, Sont notamment visées les formalités requises :

  1. à titre probatoire ;
  2. pour protéger l’un des cocontractants en position de faiblesse et constituant des conditions de validité de l’acte juridique ;
  3. pour protéger les tiers.

Section 2: De la signature électronique

Article 20 : la signature électronique est reconnue en toutes matières. Elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature reposé sur l’utilisation d’un certificat qualifié.

Article 21 : Toute personne morale peut disposer d’une signature électronique qui lui est propre.

Les effets juridiques, ainsi que les modalités et conditions de délivrance, d’utilisation Et de révocation d’une telle signature seront précisés par voie règlementaire.

Article 22 : Une signature électronique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif:

  1. qu’elle se présente sous forme électronique ;
  2. qu’elle ne repose pas sur un certificat électronique qualifié ;
  3. qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature, la signature électronique sécurisée liée à un certificat électronique qualifié est assimilée de plein droit à la signature manuscrite.

Article 23 : Un dispositif de création de signature électronique ne peut être considéré comme sécurisé que s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) il garantit, par des moyens techniques et-des procédures appropriés, que les données de création de signature électronique ;

  • ne peuvent être établies plus d’une fois et que  leur confidentialité est assurée ;
  • ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
  • peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers ;

b) il n’entraîne aucune modification du contenu de l’acte à signer et ne fait pas obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.

Article 24 : Un dispositif de vérification de signature électronique permet:

  1. de garantir l’identité entre les données de vérification de signature électronique utilisées et celles qui ont été portées à la connaissance du vérificateur ;
  2. d’assurer l’exactitude dB la signature électronique ;
  3. de déterminer avec certitude les conditions et la durée de validité du certificat électronique utilisé ainsi que l’identité du signataire
  4. de détecter toute modification ayant une incidence sur les conditions dB vérification de la signature électronique.

Chapitre 3 : Des écrits et des autres formalités

Article 25 : L’écrit sous la forme électronique est admis comme mode de preuve au même titre que l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve de l’identification de la personne dont il émane et de sa conservation dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, et pour autant que l’authenticité de l’origine des données qu’il contient et l’intégrité de leur contenu soient garanties.

Article 26 : lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tous moyens la titre le plus vraisemblable, quel que soit le support utilisé.

Article 27 : La copie ou la reproduction d’un acte passé par voie électronique sur support papier a la même force probante que cet acte, sous réserve de la preuve de l’intégrité du document copié ou reproduit.

Article 28: En cas de contestation de l’originalité ou de l’intégrité de la copie ou de la reproduction sur support papier de l’acte passé par voie électronique, la juridiction compétente peut recourir, avant de se prononcer, à l’avis d’un expert.

Article 29 : Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous la forme électronique dans les conditions définies par voie règlementaire.

Article 30 : Les dispositions de l’article 25 ci-dessus ne sont pas applicables aux:

  1. actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
  2. actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Article 31 : Dans l’hypothèse où il est exigé une mention manuscrite de la part de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut émaner que de lui.

Lorsque celui qui s’oblige par vole électronique ne sait ou ne peut écrire, il doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte, l’identité de la personne qui s’oblige, son accord, leurs propres identités, et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés.

La présence des témoins certificateurs dispense celui qui s’oblige électroniquement de l’accomplissement des formalités de la mention manuscrite.

Article 32 : La remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après en avoir pris connaissance en a accusé réception.

Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écrit électronique à l’intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, vaut lecture.

Article 33 : Lorsque l’écrit sur support papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité au de présentation, l’écrit sous la forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

Arti****cle 34 : L’exigence de l’envoi d’un écrit en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous la forme électronique si celui-ci peut être imprimé par le destinataire.

Article 35 : Une lettre recommandée peut être envoyée par courrier électronique, à condition que ce courrier soit acheminé Par un tiers, selon un procédé permettant d’identifier ce tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

La contenu de cette lettre, du choix de l’expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur du papier pour être remis au destinataire ou adressé à celui-ci par voie électronique.

Un avis de réception peut être adressé à l’expéditeur par voile électronique ou par tout autre dispositif permettant de la conserver.

Article 36 : Le fournisseur de biens ou le prestataire de services par voie électronique qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence et, lorsqu’il se prétend libérer, doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte.

Article 37 : Les factures doivent faire l’objet d’un écrit permettant d’assurer la lisibilité, l’intégrité et la pérennité du contenu. L’authenticité de l’origine doit être garantie. Le contrôle de gestion est l’une des méthodes à mettre en œuvre pour atteindre les finalités fiscales de la facture et assurer que ses fonctions ont été satisfaites.

Article 38 : Outre le contrôle de gestion décrit à l’article 37 ci-dessus l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu d’une facture électronique, peuvent être assurées par les systèmes suivants :

  1. une signature électronique qualifiée, telle que définie à l’article 1er de la présente loi ;
  2. un échange de données informatisées (EDI), compris comme le transfert électronique, d’un ordinateur à un autre, de données commerciales et administratives sous la forme d’un message [01 structuré conformément à une norme agréée, pour autant que l’accord relatif à cet échange prévoie l’utilisation de procédures garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données.

Titre III: Du commerce électronique

Chapitre 1: De l’obligation d’information

Article 39 : Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, toute personne physique ou morale qui exerce le commerce électronique est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens de la prestation de services, ainsi qu’à l’autorité de certification, un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes :

  1. s’il s’agit d’une personne physique ses nom et prénom et s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ou  dénomination sociale ;
  2. l’adresse complète de l’endroit où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
  3. si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier pour les entreprises, ou à l’obligation de déclaration des associations, le numéro de son inscription ou de sa déclaration, son capital social et l’adresse de son siège social ;
  4. si elle est membre d’une profession règlementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ;
  5. les codes de conduite auxquels elle est éventuellement soumise, ainsi que les informations relatives à la façon  dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique ;
  6. dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
  7. dans le cas où elle exerce une activité soumise à la taxe sur la Valeur ajoutée (TVA), le numéro d’identification de la TVA.

Article 40 : Pour autant qu’il mentionne un prix même en l’absence d’offre dB contrat, le prestataire indique celui-ci de manière claire et non ambiguë et précise notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus, sans préjudice des autres obligations d’information en matière de prix prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Chapitre 2 : De la responsabilité en matière d’exécution de la prestation et du droit applicable

Article 41: Tout prestataire de services est responsable de plein droit à l’égard de son cocontractant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité, en apportent la preuve que l’inexécution de la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au cocontractant, soit à un cas de force majeure.

Article 42: Les activités entrant dans le champ du commerce électronique sont soumises aux lois de l’Etat sur le territoire duquel la Personne qui l’exerce est établie sous réserve de la commune volonté de cette personne Et de celle de qui sont destinés les biens et /ou services.

Toutefois, le choix par les parties de la loi applicable à leurs transactions ne peut avoir ni pour but, ni pour effet, de:

  1. priver le consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives des lois tchadiennes relatives aux obligations contractuelles, conformément aux Engagements internationaux souscrits par la Tchad. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;
  2. déroger aux règles de forme impératives prévues par les lois tchadiennes pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;
  3. déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d’assurance, pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats membres de la zone franc, parties au Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains et pour les engagements qui y sont pris ;
  4. déroger aux obligations de la réglementation régissant .les relations financières extérieures du Tchad, notamment en matière de domiciliation des exportations ou de rapatriement des recettes d’exportation.

Article 43 : En l’absence de choix par les parties de la loi applicable, les lois tchadiennes s’appliquent à leurs transactions, lorsque les activités de l’une au moins des parties sont exercées à partir du territoire national, ou sont accessibles aux utilisateurs des réseaux de communications en ligne, à partir du territoire national Et qu’il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre la prestation offerte aux utilisateurs des réseaux de communication en ligne et le territoire national, notamment, par la langue utilisée, la monnaie employée, les produits proposés, le nom de domaine utilisé par le site proposant la prestation.

Chapitre 3 : De la publicité par voie électronique

Article 44 : Toute publicité, sous quelle que forme que ce soit, accessible par vole de communication électronique, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. A défaut, elle doit comporter la mention « publicité » de manière lisible, apparente et non équivoque.

Article 45 : Les offres promotionnelles, telles que les annonces de réduction de prix, les offres conjointes, les primes ou les cadeaux ou tout autre cadeau, adressées par courrier électronique, doivent pouvoir être clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

Article 46 : Les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation comprenant, le cas échéant le numéro d’autorisation dont le prestataire doit disposer, doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

Article 47 : Les publicités qui font partie d’un service de la société de l’information fourni par un membre d’une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, sont autorisées, sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers ses clients et les autres membres de la profession.

Article 48: L’utilisation du courrier électronique, de télécopieurs ou de systèmes automatisés d’appel et de communication sans intervention humaine (automates d’appel) à des fins de publicité est autorisée moyennant le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.

Article 49 : Par dérogation à l’article 48 ci-dessus tout prestataire est dispensé de solliciter le consentement préalable à recevoir des publicités par voie électronique :

a) auprès de ses  clients, personnes physiques ou morales, lorsque chacune des conditions suivantes est remplie :

  • il a obtenu directement leurs coordonnées électroniques dans le cadre de la vente d’un bien ou d’un service, dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée ;
  • il exploite lesdites coordonnées électroniques à des fins de publicité exclusivement pour des biens ou services analogues à ceux que lui-même fournit ;
  • il fournit à ses clients, au moment où leurs coordonnées électroniques sont recueillies, la faculté de s’opposer, sans frais et de manière simple et facile, à une telle exploitation.

b) auprès de personnes morales si les coordonnées  électroniques qu’il utilise à cette fin sont impersonnelles.

Article 50 : Toute Personne peut notifier directement à un prestataire déterminé, sans frais ni indication de motifs, sa volonté de ne plus recevoir, de se part, des publicités par courrier électronique.

Article 51: Le prestataire concerné est tenu de :

  1. délivrer dans un délai raisonnable, un accusé de réception par courrier électronique confirmant à cette personne l’enregistrement de sa demande ;
  2. prendre, dans un délai raisonnable, les mesures  nécessaires pour respecter la volonté de cette personne ;
  3. tenir à jour des listes reprenant les personnes ayant notifié leur volonté de ne plus recevoir de sa part, des publicités par courrier électronique.

Article 52: Lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique, le prestataire :

  1. fournit une information claire et compréhensible, sur le fond et dans la forme, concernant le droit de s’opposer à la réception des publicités ;
  2. indique et met à disposition un moyen approprié d’exercer  efficacement ce droit par voie électronique.

Article 53 : Lors de l’envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit au prestataire :

  1. d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers ;
  2. de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique, son objet nu son chemin de transmission.

Article 54 : En cas de contestation, il incombe au prestataire de démontrer que l’envoi de publicités par courrier électronique a fait l’objet d’un consentement préalable du destinataire des messages nu que les conditions de l’article 49 ci-dessus étaient réunies.

Chapitre 4 : Des contrats conclus par voie électronique

Section 1 : De l’obligation d’information

Article 55 : La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des-conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services objets de la transaction.

Article 56 : Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat, ou celles qui sont adressées au cours de son exécution, peuvent être transmises par voie électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce procédé.

Article 57 : Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par voie électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique.

Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par vole électronique, à la disposition de la personne qui doit la remplir.

Article 58 : Sans préjudice des autres exigences légales ou réglementaires en matière d’information, le prestataire de services fournit au moins les informations mentionnées ci-après, formulées, sur le fond et sur la forme, de manière claire, compréhensible et non équivoque et avant que le destinataire du service ne passe une commande par voie électronique :

  1. les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ;
  2. si le contrat une fois conclu- est archivé ou non par le prestataire de services, s’il est accessible ou non, ainsi que les modalités de cet archivage et les conditions de l’accessibilité ;
  3. les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée ;
  4. les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
  5. les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

Article 59 : Le contrat par voie électronique ne peut être valablement conclu que si le destinataire de l’offre a la possibilité de vérifier le détail de sa commande et le prix total et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.

L’auteur de l’offre, après réception de la commande et correction d’éventuelles erreurs, envoie par voie électronique un accusé de réception de la commande qui lui a été ainsi adressée.

La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus, lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens au de prestation de services qui sont conclus exclusivement entre professionnels, par échanges de courriers électroniques.

Article 60 : le prestataire indique les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent  être consultés par voie électronique.

Article 61 : Les clauses contractuelles et les conditions générales des contrats conclus par voie électronique, fournies au destinataire, doivent l’être d’une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire.

Article 62 : Le prestataire met à la disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d’identifier les erreurs commises dans  la saisis des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande.

Article 62 : Les dispositions des articles 58, 60, 62, 63 et 64 de la présente loi ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement par le biais d’un échange de courriers.

Article 63 : Lorsque le destinataire du service a passé une commande par voie électronique, le prestataire doit accuser réception de celle-ci sans délai injustifié et par voie électronique.

L’accusé de réception contient un récapitulatif de la commande.

Article 64 : La commande et l’accusé de réception sont considérés comme reçus dans les conditions de l’article 68 ci-dessous.

Article 65 : Les parties qui ne sont pas des consommateurs peuvent déroger conventionnellement aux dispositions des articles 58, 60, 62, 63 et 64 de la présente loi.

Article 66 : Les dispositions des articles 58, 60, 62, 63 et 64 de la présente loi ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement par le biais d’un échange de courriers électroniques ou par des communications individuelles équivalentes, existantes ou à venir.

Article 67 : Le moment de l’expédition d’un courrier électronique, d’un accusé de réception, d’une confirmation écrite ou de tout autre message envoyé dans le cadre du processus contractuel est la moment où ce message quitte un système d’information dépendant de l’expéditeur ou de la partie qui l’a envoyée au nom de l’expéditeur, ou bien, si la communication électronique n’a pas quitté un système d’information dépendant de l’expéditeur ou de la partie qui l’a envoyée au nom de l’expéditeur, le moment où elle est reçue.

Article 68 : le moment de la réception d’un message est Il moment où celui-ci peut être relevé par la destinataire à une adresse électronique que celui-ci a désignée. Le moment de la réception d’un message à une autre adresse électronique du destinataire est le moment où ce message peut être relevé par le destinataire à cette adresse et où celui-ci prend connaissance du fait qu’il a été envoyé à cette adresse. Un message est présumé pouvoir être relevé par le destinataire lorsqu’il parvient à l’adresse électronique de celui-ci.

Article 69 : Un massage est réputée avoir été expédié du lieu où l’expéditeur a son établissement et avoir été reçu au lieu où le destinataire a son établissement, ces lieux étant déterminés conformément à l’article 2 de la présente loi.

Article 70 : L’article 68 ci-dessus s’applique même si le lieu où est situé le système d’information qui constitue le support de  l’adresse électronique est différent du lieu où la communication électronique est réputée avoir été reçue selon l’article 69 ci-dessus.

Article 71: La validité ou la force probatoire ou exécutoire d’un contrat formé par l’interaction d’un système automatisé et d’une personne physique, ou bien par l’interaction de systèmes  automatisés, ne peuvent être contestées au seul motif qu’une  personne physique n’est pas intervenue ou n’a pas contrôlé chacune des opérations exécutées par les systèmes ni le contrat qui en résulte.

Article 72 : Sans préjudice des obligations d’information requises conformément à l’article 58 ci-dessus, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, le professionnel lui fournit également, sous une forme claire  et compréhensible sur le fond et sur la forme, les informations suivantes :

  1. concernant le prestataire, les données énumérées aux 74 articles 58, 60 et 61 ;
  2. concernant le bien ou le service, en ce compris les contenus numériques :
  • ses principales caractéristiques, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné ;
  • s’il s’agit d’un contenu numérique, ses fonctionnalités, et s’il y a lieu, les mesures de protection technique applicables et toute interopérabilité du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;

c) concernant le prix:

  • les données énumérées aux articles 58, 60 et 61 ;
  • le cas échéant, le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;

d) concernant le droit de rétractation

  • l’existence d’un droit de rétractation ou l’absence  d’un tel droit, dans les hypothèses visées à l’article 79 de la présente loi ;
  • le cas échéant, si le consommateur peut bénéficier d’un droit de rétractation, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, conformément à l’article 71 et suivants ;
  • le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la Poste, le coût de renvoi du bien ;
  • concernant les conditions auxquelles l’exécution du contrat est soumise ;
  • les modalités de paiement, de livraison (et l’existence d’éventuelles restrictions de livraison) et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
  • l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur  à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes, le cas échéant ;
  • la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction tacite, les conditions de résiliation du contrat,
  • la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat, s’il y a lieu ;
  • l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes, le cas échéant ;
  • le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de  recours à laquelle le professionnel est soumis et les conditions d’accès à celle-ci.

Article 73 : Lorsque la technique de communication utilisée aux fins de la conclusion du contrat impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, au moyen de cette technique de communication et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques du bien ou du service, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat.

S’il apparaît que les finalités minimales des obligations d’information moyennant la mise en place d’un autre procédé, fonctionnellement équivalent, cette obligation d’information est réputée satisfaite conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables.

Article 74 : Le professionnel fournit au consommateur la confirmation du contra t conclu, par écrit et dans un délai raisonnable après la conclusion dudit contrat et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant l’exécution du contrat.

Cette confirmation comprend toutes les informations visées à l’article 72 ci-dessus, sauf si le professionnel a déjà fourni ces informations au consommateur par écrit avant la conclusion du contrat à distance.

Article 75 : La charge de la preuve concernant le respect des obligations énoncées dans la présente section 1 incombe au professionnel.

Section 2 : Des droits et obligations des parties

Article 76 : Le consommateur dispose d’un délai de quatorze (14) jours calendaires pour se rétracter d’un contrat à distance, sans avoir à motiver sa décision et sans avoir à supporter d’autres coûts que les frais directs de renvoi du bien.

Article 77: Le délai de quatorze (14) jours calendaires commence à courir:

  1. un ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat ;
  2. en ce qui concerne les contrats portant sur des biens, du jour où le consommateur prend physiquement possession du bien.

Article 78 : Le, consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter  du contrat. Le droit de rétractation est exercé dans les délais  prescrits si la communication concernant l’exercice du droit a été envoyée avant l’expiration du délai.

Article 79: Le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à les réceptionner sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze (14) jours calendaires suivant la communication de sa décision de rétractation au professionnel conformément à l’alinéa précédent, sauf si le professionnel propose de reprendre lui-même ces biens. Ce délai est réputé respecté si consommateur a renvoyé les biens avant l’expiration du délai de quatorze (14) jours.

Article 80 : Le Consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer correctement et suffisamment le consommateur qu’il doit les prendre en charge.

Article 81 : Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze (14) jours calendaires suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter conformément aux articles 78, 79 et 80 ci-dessus.

Article 82 : Le remboursement visé à l’article 81 ci-dessus est effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

Article 83 : Dans le cas où le professionnel reprendre lui-même les biens~ concernant les contrats de vente, il peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Article 84 : Aucun droit de rétractation n’est octroyé au consommateur en ce qui concerne :

  1. les contrats de service, après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également pris acte qu’il perdrait son droit de rétractation une fois que le contrat aurait été pleinement exécuté par le professionnel ;
  2. la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
  3. la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
  4. la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
  5. la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyé pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été décelés par le consommateur après la livraison ;
  6. la fourniture de biens qu’après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;
  7. la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne  peut être effectuée qu’après trente (30) jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
  8. la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après la livraison ;
  9. la fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;
  10. les contrats conclus lors d’une enchère publique ;
  11. la prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique ;
  12. la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel, si 1 exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur ou si un moyen fonctionnellement équivalent au droit de rétractation permet de garantir le consentement du consommateur avec la même efficacité, le consommateur ayant pris acte qui perdrait son droit de rétractation.

Article 85 : Sous réserve des exigences prescrites aux articles 78, 79 et 80 ci-dessus, la charge de la preuve concernant le respect des obligations énoncées dans la présente section 2 incombe au professionnel selon les règles du droit commun de la preuve.

Chapitre 5 : De la responsabilité des prestataires intermédiaires

Section 1 : Des obligations de surveillance et de collaboration

Article 86 : pour la fourniture des services visés aux articles 92, 93 et 94 de la présente loi, les prestataires de services n’ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Article 87 : L’obligation générale de surveillance visée à l’article 86 ci-dessus, n’empêche pas les prestataires de services de rechercher volontairement les faits ou les circonstances révélant les activités illicites pour autant que soient préservés, conformément aux règles en vigueur, le secret des communications électroniques et la protection de la vie privée des personnes concernées.

Article 88 : Le principe énoncé aux articles 86 et 87 ci-dessus ne vaut que pour les obligations à caractère général. Il n’empêche pas les autorités judiciaires compétentes d’imposer une obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette possibilité est prévue par une loi.

Article 89 : En cas de constat d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient, les prestataires intermédiaires ont l’obligation d’informer sans délai les autorités judiciaires nu administratives compétentes.

Article 90 : Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire.

Article 91 : Les prestataires visés à l’article 86 ci-dessus détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont prestataires. Ils sont tenus au secret professionnel, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable aux autorités judiciaires qui peuvent requérir auprès des prestataires la communication de ces données.

Les données qui doivent être conservées conformément à l’alinéa 1 ci-dessus et les modalités de leur conservation seront précisées  par décret, après avis conforme de l’ANSICE.

Section 2 : Des activités exercées par des prestataires intermédiaires

Article 92 : En ces de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services n’est pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire :

  1. ne soit pas à l’origine de la transmission ;
  2. ne sélectionne pas le destinataire de la transmission ;
  3. ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.

Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées à l’alinéa 1 ci-dessus englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

Article 93 : En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n’est pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service, à condition que :

  1. le prestataire ne modifie pas l’information ;
  2. le prestataire se conforme aux conditions d’accès à l’information ;
  3. le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises ;
  4. le Prestataire n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des d é l’utilisation de l’information ;
  5. le prestataire agisse promptement pour rendre l’accès impossible à l’information stockée dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, du fait qu’une autorité judiciaire ou administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible.

Article 94 : En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n’est pas responsable  des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition :

  1. le prestataire n’ait pas effectivement connaissance du caractère illicite de l’activité ou de l’information ;
  2. le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, à l’issue de contrôles volontaires ou sur la base d’informations sérieuses communiquées par un tiers, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.

La responsabilité visée à l’alinéa 1 ci-dessus ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.

Article 95 : Lorsque le prestataire a une connaissance effective d’une activité ou d’une information illicite, il les communique sur le champ à l’autorité de certification qui saisit à son tour le procureur de la République, qui prend les mesures utiles quant à la saisie des données. Aussi longtemps que cette autorité judiciaire n’ait pris aucune décision concernant le copiage, l’inaccessibilité et le retrait des documents stockés dans un système informatique, le prestataire peut uniquement prendre des mesures visant à empêcher l’accès aux informations.

Article 96 : Si l’autorité judiciaire désignée à l’article 95 ci-dessus ne s’est pas prononcée dans les quarante-huit (48) heures suivant la communication qui lui a été faite, le prestataire conserve le bénéfice de l’exonération de responsabilité même s’il met fin aux mesures visant à empêcher l’accès aux informations et pour autant que l’illicéité ne soit pas manifeste.

Titre IV : Des dispositions relatives aux activités des prestataires de services de confiance

Chapitre 1: Des dispositions communes

Article 97 : Le présent chapitre régit les activités des prestataires de services de confiance établis en République du Tchad, à savoir:

  1. les prestataires des services d’archivage électronique ;
  2. les prestataires de services d’horodatage électronique ;
  3. les prestataires de services de recommandé électronique ;
  4. les prestataires de services de certification électronique délivrant des certificats qualifiés.

Article 98 : [Es prestataires visés à l’article 97 ci-dessus font preuve d’impartialité vis-à-vis des destinataires de leurs services et des tiers.

Article 99 : les prestataires visés à l’article 97 ci-dessus ne peuvent détourner à des fins personnelles les données qui leur sont transmises. Ils ne peuvent les consulter que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs services.

Article 100 : Les prestataires visés à l’article 97 ci-dessus mettent en œuvre les moyens nécessaires en vue de protéger les données qui leur sont transmises et qu’ils transmettent contre tout accès non autorisé.

Article 101 : Les prestataires visés à l’article 97 ci-dessus fournissent aux destinataires de leurs services, avant la conclusion du contrat et pendant toute la durée de celui-ci, un accès facile et direct aux informations suivantes formulées de manière claire et compréhensible :

  1. les modalités et conditions précises d’utilisation de leurs services ;
  2. le fonctionnement et l’accessibilité de leurs services ;
  3. les mesures qu’ils adoptent en matière de sécurité ;
  4. les procédures de notification d’incidents, de réclamation  et de règlement des litiges ;
  5. les garanties qu’ils apportent ;
  6. l’étendue de leur responsabilité ;
  7. l’existence ou l’absence d’une couverture d’assurance et, le cas échéant son étendue ;
  8. la durée du contrat et les modalités pour y mettre fin ;
  9. le fait qu’ils sont accrédités par l’ANSICE conformément aux dispositions définies par voie règlementaire ;
  10. les effets juridiques attachés à leurs services.

Article 102 : Les prestataires visés à l’article 97 recourent à des personnes ayant les connaissances spécifiques, l’expérience et les qualifications nécessaires à la fourniture de leurs services.

Article 103 : Les prestataires visés à l’article 97 ci-dessus soumettent leur personnel à une obligation de confidentialité.

Article 104 : Les prestataires visés à l’article 97 ci-dessus doivent disposer de ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la présente en particulier pour endosser la responsabilité des dommages, en contractant, notamment, une assurance.

Chapitre 2: Des dispositions spécifiques aux prestataires de services d’archivage électronique

Article 105 : Le prestataire de service d’archivage électronique prend toutes les mesures nécessaires au maintien de la lisibilité des données pendant la durée de conservation convenue avec le destinataire du service.

Article 106 : Le prestataire de service d’archivage électronique met en œuvre des moyens nécessaires en vue d’empêcher, lors de la conservation, de la consultation ou du transfert, toute modification des données électroniques conservées, sous réserves des modifications relatives à leur support ou leur format électronique,

Article 107: le prestataire de service d’archivage électronique met en œuvre les moyens nécessaires en vue de détecter les opérations, normales ou frauduleuses, effectuées sur les données. Il veille, dans la mesure du possible, à permettre l’identification des auteurs de telles opérations.

Il enregistre des informations, veille à leur datation conformément aux dispositions des articles 120,121, et 122 ci-dessous et conserve ces enregistrements pendant toute la durée de conservation des données.

Il veille à ce que ces enregistrements ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées.

Article 108 : Le prestataire de service d’archivage électronique met en œuvre les moyens nécessaires pour protéger les données contre toute atteinte, frauduleuse ou accidentelle, lors de leur conservation et de leur transmission.

Il met en œuvre les moyens nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé aux matériels, systèmes de communication et supports contenant les données.

Il met en place les procédures permettant de réagir rapidement aux incidents et limiter leurs effets.

Article 109: Sous réserve d’exigences légales ou règlementaires particulières plus rigoureuses en matière d’archivage électronique, lorsqu’une obligation de conservation d’un document.

Est imposée, de manière expresse ou tacite, -par un texte- égal ou réglementaire, cette obligation peut être satisfaite par le recours à un procédé d’archivage électronique répondant aux conditions définies aux articles 107 et 198 ci-dessous rigoureuses en matière d’archivage, les documents conservés au moyen d’un procédé d’archivage électronique sont présumés avoir été conservés de manière à préserver leur intégrité, s’ils sont conservés conformément aux conditions définies aux articles 107 et 108 ci-dessous.

Article 111 : Pour bénéficier des effets prévus aux articles 109 et 110 ci-dessus, un prestataire de service d’archivage électronique :

  1. se conformer aux exigences des articles 98 à 104 ci dessus, ainsi qu’à celles des articles 111, 112, 113, 114 et 115  de la présente loi ;
  2. être accrédité par l’Agence Nationale de Sécurité  Informatique et de Certification Electronique (ANSICE).

Article 112 : Pour bénéficier des effets prévus aux articles 109 et 110, une personne physique ou morale qui utilise son propre système d’archivage électronique pour son propre compte doit :

  1. prendre les mesures nécessaires au maintien de la  lisibilité des données au moins pendant la durée de conservation légale ;
  2. mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue d’empêcher, lors de la conservation, de la consultation ou du transfert, toute modifications des données électroniques conservées, sous réserve des modifications relatives à leur support ou format électronique ;
  3. mettre un œuvre les moyens nécessaires en vue de détecter les opérations, normales ou frauduleuses, effectuées sur les données, et veille, dans la mesure du possible, à permettre l’identification des auteurs de telles opérations ;
  4. enregistrer les informations visées au point c) ci-dessus, veiller à leur datation au moyen d’un horodatage électronique basé sur le temps universel coordonné et y faisant expressément référence et conserver ces enregistrements pendant toute la durée de conservation des données concernées ;
  5. veiller à ce que les enregistrements visés au point d) ci-dessus ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées ;
  6. mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue de partager les données qu’il conserve contre toute atteinte frauduleuse ou accidentelle ;
  7. mettre en œuvre les- -moyens nécessaires en vue d’empêcher tout accès non autorisé aux données qu’il conserve ainsi qu’aux, matériels, systèmes, de communication et supports contenant les données ;
  8. mettre en place des procédures permettant de réagir rapidement aux incidents et limiter leurs effets ;
  9. mettre en place un système assurant que le processus de destruction volontaire des données archivées ne permet pas de les reconstituer, en tout ou partie ;
  10. recourir à des personnes ayant les connaissances spécifiques, l’expérience et les qualifications nécessaires pour gérer le système d’archivage électronique, être accrédité par l’ANSICE.

Article 113 : Sauf preuve contraire et sous réserve d’exigences  légales ou règlementaires particulières plus rigoureuses en matière d’archivage électronique, les copies numériques  effectuées à partir d’un document sur support papier sont présumées en être une copie fidèle et durable si :

  1. elles reproduisent fidèlement, sous forme électronique  le document original, au moyen d’un système de numérisation accrédité par l’ANSICE ;
  2. les copies numériques et les données relatives au processus de numérisation du document original sont conservées conformément aux conditions définies par voie règlementaire.

Article 114 : Lorsqu’un document sur support papier n’existe plus, les copies numériques de ce document ont la même valeur probante que ce document lorsqu’elles remplissent les conditions fixées par l’article 113 ci-dessus.

Article 115 : le fait pour la destinataire du service de confier des données à un prestataire de service d’archivage électronique là n’entraîne aucun transfert de droits sur les données.

Le prestataire du service ne peut procéder à la destruction des données qu’avec l’accord du destinataire, sans préjudice de l’article 110 alinéa 3 ci-dessous.

Article 116 : Lorsque le contrat d archivage électronique prend fin, pour quel que motif que ce soit, le prestataire de service  d’archivage électronique ne peut opposer au destinataire du service un quelconque droit de rétention des données.

Lorsque le contrat d’archivage électronique prend fin, pour quel que motif que ce soit, le prestataire de service d’archivage électronique demande par envoi recommandé au destinataire du service que il est le sort à réserver aux données qu’il lui a confiées conformément à l’article 117 ci-dessous.

En l’absence de réponse du destinataire dans les trois (3) mois de la demande visée à l’alinéa 2 ci-dessus, le prestataire peut procéder à la destruction des données, sauf interdiction expresse d’une autorité judiciaire ou administrative compétente.

Article 117 : A la demande du destinataire du service, et dans un délai raisonnable, le prestataire de service d’archivage électronique, selon le cas:

  1. restitue au destinataire du service les données que ce dernier lui indique, sous une forme lisible et exploitable convenue avec le destinataire ;
  2. transmet loyalement les données que le destinataire lui indique à un autre prestataire de service d’archivage électronique en vue de la reprise du service, sous une  forme lisible et exploitable convenue avec le nouveau  prestataire de service d’archivage électronique, En accord avec le destinataire du service ;
  3. détruit définitivement les données que la destinataire du service lui indique, de telle sorte qu’elles ne puissent plus être reconstituées, en tout ou partie.

Article 118 : Dans les hypothèses prévues à l’article 117 ci-dessus, le prestataire ne conserve pas de copie des données restituées, transmises ou détruites, sauf demande expresse du destinataire du service ou d’une autorité judiciaire ou administrative compétente.

Les frais afférents aux opérations mentionnées à l’article 117 ci- dessus sont à charge du destinataire, à moins qu’il ne soit mis fin  au contrat dans les circonstances visées à l’article 158, alinéa 2, de la présente loi.

Article 119 : Le prestataire de service d’archivage électronique est présumé en faute jusqu’à preuve du contraire si les données qui lui sont confiées :

  1. ne sont plus lisibles pendant la durée de conservation convenue avec le destinataire du service ;
  2. sont modifiées, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur format électronique ;
  3. ne peuvent être restituées, transmises à un autre prestataire ou détruites conformément aux articles 117 et 118 ci-dessus.

Chapitre 3 : Des dispositions spécifiques aux prestataires de services d’horodatage électronique

Article 120 : La datation fournie par un prestataire de service d’horodatage électronique est basée sur le temps universel coordonné et y fait expressément référence.

Article 121 : Le prestataire de service d’horodatage électronique s’assure que la datation fournie au destinataire du service peut être vérifiée pendant une durée convenue avec celui-ci.

Article 122 : le prestataire de service d’horodatage électronique est responsable des dommages causés par une défaillance de son service ayant un impact sur l’exactitude de la datation d’un document.

Chapitre 4 : Des dispositions spécifiques aux prestataires de services de recommande électronique

Article 123 : Au moment de l’envoi du message, le prestataire de service de recommandé électronique délivre à l’expéditeur un accusé d’envoi, muni de sa signature électronique sécurisée, indiquant, conformément aux dispositions définies par voie règlementaires, la date à laquelle le message a été envoyé au destinataire.

Article 124 : Le prestataire de service de recommandé électronique met en œuvre les moyens nécessaires en vue:

  1. de protéger le contenu du message de l’expéditeur contre  toute altération et modification ;
  2. de prévenir contre toute perte ou toute appropriation par  un tiers du message, et ;
  3. d’assurer la confidentialité des données transmises et  conservées, et ce, tout au long du processus de communication et de conservation.

Article 125 : Le prestataire de service de recommandé électronique vérifie, par des moyens appropriés, l’identité du destinataire du recommandé électronique, avec ou sans accusé de réception, avant la délivrance du recommandé électronique.

Pour l’application de l’alinéa 1 ci-dessus, il est fait usage d’une l’article 20 de la présente loi.

Chapitre 5 : Des dispositions spécifiques aux prestataires de service, de certification électronique

Article 126 : Sans préjudice de l’article 9 de la présente loi, l’exercice d’une activité de prestataire de service certification électronique est soumis à l’accréditation préalable de l’autorité de certification et aux exigences prescrites par la présente.

Article 127 : Un certificat électronique ne peut être considérécomme qualifié que s’il est délivré par un prestataire de services de certification qui :

  1. se conforme aux exigences des dispositions des articles 98 à 108 et 130 de la présente ;
  2. est accrédité par l’ANSICE conformément aux dispositions définies par voie règlementaire.

Article 128 : Tout certificat qualifié doit comporter :

  1. une mention indiquant que le certificat est délivré à titre de certificat qualifié ;
  2. l’identification du prestataire de service de certification électronique ainsi que le pays dans lequel il est établi ;
  3. le nom du signataire ou un pseudonyme identifié comme tel ;
  4. la possibilité d’inclure, le cas échéant, une qualité spécifique du signataire, en fonction de l’usagé auquel le certificat est destiné ;
  5. des données afférentes à la vérification de signature qui correspondent aux données pour la création de signature sous la contrôle du signataire ;
  6. l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat ;
  7. le code d’identité du certificat ;
  8. la signature électronique avancée du prestataire de service de certification électronique qui délivre le certificat ;
  9. les limites à l’utilisation du certificat, le cas échéant ;
  10. les limites à la valeur des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé, le cas échéant.

Article 129 : Préalablement à la délivrance d’un certificat, prestataire de service de certification électronique vérifie complémentarité des données afférentes à la création et à vérification de signature.

Article 130 : Les prestataires de service de certification électronique sont soumis aux exigences suivantes:

  1. faire la preuve qu’ils sont suffisamment fiables pour fournir des services de certification électronique ;
  2. assurer le fonctionnement d’un service d’annuaire rapide et sûr et d’un service de révocation sûr et immédiat ;
  3. veiller à ce que la date et l’heure d’émission et de révocation d’un certificat puissent être déterminées avec précision en recourant à un procédé d’horodatage électronique conforme aux critères retenus par l’ANSICE ;
  4. vérifier, par des moyens appropriés et conformes au droit national, l’identité et, le cas échéant, les qualités spécifiques de la personne à laquelle un certificat qualifié est délivré. Les vérifications imposées exigées peuvent être confiées à un autre prestataire et le prestataire de service de certification électronique s’assure, au moment de la délivrance du certificat électronique, que les informations qu’il contient sont exactes et que le signataire, qui y est identifié, détient les données de création de signature électronique correspondant aux données de vérification de signature électronique contenues dans le certificat ;
  5. employer du personnel ayant les connaissances  spécifiques, l’expérience et les qualifications  nécessaires à la fourniture des services et, en particulier, des compétences au niveau de la gestion, des connaissances spécialisées en technologie des signatures électroniques et une bonne pratique des procédures de sécurité appropriées ;
  6. appliquer des procédures et méthodes administratives et de gestion qui soient adaptées et conformes à des  normes reconnues ;
  7. utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et qui assurent la sécurité technique et cryptographique des fonctions qu’ils assument :
  8. prendre des mesures contre la falsification des  certificats et dans les cas où le prestataire de service de certification électronique génère des données afférentes à la création de signature, garantir la confidentialité au cours du processus de génération de ces données ;
  9. disposer des ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la présente loi, en particulier pour endosser la responsabilité des dommages, en contractant, par exemple, une assurance appropriée ;
  10. enregistrer toutes les informations pertinentes concernant un certificat qualifié pendant le délai utile, en particulier pour pouvoir fournir une prouve de la certification en justice. Ces enregistrements peuvent être effectués par des moyens électroniques ;
  11. ne pas stocker ni copier les données afférentes à la création de signature de la personne à laquelle le prestataire de service de certification Électronique a fourni des services de gestion de clés ;
  12. avant d’établir une relation contractuelle avec une personne demandant un certificat à l’appui de sa signature électronique, informer cette personne par un moyen de communication durable des modalités et conditions précises d’utilisation des certificats, y compris des limites imposées à leur utilisation, de l’existence d’un régime volontaire d’accréditation et des procédures de réclamation et de règlement des litiges. Cette information, qui peut être transmise par voie électronique, doit être faite par écrit et dans une langue aisément compréhensible. Des éléments pertinents de Cette information doivent également être mis à la disposition, sur demande, de tiers qui se prévalent du certificat ;
  13. utiliser des systèmes fiables pour stocker les certificats sous une forme vérifiable de sorte que :
  • seules les personnes autorisées puissent introduire et modifier des données ;
  • l’information puisse être contrôlée quant à son authenticité ;
  • les certificats ne soient disponibles au public pour des recherches que dans les cas où le titulaire du certificat a donné son consentement express ;
  • toute modification technique mettant en péril ces exigences de sécurité soit apparente pour l’opérateur.

Article 131: Le prestataire de service de certification électronique délivre un ou plusieurs certificats à toute personne qui en fait la demande, après vérifié son identité et, le cas échéant, ses qualités spécifiques.

Article 132 : Dans le cas des personnes morales, le prestataire de services de certification électronique tient un registre contenant le nom et la qualité de la personne physique qui représente la personne morale et qui fait usage de la signature liée au certificat, de telle manière qu’à chaque utilisation de cette signature, on puisse établir l’identité de la personne physique.

Article 133 : Le prestataire de service de certification électronique fournit un exemplaire du certificat au candidat titulaire. Il conserve un annuaire électronique comprenant les certificats qu’il délivre et les dates de leur expiration.

Article 134 : A la demande du titulaire du certificat, préalablement identifié, le prestataire de service de certification électronique révoque immédiatement son certificat.

Le prestataire de service de certification électronique peut également révoquer un certificat lorsque :

  1. il existe des raisons sérieuses pour admettre que le certificat a été délivré sur la base d’informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la confidentialité des données afférentes à la création de signature a été violée ;
  2. le prestataire de service de certification électronique arrête ses activités sans qu’il n’y ait reprise de celles-ci par un autre prestataire de service de certification électronique garantissant un niveau de qualité et de sécurité équivalent ;
  3. le prestataire de service de certification électronique est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire.

Article 135: Le prestataire de service de certification électronique informe le titulaire de certificat, sauf en cas de décès de celui-ci, de la révocation de son certificat et motive sa décision.

La révocation d’un certificat est définitive.

Article 136 : Le prestataire de service de certification électronique est tenu de rappeler au titulaire de certificat, un (1) mois à l’avance la date d’expiration de son certificat.

Article 137 : Le prestataire de service de certification électronique prend les mesures nécessaires afin de répondre à tout moment et sans délai à une demande de révocation.

Article 138 : Le prestataire de service de certification électronique est tenu d’inscrire la mention de la révocation du certificat dans l’annuaire électronique immédiatement après la prise de la décision de révocation. La révocation est opposable aux tiers à partir de cette inscription.

Article 139 : Un prestataire de service de certification électronique qui délivre à l’intention du public un certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au public un tel certificat est responsable du préjudice causé à tout organisme nu personne physique ou morale, sauf s’il prouve qu’il n’a commis aucune négligence, qui, en bon père de famille, se fie raisonnablement à ce certificat pour ce qui est de :

  1. l’exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat qualifié à la date où il a été délivré et la présence, dans ce certificat, de toutes les données prescrites pour un certificat qualifié ;
  2. l’assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le  signataire identifié dans le certificat qualifié détenait les  données afférentes à la création de signature correspondant  aux données afférentes à la vérification de signature  fournies ou identifiées dans le certificat ;
  3. l’assurance que les données afférentes à la création de  signature et celles afférentes à la vérification de signature  puissent être utilisées de façon complémentaire, dans le cas où le prestataire de service de certification électronique  génère ces deux types de données.

Article 140: Un prestataire de service de certification électronique qui a délivré à l’intention du public un certificat présenté comme qualifié est responsable du préjudice causé à un organisme ou à une personne physique ou morale qui se prévaut raisonnablement du certificat, pour avoir omis de faire enregistrer la révocation du certificat, sauf si le prestataire de service de certification électronique prouve qu’il n’a commis aucune négligence.

Article 141: Un prestataire de service de certification électronique peut indiquer, dans un certificat qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces limites soient discernables par des tiers. Le prestataire de service de certification électronique ne doit pas être tenu responsable du préjudice résultant de l’usage d’un certificat qualifié qui dépasse les limites fixées par le prestataire à son utilisation.

Article 142 : Un prestataire de service de certification électronique peut indiquer, dans un certificat qualifié, la valeur maximale des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé, à condition que cette valeur soit discernable par des tiers.

Le prestataire de service de certification électronique n’est pas responsable des dommages qui résultent du dépassement de cette valeur maximale.

Article 143 : Le prestataire de service de certification électronique informe l’autorité de certification, dans un déIai raisonnable n’excédant pas trente (30) jours, de son intention de mettre fin à ses activités de prestataire de service de certification électronique qualifiée ainsi que de toute action qui pourrait conduire à la cessation de ses activités.

Dans ce cas, il doit s’assurer de la reprise de celles-ci par un autre prestataire de service de certification électronique garantissant un même niveau de qualité et de sécurité, et en informe les titulaires de certificats de ce changement au moins un (1) mois à l’avance, en précisant l’identité du nouveau prestataire. Il offre aux titulaires des certificats la possibilité de révoquer leurs certificats.

A défaut de reprise de ses activités par un autre prestataire, le prestataire de service de certification électronique délivrant des certificats révoque les certificats deux (2) mais après en avoir averti les titulaires. Dans ce cas, le prestataire de service de certification électronique prend les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues aux articles 135 et 138 de la présente loi.

Article 144 : Le prestataire de service de certification électronique qui arrête ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de faillite en informe immédiatement l’autorité de certification. Il procède, le cas échéant, à la révocation des certificats, après en avoir informé leurs titulaires.

Article 145 : Un certificat qualifié délivré à l’intention du public dans les conditions requises par la présente loi par un prestataire de service de certification qui est établi dans un Etat membre de la CEMAC et de la CEEAC est assimilé aux certificats qualifiés délivrés par un prestataire de service de certification électronique établi sur le territoire national du Tchad.

Article 146 : Les certificats délivrés à titre de certificats qualifiés à l’intention du public par un prestataire de service de certification électronique établi dans un pays tiers sont reconnus équivalents, sur le plan juridique, aux certificats délivrés par un prestataire de service du certificat établi sur le territoire national du Tchad :

  1. si le prestataire de service de certification électronique remplit les conditions des instruments de la CEMAC et/ou de la CEEAC ;
  2. si un prestataire de service de certification  électronique établi sur le territoire de l’Etat de sa délivrance et qui satisfait aux exigences de la loi y relative dudit Etat, garantit le certificat ;
  3. si le certificat ou le prestataire de service de certification électronique est reconnu en application d’un accord bilatéral ou multilatéral entre le Tchad et des pays tiers ou des organisations internationales.

Titre V: De l’administration électronique

Chapitre 1 : Des principes de base

Article 147 : L’administration Électronique est un outil au service de l’administration publique afin de mieux répondre aux attentes des entreprises et surtout des citoyens. A ce titre, toute communication effectuée dans la cadre d’une procédure administrative peut se faire par voie électronique. Elle est réputée reçue au moment où son destinataire a la possibilité d’en prendre connaissance.

Article 148 : Sont considérées comme étant l’administration publique au sens du présent chapitre les administrations d’Etat,

les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, ainsi que toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé chargée de la gestion d’un service public.

Article 149 : Chaque administration publique communique les coordonnées électroniques permettant d’entrer en contact avec elle.

Article 150 : Toute personne physique ou morale qui souhaite être contactée par courrier électronique par une administration lui communique les coordonnées nécessaires. Elle veille à consulter régulièrement sa messagerie électronique et à signaler à l’administration tout changement de coordonnées.

Article 151: Lorsqu’un usager a transmis par voie électronique à une administration publique une demande ou une information et qu’il en a été accusé réception conformément aux règles de procédure définie par décret, cette administration publique est régulièrement saisie et traite la demande ou l’information sans demander à l’usager le confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. Un décret précise les cas dans lesquels, en raison d’exigences particulières de forme ou de procédure d peut être dérogé à cette règle.

Article 152 : Un formulaire de demande ou de déclaration électronique, établi dans la cadre de procédures administratives électroniques, complété, validé et transmis, avec ses éventuelles annexes, conformément aux modalités et conditions définies par le Gouvernement, est assimilé au formulaire papier portant le même intitulé, complété, signé et transmis, avec ses éventuelles à l’administration concernée, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 153 : Lorsqu’il est exigé qu’une pièce justificative soit jointe à l’appui d’une demande ou d’une déclaration adressée à l’administration, le Gouvernement veille, par décret, à dispenser le demandeur de fournir cette pièce par voie électronique lorsque l’administration peut se la procurer directement auprès de l’administration concernée.

Dans ce cas, la fourniture du document est remplacée par une déclaration sur l’honneur du demandeur, qui a la possibilité de vérifier par voie électronique les informations prises en compte par l’administration.

Article 154 : Lorsqu’un paiement est exigé du demandeur au cours d’une procédure administrative, notamment pour l’obtention d’une attestation ou d’un document officiel, ce paiement peut avoir lieu par voie électronique, conformément aux modalités et conditions fixées par décret.

Chapitre 2 : De la mise à disposition par voie électronique d’informations publiques

Article 155 : Chaque administration publique publie, sous forme électronique, un document décrivant ses compétences et l’organisation de son fonctionnement.

Sans préjudice des règles de publication au Journal officiel, font l’objet d’une mise à disposition directe du public sous forme  électronique :

  1. les textes législatifs et réglementaires ;
  2. les directives internes, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses matérielle comportent une interprétation du droit positif ou la description des procédures administratives ;
  3. les informations relatives à l’élaboration de la politique ou la-stratégie dans la mesure du possible
  4. un document centralisé indiquant où s’adresser pour  obtenir des informations sur un sujet déterminé ou sur une procédure administrative particulière ;
  5. un guide des droits et obligations permettant aux usagers  de mieux connaître et comprendre leurs obligations,  d’exercer leurs droits et d’accomplir leurs démarches.

Article 156 : L’administration publique communique à la population, par voie électronique, sans préjudice d’autres modes de diffusion, les informations essentielles en matière de santé publique, d’éducation, de développement rural, d’environnement, ainsi que des informations relatives au patrimoine culturel ou celles se rapportant aux documents scientifiques et faisant partie du domaine public du fait qu’aucun droit de propriété intellectuelle ne s’exerce sur ces informations.

L’administration publique communique à la population, par voie électronique sans préjudice d’autres modes de diffusion, les informations relatives à la sécurité ainsi que celles touchant ou pouvant affecter la vie des personnes et qui sont engendrées par une activité de l’Etat au d’un acteur privé, en particulier les informations permettant à la population susceptible d’être affectée de prendre des mesures pour garantir, prévenir ou atténuer le dommage lié aux menaces en question.

Article 157 : La mise à disposition d’informations par l’Administration publique en application du présent chapitre ne doit pas porter atteinte aux éventuels droits de propriété intellectuelle  existants ainsi qu’à la protection de la vie privée.

Titre VI : Du contrôle des prestataires accrédités, des procédures et des sanctions

Chapitre 1: Du principe du contrôle

Article 158 : Une surveillance des personnes accréditées est organisée par des contrôles périodiques à l’initiative de l’ANSICE.

Si, à la suite d’un contrôlé négatif et dans les circonstances prévues à l’article 165 ci-dessous, un prestataire visé l’article 97 de la présente loi se voit retirer son accréditation, il informe immédiatement les destinataires de son service qu’il bénéficie  plus de l’accréditation et ne peut plus prétendre bénéficier des  effets attachés aux dispositions qui ont été enfreintes, le cas échéant. Le destinataire de son service peut alors mettre fin au contrat de service, unilatéralement et sans pénalités, moyennant un préavis d’un (1) mois suivant la notification.

Article 159 : Les décisions d’octroi ou de retrait d’accréditation prises par l’ANSICE sont publiées au Journal Officiel de la République du Tchad.

L’ANSICE publie et tient à jour, sur son site internet, la liste des personnes accréditées et la communique directement à toute personne qui en fait la demande.

Article 160 : Une délibération de l’ANSICE fixe les frais de dossiers à acquitter par les demandeurs d’accréditation.

Un texte règlementaire détermine le montant des redevances annuelles dues par les bénéficiaires d’une accréditation.

Chapitre 2 : Des procédures de contrôle

Article 161 : Sans préjudice de la compétence des autres agents ou autorités en matière de constatation d’infractions conformément aux textes en vigueur, les infractions à la présente loi ou à ses textes d’application sont constatées par les agents ou personnes mandatés par l’ANSICE. Ceux-ci prêtent serment devant la Cour Suprême avant leur entrée en fonction en ces termes : « Je jure d’exercer ma fonction avec probité conformément aux lois et règlements et de respecter la confidentialité des données que je viendrais à détenir et des constatations que je viendrais à faire dans le cadre des missions de contrôle à moi confiées ». Ils sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions pénales prévues en la matière.

Article 162 : Les constatations des agents visés à l’article 161 ci- dessus sont effectuées au moyen de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont rédigés dans les quarante-huit (48) heures suivant la constatation desdites infractions. Une copie est envoyée aux parties intéressées.

Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire- lorsqu’ils sont rédigés par deux agents au moins. Ils sont dispensés du droit de timbre et d’enregistrement.

Chapitre 3 : Des sanctions

Section 1 : des sanctions administratives

Article 163 : L’ANSICE peut, au vu des procès-verbaux constatant une infraction à la présente loi, adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l’acte qui constitue une infraction à la présente loi.

L’avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois (3) semaines à compter de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d’une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L’avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier électronique et doit mentionner :

  1. les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes ;
  2. le délai dans lequel il doit y être mis fin ;
  3. les sanctions à Encourir En l’absence de suite donnée à l’avertissement.

Article 164 : L’ANSICE peut au vu des procès-verbaux constatant une infraction à la présente lui, proposer aux contrevenants le paiement d’une somme qui éteint l’action publique.

Le montant de la somme ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté du Ministre en charge des communications électroniques.

Le paiement effectué dans les délais indiqués éteint l’action publique sauf si auparavant une plainte a été adressée aux autorités judiciaires, le juge d’instruction a été requis d’instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

Article 165 : Dans les cas où, à la suite des contrôle prévus à l’article 158, alinéa 1 ci-dessus, il apparaît qu’une personne accréditée ne remplit plus les conditions d’accréditation fixées par la présente loi, l’ANSICE notifie par lettre recommandée à la personne accréditée les manquements qui lui sont reprochés et l’invite à se justifier par écrit dans les quinze (15) jours qui suivent réception dB la notification.

A défaut de réaction de par personne concernée, ou si justification avancée ne permet pas de conclure à l’absence de manquement, l’ANSICE met la personne en demeure de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la loi, et fixe un délai raisonnable prendre de telles mesures. Si, à l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires n’ont pas été prises, I’ANSICE procède au retrait de l’accréditation.

Article 166 : Dans les contrats conclus Entre un professionnel et un consommateur, le juge peut annuler le contrat ou appliquer toute autre mesure proportionnée permettant d’éviter ou de réparer le préjudice subi par le consommateur suite à l’inobservation par le professionnel des dispositions auxquelles il est astreint.

Ces mesures sont d’application sans préjudice des autres sanctions susceptibles d’être mises en œuvre par le consommateur sans l’intervention des Cours et tribunaux et en particulier :

  1. l’octroi au consommateur d’un droit de rétractation lorsque le professionnel ne l’a pas informé qu’il ne possédait pas un tel droit, En violation des dispositions de la présente loi ;
  2. l’octroi au consommateur d’un droit de rétractation, aussi longtemps que la professionnel ne l’a pas informé qu’il disposait d’un tel droit, en violation des dispositions de la présente loi, sans possibilité pour le professionnel de réclamer une quelconque indemnité pour l’utilisation du bien ou du service pendant cette période.

Section 2 : Des sanctions pénales

Article 167 : Le prestataire de services qui ne respecte pas les obligations prévues aux articles 89, 99 et Si de la présente loi est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et une amende d’un (1) million à cinq (5) millions francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 168 : le prestataire de service qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi, ou qui, volontairement, empêche ou entrave l’exécution, par l’ANSICE des missions qui lui sont confiées en vertu des dispositions de la présente loi est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à dix (19) ans et d’une amende d’un (1) million à cinq (5) millions francs ou de l’une de ces deux peine seulement.

Article 169 : Le prestataire de service qui, volontairement, empêche ou entrave l’exécution, par les agents visés à l’article 161 ci-dessus, de leur mission de contrôle, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à trois ans et d’une amende d’un (I)million à cinq(5) millions francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 170 : Le prestataire de service qui prétend à tort bénéficier d’une accréditation de l’ANSICE est passible d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à (3) ans et d’une amende d’un (1) million à cinq (5) millions francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 171: Le prestataire de service qui refuse de fournir la collaboration requise sur la base des articles 85 et 90 de la présente loi est passible d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à cinq (fi) ans et d’une amende d’un (1) million à cinq (5) millions francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Titre VII : Des dispositions transitoires et finales

Article 172 : les prestataires de services de la société de l’information en exercice bénéficient à compter de l’entrée en vigueur de la présente lui d’un délai de six (6) mois pour se conformer à ses dispositions.

Article 173 : En tant que de besoin, les autres conditions d’application de la présente loi seront précisées par voie réglementaire.

Article 174 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.