Loi En vigueur

Loi portant protection du Consommateur au Tchad

Loi 15-005

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 12 décembre 2015 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Titre I: Des dispositions générales

Article 1er: La présente loi fixe le cadre général de la protection du consommateur en République du Tchad.

Elle s’applique à toutes les transactions en matière de consommation, relatives à la production, la fourniture, la distribution, la vente, l’échange des biens, de services et de technologies, portant sur la protection du consommateur.

Article 2 : Dans le cadre de l’application de la présente loi, les droits fondamentaux du consommateur sont entre autres :

  • Le droit à la sécurité;
  • Le droit au choix ;
  • Le droit de réparation des torts ;
  • Le droit à l’information ;
  • Le droit à l’éducation à la  consommation ;
  • Le droit d’être entendu ;
  • Le droit à la satisfaction des  besoins essentiels ;
  • Le droit à un environnement sain ;
  • Le droit à la protection des intérêts économiques.

Article 3 : Pour l’application des dispositions de la présente loi, il faut entendre par :

Le consommateur:

  1. Pour les produits, celui qui utilise pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes en sa chargé et non pour les revendre ou les transformer; toutefois, l’utilisation dans le cadre de la profession est laissée à l’appréciation du juge de fond ;
  2. Pour les prestations de service, le bénéficiaire de prestations.

Produit : tout produit industriel, agricole ou artisanal y compris :

  1. Les éléments dont il se compose, tels que les matières premières, les substances, les composants et les semi-produits ; les produits reconditionnés ou tout autre produit non fournis à l’état neuf : les meubles incorporés par nature ou -par l’effet de la loi dans les immeubles ;
  2. Prestation de services tout service quelle que soit la nature ;
  3. Professionnel : le fabricant le distributeur, l’importateur, l’exportateur et tout autre intervenant dans la chaine de production et les circuits de distribution ou de commercialisation ;
  4. Annonceur: tout professionnel qui fait de la publicité pour ses produits. Distribution ou de commercialisation.

Titre II : Des droits fondamentaux du Consommateur

Chapitre 1 : De la sécurité des produits, biens et services

Article 4: Les produits, biens et services doivent dans des conditions normales de leur utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles’ par le professionnel, présenter la sécurité à la quelle il faut légitimement s’attendre et qui ne doit pas porter atteinte aux intérêts matériels des personnes, à leur santé et à leur environnement.

Les produits, biens et services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité ci-dessus sont interdits ou règlementés.

Article 5 : Dés la première mise sur le marché, les produits, les biens et les services doivent être conformes aux spécifications légales et règlementaires en vigueur.

Article 6 : Indépendamment des conditions de sécurité, de santé et de respect de l’environnement requises pour la mise sur le marché des produits, des biens et des services prévus à l’article 4, certains produits et biens peuvent être prohibés ou soumis à des conditions particulières de distribution ou de commercialisation, soit pour des considérations d’ordre public, soit en raison d’un danger grave lors de leur utilisation.

Les produits, les biens et services prohibés ou soumis à une règlementation spéciale ainsi que les conditions de leur distribution ou de leur commercialisation sont fixés par arrêté du Ministre en charge -ou Commerce et de l’industrie.

Article 7 : En cas de danger grave ou immédiat, le Ministre en charge du Commerce et de l’industrie peut par arrêté et pour une durée n’excédant pas deux mois :

  1. Faire retirer du marché le produit,
  2. le bien la prestation de service ou les reprendre en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, de leur destruction lorsque ceux-ci constituent le moyen de faire cesser le danger ;
  3. Suspendre l’exportation, l’importation ou la mise sur le marché d’un produit, d’un bien ou d’une autre prestation de service.

Ces produits, biens et prestations de services peuvent être remis sur le marché lorsqu’ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.

Chapitre 2 : De la loyauté des transactions économiques

Article 8 : Est considéré contraire à la règle de loyauté des transactions économiques, le fait de :

Fabriquer, exposer, mettre en vente ou distribuer les produits sachant sciemment qu’ils sont fraudés, falsifiés, toxiques, altérés compromis ;

Falsifier ou tenter de falsifier des produits destinés à la vente par addition d’une substance, soustraire d’un élément précieux ou substitution d’une partie constitutive de produit ;

Provoquer à l’emploi de produit sachant sciemment qu’ils sont fraudés, falsifiés, toxiques, altérés ou compromis par le moyen de brochures, prospectifs affiches annonces ou autre instructions ;

Tromper ou tenter de tromper le consommateur par quelque moyen ou procédé que ce soit sur:

  • La nature, l’espèce, l’origine, l’identité des produits ;
  • Les quantités substantielles, la composition et la teneur en principe utile, les risques encourus et les précautions d’emploi des produits ;
  • Le poids, le volume, dimensions ou le nombre des produits ;
  • Les quantités et qualité de prestations de service ;
  • La disponibilité des produits dans les délais convenus ;
  • Les modalités de vente et de paiement.

Article 9 : Il est interdit de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles sont faites de bonne foi.

Article 10 : La subordination de la vente d’un produit, d’un bien ou d’une prestation d’un service, soit à l’achat concomitant d’autres produits ou d’autres biens, soit à l’achat d’une quantité imposée, soit à la prestation d’un autre service est prohibée.

Article 11: Il est interdit d’offrir des produits ou des biens au public en lui faisant espérer l’obtention de ces produits ou de ces biens à titre gratuit ou contre remise d’une somme intérieure à leur voleur réelle et en subordonnant la vente à l’achat de bons ou tickets, à la collecte d’adhésion ou d’inscription.

Article 12 : Il est interdit d’assortir la vente des produits, des biens ou de toute prestation de services à la remise gratuite, immédiate ou à terme, d’une prime constante en produits, en biens ou en services, sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation.

Chapitre 3 : De l’information du consommateur, et de la garantie des produits, biens et services.

Section 1 : De l’information du consommateur.

Article 13 : L e droit à l’information consiste en une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du produit, du bien, du service permettant au consommateur de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins. Le consommateur doit être informé sur les prix des produits, biens et tarifs de services ainsi que les conditions particulières de vente et de la réalisation de la prestation.

Article 14 : Est interdite toute publicité sous quelque forme que ce soit pour les produits, biens, et services comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après :

  1. Existence, nature, composition, qualité substantielles, teneur en principes utiles espèces ;
  2. Origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente, condition de leur utilisation ;
  3. Résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation ;
  4. Motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service ;
  5. Portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualité ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires de services.

Article 15 : La charge de la preuve du bien fondé des allégations, indications ou prestations contenues dans les. publications incombe à l’annonceur, à l’agence de publicité ou au responsable du support publicitaire.

L’annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable ‘à titre personnel de l’infraction commise si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.

Article 16 : Tout vendeur de produit ou de bien, ainsi que tout prestataire de service doit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de vente ainsi que les conditions de la garantie.

L’étiquetage consiste à placer ou à attacher l’étiquette soit sur le produit ou sur le bien lui-même, soit sur l’emballage dans lequel il est présenté à la vente.

L’affichage consiste en l’indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d’elles. Ce document exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue.

Le marquage par écrit consiste à indiquer sur le produit, sur le bien lui-même ou à proximité de celui-ci. Il doit être parfaitement lisible dans le lieu où est exposé le produit.

Il est interdit à toute personne d’étiqueter ou d’emballer tout produit de consommation d’une .manière fausse, trompeuse, mensongère ou autre susceptible de créer une fausse impression quant au fait qu’il ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaine ou quant à son homologation.

Cette disposition s’applique à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques.

Article 17: Toute publicité à l’égard du consommateur quels que soient les auteurs, les procédés utilisés et les termes employés, comportant une annonce de réduction de prix doit notamment comporter les éléments suivants :

  1. L’importance de la réduction en valeur absolue ;
  2. Les biens, les produits et les services ou catégories de biens de produits et de services concernés ;
  3. Les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle les produits, les biens et les services sont offerts à des prix réduits ;
  4. L’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix doivent faire apparaître, outre le prix réduit, le prix de référence.

Article 18 : Tout produit, tout bien, ou tout service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité de réduction de prix doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité.

Aucune publicité de prix ou de réduction de prix ne doit être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou sur des services qui ne peuvent pas être fournis pendant la période concernée.

Article 19 : Le prix de tout produit, tout bien et tout service proposé au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise par tout moyen faisant preuve avant la conclusion du contrat.

Sont notamment considérées comme techniques de communication à distance au sens de Ici présente loi : le téléphone, le fox, l’internet, le courrier électronique, la radio, la télévision, la voie postale et la distribution d’imprimés.

Article 20 : Sans préjudices des dispositions relatives au contrôle métrologique, l’étiquetage de denrées alimentaires préemballées comporte les mentions obligatoires suivantes :

  1. La dénomination de vente La liste des ingrédients La quantité nette ;
  2. La date d’expiration des denrées ainsi que l’indication des conditions particulières de consommation ;
  3. Le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ;
  4. Le lieu d’origine ou de  provenance ;
  5. Le mode d’emploi et  précautions d’emploi ;
  6. Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par des dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires préemballées.

Article 21: Est interdites toute vente ou offre de vente de produits périssables présentés dans un emballage fermé, lorsque aucune date limite de consommation ou d’utilisation optimale n’est mentionnée sur l’emballage ou lorsque ces dates sont illisibles.

Article 22 : Tout achat de produit, de bien ou toute prestation de service doit faire l’objet d’une facturation.

Article 23: Toute prestation de service doit faire l’objet d’une facturation dès qu’elle a été rendue et en tout état de cause avant le paiement du prix de la délivrance d’une facture lorsque son prix est supérieur ou égal à dix mille (10 000) francs CFA.

La note obligatoirement mentionne sa date de rédaction, avec le nom et l’adresse du prestataire, le nom du client, la date et lieu d’exécution de la prestation, le décompte détaillé en quantité et le prix de chaque produit fourni ou vendu.

Article 24 : Toute publicité mensongère est interdite.

Article 25: Le professionnel vendeur de biens meubles doit indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché.

Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l’importateur.

Article 26 : Le prix de tout produit non exposé à la vue du public, mais disponible pour la vente au détail, soit dans le magasin de vente, soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire l’objet d’un étiquetage.

Article 27 : Les dispositions de l’article 16 de la présente loi ne sont pas applicables:

  1. Aux produits alimentaires périssables ;
  2. Aux produits dont le prix est .indiqué par écrit sur un spécimen exposé à la vue du public;
  3. Aux produits non périssables vendus en vrac dont le prix fait l’objet d’un affichage dans les conditions identiques à celle prévues à l’article 17 alinéas 3 pour les prestations.

Article 28 :La publicité qui met en comparaison des produits, des biens, et des services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de ta6rique de commerce ou de service, soit la citation ou la représentation de la raison sociale, du nom commercial ou de l’enseigne d’autrui n’est autorisée que si elle est loyale, véridique, et qu’elle n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur, elle doit respecter les principes de concurrence loyale.

Article 29 : N’est pas illicite une publicité qui se borne à la comparaison des prix auxquels des produits identiques émanant du même fabricant sont vendus dans les mêmes conditions, en ce qui concerne la durée de garantie ou de crédit, par concurrents différents contribuant ainsi à assurer la transparence d’un marché soumis à la concurrence.

Article 30 : Est illicite la comparaison de prix réalisé par une grande surface avec du petit commerce.

Article 31: La publicité comparative doit être objective et ne doit porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de produits, de biens et de services de même nature et disponibles sur le marché en vue d’assurer la transparence de l’information du consommateur.

Article 32 : Est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies à l’article 29 sur les emballages, les factures, les fiches de transport, les moyens de paiement ou les billets d’accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.

Article 33 : L’annonceur pour le compte duquel la publicité définie à l’article 28 est diffusée doit, avant toute diffusion, communiquer l’annonce comparative aux professionnels visés dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de rapport retenu, pour l’annulation d’un ordre de publicité.

Une publicité comparative diffusée sans communication préalable aux concurrents est illicite.

Section 2 : De la garantie des produits, des biens et services.

Article 34 : Le vendeur est tenu à assurer la garantie des produits, biens et services vendus contre les défauts ou vices cachés desdits produits, biens et services.

Article 35 : Le fournisseur de tout produit, bien ou prestation de services est tenu de reconnaître au consommateur le droit à bénéficier d’une garantie.

Cette garantie se transmet de plein droit en cas de transfert de propriété.

Toute convention ou contrat relatif à la non garantie est nul. La garantie aux conditions générales prévues par les règlementations en vigueur sur les obligations et les contrats. Le cas échéant, les modalités de garanties spécifiques à chaque produit, bien et service sont fixées par arrêté du Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie après avis du Conseil National pour la protection du Consommateur.

Article 36 : Au’ cas où le produit ou le bien ou le service n’est pas conforme à la règlementation en vigueur et sous réserve des dispositions de l’article 35 ci- dessus, le fournisseur ou le prestataire de services est tenu de procéder selon le choix du consommateur:

  1. Au remplacement du produit ou  du bien ;
  2. A la réparation à ses frais et dans les délais raisonnables communément observés ;
  3. Au remboursement du prix, sans préjudice de l’éventuelle réparation du dommage subi par le consommateur.

Article 37: Le fournisseur final est responsable du dommage causé par le produit n’offrant pas la sécurité et la santé légitimement requises pour le consommateur à moins qu’il ne donne la preuve de l’identité de celui qui lui a fourni le produit ainsi que la preuve de l’absence de sa responsabilité dans le dommage causé.

Il en est de même qu’un produit importé lorsque l’identité de l’importateur n’est pas indiquée, même si le nom du producteur est connu.

Dans tous les cas, la responsabilité du fournisseur ne peut être exclue ou limitée en vertu d’une clause contractuelle.

Article 38 : Outre les dispositions de l’article 8 ci-dessus, les produits et biens destinés à l’exportation peuvent être soumis aux normes ou aux spécifications en vigueur dans le pays importateur.

Ces produits et biens peuvent le cas échéant, obéir également aux conditions spécifiques définies dans les conventions commerciales qui les concernent. .

Chapitre 4: Du démarchage

Article 39 : Est considéré comme démarchage lé fait de contracter une personne physique à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de proposer l’achat, la vente, la location-vente ou le location avec option d’achat de biens ou de prestation de services.

Le démarchage peut également s’effectuer dans les lieux destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé, et notamment pendant des réunions ou des excursions organisées par un commerçant.

Article 40 : Ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 39 :

  1. Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs proposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l’agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;
  2. La ventes des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarchage ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par .eux;
  3. Le service après vente constitué par la fourniture d’article, pièces détachées. ou accessoires, se reportant à l’utilisation de matériel principal, les ventes, locations ou locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités du démarcheur, exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Article 41: Les opérations visées à l’article 39 ci-dessus doivent faire l’objet d’un contrat dont u n exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité les mentions suivantes :

  1. Nom du fournisseur et courtier ;
  2. Adresse du fournisseur et du courtier ;
  3. Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
  4. Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerte ou de services proposés ;
  5. Conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et délais de livraison des produits, des biens ou d’exécution de services ;
  6. Prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, toux d’intérêt et frais divers liés au contrat ;
  7. Faculté de renonciation prévue à l’article 43 de la présente loi ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté.

Article 42 : Tous les exemplaires du contrat visés à l’article 41 ci-dessus doivent être signés et datés du client et du vendeur.

Une copie du contrat sera remise au client. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Article 43 : Dans les quinze jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusée de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à la commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue.

Article 44 : Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 43, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, ni une contrepartie quelconque, ni un engagement à effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Les démarcheurs doivent être-il obligatoirement salariés ou mandataires du vendeur ou prestataires du service.

Article 45: Tout professionnel vendeur de produits, de biens ou prestataire de services qui aura indûment perçu d’un client un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d’intérêts au taux légal calculé à compter de la date du -paiement inclus.

Chapitre 5: Des clauses abusives

Article 46 : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties du contrat.

Article 47 : Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou règlementées par décision du Conseil de la Concurrence les clauses jugées abusives, notamment celles relatives au prix ainsi qu’à son versement, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécutions, de résiliation ou reconduction, lorsque des telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou aux consommateurs par un obus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.

Les dispositions du présent article sont applicables quelque soit la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garanties, bordereaux ou bons de livraisons, billets ou tickets, contenant de stipulations négociées librement ou non des références à des conditions générales rétablies. De telles clauses sont réputées non écrites et peuvent valoir le cas échéant aux contrevenants des amendes ou astreintes.

Titre III : Des organes pour la protection des Consommateurs.

Chapitre 1: Du Conseil National pour la protection des consommateurs

Article 48 : Il est institué par voie législative un Conseil National pour la Protection des Consommateurs en abrégé, C.N.P.C. et une Commission des Clauses Abusives en abrégé, C.C.A.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces organes sont définies par vole réglementaire.

  1. Assurer la sécurité des produits ;
  2. Assurer l’information et l’orientation  de consommateurs ;
  3. Améliorer la qualité des produits ;
  4. Promouvoir tout ce qui est de nature à protéger les consommateurs ;
  5. Consolider son rôle dans le circuit  économique ;
  6. Formuler et proposer des avis sur les mesures relatives au développement de la culture de consommation et au rehaussement du niveau de protection du consommateur.

Article 49 : Le Conseil National pour la Protection des Consommateurs est chargé, en collaboration avec les organes de protection des consommateurs, de promouvoir les droits et intérêts du consommateur notamment par des activités d’information et d’éducation des consommateurs, d’émettre des avis et d’initier sur tous les problèmes de consommation.

La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil National pour la Protection des Consommateurs sont fixées par voie règlementaire.

Chapitre 2: De la Commission des Clauses Abusives.

Article 50: Il est créé une commission des clauses abusives qui a pour objet de :

  1. Etudier les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs ;
  2. Rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif ;
  3. Recenser ‘les clauses abusives et recommander que ces clauses soient éliminées des contrats conclus entre professionnels d’une part et non professionnels ou consommateurs d’autre part.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission des clauses abusives sont précisées par voie règlementaire.

Chapitre 3 : Des Associations de Consommateurs.

Article 51: Les Associations de Consommateurs sont constituées conformément à la règlementation en vigueur.

Article 52: Les Associations de consommateurs régulièrement agréées ayant pour objet statuaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus aux parties relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

Article 53 : Les Associations de consommateurs dûment agréées sont habilitées à effectuer des enquêtes sur la consommation auprès des vendeurs et professionnels.

Les rapports d’enquêtes sont déposés au Ministère en charge du Commerce et de l’Industrie et au Conseil National pour la Protection des Consommateurs.

Article 54: Les Associations de Consommateurs peuvent demander à la juridiction nationale compétente d’ordonner au défendeur - le cas échéant sous astreinte - ou de prendre elle-même toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.

Article 55 : Les Associations de consommateurs peuvent demander aux juridictions nationales compétentes d’ordonner au défendeur, le cas échéant, sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels.

Article 56 : Les Associations agréées de consommateurs peuvent être parties jointes devant la juridiction civile au soutien d’une demande initiale, préalablement introduite par un ou plusieurs consommateurs.

Article 57 : Lorsque plusieurs consommateurs, personnes  physiques, ont subi des préjudices  individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel et qui ont une origine commune, toute Association agréée de consommateurs, si elle a été mandatée par écrit par au moins deux consommateurs, peut agir en réparation devant les juridictions nationales compétentes au nom des consommateurs.

Les significations et notifications qui concernent les consommateurs sont adressées de plein droit par les juridictions nationales compétentes à l’association.

Titre IV : Des pouvoirs d’enquêtes de constatation des infractions et les sanctions

Chapitre 1 : Des pouvoirs d’enquêtes

Article 58 : Les enquêtes sont diligentées par les agents assermentés du Ministère chargé du commerce et de l’industrie assistés éventuellement par les agents des autres autorités nationales compétentes concernées.

Article 59 : Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès verbaux et le cas échéant de rapport.

Les procès-verbaux sont dressés au Ministère chargé du Commerce et de l’Industrie. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

Article 60 : En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, les procès-verbaux sont transmis par le Ministère chargé du Commerce et de l’Industrie au Procureur de la République accompagnés de demande de l’administration.

Article 61 : Les procès-verbaux visés à l’article 59 de la présente loi sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.

Article 62 : Les agents visés à l’article 58 peuvent pénétrer de jour dans les lieux de fabrication, de production ’, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné qui est tenu de leur fournir les éléments d’information permettant d’apprécier le caractère dangereux ou non du produit, du bien, ou de service. Ils ont les mêmes pouvoirs d’investigation sur la voie publique.

Article 63 : Les agents cités à l’article 58 ci-dessus peuvent pénétrer de nuit dans les lieux mentionné à l’article 62 lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transaction, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, ces enquêtes ou contrôles ne peuvent être effectués que le jour avec l’autorisation écrite du Procureur de la République, dès lors que l’occupant s’y oppose.

Chapitre 2 : De la constatation des infractions

Article 64 : Les agents visés à l’article 58 ci-dessus, chargés de la constatation des infractions sont autorisés, dans l’accomplissement de leurs missions à :

  1. Faire toutes les constatations nécessaires, se faire produire sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces et registres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copies pour la manifestation de la vérité ;
  2. Saisir contre récépissé, les documents nécessaires pour prouver l’infraction ou pour rechercher les co-auteurs ou leurs complices ;
  3. Prélever des échantillons des produits pour analyses, suivant les modes et les conditions règlementaires.

Article 65 : Les agents visés à l’article 58 ci-dessus et toutes personnes appelées à prendre connaissance des dossiers d’infraction sont tenus au secret professionnel.

Article 66 : Les agents visés à l’article 58 ci-dessus peuvent dans les lieux énumérés à l’article 62 de la présente loi, consigner:

  1. Les produits suspectés d’être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
  2. Les produits suspectés d’être impropres à la consommation ;
  3. Les produits suspectés d’être non conformes aux normes et règles en vigueur ou de présenter un danger pour la santé pu la sécurité des consommateurs.

Dans l’attente des résultats des contrôles, les produits sont laissés à la garde de leurs détenteurs, la mesure de blocage du produit ne peut excéder un mois que sur l’autorisation du Procureur de la République.

A l’expiration de ce délai et à défaut d’autorisation de prorogation du Procureur de la République, ladite mesure cesse de plein droit d’avoir effet.

Article 67 : Le Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie peut prescrire au fournisseur de soumettre au contrôle d’un organisme agréé, dans un délai déterminé et à ses frais, ses produits offerts ou public quand pour un produit déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d’un danger ou quand les caractéristiques d’un produit nouveau justifient une telle mesure.

Article 68 : Doivent être saisis :

  1. Les produits reconnus falsifiés,  corrompus ou toxiques ;
  2. Les produits reconnus impropres à  la consommation ;
  3. Les produits reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur ou présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Les procès-verbaux de saisis de ces produits sont envoyés dans les 48 heures . au Procureur de la .République et les produits susvisés sont laissés au dépôt chez l’intéressé ou en cas de refus, consignés dans les bonnes conditions de conservation, dans un lieu choisi par les agents verbalisateur.

Article 69 : Pour les produits reconnus impropres à la consommation, les agents peuvent procéder à’ leur destruction ou leur dénaturation, après autorisation du juge compétent. Un procès-verbal est dressé à cet effet.

Article 70 : Les échantillons des produits prélevés par les agents visés à l’article 58 ci-dessus sont soumis aux analyses et expertises dans les laboratoires agréés.

Dans le cas de flagrant délit de fraude ou de falsification, les analyses et expertises ne sont pas obligatoires.

Article 71 : En cas de poursuites judiciaires, le juge en avise l’auteur présumé de l’infraction et lui impartit un délai pour prendre connaissance du dossier, présenter ses observations et faire connaître s’il réclame une expertise.

L’expertise est effectuée sur les échantillons restants, prélevés par les agents visés à l’article 58 de la présente loi et ce conformément aux dispositions du code de procédure.

Les modalités de prélèvement des échantillons restants seront fixées par un arrêté du Ministre en charge du commerce et de l’industrie, après avis du conseil national pour la protection des consommateurs.

Chapitre 3 : Des sanctions

Article 72 : Les infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi sont punies d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs CFA et d’un emprisonnement de quatorze (14) jours à un (1) on ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 73 : Est puni d’une amende de 50.000 à 5.000.000 francs CFA quiconque enfreint aux dispositions de l’article 8 de la présente loi.

Article 74 : Nonobstant toutes autres sanctions et suivant les dispositions de l’article 70 ci-dessus, le Tribunal peut ordonner la saisie des objets de l’infraction s’ils sont à la disposition du vendeur ou du détenteur.

Si les produits saisis sont utilisables, le Tribunal peut les mettre à la disposition de l’Etat. S’ils sont inutilisables ou nuisibles, ces produits sont détruits aux frais du condamné.

Il peut également être ordonné que les appareils et autres instruments de poids et mesures inexacts ou faux soient saisis ou détruits.

Article 75 : Sont punis d’une amende de 5.000 à 500.000 francs CFA le refus de vente ou de prestation de service avec prime, la subordination de vente ou de prestation de service ainsi que l’inobservation de la publicité des prix tels que prévus respectivement par les articles 9, 10, 11, 12 et 26 de la présente loi.

Article 76 : Les infractions aux dispositions des articles 13 et 24 de la présente loi sont punies d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs CFA et d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) an ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 77 : L’annonceur, personne l5hysique ou morale et le complice d’une publicité de prix contrevenant aux dispositions de l’article 16 ci-dessus sont punis d’une amende de 5.000 à 500.000 francs CFA et d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois ou de l’une de ces peines seulement.

Article 78: Est puni d’une amende de 10.000 71.000.000 francs CFA et d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois ou l’une de ces deux peines seulement, le contrevenant aux dispositions des articles 17, 18 et 19 ci-dessus.

Article 79 : Est punie d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs CFA et d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois ou l’une de ces deux peines seulement, une publicité mensongère annonçant les soldes sur les produits alors que les réductions annoncées ne comportent de rabais que par rapport à des prix de référence non reconnus comme tels.

Article 80 : Est punie d’une amende de 10.000 à 1.000,000 francs CFA et d’un emprisonnement de quinze (15)jours à un (1) an ou l’une de ces deux peines seulement, l’inobservation des mentions obligatoires d’information sur les produits préemballés tels que prévus respectivement par les articles 20 et 21 de la présente loi.

Article 81 : Sont punis d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs CFA et d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois ou l’une de ces deux peines seulement, le défaut, l’irrégularité ou la non conservation de la facturation ou la non délivrance d’une note tels que prévus respectivement par les articles 22 et 23.

Article 82 : Les infractions aux dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32 et 33 sont punies d’une amende de 5.000 à 500.000 francs CFA.

Article 83 : Est puni d’une amende de 5.000 à 500.000 francs CFA quiconque n’aura pas respecté les dispositions des articles 34, 35, 36 et 37 de la présente loi.

Article 84 : Toutes infractions aux dispositions des articles 42, 43, 44 et 45 de la présente loi est punis d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs CFA et d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 85 :Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire par le moyen de démarches, des engagements à crédit sous quelque forme que ce soit est puni d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs CFA et d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois ou l’une de ces deux peines seulement.

Article 86 : Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un autre professionnel ou consommateur une clause établie contrairement aux dispositions de l’article 47 ci-dessus.

Article 87: Est puni d’une amende de 10.000 à 1.000.000 francs CFA et d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque s’oppose de quelque manière que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article 58 sont chargés en application de la présente loi.

Article 88 : Les peines prévues en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi sont portées au double en cas de récidive.

Titre V: Des dispositions finales

Article 89 : Des textes règlementaires détermineront les modalités d’application de la présente loi.

Article 90 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.