Loi En vigueur

Loi n°001/PR/2015 du 05 janvier 2015 portant budget général de l’État pour 2015

Loi 15-001

L’Assemblée nationale a délibéré et a adopté en sa séance du 30 décembre 2014 ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes et indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2015 au profit de l’État et des Collectivités Publiques conformément aux textes en vigueur.

I. Dispositions fiscales

Article 2. : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 20.1 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 20.I (ancien) : Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges.

Pour être déductibles, les charges doivent remplir cumulativement les cinq conditions suivantes :

a)   représenter une diminution de l’actif net ;

b)   être exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;

c)   être régulièrement comptabilisées en tant que telles et dûment justifiées (pièces) ;

d)  se rapporter à l’exercice ou à un exercice antérieur ;

e)  ne pas être exclues par une disposition de la loi.

Ces charges comprennent :

1.1. Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire ;

1.2. Les cotisations sociales obligatoires versées à l’étranger en vue de la constitution de la retraite dans la limite de 15% du salaire de base de l’expatrié à l’exclusion des autres cotisations sociales ;

1.3. Les sommes fixes décidées par les Assemblées générales ordinaires à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs ;

1.4. Les rémunérations exceptionnelles allouées aux membres des conseils d’administration conformément aux dispositions de l’article 432 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial et du groupement d’intérêt économique : ces rémunérations donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes ;

Hormis les sommes perçues dans le cadre d’un travail et les, versements visés aux paragraphes 1er-3 et 1er-4 ci-dessus, les autres rémunérations qui profitent aux administrateurs au titre de leurs fonctions, ne sont pas admises en déduction des résultats imposables et sont assimilés à des revenus distribués.

Lire :

Article : 20.1 (nouveau) :

  1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges.

Pour être déductibles, les charges doivent remplir cumulativement les cinq conditions suivantes :

a)   représenter une diminution de l’actif net ;

b)   être exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;

c)   être régulièrement comptabilisées en tant que telles et dûment justifiées (pièces) ;

d) se rapporter à l’exercice au cours duquel elles ont été engagées ;

e)  ne pas être exclues par une disposition de la loi.

Les amortissements Réputés Différés en période Déficitaire (ARD) garderont leurs incidences fiscales. Ils continueront par être imputés indéfiniment.

Ces charges comprennent:

1.1. Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, de loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.

1.2. Les cotisations sociales obligatoires versées à l’étranger en vue de la constitution de la retraite dans la limite de 15% du salaire de base de l’expatrié à l’exclusion des autres cotisations sociales.

1.3. Les sommes fixes décidées par les assemblées générales ordinaires à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs ;

1.4. Les rémunérations exceptionnelles allouées aux membres des conseils d’administration conformément aux dispositions de l’article 432 de l’acte Uniforme OHADA sur le droit commercial et du groupement d’intérêt économique : ces rémunérations donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes ;

1.5 Les crédits structurels de TVA sous les conditions suivantes ;

1. L’entreprise doit justifier l’origine des crédits TVA en présentant un état de TVA déductible, accompagné des originaux des factures et les quittances douanières ;

2. Présenter une attestation de crédit TVA, signé par le Directeur Général des Impôts.

1.6. Les grosses réparations effectuées’ par les entreprises sur les biens inscrits à l’actif du bilan ne peuvent être déductibles que par le biais d’amortissement.

Article 3 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 30 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 30 (ancien) : Les contribuables visés à l’article 29 du Code Général des Impôts doivent obligatoirement fournir, en même temps que la déclaration, deux copies de leur bilan, conformément aux indications de l’annexe 1 du présent Code Général des Impôts, de leur compte de résultat, de l’état annexe et du tableau financier des ressources.

Ils doivent en outre indiquer les noms, prénoms et adresses des bénéficiaires des loyers comptabilisés dans les frais généraux, le montant revenant à chacun d’eux et les retenues opérées au Trésor.

Ils doivent également indiquer dans leur déclaration les noms et adresses du ou des comptables chargés de tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou d’en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

Ils doivent en outre indiquer le ou les lieux où est tenue la comptabilité.

Ils doivent joindre à leur déclaration un état détaillé des frais généraux de siège admis en déduction, en vertu de l’article 20-6 du Code Général des Impôts, ainsi que les modalités de répartition entre les pays où ils exercent leur activité.

Ils doivent préciser l’objet et le détail des frais de représentation payés directement par l’entreprise et portés dans les frais généraux.

Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, tous documents comptables, inventaires, copies des lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier de l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.

Les entreprises établies en dehors des centres du territoire doivent, sur réquisition du Service des Impôts, transporter leur comptabilité accompagnée de tous documents annexes, au chef-lieu de la Sous-préfecture dont elles relèvent, aux fins de vérification ou d’examen dans les conditions prévues par le présent article.

Les sociétés doivent remettre à l’Inspecteur des Impôts, en même temps que la déclaration, une copie de tous actes constitutifs ou modificatifs intervenus au cours de l’année d’imposition.

Si les documents comptables ou autres dont la tenue et la procédure sont exigées, sont rédigés en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition de l’Inspecteur.

Lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article 32 ci-après, le défaut de production de ces documents ou leur production tardive est sanctionnée comme il est dit à l’article 901 bis du Code Général des Impôts.

Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 32 du Code Général des Impôts, l’amende fiscale prévue par l’article 901 bis peut être appliquée dans la mesure où son montant excède celui de la majoration des droits.

Ils doivent préciser l’objet et le détail des frais de représentation payés directement par l’entreprise et portés dans les frais généraux.

Lire :

Article 30 (nouveau) : Les contribuables visés à l’article 29 du Code Général des Impôts doivent obligatoirement fournir, en même temps que la déclaration, deux copies de leurs états financiers établies conformément au système comptable OHADA.

Ils doivent en outre indiquer les noms, prénoms et adresses des bénéficiaires des loyers comptabilisés dans les frais généraux, le montant revenant à chacun deux et les retenues opérées au Trésor.

Ils doivent également indiquer dans leur déclaration les noms et adresses du ou des comptables chargés de tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou d’en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

Ils doivent en outre indiquer le ou les lieux où est tenue la comptabilité.

Ils doivent joindre à leur déclaration un état détaillé des frais généraux de siège et d’assistance technique admis en déduction, en vertu de l’article 20-6 du Code Général des Impôts, ainsi que les modalités de répartition entre les pays où ils exercent leur activité sous peine de non déductibilité de ces frais.

Ils doivent préciser l’objet et le détail des frais de représentation payés directement par l’entreprise et portés dans les frais généraux.

Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, tous documents comptables, inventaires, copies des lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier de l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.

Les entreprises établies en dehors des centres du territoire doivent, sur réquisition du Service des Impôts, transporter leur comptabilité accompagnée de tous documents annexes, au chef-lieu de la Sous-préfecture dont elles relèvent, aux fins de vérification ou d’examen dans les conditions prévues par le présent article.

Les sociétés doivent remettre à l’inspecteur des Impôts, en même temps que la déclaration, une copie de tous actes constitutifs ou modificatifs intervenus au cours de l’année d’imposition.

Si les documents comptables ou autres dont la tenue et la procédure sont exigées, sont rédigés en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition de l’inspecteur sous peine de rejet de la comptabilité.

Lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article 32 ci-après, le défaut de production de ces documents ou leur production tardive est sanctionnée comme il est dit à l’article 901 bis ci-après.

Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 32 ci-après, l’amende fiscale prévue par l’article 901 bis peut être appliquée dans la mesure où son montant excède celui de la majoration des droits.

Ils doivent préciser l’objet et le détail des frais de représentation payés directement par l’entreprise et portés dans les frais généraux.

Article 4 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 40 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 40 (ancien) : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ou des avantages accordés, les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution des pensions ou de retraites à capital aliéné dans la limite de 2% des appointements, ainsi que les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale.

Pour être déductibles, lesdites retenues et cotisations doivent revêtir un caractère obligatoire.

Lire :

Article 40 (nouveau) : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ou des avantages accordés, les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution des pensions ou de retraites à capital aliéné dans la limite de 3,5% des appointements, ainsi que les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale.

Pour être déductibles, lesdites retenues et cotisations doivent revêtir un caractère obligatoire.

Article 5 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 52 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 52 (ancien) : Sont considérés comme revenus assimilés :

1.   tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

2.   tous les bénéfices ou réserves incorporés ou non au capital à la dissolution de la société ;

3.   la fraction de la rémunération des associés ou des sociétés anonymes ou à responsabilité limité qui n’est pas déductible ;

  1. toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de part et non prélevées sur les bénéfices.

Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, par la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultat figurant au bilan de la période précédente, ou le cas échéant, au moment de la constitution définitive de la société.

Pour les sociétés exerçant une activité au Tchad sans y avoir leur siège social, les sommes imposables sont limitées à une quotité des répartitions effectuées par lesdites sociétés proportionnelles aux bénéfices réalisés au Tchad par rapport au bénéfice comptable total tel qu’il ressort de leur bilan général, abstraction faite des résultats déficitaires qui pourraient être constatés dans d’autres États.

Lire :

Article 52 (nouveau) : Sont considérés comme revenus assimilés :

1.   tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

2.  tous les bénéfices ou réserves incorporés ou non au capital à la dissolution de la société ;

3.   la fraction de la rémunération des associés ou des sociétés anonymes ou à responsabilité limité qui n’est pas déductible ;

4.  toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de part et non prélevées sur les bénéfices.

Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, par la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultat figurant au bilan de la période précédente, ou le cas échéant, au moment de la constitution définitive de la société.

Pour les sociétés exerçant une activité au Tchad sans y avoir leur siège social, les sommes imposables sont limitées à une quotité des répartitions effectuées par lesdits sociétés proportionnelles aux bénéfices réalisés au Tchad par rapport au bénéfice comptable total tel qu’il ressort de leur bilan général, abstraction faite des résultats déficitaires qui pourraient être constatés dans d’autres États.

Sous réserve des conventions internationales, les bénéfices des sociétés n’ayant pas leur domicile ou leur siège social au Tchad, sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des personnes n’ayant pas leur domicile ou siège social au Tchad et ce, au titre de l’impôt sur le Revenu des Capitaux mobiliers.

Article 6 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 68 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 68 (ancien) : Ne sont pas compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques :

  1. les revenus provenant des caisses sociales de crédit agricole, associations agricoles et sociétés de coopératives agricoles visées dans les textes portant organisation du crédit agricole mutuel au Tchad ;

2.  les revenus des sociétés de toute nature dites de coopération ainsi que les sociétés coopératives de production de consommation ou de crédit et les sociétés de secours mutuel ;

3.  les intérêts des bons de commande émis par le Trésor Tchadien à échéance de cinq ans au plus ;

4.  les lots et primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis avec l’autorisation du Ministère des Finances ;

5.  les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d’épargne ;

6.  les intérêts de l’Emprunt National 1964.

Lire :

Article 68 (nouveau) : Ne sont pas compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques :

  1. les revenus provenant des caisses sociales de crédit agricole, associations agricoles et sociétés de coopératives agricoles visées dans les textes portant organisation du crédit agricole mutuel au Tchad ;

  2. les revenus des sociétés de toute nature dites de coopération ainsi que les sociétés coopératives de production de consommation ou de crédit et les sociétés de secours mutuel ;

3.  les intérêts des bons de commande émis par le Trésor Tchadien à échéance de cinq ans au plus ;

  1. les lots et primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis avec l’autorisation du Ministère des Finances ;

5.  les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d’épargne ;

6. Les Primes cédées en réassurance.

Article 7 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 106.2 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit:

Au lieu de:

Article 106.2 (ancien) : L’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéficiaires visés aux articles 12 et 13 ci-dessus est perçu à raison de ces revenus, par voie de retenue à la source quel que soit le débiteur, personne physique ou morale (société de personnes ou société de capitaux, État, communes, collectivités publiques, etc.), passible ou non de l’impôt au Tchad. Le taux du précompte est fixé à 15% pour les résidents et 20% pour les non-résidents : le précompte s’effectue dans les conditions fixées par l’article 847 ci-après.

Il est interdit aux propriétaires de mettre le précompte, d’une manière quelconque (notamment par augmentation du loyer ou des charges) à la charge de son locataire sous peine de l’application des dispositions de l’article 906 bis ci-après.

Toutes les transactions relevant des dispositions du présent article (106 bis) doivent faire l’objet des conventions écrites par leurs bénéficiaires et soumises au droit d’enregistrement sous peine d’encourir la perte du bénéfice de l’abattement forfaitaire de 50% applicable à la base d’imposition de cette catégorie de revenu.

Lire :

Article 106.2 (nouveau) : L’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéficiaires visés aux articles 12 et 13 ci-dessus est perçu à raison de ces revenus, par voie de retenue à la source quel que soit le débiteur, personne physique ou morale (société de personnes ou société de capitaux, Etat, communes, collectivités publiques, etc.), passible ou non de l’impôt au Tchad. Le taux du précompte est fixé à 15% pour les résidents et 20% pour les non-résidents : le précompte s’effectue dans les conditions fixées par l’article 847 ci-après.

Il est interdit aux propriétaires de mettre le précompte, d’une manière quelconque (notamment par augmentation du loyer ou des charges) à la charge de son locataire sous peine de l’application des dispositions de l’article 906 bis ci-après.

Toutes les transactions relevant des dispositions du présent article (106 bis) doivent faire l’objet des conventions écrites par leurs bénéficiaires et soumises au droit d’enregistrement sous peine d’encourir la perte du bénéfice de l’abattement forfaitaire de 50% applicable à la base d’imposition de cette catégorie de revenu.

Le taux du précompte est fixé à :

  • 15% pour les résidents et 20% pour les non-résidents dont le loyer est inférieur ou égal à 1 000 000 FCFA par mois ;
  • 20% pour les résidents et’ 25% pour les non-résidents pour la tranche comprise entre 1 000 000 FCFA et 4 000 000 FCFA par mois;
  • 25% pour les résidents et 30% pour les non-résidents pour la tranche supérieure à 4 000 000 FCFA par mois.

Article 8 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 106.7 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 106. 7ème (ancien): Une retenue à la source au taux de 25% conformément aux prescriptions de l’article 104, doit être effectuée sur les sommes versées en rémunération des activités (BNC) déployées au Tchad par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant ni domicile, ni résidence au Tchad.

Lire :

Article 106.7ème (nouveau): Une retenue à la source au taux de 25% conformément aux prescriptions de l’article 104, doit être effectuée sur les sommes versées en rémunération des activités (BNC) déployées au Tchad par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant ni domicile, ni résidence au Tchad à l’exception des personnes morales ressortissant des pays membre de la CEMAC.

Article 9 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 106.9 sont introduites comme suit :

Article 106.9 (nouveau) : L’impôt sur les revenus des personnes physiques provenant de la location des matériels loués est perçu par voie de retenue à la source. Le taux du précompte est fixé à 20% sur les débiteurs personnes physiques, ou entreprise individuelle.

Toute personne physique ou morale qui verse des sommes provenant de la location de matériel à une personne physique est tenue de communiquer au Service des Impôts en même temps que le dépôt de la Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) de l’année :

  • son identité (nom et adresse) ;
  • le montant des loyers versés ;
  • le montant de la retenue opérée et les références du paiement au Trésor.

Article 10 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 125 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 125 (ancien) : Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part du capital ne sont admis dans les charges déductibles, pour l’établissement de l’impôt, que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque d’émission majoré de deux points.

En outre, la déduction n’est admise, en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l’entreprise, que dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, la moitié du capital social.

Lire :

Article 125 (nouveau) : Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part du capital ne sont admis dans les charges déductibles, pour l’établissement de l’impôt, que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque d’émission majoré de deux points.

En outre, la déduction n’est admise, en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l’entreprise, que dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, la moitié du capital social.

Les apports en fonds propres faits par les sociétés aux sociétés du groupe ou à leurs sœurs ne peuvent être assimilés à des prêts pouvant engendrer des charges financières déductibles.

Article 11 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 129 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 129 (ancien) : Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 20.000 francs CFA est négligée.

Le taux de l’impôt est fixé à 40%.

Lire :

Article 129 (nouveau) : Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 20.000 francs CFA est négligée.

Le taux de l’impôt est fixé à 35%.

Article 12 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 135.2 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 135. 2ème (Ancien) : Toutefois la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, avant le 1er  avril de l’année suivante.

Lire :

Article 135. 2ème al. (Nouveau): Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les quatre mois de la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, avant le ler mai de l’année suivante.

Article 13 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 137 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 137 (ancien) :

I. Seules donneront droit aux avantages définis à l’article 139 du présent Code les sommes investies en :

a.  constructions immobilières (prix du terrain compris)

b. achats de matériel et de gros outillage d’une durée normale d’amortissement supérieure à trois ans, à l’exclusion du matériel ou de l’outillage acheté d’occasion ;

c.  création ou extension de plantations ou aménagement de terrains destinés à l’élevage ;

d.  apport de capitaux à des sociétés d’économie mixte.

II. Ne donnent pas lieu au bénéfice des dispositions de la présente section :

1.  les achats de voitures de tourisme ; la présente disposition n’est cependant pas applicable aux entreprises touristiques ;

2.  les investissements à caractère commercial ou utilisés à des fins commerciales.

Est notamment considérée comme ayant un caractère commercial, l’opération consistant à investir en vue de la revente.,

III. Les investissements inférieurs annuellement à 60 millions ne donnent droit à aucune réduction. Il en est de même en ce qui concerne les entreprises ou exploitations et, d’une manière générale, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque les investissements projetés n’atteignent pas 5% de la valeur de l’ensemble des immobilisations visées ci-dessus appartenant auxdites entreprises, exploitations ou sociétés.

Les apports de capitaux au paragraphe 1-alinéa d) du présent article donnent lieu à réduction quel que soit leur montant.

Lire :

Article 137 (nouveau) :

I. Seules donneront droit aux avantages définis à l’article 139 du présent Code les sommes investies en :

a-  constructions immobilières (prix du terrain compris) ;

b-  achats de matériel et de gros outillage d’une durée normale d’amortissement supérieure à trois ans, à l’exclusion du matériel ou de l’outillage acheté d’occasion ;

c-  création ou extension de plantations ou aménagements de terrains destinés à l’élevage ;

d-   apport de capitaux à des sociétés d’économie mixte.

II. Ne donnent pas lieu au bénéfice des dispositions de la présente section :

  1. Les achats de voitures de tourisme ; la présente disposition n’est cependant pas applicable aux entreprises touristiques ;

  2. Les investissements à caractère commercial ou utilisés à des fins commerciales.

Est notamment considérée comme ayant un caractère commercial, l’opération consistant à investir en vue de la revente.

III. Les investissements inférieurs annuellement à soixante millions ne donne droit à aucune réduction. Il en est de même en ce qui concerne les entreprises ou exploitations et, d’une manière générale, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque les investissements projetés n’atteignent pas 10% de la valeur de l’ensemble des immobilisations visées ci-dessus appartenant auxdites entreprises, exploitations ou sociétés.

Les apports de capitaux au paragraphe 1-alinéa d) du présent article donnent lieu à réduction quel que soit leur montant.

Article 14 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 141 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 141 (ancien) : Toute personne physique ou morale, redevable de l’un des impôts visés à l’article 139 et apportant des capitaux à une autre personne physique ou morale celle-ci d’effectuer les investissements prévus à l’article 137, peut en vue de permettre à  l’article 137, peut bénéficier des dispositions de l’article 137 sous les réserves suivantes :

  • l’apport ne peut être inférieur à un million (1 000 000) de FCFA, le bénéficiaire de l’apport doit, lors du dépôt du programme, faire connaitre l’identité et l’adresse des apporteurs ainsi que la quote-part à retenir pour chacun d’eux et prendre l’engagement de renoncer pour lui-même, et à concurrence des capitaux apportés et investis, aux avantages prévus par l’article 139 ci-dessus.
  • le bénéficiaire de l’apport doit fournir toute justification sur le montant des apports investis et la date de leur utilisation.

Lire :

Article 141 (nouveau) : Toute personne physique ou morale, redevable de l’un des impôts visés à l’article 139 et apportant des capitaux à une autre personne physique ou morale en vue de permettre à celle-ci d’effectuer les investissements prévus à l’article 137, peut bénéficier des dispositions de l’article 137 sous les réserves suivantes :

  • l’apport ne peut être inférieur à soixante millions (60 000 000) de FCFA, le bénéficiaire de l’apport doit, lors du dépôt du programme, faire connaitre l’identité et l’adresse des apporteurs ainsi que la quote-part à retenir pour chacun d’eux et prendre l’engagement de renoncer pour lui-même et à concurrence des capitaux apportés et investis, aux avantages prévus par l’article 139 ci-dessus,
  • le bénéficiaire de l’apport doit fournir toute justification sur le montant des apports investis et la date de leur utilisation.

Article 15 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 197 bis du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 197 bis (ancien) : Sont soumises à la Taxe de Protection de l’Environnement, les personnes physiques ou morales ci-dessous citées, lorsqu’elles ne sont pas assujetties par ailleurs à une autre taxe de même nature :

  • les personnes physiques détentrices des véhicules à moteur et autres engins à moteur ;
  • les sociétés industrielles et pétrolières ;
  • les entreprises minières et d’exploitation des carrières ;
  • les entreprises d’État de production d’eau et d’énergie jouissant de l’autonomie financière ;
  • les installations sanitaires et d’assainissement privés ;
  • les stations de services, les fabriques des glaces etautres entreprises à grande consommation d’eau ;
  • les entreprises de gestion des déchets industriels dangereux ;
  • les entreprises de gestion des déchets hospitaliers et assimilés ;
  • les entreprises de production et d’importation des produits adoucissants ou assouplissants pour les linges et autres préparations pour lessives;
  • les imprimeries ;
  • les entreprises de production et d’importation des peintures, vernis solvants, détergeant, pesticides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ;
  • les importateurs des emballages non biodégradables ;
  • les personnes physiques effectuant des voyages sur des vols nationaux et internationaux.

Lire :

Article 197 bis (nouveau): Sont soumises à la Taxe de Protection de l’Environnement, les personnes physiques ou morales ci-dessous citées, lorsqu’elles ne sont pas assujetties par ailleurs à une autre taxe de même nature :

  • les personnes physiques détentrices des véhicules à moteur et autres engins à moteur ;
  • les sociétés industrielles et pétrolières;
  • les entreprises minières et d’exploitation des carrières;
  • les entreprises d’État de production d’eau et d’énergie jouissant de l’autonomie financière ;
  • les installations sanitaires et d’assainissement privés;
  • les stations de services, les fabriques des glaces et autres entreprises à grande consommation d’eau ;
  • les entreprises de gestion des déchets industriels dangereux ;
  • les entreprises de gestion des déchets hospitaliers et assimilés ;
  • les entreprises de production et d’importation des produits adoucissants ou assouplissants pour les linges et autres préparations pour lessives ;
  • les imprimeries;
  • les entreprises de production et d’importation des peintures, vernis solvants, détergeant, pesticides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ;
  • l’importateur des emballages non biodégradables ;
  • les contribuables pollueurs du secteur informel qui sont sous le régime de l’Impôt Général Libératoire (IGL).

Article 16 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 197 quater du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 197 quater (ancien) : Le tarif de la taxe est fixé ainsi qu’il suit :

  • 500 FCFA par puissance des véhicules et autres engins à moteur ;
  • 5 FCFA par conditionnement en plastique ;
  • 5 FCFA par paquet de cigarettes et 10 FCFA par paquet de cigares importé ou produit ;
  • 250 FCFA par m3 de minerais extrais (mines)
  • 100 FCFA par m3 de matériaux extraits (carrières)
  • 500 FCFA par m3 d’eau usée ;
  • 1000 FCFA par tonne de déchets hospitaliers ou assimilés ;
  • 10 FCFA par litre de lubrifiants, peintures et autres produits ;
  • 100 000 FCFA par tonne de produits non biodégradables ;
  • 655 FCFA par billet d’avion acheté pour des vols intérieurs et internationaux.

Lire :

Article 197 quater (nouveau) : Le tarif de la taxe est fixé ainsi qu’il suit :

  • 500 FCFA par puissance des véhicules et autres engins à moteur ;
  • 5 FCFA par conditionnement en plastique ;
  • 5 FCFA par paquet de cigarettes et 10 FCFA par paquet de cigares importé ou produit ;
  • 250 FCFA par m3 de minerais extraits (mines) ;
  • 100 FCFA par m3 de matériaux extraits (carrières) ;
  • 500 FCFA par m3 d’eau usée ;
  • 1000 FCFA par tonne de déchets hospitaliers ou assimilés ;
  • 10 FCFA par litre de lubrifiants, peintures et autres produits ;
  • 10 FCFA par baril pour les sociétés exploitant le pétrole ;
  • 100 000 FCFA par tonne de produits non biodégradables.
  • 655 FCFA par billet d’avion acheté pour des vols intérieurs et internationaux.
  • S’agissant des contribuables passibles de l’IGL, la TPE est acquitté en même temps que l’IGL de l’exercice en question. Son taux est égal à 0,5% de ce dernier.

Article 17 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 902 bis du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 902 bis (Ancien) : Le dépôt tardif des déclarations prévues à l’article 135 est sanctionné comme ci-après :

  • de la période comprise entre le 15 avril et le 30 avril, l’amende est fixée à 1 500 000 FCFA ;
  • à partir du 1er mai, chaque fraction de mois ou mois de retard est sanctionnée par une amende de 750 000 FCFA.

Lire :

Article 902 bis (nouveau) : Le dépôt tardif des déclarations prévues à l’article 135 est sanctionné comme ci-après :

  • de la période comprise entre le 15 mai et le 31 mai, l’amende est fixée à 1 500 000 FCFA ;
  • à partir du 1er juin, chaque fraction de mois ou mois de retard est sanctionnée par une amende de 750 000 FCFA.

Article 18 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 824 bis du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit. :

Au lieu de :

Article : 824 bis (ancien) : Il est institué pour compter du 1er janvier 1996, un régime d’acompte en matière d’impôt sur les sociétés. Les modalités d’application feront l’objet d’un texte réglementaire (cf. arrêté n° 149/MF/DG/DIT/96).

Les dates de versement des acomptes prévues à l’article 3 de l’arrêté n°149/MF/DG/DIT/96 sont modifiées comme suit :

« Les acomptes correspondant aux tiers du solde positif d’impôt sur les sociétés tel que défini à l’article 2 dudit arrêté seront versés aux dates suivantes » :

1- Pour les entreprises dont le bilan est clôturé le 31 décembre

  • versement du 1er tiers, le 15/04 ;
  • versement du second tiers, le 15/07;
  • versement du 3ème tiers, le 15/10 .

2- Pour les entreprises dont le bilan est clôturé en cours de l’année civile

  • versement du 1er tiers, le 15 du 4ème mois suivant la clôture ;
  • versement du second tiers, le 15 du 7ème mois suivant la clôture ;
  • versement du 3ème tiers, le 15 du 10ème mois suivant la clôture.

Lire :

Article 824 bis (nouveau) : Il est institué pour compter du 1er janvier 1995, un régime d’acompte en matière d’impôt sur les sociétés.

Les dates de versement de ces acomptes provisionnels sont fixées comme suit :

Pour les entreprises dont le bilan est clôturé le 31 décembre :

  • versement du 1er tiers, le 15/05;
  • versement du second tiers, le 15/08
  • versement du 3ème tiers, le 15/11;
  • pour les entreprises dont le bilan est clôture en cours de l’année civile :
  • versement du 1er tiers, le 15 du 5ème mois suivant la clôture ;
  • versement du second tiers, le 15 du 8ème mois suivant la clôture ;
  • versement du 3ème tiers, le 15 du 11ème mois suivant la clôture.

Article 19 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 26 ter du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 26 ter (ancien)

Il est institué un Impôt Général Libératoire spécial sur le bétail, peaux et cuirs destinés à l’exportation.

L’Impôt Général Libératoire spécial des exportateurs de bétail et des peaux brutes est liquidé à chaque opération de traversée des frontières nationales. Il n’est valable que pour une seule opération suivant les tarifs ci-après :

FCFA
Bovin (par tête)1000
Ovin (par tête)150
Chameau (par tête)1500
Cheval (par tête)1500
Âne (par tête)100
Peaux brutes (par kg)100

Lire :

Article 26 ter (nouveau) : Il est institué un Impôt Général Libératoire spécial sur le bétail, peaux et cuirs destinés à l’exportation.

L’impôt Général Libératoire spécial des exportateurs de bétail et des peaux brutes est liquidé à chaque opération de traversée des frontières nationales. Il n’est valable que pour une seule opération suivant les tarifs ci-après :

FCFA
Bovin (par tête)1000
Ovin (par tête)150
Chameau (par tête)1500
Cheval (par tête)1500
Âne (par tête)100
Peaux brutes (par kg)100
Porcins1000

Article 20 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 156 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit

Au lieu de :

Article 156 (ancien) : La taxe sur la vente de bétail est fixée comme suit :

FCFA
Chameaux2000
Chevaux2000
Bovins1000
Veaux1500
Âne300
Ovins200
Caprins200

Toutes les transactions relatives à la vente sur le bétail sont soumises à la présente taxe une fois la transaction conclue.

Lire :

Article 156 (nouveau) : La taxe sur la vente de bétail est fixée comme suit :

FCFA
Chameaux4000
Chevaux4000
Bovins3000
Veaux2000
Âne1000
Ovins500
Caprins500
Porcins1000

Toutes les transactions relatives à la vente sur le bétail sont soumises à la présente taxe une fois la transaction conclue.

Article 21 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 19 de la Loi n°01/PR/2014 du 02/01/2014, portant budget général de l’État pour l’exercice 2014 sont modifiées, conformément au tableau ci-après.

Prix des transactions immobilières

Au lieu de :

Article 19 (ancien) : Les droits d’enregistrement perçus sur les transactions immobilières sont calculés sur les valeurs obtenues à partir des prix indicatifs au mètre carré fixés ci-dessous.

Lorsque ces valeurs sont inférieures aux valeurs portées sur les actes de ventes, ce sont ces derniers qui constituent la base de calcul.

1- Commune de N’Djamena

PrixQuartiers
250 000Quartier Commercial, Résidentiel N’Djaména, Administratif, Aérogare, Corniche, Cuvette Saint Martin, Lotissement Félix Éboué, Ardep-Djoumal Administratif, Station de Service. (la superficie pour cette catégorie de terrain est strictement limitée à 1500 m2)
150 000Rogué Résidentiel, Farcha Milezi Alphabétique, Bololo ; Djamal Barh
100 000Farcha Industriel, N’djari Administratif, Farcha résidentiel, Sabangali Kotoko, Gardolé, Ambasatna
75 000Champ de course, Mardjan Daffac, Repos, Ancien Combattant, Hillé Rogué Traditionnel, Am-Riguébé, Sénégalais, Ardep-Djoumal Traditionnel, Kabalaye, Hillé Leclerc, Ridina
50 000Farcha Ancien, Moursal, Paris Congo, Diguel Est, Diguel Tanneur, Chagoua Ouest, Ndjari ttraditionnel, Darassalam 1, 2, 3 et les nouveaux quartiers résidentiels viabilisés
25 000Darassalam 4 et 5, Amtoukouin 1,2, Am-Koundjara, Farcha Melezi Traditionnel, Chagoua Est, Diguel Nord, Abéna et les nouveaux quartiers Traditionnels viabilisés.
10 000Atrone, Gassi, Amssinéné, Goudji Charaffa, Hillé Houdjaz, Goudji Amral Goz,
5 000BoutalBagara, Digangali, Ngueli, Toukra, Ambatta et autres quartiers périphériques, non énumérés er nouveaux.
2-Centre Moundou, Bongor, Doba, Abéché, Sarh a) Quartiers résidentiels viabilisés……………7 500 FCFA/m2 b) Quartiers traditionnels viabilisés……………..5 000 FCFA/m2 c) Quartiers résidentiels non viabilisés………3 000 FCFA/m2 d) Quartiers traditionnels non viabilisés……2 000 FCFA/m2 3-Autres Centres  a) Quartiers résidentiels viabilisés…… 3 000 FCFA/m2 b) Quartiers traditionnels viabilisés…..2 000 FCFA/m2 c) Quartiers résidentiels non viabilisés…1 500 FCFA/m2 d) Quartiers traditionnels non viabilisés…1 000 FCFA/m2

Lire :

Article 19 (nouveau) : Les droits d’enregistrement perçus sur les transactions immobilières sont calculés sur les valeurs obtenues à partir des prix indicatifs au mètre carré fixés ci-dessous.

Lorsque ces valeurs sont inférieures aux valeurs portées sur les actes de ventes, ce sont ces derniers qui constituent la base de calcul.

1. Centre de N’Djamena

PrixQuartiers
150 000Quartier Commercial, Résidentiel N’Djaména, Administratif, Aérogare, Corniche, Cuvette Saint Martin, Lotissement Félix Éboué, Ardep-Djoumal Administratif, Station de Service. (La superficie pour cette catégorie de terrain est strictement limitée à 1500 m2)
40 000Rogué Résidentiel, Farcha Milezi Alphabétique, Balolo, ; Djamal barh, Farcha industriel, N’djari Administratif
25 000Champ de course, Mardjan Daffac, Repos, Ancien Combattant, Hillé Rogué Traditionnel, Am-Riguébé, Sénégalais, Ardep Djoumal traditionnel, Kabalaye, Hillé Leclerc, Ridina
15 000Farcha Ancien, Farcha Résidentiel, Moursal, Paris Congo, Diguel Est, Diguel Tanneur, Chagoua Ouest, Ndjari Traditionnel, Darassalam 1, 2, 3 et les nouveaux quartiers Résidentiels Viabilisés
10 000Darassalam 4 et 5, Amtoukouin 1,2, Am-Koundjara, Farcha Melezi Traditionnel, Chagoua Est, Diguel Nord, Abéna et les nouveaux quartiers Traditionnels viabilisés
5 000Atrone, Gassi, Amssinéné, GoudjiCharaffa, HilléHoudjaz, Goudji Amral Gozator, N’djari Kawass, Diguel Koudou, Amtoukouin 3, 4, 5 et 6, Ngabo BoutalBagara, Digangali, Ngueli, Toukra, Ambatta, Dabazène et autres quartiers périphériques non énumérés et nouveaux
2-Centre Moundou, Bongor, Doba, Abéché, Sarh a) Quartiers résidentiels viabilisés**……………15 000 FCFA/m2** b) Quartiers traditionnels viabilisés**……………..7 500 FCFA/m2** c) Quartiers résidentiels non viabilisés………7 500 FCFA/m2 d) Quartiers traditionnels non viabilisés……5 000 FCFA/m2 3-Autres Centres a) Quartiers résidentiels viabilisés…………….7 000 FCFA/m2 b) Quartiers traditionnels viabilisés**…………….3 000 FCFA/m2** **c) Quartiers résidentiels non viabilisés………**3 000 FCFA/m2 d) Quartiers traditionnels non viabilisés……2 000 FCFA/m2

3- Actes sous seings privés

Article 22 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 362 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 362 (ancien) : Les actes faits sous signatures privées qui porteront sur les baux à ferme ou à loyer, sous baux, cessions et subrogation de baux, et les engagements, aussi sous signatures privées de biens de même nature seront enregistrés dans les trois mois de leur date.

Lire :

Article 362 (nouveau) : Les actes faits sous signatures privées qui porteront sur les baux à ferme ou à loyer, sous baux, cessions et subrogation de baux, et les engagements, aussi sous signatures ’ privées de biens de même nature seront enregistrés dans les trois mois de leur date.

Les actes de vente d’immeubles sont obligatoirement établis devant les notaires conformément à l’article 64 du Décret n°630/PR/MJ/96 du 22/11/96, portant Statut des Notaires.

Article 23 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions des articles 404, 418, 437 et444 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 404 (ancien) : Les échanges des biens immeubles sont assujettis à un droit de 12,5% perçus sur la valeur de la part la plus élevée.

Lire :

Article 404 (nouveau) : Les échanges des biens immeubles sont assujettis à un droit de 10% perçus sur la valeur de la part la plus élevée.

Article 24 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions des articles 418 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 418 (ancien) : Sont assujettis au droit proportionnel de 3% sans que ce droit puisse être inférieur au droit fixé à l’article 389 ci-dessus, les actes énumérés ci-après :

  • Les actes constitutifs de créance, transactions, promesse de payer, arrêté de comptes et billets, mandats, transport, subrogations, cession et délégation de créances à terme, délégation de prix stipulés par un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers sans énonciation du titre enregistré, les reconnaissances, les cautionnements, les cautions contenues dans les soumissions de crédit d’enlèvement, tous autres actes contenant obligation de somme ou valeurs sans que l’obligation soit le prix d’une transmission de meubles ou d’immeubles.
  • Les actes résolutoires de créance ou contenant quittance ou mainlevée, sont également assujettis au droit de 2,5%, si les actes constitutifs de créances auxquels ils mettent fin n’ont pas fait l’objet d’un acte enregistré.

Les cautionnements bancaires contenus dans les marchés publics sont assujettis au droit proportionnel de 1%.

Lire :

Article 418 (nouveau) : Sont assujettis au droit proportionnel de 3% sans que ce droit puisse être inférieur au droit fixé à l’article 389 ci-dessus, les actes énumérés ci-après :

  • Les actes constitutifs de créance, transactions, promesse de payer, arrêté de comptes et billets, mandats, transport, subrogations, cession et délégation de créances à terme, délégation de prix stipulés par un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers sans énonciation du titre enregistré, les reconnaissances, les cautionnements, les cautions contenues dans les soumissions de crédit d’enlèvement, tous autres actes contenant de somme ou valeurs sans que l’obligation soit le prix d’une transmission de meubles ou d’immeubles.
  • Les actes résolutoires de créance ou contenant quittance ou mainlevée, sont également assujettis au droit de 2,5%, si les actes constitutifs de créances auxquels ils mettent fin, n’ont pas fait l’objet d’un acte enregistré.
  • Les cautionnements bancaires contenus dans les marchés publics sont assujettis au droit proportionnel de 1 %.
  • Les actes de crédits bancaires assortis d’hypothèque ou de nantissement, sont assujettis au droit de 3% sur le montant toutes taxes comprises du crédit. Ceux des actes de crédit bancaires non assortis de garanties sont assujettis au droit fixe de 6 000 FCFA.

Article 25 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 437 du code général des impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 437 (ancien) : Les retours de partage des biens meubles sont assujettis au droit de 6%.

Les retours des biens immeubles sont assujettis au droit de mutation immobilière à titre onéreux de 12,5%.

Lire :

Article 437 (nouveau) : Les retours de partage des biens meubles sont assujettis au droit de 6%.

Les retours des biens immeubles sont assujettis au droit de mutation immobilière à titre onéreux de 10%.

Article 26 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 444 du code général des impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 444 (ancien) : Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocession, les ventes exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatif de propriété ou d’usufruit de biens d’immeubles non bâtis à titre onéreux sont assujettis à un droit de 12,5%.

Lire :

Article 444 (nouveau) : Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocession, les ventes exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatif de propriété ou d’usufruit de biens d’immeubles non, bâtis à titre onéreux sont assujettis à un droit de 10%.

Article  27 : Pour compter du 1er janvier 2015, les dispositions de l’article 873 alinéa 4 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 873-alinéa 4 (ancien) : Les droits des actes à enregistrer seront acquittés à savoir :

Par les secrétaires des administrations publiques pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l’article 914 du CGI.

Toutefois le droit d’enregistrement des marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumissions passées entre les autorités administratives et les particuliers, est toujours à la charge de ces derniers et doit être acquitté par eux.

Lire :

Article 873 alinéa 4 (nouveau) :

Les droits des actes à enregistrer seront acquittés à savoir :

Par les secrétaires des administrations publiques pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l’article 914 du CGI,

Toutefois, le droit d’enregistrement des marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumissions passées entre les autorités administratives et les particuliers, est toujours à la charge de ces derniers et doit être acquittépar eux.

Par les bailleurs pour les baux, sous baux, subrogations de baux, prorogation de baux prévus à l’article 395 et suivant du CGI, passés entre l’État, les collectivités, les missions diplomatiques, les organismes internationaux ou les ONG jouissant des exemptions fiscales (Droit d’enregistrement et timbres), conventionnelles, internationales ou nationales et les particuliers.

Article 28 : Pour compter du 1er janvier 2015, il est institué un prélèvement de 10 francs par paquet de tabac et par bouteille d’alcool au profit du Fonds National d’Appui à la jeunesse (FONAJ ) conformément à la loi n°035/PR/2014 du 24 décembre 2014 portant modification de la loi n°028/PR/2010 portant création d’un Fonds National d’Appui à la Jeunesse (FONAJ) .

Les modalités de collecte seront fixées par un arrêté du Ministre des Finances et du Budget.

Article 29 : Pour compter du 1er janvier 2015, tous les chèques trésor non régularisés de 2008 à 2013 seront supprimés dans la situation des créances de l’État.

Pour bénéficier de cette disposition, les contribuables concernés doivent produire cumulativement les pièces ci-dessous citées

Au titre de la TVA intérieur :

  • Une copie du marché ;
  • Une copie de l’Évaluation fiscale indirecte (EFI)
  • Une copie de l’avis de mise en recouvrement.

Au titre de la prise en charge des droits de Douane

  • Une copie du marché ;
  • Une copie de l’Évaluation fiscale indirecte (EFI)
  • Une copie du bulletin de liquidation
  • Une copie de l’IM4.

Article 30 : Les recettes Budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’État sont évaluées pour 2015 à la somme de 1 519 229 356 000 FCFA. La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes 1 de la présente loi :

I. Évaluation des Ressources

Recettes Ordinaires… 1 320 651 685 000 FCFA

Titre I : Recettes Fiscales… 1 004 591 915 000 FCFA

dont 324 335 000 000 FCFA de recettes pétrolières

Titre Il : Recettes non Fiscales… 316 059 770 000 FCFA

dont 219 850 000 000 FCFA de recettes pétrolières

Recettes en capital… 198 577 671 000 FCFA

Titre III :  Recettes en capital… 10 000 000 000 FCFA

Titre IV : Aides, Dons et Subventions… 147 243 850 000 FCFA

Titre V : Emprunts Extérieurs Projets… 41 333 821 000 FCFA

Article 31 : Les plafonds des crédits applicables aux -dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’État sont évalués pour 2015 à la somme de 1 696 455 470 000 FCFA.

II. Évaluation des Charges

Dépenses courantes**…** 719 979 448 000 FCFA

Titre I : Charges de la dette publique rétrocédée

et non rétrocédée… 44 138 656 000 FCFA

Titre II :  Dotations des pouvoirs publics… 436 846 374 000 FCFA Titre III :  Interventions de l’Etat et Transferts courants … 238 994 418 000 CFA

dont 3 803 650 000 FCFA au titre des recettes pétrolières.

Dépenses en capital**…** 976 476 022 000 FCFA

Titre IV : Dotations aux amortissements de la dette publique rétrocédée

et non rétrocédée…344 402 551 000 FCFA

Titre V : Équipements, Investissements et Transferts en Capital 632 073 471 000 FCFA dont 47 188 000 000 de recettes pétrolières.

Article 32 : Il est constaté un déficit, prévisionnel de 177 226 114 000 FCFA dont le financement est assuré par l’appui budgétaire des partenaires d’un montant de 99,226 milliards de FCFA, le décaissement attendu de la facilité élargie de crédit d’un montant de 38 milliards de FCFA, à l’émission des bons du Trésor à souscription libre d’un montant de 40 milliards de FCFA et explorer d’autres types d’emprunts compatibles avec le statut financier actuel du Tchad.

II. Dispositions diverses et finales

Article 33 : Pour compter du 1er janvier 2015, il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 10419 agents répartis comme suit:

  • 120 agents au Ministère de la Communication :
    • 120 Journalistes et Techniciens multimédias lauréats de Yaoundé, Niamey et Khartoum ;
  • 07 agents au Ministère des Affaires Étrangères et de l’Intégration Africaine
    • 07 Lauréats de l’ENAM en Diplomatie ;
  • 108 agents au Ministère des Finances et du Budget :
    • 108 Lauréats de l’ENAM (section Impôts et Domaines, Finances et Trésor et Douanes) ;
  • 8000 agents au Ministère de la Défense Nationale et Ancien combattants :
    • 8000 Soldats.
  • 1500 agents au Ministère de l’Éducation Nationale :
    • 58 Instituteurs adjoints
    • 860 Instituteurs bacheliers
    • 142 Professeurs des C E G
    • 300 Professeurs licenciés
    • 140 Professeurs certifiés.
  • 570 agents au Ministère de la Santé Publique :
    • 75 Médecins Généralistes ;;
    • 02 Techniciens Supérieurs en Santé
    • 05 Techniciens d’assainissement
    • 05 Techniciens de Laboratoire
    • 160 Infirmiers Diplômé d’État ;
    • 150 Sages-femmes Diplômées d’État
    • 173 Agents Techniques de Santé ;
  • 38 agents au Ministère de l’Enseignement Supérieur****et de la Recherche Scientifique :
    • 06 Assistants
    • 10 Assistants d’Université
    • 07 Cadres administratifs ;
    • 01 Juriste ;
    • 01 Informaticien
    • 01 Planificateur ;
    • 01 Manager Project
    • 01 Assurance Qualité
    • 02 Statisticiens
    • 02 Archivistes
    • 02 Secrétaires
    • 02 Chauffeurs
    • 02 Plantons.
  • 25 agents au Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie :
    • 25 Ingénieurs de pétrole (lauréats Institut Universitaire du Pétrole de Mao) ;
  • 20 agents au Ministère de la Fonction Publique du Travail et de l’Emploi :
    • 15 Documentalistes et 05 archivistes (lauréats de l’ENAM)
  • 10 agents au Ministère de la Culture de la Jeunesse et des Sports (bibliothèque Nationale) :
    • 05 Documentalistes et 05 Archivistes (lauréats de l’ENAM)
  • 10 Agents au Secrétariat Général du Gouvernement :
    • 05 Documentalistes et 05 Archivistes (lauréats de l’ENAM)
  • 11 Agents au Ministère de l’Administration du Territoire et de la Sécurité Publique :
    • 11 Administrateurs civils (lauréats de l’ENAM)

Article 34 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.

Article 35 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État

 Fait à N’Djaména, le 05 janvier 2015

Idriss Deby Itno

Président de la République