Loi Suspendu

Loi portant Code pastoral

Loi

Titre 1: Des dispositions générales

Chapitre 1er: De l’objet et du champ d’application

Article 1er: La présente Loi portant Code pastoral, détermine son objet et ses principes fondamentaux.

Article 2 : La présente Loi s’applique à l’élevage pastoral des espèces bovines, ovines, caprines, camélines, équines et asines. La loi précise que les aspects liés à la santé animale, à l’exploitation du bétail et à sa commercialisation sont exclus de son champ d’application.

Chapitre 2 : De la définition de la politique en matière de pastoralisme

Article 3 : L’Etat est responsable de la définition de la politique générale en matière de pastoralisme,

Chapitre 3 : Des définitions

Article 4: Au sens de la Loi, on attend par:

Accords sociaux: ensemble des us, coutumes et pactes par lesquels les groupes sociaux ayant un lien de sang ou non s’acceptent et échangent à travers des obligations de solidarité réciproques. Ces accords sociaux sont fondés ou non sur des alliances;

Alliances: Conventions (formelles ou informelles) sociales à travers lesquelles deux ou plusieurs groupes sociaux se définissent des formes de solidarité, d’entraides et d’obligations en rapport avec l’espace et les ressources naturelles;

Aire de pâturage: espace traditionnellement réservé aux pâturages ;

Aire de séjour: site d’accueil des animaux eu saison sèche à l’étape ultime de la transhumance ;

Aire de stationnement: espace bien pourvu en ressources pastorales sur lequel se reposent momentanément les animaux avant de poursuivre la transhumance;

Aire protégée: tout espace dont l’accès au bétail est soit interdit soit réglementé en vue de la protection des espèces dont il contient;

Berger: toute personne qui garde et conduit les animaux aux pâturages et aux points d’abreuvement;

Couloir de transhumance: tout itinéraire reliant la zone de pâturage du terroir d’attache au pâturage des zones d’accueil;

Cures salées: terme désignant par défaut les sites de gisements de natron sur lesquels les animaux séjournent en saison de pluies. Ce sont également des sites où des caravanes de pasteurs viennent séjourner aux fins d’approvisionnement en natron;

Domaine public naturel de l’Etat: ensemble des cours d’eau permanents ou non, des lacs, étangs et sources dans la limite des plus hautes eaux avant débordement ainsi qu’une bande de 25 mètres au-delà de cette limite, des îles, ilots, bancs de sable et atterrissements se formant dans les fleuves, les nappes d’eau souterraine, des gîtes minéraux et miniers et des forêts classées;

Droits d’accès aux ressources : ensemble de dispositions formelles ou informelles permettant à un groupe de pasteurs d’accéder aux ressources naturelles et d’y revendiquer des droits d’usage communautaire ;

Nomadisme: tout déplacement imprévisible dans le temps et dans l’espace des hommes et des animaux à la recherche de pâturages et de l’eau d’abreuvement ;

Pasteur: tout éleveur qui tire ’ ses principaux revenus d’un élevage pratiqué suivant un mode d’utilisation des ressources fondé sur la mobilité ;

Pâturages : ensemble des ressources naturelles principalement végétales habituellement utilisées pour assurer l’alimentation des animaux;

Pastoralisme: mode d’élevage fondé sur la mobilité permanente ou saisonnière du cheptel

Piste à bétail: corridor qu’emprunte le bétail pour accéder aux ressources pastorales. Il désigne aussi les itinéraires des opérations de convoyage d’animaux de commerce;

Point d’abreuvement: point d’eau pouvant être utilisé pour l’abreuvement des troupeaux;

Propriétaire de capital-bétail: toute personne détentrice des capitaux investis préférentiellement dans le bétail;

Ressources pastorales: ensemble des ressources clés nécessaires à l’alimentation des animaux en élevage extensif Exemple: l’eau, le pâturage, les résidus de cultures, le foin stocké, les terres salées…

Site sacré: endroit utilisé pour les cérémonies d’initiation traditionnelle ou pour l’organisation des cultes traditionnels ;

Terroir d’attache: unité territoriale à laquelle restent attachés les pasteurs lorsqu’ils se déplacent à l’occasion de la transhumance et vers laquelle ils y retournent;

Terroir d’accueil: unité territoriale déterminée et reconnue vers laquelle convergent les pasteurs en saison sèche à la recherche des ressources pastorales;

Transhumance: déplacement cycliques des animaux et/ou groupes sociaux à la recherche des ressources pastorales rythmés par les saisons. Elle peut être pratiquée au niveau national ou transfrontalier ;

Zones de concentration: sites pourvus de ressources naturelles clés vers lesquelles affluent les animaux pendant une période de l’année.

Chapitre 4 : Des principes fondamentaux

Article 5 : L’Etat a l’obligation de promouvoir toutes formes de l’élevage.

Article 6: L’Etat garantit l’accès aux ressources pastorales situées en dehors des propriétés privées et des aires protégées, dans les conditions prévues à l’article 10.

Article 7: La mobilité pastorale à l’intérieur du territoire national est une liberté reconnue à tout éleveur dans le respect de la réglementation nationale en vigueur et des us et coutumes de la zone d’accueil. Cette mobilité est régie par des accords et conventions inter-Etats au niveau sous-règiona1

Article 8 : L’Etat a l’obligation d’assurer un accès équitable aux ressources pastorales sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de religion.

Article 9 : Les éleveurs disposent d’un droit d’usage prioritaire sur les ressources pastorales situées sur leur territoire d’attache et leur territoire d’accueil. Toutefois, l’exercice de ce droit d’usage prioritaire n’exclut pas l’accès des autres usagers à ces ressources.

Un décret d’application pris en Conseil de Ministres précisera les différentes zones en fonction de leur vocation sur l’ensemble du territoire national.

Article 10: Il est fait obligation aux éleveurs de participer à une gestion rationnelle et durable des ressources pastorales avec le souci de la préservation des droits dés générations présentes et futures. Tout éleveur à le devoir de respecter et de protéger l’environnement.

Article 11: Les activités minières et pétrolières qui ont pour conséquence la perte de droits d’usage pastoraux entraînent l’indemnisation ou la compensation des titulaires de ces droits.

Article 12: L’espace pastoral constitué des couloirs de transhumance, de pistes à bétail, des aires de stationnement, des pâturages et des ouvrages hydrauliques ne peut faire l’objet d’une appropriation privée.

Article 13 : Les éleveurs ont droit, dans leurs déplacements, au respect de leur vie privée et de leurs biens, en particulier le bétail.

Article 14 : Tout conflit susceptible d’être engendré par l’utilisation des ressources pastorales doit d’abord faire l’objet d’un règlement devant les instances ou institutions de proximité prévues à cet effet.

Article 15 : Dans leurs déplacements, les éleveurs ont une obligation permanente de surveillance et de contrôle de leur bétail. Ils veillent au respect des biens d’autrui dont les champs.

Article 16: Il est interdit d’obstruer les couloirs de transhumance, les pistes à bétail et les voies d’accès à l’eau, identifiés, répertoriés et matérialisés, reconnus comme tels ou faisant l’objet d’un accord.

Article 17 : En tout endroit et à tout moment, les communautés pastorales et leurs organisations doivent être associées aux divers processus décisionnels affectant les ressources pastorales à leur disposition.

Titre 2 : De la gestion de l’espace pastoral

Chapitre 1: Des d’placements des animaux

Section 1: Des obligations de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées

Article 18 : L’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées ont l’obligation d’aménager des couloirs de transhumance pour assurer le déplacement du bétail entre les terroirs d’attache et les zones d’accueil.

L’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées ont également l’obligation d’aménager des voies d’accès du bétail aux pâturages, aux points d’eau, aux cures salées et aux marchés à bétail.

Article 19: L’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées mettent en place des centres de secours en matière de santé et de sécurité le long des couloirs de transhumance, à proximité des grands marchés à bétail et dans les zones de concentration de bétail,

Article 20: L’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées aménagent des points d’eau et des aires de stationnement le long des couloirs de transhumance.

Section 2: De l’identification, de la délimitation et de la matérialisation des couloirs de transhumance et des pistes, à bétail

Article 21: Les couloirs de transhumance existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être recensés, réhabilités en priorité, et classés dans le domaine public national.

Article 22 : Les pistes à bétail existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être recensées, réhabilitées en priorité, et classées dans le domaine public de la Région où elles se trouvent.

Article 23: A la demande du Gouvernement, de nouveaux couloirs de transhumance peuvent être créés dans une Région selon un processus participatif impliquant les Conseils Régionaux, les Conseils Départementaux, les Communes, les Communautés Rurales, les organisations professionnelles de pasteurs et les autorités traditionnelles.

Il revient au Conseil Régional, sollicité par le Ministère en charge de l’Elevage pour la création de couloirs de transhumance, après concertation avec les organes énumérés à l’alinéa précédent, de, faire à l’Etat des propositions d’identification et de délimitation.

Sur la base de la délibération du Conseil Régional, le Gouvernement adopte par voie de décret les couloirs de transhumance qui lui sont proposes et procède à leur classement dans le domaine public national.

L’Etat veille à une bonne jonction, au plan national, des différents couloirs de transhumance,

Un décret d’application détermine les modalités de consultation des différents organes précités.

Article 24: A la demande du Gouverneur de Région, de nouvelles pistes à bétail peuvent être créées dans les Départements selon un processus participatif impliquant le Conseil Départemental, les Communes, les Communautés Rurales, les Organisations de pasteurs et les Autorités Traditionnelles.

Il revient au Conseil Départemental sollicité par le Gouverneur, après concertation avec les organes énumérés à l’alinéa précédent, de faire au Gouverneur des propositions d’identification et de délimitation des pistes à bétail. Sur la base de la délibération du Conseil Départemental, le Gouverneur adopte par voie d’Arrêté la proposition d’identification et de délimitation des couloirs de transhumance.

Les autorités de la Région se substituent à tout Conseil Départemental qui n’a pu présenter dans les délais requis sa délibération relative à la proposition d’identification et de délimitation de pistes pastorales locales.

Le Gouverneur adopte par voie d’Arrêté les pistes à bétail qui lui sont proposées et procède à leur classement dans le domaine public régional.

Le Gouverneur veille à une bonne jonction, au plan régional, des différentes pistes à bétail.

Article 25: L’Etat se substitue à% tout Conseil Régional qui n’a pu présenter dans les délais requis sa délibération relative ~ à la proposition d’identification et de délimitation de couloirs de transhumance.

Article 26: Quelle que soit la région traversée, la largeur d’un couloir de transhumance ou d’une piste à bétail doit permettre tout ce qui est nécessaire pour en user, dont la fluidité dans la circulation des troupeaux.

Article 27 : Tout document d’urbanisme ou d’aménagement du territoire ne saurait méconnaître l’existence d’un couloir de transhumance lorsque celui-ci traverse ou contourne une agglomération urbaine.

Article 28: Dès lors que le couloir de transhumance a été crée, le Ministère en charge de l’Elevage procède sans délai à l’organisation de sa matérialisation.

Dès lors que la piste à bétail a été créée, les autorités de la Région procèdent sans délai à l’organisation de sa matérialisation.

Article 29. L’Etat a l’obligation de viabiliser les couloirs de transhumance et les pistes à bétail par des points d’eau, des aires de stationnement et des services sociaux de base dont la santé et l’éducation.

Article 30 : L’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées veillent à la sécurisation clés couloirs de transhumance à vocation transfrontalière.

Section 3: Du régime juridique

Article 31 : Les couloirs de transhumance régulièrement classés dans le domaine public national et les pistes à bétail classées dans le domaine public de la Région sont inaliénables et imprescriptibles.

Lorsqu’un couloir de transhumance ou une piste pastorale locale fait l’objet d’un déclassement, il tombe dans le domaine privé de l’Etat ou de la Région selon le cas.

Article 32 : L’Etat et ses services déconcentrés en charge de l’élevage ont l’obligation de veiller à ce que les couloirs de transhumance et les pistes pastorales locales respectent leur destination.

Article 33 : L’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées contribuent à la mise en place des mécanismes de gestion concertée des couloirs de transhumance et des pistes à bétail.

Chapitre 2 : Des aires de stationnement

Article 34: Il revient à chaque Conseil Régional, après concertation avec les Conseils Départementaux et les Communautés Rurales traversées par un couloir de transhumance, d’identifier et de délimiter les aires de stationnement le long de ce couloir. Celles-ci relèvent de son domaine public.

Article 35: La, gestion des aires de stationnement relève du Conseil Régional par le biais de ses services techniques.

Article 36: Le séjour sur une aire de stationnement est à titre temporaire. Le séjour sur une aire de stationnement ne crée, aucun droit de propriété sur l’espace occupé ni sur la fumure laissée.

Article 37: Toute aire de séjour doit être dotée des points d’eau, d’une école nomade et des services de santé humaine et animale mobiles.

Chapitre 3 : De l’insertion des transhumants dans les zones d’accueil

Article 38: L’accueil des transhumants dans une zone se fait sur la base des accords sociaux passés avec les populations autochtones dans le respect de leurs us et coutumes.

Article 39: Lorsqu’ils transhument dans les zones qui ne leur sont pas familières, les éleveurs sont tenus de s’informer auprès des autochtones pour éviter de faire pâturer les animaux dans les sites sacrés et les -ires protégées.

Article 40 : L’accès aux points d’eau privés et communautaires dans une zone d’accueil se fait sur la base d’un accord avec les propriétaires ou les gérants, Une contribution à l’entretien des infrastructures peut être demandée.

Article 41: Il est fait obligation aux services publics des zones d’accueil de garantir aux transhumants l’accès aux services sociaux de base notamment de santé humaine et animale et d’éducation.

Chapitre 4 : De l’insertion des transhumants dans les zones agricoles

Article 42 : Il est institué, pour prendre en compte la nécessité d’une bonne intégration entre l’agriculture, et l’élevage, un système de fermeture et de libération des champs de cultures pluviales en zone agricole.

Les dates de fermeture et de libération des champs sont déterminées dans chaque Région par un Arrêté du Gouverneur après concertation avec le Conseil Régional, le Conseil Départemental, les Communes, les Communautés Rurales, les Organisations Professionnelles d’agriculteurs et d’éleveurs.

Article 43 : Il est fait obligation aux agriculteurs de clôturer à tout moment les parcelles maraîchères.

Article 44: Dans les zones de culture de décrue, les éleveurs et les agriculteurs ont l’obligation de veiller à leur champ et animaux de jour et, de nuit.

Article 45: L’agriculteur qui souhaite bénéficier de la fumure des animaux peut autoriser le parcage dans son champ.

Article 46: Les normes de maillage à observer dans l’implantation des puits pastoraux sont les suivants :

  • En zone saharienne: 50 kilomètres entre deux points d’eau ;
  • En zone sahélienne: 25 kilomètres entre, deux points d’eau;
  • En zone soudanienne: 12,5 kilomètres entre deux points d’eau.

Article 47 : Les ouvrages d’hydraulique pastorale sont constitués:

  • des puits à usage pastoral, publics ou forés à l’initiative des communautés et des personnes de bonne volonté ;
  • des stations de pompage ;
  • des marres à vocation pastorale spécialement aménagées à cet effet.

Article 48 : Afin de sécuriser la mobilité du bétail transhumant ou d’ouvrir de nouveaux pâturages inexploités  par manque de points d’eau, l’Etat a l’obligation de creuser des marres à vocation pastorale.

Article 49: Il est interdit d’implanter de villages sédentaires dans la zone d’emprise des points d’eau pastoraux énumérés aux articles 47 et 48,

Titre 3 : Des droits d’accès aux ressources pastorales

Article 50: Les éleveurs ont le droit d’accéder et d’exploiter librement les ressources pastorales situées dans les zones pastorales pour l’alimentation de leurs animaux.

Dans les zones non pastorales, ils peuvent accéder à ses ressources dans les règles et les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées assurent l’accès équitable aux points d’eau aménagés.

Chapitre 1: De l’accès à l’eau

Article 5 1 : Les eaux relevant du domaine public naturel de l’Etat, à savoir les cours d’eau permanents ou non, les lacs, les mares et sources, sont accessibles sans restriction du bétail à travers des pistes à bétail ou des servitudes librement consenties par les riverains ou résultant d’un accord avec les organisations d’éleveurs, et sans perception de taxe ou de redevance.

Les éleveurs utilisateurs des eaux relevant du domaine public naturel sont tenus de s’en servir rationnellement dans le respect des autres usagers.

Article 52: Les mares à vocation pastorale creusées dans les conditions définies à l’article 48 sont à l’usage exclusivement pastoral. Elles ne sauraient être exploitées à d’autres fins.

Article 53 : Les puits traditionnels, réputés appartenir a% une communauté, ne sont accessibles au bétail qu’avec l’autorisation des représentants de cette communauté. Il en est de même des puits privés.

Article 54: Les ouvrages hydrauliques réalisés sur financement public ou à l’initiative d’une Organisation Internationale, d’une Organisation Non Gouvernementale, d’un donateur privé sont à l’usage de tout éleveur pour l’abreuvement de son troupeau, dans le respect des règles et conditions en vigueur.

Article 55 : L’Etat a l’obligation de préserver l’usage multifonctionnel des ouvrages de retenue des eaux de ruissellement en zone pastorale

Article 56 : Tout, usager d’un point d’eau a l’obligation de l’entretenir et d’user de cette eau en bon père de famille.

Article 57: Les bénéficiaires des points d’eaux aménagés peuvent participer au frais d’entretien selon les modalités définies d’entente partie avec tous les utilisateurs et les autorités décentralisées.

Article 58 : Les Collectivités Territoriales. Décentralisées, les services déconcentrés de l’Etat, les autorités traditionnelles et les organisations d’éleveurs, d’agriculteurs et de pêcheurs, le cas échéant, apportent leur concours pour la mise en place des comités d’eau afin de réduire les conflits entre les différents usagers.

Article 59: Les eaux de pluie peuvent être recueillies par tout occupant d’une aire de stationnement, d’un campement ou de tout espace pour l’abreuvement du bétail.

Article 60: Les communautés Rurales, en concertation avec les services déconcentrés du Ministère en charge de l’Environnement et du Ministère en charge de l’Aménagement du Territoire, les Organisations d’éleveurs, d’agriculteurs et de pêcheurs, délimitent, en cas de nécessité, dans les eaux de surface, des zones exclusivement réservées aux activités de pêche.

Chapitre 2 : De l’accès aux pâturages

Article 61 : L’accès aux ressources fourragères est libre sous réserve du respect des droits des autres usagers.

Article 62 : L’accès aux résidus culturaux au profit des éleveurs est régi les accords et alliances sociaux ainsi qu’au respect du calendrier de libération de champs.

Article 63 : Les champs mis en jachère ne peuvent être accessibles au bétail, qu’avec l’accord express de leurs propriétaires.

Article 64: Le pâturage dans une forêt privée se fait avec l’accord de son propriétaire.

Article 65 : L’accès du bétail dans les zones insulaires se fait sur la base des accords sociaux existants entre les parties concernées.

Article 66: Le pâturage peut-être momentanément suspendu par décision du sous-préfet territorialement compétent, sur proposition d’une Communauté Rurale, sur un périmètre bien défini pour permettre la coupe de paille et l’élagage des arbres aux fins de coffrage des puits traditionnels et de construction d’habitation.

Article 67: Aucune autorité administrative, traditionnelle ou militaire n’est autorisée à percevoir une taxe ou une redevance ‘liée à l’utilisation des pâturages.

Chapitre 3 : De l’accès aux cures salées

Article 68 : Les cures salées réputées n’appartenir à aucune personne publique ou privée sont accessibles sans restriction au bétail.

Article 69 : Les cures salées placées sous la gestion d’une communauté ne sont accessibles au bétail qu’avec l’accord de celle-ci.

Article 70: Les cures salées qui entrent dans le patrimoine privé d’un particulier ne sont accessibles au bétail qu’avec l’autorisation de leur propriétaire.

Chapitre 4 : De l’accès aux aires protégées.

Article 71 : En cas de crises pastorales aigues, l’Etat à l’obligation de mobiliser toutes les ressources nationales pour y faire face.

Titre 4 : Des droits et obligations des pasteurs, des propriétaires de capital-bétail et des bergers

Chapitre 1er: Du Pasteur

Article 72 : L’Etat a l’obligation d’assurer la sécurité du pasteur et de ses biens.

Article 73 : L’Etat a l’obligation d’adapter les dispositifs nationaux de prévention et de gestion de crises résultant de la sécheresse, de la famine, des épizooties et épidémies aux particularités des communautés pastorales.

Article 74: Les pasteurs sont obligatoirement impliqués dans les concertations touchant à la gestion des ressources pastorales.

Article 75 : Le propriétaire de capital-bétail dispose des mêmes droits et devoirs que le pasteur dans l’accès aux ressources pastorales.

Article 76 : Le propriétaire de capital-bétail, qui ne participe pas à la transhumance, est dans l’obligation de désigner parmi les bergers conduisant le troupeau son mandataire en mesure de le représenter dans les actes civils et dans toutes les procédures devant les instances de concertation, de conciliation ou devant la justice. Il s’agit d’un mandat exprès susceptible d’être présenté à tout moment.

Chapitre 2 : Du berger

Article 77: Nul ne peut être recruté comme berger avant l’âge de dix huit ans révolu.

Article 78 : La rémunération du berger doit résulter d’un accord librement conclu, avec le propriétaire du capital-bétail dans le respect de la législation en vigueur en matière d’emploi de la main d’œuvre.

Article 79 : Le berger, qu’il soit recruté par un propriétaire de capital-bétail ou employé dans le cadre d’une exploitation familiale, a droit à un traitement humain.

Article 80: Le berger salarié a l’obligation de conduire le troupeau en bon père de famille et de lui apporter tous les soins nécessaires.

Titre 5 : Des organisations pastorales

Article 81 : Les organisations pastorales sont membres de droit de toutes les instances paritaires mises en place au niveau local, régional ou national pour assurer la gestion des ressources pastorales.

Article 82 : Les organisations pastorales et leurs structures faitières bénéficient des programmes de renforcement des capacités basés notamment sur la formation, l’appui à la dynamique organisationnelle et le développement d’échanges d’expériences.

Titre 6 : De la prévention, de la gestion et du règlement des conflits lies aux ressources naturelles

Article 83 : Les instances traditionnelles communautaires constituent les cadres privilégiés pour la prévention, la gestion et le règlement à l’amiable des conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles.

Article 84: L’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées encouragent, en cas de nécessité, la création de cadres de concertation intercommunautaire regroupant les représentants ou association d’agriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs le cas échéant.

Les instances de concertation développent une politique tendant:

  • à l’instauration d’une culture de paix entre tous les utilisateurs des ressources naturelles ;
  • à une cohabitation pacifique ;
  • au respect des us et coutumes des populations des zones d’accueil et d’attache ;
  • au respect du calendrier de fermeture et de libération des champs;
  • à faciliter l’insertion des éleveurs transhumants dans les zones d’accueil et d’attache.

Elles peuvent faire des propositions pour une meilleure organisation de l’espace pastoral et une meilleure gestion des ressources naturelles entre les éleveurs, les agriculteurs et les pêcheurs.

Elles mènent des campagnes de sensibilisation sur le droit en vigueur en matière de pastoralisme.

Article 85 : Les instances de concertation peuvent élaborer des conventions locales de gestion concertée des ressources naturelles servant de cadre pour un règlement de conflits.

Chapitre 1 : Du règlement de conflits

Article 86: Dans tout conflit relatif à l’utilisation des ressources pastorales où il n’y a pas atteinte à l’ordre public, la recherche d’une conciliation doit être privilégiée.

Article 87: La procédure de conciliation se fait soit devant les instances communautaires traditionnelles soit devant les structures mises en place dans le cadre d’une convention locale de gestion de ressources naturelles.

Article 88 : Tout litige ayant abouti à une conciliation entre les parties doit être considéré comme définitivement réglé; un procès-verbal est dressé à titre de constat.

Article 89 : Dans tout conflit lié à l’utilisation des ressources naturelles, il no est fait recours qu’aux juridictions compétentes qu’en cas d’échec de la procédure de conciliation.

Article 90: Le droit commun de la responsabilité civile est celui applicable pour le Règlement des litiges résultant du fait personnel ou pour les dommages causés par les animaux.

Chapitre 2 : Des infractions et sanctions

Article 91 : Constituent un délit au sens de la présente loi et est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois d’une amende de 50.000 à 200.000 francs:

  • Tout acte de cruauté en vers un animal pour avoir divagué dans un champ ou pour s’être abreuvé dans un point d’eau faisant partie d’une propriété ;
  • Le fait d’avoir volontairement fait paitre le bétail dont on a la garde dans un champ ;
  • les auteurs des obstructions volontaires des pistes à bétail, des couloirs de transhumance et des voies d’accès à l’eau ;
  • Ceux qui auront volontairement conduit le troupeau sur un site sacré ;
  • Ceux qui ont volontairement conduit le troupeau pour aller détruire les filets de pêche dans des zones réservées à cet effet ;
  • Ceux qui auront installé les filets de pêche dans des zones réservées à l’abreuvement du bétail.

Article 92 : Constitue un délit au sens de la présente loi et est puni d’un emprisonnement de un(l) à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 à 500.000 francs :

  • le fait d’incendier volontairement une zone de pâturage ;
  • l’utilisation des produits toxiques empoisonnant les eaux d’abreuvement et le pâturage ;
  • toute destruction des infrastructures pastorales, notamment les  ouvrages hydrauliques;
  • tout traitement dégradant de bergers salariés.

Titre 7 : Des dispositions transitoires et finales

Article 93 : En attendant la mise en place et le fonctionnement des organes délibérants des Collectivités Territoriales Décentralisées, à savoir le Conseil régional, le Conseil Départemental, les Communautés Rurales, leurs attributions, dans le cadre de cette loi, sont exercées par les services déconcentrés de l’Etat.

Article 94: l’Etat a l’obligation d’accompagner l’évolution de l’élevage pastoral vers l’élevage moderne.

Article 95: Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Elevage et de l’Hydraulique.

Article 96: La présente Loi abroge toutes dispositions contraires notamment la loi n°04 du 31 octobre 1959, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.