Loi En vigueur

Loi portant utilisation et protection des emblèmes de la Croix Rouge, du Croissant Rouge et de tout autre signe distinctif

Loi 14-053

Chapitre 1: Dispositions générales

Article 1er: Les dispositions de la présente Loi ont pour objet de fixer les règles d’utilisation ainsi que celles relatives à la protection des emblèmes de la Croix Rouge et du croissant rouge, des dénominations “Croix Rouge” et”Croissant-Rouge” et de tout autre signe distinctif protégé par un traité auquel le Tchad est partie.

Chapitre 2 : Les conditions d’utilisation de l’emblème

Article 2 : Sous le contrôle du Ministère en charge de la Défense, le service de santé des forces armées du Tchad peut utiliser, en temps de paix comme en temps de conflit armé, l’emblème de la Croix Rouge pour signaler son personnel Sanitaire, ses unités et moyens de transport sanitaires sur terre, sur les eaux territoriales et par air.

Le personnel sanitaire des forces armées nationales porte un brassard et une carte d’identité munis de l’emblème, délivrés par le Ministère en charge de la Défense.

Le personnel religieux attaché aux forces armées bénéficie de la même protection que le personnel sanitaire et se fait reconnaître de la même manière.

Article 3 : Avec l’autorisation expresse du Ministère en charge de la Santé et sous son contrôle, le personnel sanitaire civil, les hôpitaux et les autres unités sanitaires civiles, ainsi que les moyens de transport sanitaires civils, affectés en particulier au transport et au traitement des blessés, malades et naufragés, sont signalés, en temps de conflit armé, au moyen de l’emblème de la Croix Rouge du Tchad à titre protecteur.

Le personnel sanitaire civil porte un brassard et une carte d’identité munis de l’emblème, délivrés par le Ministère en charge de la Santé.

Le personnel religieux civil attaché aux hôpitaux et autres unités sanitaires se fait reconnaître de la même manière.

Article 4 : La Croix-Rouge du Tchad est autorisée à mettre à la disposition du Service de santé des forces armées, du personnel sanitaire ainsi que des unités et des moyens de transport sanitaires. Ce personnel et ces biens sont soumis aux Lois et règlements militaires et peuvent être autorisés par le Ministère en charge de la Défense à arborer l’emblème de la croix rouge à titre protecteur lors des conflits armées, l’emblème doit être de grande taille et visible à distance.

Article 5 : La Croix-Rouge du Tchad est autorisée à utiliser l’emblème à titre indicatif pour montrer qu’une personne ou un bien a un lien avec elle. L’emblème est, dans de petites dimensions, afin d’éviter toute confusion avec l’emblème utilisé à titre protecteur.

Article 6 : Les Sociétés nationales d’autres pays, appartenant au Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et présentes sur le territoire du Tchad, peuvent utiliser, avec l’autorisation de la Croix-Rouge du Tchad, les emblèmes reconnus dans les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels dans les mêmes conditions.

Article 7 : Le Comité International de la Croix-Rouge et la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent utiliser les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge sur le territoire national, en tout temps et pour toutes leurs activités.

Chapitre 3 : De la protection de l’emblème

Article 8 : Les services du Ministère de la santé publique et de la Défense publique veillent en tout temps au strict respect des règles relatives à l’utilisation de l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge, de la dénomination “Croix-Rouge” et “Croissant-Rouge” et des signaux distinctifs. Ils exercent un contrôle strict sur les personnes autorisées à les utiliser.

Ces services prennent toutes les mesures propres à prévenir les abus, notamment:

  1. en diffusant aussi largement que possible les règles en question auprès des forces armées, des forces de polices, des autorités administratives et de la population civile ;
  2. en adressant des directives aux autorités civiles et militaires nationales concernant l’utilisation de l’emblème, conformément aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels.

En cas de violation des dispositions de la présente loi, les services du Ministère de la Santé Publique peuvent demander l’ouverture d’une procédure pénale ou civile.

Article 9 : La Croix-Rouge du Tchad collabore avec les autorités publiques dans leurs efforts pour prévenir et réprimer tout abus. Elle dénonce les abus auprès de ces autorités et peut participer aux actions pénales, civiles ou administratives à mener.

Chapitre 4 : Des dispositions pénales

Article 10 : Est punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 francs ou l’une de ces deux peines seulement :

  1. toute personne qui, intentionnellement et sans y avoir droit, fait usage de l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge ou de l’appellation « Croix Rouge » ou Croissant Rouge », d’un signal distinctif ou de tout autre signe, dénomination ou signal en constituant une imitation ou pouvant prêter à confusion, quel que soit le but de cet usage ;
  2. toute personne qui, notamment, fait figurer lesdits emblèmes ou appellations sur des enseignes, affiches, annonces, prospectus ou papiers de commerce, ou les appose sur des marchandises ou des emballages, ou vend ou met en vente ou cri circulation des marchandises ainsi marquées ;
  3. toute personne qui commet ou donne l’ordre de commettre l’infraction dans la gestion d’une personne morale.

Article 11 : Toute personne qui, intentionnellement, en temps de guerre, commet ou donne l’ordre de commettre des actes entrainant la mort ou causant des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé d’un adversaire en utilisant l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge ou un signal distinctif en recourant à la perfidie, commet un crime de guerre est puni des travaux forcés.

Le recours à la perfidie signifie utiliser indûment le signe distinctif de la croix rouge, du, croissant rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par le droit international humanitaire, ou d’utiliser indûment le macaron parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations-Unies et ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou de blessures graves.

Article 12 : Toute personne qui, en temps de guerre, intentionnellement et sans y avoir droit, fait usage de l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge ou d’un signal distinctif, ou de tout autre signe ou signal constituant une imitation ou pouvant prêter à confusion, est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans.

Article 13 : En raison de la confusion qui peut naître entre les armoiries de la Suisse et de l’emblème de la croix rouge, l’usage de la croix blanche sur fond rouge, de même que tout autre signe en constituant une imitation, est également interdit en tout temps, soit comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans les conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse. Les contrevenants sont punis d’un emprisonnement de six mois à un an.

Article 14 : Les juridictions compétentes pour connaître des infractions définies au présent chapitre prennent toute mesure provisionnelle nécessaire. Elles peuvent notamment ordonner la saisie des objets et du matériel marqués en violation de la présente Loi, exiger l’enlèvement de l’emblème de la croix fouge et du croissant rouge et des mots “Croix-Rouge” ou “Croissant-Rouge”, et décréter la destruction des instruments servant à leur reproduction.

Chapitre 5 : Des dispositions finales

Article 15 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat