Loi relative à la concurrence
Loi 14-043
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 novembre 2014 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:
Titre I: Des principes généraux
En application de la politique de libéralisation de l’Economie, la présente loi, fixe le régime de la concurrence en République du Tchad.
Article 1er: La présente loi a pour objet de:
- Instaurer le principe de la liberté des prix afin d’assurer la transparence et la loyauté des transactions commerciales ;
- Organiser et promouvoir la libre concurrence et définir les règles de sa protection afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs ;
- Créer le Conseil National de la Concurrence.
Article 2 : Afin de faire respecter les principes de liberté des prix et de libre concurrence, la présente loi veille à faire respecter les règles d’informations dans les transactions commerciales et de définir les moyens d’y parvenir.
Elle établit les pouvoirs d’enquête aux fins d’apprécier les comportements irréguliers, de constater les infractions et prévoir les sanctions qu’appellent ceux-ci.
Article 3 : A titre exceptionnel, des dérogations à la liberté des prix peuvent être accordées par voie réglementaire sur certains produits ou dans certaines circonstances.
Article 4: Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les personnes physiques ou morales, parapubliques ou privées dont les actions et les effets sur le marché national ne doivent pas empêcher, fausser ou restreindre la concurrence.
Titre II: De la liberté des prix
Article 5 : Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence Toutefois, l’Etat peut restreindre le principe général à la liberté des prix dans les conditions définies à l’article 3 de la présente loi.
Article 6: Certains biens, produits et services spécifiques et considérés stratégiques par l’Etat peuvent faire l’objet d’une fixation des prix par arrêté du Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie après avis du Conseil National de la Concurrence.
Peuvent être également prises, des mesures exceptionnelles de limitation des hausses des prix ou fixation des prix en cas des hausses excessives des prix provoquées par une situation de crise, une calamité ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels.
Titre III: Des dispositions particulières relatives aux biens, produits et services non soumis au régime de la liberté des prix.
Article 7: La vente au stade de la production ou de la distribution des biens, produits ou de la distribution des biens, produits ou services visés à l’article 6 de la présente loi ne peut s’effectuer que dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 8: Est considérée comme majoration illicite des prix, toute augmentation des prix des biens, produits et services visés à l’article 6 de la présente loi et résultant d’une modification de l’une des conditions de vente ci- après :
- La vente d’une marchandise « nue » au même prix que celui appliqué habituellement lors de sa vente « logée » ;
- La vente d’une marchandise prise au départ de l’usine, à la gare ou au quai de départ au même prix appliqué habituellement à la vente de cette marchandise rendue « franco » chez l’acheteur ;
- L’application à la vente d’une marchandise, d’un supplément de prix pour des prestations ou fournitures accessoires si celles-ci étaient antérieurement comprises dans le prix de la vente principale.
Article 9: Constituent des pratiques des prix illicites.
- Toute vente de produits, toute prestation de service, toute offre ou proposition de vente de produit ou prestation de service faite à prix supérieur au prix fixé conformément à la réglementation en vigueur ;
- Le maintien au même prix de biens, produits ou de service dont la qualité, la quantité, le poids, la dimension ou le volume a été diminué ;
- Les ventes ou achats et les offres de vente ou d’achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte supplémentaire ;
- Les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services comportant sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;
- Les ventes ou achats et les offres de vente ou d’achat entre professionnels et comportant la livraison de produits inférieurs en quantité à ceux facturés ou à facturer ;
- Les ventes par des grossistes à des prix de détail, de quantité de marchandises correspondant habituellement à des ventes en gros.
Article 10: Indépendamment des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles visées par le chapitre 2, titre 4 de la présente loi, est assimilé à la pratique des prix illicites au sens du présent titre, le fait pour tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service de:
- Mettre en vente un produit qui n’a pas fait l’objet d’une décision de fixation de prix conformément à la réglementation en vigueur ;
- Dissimiler dans un dépôt quelconque des marchandises alors que son magasin n’est pas approvisionné ;
- Ne pas se présenter à la première demande des agents désignés aux articles 38 et 39 de la présente loi, des pièces et documents utiles à la manifestation de la vérité.
Titre IV: De la Concurrence, des Pratiques Anticoncurrentielles, de la Transparence et des pratiques restrictives.
Chapitre 1 : De la Concurrence
Article 11: Les règles ci- après définissent le cadre d’une concurrence saine et loyale.
- La concurrence doit s’exercer tant au niveau de la production qu’au niveau de la distribution ;
- Elle doit être possible et sans restriction ;
- Elle doit s’exercer sur les prix, la quantité, les poids et mesures dans toute la transparence.
Chapitre 2 : Des pratiques anticoncurrentielles.
Article 12: Toutes les actions concertées telles que: convention, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre les personnes physiques ou morales pour adopter des pratiques ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre l’exercice de la concurrence au niveau du marché national sont prohibées, notamment lorsqu’elles tendent à:
- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l’offre et de la demande ;
- limiter l’accès au marché à d’autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence ;
- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
- repartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
- subordonner la conclusion des contrats à l’acceptation par l’autre partie des prestations supplémentaires qui sont sans rapport avec l’objet principal du contrat ;
- pratiquer des ententes pour les soumissions au marché d’appel d’offre public.
Article 13: Est prohibée, dans les mêmes conditions, toute pratique ou manœuvre abusive qui émane d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises occupant sur le marché national ou une partie substantielle de celui-ci, une position dominante caractérisée soit par une situation de monopole, soit par une concentration excessive de la puissance économique.
Ces abus peuvent notamment consister en:
- refus de vente sans motif légitime, ainsi que la rétention des stocks de produits détenus dans les locaux commerciaux ou dans un autre lieu déclaré ou non déclaré ;
- vente concomitante ou discriminatoire ;
- vente conditionnée par l’acquisition d’une quantité minimale ;
- obligation de revente à un prix minimum ;
- rupture d’une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ;
- tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence.
Article 14: Sont autorisés les accords et pratiques ayant pour effet d’assurer un progrès économique ou technique.
Dans ce cas, ces accords et pratiques sont soumis à l’autorisation du Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie après avis du Conseil National de la Concurrence.
Article 15 : Est nul de plein droit tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées en vertu des articles 12 et 13 ci-dessus.
Chapitre 3 : De la transparence des prix et des pratiques restrictives.
Article 16: Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’affichage, étiquetage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente et de prestation de service selon les modalités fixées par arrêté du Ministre en charge du Commerce et de l’industrie.
Article 17 : La revente à perte de tout produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est interdite à l’exception des marchandises soldées. Le prix d’achat effectif est présumé le prix porté sur la facture d’achat majorée des taxes sur les chiffres d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette vente et le cas échéant du prix du transport.
Article 18 : Il est interdit de refuser de satisfaire aux demandes des achats ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal qu’elles sont faites de bonne foi.
Article 19: Il est interdit d’assortir la vente des produits ou biens ou toutes prestations de services de la remise gratuite immédiate ou à terme ou d’une prime consistant en produits, biens ou services sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s’applique pas aux échantillons destinés à permettre l’appréciation de la qualité d’un produit ou aux mini objets ou services de faible valeur.
Article 20: Il est interdit de subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service, soit à l’achat concomitant d’autres produits, soit à l’achat d’une quantité imposée, soit à la prestation d’un autre service.
Article 21 : Il est interdit d’imposer à son intermédiaire ou à un revendeur un prix minimum pour la revente d’un produit ou pour la prestation d’un service.
Article 22: Les pratiques para commerciales qui consistent à se livrer à une activité commerciales ou de prestations de services sans supporter les charges correspondantes et qui sont de nature à fausser le libre jeu de la concurrence en occupant le domaine public de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics sont interdites.
Des dispositions règlementaires préciseront les conditions, modalités et délais accordés aux commerçants et prestataires de services qui, à la date de promulgation de la présente loi, se livrent à des pratiques para commerciales pour se mettre en règle avec les dispositions édictées par celles-ci.
Article 23 : Aucune association ou coopérative d’entreprises ou d’administration ne peut, de façon habituelle, offrir des biens ou produits à la vente, les rendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts.
Article 24 : Il est interdit d’offrir des marchandises. au public en lui faisant espérer l’obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d’une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou d’inscriptions.
Article 25: Tout achat ou vente de biens, produits ou prestations de services pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation dès lors que la transaction dépasse d’un montant fixé par voie règlementaire. Sa délivrance est obligatoire dès que la vente ou la prestation est devenue définitive. L’acheteur doit la réclamer.
La facture doit être rédigée en double exemplaire. L’original est remis à l’acheteur et l’autre, le double, est conservé par le vendeur.
La facture doit mentionner les noms des parties ainsi que leur adresse, le lieu et la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire toutes taxes comprises ainsi que tous rabais, remises et ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de services, quelle que soit leur date de règlement.
Pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de payement, des conditions ou modalités de vente ou achat discriminatoire et non justifiées par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un des avantages ou un avantage dans la concurrence;
Subordonner la vente d’un bien, produit ou la prestation d’un service, à l’achat concomitant d’autres biens ou produits, à l’achat d’une quantité imposée ou la prestation d’un autre service.
Titre V: De la concentration économique
Article 28 : La concentration résulte de tout acte, quelle qu’en soit la forme qui emporte le transfert de propriétés ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d’une entreprise ou qui a pour objet ou pour -effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer directement ou indirectement sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante.
Article 29: Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante doit être soumis à l’avis du Conseil National de Concurrence.
Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence au sens des articles 28 et 29, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante, doit être notifiée au Conseil National de la Concurrence par l’entreprise qui en est à l’origine. La notification peut être assortie d’engagement.
Le Conseil National de la Concurrence dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis et le transmet au Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la transmission de l’avis du Conseil National de la Concurrence vaut acceptation tacite du prejet de concentration, ainsi que des engagements qui y sont éventuellement joints. Il en va de même en cas d’absence de réponse à l’issue d’un délai de quatre (4) mois après la notification.
Article 30: Toute entreprise concernée par une opération de concentration telle que définie à l’article 28 ci-dessus doit notifier cette opération au Conseil National de la Concurrence pour examen de dossier et avis au Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie.
Article 31 : Les dispositions relatives à l’article 28 ci-dessus ne s’appliquent que lorsque les entreprises concernées ont réalisé ensemble plus de trente pour cent (30%) des ventes, achats ou autres transactions sur le marché national des biens, produits ou services concernés ou sur une partie substantielle de ce marché.
Article 32 : Le Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie et le Ministre dont relève le secteur intéressé peut, à la suite de l’avis de la concurrence, prendre par arrêté motivé toute mesure à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante.
Article 33: Toute concentration remontant à moins de trois (3) mois peut être notifiée au Conseil National de la Concurrence par toute entreprise concernée. Dans ce cas, la procédure appliquée est celle définie aux aliéna 2 et 3 de l’article 29. Dans l’attente de la réponse du Ministre et sous réserve de sa décision, l’entreprise vi-sée continue ses activités.
Article 34: Outre le cas où il est saisi en application des articles 29, 30 et 33 ci-dessus, le Conseil National de la Concurrence peut, de sa propre initiative et à l’issue d’enquêtes diligentées en application du titre VII de la présente loi établissant l’exploitation abusive d’une position dominante, demander au Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie d’enjoindre conjointement avec le Ministre dont relève le secteur - par arrêté motivé - à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause de modifier, compléter ou résilier dans un délai déterminé tous accords ou tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique.
Chapitre 4 : Du Conseil National de la Concurrence
Article 35 : Il est créé un Conseil National de la Concurrence chargé de la promotion et de la protection de la concurrence dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Le siège du Conseil National de la Concurrence est fixé à N’Djamena.
Article 36: Le Conseil National de la Concurrence est un- organe rattaché au Ministère en charge du Commerce ayant pour missions :
- d’examiner et d’émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique de la concurrence au Tchad, notamment, sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d’influencer l’exercice de la concurrence sur le marché intérieur ;
- de rechercher, contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles définies dans la présente loi ;
- d’apporter l’expertise et assistance nécessaires à ‘la prise des décisions de justice en matière de concurrence.
Titre VI : Des pouvoirs d’enquêtes et de constatations des infractions
Article 37 : Les agents habilités ’ à procéder aux enquêtes d’ordre économique et pour constater les infractions visées à la présente loi sont:
- Les agents du contrôle économique relevant du Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie assermentés et commissionnés ;
- Les officiers de police judiciaire.
Article 38 : Les rapporteurs du Conseil National de la Concurrence sont investis du même pouvoir d’enquêtes pour les affaires dont le conseil est saisi.
Article 39 : Les agents habilités à procéder aux enquêtes citées aux articles 37 et 38 ci-dessus sont autorisés dans l’accomplissement de leur mission à:
- Pénétrer pendant les heures habituelles d’ouverture ou de travail dans les locaux professionnels. Ils peuvent accomplir leurs missions au cours du transport des marchandises ;
- Faire toutes les constatations utiles et se faire produire sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatation et enlever copie certifiée conforme à l’original ;
- Saisir contre récépissé des documents visés au paragraphe précédent ou copie de ces documents certifiée conforme à l’original, ceux qui sont nécessaires pour l’établissement de la preuve de l’infraction ou pour la recherche de coauteurs ou des complices du contrevenant ;
- Prélever des échantillons suivant les modes et les conditions règlementaires ;
- Procéder dans les conditions règlementaires aux visites ainsi qu’à la saisie de documents dans les habitations privées, avec l’autorisation écrite préalable du Procureur de la République. Les visites dans les habitations privées doivent s’effectuer entre six (6) heures et vingt (20) heures conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 40 :Il est interdit de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles destinés à vérifier la loyauté de transactions économiques ou de s’opposer de quelque façon que se soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés, aux articles 37 et 38 ci-dessus sont chargés en application de la présente loi.
Article 41 : Les fonctionnaires, agents et toutes autres personnes, appelés à connaître des dossiers d’infractions sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l’article 237 du code pénal.
Article 42 : Les enquêtes donnent lieu à l’établissement des procès verbaux et le cas échéant de rapports.
Les procès verbaux sont rédigés séance tenante. Ils annoncent la nature, la date et le lieu de constatations ou des contrôles effectués.
Sauf dans le cas où le contrevenant n’ayant pu être identifié, ils sont dressés contre inconnu; les procès verbaux indiquent que le délinquant a été informé de la date et lieu de rédaction et sommation lui a été faite d’avoir à y assister.
Article 43 : Les procès verbaux sont signés de l’enquêteur et de la personne concernée par les investigations.
En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès verbal.
Article 44: Les procès verbaux établissant le cadre des enquêtes visés à l’article 38 ci-dessus relatent les constatations effectuées. Il est établi sur le champ l’inventaire des pièces et documents saisis et annexés au procès verbal.
Article 45: Les auditions auxquelles procèdent le cas échéant les enquêteurs visés à l’article 38 ci-dessus donnent lieu à un procès verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par les enquêteurs. Les personnes à entendre peuvent être assistées d’un conseil.
Article 46 : Les procès verbaux sont dispensés des formalités et du droit des timbres et d’enregistrement. Ils font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
Article 47: Les procès verbaux sont transmis sans délai à l’autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées.
Titre VIII: Des infractions et des sanctions
Chapitre 1: Des infractions en matière de fixation des prix des biens, des produits et des services non soumis au régime de la liberté des prix et leurs sanctions.
Section 1 : Des sanctions administratives
Article 48: En cas de majoration illicite de prix ou de pratiques de prix illicites telles que définies aux articles 7, 8, 9 et 10 de la présente loi et sans préjudice des peines prononcées par les tribunaux, le Ministre chargé du Commerce et de l’Industrie peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d’un mois des établissements, objet de l’infraction.
Le Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie peut en outre décider de l’affichage et de l’insertion dans les journaux qu’il désigne ou la publication par tout autre moyen de la décision prononçant la sanction prévue à l’alinéa précédent.
Article 49 : La décision de fermeture visée à l’article 48 ci-dessus est affichée en caractères apparents aux portes principales des usines, bureaux et ateliers, à la devanture des magasins et le cas échéant au siège de la municipalité du domicile ou de la résidence du contrevenant ou du siège social de l’entreprise ayant fait l’objet de la décision de ’ fermeture. Les frais d’affichage et d’insertion sont à la charge du contrevenant.
Article 50: Le Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie peut dans tout les cas conclure une transaction sur les infractions prévues par la présente loi.
La transaction doit intervenir par écrit. Elle doit être signée par le contrevenant et doit— comporter son aveu explicite et son engagement à s’acquitter dans un délai déterminé du montant sur lequel porte la transaction. Les actes de transactions sont exonérés des droits d’enregistrement et de timbre. La transaction s’effectue sur la base d’un barème fixé par décision du Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie.
Article 51: Le versement de l’amende fixée par l’acte de transaction visée à l’article 52 ci-dessus éteint l’action publique et celle de l’administration.
La transaction lie irrévocablement- les parties et n’est susceptible d’aucun recours pour quelque cause que ce soit.
Article 52 : Le recouvrement des montants des amendes ou des transactions s’effectue comme étant des créances de l’Etat.
Section 2: Des sanctions pénales
Article 53 : Sans préjudices des autres sanctions prévues par la section 1 du présent chapitre, les majorations illicites des prix ainsi que les pratiques des prix illicites telles que prévues respectivement aux articles 7, 8, 9 et 10 de la présente loi, sont punis d’un emprisonnement de quatorze (14) jours à trois (3) mois et d’une amende de 10-000 F CFA à 100.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 54: Est également punis d’un emprisonnement de quatorze (14) jours à trois (3) mois et d’une amende de 10.000 F CFA à 1.000.000 F CFA la soustraction au contrôle ou l’opposition à l’exercice des leurs fonctions, des agents chargés de la constatation des infractions prévues à l’article 37 de la présente loi.
Article 55 : Indépendamment des autres peines prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de 10.000 F CFA à 1.000.000 F CFA, quiconque a fait ou tente de faire usage de manœuvre frauduleuse à l’effet de réaliser des gains illicites, au moyen de majorations illicites ou de pratiques de prix illicites.
Sont considérées comme manœuvres frauduleuses au sens du présent article:
- La falsification des écritures comptables ;
- La dissimulation des pièces comptables ou la tenue de la comptabilité occulte ;
- L’établissement des fausses factures ;
- La remise ou la perception de soultes occultes.
Article 56: Les peines prévues à l’article 55 s’appliquent également à toute personne physique qui frauduleusement ou en connaissance de cause aura pris une part personnelle dans la conception, l’organisation, la mise en ceuvre ou le contrôle des pratiques visées aux articles 7, 8, 9 et 10.
Article 57 : Peuvent être saisis, les produits, denrées ou marchandises de toute nature qui ont fait l’objet des infractions aux dispositions des articles 8, 9 et 10 de la présente loi. La saisie est obligatoire lorsque ces mêmes infractions ont été commises dans les conditions revues à l’article 55 ci-dessus.
La saisie des produits, denrées peut être réelle ou fictive selon que les objets sur lesquels elle porte, peuvent ou non être appréhendés.
Si la saisie est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant ne peut être inférieur au produit de la vente ou au prix offert, lorsque l’infraction résulte d’une vente ou d’une offre de vente.
Le contrevenant et le cas échéant, le complice sont solidairement responsables du versement intégral de tous les montants ainsi fixés.
Lorsque la saisie est réelle, les produits saisis peuvent être laissés à la disposition du contrevenant à charge, pour ce dernier, s’il ne les présente pas en nature d’en verser la valeur estimative fixée au procès verbal.
L’octroi de cette faculté peut être subordonné à la fourniture de toutes les garanties jugées suffisantes.
Lorsque les produits saisis n’ont pas été laissés à la disposition du contrevenant, la saisie réelle donne lieu à constitution de gardiennage à l’endroit désigné par les agents du contrôle économique.
Au cas où la saisie porte sur des produits périssables ou si les nécessités du ravitaillement l’exigent, la vente des produits saisis peut être ordonnée immédiatement par le Ministère du Commerce et de l’Industrie, sans formalités judiciaires préalables.
Le produit de la vente sera consigné dans les caisses du Trésor Public jusqu’à ce qu’il soit statué par le Tribunal de commerce. En cas de saisie réelle, les agents du contrôle économique sont tenus de délivrer au contrevenant, un récépissé spécifiant notamment la quantité et la nature des produits saisis.
Article 58: Le tribunal prononce la confiscation au profit de l’Etat de tout ou partie des biens, produits et marchandises ayant fait l’objet des mesures prévues à l’alinéa 1 de l’article 57 ci-dessus. il prononce obligatoirement la confiscation lorsque ces infractions ont été commises dans les cas prévus à l’article 59 de % présente loi.
Article 59: En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de saisie réelle. Lorsque les produits saisis ont été laissés à la disposition du contrevenant et que celui-ci ne le présente pas en nature, ou si ces produits ont été vendus en application de ‘l’article 59 de la présente loi, la confiscation porte sur tout ou partie du prix de vente.
Faute d’être réclamés par leur propriétaire dans les délais de quatre (4) mois à compter du jour où le jugement est définitif, les produits non confisqués et qui n’ont pas fait l’objet d’un gardiennage sur place sont réputés propriétés de l’Etat.
Les produits confisqués ou acquis à l’Etat sont remis à l’administration du domaine de l’Etat qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 60: Le Tribunal de commerce peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et affichée en caractère très apparent dans les lieux qu’il indique, notamment aux portes principales des usines ou ateliers du condamné, à la devanture de son magasin, le tout au frais du condamné.
Article 61 : La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la présente loi, opérées volontairement par Il e contrevenant à son instigation ou sur son ordre est punie d’un emprisonnement de sept (7) jours à quinze (15) jours et il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions relatives à l’affichage au frais du contrevenant.
Article 62 : Le Tribunal peut prononcer la fermeture temporaire des magasins, ateliers et usines du contrevenant ou interdire à ce dernier à titre temporaire, l’exercice de sa profession. Toute infraction aux dispositions d’un jugement de fermeture ou interdiction d’exercer la profession est punie d’un emprisonnement de quatorze (14) jours à trois (3) mois.
Chapitre 2: Des infractions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et de leurs sanctions
Article 63: Les opérateurs économiques ayant méconnu l’une des prohibitions éditées à l’article 12 de la présente loi sont sanctionnés sans préjudice des peines prononcées par les tribunaux par une amende pécuniaire infligée par le Conseil National de la Concurrence. Le non respect de ces décisions ou engagements est puni d’une amende qui ne peut excéder 5% du chiffre d’affaires hors taxe par l’opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé.
Article 64: Le Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution des décisions du Conseil National de la Concurrence rendues à l’encontre des contrevenants et relatives notamment aux injonctions qui leur sont adressées par la cessation des pratiques anticoncurrentielles, pour la fermeture provisoire des établissements incriminés et pour le payement des amendes.
Article 65: Sous réserve des dispositions de l’article 14 de la présente loi, est punie d’un emprisonnement de quatorze (14) jours a une (1) année et d’une amende de 100.000 FCFA à 10.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui, par des moyens détournés, aura pris une part déterminante dans la violation des interdictions édictées par l’article 12 de la présente loi.
Le tribunal peut en outre ordonner que sa décision soit publiée intégralement, ou par extraits dans les journaux qu’il désigne aux frais du condamné, il peut également ordonner dans les conditions définies à l’article 16 de la présente loi, l’affichage et/ou la publication par tout autre moyen, de sa décision.
Chapitre 3 : Des infractions relatives à la transparence des prix et aux pratiques restrictives et de leurs sanctions
Article 66 : La revente à perte, les conditions de vente ou de prestation avec prime, l’imposition des prix ainsi que le défaut, l’irrégularité ou la non conservation des factures, tels que prévus respectivement aux articles 17, 19, 21 et 25 de la présente loi, sont punis d’une amende de 100.000 FCFA à 1.000.000 FCFA.
Le défaut de publicité des prix, le refus de vente ou de prestation d’un service, la subordination de vente d’un produit ou la prestation d’un service soit à l’achat concomitant d’autres produits, soit à l’achat d’une quantité imposée, soit à la prestation d’un autre service, le para commercialisme, la vente des produits d’une association ou d’une coopérative d’entreprise non-conforme à leur statut, la vente à la boule de neige ainsi qu’au refus de communication de barème de prix à tout revendeur tels que prévus respectivement aux articles 16, 18, 20, 22, 23, 24 et 26 sont punis d’une amende de 5.000 FCFA à 500.000 FCFA.
Article 67 :Le refus de vente, les pratiques discriminatoires et la subordination de vente ou de prestation de services pour une activité professionnelle tels que prévus à l’article 27 de la présente loi, expose le contrevenant à réparer les dommages intérêts ou à cesser la pratique économique illicite, lorsque l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt par le parquet, par le Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie ou par le Président du Conseil National de la Concurrence.
Chapitre 4: Des infractions relatives à la concentration économique et leurs sanctions
Article 68: Les infractions aux dispositions des articles 28, 29 et 33 aux décisions prises en vertu de leurs dispositions ou aux engagements pris sont punies d’une amende dont le montant ne peut dépasser 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur le marché national par les opérateurs concernés cours de l’exercice comptable écoulé.
Titre IX: Des diverses dispositions
Article 69: Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies de peines délictuelles. En cas de récidive, les peines sont portées au double conformément aux dispositions des articles 55 et suivants du code pénal.
Article 70: Pour l’application de la présente loi, le Ministre en charge du Commerce et de l’industrie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales déposer des conclusions et les développer oralement à ‘l’audience. Il doit également produire les procès verbaux et les rapports d’enquête.
Titre X: Des dispositions finales
Article 71: Toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi n°30 du 28 décembre 1968 relative aux prix, aux interventions économiques et à la répression des infractions économiques sont abrogées à l’exception des arrêtés fixant les prix de l’eau et de l’électricité, des hydrocarbures et des soixante produits génériques pharmaceutiques.
Article 72: La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.