Loi instituant le Système National de Métrologie en République du Tchad
Loi 14-042
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 12 novembre 2014 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Titre I : Des dispositions générales et définitions
Chapitre 1: Des dispositions générales
Article 1er: La présente loi institue en République du Tchad, un Système National de Métrologie.
Article 2: La mise en place, du Système National de Métrologie se fait à travers les règles générales concourant à la protection du citoyen et de l’économie Tchadienne.
Les modalités de contrôles et de mise en œuvre du Système National de Métrologie sont déterminées dans la présente Loi.
Article 3: Le Système National de Métrologie adopte le système international d’unité. Il comporte les sept unités de base suivantes:
| Grandeur physique | Unité | Symbole |
| Longueur | mètre | M |
| Masse | Kilogramme | Kg |
| Temps | Seconde | S |
| Intensité du courant électrique | Ampère | A |
| Intensité lumineuse | Candela | CD |
| Quantité de matière | Mole | Mol |
Les unités de base, ainsi que les unités supplémentaires, (le radian, unité d’angle plat et le stéradian, unité dérivées des précédentes) sont les unités utilisables.
Article 4: Les multiples et sous multiples des unités de base, des unités secondaires et des unités dérivées visées à l’article 3 ci-dessus sont déterminé, par voie règlementaire.
Article 5 : En vue de faciliter les échanges internationaux, l’emploi de certaines unités dérivées, autres que celles du système national, tel que prévu à l’article 3 ci-dessus, pourra être utilisé dans les cas et selon les procédures fixés par voie règlementaire.
Article 6: Il est institué des étalons nationaux dont les modalités de création, de dépôt, de conservation et d’entretien sont déterminées par voie règlementaire.
Chapitre 2: Des définitions
Article 7: Au sens de la présente loi on entend par :
- Métrologie: Science de mesures qui embrasse tous les aspects aussi bien théoriques que pratiques de mesurage. Ces mesures sont obtenues avec un niveau de certitude bien déterminé et concernent pratiquement tous les domaines de la science et de la technologie ;
- Métrologie légale: permet d’établir, sur des bases scientifiques, les lois et règlements nécessaires pour assurer la validité des mesures dans les transactions commerciales et dans les domaines soumis à la réglementation à cause de l’exigence de la garantie publique de la mesure. Elle fixe en particulier les unités, les conditions de vérification des instruments et les tolérances admises dans ces domaines ;
- Métrologie industrielle : permet d’assurer l’assemblage et l’interchangeabilité des pièces, la surveillance des procédés de fabrication, et le contrôle de qualité de matières premières et des produits finis. Elle favorise le transfert de technologie nécessaire à l’industrialisation du pays ;
- Métrologie scientifique: permet d’établir les théories de base relatives à la Métrologie en général ;
- Certificat de conformité: Acte par lequel l’Etat confirme qu’un produit ou un service est conforme à des spécifications techniques données ;
- Accréditation: Reconnaissance formelle, de la compétence d’un organisme tiers de certification, de contrôle ou d’inspection ou d’un laboratoire d’analyse, d’essai ou d’étalonnage, ou d’une personne, leur permettant respectivement dans un domaine déterminé, suivant des normes ou des référentiels techniques reconnus ou adoptés, de délivrer des marques des certificats ou des labels, ou d’établir des rapports d’analyse, d’essai ou d’étalonnage, ou de réaliser des tâches particulières ;
- Marque de conformité: Marque protégée, apposée ou délivrée selon les règles d’un système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le produit, processus ou service visé sont conformes à une norme ou autre document normatif spécifique ;
- Exigences spécifiées: Besoins ou attentes formulés dans des documents normatifs tels que les règlements, les normes et les spécifications techniques;
- Produit préemballé: Produit conditionné hors de la présence de l’acheteur dans un emballage de quelque nature que ce soit, recouvert partiellement ou totalement de telle sorte que la quantité du produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu’il y ait ouverture décelable de l’emballage ou du produit ;
- Attestation de conformité: Document établi par un organisme d’évaluation de la conformité ou par une personne physique habilitée et qui garantit la conformité ;
- Déclaration de conformité: Document par lequel une personne responsable de la conformité confirme la qualité d’un produit ou d’un service ;
- Enregistrement: Dépôt auprès de l’autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l’offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation d’un produit ou d’un service ;
- Essai: Opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d’un produit selon un mode spécifié ;
- Vérification primitive: Premier contrôle de conformité subi effectué sur un instrument de mesure par rapport à un modèle approuvé avant d’être mis en service; l’instrument reçoit l’empreinte d’un poinçon de l’Etat ;
- Vérification périodique: Contrôle effectué à intervalle régulier de temps et qui permet de constater que l’instrument de mesure a été soumis à la vérification primitive et de prescrire chaque année le rajustement ou la mise hors service de celui qui ne remplit pas les conditions règlementaires ;
- Surveillance: Contrôle qui permet de constater que l’instrument de mesure mis en service répond aux prescriptions légales et qu’il est en état de fonctionner régulièrement
Titre Il: Des organes du système national de métrologie et des champs d’application
Chapitre 3: Des organes du Système National de Métrologie
Article 8: Il est créé un Conseil National de Métrologie.
Le Conseil National de Métrologie est placé sous l’autorité du Ministère en charge du Commerce et de l’Industrie.
Article 9: L’organisation, les attributions, le fonctionnement et la composition du Conseil National de Métrologie, du Comité Technique de Métrologie et du Service de Métrologie sont définis par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 10: Le Conseil National de Métrologie est présidé par le Ministre en charge du Commerce et de l’Industrie ou son représentant il est composé des représentants des Ministères ayant en leur sein des activités de Métrologie et certaines organisations publiques ou privées en la matière.
Article 11: Le Conseil National de Métrologie émet des recommandations et avis; il peut instituer en son sein des groupes spécialisés.
Article 12 : Le Comité Technique est consulté sur toutes les questions liées à la métrologie.
Article 13: Le Service de Métrologie est la structure chargée de l’application des lois et règlements relatifs à la métrologie à travers l’ensemble du territoire national.
Chapitre 4: Des champs d’application
Article 14 : La conception, la réalisation, l’importation et l’usage des instruments de mesure ou de système de mesurage sur le territoire national doivent se conformer aux éléments du système national de Métrologie.
Article 15 : Il est institué des vérifications de conformité portant sur:
- L’approbation de modèle ou méthode de mesurage ;
- La vérification primitive des instruments de mesure neufs ;
- La vérification périodique des instruments de mesure en service ;
- La vérification primitive des instruments de mesure réparés ;
- La surveillance métrologique; Le contrôle métrologique des produits préemballés.
- Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article, ainsi que les taxes par2fiscales y afférentes seront définies par voie règlementaire.
Article 16 : Les instruments des mesures assujettis aux vérifications de conformité, au sens de la présente loi, sont ceux qui concourent, soit directement ou indirectement au mesurage dans les transactions commerciales, la santé humaine et animale, la protection de l’environnement, les contrôle officiels et la sécurité publique.
Article 17: Sous réserve des autres dispositions législatives en vigueur, tout instrument de -mesure importé, s’il n’est pas conforme à un modèle approuvé, ne peut être émis en exploitation qu’après avoir subi une mise en conformité sous la responsabilité de l’opérateur économique concerné.
Titre III: Des constatations des infractions et leurs sanctions
Chapitre 5: Des Constatations des Infractions
Article 18: Les agents du Conseil National de Métrologie, assermentés, et tout agent public habilité légalement dans les limites de ses fonctions, sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi. Dans l’accomplissement de leurs missions, ils sont habilités à pénétrer dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans des véhicules utilisés pour le transport des marchandises en vue de procéder au contrôle des instruments de mesures.
Article 19: Les instruments de mesures ou de dosages faux ou inexacts ainsi que les produits préemballés non conformes sont saisis, confisqués ou détruits selon les cas au frais du contrevenant.
Article 20: Les agents du service de Métrologie doivent demander toutes justifications relatives aux instruments des mesures et exiger toutes copies des documents et le cas échéant, procéder à la saisie de ces documents qu’ils estiment nécessaires pour la manifestation de la vérité. Ils sont tenus au secret professionnel.
Chapitre 6: Des Infractions et des sanctions
Article 21: Sont considérées comme infractions aux dispositions de la présente loi :
- L’utilisation des instruments de mesure non approuvés légalement ;
- Le refus de collaborer ou de ne pas fournir les moyens nécessaires (documents, étalons ) aux agents habilités pour effectuer les opérations de vérification périodiques, les vérifications primitives ou la surveillance métrologique des instruments de mesure ;
- Les injures ou menaces à l’endroit des agents du service de métrologie ;
- L’utilisation des instruments de mesure dont les marques de la surveillance métrologiques sont expirées de plus de six (6) mois ;
- L’utilisation des instruments de mesures faux, falsifiés et ne disposant pas de marques légales ;
- La contrefaçon du poinçon de l’Etat ou son faux usage.
Article 22 : Les personnes qui, sans motifs légitimes, sont trouvées détentrices dans tous les lieux, des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises sont, nonobstant les dispositions de l’article 23 ci-dessous, passibles d’une amende de cent cinquante mille (150-000) à cinq cents mille (500.000) F CFA et d’un emprisonnement dé trois (3) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.
Article 23: La non - observation des dispositions de la présente loi est passible d’une amende de cinq cents mille (500.000) à trois millions (3.000.000) F CFA et d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 24: La confiscation et la destruction des instruments de mesures inexacts sent au frais du détenteur.
Article 25: La contrefaçon ou la falsification des instruments de mesures expose le contrevenant à une amende de six cents mille (600.000) à trois millions (3.000.000) F CFA et d’un emprisonnement de deux (2) ans à six (6) ans ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.
Article 26: La contrefaçon du poinçon de l’Etat ou son usage faux constitue une fraude et expose par conséquent le contrevenant à une amende de trois cents mille (300.000) à deux millions (2.000.000) F CFA et d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.
Article 27: L’opposition à fonction ou les injures à l’endroit des agents du service de Métrologie sont passibles d’une amende de cinq cents mille (500.000) à deux millions (2.000.000) F CFA et d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (3) ans ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.
Article 28: La répartition du produit des amendes prononcées en application de la présente Loi sera déterminée par voie règlementaire entre:
- Le Trésor public ;
- Les organes du Système National de Métrologie.
Titre IV: Dispositions diverses et finales
Article 29: La présente loi s’applique à toutes les activités relatives à la Métrologie.
Article 30: La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République, et exécutée comme loi de l’Etat.