Loi portant Réforme de l’Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature
Loi 14-037
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 04 décembre 2014 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1er: Il est substitué à la dénomination «Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature» en abrégé ENAM, la dénomination «Ecole Nationale d’Administration», en abrégé ENA.
Article 2: L’Ecole Nationale d’Administration est un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.
Elle est rattachée à la Présidence de la République.
Le siège de l’ENA est fixé à N’Djaména Toutefois, des antennes peuvent être établies en Régions.
Article 3 : Les Ressources de l’Ecole Nationale d’Administration proviennent de:
- subventions de l’Etat ;
- ressources propres ;
- dons et legs.
Article 4 : L’Ecole Nationale d’Administration a pour mission de:
- assurer la formation initiale, le recyclage et le perfectionnement des agents de l’Etat ;
- assurer la formation d’auditeurs étrangers dans les conditions précisées par les accords signés entre le Gouvernement du Tchad et les Gouvernements et/ou organismes étrangers intéressés ;
- conduire des activités de recherche action en sciences administratives, en management public et dans les autres disciplines relatives aux thèmes de ses enseignements ;
- assurer une préparation à certains concours et examens professionnels ou donnant accès à la Fonction Publique ;
- organiser des enseignements à distance : des cycles longs de formation initiale ; des cycles courts de recyclage et de perfectionnement; des activités de recherche-action en sciences administratives, en management public et autres disciplines y relatives.
Article 5 : L’Ecole Nationale d’Administration peut assurer la formation et le perfectionnement des agents des Collectivités Locales, des Etablissements publics et parapublics ainsi que de ceux des Grandes Institutions.
Article 6: L’Ecole Nationale d’Administration peut aussi assurer, pour le compte des personnes physiques ou morales privées, la formation de leurs personnels, selon des modalités définies par des conventions passées avec les personnes susvisées.
Article 7 : L’Ecole Nationale d’Administration est administrée par un Conseil d’administration et dirigée par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Ecole Nationale d’Administration.
Article 8 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées notamment l’Ordonnance n°023/PR/1986 du 25 octobre 1986 portant Réforme de l’Ecole Nationale d’Administration.
Article 9 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.