Loi n°015/PR/2014 du 21 mars 2014, portant sur la poste
Loi 14-015
Titre I : des dispositions générales
Chapitre 1 : De l’objet
Article 1 : La présente Loi a pour objet de :
- régir l’exercice des activités postales sur l’ensemble du territoire national ;
- séparer les fonctions de régulation de celles d’exploitation des activités postales ;
- développer l’innovation, la compétitivité et l’emploi en prenant en compte notamment l’aménagement du territoire tout en veillant à ce que les activités des postes soient règlementées de manière efficace, transparente et impartiale ;
- déterminer les modalités d’installations, d’exploitation et de développement équilibré de la poste ;
- permettre une libéralisation progressive du secteur des postes et encourager la participation du secteur privé au développement des activités postales et ce, dans le cadre d’une concurrence Effective, loyale, transparente, non discriminatoire et durable au profit des usagers ;
- développer l’activité postale par la création des services nouveaux et par la consolidation et le renforcement des infrastructures existantes ;
- garantir un meilleur fonctionnement et une meilleure exploitation du service public des postes afin d’offrir aux usagers des services de qualité à un prix accessible au plus grand nombre d’usagers sur l’ensemble du territoire national :
- promouvoir le développement des services financiers postaux ;
- assurer un service postal universel dont le contenu est fixé par la présente loi ;
- mettre à profit les technologie de l’information et de la communication pour promouvoir les services financiers postaux.
Chapitre 2 : Du domaine d’application
Article 2 : La présente loi s’applique aux activités postales sur l’ensemble du territoire national. Tout opérateur exploitant des activités postales est soumis à ses dispositions.
Article 3 : Sont exclus du champ d’application de la présente loi :
- le transport des actes de procédures ainsi Que des décisions judiciaires ;
- le transport des lettres émanant d’une entreprise ou d’un organisme et transmises entre ses bureaux par un de ses employés ;
- le transport des lettres transmises par les représentations diplomatiques, les organismes ou les institutions à caractère international conformément aux conventions internationales en vigueur en la matière ;
- le transport des lettres de voiture ou bordereaux récapitulatifs accompagnant les marchandises ;
- toutes les activités financières dont la réglementation est assurée par le Ministère en charge des Finances.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle aux mesures prises pour assurer l’ordre public, la sécurité ou la morale publique notamment pour les besoins des enquêtes judiciaires ou douanières diligentées par les autorités compétentes.
Chapitre 3 : Des définitions
Article 4 : Pour l’application de la présente loi, les termes et expressions ci-après ont les significations suivantes :
Acheminement : transport physique des envois postaux d’un lieu de dépôt vers le lieu de destination.
Affranchissement : marque apposée sur l’objet de correspondance en vue de matérialiser l’acquittement du prix du service au moyen de timbre-poste ou d’empreintes de machines à affranchir ou de tout autre procédé admis.
Agrément : acte délivré par l’organe de régulation et homologuant l’utilisation des équipements postaux par un opérateur.
Autorisation : acte administratif autorisant un opérateur à effectuer certaines opérations et prestations au titre des activités postales. Cet Acte est obligatoirement accompagné d’un cahier des charges fixant les conditions d’exploitation du service autorisé dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Autorisation exclusive : autorisation permettant à l’opérateur qui en est titulaire d’exploiter seul le/les service(s) autorisé(s).
Autorisation non exclusive : autorisation permettant à l’opérateur qui en titulaire d’exploiter le/les service(s) autorisé(s) avec des associés ou des sous-traitants.
Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) : autorité administrative chargée de veiller au respect des règles de fonctionnement du secteur des Postes et des Communications Électroniques conformément aux textes en vigueur.
Cahier de charges : acte définissant les conditions, les modalités et les obligations d’exploitation des services postaux par l’opérateur postal principal ou par un opérateur postal titulaire d’une licence.
Caisse d’Épargne Postale (CEP) : établissement financier postal qui reçoit en dépôt l’épargne des particuliers et la rétribue parle versement des intérêts.
Chèque postal : titre servant au titulaire d’un compte courant postal à effectuer des opérations sur ce compte.
Colis postal : envoi de marchandises avec ou sans valeur commerciale dont le poids n’excède pas 30 kg et dont le dépôt, le transport et la distribution sont assurés par le service postal.
Collecte : ensemble des opérations consistant au relevage des envois postaux dans les boîtes aux lettres ou chez les clients et sa centralisation vers le lieu de traitement.
Concession : droits et obligations conférés par l’Etat à une entreprise privée dans le cadre d’une convention (de concession) incluant un cahier des charges pour exercer des activités postales réservées à l’opérateur désigné.
Contrat plan : contrat conclu par l’Etat avec une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, et éventuellement avec d’autres personnes morales, en vue de l’exécution d’un plan de développement économique ou social.
Courrier : tout envoi déposé à la poste pour être acheminé et distribué.
Courrier hybride : courrier électronique imprimé et conditionné pour son traitement par le service postal.
Co-utilisation : utilisation des installations d’un opérateur postal par un autre.
Déclaration : document portant l’identité du déclarant et une description détaillée des activités concernées.
Distribution : remise des envois postaux à une adresse indiquée.
Envoi : tout objet destiné à être remis à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé.
Envoi recommandé : envoi postal garanti forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et pour lequel il est délivré à l’expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt et/ou de la remise au destinataire.
Envoi avec valeur déclarée : envoi postal assuré à concurrence de la valeur déclarée par l’expéditeur contre les risques de perte, de vol ou de détérioration.
Fonds du Service Universel Postal (F.S.U.P) : fonds constitué des contributions des opérateurs et/ou d’autres sources.
Interconnexion : prestations d’accès aux réseaux postaux offerts par un opérateur postal ouvert au public à un autre opérateur.
Lettre : envoi postal ne dépassant pas deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un Support matériel.
Mandat : titre de paiement émis dans un bureau de poste et destiné à être payé en numéraire ou à alimenter un compte.
Ministre : Ministre en charge des postes.
Opérateur : toute personne physique ou morale de nationalité ou de droit tchadien détenteur d’un titre lui permettant d’exercer une activité postale.
Opérateur désigné : exploitant de droit public ou privé en charge des services postaux et financiers et désigné par l’Etat pour assurer le service universel.
Opérateur privé : opérateur autorisé par le Ministre pour fournir sur une base commerciale des services postaux autres que les services postaux réservés.
Paquet-poste : envoi de marchandises ou échantillon de marchandises, présenté sous forme de paquet ou rouleau, dont le poids n’excède pas 7 kg et qui peut contenir de la correspondance.
Poste : logistique de collecte, d’acceptation, de traitement, de transport, de transmission et de livraison des objets par ou à travers l’opérateur de poste.
Publipostage : forme de publicité comprenant l’envoi et la distribution de documents publicitaires ou de campagne ciblant une catégorie de destinataires.
Service express : prestation accélérée des envois dont les expéditeurs ont demandé la livraison par porteur spécial aussitôt après leur arrivée au bureau de distribution.
Service express international : service express avec d’autres pays.
Services financiers postaux : services financiers relatifs aux activités de mandats, de chèques postaux et de virements internationaux, ainsi que des envois contre remboursement et des activités de la Caisse d’Epargne Postale (CEP.).
Services postaux réservés : gamme définie de services dans les limites spécifiées qui sont réservés à un opérateur postal public en charge du service postal universel. C’est un mécanisme de réglementation transitoire pour assurer la viabilité financière et la durabilité du service universel visant à éviter l’écrémage du marché par d’autres opérateurs postaux privés autorisés qui n’ont aucune obligation de fournir des services universels.
Services postaux non réservés : services postaux exploités à des fins exclusivement commerciales, sans contrainte ni obligation de service public.
Service postal universel : ensemble défini de produits et de services d’intérêt pour le grand public dont les clients ont un droit d’utilisation non discriminatoire en termes d’accessibilité, de prix et de qualité dans tout le pays. Les services universels incluent mais sans limitation, les services postaux de base.
Timbre-poste : toute étiquette, marque d’impression, ou signe du bureau de poste indiquant les frais Postaux ou toute autre somme payée pour les services fournis par l’opérateur postal public. Ceux-ci incluent tout timbre-poste adhésif, cachet postal ou timbre par impression ou toute autre méthode utilisée sur un article postal pour indiquer que les frais d’affranchissement ont été payés.
Usager : toute personne physique ou morale bénéficiaire d’une prestation du service public des postes.
Union Postale Universelle (U.P.U) : institution spécialisée des Nations Unies créée en 1874 et qui est chargé de traiter les questions postales.
En tant que de besoin, il convient de se référer.aux définitions données par les conventions, décisions et documents de l’Union Postale Universelle (UPU) pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la présente loi.
Titre II : des services postaux et des opérateurs
Chapitre 1 : Du service public des postes
Article 5 : Le service public des postes comprend :
- le service postal universel ;
- les services financiers postaux ;
- les services postaux réservés ;
- les services postaux non réservés.
Section 1 : Du service universel postal
Article 6 : Le service universel postal correspond à l’offre de services postaux de qualité déterminée et contrôlée, fournis de manière permanente et régulière, en tout point du territoire national à des prix accessibles au plus grand nombre des usagers.
Il comprend :
- la collecte, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux n’excédant pas le poids de 30 kilogrammes ;
- les services relatifs aux envois postaux recommandés, et envois postaux à valeur déclarée ;
- l’offre des services financiers de base ;
- L’offre de service électronique de base.
Le service universel postal tel que défini au présent article, comprend aussi bien les services nationaux qu’internationaux.
L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), définit le cahier des charges de l’opérateur postal prestataire du service universel et veille à son exécution.
Article 7 : Les tarifs des prestations et opérations relevant du service universel postal doivent permettre l’accès de tous les utilisateurs au service. Ils sont fixés par le cahier des charges. La révision des tarifs intervient à l’initiative de l’opérateur postal prestataire du service universel au maximum une fois par an. Elle doit être agréée par arrêté du Ministre pris sur avis conforme de l’ARCEP.
Article 8 : L’opérateur postal en charge du service universel postal est désigné par Arrêté du Ministre. Un contrat de performance est conclu entre le Ministère et l’opérateur postal désigné.
Article 9 : L’Etat peut confier des services obligatoires et des missions d’intérêt général à l’opérateur en charge du service universel postal, dans le but notamment de concourir à :
- certaines missions administratives ou économiques de l’État ;
- certaines missions spécifiques de l’Etat en matière de défense et de sécurité
- la réalisation de la politique de l’État en matière d’aménagement du territoire ;
- la fourniture des prestations et opérations qui doivent être rendues gratuitement ou à des conditions financières préférentielles au profit de certains usagers ou pour favoriser certaines activités.
Ces activités et missions sont fixées par le cahier des charges lequel précise les modalités de leur exécution et de leur financement.
Article 10 : Le service universel postal financé par le Fonds du Service Universel Postal institué par la présente loi vise la mise en Œuvre de l’offre de services énumérés à l’article E de la présente loi.
Article 11 : Il est créé un Fonds du Service Universel Postal (FSUP) dont les ressources sont constituées par :
- Les contributions obligatoires versées par les opérateurs à hauteur de 3,5% de leur chiffre d’affaires de l’année ;
- Les emprunts contractés par l’Etat et qui sont affectés au FSUP ;
- Le produit des placements ;
- Les dotations du budget de l’Etat ;
- Les dons et libéralités ;
- Et plus généralement, toutes autres recettes qui pourraient lui être affectées pour la recherche, développement et la formation.
Un arrêté du Ministre détermine les montants des contributions des opérateurs et les modalités de gestion du FSUP, après avis de l’ARCEP.
Article 12 : Les services financiers postaux comprennent :
- le service des chèques postaux ;
- le service des mandats ;
- le service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement ;
- le service d’épargne postale ;
- tout autre service, qu’elle qu’en soit la dénomination, se rapportant à des prestations similaires ;
- le service de banque postale.
Article 13 : Le service des chèques postaux est constitué par l’ensemble des prestations d’ouverture Et de tenue de comptes courants, dont les titulaires peuvent mobiliser l’avoir aux moyens de chèques postaux ou tout autre procédé agréé dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 14 : Le service des mandats est constitué par l’ensemble des prestations d’émission et de paiement de titre pour l’exécution de transfert de fonds, définies et effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou par tout autre moyen de transfert électronique.
Article 15 : Le service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement est constitué par l’ensemble des prestations :
- de recouvrement des quittances, factures, billets, traites, et généralement toutes les valeurs commerciales ou tout autre non portables ;
- d’envois d’objets contenant de la marchandise et remis au destinataire contre remboursement d’une valeur fixée par l’expéditeur.
Article 16 : Le service d’épargne postale est constitué par l’ensemble des prestations ayant pour objet la réception en dépôt des fonds des personnes physiques et morales.
Article 17 : Les services cités à l’article 12 sont effectués conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Section 3 : Des services postaux réservés
Article 18 : Les services postaux réservés sont assurés par l’opérateur désigné. La liste de ces services est consignée dans un cahier des charges annexé à l’Arrêté désignant ledit opérateur.
Section 4 : Des services postaux non réservés
Article 19 : Est considéré comme non réservé tout service postal n’entrant pas dans les catégories visées par l’Arrêté spécifiant la liste et les caractéristiques des services réservés.
Article 20 : La nomenclature des services postaux non réservés est établie par l’Autorité de régulation. Constituent notamment des services non réservés au sens de la présente loi :
- les prestations et opérations de collecte, de tri, d’acheminement et de distribution d’envois de correspondances dépassant les limites de poids et de prix fixées par l’Arrêté spécifiant la liste et les caractéristiques des services réservés ,
- les prestations et opérations de collecte, de tri, d’acheminement et de distribution de livres, catalogues, journaux, périodiques et colis postaux ;
- les prestations et opérations relatives aux transferts de fonds, aux comptes chèques et/ou comptes d’épargne.
Chapitre 2 : Des operateurs
Section 1 : De la Société Tchadienne des Postes et de l’Épargne
Article 21 : La Société Tchadienne des Postes et d’Epargne (S.T.P.E), créée par la loi n°008/PR/98 du 17 août 1998 portant sur l’organisation du service public est reconduite par la présente loi.
La STPE est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière et de gestion. Elle est placée sous la tutelle du Ministre.
Article 22 : Conformément à son cahier des charges et dans le cadre général du contrat-plan, la STPE a pour mission :
- d’assurer le service postal
- d’introduire de nouveaux services financiers
- d’exercer toute autre activité autorisée par la présente loi.
Article 23 : La STPE est habilitée à exercer toute activité se rattachant directement ou indirectement à sa mission définie à l’article 25 de la présente loi. Elle peut créer des filiales, s’associer à des partenaires nationaux ou étrangers et prendre des participations dans des sociétés ou organismes ayant des objets connexes ou complémentaires à la mission qui lui est assignée au terme de la présente loi.
Section 2 : De l’opérateur désigné
Article 24 : La STPE est l’opérateur désigné pour prendre en charge le service postal universel pendant la période d’exclusivité définie par l’Etat dans le cadre d’un contrat plan.
En cas de défaillance dûment constatée par l’ARCEP, le Ministre peut confier la prise en charge du service postal universel à un opérateur privé.
Article 25 : Les activités postales exercées par l’opérateur désigné sont les suivantes :
- assurer le service postal ;
- créer et introduire de nouveaux services financiers postaux et bancaires ;
- assurer le service postal universel ;
- exercer toute autre activité jugée nécessaire et autorisée par la loi ;
- assurer le service express ;
- assurer le service express international ;
- assurer le service de coursier de ville à ville à l’intérieur du pays ;
- exploiter les points postaux par des correspondants postaux ;
- assurer l’exploitation commerciale du transport national des colis postaux et/ou paquets poste ;
- mener toute autre activité jugée nécessaire et se situant dans le cadre de la présente loi.
Un cahier des charges annexé à l’Arrêté du Ministre portant concession précise les droits et obligations de l’opérateur désigné et le cadre général dans lequel il accomplit sa mission.
Section 3 : De l’operateur postal privé
Article 26 : L’opérateur postal privé agit sous la forme d’une société commerciale pour effectuer les prestations et les opérations relevant d’un service autorisé. A ce titre, il doit remplir les conditions juridiques, techniques et financières fixées par la réglementation en vigueur en fonction de la nature des opérations et des prestations qu’il entend effectuer.
Les conditions et modalités d’exercice des activités des opérateurs postaux privés seront fixées par Arrêté du Ministre et repris dans leurs cahiers des charges.
Article 27 : L’opérateur postal privé peut exploiter les activités postales ci-après :
- le service express ;
- le service express international ;
- le service de coursier de ville à ville à l’intérieur du pays ;
- l’exploitation de points postaux par des correspondants postaux ;
- l’exploitation commerciale du transport national des colis postaux et/ou paquets poste ;
- toute autre activité jugée nécessaire et se situant dans le cadre de la présente loi.
Article 28 : Pour la garantie de ses activités à l’égard des usagers et des tiers, l’opérateur postal privé doit notamment justifier, à la date du démarrage de ses activités postales, d’une caution bancaire et d’une police d’assurances dont le montant minimum est fixé par l’Autorité de régulation.
Chapitre 3: Des obligations et responsabilités des opérateurs
Section 1 : De la contribution au développement ou service universel
Article 29 : les opérateurs de services postaux et de services financiers postaux contribuent au Fonds du Service Universel Postal (FSUP) créé par la présente loi et suivant les modalités définies par arrêté du Ministre après avis de l’ARCEP.
Section 2 : De l’obligation de secret et de diligence dans le traitement des envois
Article 30 : Afin d’assurer l’inviolabilité et le secret des correspondances, il est interdit à tout opérateur agréé pour exercer les services postaux :
- de divulguer le contenu ou l’origine des correspondances ;
- d’ouvrir les correspondances et prendre connaissance de leur contenu de quelque manière que ce soit.
Article 31: Les opérateurs sont tenus au secret des correspondances même après la cessation de l’exercice de l’activité postale.
Article 32 : Nonobstant les cas prévus aux articles 38 et 39 de la présente loi, les opérateurs doivent conserver pendant un délai maximum de six mois à compter de la date de dépôt, les envois qui n’ont pu être livrés au destinataire ou à son mandataire légal ni retournés à l’expéditeur.
Article 33 : Tout opérateur est tenu de veiller à la protection des envois qui lui sont confiés contre la perte, la spoliation, l’avarie et le retard.
Article 34 : Nonobstant les cas prévus à l’article 35 de la présente loi, les opérateurs sont tenus pour responsables de la perte, de la spoliation ou de l’avarie des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée.
Article 35 : les opérateurs sont exemptés de la responsabilité prévue à l’article 30 de la présente loi dans les cas suivants :
- en cas de force majeure ou de cas fortuit ;
- lorsque le dommage résulte du non respect par l’expéditeur des règles d’emballage en vigueur ou de la nature du contenu de l’envoi ;
- lorsque le remballage des correspondances endommagées est indispensable en vue de préserver leur contenu ;
- lorsque l’expéditeur déclare sciemment une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu de l’envoi ;
- en cas de confiscation des envois par les services compétents de l’État conformément aux textes en vigueur.
Article 36 : Les opérateurs sont responsables de tous les dommages causés aux envois des tiers Occasionnés par l’envoi d’objets prohibés ou par le non respect des conditions d’expédition. Ils peuvent toutefois se retourner au moyen de l’action récursoire contre l’expéditeur de l’envoi pour obtenir indemnisation.
Article 37 : Le recours en indemnisation résultant de la responsabilité de l’opérateur prévue aux articles 31 et 34 de la présente loi se prescrit après six mois à compter de la date du dépôt de l’envoi.
Section 3 : Des prohibitions et du sort des envois
Article 38 : Ne sont pas admis, les envois qui ne répondent pas aux conditions prévues par les conventions internationales et par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ou les envois qui sont de nature à porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. Ne sont également pas admis, les envois dangereux et radioactifs.
Article 39 : Lorsque les envois prévus à l’article 38 de la présente loi sont trouvés, ils ne sont ni remis aux destinataires, ni retournés à l’expéditeur et l’autorité compétente procède à leur confiscation conformément aux textes en vigueur.
Section 4 : Des conventions, de l’interconnexion des réseaux et de la co-utilisation des équipements postaux
Sous-section 1 : Des conventions en matière postale
Article 40 : L’interconnexion ou la co-utilisation font l’objet d’un contrat de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application, les conditions techniques et financières de l’interconnexion ou de la co-utilisation. Elle est communiquée dès sa signature à l’ARCEP qui l’examine et l’inscrit dans le registre des services de poste.
Article 41 : Pour garantir l’égalité des conditions de concurrence ou l’interopérabilité des réseaux ou services de poste, l’ARCEP peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, leur demander de modifier leur convention d’interconnexion ou de co-utilisation dans un délai déterminé. A l’expiration de ce délai, la convention d’interconnexion ou de co-utilisation est réputée contenir les modifications demandées par l’ARCEP. Celui-ci peut procéder à des contrôles de vérification.
L’ARCEP dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la réception des conventions d’interconnexion ou de co-utilisation pour demander leur modification. A l’expiration de ce délai, aucune modification ne peut être exigée.
Sous-section 2 : De l’interconnexion des réseaux postaux
Article 42 : Un opérateur fournissant des services postaux autorisés et jouissant d’une position dominante sur le marché est tenu de faire droit aux demandes d’interconnexion de réseaux postaux formulées par un autre opérateur de services postaux qui lui en fait, la demande lorsque ce dernier ne se trouve pas dans une Position dominante sur le marché. L’opérateur saisi de la demande peut refuser de fournir la prestation demandée s’il ne peut garantir les Exigences essentielles, le fonctionnement de ses réseaux ou s’il n’a plus de capacités disponibles.
Le refus d’interconnexion des réseaux postaux doit être motivé et notifié au demandeur et à l’ARCEP pour information.
Un décret détermine les conditions générales d’interconnexion, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarifications auxquels les accords d’interconnexion doivent satisfaire.
Sous-section 3 : De la co-utilisation des équipements postaux
Article 43 : Un opérateur fournissant des services postaux autorisés, et jouissant d’une position dominante sur le marché, est tenu de permettre à d’autres opérateurs des services postaux, lorsqu’ils le demandent, l’utilisation de ses installations au titre de la co-utilisation.
La demande de co-utilisation ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d’une part, des besoins du demandeur, d’autre part, des capacités de l’opérateur à la satisfaire.
Le refus de co-utilisation doit être motivé et notifié au demandeur.
Un décret détermine les conditions générales de co-utilisation, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords de co-utilisation doivent satisfaire.
Titre III : Du régime juridique des services postaux
Chapitre 1 : Des principes généraux
Article 44 : Les services postaux ou services financiers postaux, nationaux et internationaux, s’exercent librement, dans le respect des conditions fixées par la présente loi.
La fonction de régulation des activités postales est indépendante de celles de l’exploitation desdites activités. Elle est exercée par l’ARCEP.
Article 45 : Toute prestation de services postaux doit :
- assurer le respect des principes d’égalité de traitement des usagers, de continuité et d’adaptabilité du service public ;
- garantir la qualité des services postaux ;
- garantir le secret de la correspondance ;
- assurer la transparence des comptes des opérateurs ;
- assurer le respect des règles de concurrence saine et loyale ;
- garantir le droit de chacun au service postal universel ;
- assurer le respect de la séparation des fonctions de régulation et d’exploitation.
Article 46 : L’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture d’un service de poste, ainsi que l’utilisation des équipements postaux sont soumis, selon les cas, à une procédure de concession, de licence, de déclaration ou d’agrément.
Article 47 : Les opérateurs des services postaux sont tenus de respecter le principe d’égalité de traitement des usagers. L’accès de ces derniers aux prestations offertes doit être assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Article 48 : L’exploitation des services postaux s’effectue dans des conditions transparentes. Les opérateurs desdits services doivent tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou chaque service offert. Les comptes et les états financiers de synthèse, dégagés au plus tard dans les trois mois suivant la date de la clôture de l’exercice comptable, sont soumis annuellement à l’ARCEP.
Un audit peut être diligenté par l’ARCEP dans le but de s’assurer que les états financiers de synthèse reflètent bien de manière régulière et sincère, les coûts, produits et résultats de chaque réseau exploité ou de chaque service offert.
Article 49 : Les opérateurs et fournisseurs de services de postes, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus au secret des communications et des correspondances, et à la continuité de la prestation sous peine de poursuites judiciaires. Ils doivent en outre assurer aux consommateurs et utilisateurs de leurs réseaux ou de leurs services des conditions optimales de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et de la protection de la vie privée et des données nominatives.
Chapitre 2 : Du régime de la concession
Article 50 : L’Etat peut, en cas de besoin, confier à un opérateur privé, l’exercice des activités postales réservées à l’opérateur désigné et notamment la fourniture du service universel postal. Cette habilitation fait l’objet d’une convention de concession qui fixe l’objet de celle-ci, ainsi que sa durée. la concession est octroyée par arrêté du Ministre après avis de l’ARCEP.
Article 51 : Un cahier de charges est annexé à l’arrêté de concession et fixe les conditions dans lesquelles les prestations sont assurées, en même temps qu , il spécifie les obligations de l’opérateur concernant :
- la disponibilité et la qualité des services, selon leur nature et les modalités de leur offre en termes d’objectifs à atteindre ;
- la desserte du territoire national en matière d’établissement et de maintien d’un réseau postal public, la création et/ou la suppression de bureaux de poste ;
- l’égalité de traitement des usagers ;
- la neutralité et la confidentialité des services ;
- les missions et services d’intérêt public ainsi que les modalités de leur réalisation, leur durée et leur rémunération ;
- la détermination et la modification de la tarification applicable à chaque prestation en facilitant l’accès du service postal universel à toutes les catégories sociales de la population ;
- le contrôle des tarifs et de la qualité des prestations ;
- les principes de l’organisation financière et comptable de l’opérateur postal en charge du service universel postal et de l’obligation, pour celui-ci, de tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte.
Le cahier des charges fixe également les conditions du renouvellement, de la modification et de l’annulation de la concession.
Article 52 : la concession est accordée à la suite d’une procédure de sélection comprenant au moins les étapes suivantes :
- lancement d’un appel public à candidatures ;
- réception des soumissions ;
- dépouillement et évaluation des offres ;
- sélection du concessionnaire et signature de la convention rie concession.
Chapitre 3 : Du régime de la licence
Article 53 : Les activités citées à l’article 27 et qui sont exploitées à l’échelle nationale ou internationale sont soumises à la procédure d’octroi d’une licence suivant les modalités fixées par arrêté.
La licence susvisée fixe notamment les conditions d’exploitation du réseau ainsi que celles de la fourniture du service, conformément au cahier des charges prévu à l’article 26.
Article 54 : La licence d’exploitation est octroyée pour une durée de dix (10) ans. Elle est renouvelable et peut être exclusive ou non exclusive. Elle est personnelle, incessible et non transférable. Elle est publiée au Journal Officiel.
La licence est délivrée par arrêté du Ministre en charge des postes, après avis technique de l’ARCEP, selon des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, à toute personne morale adjudicataire d’un appel à la concurrence et qui s’engage à respecter les conditions générales d’exploitation et les clauses d’un cahier de charges règlementant les conditions générales d’établissement et d’exploitation des services postaux.
Article 55 : Les licences sont soumises au paiement d’une contrepartie financière dont le montant et les modalités seront fixés par arrêté du Ministre en charge des postes.
Article 56 : Le cahier des charges prévu à l’article 26 précise notamment les éléments suivants :
- la nature et les caractéristiques du courrier, la zone de couverture et le calendrier du service ;
- les conditions de permanence, de neutralité, de qualité et de disponibilité des services ;
- les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des correspondances transmises ;
- les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique ;
- les prescriptions exigées par la protection de l’environnement et par les objectifs de l’aménagement du territoire ;
- les droits du titulaire en matière d’interconnexion de réseaux postaux et co-utilisation de systèmes de boîtes postales ;
- le respect des perspectives techniques concernant l’accès au service, son interconnexion éventuelle avec d’autres réseaux et la compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;
- les obligations du titulaire au titre du service postal universel telles que définies par l’Union Postale Universelle, les services obligatoires du contrôle douanier ;
- les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l’égalité de traitement des usagers ;
- les conditions de fixation des tarifs ;
- les obligations qui s’imposent aux opérateurs pour permettre à l’Autorité de régulation de contrôler l’application des conditions du cahier des charges ;
- les redevances dues pour la gestion administrative de la licence, ainsi que les modalités de leur paiement ;
- le recours aux procédures d’arbitrage national et international ;
- la durée de la licence, les conditions de cessation et de renouvellement de celle-ci ;
- les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement des activités postales sur l’ensemble du territoire ;
- la tenue d’une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte parle titulaire d’une licence et la ventilation de son chiffre d’affaires par catégorie de produit.
Article 57 : La demande de licence doit être adressée au Ministre qui doit informer le demandeur de sa décision le plus tût possible et au plus tard, quatre (4) mois après réception de la demande.
Le refus d’octroi d’une licence doit être motivé et notifié par l’ARCEP dans les délais prévus ci-dessus.
La suspension et la réduction de la durée des licences, ainsi que la mise en demeure des opérateurs sont prononcées par l’ARCEP. Le retrait de la licence est prononcé par le Ministre.
Les décisions de suspension, de réduction de durée et de retrait des licences sont susceptibles de recours à l’arbitrage dans les conditions prévues par la loi portant sur la régulation des communications électroniques et les activités postales.
Article 58 : la licence est octroyée toutes les fois que le demandeur répond aux conditions attachées à celles-ci conformément au cahier des charges.
Article 59 : Lorsque le titulaire d’une licence délivrée en application des dispositions de la présente loi ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des textes législatifs ou réglementaires ou en vertu de cette licence, l’ARCEP le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trente (30) jours ou en cas d’urgence, dans un délai plus bref.
Article 60 : Au cas où la mise en demeure reste vaine, l’ARCEP peut suspendre, réduire la durée ou proposer le retrait de la licence. Il peut également demander au Ministre de prononcer la déchéance d’exploitation de tout opérateur qui aurait commis un manquement à ses obligations.
Il en est de même en cas de liquidation judiciaire assortie ou non d’une autorisation de continuation, de dissolution anticipée, ou des modifications des conditions de son contrôle par les actionnaires par rapport à la situation prévalant au jour de l’autorisation.
L’ARCEP peut en outre prononcer les sanctions selon ses attributions prévues dans la présente loi.
Article 61 : L’ARCEP peut adopter immédiatement des mesures proportionnées modifiant le régime de licence lorsqu’elle considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs. Les mesures prises par l’ARCEP doivent être dûment motivées, publiques et applicables pendant une période limitée.
Chapitre 4 : Du régime de la déclaration
Article 62 : Sont soumis au régime de déclaration les services non réservés exploités à l’échelle d’une localité ou d’une région.
La déclaration prévue à l’alinéa 1 du présent article est également applicable à l’acheminement du courrier et/ou de la presse par des personnes physiques et à titre personnel, lorsque le nombre cumulé du courrier et/ou des exemplaires de la presse est supérieur à dix.
L’ARCEP fixe les taxes, redevances et autres conditions financières accessoires au régime de la déclaration
Article 63 : Tout opérateur apte à remplir les conditions imposées dans le cahier des charges peut demander le droit d’exploiter un ou plusieurs services énumérés à l’article 27 de la présente loi moyennant le paiement d’une redevance.
Un même opérateur ne peut demander l’octroi de déclaration d’exploitation pour plus de deux régions. Au-delà il est soumis au régime de la licence.
Article 64 : Les conditions et modalités de dépôt des déclarations et les redevances s’y rapportant, ainsi que les informations à fournir au titre de la procédure de déclaration sont fixées par l’ARCEP dans le cadre d’un règlement général et d’un formulaire. Les déclarations sont personnelles et ne peuvent être cédées ou transférées.
Article 65 : L’ARCEP dispose d’un délai de deux (2) mois à compter du dépôt de la déclaration, attesté par un accusé de réception, pour faire connaître au déclarant s’il s’oppose à l’exploitation du réseau ou à la fourniture du service, ou s’il requiert des informations complémentaires. L’absence de réponse notifiée dans le délai de deux (2) mois vaut rejet par l’ARCEP.
La conformité aux engagements pris dans le cadre de la déclaration et aux exigences essentielles du service, doit être maintenue pendant toute la durée de l’exploitation. Le déclarant est tenu au terme de chaque année de rendre compte de l’activité exercée en vertu de la déclaration, suivant les modalités précisées par le règlement de l’ARCEP.
Article 66 : L’ARCEP peut adopter immédiatement des mesures proportionnées modifiant le régime de déclaration lorsqu’elle considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs. Les mesures prises par l’ARCEP doivent être dûment motivées, publiques et applicables pendant une période limitée.
Chapitre 5 : Du régime de l’agrément
Article 67 : Les équipements postaux doivent, avant toute mise en service, faire l’objet d’agrément de l’ARCEP qui en détermine la procédure et les conditions de délivrance.
Les équipements déjà agréés par une organisation internationale reconnue par l’ARCEP peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée.
Article 68 : Les demandes d’agrément sont adressées à l’ARCEP qui dispose d’un délai de deux (2) mois à compter du dépôt attesté par un accusé de réception pour statuer sur une demande d’agrément. L’agrément fait l’objet d’une décision motivée. Son octroi est soumis au paiement d’une redevance destinée à couvrir le coût de sa délivrance, de sa gestions et de son contrôle. Une fois attribué pour un modèle d’équipements, l’agrément est valable pour toute unité du modèle correspondant.
L’agrément peut être refusé en cas de non conformité aux exigences essentielles et/ou normes de spécification technique reconnues au Tchad. Le refus d’agrément doit être motivé. En cas de contestation, l’avis d’un laboratoire agréé par une organisation internationale telle que Union Postale Universelles (UPU) doit être requis.
Article 69 : Tout équipement technique destiné à l’exploitation postale doit être soumis à l’examen de l’ARCEP qui est seul compétent pour certifier sa conformité aux normes internationales. La nature des équipements sera fixée par voie règlementaire.
Titre IV : Des servitudes et de la protection de l’environnement
Chapitre 1 : Des servitudes
Article 70 : Les opérateurs de services de postaux peuvent, conformément à la législation et à la réglementation applicables en la matière, obtenir les droits de passage et les servitudes nécessaires à l’installation et à l’exploitation de leurs équipements.
A cet effet, ils sont tenus de déterminer le tracé de leurs ouvrages en accord avec le ou les autorité(s) publique(s) compétente(s) et exécuter les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien conformément aux prescriptions édictées par celles-ci. A l’issue des travaux, les opérateurs sont tenus de procéder à la restauration des tracés utilisés et de verser une redevance à la collectivité publique concernée pour l’occupation de son domaine selon les modalités prévues par les textes subséquents.
Article 71 : L’opérateur titulaire d’une autorisation bénéficie également d’une servitude de passage sur les propriétés privées pour l’installation et l’exploitation des équipements de son réseau. Toutefois, l’existence d’une servitude ne peut faire obstacle aux droits des propriétaires ou copropriétaires, de démolir, réparer, modifier ou clôturer leur propriété. Les propriétaires ou copropriétaires doivent prévenir le bénéficiaire de la servitude trois (3) mois au moins avant le démarrage des travaux susceptibles d’affecter les ouvrages existants.
L’opérateur est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices directs ou indirects causés tant par les travaux d’installation et d’entretien, que par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages.
A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction compétente saisie par la partie diligente.
Chapitre 2 : De la protection de l’environnement
Article 72 : L’installation des infrastructures et des équipements de communications électroniques doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétaires privés et le domaine public.
Article 73 : Conformément à la loi en vigueur relative à la protection de l’environnement en vigueur, les opérateurs doivent avant tous travaux d’installation d’infrastructures et d’équipements, réaliser une étude d’impact précisant les dispositions qui seront prises pour la protection de l’environnement, la qualité esthétique des ouvrages, la santé des personnes et s’il y a lieu, les conditions d’indemnisation des propriétaires privés et du domaine public.
Ils doivent communiquer le résultat de cette étude à l’ARCEP qui dispose d’un délai de deux (2) mois pour demander toute modification visant à la protection de l’environnement ou des personnes.
En cas de désaccord sur les modifications demandées, l’ARCEP peut interdire ou suspendre le commencement ou l’exécution envisagée par l’opérateur qui doit se conformer aux instructions de celle-ci ou saisir les juridictions compétentes en cas de contestation.
Article 74 : lorsque les conditions géographiques le permettent, les opérateurs s’astreignent à partager leurs infrastructures.
Afin de garantir une meilleure gestion des ressources et la protection de l’environnement, un arrêté du Ministre fixera les conditions de la co-localisation et de la mutualisation des infrastructures.
Titre V : Des sanctions administratives et pénales
Chapitre 1 : Des sanctions administratives
Article 75 : Lorsqu’un opérateur postal ne respecte pas les obligations qui lui incombent aux termes de la présente loi, des textes d’application ou par le cahier des charges, l’ARCEP le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trente (30) jours. Passé ce délai, et si le manquement persiste, l’opérateur est passible de sanctions administratives.
Il s’agit notamment, sans que cette liste soit limitative, des obligations de l’opérateur dans le cadre du régime juridique qui lui est applicable, des règles fixées par l’ARCEP en matière d’interconnexion des réseaux, de services universels, de protection de l’environnement, de la concurrence ou des consommateurs.
Article 76 : L’opérateur postal qui ne se conforme pas dans le délai fixé à la mise en demeure qui lui a été adressée par l’ARCEP est passible de l’une des sanctions suivantes, sans préjudice de l’application de toute autre sanction prévue, le cas échéant, dans le contrat de concession ou dans le cahier des charges. Les sanctions encourues dans cette hypothèse peuvent se rapporter à :
- une sanction pécuniaire en fonction de la gravité des manquements et des avantages tirés de ces manquements dans la limite maximale de 5% du chiffre d’affaires annuel de l’année N - 1.;
- une suspension de licence pour un (1) mois au moins, sans pour autant excéder trois mois ;
- une réduction de la durée de la licence ou de l’agrément dans la limite d’une année ;
- un retrait de la licence ou de l’agrément.
Article 77 : Les amendes sont recouvrées par l’ARCEP conformément à la réglementation relative aux recouvrements des créances de l’État. Ces amendes sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes. Ce recours est suspensif sous réserve pour l’opérateur de constituer une garantie bancaire à la première demande égale à 50 56 de la sanction pécuniaire prononcée.
Chapitre 2 : Des sanctions pénales
Article 78 : Sauf disposition contraire du code pénal, toute personne admise à participer à l’exécution d’un service postal, ou qui hors les cas prévus par la loi, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances est passible d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement.
Toute suppression, toute ouverture illégale d’un envoi postal confié à un opérateur postal expose son auteur aux mêmes peines.
Article 79 : Sauf disposition contraire du code pénal, est punie d’une peine d’emprisonnement de un trois (3) à (6) six mois et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 francs CFA ou de l’une des deux peines seulement, toute personne qui intercepte volontairement une correspondance privée.
De même, toute suppression, toute ouverture d’un envoi postal adressé à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie des mêmes peines.
Article 80 : Les sanctions prévues aux articles 78 et 79 ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes :
- qui ont obtenu un consentement exprès ou tacite à l’interception de la communication privée et à la révélation de son contenu, soit de l’auteur de la communication privée, soit de la personne à laquelle son auteur la destine ;
- qui interceptent un envoi postal en conformité avec une autorisation délivrée dans le cadre d’une enquête judiciaire ou pour des raisons de sécurité, conformément à la loi ;
- qui sont habilitées, conformément à la loi, à ouvrir les envois postaux mal dirigés ou non distribués.
Article 81 : Sauf disposition contraire du code pénal, est puni dune peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 1.000.000 à 50.000.000 francs CFA ou de l’une de deux peines seulement, le fait :
- de fournir ou de faire fournir au public un service postal, sans licence, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de retrait ou d’annulation de cette licence ;
- de fournir des prestations relevant des services réservés sans habilitation ou de les réaliser en violation d’une décision de suspension ou de retrait de ce droit.
Article 82 : Sauf disposition contraire du code pénal, est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et dune amende de 1.000.000 à 50.000.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui transmet sans autorisation des informations ou correspondances d’un lieu à un autre par voie postale.
Article 83 : En cas de récidive, les peines prévues aux articles 78, 79, 81 et 82 ci-dessus seront portées au double. Par ailleurs, l’ARCEP peut procéder à la saisie de tout équipement ou matériel utilisé par le contrevenant et peut, le cas échéant, procéder à sa destruction après autorisation préalable du Parquet.
Article 84 : A la demande du Ministre de la Poste, le Ministre en charge de la Justice peut habiliter des agents assermentés de l’ARCEP pour la -recherche et la constatation des infractions aux dispositions légales et réglementaires relatives à la fourniture des services des postes.
En cas d’infraction pénale, l’ARCEP peut se constituer partie civile et exercer les droits reconnus En cette qualité.
En application des dispositions de l’article 31-2° du Code pénal, le tribunal peut prononcer l’interdiction à toute personne d’exercer toute profession ou activité relative aux postes ou de solliciter pendant une durée de cinq (5) ans au plus une licence ou un agrément en application des dispositions de la présente loi.
Article 85 : Sauf disposition contraire du code pénal, sera puni d’une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 10.009.009 à 50.099.000 francs CFA ou de l’une des deux peines seulement, toute personne qui frauduleusement aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou 4,mise en Œuvre des pratiques anticoncurrentielles en matière de fourniture des services de postes.
Titre VI : Des dispositions institutionnelles et finales
Article 86 : Dans le cadre de la présente loi, le Ministre des Postes est l’autorité de tutelle.
A cet titre, il :
- élabore et met en œuvre la politique sectorielle définie par le Gouvernement et notamment la stratégie de développement des activités postales ;
- prépare le contrat plan qui détermine les objectifs généraux assignés à l’opérateur désigné ;
- fixe par arrêté les modalités de gestion et de fonctionnement du Fonds du Service Postal Universel ;
- représente la République du Tchad dans les négociations et les conclusions d’accords, de conventions ou de Traités internationaux concernant l’activité postale et favorise la coopération régionale et sous-régionale ;
- met en ouvre les accords, conventions ou traités internationaux concernant les services postaux auxquels la République du Tchad est partie ;
- donne à l’opérateur désigné des instructions d’ordre général quant aux grandes orientations de ses actions ;
- autorise et détermine en accord avec le Ministre en charge des Finances les conditions selon lesquelles l’opérateur désigné seul ou en partenariat effectuera la fourniture des nouveaux produits financiers conformément à l’article 12 de la présente loi.
Article 87 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°008/PR/98 du 17 août 1998 portant sur l’organisation du service public de la Poste, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.
N’Djaména, le 21 mars 2014
Idriss Déby Itno
Président de la République