Loi En vigueur

Loi n°013/PR/2014 du 14 mars 2014, portant régulation des communications électroniques et des activités postales

Loi 14-013

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre 1 : De l’objet  et des définitions

Section 1 : De l’objet

Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer le cadre de régulation des activités des communications électroniques et celles des postes en République du Tchad sur la base des principes suivants :

  • Respect par tous les acteurs des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
  • Traitement non discriminatoire des opérateurs exerçant dans un même secteur d’activité.
  • Contribution des opérateurs au développement du service universel.
  • Protection des consommateurs.
  • Protection de l’environnement.

Section 2 : Des Définitions

Article 2 : Aux fins de la présente loi, les termes et expressions suivants, s’entendent comme il est précisé ci-après :

Agrément : acte administratif autorisant la mise en circulation ou l’installation d’équipements spécifiques de communications électroniques ou des postes conférant à une personne physique ou morale le droit d’exercer l’activité d’installateur et d’exploitant des équipements de communications électroniques. Assignation de fréquences : autorisation donnée pour l’utilisation d’une fréquence radioélectrique ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées. Assignation de ressources en numérotation : autorisation donnée pour l’utilisation de préfixes, de numéros ou de blocs de numéros déterminés selon des conditions spécifiées. Attribution d’une bande de fréquences : inscription au tableau national d’attribution des bandes de fréquences, d’une bande déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunications de terre ou spatial, ou par le service de radioastronomie, dans des conditions spécifiques. Autorisation : acte administratif (licence individuelle ou autorisation générale) délivré à une entreprise et qui lui confère un ensemble de droits et obligations spécifiques en vertu desquels elle est fondée à établir ou à exploiter un réseau ou des services de communications électroniques. Autorisation générale : autorisation qui est accordée par l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) à toute entreprise répondant aux conditions applicables aux services et/ou réseaux de communications électroniques proposés et qui oblige l’opérateur concerné à obtenir une décision explicite de l’ARCEP avant d’exercer les droits découlant de cet acte. Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) : organe créé par la loi portant régulation des activités postales et des communications électroniques et qui est chargé d’assurer, au niveau national, la régulation du secteur des communications électroniques et des postes ainsi que la planification, la gestion, l’attribution, l’assignation et le contrôle des fréquences radioélectriques. Bloc de numéros : série de numéros consécutifs attribués simultanément à un même exploitant. Cahier de charges : acte définissant les conditions, les modalités et les obligations d’exploitation ou de fourniture de service postaux ou de communications électroniques par un opérateur. Catalogue d’interconnexion : offre technique et tarifaire d’interconnexion publiée par les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public. Communications électroniques : émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique. Concession : droits et obligations conférés par l’Etat à une entreprise dans le cadre d’une convention (de concession) incluant un cahier des charges pour exercer des activités de communications électroniques. Consommateur : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communication électronique accessible au public à des fins autres que professionnelles. Déclaration : acte préalable au commencement de certaines activités de communications électroniques, avant d’exercer les droits résultants de cet acte. Fréquences radioélectriques : ondes radioélectriques ou ondes hertziennes, ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace sans guide artificiel. Leurs fréquences sont comprises entre 9 KHz et 3000 GHz. Interconnexion : liaison logique ou physique des réseaux ouverts au public et exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre à tout utilisateur de communiquer avec les utilisateurs d’un autre opérateur, ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. Ministère : Ministère en charge des communications électroniques et des postes. Ministre : Ministre en charge des communications électroniques et des postes. Opérateur : toute personne physique ou morale exploitant une infrastructure et/ou un réseau de communications électroniques ou des postes ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ou des postes. Plan national de numérotage : ressource constituée par’ l’ensemble structuré des numéros permettant notamment d’identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d’acheminer les appels et d’accéder à des ressources internes aux réseaux. Réseau indépendant : réseau privé de communications électroniques réservé à un usage partagé ou bien privé et empruntant le domaine public. Un réseau indépendant est dit à usage privé, lorsqu’il est réservé à l’usage interne de la personne physique ou morale qui l’établit et à usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe. Service universel : ensemble minimal des services définis de bonne qualité qui est accessible à l’ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables, indépendamment de la localisation géographique. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant un service de communications électroniques à des fins privées ou professionnelles, sans être nécessairement abonnée à ce service.

En tant que de besoin, il convient de se référer aux définitions données par les conventions, décisions et documents de l’Union Internationale des Télécommunications pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la présente loi.

Titre II : De l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Chapitre 1 : De la création et des attributions

Section 1 : De la création

Article 3 : Il est créé par la présente loi, un organe chargé de la régulation des communications électroniques et des activités postales, dénommé : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, en abrégé ARCEP.

Article 4 : L’ARCEP est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion.

L’ARCEP est placée sous la tutelle du Ministère en charge des communications électroniques et des postes.

Section 2 : Des Attributions

Article 5 : L’ARCEP est chargée de veiller à la préservation des intérêts nationaux en matière des communications électroniques et des postes. A cet effet, il fournit au Ministre en charge des communications électroniques et des postes les avis et propositions concernant l’adaptation du cadre juridique relatif aux activités du domaine des communications électroniques et des postes.

L’ARCEP peut être chargée de toute autre mission d’intérêt public par le Gouvernement.

Article 6 : L’ARCEP a pour compétence exclusive de réguler, de contrôler et d’assurer le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur des communications électroniques et des postes. A ce titre, il a notamment pour attributions :

  1. de veiller à l’application des lois portant sur les communications électroniques et la poste, ainsi que leurs textes d’application dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
  2. d’élaborer à la demande du Ministre en charge des communications électroniques et des postes ou sur sa proposition, les projets de textes législatifs et réglementaires visant à faire évoluer le cadre juridique, économique et sécuritaires dans lequel s’exercent les activités relatives aux communications électroniques et aux poses ;
  3. de veiller au respect par les opérateurs des obligations résultant des autorisations dont ils sont titulaires, des accords internationaux, de la législation et de la réglementation nationales applicables aux communications électroniques et aux postes ;
  4. de veiller à ce que la concurrence entre les opérateurs soit loyale afin de prévenir et de corriger l’abus de position dominante, la tarification visant à décourager la concurrence et les accords qui ont pour effet de restreindre le fonctionnement des marchés, y compris l’entente entre deux ou plusieurs opérateurs ;
  5. d’élaborer le cahier des charges des opérateurs conformément aux dispositions de la loi portant sur les communications électroniques, ainsi que de la loi portant sur la poste ;
  6. d’instruire, pour le compte du Ministre en charge des communications électroniques et des postes, les demandes de concessions et de licences et de mettre En œuvre les procédures y relatives ;
  7. de préparer et de lancer les appels d’offre relatifs à l’octroi des concessions ou licences, d’en examiner les résultats, d’en établir les procès-verbaux et de les publier ;
  8. d’instruire les demandes d’autorisation générale et d’agrément et de préparer le cas échéant les décisions y afférentes ;
  9. de recevoir les déclarations préalables pour la fourniture des services de communications électroniques et des postes ;
  10. d’instruire et d’approuver les offres techniques et tarifaires d’interconnexion, en veillant à ce que les conditions administratives et financières ne puissent constituer un obstacle à la prestation de services ;
  11. d’approuver les tarifs des services de communications électroniques et des postes;
  12. de veiller au respect des modalités d’encadrement des tarifs applicables aux services de communications électroniques et des postes et de proposer des tarifs maxima pour les prestations relatives au service universel ;
  13. d’arbitrer les litiges nés entres lés exploitants des services de postes ou ceux nés entre les exploitants des réseaux de communications électroniques et/ou les fournisseurs de services associés, d’une part, et entre ces différents exploitants et leurs abonnés ou utilisateurs, d’autre part ;
  14. de sanctionner les opérateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques et des postes défaillants et ce, conformément aux attributions qui lui sont reconnues par la présente loi ou de proposer au Ministre l’application des sanctions qui relèvent de sa compétence ;
  15. de fixer les spécifications concernant les normes auxquelles doivent répondre les réseaux, les équipements terminaux ou de réseaux, les installations radioélectriques, ainsi que les normes relatives à l’offre de service de communications électroniques et des postes et de veiller à leur respect ;
  16. de gérer les ressources rares, notamment le spectre des fréquences radioélectriques;
  17. d’établir et de gérer le plan national de numérotage et le point sémaphore ;
  18. d’assigner les ressources en adressage ;
  19. de délivrer les agréments pour les équipements radioélectriques, les terminaux et les équipements postaux, ainsi que pour l’exercice de l’activité d’installateur des équipements et des infrastructures de communications électroniques ;
  20. de délivrer les certificats d’enregistrement aux entreprises soumises au régime de la déclaration;
  21. de mettre en œuvre les dispositions relatives à l’interconnexion et à l’accès;
  22. de participer aux réunions des organisations régionales et internationales traitant des questions relatives aux communications électroniques et aux postes ;
  23. d’assurer le suivi et le respect de la mise en œuvre de la politique d’accès et de service universel ;
  24. d’émettre un avis consultatif sur tous projets de lois et de règlements relatifs aux activités de communications électroniques et des postes et de proposer au Gouvernement tout projet de texte législatif ou réglementaire visant à faire évoluer le cadre juridique, économique et sécuritaire de ces deux secteurs ;
  25. de créer et de rendre disponible une base de données sur les technologies de l’information et de la communication et sur les postes ;
  26. de prendre en charge les contributions financières du Tchad aux organisations internationales des secteurs, des communications électroniques et des Postes, et en cas de besoin, la participation du Ministère en charge lesdits secteurs aux activités de celles-ci ;
  27. de garantir la protection des consommateurs.

Article 7 : Afin de mener à bien ses missions, l’ARCEP peut entreprendre des enquêtes, des recherches et des investigations.

Article 8 : L’ARCEP dispose également des pouvoirs spécifiques comprenant notamment la faculté :

  1. d’exiger la modification des clauses inéquitables des contrats conclus entre les opérateurs ou exploitants et les utilisateurs, ainsi que les conventions régissant l’interconnexion ou l’accès des opérateurs au réseau ;
  2. d’astreindre les opérateurs et fournisseurs de services enfreignant la législation, la réglementation du secteur des communications électroniques et celui des postes à se conformer à leurs obligations ;
  3. de prononcer des sanctions pécuniaires contre les opérateurs et fournisseurs de services défaillants au regard de leurs obligations dans le cadre de l’exercice de leurs activités ;
  4. de proposer au Ministre de suspendre ou de retirer les autorisations générales et les agréments s’il lui apparaît que les conditions de droit de ceux-ci ne sont plus réunies ou si elles s’avèrent contraires aux intérêts des utilisateurs ou à la protection de l’environnement ;
  5. de procéder, lorsque cela s’avère nécessaire, à la saisie des équipements et matériels et de procéder à leur destruction après autorisation du Parquet.

Article 9 : L’ARCEP peut, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, faire recours à toute autorité publique pour Engager des recherches et des investigations, ou pour l’appuyer dans l’exécution de ses missions.

Chapitre 2 : Des organes de l’ARCEP et de son autonomie

Section 1 : Des organes et des missions

Article 10 : Les organes de l’ARCEP sont :

  • Le Conseil de Régulation ;
  • La Direction Générale.

Les autres règles d’organisation et de fonctionnement de l’ARCEP sont fixées par décret pris en Conseil des Ministre.

Section 2 : De l’autonomie de l’ARCEP

Article 11 : L’Etat garantit l’indépendance de l’ARCEP vis-à-vis de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, de services de (Communications électroniques) télécommunication et des postes, et de toute autre organisation intervenant dans ce secteur.

En particulier, l’Etat garantit la séparation totale et effective de la fonction de régulation dévolue à l’ARCEP de celle des activités de fourniture de réseaux et/ ou de services de communications électroniques et des services des postes dont il a conservé la propriété ou qu’il contrôle.

Article 12 : Les décisions prises par l’ARCEP dans le cadre de ses missions sont rendues publiques. L’ARCEP publie chaque année un rapport d’activités. Un rapport financier qui doit être déposé à la Cour des Comptes.

Chapitre 3 : Des Ressources Financières de l’ARCEP

Article 13 : Les ressources financières de l’ARCEP sont constituées par :

  1. Le produit de la participation financière des opérateurs au frais de gestion administrative à hauteur de 3,5 % de leurs chiffres d’affaires annuels hors taxe de l’année n-1 ;
  2. Les produits des redevances dues au titre des coûts de gestion et de contrôle du spectre des fréquences et de l’attribution des ressources en numérotation conformément aux prescriptions des cahiers des charges ;
  3. Les revenus de cession des travaux et prestations ;
  4. Les produits des droits de redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée par le Gouvernement ;
  5. Les produits des redevances dus au titre de l’attribution des autorisations, agréments, déclarations, décisions et autres services rendus ;
  6. Les taxes parafiscales autorisées par la loi de finances ;
  7. Le produit des emprunts ;
  8. Les produits des amendes ;
  9. Les produits provenant de l’octroi des licences ;
  10. Toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité.

Article 14 : Les montants des redevances précitées sont fixés par Décret, dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.

Article 15 : Toute modification du montant des redevances précitées doit être décidée de manière transparente, dans le respect du principe de non-discrimination et en tenant compte de la nécessité d’assurer le développement des services innovants et de la concurrence. Elle doit être justifiée et ne peut intervenir qu’après que les opérateurs concernés aient été dûment informés dans un délai d’un (1) mois avant l’application de ladite modification.

Chapitre 4 : Des pouvoirs spécifiques

Section 1 : De l’enquête

Article 16 : Sur la base d’une décision écrite motivée, l’ARCEP peut requérir auprès des exploitants de réseaux ou de fournisseurs de services associés de communications électroniques et des postes, les informations ou documents qui lui sont indispensables pour faire assurer le respect des obligations sans qu’il puisse lui être opposé un secret quelconque.

Article 17 : Sur la base d’une décision écrite motivée, l’ARCEP peut également procéder à des enquêtes auprès des mêmes exploitants de réseaux ou de fournisseurs de services associés de communications électroniques et des postes.

Elle désigne, pour ce faire, des agents au sein de ses services qui doivent être assermentés pour pouvoir accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exerçant des activités de communications électroniques et des postes, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.

Pour les besoins de l’enquête, l’ARCEP peut procéder à la saisie des matériels, à la perquisition, ainsi qu’à la fermeture des locaux d’un exploitant de réseaux ou d’un fournisseur de services associés de communications électroniques et des postes. La fermeture des locaux ne peut être prolongée au-delà de soixante douze (72) heures sans une décision de justice.

La formule du serment déféré aux agents de l’ARCEP et l’instance devant laquelle le serment est reçu sont déterminées dans le Décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’ARCEP.

Section 2 : Des Sanctions

Article 18 : Lorsqu’il est établi qu’un opérateur a manqué à ses obligations résultant des accords internationaux, de la législation et de la réglementation nationales relatives aux communications électroniques et aux postes et/ou aux conditions attachées à son autorisation ou à sa déclaration, ou lorsqu’une action ou une pratique anticoncurrentielle peut lui être imputée, l’ARCEP peut, soit d’office, soit à la demande du Ministre en charge des communications électroniques et des postes, mettre l’opérateur concerné en demeure de remédier à la situation constatée dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.

La faculté de saisir pour la mise en demeure est également reconnue aux opérateurs, aux organisations professionnelles, aux associations d’utilisateurs, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales concernées.

L’ARCEP peut rendre publique cette mise en demeure, ainsi que sa levée lorsque l’opérateur mis en cause se conforme à celle-ci.

Article 19 : A titre exceptionnel, et lorsque le manquement est particulièrement grave, notamment au regard de l’importance de la règle concernée ou des conséquences préjudiciables que sa violation entrains ou lorsqu’il résulte de la non-exécution d’une décision d’arbitrage de litige. L’ARCEP peut, à titre conservatoire, adopter des mesures provisoires sans mise en demeure, en attendant de prendre des mesures définitives. Les mesures provisoires ne peuvent produire d’effets que durant une période limitée, laquelle ne peut être supérieure à un (1) mois.

Les décisions de sanction sont prononcées conformément aux articles 37 et suivants ci-dessous. Elles sont motivées et notifiées à l’opérateur concerné et peuvent être rendues publiques.

Titre III : Des dispositions communes aux communications électroniques et aux postes

Chapitre 1 : Des pratiques anticoncurrentielles et de la Protection des Consommateurs

Section 1 : Des Pratiques Anticoncurrentielles

Article 29 : L’ARCEP est chargée de veiller au respect de la concurrence loyale dans le secteur des communications électroniques et des postes, ainsi que de trancher les litiges y afférents.

Article 21 : Les sanctions et pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché du secteur des communications électroniques et des postes sont prohibées, notamment lorsqu’elles tendent à :

  1. Limiter l’accès au marché à d’autres entreprises ;
  2. Limiter le libre exercice de la concurrence à d’autres entreprises ;
  3. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
  4. Limiter ou contrôler la production, les investissements ou le progrès technique ;
  5. Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

Article 22 : Tout engagement, toute convention ou toute clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article 21 ci-dessus est nul(le) et de nul effet.

Article 23 : Est prohibée l’utilisation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une influence significative sur le marché national ou une partie substantielle de celui-ci ou de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard un client ou un fournisseur qui ne dispose pas de solutions de substitution équivalente.

Article 24 : Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques ou des postes tout opérateur qui détient une part supérieure à 25% d’un marché pertinent des communications électroniques ou des postes. Il est également tenu compte de son chiffre d’affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d’accès à l’utilisateur final, et de son expérience dans la fourniture des services de télécommunication ou des services postaux. L’ARCEP établit chaque année la liste des marchés pertinents ainsi que celle des opérateurs exerçant une influence significative sur chaque marché pertinent.

Article 25 : Les modalités de saisine de l’ARCEP, la procédure suivie et la nature de ses décisions sont fixées par voie réglementaire.

Article 26 : En cas d’atteinte grave et immédiate au marché du secteur des communications électroniques et des postes, l’ARCEP peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner toute mesure conservatoire en vue d’assurer le respect de la libre concurrence.

Section 2 : De la protection des consommateurs

Article 27 : L’ARCEP fixe dans les cahiers des charges des opérateurs de services des communications électroniques et des postes, des dispositions relatives à la protection des consommateurs et peut imposer des clauses minimales dans les contrats de fourniture de services de communications électroniques ou des postes.

Les opérateurs de services des postes et de communications électroniques sont tenus de préciser et rendre publiques les conditions contractuelles de fourniture de services et leurs caractéristiques techniques, les procédures de recours ainsi que celles d’indemnisation auxquelles le consommateur a droit.

Article 28 : Tout ‘Opérateur de services de communications électroniques ou des postes est tenu de communiquer à l’ARCEP, préalablement à leur mise en vigueur, les conditions générales relatives à la fourniture de service ainsi que toute modification apportée à celles-ci. L’ARCEP dispose d’un délai de deux (2) mois pour proposer toute modification jugée nécessaire à la protection des consommateurs. Les conditions générales ou leurs modifications ne peuvent entrer en vigueur qu’après l’accord définitif de l’ARCEP.

Toute disposition des conditions générales qui n’aura pas reçu l’accord de l’ARCEP sera réputée nulle et de nul effet.

Chapitre 2 : Du règlement des litiges

Section 1 : De la Conciliation

Article 29 : L’ARCEP peut être saisie dune demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs Et utilisateurs. Elle diligente à cet effet, et librement, la tentative de conciliation, guidée en cela par les principes d’impartialité, d’objectivité, de non discrimination, d’équité et de justice.

Si le litige est réglé à l’amiable en tout ou partie, l’ARCEP rédige un procès-verbal de conciliation signé par toutes les parties et l’autorité de régulation.

Section 2 : De l’arbitrage

Article 30 : L’ARCEP est compétente pour arbitrer les litiges nés entre les exploitants de réseaux de services postaux ou de communications électroniques et/ou les fournisseurs de services associés, Et notamment ceux qui sont relatifs à :

  • l’interconnexion et l’accès aux réseaux de communications électroniques ou des postes ; l’itinérance nationale ;
  • les liaisons louées ;
  • des accords de partage d’infrastructures, de biens fonciers et de coordination des travaux ;
  • et d’une manière plus générale, à tous les accords commerciaux conclus entre ces exploitants de réseaux ou fournisseurs de services associés.

Article 31 : L’AREEP arbitre les litiges dans le cadre d’une procédure contradictoire, et ce dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de sa saisine par l’une des parties. En vue de leur permettre de procéder ou de faire procéder à toutes investigations ou d’expertises nécessaires, ce délai peut être porté à six (06) mois.

La partie demanderesse est tenue de porter à la connaissance de l’ARCEP les éléments nécessaires à l’appréciation du désaccord pour lequel elle sollicite l’arbitrage de l’ARCEP.

Les décisions de l’ARCEP doivent être motivées et préciser les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles le différend est réglé. Ces décisions sont rendues publiques sous réserve du respect du secret des affaires.

Article 32 : En cas d’atteinte grave et flagrante aux règles régissant le marché national se rapportant aux services de postes et de communications électroniques, l’ARCEP peut, après avoir demandé aux parties  de présenter leurs observations, ordonner des mesures provisoires appropriées en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux Et des services.

Article 33 : Suivant les circonstances, l’ARCEP peut faire remonter les effets de ses décisions de règlement de différend à compter du jour où elle a été saisie par l’une des parties. Elle peut enjoindre les parties à exécuter leurs décisions de règlement de différend, au besoin sous astreinte financière.

Article 34 : En cas de litige opposant des exploitants de services postaux, les exploitants des réseaux de communications électroniques ou les fournisseurs de services associés établis sur le territoire national et dans un Etat frontalier membre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale et/ou membre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, l’ARCEP peut valablement être saisie du litige. Elle doit dans cette hypothèse consulter l’Autorité nationale de régulation de l’Etat membre où exerce l’autre partie avant toute résolution du litige. Au besoin, elle pourra proposer la désignation d’un arbitre international chargé de régler le litige.

Article 35 : Les conditions dans lesquelles l’ARCEP exerce son pouvoir de conciliation et d’arbitrage sont précisées par voie réglementaire.

Section 3 : Du recours contre les décisions de l’ARCEP

Article 36 : Les décisions rendues par l’ARCEP peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour d’Appel.

Titre IV : Des sanctions administratives

Chapitre 1 : Des sanctions administratives relatives aux activités de communications électroniques

Article 37 : Lorsqu’un opérateur ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou les obligations découlant de son cahier des charges, l’ARCEP le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trente (30) jours.

Si le titulaire ne remédie pas au manquement constaté dans le délai suscité, l’ARCEP, après l’avoir invité à formuler ses observations, prononce par voie de décision motivée, une pénalité d’un montant qui ne peut être supérieur à 5% du chiffre d’affaires tel que déclaré dans l’exercice comptable de l’année n-1. Ce pourcentage peut être porté au double en cas de récidive.

Article 38 : Si la violation constatée et notifiée persiste, le Ministre, selon le cas, prononce par arrêté sur proposition de l’ARCEP et après avis du Conseil de Régulation de ladite Autorité, l’une des sanctions administratives suivantes :

  • La suspension de son titre d’exploitation pour une durée maximale d’un (1) mois ;
  • La réduction d’un (1) an sur la durée de son titre d’exploitation ;
  • Le retrait définitif du titre d’exploitation, des titres délivrés en cas de manquements graves et/ou répétés.

Article 39 : Lorsque que le titulaire dune autorisation générale ou d’un agrément ou le souscripteur dune déclaration ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l’ARCEP le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trente (30) jours.

Si ce dernier ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l’ARCEP prononce à son encontre, par décision motivée, l’une des sanctions administratives suivantes :

  • Pour une personne physique : une amende qui ne peut dépasser dix (10) millions de francs CFA ;
  • Pour une personne morale : une amende qui ne peut dépasser vingt (20) millions de francs CFA. Le montant de l’amende tel que prévu peut être porté au double en cas de récidive.

Article 40 : Les amendes sont recouvrées par l’ARCEP conformément à la réglementation relative aux recouvrements des créances de l’Etat. Les sanctions d’amendes sont susceptibles de recours devant la Chambre administrative de la Cour d’Appel.

Article 41 : Au cas où la violation constatée et notifié persiste, l’ARCEP propose au Ministre le retrait définitif par décision motivée de l’autorisation générale ou de l’agrément. Dans les mêmes conditions, il peut mettre fin aux effets d’une déclaration.

Chapitre 2 : Des sanctions administratives relatives aux activités postales

Article 42 : Lorsqu’un opérateur postal ne respecte pas les obligations qui lui incombent aux termes de la présente loi, des textes d’application ou par le cahier des charges, l’ARCEP le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trente (30) jours.

Si l’opérateur ne remédie pas au manquement constaté dans le délai suscité, l’ARCEP, après l’avoir invité à formuler ses observations, prononce par voie de décision motivée, une pénalité d’un montant qui ne peut être supérieur à 5% du chiffre d’affaires tel que déclaré dans l’exercice comptable de l’année n-I. Ce pourcentage peut être porté au double en cas de récidive.

Article 43 : Si la violation constatée et notifiée persiste, le Ministre, selon le cas, prononce par arrêté sur proposition de l’ARCEP et après avis du Conseil de Régulation de ladite Autorité, l’une des sanctions administratives suivantes :

  • La suspension de son titre d’exploitation pour une durée maximale d’un (1) mois ;
  • La réduction d’un (1) an sur la durée de son titre d’exploitation ;
  • LE retrait définitif du titre d’exploitation, des titres délivrés en cas de manquements graves et/ou répétés.

Article 44 : Les sanctions prévues aux articles 38 et 43 ci-dessus sont prononcées par arrêté du Ministre et sont susceptibles de recours devant la Chambre administrative de la Cour d’Appel.

Titre V : Des dispositions transitoires

Chapitre 1 : Des Dispositions Transitoires Relatives Communications Electroniques

Article 45 : Les dispositions de la présente loi ne remettent pas en cause la validité des autorisations attribuées conformément aux textes antérieurs.

Toutefois, ces autorisations et les déclarations actuellement en vigueur doivent être mises en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai de six (0) mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 46 : les exploitants qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, utilisaient déjà des ressources rares, sont tenus de communiquer à l’ARCEP la liste desdites ressources dans un délai de trois (3) mois à compter de son entrée en vigueur.

Ils seront alors soumis comme les autres demandeurs aux mêmes conditions d’utilisation des ressources attribuées et notamment au paiement des redevances de gestion et de contrôle relatives aux ressources rares déjà attribuées. Il ne courra leur être réclamé de redevances avec effets rétroactifs.

Chapitre 2 : Des dispositions transitoires relatives aux exploitants des services postaux

Article 47 : Les titulaires d’une licence de fourniture de services des postes délivrée avant la date de promulgation de la présente loi, disposent d’un délai d’un (1) an à compter de sa publication pour se conformer aux nouvelles dispositions égales et réglementaires. A défaut, ils sont réputés avoir renoncé au bénéfice de leur licence.

Titre VI : Des dispositions finales

Article 48 : En tant que de besoin, les autres conditions d’application de la présente loi seront précisées par voie réglementaire.

Article 49 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des lois 08 et 9/PR/1998, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à N’Djaména, le 14 mars 2 014

Idriss Déby Itno