Loi En vigueur

Loi portant gestion des revenus pétroliers

Loi 14-002

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 02 janvier 2014 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1er: La présente Loi a pour objet de fixer les modalités de gestion et de contrôle des revenus pétroliers provenant de l’exploitation de tous les champs pétroliers du Tchad.

Article 2 : Les revenus pétroliers sont constitués par des revenus directs et des revenus indirects.

  • Les revenus directs comprennent les redevances et les dividendes ;
  • Les revenus indirects comprennent les impôts, les taxes et les droits de douanes liés à l’exploitation pétrolière.

Article 3 : Les revenus directs sont déposés sur le compte d’une institution bancaire de renommée internationale spécialement ouvert par l’Etat et appelé compte séquestre Off-shore.

Ils sont transférés conformément à la réglementation de change des Etats membres de la Communauté  Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et, versés dans des comptes spéciaux du Trésor Public.

Article 4 : Les revenus indirects sont déposés directement sur les comptes du Trésor Public.

Article 5 : Les différents revenus cités à l’article 2 de le présente Loi sont intégralement inscrits au Budget Général de l’Etat.

Article 6 : L’affectation des revenus effectuée selon les critères définis au chapitre Il de la présente loi.

Chapitre 2 : De l’Affectation des Revenus

Article 7 : Les revenus directs sont principalement affectés aux secteurs prioritaires. Sont considérés comme prioritaires, les secteurs suivants :

  • La santé Publique et les Affaires Sociales ;
  • L’Education Nationale ;
  • Les Infrastructures (Transport, Travaux Publics, Urbanismes et l’Habitat, Affaires Foncières et Télécommunications) ;
  • Le Développement Rural (Agriculture, Elevage, Environnement et Ressources en Eau) ;
  • L’Energie et le Pétrole, les Mines, le Commerce et l’Industrie ;
  • La Justice ;
  • La Défense et la sécurité.

La liste des secteurs prioritaires peut être actualisée, en cas de besoin, par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 8 : Les revenus directs constitués des dividendes et des redevances sont déposés sur les comptes du Trésor Public conformément à l’article 3 ci-dessus.

Les revenus directs sont répartis de la manière suivante :

  • Cinquante pour cent (50%) des redevances et cinquante pour cent (50%) des dividendes sont destinés à couvrir les dépenses d’investissement relatives aux secteurs prioritaires ;
  • Quarante cinq pour cent (45%) des redevances et cinquante pour cent (50%) des dividendes sont destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement courants de l’Etat ;
  • Cinq pour cent (5%) des redevances sont destinés aux collectivités territoriales décentralisées des régions productrices conformément aux dispositions de l’article 211 de la Constitution.

Chapitre 3 : Des Mécanismes de Gestion des Comptes Spéciaux du Trésor

Section 1 : Du Fonctionnement

Article 9 : Les mécanismes de gestion des comptes spéciaux du Trésor obéissent à l’orthodoxie budgétaire de l’Etat impliquant le respect des procédures d’approbation, de décaissement, de suivi et de contrôle du budget Général de l’Etat.

Article 10 : Les comptes spéciaux du Trésor sont logés à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale et directement alimentés par le compte séquestre Off-shore prévus à l’article 3 de la présente Loi.

Section 2 : Des Critères de décaissement

Article 11 : Les fonds déposés sur les comptes spéciaux du Trésor en vue du financement des dépenses dans les secteurs prioritaires sont engagés conformément au programme des dépenses publiques élaborées chaque année par le Gouvernement.

Le programme des dépenses s’inscrit dans un cadre triennal de développement et sert de référence à la Loi des finances. Il fait l’objet d’une revue annuelle par le Gouvernement. Les dépenses sur les revenus pétroliers directs dans les secteurs prioritaires viennent en sus du Budget Général de l’année fiscale selon le principe d’additionnalité.

Article 12 : Les demandes de décaissement de l’Ordonnateur du Budget Général de l’Etat doivent être effectuées conformément aux procédures prévues par la Loi des finances et de Surveillance des Revenus Pétroliers.

Chapitre 4 : Du Contrôle et des Modalités de Suivi des Revenus Pétroliers

Section 1 : Du Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers.

Article 13 : Il est institué un Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers en abrégé CCSRP.

Article 14 : Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers est une Autorité Administrative Indépendante, dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion.

Article 15 : Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers a pour missions de :

  • Suivre et contrôler la mobilisation des revenus pétroliers directs ;
  • Vérifier la conformité des engagements sur les comptes spéciaux du Trésor avec la Loi des Finances ;
  • Autoriser et contrôler les décaissements des comptes spéciaux et l’affectation des fonds ;
  • Effectuer des contrôles sur site afin de s’assurer de la- réalité des investissements sur le terrain et évaluer leur impact sur la réduction de la pauvreté.

L’exercice des attributions du Collège n’est pas exclusif de l’exercice des compétences dévolues aux autres institutions investies d’un pouvoir de contrôle.

Article 16 : Le Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers est composé comme suit:

  • Un Député ;
  • Un membre du Conseil Economique Social et Culturel ;
  • Le Directeur National de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ;
  • Le Directeur Général du Trésor ;
  • Un membre de la Cour des comptes ;
  • Le secrétaire Général du Ministère en Charge des Hydrocarbures ;
  • Un Représentant des Confessions Religieuses ;
  • Un Représentant des organisations Non Gouvernementales nationales ;
  • Un Représentant des Syndicats ;
  • Un Représentant des Associations des Droits de l’Homme.

Article 17 : Les membres du Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers cités à l’article 16 ci-dessus sont désignés et nommés pour un mandat de trois ans (3 ans) renouvelable une seule fois à l’exception du Directeur National de la BEAC, du Directeur Général du Trésor et du Secrétaire Général du Ministère en charge des Hydrocarbures qui siègent ès qualité.

Article 18 : Les Ressources du Collège sont constituées de la subvention inscrite au budget général de  l’Etat des dons et legs.

Article 19 : Les autres modalités d’organisation, de fonctionnement du CCSRP et les conditions de contrôle et surveillance exercées par ce dernier sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Section 2 : Des modalités de suivi

Article 20 : Le suivi de la mobilisation, de l’affectation et de l’utilisation des revenus pétroliers directs est assuré, grâce à des audits et rapports produits périodiquement à l’attention du Gouvernement et notamment :

  • Les audits annuels des comptes d’affectations spéciales à du Collège ;
  • Les rapports périodiques de gestion, du compte de stabilisation des revenus pétroliers directs par le Ministère des Finances ;
  • Les rapports périodiques du CCSRP ;
  • Les audits annuels des comptes d’exécution du Budget Général de l’Etat établis par la Cour des comptes.

Ces différents rapports et audit feront l’objet d’une publication annuelle par le Gouvernement.

Chapitre 5 : Des dispositions finales

Article 21 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n°001/PR/1991 du 11 janvier 1999 de la loi n°016/PR/2000 du 13 août 2000 et de la loi n°002/PR/2006 du janvier 2006.

Article 22 : La présente loi sera enregistrée publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.