Loi Modifié

Loi portant Budget Général de l'Etat pour 2014

Loi 14-001

Article 1er: Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes et indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2014 au profit de l’État et des Collectivités Publiques conformément aux textes en vigueur.

I.Dispositions fiscales

Article 2 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 3.4 de la Loi n°024/PR/99 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.4 (ancien) : 1) Sont imposables de plein droit à la TVA selon le régime du réel, les personnes physiques ou morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à la limite de 100 millions de FCFA hors TVA en matière de vente en l’état ou de 60 millions hors TVA en matière de prestation de services (y compris les bénéfices non commerciaux).

Nonobstant les dispositions qui précédent et quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, les officiers publics ministériels (notaires, huissiers, avocats,…) ainsi que les professions libérales (cabinets comptables, conseils juridiques et fiscaux, commissaires aux avaries …) relèvent du régime réel.

  1. Sont imposables de plein droit à la TVA selon le régime simplifié d’imposition les personnes physiques ou morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxe compris entre 30 et 100 millions en matière de vente en l’état ou compris entre 20 et 60 millions en matière de prestation de services.

Elles peuvent opter pour le régime du réel ; l’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime en matière d’impôts directs .Elles doivent notifier leur choix.

  1. Sont imposables selon le régime de l’impôt général libératoire, les personnes physiques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 30 millions de FCFA pour les ventes en l’état et 20millions de FCFA pour les prestations de services (y compris les BNC).

Elles peuvent opter pour le régime simplifié d’imposition ; l’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime en matière d’impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au service des impôts avant le premier février de l’année d’imposition.

  1. Seuls les contribuables soumis au régime réel et au régime simplifié d’imposition sont autorisés à facturer la TVA de manière apparente.

Lire :

Article 3.4 (nouveau) : 1) Sont imposables de plein droit à la TVA selon le régime du réel, les personnes physiques ou morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à la limite de 100 millions de FCFA hors TVA en matière de vente en l’état ou de 60 millions hors TVA en matière de prestation de services (y compris les bénéfices non commerciaux).

Nonobstant les dispositions qui précédent et quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, les officiers publics ministériels (notaires, huissiers, avocats,…) ainsi que les professions libérales (cabinets comptables, conseils juridiques et fiscaux, commissaires aux avaries …) relèvent du régime réel.

  1. Sont imposables de plein droit à la TVA selon le régime simplifié d’imposition les personnes physiques ou morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxe compris entre 20 30 et 100 millions en matière de vente en l’état ou compris entre 10 20 et 60 millions en matière de prestation de services.

Elles peuvent opter pour le régime du réel normal ; l’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime en matière d’impôts directs Elles doivent notifier leur choix au service des impôts avant le premier février de l’année d’imposition.

  1. Sont imposables selon le régime de l’impôt général libératoire, les personnes physiques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 20 30 millions de FCFA pour les ventes en l’état et 10 20 millions de FCFA pour les prestations de services (y compris les BNC).

Elles peuvent opter pour le régime simplifié d’imposition ; l’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime en matière d’impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au service des impôts avant le premier février de l’année d’imposition.

  1. Seuls les contribuables soumis au régime réel et au régime simplifié d’imposition sont autorisés à facturer la TVA de manière apparente.

Article 3 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 3.5 de la Loi n°024/PR/99 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.5 (ancien) : Sont exonérés de la Taxe sur la valeur Ajoutée :

  1. Les ventes effectuées directement aux consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou les pécheurs des produits non transformés de leur culture de leur élevage ou de leur pèche ;

  2. Les opérations suivantes, dès lorsqu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’Affaires :

  • Les opérations liées au contrat d’assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d’assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d’assurance ;
  • Les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles incorporels passibles des droits d’enregistrement, à l’exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands des biens ou celles de crédit-bail ;
  1. Les opérations portant sur les timbres postaux, les timbres fiscaux et papiers timbrés émis par l’Etat et les collectivités locales ;

  2. Les opérations d’importation et de vente de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité ;

  3. Les Services ou opérations à caractère social, sanitaire, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu’elles se situent dans un secteur concurrentiel ;

  4. Les sommes versées à la banque centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l’émission de billet ;

  5. Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus ;

  6. Les prestations relevant de l’exercice légal des professions médicales ou para médicales à l’exception des frais d’hébergement et restauration ;

  7. Les établissements d’enseignement exerçant dans le cadre d’un agrément délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale et pratiquant un prix homologué ;

  8. Les importations des biens exonérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC, complété par l’Acte 2/92 UDEAC 556 CE-SE1 et les textes modificatifs subséquents précisés, en ce qui concerne les matériels de recherches pétrolière et minière, par l’alinéa 17 ;

  9. Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsqu’ elles ne concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant du chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 millions de Francs CFA ;

  10. L’avitaillement des aéronefs à destination de l’étranger ;

  11. Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’État, les collectivités territoriales et les Établissements Publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

  12. Les produits de première nécessité qui sont exonérés de la TCA par l’article 5 de la loi n°003/PR/99 portant Budget de l’État de 1999 demeurent exonérés de la TVA et complété conformément à la liste de la CEMAC :

N° du tarifDésignation tarifaire
2937.91.00Insuline et ses sels
2930.2100Quinine et ses sels
2941Antibiotiques
3007.0090Cire pour art dentaire
3701.1000Plaques et films pour rayons
3702.1000Pellicules pour rayons
40.14Articles d’hygiène et de pharmacie en caoutchouc
4015.11.00Gants pour la chirurgie
7015.10.00Verrerie des lunettes
8419.20.00Stérilisateurs médicochirurgicaux de laboratoires
8713Fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
8714.20.00Parties de fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
90.004.90.00Lunettes correctrices
90.18.11 à 9022.90Appareils médicaux
9402.10.11Fauteuils de dentistes
9402.1019Autres mobiliers pour la médecine et chirurgie
02Viandes et Volailles
0401Lait et crème de lait, non concentrés additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
0402Lait et crème de lait concentrés ou additionnés du sucre
05Pain
1901.10.11Préparation pour l’alimentation des enfants
4901.91.00Livres scolaires brochures et imprimes similaires
4902Journaux et publications périodiques, imprimés même illustres ou contenant de la publicité.
49.03.00
  1. Les équipements et biens spécifiquement et uniquement destinés à la recherche pétrolière et minière, faisant l’objet d’un arrêté du Ministre des Finances ;

15 bis) L’eau potable et l’électricité produite par la STEE ou toute autre société qui viendrait à s’y substituer.

  1. Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs.

  2. Les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels ;

  3. Les examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses effectuées par des formations sanitaires ;

  4. Les intrants des produits de l’élevage et de la pêche utilisés par les producteurs

  5. Les locations d’immeubles nus à usage d’habitation

  6. Les petits matériels de pêches, les engins et matériels agricoles.

  7. Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à l’exploitation du coton fibre.

  8. Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à la distribution de l’eau et de l’électricité.

  9. Les briques cuites fabriquées localement,

  10. Les intérêts rémunérant des crédits d’un montant de 1 à 1 000.000 FCFA accordés par des établissements financiers de micro crédit avec un échéancier de remboursement d’au moins six (6) mois et mensualité inférieure ou égale à 100.000 FCFA.

  11. Les intérêts des crédits immobiliers accordés par les établissements financiers.

  12. Les jeux du hasard et de divertissement.

Lire :

Article 3.5 (nouveau) : Sont exonérés de la Taxe sur la valeur Ajoutée :

N° du tarifDésignation tarifaire
2937.91.00Insuline et ses sels
2930.2100Quinine et ses sels
2941Antibiotiques
3007.0090Cire pour art dentaire
3701.1000Plaques et films pour rayons
3702.1000Pellicules pour rayons
40.14Articles d’hygiène et de pharmacie en caoutchouc
4015.11.00Gants pour la chirurgie
7015.10.00Verrerie des lunettes
8419.20.00Stérilisateurs médicochirurgicaux de laboratoires
8713Fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
8714.20.00Parties de fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
90.004.90.00Lunettes correctrices
90.18.11 à 9022.90Appareils médicaux
9402.10.11Fauteuils de dentistes
9402.1019Autres mobiliers pour la médecine et chirurgie
02Viandes et Volailles
0401Lait et crème de lait, non concentrés additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
0402Lait et crème de lait concentrés ou additionnés du sucre
05Pain
1901.10.11Préparation pour l’alimentation des enfants
4901.91.00Livres scolaires brochures et imprimes similaires
4902Journaux et publications périodiques, imprimés même illustres ou contenant de la publicité.
49.03.00
  1. Les ventes effectuées directement aux consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou les pécheurs des produits non transformés de leur culture de leur élevage ou de leur pèche ;

  2. Les opérations suivantes, dès lorsqu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’Affaires :

Les opérations liées au contrat d’assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d’assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d’assurance ;

Les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles incorporels passibles des droits d’enregistrement, à l’exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands des biens ou celles de crédit- bail ;

  1. Les opérations portant sur les timbres postaux, les timbres fiscaux et papiers timbrés émis par l’Etat et les collectivités locales ;

  2. Les opérations d’importation et de vente de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité ;

  3. Les Services ou opérations à caractère social, sanitaire, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu’elles se situent dans un secteur concurrentiel ;

  4. Les sommes versées à la banque centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l’émission de billet ;

  5. Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus ;

  6. Les prestations relevant de l’exercice légal des professions médicales ou para médicales à l’exception des frais d’hébergement et restauration ;

  7. Les établissements d’enseignement exerçant dans le cadre d’un agrément délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale et pratiquant un prix homologué ;

  8. Les importations des biens exonérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC, complété par l’Acte 2/92 UDEAC 556 CE-SE1 et les textes modificatifs subséquents précisés, en ce qui concerne les matériels de recherches pétrolière et minière, par l’alinéa 17 ;

  9. Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsqu’ elles ne concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant du chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 millions de Francs CFA ;

  10. L’avitaillement des aéronefs à destination de l’étranger ;

  11. Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’Etat, les collectivités territoriales et les Établissements Publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

  12. Les produits de première nécessité qui sont exonérés de la TCA par l’article 5 de la loi n°003/PR/99 portant Budget de l’Etat de 1999 demeurent exonérés de la TVA et complété conformément à la liste de la CEMAC

  13. Les équipements et biens spécifiquement et uniquement destinés à la recherche pétrolière et minière, faisant l’objet d’un arrêté du Ministre des Finances ;

15 bis) L’eau potable et l’électricité produite par la STEE ou toute autre société qui viendrait à s’y substituer.

  1. Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;

  2. Les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels ;

  3. Les examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses effectuées par des formations sanitaires ;

  4. Les intrants des produits de l’élevage et de la pêche utilisés par les producteurs.

  5. Les locations d’immeubles nus à usage d’habitation ;

  6. Les petits matériels de pêches, les engins et matériels agricoles ;

  7. Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à l’exploitation du coton fibre ;

  8. Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à la distribution de l’eau et de l’électricité ;

  9. Les briques cuites fabriquées localement ;

  10. Les intérêts rémunérant des crédits d’un montant de là 1 000.00OFCFA accordés par des établissements financiers de micro crédit avec un échéancier de remboursement d’au moins six (6) mois et mensualité inférieure ou égale à 100.000FCFA ;

  11. Les intérêts des crédits immobiliers accordés par les établissements financiers ;

  12. Les jeux du hasard et de divertissement ;

  13. Les matériels et produits servant à la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose, la fièvre jaune et les infectons virales sévères liées aux maladies infantiles et des personnes du 3ème âge sansressources, dans les conditions fixées par voie réglementaire ;

  14. L’acquisition des matériels et équipements servant à la production et à la promotion des énergies renouvelables.

Article 4 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 3.14 de la Loi n°024/PR/99 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.14 (ancien) : Pour les assujettis à la TVA, la TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable, est déductible de la TVA applicable à cette opération.

Cette TVA n’est déductible que si les biens et services auxquels elle se rapporte sont nécessaires à l’exploitation. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur. Pour les assujettis, la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible le même mois que celui de la réalisation des opérations imposables.

Lire :

Article 3.14 (nouveau) :

Pour les assujettis à la TVA, la TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable, est déductible de la TVA applicable à cette opération. Cette TVA n’est déductible que si les biens et services auxquels elle se rapporte sont nécessaires à l’exploitation. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur. Pour les assujettis, la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible le même mois que celui de la réalisation des opérations imposables.

Pour les fournisseurs (prestataires de service) n’ayant pas d’installation professionnelle au Tchad, la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible le mois suivant que celui de la réalisation des opérations imposables.

Le reste sans changement

Article 5 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 3.37 de la Loi n°024/PR/99 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.37 (ancien)

En cas de violation des dispositions des articles ci-dessus, les sanctions suivantes sont applicables :

  1. Une amende de 500 000 FCFA sanctionne le défaut de la déclaration de cession, de cessation ou du décès ;

  2. Une amende de 200.000 FCFA en cas de défaut de production de la déclaration ;

  3. Une amende de 100.000 FCFA en cas de défaut de production de la déclaration de calcul du prorata provisoire ou définitif ;

  4. Un intérêt de retard de 5% par mois ou fraction de mois sanctionne les paiements hors délai avec un maximum de 50%. Cet intérêt est prévu cumulativement avec l’amende pour défaut de production de la déclaration ;

  5. En cas d’insuffisance de déclaration ou de déclaration inexacte, il est fait application des pénalités prévues au point 4 ci-dessus.

Lire :

Article 3.37 (nouveau) :

En cas de violation des dispositions des articles ci-dessus, les sanctions suivantes sont applicables :

  1. Une amende de 500.000 FCFA sanctionne le défaut de la déclaration d’existence, de cession, de cessation ou du décès ;

  2. Une amende de 200.000 FCFA en cas de défaut de production de la déclaration ou en cas de dépôt d’une déclaration « néante » déposée de mauvaise foi par le contribuable ;

  3. Une amende de 100.000 FCFA en cas de défaut de production de la déclaration de calcul du prorata provisoire ou définitif ;

  4. Un intérêt de retard de 5% par mois ou fraction de mois sanctionne les paiements hors délai avec un maximum de 50%. Cet intérêt est prévu cumulativement avec l’amende pour défaut de production de la déclaration ;

  5. En cas d’insuffisance de déclaration ou de déclaration inexacte, il est fait application des pénalités prévues au point 4 ci-dessus.

Article 6 : Pour compter du 1er, janvier 2014, les dispositions de l’article 3.38 de la Loi n°024/PR/99 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.38 (ancien) : En cas de redressement effectué, sous réserve de la bonne foi, il est fait application d’une pénalité de 5%. Par mois fraction de mois avec un maximum de 50%. Cette pénalité peut être portée à 100% lorsque la mauvaise foi est établie.

Est considéré de mauvaise foi le contribuable qui, consciemment a omis de passer des écritures comptables ou qui a fait passer des écritures inexactes ou fictives dans les livres, registres et documents professionnels se rapportant à des opérations soumises à la TVA. Il en est de même de celui qui produit des pièces fausses ou reconnues inexactes mais ayant donné lieu à facturation ou à déduction de la TVA.

La mauvaise foi peut être établie chaque fois que le service est en mesure de prouver que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les redressements. Il en est de même en cas de répétition du défaut de déclaration ou de paiement malgré les mises en demeure.

Lire :

Article 3.38 (nouveau) : En cas de redressement effectué, sous réserve de la bonne foi, il est fait application d’une pénalité de 5% par mois ou fraction de mois avec un maximum de 50%. Cette pénalité peut être portée à 100% lorsque la mauvaise foi est établie.

Est considéré de mauvaise foi le contribuable qui, consciemment a omis de passer des écritures comptables ou qui a fait passer des écritures inexactes ou fictives dans les livres, registres et documents professionnels se rapportant à des opérations soumises à la TVA. Il en est de même de celui qui produit des pièces fausses ou reconnues inexactes mais ayant donné lieu à facturation ou à déduction de la TVA.

En outre est également considéré de mauvaise foi le contribuable qui dépose des déclarations de TVA « néant » alors qu’il dépose ultérieurement une ou plusieurs déclarations de TVA comportant des opérations relatives à la période au titre de laquelle il a déposé une déclaration « néant ».

La mauvaise foi peut être établie chaque fois que le service est en mesure de prouver que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les redressements. Il en est de même en cas de répétition du défaut de déclaration ou de paiement malgré les mises en demeure.

Article 7 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 25 du Code Général des impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 25 (ancien) : 1° Les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle ou de prestation de services ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime simplifié d’imposition et réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas :

a) 30.000.000de francs lorsqu’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ;

b) 20.000.000 de francs s’il s’agit de redevables prestataires de service (y compris les bénéfices non commerciaux).

Sont soumis à un Impôt Général Libératoire exclusif du paiement de la contribution des patentes et licences, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la taxe forfaitaire, de la taxe d’apprentissage et de la taxe sur la valeur ajoutée.

2° Lorsque les éléments permettent de déterminer le chiffre d’affaires réel réalisé par le contribuable précédemment assujetti à l’impôt général libératoire, et dès lors que ce dernier est en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 28 quinquiès et 28 sexies ci-après, il a la faculté d’être soumis au régime de l’imposition d’après le régime simplifié d’imposition ou au régime du bénéfice réel.

A cet effet, il doit notifier son choix au Service des Impôts avant le premier février de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.

Lire :

Article 25 (nouveau) :

1° Les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle ou de prestation de services ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime simplifié d’imposition et réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas:

a) 20.000.000 de francs lorsqu’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ;

b) 10.000.000de francs s’il s’agit de redevables prestataires de service (y compris les bénéfices non commerciaux) ;

Sont soumis à un Impôt Général Libératoire exclusif du paiement de la contribution des patentes et licences, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la taxe forfaitaire, de la taxe d’apprentissage et de la taxe sur la valeur ajoutée.

2° Lorsque les éléments permettent de déterminer le chiffre d’affaires réel réalisé par le contribuable précédemment assujetti à l’impôt général libératoire, et dès lors que ce dernier est en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 28 quinquiès et 28 sexies ci-après, il a la faculté d’être soumis au régime de l’imposition d’après le régime simplifié d’imposition ou au régime du bénéfice réel.

A cet effet, il doit notifier son choix au Service des Impôts avant le premier février de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.

Article 8 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 26 bis du Code Général des impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 26 Bis (ancien) : Les activités socioprofessionnelles sont classées par catégories ainsi qu’il suit :

a) Relèvent de la catégorie A :

Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chittre d’affaires annuel compris entre 18 et 30 millions de FCFA ;

Fournisseur réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 18 et 30 millions de FCFA ;

  • Quincaillier ;
  • Exploitant un bar dancing avec une licence de 2ème ou 3ème classe
  • Aviculteur, Pisciculteur réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 30 millions de FCFA ;
  • Transport urbain de masse ;
  • Commissionnaire de marchandises ;
  • mécanicien disposant d’un garage employant plus de 3 personnes ;
  • Représentant de commerce ;
  • École privée allant de la maternelle au second cycle ;
  • Boulangerie pâtisserie ;
  • Dépositaire de boissons réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 30 millions de FCFA ;
  • Menuisier métallique réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 30 millions de FCFA ;
  • Le reste sans changement. Lire :
  • Article 26 Bis (nouveau) : Les activités socioprofessionnelles sont classées par catégories ainsi qu’il suit :
  • b) Relèvent de la catégorie A :
    • commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 20 millions de FCFA ;
    • Fournisseur réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 20 millions de FCFA ;
  • Quincaillier ;
  • Aviculteur, Pisciculteur réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 20 millions de FCFA ;
  • Transport urbain de masse;
  • Commissionnaire de marchandises;
  • mécanicien disposant d’un garage employant plus de 3 personnes;
  • Représentant de commerce ;
  • École privée allant de la maternelle au second cycle;
  • Dépositaire de boissons réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 20 millions de FCFA ;
  • Menuisier métallique réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 20 millions de FCFA ;

Le reste sans changement

Article 9 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 27 bis du Code Général des impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 27 bis (ancien) :

Dans le cas où le service a connaissance d’éléments prouvant que la déclaration déposée s’est conclue par un Impôt Général Libératoire minoré, un nouvel Impôt Général Libératoire est notifié au contribuable et enrôlé sans préjudice des sanctions prévues par le présent Code. Et si le contribuable réalise plus du double du chiffre d’affaires à l’article 25 ci-dessus, il sera basculé la même année dans son régime correspondant et son Impôt Général Libératoire (IGL) précédemment payé constituera un acompte sur les impôts à redresser dans son nouveau régime.

Lire :

Article 27 bis (nouveau) :

Dans le cas où le service a connaissance d’éléments prouvant que la déclaration déposée s’est conclue par un Impôt Général Libératoire minoré, un nouvel Impôt Général Libératoire est notifié au contribuable et enrôlé sans préjudice des sanctions prévues par le présent Code. Et si le contribuable réalise un chiffre d’affaires dépassant le seuil prévu à l’article 25 ci-dessus, il sera basculé dans son régime correspondant l’année suivante.

Article 10 : Pour compter du1er janvier 2014, les dispositions de l’article 28 ter du Code Général des impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 28 ter (ancien) :

Les contribuables soumis au régime de l’Impôt Général Libératoire ne sont pas autorisés à facturer la TVA, ni transmettre un droit à déduction.

Toute facture mentionnant la TVA en entraînera le versement de celle-ci auprès des services de la Direction Générale des Impôts.

Seules les entreprises qui relèvent du régime simplifié d’imposition (RSI) ou du régime du réel normal (RRN) sont autorisées à facturer la TVA et à effectuer des opérations au profit d’une administration (Etat, collectivités territoriales), d’un établissement public, d’un projet public ou de toute autre structure assimilée ou au profit d’une entreprise au sein de laquelle et sous quelque forme que ce soit, l’Etat ou ses démembrements détiennent une participation.

Lire :

Article 28 ter (nouveau) :

Les contribuables soumis au régime de l’Impôt Général Libératoire ne sont pas autorisés à facturer la TVA, ni transmettre un droit à déduction.

Les contribuables relevant régime de l’Impôt Général Libératoire ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leur facture, note d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

Toute facture mentionnant la TVA en entraînera le versement de celle-ci auprès des services de la Direction Générale des Impôts.

Seules les entreprises qui relèvent du régime simplifié d’imposition (RSI) ou du régime du réel normal (RRN) sont autorisées à facturer la TVA et à effectuer des opérations au profit d’une administration (Etat, collectivités territoriales), d’un établissement public, d’un projet public ou de toute autre structure assimilée ou au profit d’une entreprise au sein de laquelle et sous quelque forme que ce soit, l’Etat ou ses démembrements détiennent une participation.

Article 11 : Pour compter du1er janvier 2014, les dispositions de l’article 28 quinquiès du Code Général des impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 28 quinquiès (ancien) : a) Relèvent du régime simplifié d’imposition, les personnes physiques ou morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes compris entre 20 et 200 millions de FCFA ;

b) Sauf dispositions contraires, les résultats imposables sont déterminés dans les mêmes conditions et sous les procédures et sanctions applicables aux entreprises soumises au régime du réel ;

c) Les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition acquittent un acompte d’impôt conformément aux dispositions de l’article 185 du présent Code ;

d) Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime du réel. L’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la TVA ;

À cet effet, ils doivent notifier leur choix au service des Impôts compétents avant le premier février de l’année d’imposition ;

e) les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition sont tenus de souscrire des déclarations trimestrielles de TVA et des autres versements spontanés.

Lire :

Article 28 quinquiès (nouveau) : a) Relèvent du régime simplifié d’imposition, les personnes physiques ou morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes compris entre 20 et 100 millions de FCFA pour les ventes et entre 10 et 60 millions de FCFA pour les prestations de services (y compris les Bénéfices non commerciaux).

b) Sauf dispositions contraires, les résultats imposables sont déterminés dans les mêmes conditions et sous les procédures et sanctions applicables aux entreprises soumises au régime du réel.

c) Les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition acquittent un acompte d’impôt conformément aux dispositions de l’article 185 du présent Code.

d) Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime du réel. L’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la TVA.

A cet effet, ils doivent notifier leur choix au service des Impôts compétents avant le premier Février de l’année d’imposition.

e) Les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition sont tenus de souscrire des déclarations trimestrielles de TVA et des autres versements spontanés.

Article 12 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 45 du Code Général des impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 45 (ancien) : Les personnes physiques ou morales prestataires de services, les professions libérales et officiers publics ministériels, qui réalisent un montant annuel des recettes brutes compris entre 20 et 60 millions de FCFA sont soumises au Régime Simplifié d’Imposition.

Lire :

Article 45 (nouveau) : Les personnes physiques ou morales prestataires de services, les professions libérales et officiers publics ministériels, qui réalisent un montant annuel des recettes brutes compris entre 10 et 60 millions de FCFA sont soumises au Régime Simplifié d’Imposition.

Article 13 : Pour compter du 1er janvier 2014, il est introduit une nouvelle disposition au Code Général des Impôts (CGI)

**Article 71 Septiès :**Il est institué une redevance de 50 F la minute sur chaque appel international entrant au profit de l’Office Tchadien de Régulation de Télécommunication (OTRT). Les modalités pratiques de recouvrement de cette redevance seront fixées par arrêté du Ministre des Finances et du Budget.

Article 14 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 183 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 183 (ancien) : Les personnes soumises au régime du bénéfice réel exerçant l’une des activités visées aux articles 14, 15 du présent code et les sociétés visées à l’article 116 sont soumises annuellement au minimum fiscal.

Lire :

Article 183 (nouveau) : Les personnes soumises au régime réel d’imposition(régime réel normal ou régime simplifié d’imposition)exerçant l’une des activités visées aux articles 14 , 15 et 42 du présent code et les sociétés visées à l’article 116 sont soumises annuellement au minimum fiscal.

Article 15 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 197 bis du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 197 bis : Sont soumises à la taxe pour la protection de l’environnement, les personnes physiques ou morales.

Le reste sans changement.

Lire :

Article 197 bis nouveau : Sont soumises à la taxe pour la protection de l’environnement, les personnes physiques et morales ci-dessous citées ; lorsqu’elles ne sont pas assujetties par ailleurs à une autre taxe de même nature.

Le reste sans changement.

Article 16 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 1015 du Code Général des impôts sont modifiées comme suit :

Article 1015 (ancien) : La réclamation doit parvenir à la Direction Générale des Impôts dans les deux ans à compter du jour où le contribuable a eu connaissance de l’existence de son imposition, ou dans les cas visés au 2ème alinéa du paragraphe a) de l’article 57 dans les deux ans du remboursement, sans préjudice des délais accordés par la Loi pour les cas spéciaux.

La connaissance de l’existence de l’imposition résulte, soit de l’aveu du contribuable, soit des premières poursuites avec frais, soit du premier versement effectué sur la cotisation contestée, soit de toute autre circonstance nettement caractérisée.

  • le contribuable peut obtenir le sursis de paiement de la partie contestée, à condition:
  1. d’en formuler expressément la demande dans ladite réclamation ;

2)  de justifier du paiement de 10% du montant des impositions en cause

  1. de justifier du paiement de la totalité des impositions acceptées ;

  2. de fournir une caution auprès d’un Établissement bancaire, d’une personne solvable ou une garantie sur ses biens propres.

Le sursis de paiement de la partie contestée ne fait pas obstacle au paiement immédiat du montant non contesté avant tout examen en la forme et au fond de la requête du contribuable. Les sommes payées en vertu des dispositions de l’article R119 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) viendront en réduction des dettes fiscales en cas d’un dégrèvement partiel ou à l’établissement d’un crédit d’impôt au profit du bénéficiaire.

La Direction Générale des Impôts notifie une décision de sursis dès lors que la créance est réputée sécurisée pour le Trésor Public et avise également le service du Trésor du montant de sursis de paiement.

Mais si le contentieux est le fait de l’Administration, aucune charge n’est retenue.

Lire :

Article 1015 (nouveau) : La réclamation doit parvenir à la Direction Générale des Impôts dans les deux ans à compter du jour où le contribuable a eu connaissance de l’existence de son imposition, ou dans les cas visés au 2ème alinéa du paragraphe a) de l’article 57 dans les deux ans du remboursement, sans préjudice des délais accordés par la Loi pour les cas spéciaux.

La connaissance de l’existence de l’imposition résulte, soit de l’aveu du contribuable, soit du premier versement effectué sur la cotisation contestée, soit de toute autre circonstance nettement caractérisée.

  • Le contribuable peut obtenir le sursis de paiement de la partie contestée, à condition :
  1. d’en formuler expressément la demande dans ladite réclamation ;

  2. de justifier du paiement de 10% du montant des impositions en cause

  3. de justifier du paiement de la totalité des impositions acceptées

  4. de fournir une caution auprès d’un Établissement bancaire.

Le sursis de paiement de la partie contestée ne fait pas obstacle au paiement immédiat du montant non contesté avant tout examen en la forme et au fond de la requête du contribuable.

Les sommes payées en vertu des dispositions de l’article R 119 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) viendront en réduction des dettes fiscales en cas d’un dégrèvement partiel ou à l’établissement d’un crédit d’impôt au profit du bénéficiaire.

La Direction Générale des Impôts notifie une décision de sursis dès lors que la créance est réputée sécurisée pour le Trésor Public et avise également le service du Trésor du montant de sursis de paiement.

Mais si le contentieux est le fait de l’Administration, aucune charge n’est retenue.

Article 17 : Pour compter du 1er janvier 2014, il est institué des droits fixes sur les autorisations de prospection, les autorisations ou permis de recherches et d’exploitation des hydrocarbures.

Les taux des droits sont fixés ainsi qu’il suit :

a) Droits de délivrance et de renouvellement d’une autorisation de prospection des hydrocarbures : 50.000 dollars américains ;

b)  Autorisation exclusive de recherches ou permis de recherches des hydrocarbures :

  • A la délivrance : 50.000 dollars américains
  • Au renouvellement et à la prorogation : 50.000 dollars américains
  • A la division : 50.000 dollars américains ;
  • A la mutation : 1.000.000 dollars américains

c) Autorisation exclusive d’exploitation ou permis d’exploitation des hydrocarbures

  • A la délivrance : 500.000 dollars américains ;
  • Au renouvellement : 500.000 dollars américains
  • A l’unitisation 500,000 dollars américains ;
  • A la mutation 3.000.000 dollars américains.

Article 18 : Pour compter du 1er janvier 2014, l’article 27 de la loi n° 001/PR/2013 portant Budget Général de l’Etat pour 2013 et instituant la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP) est abrogé.

Article 19 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 23 de la loi n°001/PR/2013 portant Budget Général de l’Etat pour 2013 sont modifiées comme suit :

Prix des transactions immobilières

Au lieu de :

Article 23 ancien: Les droits d’enregistrement perçus sur les transactions immobilières sont calculés sur les valeurs obtenues à partir des prix indicatifs au mètre carré fixés ci-dessous.

Lorsque ces valeurs sont inférieures aux valeurs portées sur les actes de ventes, ce sont ces derniers qui constituent la base du calcul.

1• Centre de N’Djamena

PrixQuartiers
300 000Quartiers  Commercial, Résidentiel N’Djamena, Administratif, Aérogare, Corniche, Cuvette saint Martin, Lotissement Félix Eboué, Ardep-Djoumal Administratif, Stations de Service (la superficie pour cette catégorie de terrain est strictement limitée à 1500m2).
200 000Rogué Résidentiel, Farcha Milezi Alphabétique, Bololo, Djambal Bahr
150 000Farcha Industriel, N’Djari Administratif, Farcha Résidentiel, Sabangali Kotoko, Gardolé, Ambassatna.
100 000Champ de course, Mardjan Daffac, Repos, Ancien Combattant, Hillé Rogué Traditionnel, Am-Riguébé, Sénégalais, Ardep-Djoumal Traditionnel, Kabalaye, Hillé Leclerc, Ridina,
75 000Farcha ancien, Moursal, Paris- Congo, Diguel Est, Diguel Tanneur, Chagoua Ouest, N’Djari Traditionnel, Darassalam 1, 2, 3 et les nouveaux quartiers Résidentiels viabilisés.
50 000Darassalam 4 et 5, Am-Toukoui 1  et 2, Am-Koundjara, Farcha milezi Traditionnel, Chagoua Est, Diguel Nord, Abena, et les nouveaux quartiers Traditionnels viabilisés.
25 000Atrone, Gassi, Amsinéné, Goudji Charaffa, Hillé Houdjaz, Goudji Amral Goz, Gozator, N’Djari Kawass, Diguel Kouilou, Am-Toukoui 3, 4, 5 et 6, Ngabo.
15 000Boutal Bagara, Digangali, Ngueli, Toukra, Ambatta et autres quartiers périphériques non énumérés et nouveaux.

2-Centre Moundou, Bongor, Doba, Abéché, Sarh

a) Quartiers Résidentiels viabilisés: 20 000 FCFA/m2

b) Quartiers traditionnels viabilisés: 10 000 FCFA/m2

c) Quartiers Résidentiels non viabilisés: 10 000 FCFA /m2

d) Quartiers traditionnels non viabilisés: 5 000 FCFA/m2

3-Autres Centres

a) Quartiers Résidentiels Viabilisés: 10 000 FCFA/m2

b) Quartiers Traditionnels viabilisés: 5 000 FCFA/m2;

c) Quartiers Résidentiels non Viabilisés: 5 000 FCFA/m2;

d) Quartiers Traditionnels non viabilisés: 3 000 FCFA/m2.

Lire :

Article 23 Nouveau :

Les droits d’enregistrement perçus sur les transactions immobilières sont calculés sur les valeurs obtenues à partir des prix indicatifs au mètre carré fixés ci-dessous.

Lorsque ces valeurs sont inférieures aux valeurs portées sur les actes de ventes, ce sont ces derniers qui constituent la base du calcul.

A- Centre de N’Djamena

PrixQuartiers
250 000Quartiers Commercial, Résidentiel N’Djamena, Administratif, Aérogare, Corniche, Cuvette saint Martin, Lotissement Félix Eboué, Ardep-Djoumal Administratif, Stations de Service (la superficie pour cette catégorie de terrains est strictement limitée à 1 500 m2).
150 000Rogué Résidentiel, Farcha Milezi Alphabétique, Bololo, Djambal Bahr, Farcha Industriel, N’Djari Administratif.
100 000, Farcha Résidentiel, Sabangali Kotoko, Gardolé, Ambassatna.
75 000Champ de course, Mardjan Daffac, Repos, Ancien Combattant, Hillé RoguéTraditionnel, Am-Riguébé, Sénégalais, Ardep-Djoumal Traditionnel, Kabalaye, Hillé Leclerc, Ridina.
50 000Farcha ancien, Moursal, Paris- Congo, Diguel Est, Diguel Tanneur, Chagoua Ouest, N’Djari Traditionnel, Darassalam 1, 2, 3 et les nouveaux quartiers Résidentiels viabilisés.
25 000Darassalam 4 et 5, Am-Toukoui 1 et 2, Am-Koundjara, Farcha milezi Traditionnel, Chagoua Est, Diguel Nord, Abena, et les nouveaux quartiers traditionnels viabilisés.
10 000Atrone, Gassi, Amsinéné, Goudji Charaffa, Hillé Houdjaz, Goudji Amral Goz, Gozator, N’Djari Kawass, Diguel Koudou, Am-Toukoui 3, 4, 5 et 6, Ngabo.
5 000Boutal Bagara, Digangali, Ngueli, Toukra, Ambatta et autres quartiers périphériques non énumérés et nouveaux.

B-Centre Moundou, Bongor, Doba, Abéché, Sarh

a) Quartiers résidentiels viabilisés: 15000 FCFA/m2

b) Quartiers traditionnels viabilisés: 7.500 FCFA/m2

c) Quartiers résidentiels non viabilisés: 7 500 FCFA /m2

d) Quartiers traditionnels non viabilisés: 5 000 FCFA/m2

C-Autres centres

a) Quartiers résidentiels Viabilisés: 7500 FCFA/m2

b) Quartiers traditionnels viabilisés: 3000 FCFA/m2

c) Quartiers résidentiels non viabilisés: 3000 FCFA/m2

d) Quartiers Traditionnels non viabilisés: 2000 FCFA/m2.

Article 20 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 24 de la Loi n°001/PR/2013 du 02/01/2013, portant Budget Général de l’Etat pour 2013 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 24 ancien : Prix de cession des terrains et d’adjudication des terrains.

A- Centre de N’Djamena

  1. 200 000F/m2 pour les quartiers : Commercial, Résidentiel N’Djamena, Administratif, Aérogare, Corniche, Cuvette saint Martin, Lotissement Félix Eboué, Ardep-Djoumal Administratif, Stations de Service (la superficie pour cette catégorie de terrain est strictement limitée à 1500m2),situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou d’une voie bitumée et, 190 000F/m2 pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

  2. 150 000F/m2 pour les quartiers : Rogué Résidentiel, Farcha Milezi Alphabétique, Bololo, Djambal Bahr, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et 145 000F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

  3. 100 000 F pour les quartiers : Farcha industriel, N’Djari industriel, Farcha Résidentiel, Sabangali Kotoko, Gardolé, Ambassatna, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et, 90 000F/m2 pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

  4. 75 000F/m2 pour les quartiers : Champ de course, Mardjan Daffac, Repos, Ancien Combattant, Hillé Rogué Traditionnel, Am-Riguébé, Sénégalais, Ardep-Djoumal Traditionnel, Kabalaye, Hillé Leclerc, Ridina, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et, 70 000F/m2 pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

  5. 50 000F/m2 pour les quartiers : Farcha ancien, Moursal, Paris- Congo, Diguel Est, Diguel Tanneur, Chagoua Ouest, N’Djari Traditionnel, Darassalam 1, 2, 3 et les nouveaux quartiers Résidentiels viabilisés, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et, 45 000F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

  6. 25000F/m2 pour les quartiers : Darassalam 4 et 5, Am-Toukoui 1 et 2, Am­Koundjara, Farcha milezi Traditionnel, Chagoua Est, Diguel Nord, Abena, et les nouveaux quartiers Traditionnels viabilisés, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et, 20 000F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

  7. 15000F/m2 pour les quartiers : Atrone, Gassi, Amsinéné, Goudji Charaffa, Hillé Houdjaz, Goudji Amral Goz, Gozator, N’Djari Kawass, Diguel Koudou, Am-Toukoui 3, 4, 5 et 6, Ngabo et, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et 12. 500F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

  8. 10000F/m2 pour les quartiers : Boutal Bagara, Digangali, Ngueli, Toukra, Ambatta et autres quartiers périphériques non énumérés et nouveaux et, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et 7 500F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

B- Centre d’Abéché, Moundou, Sarh, Bongor, Doba

a) Quartiers Résidentiels viabilisés en bordure d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou d’une voie bitumée: 10 000 FCFA/m2;

b) Quartiers Traditionnels viabilisés en bordure d’une rue de largeur supérieure ou égale 30m ou d’une voie bitumée: 5 000 FCFA/m2 ;

c) Quartiers Résidentiels non viabilisés en bordure d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m: 5 000 FCFA/m2 ;

d) Quartiers Traditionnels non viabilisés en bordure d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou d’une voie bitumée: 2 500 FCFA/m2

e)-Quartiers Traditionnels non viabilisés en bordure d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m : 1000 FCFA/m2 ;

C- Autres centres

a) Quartiers Résidentiels viabilisés: 3 000 FCFA/m2;

b) Quartiers Traditionnels viabilisés: 2 000 FCFA/m2;

c) Quartiers Résidentiels non viabilisés: 1 000 FCFA/m2;

d) Quartiers traditionnels non viabilisés: 500 FCFA/m2.

Lire :

Article 24 nouveau : Prix de cession des terrains et d’adjudication des terrains.

A- Centre de N’Djamena

1- 200 000 F/m2 pour les quartiers : Commercial, Résidentiel N’Djamena, Administratif, Aérogare, Corniche, Cuvette saint Martin, Lotissement Félix Eboué, Ardep-Djoumal Administratif, Stations de Service (la superficie pour cette catégorie de terrain est strictement limitée à 1 500 m2),situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou d’une voie bitumée et, 190000F/m2 pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

2- 15 000F/m2 pour les quartiers : Rogué Résidentiel, Farcha Milezi Alphabétique, Bololo, Djambal Bahr, Farcha Industriel, N’Djari Administratif, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et 10 000F/m2 pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

3- 10 000F pour les quartiers :, Farcha Résidentiel, Sabangali Kotoko, Gardolé, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et, 7 500F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

4- 5000F/m2 pour les quartiers : Champ de course, Mardjan Daffac, Ambassatna, Repos, Ancien Combattant, Hillé Rogué Traditionnel, Am-Riguébé, Sénégalais, Ardep-Djoumal Traditionnel, Kabalaye, Hillé Leclerc, Ridina, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et, 3 000F/m2 pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

5- 2500F/m2 pour les quartiers : Farcha ancien, Moursal, Paris- Congo, Diguel Est, Diguel Tanneur, Chagoua Ouest, N’Djari Traditionnel, Darassalam 1, 2, 3 et les nouveaux quartiers Résidentiels viabilisés, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et, 1 500F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

6- 1 500F/M2 pour les quartiers : Darassalam 4 et 5, Am-Toukoui 1 et 2, Am-Koundjara, Farcha milezi Traditionnel, Chagoua Est, Diguel Nord, Abena, et les nouveaux quartiers Traditionnels viabilisés, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et, 1 000F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

7- 1500F/m2 pour les quartiers : Atrone, Gassi, Amsinéné, Goudji Charaffa, Hillé Houdjaz, Goudji Amral Goz, Gozator, N’Djari Kawass, Diguel Kouilou, Am-Toukoui 3, 4, 5 et 6, Ngabo et, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et 1 000F/m2 pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

8- 1 000F/m2 pour les quartiers : Boutal Bagara, Digangali, Ngueli, Toukra, Ambatta et autres quartiers périphériques non énumérés et nouveaux et, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et 800F/M2 pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

B- Centre d’Abéché, Moundou, Sarh, Bongor, Doba

a) Quartiers Résidentiels viabilisés en bordure d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou d’une voie bitumée: 2500 FCFA/m2

b) Quartiers traditionnels non viabilisés en bordure d’une rue de largeur supérieure ou égale 30m ou d’une voie bitumée: 1 500 FCFA/m2 ;

c) Quartiers Résidentiels non viabilisés en bordure d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m: 1 000 FCFA/m2 ;

d) Quartiers Traditionnels non viabilisés en bordure d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou d’une voie bitumée: 800 FCFA/m2 ;

e) Quartiers Traditionnels non viabilisés en bordure d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m: 500 FCFA/m2 ;

C- Autres centres

a) Quartiers Résidentiels viabilisés: 1000 FCFA/m2 ;

b) Quartiers Traditionnels viabilisés: 600 FCFA/m2 ;

c) Quartiers Résidentiels non viabilisés: 500 FCFA/m2 ;

d) Quartiers traditionnels non viabilisés: 300 FCFA/m2 ;

Article 21 : Pour compter du1er janvier 2014, les dispositions de l’article 254 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 254 ancien :

Pour les actes et jugements définitifs portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le montant des condamnations en principal.

Lire :

Article 254 nouveau :

Pour les actes et jugements définitifs portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le montant des condamnations en principal et dommages et intérêts.

Article 22 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 255 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 255 ancien

Pour les marchés et traités, la valeur est déterminée par le prix exprimé ou l’évaluation qui sera faite des objets qui en seront susceptibles.

Lire :

Article 255 nouveau :

Pour les marchés et traités, la valeur est déterminée par le prix exprimé en toutes taxes comprises ou l’évaluation qui sera faite des objets qui en seront susceptibles.

Article 23 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 362 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 362 ancien :

Les actes faits sous signatures privées qui porteront transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, et les baux à ferme ou à loyer, sous baux, cessions et subrogations de baux, et les engagements, aussi sous signatures privées de biens de même nature seront enregistrés dans les trois mois de leur date.

Lire :

Article 362 nouveau :

Les actes faits sous signatures privées qui porteront sur les baux à ferme ou à loyer, sous baux, cessions et subrogations de baux, et les engagements, aussi sous signatures privées de biens de même nature seront enregistrés dans les trois mois de leur date.

Article 24 : Pour compter du ler janvier 2014 les dispositions de l’article 404 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 404 ancien :

Les échanges des biens immeubles sont assujettis à un droit de 10% perçu sur la valeur de la part la plus élevée.

Lire :

Article 404 nouveau :

Les échanges des biens immeubles sont assujettis à un droit de 12,5% perçu sur la valeur de la part la plus élevée.

Article 25 : Pour compter du 1er janvier 2014 les dispositions de l’article 440 du CGI sont modifiées comme suit :

Actes constitutif, de fusion et d’augmentation du capital

Au lieu de :

Article 440 ancien :

Les actes de formation de sociétés, d’augmentation de capital et de prorogation de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un droit de 3% qui est liquidé sur le montant des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif.

Lire :

Article 440 nouveau :

Les actes de formation de sociétés, d’augmentation de capital et de prorogation de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un droit de 1,5% qui est liquidé sur le montant des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif.

Article 26 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 441 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 441 ancien :

Les actes de fusion des sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité Limitée sont assujetties à un droit de 3%, que la fusion ait lieu par voie d’absorption ou au moyen de la création d’une nouvelle société.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la condition que la société absorbante ou nouvelle soit constituée dans les termes de la Loi Tchadienne et ait son siège social au Tchad.

Lire :

Article 441 nouveau :

Les actes de fusion des sociétés anonymes, en commandite par actions ou à Responsabilité Limitée sont assujetties à un droit de 1,5%, que la fusion ait lieu par voie d’absorption ou au moyen de la création d’une nouvelle société.

En outre la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu’au droit fixe de 3 000 FCFA.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la condition que la société absorbante ou nouvelle soit constituée dans les termes de la Loi Tchadienne et ait son siège social au Tchad,

Article 27 : Pour compter du ler janvier 2014, les dispositions de l’article 443 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 443 ancien :

Le droit établi par l’article 440 ci-dessus est perçu au taux de 5% lorsqu’il s’applique :

  1. Aux actes portant augmentation au moyen de l’incorporation de bénéfices, des réserves ou de provisions de toute nature du capital des sociétés entrant dans le champs d’application de l’article 116 du CGI ;

  2. Aux actes de fusion desdites sociétés pour ces derniers, le droit proportionnel d’apport en société n’est perçu au taux de 5% que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés.

La perception du droit prévu au présent article exonérera de la retenue à la source prévue à l’article 841 ci-après du CGI en cas de liquidation ou de dissolution de la société, la fraction de l’actif net social à repartir aux sociétés, égal au montant du capital qui aura supporté ledit droit. Ce, dans la mesure où la liquidation ou la dissolution intervient plus de trois ans après la dernière incorporation de réserves ou bénéfices.

Lire :

Article 443 nouveau

Le droit établi par l’article 440 ci-dessus est perçu au taux de 3% lorsqu’il s’applique

  1. Aux actes portant augmentation au moyen de l’incorporation de bénéfices, des réserves ou de provisions de toute nature du capital des sociétés entrant dans le champs d’application de l’article 116 du CGI ;

  2. Aux actes de fusion desdites sociétés pour ces derniers, le droit proportionnel d’apport en société n’est perçu au taux de 3% que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés.

  3. La perception du droit prévu dans les textes ce, dans la mesure où la liquidation ou la dissolution intervient plus de trois ans après la dernière incorporation de réserves ou bénéfices.

Article 28 : Pour compter du le 1er janvier 2014 les dispositions de l’article 437 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Actes portant échanges et retours d’immeubles

Au lieu de :

Article 437 ancien

Les retours de partage des biens meubles sont assujettis au droit de 6%.

Les retours des biens immeubles sont assujettis au droit de mutation immobilière à titre onéreux de 10%.

Lire :

Article 437 nouveau

Les retours de partage des biens meubles sont assujettis au droit de 6%.

Les retours des biens immeubles sont assujettis au droit de mutation immobilière à titre onéreux de 12,5%.

Article 29 : Pour compter du le, janvier 2014, les dispositions de l’article 529 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou harmonisées comme suit :

Droit de timbre

Au lieu de :

Article 529 ancien :

Sont assujettis au droit de timbre fiscal établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures publics, soit privés à savoir :

  • Les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées ;
  • Ceux des agents d’exécution et les copies et expéditions qui en seront délivrées ;
  • Les actes et jugements de la justice de paix, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres et les extraits, copies et expéditions qui en seront délivrés ;
  • Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qu’ils en délivrent ;
  • Les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près les tribunaux et les copies et expéditions qu’en sont faites ou signifiées ;
  • Les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l’enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits actes,notamment les extraits d’actes de l’état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ;
  • Les actes des autorités administratives et les établissements publics portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance ;
  • Les actes entre particuliers sous signatures privées et les doubles des comptes de recettes ou de gestion particuliers ;
  • Les registres de l’autorité judiciaire où s’écrivent des actes sujets à l’enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ;
  • Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ;
  • Ceux des compagnies et sociétés d’actionnaires ;
  • Ceux des établissements particuliers et maisons particulières d’éducation ;
  • Ceux des agents d’affaires, directeurs, régisseurs, syndics, de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures ;
  • Ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers.

Et, généralement, tous actes et écritures, copies et expéditions, soit publics, soit privés devant ou pouvant faire titre ou être produit pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, tout livre, registre et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le but d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.

Toutes les demandes de remboursement adressées à l’Administration sont assujetties à un droit de timbre de 2.000 francs CFA ;

  • Les demandes adressées à l’administration pour les concours professionnels sont assujettis à un droit de timbre de 1.000 francs CFA.
  • Les demandes d’attribution de terrains sont assujetties à un droit de timbre de 1.000 francs CFA.
  • Les factures des fournitures à l’administration d’un montant de moins d’un (1) million de francs CFA sont assujetties à un droit de timbre de 5.000 francs CFA. Il en est de même pour les certificats de vente des véhicules et matériels reformés, des véhicules de l’Etat et des organismes publics.
  • Toutes factures qui accompagnent une commande de l’administration tenant lieu d’un contrat de prestation de service ou d’un marché public sont assujetties à un droit de timbre de 5.000 francs CFA.
  • Toutes demandes d’abonnement à la Société Nationale de l’Électricité (SNE) et à la Société Tchadienne de l’Eau (STE), sont assujetties à un droit de timbre de 5.000 francs.
  • Toutes demandes autres que celles citées ci-dessus adressées à l’administration fiscale, sont assujetties à un droit de timbre de 2.000 francs.

Les contrats d’abonnement aux téléphones mobiles et fixes sont assujettis à un droit de timbre de 1.000 francs CFA. Les compagnies de téléphonie sont chargées du recouvrement de ces droits qu’elles reversent spontanément le 15 de chaque mois à la Caisse de Timbres Fiscaux (Direction du Timbre et de l’Enregistrement).

Tout retard dans le versement de ces droits donne lieu à l’application d’une pénalité retard de 25% du montant dû, assortie d’une amende de. 25.000 francs CFA.

Lire :

Article 529 nouveau :

Sont assujettis au droit de timbre fiscal établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures publics, soit privés à savoir :

  • Les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées ;
  • Ceux des agents d’exécution et les copies et expéditions qui en seront délivrées ;
  • Les actes et jugements de la justice de paix, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres et les extraits, copies et expéditions qui en seront délivrés ;
  • Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qu’ils en délivrent ;
  • Les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près les tribunaux et les copies et expéditions qu’en sont faites ou signifiées ;
  • Les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l’enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d’actes de l’état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ;
  • Les actes des autorités administratives et les établissements publics portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance ;
  • Les actes entre particuliers sous signatures privées et les doubles des comptes de recettes ou de gestion particuliers ;
  • Les registres de l’autorité judiciaire où s’écrivent des actes sujets à l’enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ;
  • Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ;
  • Ceux des compagnies et sociétés d’actionnaires ;
  • Ceux des établissements particuliers et maisons particulières d’éducation ;
  • Ceux des agents d’affaires, directeurs, régisseurs, syndics, de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures ;
  • Ceux des banquiers, négociants, armateurs, commissionnaires, agents de change, courtiers.

Les importations par la BEAC de devises sont libres de toute taxes ; celles réalisées par les intermédiaires agrées sont passibles d’un droit de timbre de 0,01% de la valeur faciale, conformément aux dispositions de l’article 15 du Règlement n°200/CEMAC/UMAC/CM du 29/04/2000, portant harmonisation de la Réglementation des changes dans les États membres de la CEMAC.

Les banques commerciales de la place sont tenues de déposer leurs déclarations à la Direction Générale des Domaines et du Patrimoine, au plus tard, le 10 du trimestre qui suit, accompagnées du paiement des droits.

Le défaut de paiement du droit de timbre de 0,01% sur les importations de devises par les importateurs agréés les expose au paiement d’une amende de 10% du montant de la transaction, conformément au point 5 de l’annexe IlI du Règlement n°200/CEMAC/UMAC/CM du 29/04/2000, portant harmonisation de la Réglementation des changes dans les États membres de la CEMAC.

Et, généralement, tous actes et écritures, copies et expéditions, soit publics, soit privés devant ou pouvant faire titre ou être produit pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, tout livre, registre et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le but d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.

Toutes les demandes de remboursement adressées à l’Administration sont assujetties à un droit de timbre de 2.000 francs CFA ;

Les demandes adressées à l’administration pour les concours professionnels sont assujettis à un droit de timbre de 1.000 francs CFA.

Les demandes d’attribution de terrains sont assujetties à un droit de timbre de 1.000 francs CFA.

Les factures des fournitures à l’administration d’un montant de moins d’un (1) million de francs CFA sont assujetties à un droit de timbre de 5.000 francs CFA. Il en est de même pour les certificats de vente des véhicules et matériels reformés, des véhicules de l’Etat et des organismes publics.

Toutes factures qui accompagnent une commande de l’administration tenant lieu d’un contrat de prestation de service ou d’un marché public sont assujetties à un droit de timbre de 5.000 francs CFA.

Toutes demandes d’abonnement à la Société Nationale de l’Électricité (SNE) et à la Société Tchadienne de l’Eau (STE), sont assujetties à un droit de timbre de 5.000 francs.

Toutes demandes autres que celles citées ci-dessus adressées à l’administration fiscale, sont assujetties à un droit de timbre de 2.000 francs.

Les contrats d’abonnement aux téléphones mobiles et fixes sont assujettis à un droit de timbre de 1.000 francs CFA.

Les factures des sociétés de téléphonie mobile et fixes post payées sont assujetties à un droit de timbre égal à 10% du montant des factures adressées aux clients. Ces droits constituent des charges déductibles du résultat.

Les compagnies de téléphonie sont astreintes au versement spontané des dits droits de timbre le 15 de chaque mois à la Caisse de Timbres Fiscaux (Direction du Timbre et de l’Enregistrement).

Tout retard dans le versement de ces droits donne lieu à l’application d’une pénalité retard de 25% du montant dû, assortie d’une amende de 25.000 francs CFA.

Article 30 : Pour compter du 1er janvier 2014, les dispositions de l’article 913 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Les Amendes

Article 913 ancien

  1. sous réserve de ce qui est dit aux articles 914 à 933 ci-après, toute contravention aux dispositions du titre 111 de la première partie du présent Code autre que celle relatives au droit du timbre, ainsi qu’aux textes prévus pour leur exécution, et notamment, tout retard dans l’enregistrement des actes, déclarations et écrits que ces dispositions et textes soumettent à la formalité, dans le dépôt des déclarations ou exécution des obligations qu’elles prévoient, dans le paiement des impôts et taxes qu’ils concernent, toute inexactitude, omission ou insuffisance donne lieu, lorsque l’infraction a entrainé un préjudice pour le Trésor, au paiement d’un droit en sus égal au montant des droits ou du complément des droits exigibles, et qui ne peut être inférieur à 1000 francs.

Toute autre contravention aux dispositions et textes précités, lorsqu’elle n’a pas entrainé le défaut de paiement de tout ou partie de l’impôt, est passible d’une amende de 1 000 francs.

2°) les notaires, huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l’enregistrement, dans le délai fixé, le actes qu’ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont personnellement passibles de l’amende prévue au paragraphe 1’. lis sont, en outre, tenus du paiement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.

  1. Sous les réserves formulées au paragraphe 2 ci-dessus, les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le paiement de l’impôt sont aussi solidaires pour le paiement de l’amende et des droits en sus.

Lire :

Article 913 nouveau :

l) Sous réserve des dispositions des articles 914 à 933 ci-après, toute autre contravention aux dispositions et textes précités, lorsqu’elle n’a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l’impôt, est passible d’une amende de 250 000 francs.

2°) les notaires, huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l’enregistrement, dans le délai fixé, le actes qu’ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont personnellement passibles de l’amende prévue au paragraphe 1’. ils sont, en outre, tenus du paiement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.

3°)- sous les réserves formulées au paragraphe 2 ci-dessus, les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le paiement de l’impôt sont aussi solidaires pour le paiement de l’amende et des droits en sus.

Article 31 : Les Recettes Budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2014 à la somme de 1 646 301 587 000 FCFA. La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes 1 de la présente loi :

II. Évaluation des ressources

Recettes ordinaires:  1 444 311 000 000 FCFA

Titre 1 : Recettes Fiscales: 1 069 791 000 000 FCFA

Dont pétrolières 631 900 000 000 FCFA

Titre II : Recettes non Fiscales:  374 520 000 000 FCFA

Dont pétrolières 344 520 000 000 FCFA

Recettes en capital: 201 990 587 000 FCFA

Titre III : Recettes en capital: 10 000 000 000 FCFA

Titre IV : Aides, Dons et Subventions: 142 217 897 000 FCFA

Titre V : Emprunts Extérieurs Projets: 49 772 690 000 FCFA

Article 32 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évalués pour 2014 à la somme de 1 742 720 500 000 FCFA.

III. Évaluation des charges

Dépenses courantes: 856 531 913 000 FCFA

Titre I: Charges de la dette publique Rétrocédée et non rétrocédée: 29 740 000 000 FCFA

Titre II : Dotations des pouvoirs publics: 495 463 680 000 FCFA

Titre IlI: Interventions de l’Etat et Transferts courants: 331 328 233 000 FCFA dont 125 899 535 000 FCFA au titre des revenus pétroliers.

Dépenses en capital : 886 188 587 000 FCFA

Titre IV : Dotations aux amortissements de la dette publique rétrocédée et non Rétrocédée: 192 190 000 000 FCFA

Titre V: Équipements, Investissements et Transferts en Capital :   693 998 587 000 FCFA

Article 33: Il est constaté un déficit prévisionnel de 96 418 913 000 FCFA dont le financement est assuré par les dépôts du Gouvernement, l’émission des titres publics, les soldes des comptes spéciaux des revenus pétroliers et l’appui des partenaires dans le cadre de la facilité élargie des crédits (FEC).

IV. Dispositions diverses et finales

Article 34 : Pour compter du 1er janvier 2014, il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 8 390 agents répartis comme suit :

10 agents au Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale dont :

  • 4 Macro économistes
  • 3 Juristes ;
  • 3 Sociologues.

40 agents au Ministère de la Communication dont:

  • 15 Journalistes BAC+3 ;
  • 10 Techniciens de Radio et Télévision
  • 5 Informaticiens
  • 5 Juristes ;
  • 5 Gestionnaires de Ressources Humaines.

10 agents au Ministère des Affaires Étrangères dont :

  • 2 cadres bilingues Français – Anglais
  • 2 cadres bilingues Français – Arabe ;
  • 1 Statisticien;
  • 1 Informaticiens ;
  • 2 Diplômés en relation internationale (niveau Master);
  • 2 Juristes.

70 agents au Ministère des Finances et du Budget dont :

  • 5 Statisticiens ;
  • 5 Spécialistes en finances publiques (option budget)
  • 5 Administrateurs civils et Juristes
  • 5 Informaticiens ;
  • 50 Inspecteurs (Budget-trésor, Impôts et Douanes).
  • 10 agents au Ministère de la Fonction Publique et du Travail dont :
  • 4 Administrateurs civils
  • 6 Inspecteurs de travail

50 agents au Ministère de la Justice, Garde des sceaux dont :

  • 20 Magistrats
  • 20 Greffiers ;
  • 2 Informaticiens
  • 3 Gestionnaires
  • 3 Administrateurs
  • 2 Statisticiens.

1970 agents au Ministère de l’Intérieur et Sécurité Publique dont :

  • 6 Administrateurs Civils Principaux ;
  • 4 Inspecteurs d’administration générale ;
  • 60 Secrétaires d’administration pour les préfectures ;
  • 30 Secrétaires dactylographes pour les sous-préfectures ;
  • 20 Commissaires de police ;
  • 100 Inspecteurs de police ;
  • 1750 Gardiens de paix ;

4 230 Enseignants au Ministère de Enseignement Fondamental dont :

  • 3530 Instituteurs et instituteurs adjoints ;
  • 600 Professeurs de CEG ;
  • 100 Administrateurs Scolaires ;

400 agents sanitaires au Ministère de la Santé Publique dont :

  • 100 Techniciens Supérieurs (Laboratoire, Pharmacie, Génie sanitaire, Soins Infirmiers, Anesthésie, Odontologie, Ophtalmologie, ORL, Soins Obstétricaux, Nutrition) ;
  • 10 Techniciens Supérieurs en maintenance électrotechnique (B3) ;
  • 15 Techniciens Supérieurs gestionnaires (Bac+3) ;
  • 20 Administrateurs gestionnaires (Bac+4 et Bac+5) ;
  • 30 Médecins Généralistes (A3) ;
  • 3 Docteurs en pharmacie (A3) ;
  • 2 Médecins Spécialistes (A4) ;
  • 20 IDE, SFDE, TLDE, Techniciens de génie sanitaire (ancien régime avec BEPC en B1) ;
  • 100 IDE, SFDE, TLDE, Techniciens de génie sanitaire (ancien régime avec Bac en B2) ;
  • 100 Agents Techniques de Santé (ATS) ;

50 agents au Ministère de l’Action Sociale ;

50 agents au Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation ;

50 agents au Ministère du Développement Pastoral et de la Production Animale dont :

  • 5 Docteurs Vétérinaires ;
  • 5 Ingénieurs des techniques d’Élevage ;
  • 10 Ingénieurs des Travaux d’Élevage ;
  • 12 Contrôleurs d’Élevage ;
  • 12 Agents Techniques d’Élevage ;
  • 6 Administrateurs Civils.

10 agents au Ministère du Commerce et de l’Industrie dont :

  • 3 Juristes ;
  • 2 Ingénieurs Informaticiens;
  • 1 Sociologue ;
  • 3 Économistes ;
  • 1 Archiviste.

10 agents au Ministère des Mines et Géologies ;

10 agents au Ministère des Infrastructures et Transport dont :

  • 2 Statisticiens ;
  • 2 Ingénieurs Urbanistes ;
  • 2 Environnementaliste ;
  • 2 Ingénieurs Hydrogéologues ;
  • 2 Hydrauliciens.

120 maîtres d’éducation physique au Ministère de la Jeunesse et des Sports ;

500 agents forestiers au Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques.

  • 500 Préposés Forestiers.

50 Enseignants au Ministère de l’Enseignement Supérieur ;

5 agents au Ministère Secrétariat Général du Gouvernement ;

20 Agents au Ministère de l’Aménagement du territoire, de la Décentralisation et des Libertés Locales dont:

  • 5 Administrateurs Juristes ;
  • 10 Aménageurs Géographes
  • 4 Techniciens topographes
  • 1 Gestionnaire des Ressources Humaines..

5 agents au Ministère de l’Énergie et Pétrole ;

700 Enseignants au Ministère de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement Professionnels dont :

400 professeurs licenciés

300 professeurs de CEG secondaire

20 agents au Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Affaires Foncières et du Domaines dont :

  • 10 Ingénieurs Topographes
  • 10 Techniciens Topographes.

Article 35 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.

Article 36 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.