Ce texte a été modifié
Loi portant création d’une Commission Electorale Nationale Indépendante
Loi 13-016
Titre I : De la création, de la mission et de la composition
Article 1 : Il est créé une Commission Electorale Nationale Indépendante, en abrégé CENI.
Article 2 : La CENI a pour mission générale l’organisation, la supervision et le contrôle du déroulement de toutes les opérations de recensement électoral, des élections référendaires, présidentielles, législatives et locales.
A cet effet, elle est chargée de :
- faire respecter les dispositions des lois électorales ;
- coordonner toutes les opérations relatives aux élections tant au niveau national qu’au niveau des représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger ;
- assurer la gestion des ressources financières et matérielles nécessaires à la bonne organisation du recensement électoral et des élections ;
- assurer le bon déroulement des opérations de recensement électoral et des opérations relatives aux scrutins référendaire, présidentiel, législatif et local ;
- éditer et distribuer les cartes d’électeur ;
- arrêter et publier les listes électorales ;
- constituer, gérer et conserver le fichier électoral national ;
- déterminer et arrêter le nombre des centres de recensement des électeurs et des bureaux de vote ;
- arrêter la liste nominative des agents recenseurs et des Présidents des bureaux de vote ;
- assurer la formation des agents recenseurs, des présidents, des secrétaires et des membres des bureaux de vote ;
- apprêter le matériel électoral et veiller à sa répartition dans les bureaux de vote ;
- fournir les urnes transparentes et l’encre indélébile ;
- confectionner et fournir les bulletins de vote et les autres documents électoraux (listes d’émargement, procès verbaux de dépouillement, rapports de centralisation des résultats,…) ;
- veiller à la régularité des scrutins ;
- travailler en collaboration avec les observateurs nationaux et internationaux invités par le Gouvernement ;
- proclamer les résultats provisoires du référendum, de la présidentielle, des législatives et des locales et les transmettre, selon le cas, au Conseil Constitutionnel ou à la Cour Suprême.
Loi n°017/PR/2013 du 23 octobre 2013 portant rectificatif de la loi n°16/PR/2013 du 07 août 2013, portant création d’une Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
Article 1er : Les dispositions des articles 3 et 5 de la Loi n°016/PR/2013 du 07 Août 2013, portant création d’une Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sont modifiées comme suit:
Article 3 ancien : La CENI est composée de quarante et un (41) membres dont :
- un (01) Président choisi d’accord parties parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences, leurs expériences, leur intégrité morale et leur hauteur de vue ;
- dix sept (17) membres issus des Partis politiques de la Majorité présidentielle dont un par parti représenté à l’Assemblée nationale ;
- dix (17) membres issus des Partis politiques de l’Opposition démocratique dont un par parti représenté à l’Assemblée nationale ;
- six (06) membres issus de la Société civile.
Un décret entérine la liste nominative des membres de la CENI.
Les membres issus de la Majorité présidentielle, de l’Opposition démocratique et de la Société civile proposés par chaque groupe sont désignés parmi les candidats autres que les présidents, secrétaires généraux des Partis politiques et dirigeants des associations de la Société civile.
Article 3 (nouveau) : La CENI est composée de quarante et un (41) membres dont :
- Un (01) Président choisi d’accord parties parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences, leurs expériences, leur intégrité morale et leur auteur de vue ;
- Dix sept (17) membres issus des Partis Politiques de la Majorité Présidentielle ;
- Dix sept (17) membres issus des Partis Politiques de l’Opposition démocratique ;
- Six (06) membres issus de la société civile.
Article 4 : Les membres de la CENI prêtent serment devant la Cour suprême selon la formule ci-après :
« Je jure de respecter les dispositions de la Loi en vigueur et d’adopter une attitude impartiale et objective dans l’exercice de mes fonctions »
Article 5 ancien : La CENI est dirigée par un bureau composé de neuf (9) membres répartis comme suit : un Président ;
- un (01) Premier vice-président ;
- un (01) Deuxième vice-président ;
- un (01) Rapporteur général ;
- un (01) Premier rapporteur général adjoint ;
- un (01) Deuxième rapporteur général adjoint ;
- un (01) Troisième rapporteur général adjoint ;
- un (01) Trésorier général ;
- un (01) Trésorier général adjoint.
Le Président est désigné d’accord parties conformément à l’article 4.
Les autres membres du bureau sont élus par leurs pairs comme suit :
- trois (3) pour la Majorité présidentielle ;
- trois (3) pour l’Opposition démocratique ;
- deux (2) pour la Société Civile.
Article 5 (nouveau) : La CENI est dirigée par un bureau composé de neuf (9) membres répartis comme suit :
- Un (01) Président ;
- Un (01) Premier Vice-président ;
- Un (01) deuxième Vice-président ;
- Un (01) Rapporteur Général ;
- Un (01) Premier Rapporteur Général Adjoint ;
- Un (01) deuxième Rapporteur Général Adjoint ;
- Un (01) Troisième Rapporteur Général Adjoint ;
- Un (01) Trésorier Général ;
- Un (01) Trésorier Général Adjoint.
Le Président est désigné d’accord partie conformément à l’article 3.
Les autres membres du bureau sont élus par leurs pairs comme suit :
- Trois (3) pour la Majorité Présidentielle ;
- Trois (3) pour l’Opposition Démocratique ;
- Deux (2) pour la Société Civile.
Article 6 : La CENI est assistée d’une structure administrative et technique permanente dénommée Bureau Permanent des Elections, en abrégé BPE.
L’organisation et les attributions du BPE sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire, après avis conforme de la CENI.
Le BPE est dirigé par un Directeur Général nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire, après avis conforme de la CENI. Il a rang et avantages de Secrétaire Général de Département ministériel.
Le Directeur Général du Bureau Permanent des Elections assure le secrétariat de la CENI.
Les dépenses de fonctionnement du BPE sont prises en charge par le budget général de l’Etat.
Titre II : Des Démembrements de la CENI
Article 7 : La CENI met en place ses démembrements dans les Régions, les Départements, les Arrondissements de la ville de N’Djaména, les Communes et les Sous-préfectures ainsi que dans les Missions Diplomatiques et Consulaires du Tchad à l’Etranger.
Article 8 : Au niveau de la Région, le démembrement de la CENI comprend treize (13) membres répartis comme suit :
- un (1) Président désigné d’accord parties conformément à l’article 3;
- cinq (05) personnalités désignées par les partis politiques de la Majorité présidentielle ;
- cinq (05) personnalités désignées par les partis politiques de l’Opposition démocratique ;
- deux (02) personnalités désignées par la Société civile.
Article 9 : Le démembrement régional de la CENI est dirigé par un bureau de neuf (9) membres répartis comme suit :
- un Président ;
- un (01) Premier Vice-président ; un (01) Deuxième Vice-président ;
- un (01) Rapporteur ;
- un (01) Premier rapporteur adjoint ;
- un (01) Deuxième rapporteur adjoint ;
- un (01) Troisième rapporteur adjoint ;
- un (01) Trésorier ;
- un (01) Trésorier adjoint.
En dehors du Président, les autres postes sont répartis comme suit :
- trois (03) pour la Majorité présidentielle ;
- trois (03) pour l’Opposition démocratique ;
- deux (02) pour la Société civile.
Article 10 : Le démembrement de la CENI au niveau du Département ou des Arrondissements de la ville de N’Djaména comprend quinze (15) membres dont un (01) Président désigné d’accord parties et :
- six (06) personnalités désignées par les partis politiques de la Majorité présidentielle ;
- six (06) personnalités désignées par les partis politiques de l’Opposition démocratique ;
- deux (02) personnalités désignées par la Société civile.
Article 11 : Le Bureau du démembrement de la CENI au niveau du Département ou des Arrondissements de la Ville de N’Djaména comprend neuf (09) membres :
- le Président désigné d’accord parties ;
- huit (08) membres élus par leurs pairs comme suit :
- un (01) Premier vice-président ;
- un (01) Deuxième vice-président ;
- un (01) Rapporteur ;
- un (01) Premier Rapporteur adjoint ;
- un (01) Deuxième Rapporteur adjoint ;
- un (01) Troisième rapporteur adjoint ;
- un (01) Trésorier;
- un (01) Trésorier Adjoint.
En dehors du Président, les autres postes sont répartis comme suit :
- trois (03) pour la Majorité présidentielle ;
- trois (03) pour l’Opposition démocratique ;
- deux (02) pour la Société civile.
Article 12 : Le démembrement de la CENI au niveau des sous-préfectures, communes et représentations diplomatiques et consulaires comprend onze (11) membres dont un (01) Président désigné d’accord parties et :
- quatre (04) personnalités désignées par les Partis politiques de la Majorité présidentielle ;
- quatre (04) personnalités désignées par les partis politiques de l’Opposition démocratique ;
- deux (02) personnalités désignées par la Société civile.
Article 13 : Le Bureau du démembrement de la CENI au niveau de la Commune, de la Sous-préfecture et des Représentations Diplomatiques et Consulaires comprend neuf (09) membres répartis comme suit :
- le Président désigné d’accord parties ;
- huit (08) membres élus par leurs pairs comme suit :
- un (01) Premier Vice-président ;
- un (01) Deuxième Vice-président ;
- un (01) Rapporteur ;
- un (01) Premier rapporteur adjoint ;
- un (01) Deuxième rapporteur adjoint ;
- un (01) Troisième rapporteur adjoint ;
- un (01) Trésorier;
- un (01) Trésorier adjoint.
En dehors du Président, les autres postes sont répartis comme suit :
- trois (03) pour la Majorité présidentielle ;
- trois (03) pour l’Opposition démocratique ;
- deux (02) pour la Société civile.
Article 14 : Les membres des démembrements de la CENI prêtent serment devant les juridictions territorialement compétentes selon la formule prévue à l’article 4 de la présente Loi.
Article 15 : Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements sont électeurs. Ils ne sont pas éligibles.
Titre III : Du fonctionnement
Article 16 : La CENI élabore librement son Règlement Intérieur et le Code de bonne conduite de ses membres.
Article 17 : La CENI ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins 2/3 de ses membres.
Elle prend ses décisions par consensus et, à défaut, à la majorité de 2/3 des membres présents au deuxième tour ou à la majorité simple au troisième tour. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 18 : Dans le cadre de sa mission, la CENI a accès à toutes les sources d’informations et aux médias publics et privés.
Article 19 : La CENI peut déléguer un de ses membres auprès de tout bureau de vote. Les délégués sont habilités à procéder à tout contrôle afin de s’assurer du respect des dispositions du Code Electoral et du bon déroulement du scrutin.
Leurs observations sont consignées de droit dans les procès-verbaux du bureau de vote concerné.
Les membres de la CENI ou de ses démembrements ne peuvent être chargés d’une mission de contrôle ou de vérification dans le bureau où ils sont inscrits pour voter.
Les démembrements de la CENI fonctionnent de manière analogue à la CENI. Leurs décisions lui sont soumises pour approbation.
Article 20 : Un représentant du Parti en compétition ou un délégué du candidat aux élections peut assister aux travaux de la CENI et de ses Démembrements en qualité d’observateur.
Article 21 : La CENI recrute le personnel d’appui nécessaire au bon déroulement du recensement électoral et des opérations électorales.
Article 22 : La CENI peut faire appel à toute personne physique ou morale, nationale ou internationale, susceptible de l’aider dans sa mission.
Elle est appuyée dans l’accomplissement de sa mission par l’Administration qui met à sa disposition des services compétents dont elle a besoin.
Article 23 : La CENI publie un rapport après chaque consultation électorale dans un délai de trois (03) mois.
Titre IV : Des finances
Article 24 : En vue de couvrir les dépenses relatives au recensement électoral et aux opérations relatives aux élections référendaires, présidentielles, législatives et locales, la CENI élabore un budget qui est soumis à l’approbation du Gouvernement.
Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante est l’ordonnateur des dépenses. La responsabilité de la gestion des fonds incombe au Trésorier Général de la CENI.
Le Trésorier Général est assisté d’un comptable public nommé par le Ministre des Finances et du Budget.
Article 25 : Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ainsi qu’à ceux de ses démembrements.
Les indemnités des membres de la CENI, des membres de ses Démembrements du personnel d’appui ainsi que celles des membres et personnel du Bureau Permanent des Elections sont fixées par décret.
Article 26 : Les comptes de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont déposés à la Cour des Comptes pour vérification après chaque scrutin.
Titre V : Des dispositions finales
Article 27 : Le mandat des membres de la CENI prend fin trois (3) mois après chaque consultation électorale.
Article 28 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la Loi n°20/PR/2008 du 19 décembre 2008 et n°22/PR/2010 du 22 novembre 2010, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.