Loi portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux administratif
Loi 13-012
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 mai 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I : De l’organisation et du fonctionnement des juridictions
Chapitre 1 : Dispositions g****énérales
Article 1 : Les juridictions chargées du contentieux administratif sont :
- la chambre administrative de la Cour suprême ;
- les chambres administratives des cours d’appel ;
- les chambres administratives des tribunaux de première instance.
Article 2 : Les décisions des chambres administratives sont rendues à l’issue d’une procédure contradictoire et d’une audience publique, sauf s’il en est disposé autrement par la loi.
Article 3 : Lors de l’audience publique, un commissaire à la loi expose, en toute indépendance, les questions de fait et de droit que présente à juger chaque affaire et fait connaître son opinion sur les solutions à donner au litige.
Le ministère public n’est pas représenté devant les juridictions administratives.
Article 4 : Les commissaires à la loi sont nommés auprès de chaque juridiction comprenant une chambre administrative par le Président de la République, après avis du Conseil supérieur de la magistrature sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la justice. Ils sont choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires spécialistes des questions administratives et comptant au moins cinq années de services administratifs dans la fonction publique.
Lorsqu’ils n’avaient pas auparavant la qualité de magistrat, les nommés dans les fonctions de commissaire à la loi bénéficient, pendant toute la durée de leur affectation dans cette fonction, des mêmes droits et des mêmes garanties que les magistrats.
Article 5 : Par dérogation à l’article 2 ci-dessus, le président d’une chambre administrative peut, par ordonnance rendue sans audience préalable :
-
donner acte des désistements ;
-
rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction saisie ;
-
constater que l’objet de la requête ayant disparu du fait du retrait de la décision contestée ou du versement de l’indemnité demandée, il n’y a pas lieu de statuer ;
-
rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque cette irrecevabilité n’est pas susceptible d’être régularisée ou lorsque le demandeur, malgré une demande en ce sens adressée par la juridiction n’a pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai qui lui était imparti.
Lorsque le président d’une chambre administrative envisage de faire usage de la procédure prévue au présent article, il en informe au préalable les parties et leur fixe un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, durant lequel elles peuvent faire valoir leurs observations.
Chapitre 2 : Des diff****érentes voies de recours
Article 6 : Les chambres administratives des juridictions peuvent être saisies, par toute personne justifiant d’un intérêt pour agir, d’un recours tendant à l’annulation d’un acte administratif, dénommé recours en annulation, ou d’un recours tendant à la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent, dénommé recours indemnitaire.
Lorsque le litige porte sur l’annulation d’une décision mettant à la charge du demandeur une somme d’argent, la juridiction peut prononcer la décharge totale ou partielle de la somme en litige.
Les recours prévus au présent article sont dépourvus d’effet suspensif.
Article 7 : Lorsque l’urgence le justifie et à moins que les exigences de l’ordre public ne s’y opposent, le juge des référés de la chambre administrative peut ordonner la suspension d’une décision administrative ou le versement d’une provision.
Une requête en référé tendant à la suspension d’une décision ou au versement d’une provision n’est recevable que si la chambre compétente est également saisie par une requête distincte, d’un recours en annulation dirigé contre la même décision ou d’un recours indemnitaire présenté sur le même fondement.
Article 8 : Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés de la chambre administrative peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité publique aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Article 9 : Saisi d’une demande en ce sens, le juge des référés de la chambre administrative peut prescrire toute mesure utile de constat ou d’expertise relative à un litige né ou susceptible de naître et relevant de la compétence des juridictions administratives.
Article 10 : Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi, les procédures de référé prévues au présent chapitre sont jugées par le président de la chambre administrative saisie ou par le magistrat qu’il désigne. La décision est rendue à l’issue d’une procédure contradictoire et d’une audience publique, sans conclusions du commissaire à la loi.
Article 11 : Lorsque, à l’occasion d’un litige porté devant une juridiction civile, commerciale, sociale ou pénale, la légalité d’un acte administratif est contestée, la juridiction concernée doit saisir la chambre administrative d’un recours en appréciation de légalité.
Un recours en appréciation de légalité doit également être présenté par la chambre administrative d’un tribunal de grande instance ou d’une cour d’appel lorsque la résolution du litige dont elle est saisie implique nécessairement qu’elle se prononce sur la légalité d’un acte administratif dont le contentieux de l’annulation relève, en premier et dernier ressort, de la Cour suprême.
Le recours en appréciation de légalité est présenté devant la chambre administrative compétente pour prononcer l’annulation de l’acte administratif dont la légalité est contestée, en application des articles 12 et 13 ci-dessous.
Titre II : De la compétence des chambres administratives
Chapitre 1 : De la comp****étence matérielle
Article 12 : Les chambres administratives des tribunaux de première instance sont, en premier ressort, juge de droit commun du contentieux administratif.
Toutefois, la chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort :
- des recours en annulation dirigés contre les décrets, les actes réglementaires du gouvernement et des organismes collégiaux à compétence nationale et décisions individuelles prises par le Président de la République,
- des recours relatifs à l’élection des membres des Assemblées des collectivités territoriales ;
- des recours formés contre les décisions du comité de recours et de règlement amiable prévu à l’article 120 du Code des marchés publics.
Article 13 : La chambre administrative de la Cour suprême connaît des pourvois en cassation formés contre les arrêts rendus par les chambres administratives des cours d’appel, contre les ordonnances des présidents des chambres administratives des tribunaux de grande instance et des cours d’appel en application de l’article 5 ci-dessus et contre les ordonnances des juges des référés des tribunaux de grande instance.
Chapitre 2 : De la comp****étence territoriale
Article 14 : Les recours relevant de la compétence d’un tribunal de grande instance sont portés devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile ou le siège social du demandeur.
Article 15 : La Cour d’appel est compétente pour connaître en appel le jugement d’une chambre administrative d’un tribunal de grande instance relevant de son ressort territorial.
Titre III : De la procédure suivie devant les chambres administratives
Chapitre 1 : Dispositions g****énérales
Article 16 : Devant les chambres administratives des juridictions, les requérants peuvent se présenter eux-mêmes ou se faire représenter par un avocat inscrit au Barreau du Tchad ou de tout autre pays reconnaissant la réciprocité de l’intervention des avocats.
Toutefois, pour les recours en cassation présentés devant la chambre administrative de la Cour suprême, le ministère d’avocat est obligatoire à peine d’irrecevabilité de la requête.
Article 17 : Devant les juridictions administratives, l’État est représenté par le Secrétariat général du gouvernement assisté du ministère intéressé ou par une personne ayant reçu délégation écrite à cet effet.
Toutefois, enmatière de contentieux fiscal, l’État est représenté par le ministère chargé des finances ou son représentant.
Les collectivités publiques et les personnes morales de droit public autres que l’État sont représentées par leur représentant légal ou par un avocat inscrit au Barreau du Tchad.
Article 18 : Devant l’ensemble des chambres des juridictions administratives, à compter de l’enregistrement d’une requête, la juridiction saisie dispose d’un délai de trois mois pour procéder à l’audiencement de l’affaire, et d’un délai de six mois pour notifier son jugement définitif.
Toutefois, lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient, le président de la chambre administrative saisie peut, dès l’enregistrement de la requête, fixer des délais différents. Les parties en sont averties sans délai.
Lorsque la juridiction administrative constate que le litige dont elle est saisie nécessite de saisir la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ou une autre juridiction internationale d’une question préjudicielle, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus à compter de la date de saisine de la juridiction internationale compétente pour statuer sur la question préjudicielle et jusqu’à la notification aux parties de la décision rendue par cette juridiction.
Article 19 : Devant les tribunaux de grande instance, lorsque aucun audiencement ou aucun jugement n’est intervenu à l’issue des délais mentionnés à l’article précédent, l’une des parties peut demander au président de la chambre administrative de la Cour d’appel compétente de constater la carence de la juridiction de grande instance et de se saisir directement du litige.
Le président de la chambre administrative de la cour d’appel statue sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une ordonnance rendue sans audience publique ni conclusions du commissaire à la loi.
Cette ordonnance rendue en premier et dernier ressort est susceptible de pourvoi devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Article 20 : Devant les cours d’appel, lorsqu’aucun audiencement ou aucun jugement n’est intervenu à l’issue des délais mentionnés à l’article 18 ci-dessus, l’une des parties peut demander au président de la chambre administrative de la Cour suprême de constater la carence de la juridiction d’appel et de se saisir directement du litige.
Le président de la chambre administrative de la Cour suprême statue sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, par une ordonnance rendue sans audience publique ni conclusions du commissaire à la loi.
Chapitre 2 : Des dispositions applicables devant les tribunaux de grande instance et devant la chambre administrative de la Cour suprême statuant en premier et dernier ressort
Article 21 : Le silence gardé par une autorité publique pendant une durée de quatre mois sur une réclamation vaut décision implicite de rejet de cette réclamation.
Les chambres administratives ne peuvent être saisies que par voie de recours contre une décision explicite ou implicite d’une autorité publique, y compris en matière de recours indemnitaire.
Article 22 : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le demandeur n’est pas tenu de former un recours administratif préalable lorsqu’il saisit une juridiction administrative d’un recours en annulation.
Toutefois, si l’autorité publique saisie est un organe collégial qui ne siège pas de manière permanente, ce délai ne commence à courir, le cas échéant, qu’à compter de l’ouverture de la grande session légale suivant la réclamation au cours de laquelle cet organisme siégera.
En matière fiscale, le recours gracieux ou hiérarchique est obligatoire.
Le Directeur Général des Impôts ou le Ministre des Finances a quatre (4) mois pour prendre sa décision expresse de rejet.
Passé ce délai, et si aucune réponse n’est parvenue à cette réclamation, ce silence équivaut à une décision implicite de rejet.
Article 23 : Sauf disposition législative contraire, le recours contre une décision d’une autorité publique doit être déposé au greffe de la chambre administrative compétente dans un délai de trois mois. Ce délai commence à courir à compter de la notification ou de la publication de la décision si elle est explicite, ou à compter de la fin du délai de quatre mois mentionnée à l’article précédent si elle est implicite.
Toutefois, en matière de recours indemnitaire, toute décision explicite intervenant postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article précédent fait courir un nouveau délai de recours de trois mois.
Article 24 : La chambre administrative est saisie par une requête écrite, qui doit être déposée auprès du greffe de la juridiction compétente ou lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les requêtes sont enregistrées par le greffier de la juridiction, dès leur réception et dans l’ordre de leur arrivée, dans un registre spécial. Elles sont marquées d’un timbre indiquant la date de leur dépôt.
Article 25 : La requête comporte les noms, prénoms et adresse des parties. Elle est signée par le demandeur ou son représentant. Elle est accompagnée d’un bordereau récapitulant les pièces qui y sont jointes.
A peine d’irrecevabilité, et sauf impossibilité justifiée, elle est accompagnée d’une copie de la décision attaquée ou, lorsqu’il s’agit d’une décision implicite, d’une copie de la réclamation présentée par le demandeur en application de l’article 22 ci-dessus.
Article 26 : La requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé détaillé des faits et moyens du litige ainsi que des conclusions dont le demandeur saisit la juridiction.
Un mémoire qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, d’aucun fait ou d’aucune conclusion ne peut faire l’objet d’aucune régularisation.
Article 27 : La requête et les pièces qui y sont jointes sont accompagnées d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.
Article 28 : Lorsque la requête ne remplit pas les conditions prévues aux articles 23 à 27 ci-dessus, le greffier en informe le demandeur et lui fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour régulariser sa requête. Passé ce délai, le président de la chambre administrative saisie peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article 5.
Article 29 : Après l’enregistrement de la requête, le président de la chambre administrative désigne sans délai parmi les magistrats de la chambre un rapporteur auquel il transmet le dossier en vue de sa mise en état.
Le rapporteur prescrit la notification de la requête et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées et fixe le délai dans lequel elles peuvent produire un mémoire en défense.
Il prescrit les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution du litige, et peut notamment ordonner la communication de toute pièce ou document et faire procéder à toute mesure d’expertise contradictoire.
Article 30 : Les mémoires en défense sont déposés au greffe de la juridiction ou lui sont adressés par voie postale. Ils doivent être signés par leur auteur et accompagnés, le cas échéant, d’un bordereau récapitulant les pièces qui y sont jointes.
Ce mémoire et les pièces qui y sont jointes sont accompagnés d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.
Article 31 : Le mémoire en défense est transmis au demandeur et,le cas échéant, aux autres parties, qui peuvent produire de nouvelles observations dans un délai de quinze jours suivant la notification du mémoire en défense. Ces nouvelles observations sont communiquées au défendeur et le cas échéant, aux autres parties, qui disposent d’un nouveau délai de quinze jours pour y répondre.
Le rapporteur ou le président de la chambre administrative saisie peuvent prolonger les délais mentionnés ci-dessus lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient.
Article 32 : Lors de leur arrivée au greffe de la juridiction, les mémoires, pièces et courriers produits par toutes les parties sont marqués d’un timbre indiquant la date de leur dépôt.
Article 33 : Lorsqu’un défendeur n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti en application de l’article 28 de la présente loi, il est mis en demeure de produire par le président de la chambre administrative saisie, qui lui fixe un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours et l’affaire est jugée sans délai.
Article 34 : Lorsque le rapporteur estime que l’affaire est en état d’être jugée, il transmet le dossier au commissaire à la loi, qui dispose d’un délai de trente jours pour rédiger ses conclusions.
A l’issue de ce délai, le dossier est transmis au président de la chambre administrative saisie en vue de son audiencement.
Article 35 : Le président de la chambre administrative arrête le rôle des audiences, qui est affiché au sein de la juridiction et communiqué aux parties concernées qui sont convoquées au moins quinze jours avant l’audience.
Article 36 : Lors de l’audience, après le rapport fait sur chaque affaire, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par mandataire, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites.
A l’issue de ces observations, le commissaire à la loi prononce publiquement ses conclusions sur l’affaire.
Article 37 : Après l’audience, l’affaire est examinée en délibéré en dehors de la présence des parties, du commissaire à la loi et du greffier.
Article 38 : La décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier.
Après signature, la décision est notifiée immédiatement par le greffier à l’ensemble des parties par voie administrative ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
Chapitre 3 : Des dispositions applicables devant la chambre administrative de la Cour supr****ême statuant comme juge de cassation
**Article 39 :**Les dispositions des articles 23 à 38 ci-dessus sont applicables devant la chambre administrative de la Cour suprême statuant comme juge de cassation.
Chapitre 4 : Des dispositions applicables en mati****ère de référé
Article 40 : La requête en référé est présentée par un mémoire distinct, qui comporte un exposé sommaire des faits et moyens du litige ainsi que des conclusions dont le demandeur saisit la juridiction.
Elle comporte également les noms, prénoms et adresse des parties. Elle est signée par le demandeur ou son représentant. Elle est accompagnée d’un bordereau récapitulant les pièces qui y sont jointes.
Pour les référés mentionnés aux articles 7 et 8 de la présente loi, la requête précise les circonstances justifiant de l’urgence de l’affaire.
Pour les référés tendant à la suspension d’une décision administrative ou au versement d’une provision, elle est accompagnée d’une copie du recours en annulation ou du recours indemnitaire en complément duquel elle est présentée.
Article 41 : Dès son enregistrement, la requête en référé est communiquée au défendeur qui doit y répondre dans un délai n’excédant pas une semaine.
La date de l’audience est fixée par le juge des référés dès l’enregistrement de la requête et les parties en sont averties immédiatement et par tous moyens.
Article 42 : La procédure devant le juge des référés est contradictoire, écrite et orale. Lors de l’audience, les parties peuvent présenter des arguments et moyens qu’ils n’ont pas développés par écrit.
Toutefois, les parties ne peuvent pas présenter de conclusions ou de demandes nouvelles lors de l’audience.
Article 43 : Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la présente loi, le juge des référés doit rendre sa décision dans un délai maximal d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête.
Chapitre 5 : Des dispositions applicables en matière de contentieux électoral
Article 44 : Le recours déposé par le ministre de l’intérieur, par tout électeur, par tout candidat ou par tout parti ou coalition de partis tendant à l’annulation de l’élection des membres de l’assemblée d’une collectivité locale est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour suprême dans un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.
Article 45 : Le recours mentionné à l’article précédent est présenté par écrit et comporte l’énoncé des motifs de faits et de droit qui le fondent.
Il est communiqué sans délai à l’ensemble des personnes dont l’élection est contestée et au secrétaire général du gouvernement, qui peuvent produire des observations dans un délai de quinze jours.
Article 46 : La Cour suprême statue sur les recours mentionnés à l’article 44 ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement du recours.
Chapitre 6 : Des voies de recours
Article 47 : Les jugements des chambres administratives des tribunaux de grande instance sont susceptibles d’appel devant la chambre administrative de la Cour d’appel.
Toutefois, les ordonnances rendues en matière de référé par le président de la chambre administrative d’un tribunal de grande instance ou le magistrat qu’il délègue sont seulement susceptibles d’un pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la Cour suprême.
De même, les ordonnances rendues par les présidents des chambres administratives des tribunaux de grande instance et des cours d’appel en application de l’article 5 de la présente loi sont seulement susceptibles d’un pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Les arrêts rendus par les chambres administratives des cours d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la Cour suprême.
Article 48 : L’appel des jugements rendus par les chambres administratives des tribunaux de grande instance est formé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement contesté.
Les dispositions des articles 23 à 38 de la présente loi sont applicables devant les chambres administratives des cours d’appel.
Article 49 : Les pourvois en cassation contre lesarrêts rendus par les chambres administratives des cours d’appel, contre les ordonnances des présidents des chambres administratives des tribunaux de grande instance et des cours d’appel en application de l’article 5 de la présente loi et contre les ordonnances des juges des référés des tribunaux de grande instance sont formés dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt ou de l’ordonnance contestée.
Article 50 : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés en qualité de parties dans l’instance ayant abouti à cette décision.
La tierce opposition est formée devant la juridiction ayant rendu la décision contestée. Elle est instruite et jugée selon les règles définies aux articles 23 à 37 de la présente loi.
Article 51 : Les jugements, arrêts et ordonnances rendus par les chambres administratives des juridictions ne sont pas susceptibles d’opposition.
Article 52 : Un recours en révision peut être introduit contre un arrêt rendu par la chambre administrative de la Cour suprême statuant en premier et dernier ressort lorsque :
-
la décision juridictionnelle a été rendue sur le fondement de pièces fausses ;
-
la partie perdante a été empêchée de présenter des pièces qui étaient retenues par son adversaire ;
-
la décision juridictionnelle est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ;
-
la décision est intervenue sans que les dispositions de la présente loi relatives à l’instruction des affaires, à la composition de la formation de jugement ou à la tenue de l’audience aient été respectées.
Dans les cas mentionnés aux points 1) et 2), un recours en révision peut également être introduit contre une décision devenue définitive rendue par la chambre administrative d’un tribunal de première instance ou d’une Cour d’appel. Le recours en révision est instruit selon les règles définies aux articles 23 à 38 de la présente loi.
Le recours en révision est formé devant la juridiction administrative ayant rendu la décision contestée. Toutefois, lorsqu’il est dirigé contre un arrêt de la chambre administrative de la Cour suprême, il est jugé par cette juridiction siégeant en chambres réunies.
Lorsqu’il a été statué sur un premier recours en révision de manière contradictoire, un second recours contre la même décision n’est pas recevable.
Article 53 : Le recours en interprétation d’une décision juridictionnelle est formé devant la juridiction ayant rendu cette décision.
Le recours est formé par les parties au litige ayant donné lieu à la décision juridictionnelle dont l’interprétation est demandée dans un délai de trois mois suivant lanotification de cette décision et sous réserve qu’elle ne soit pas entièrement exécutée à la date d’enregistrement au greffe de la juridiction compétente de la demande d’interprétation.
Le recours en interprétation est instruit selon les règles définies aux articles 23 à 38 de la présente loi.
Chapitre 7 : De l’ex****écution des jugements
Article 54 : Lorsqu’une autorité publique est condamnée au paiement d’une somme d’argent déterminée, elle est tenue de procéder au mandatement de cette somme dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la décision juridictionnelle prononçant cette condamnation est devenue définitive.
En cas d’inexécution dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le comptable public concerné, au vu d’une copie de la décision juridictionnelle certifiée conforme par le greffier de la même formation administrative ayant rendu la décision, en assure l’exécution d’office.
Article 55 : En cas de refus d’une autorité publique d’exécuter une décision juridictionnelle dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive, le président de la chambre administrative concernée en informe par écrit le président de la Cour suprême, qui adresse un rapport au ministre intéressé avec ampliation au Président de la République.
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires
Chapitre 1 : Dispositions diverses
Article 56 : A l’article 972 du Code des impôts, les mots « Cour d’appel (section administrative) » sont remplacés par les mots « chambre administrative du tribunal de première instance ».
Article 57 : La loi n°003/PR/2009 du 7 janvier 2009 portant code électoral est ainsi modifiée :
L’article 187 est ainsi rédigé : «Les recours dirigés contre les élections locales sont portés devant la Cour suprême dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi relative à l’organisation des juridictions administratives » ;
L’article 188 est abrogé.
Chapitre 2 : Dispositions transitoires
Article 58 : Lorsque le tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l’article 13 de la présente loi ne comporte pas les effectifs permettant de composer la chambre administrative, son président renvoie sans délai la requête devant le tribunal de grande instance de la ville où siège la Cour d’appel dont relève la juridiction initialement saisie.
Article 59 : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux requêtes enregistrées auprès du greffe d’une juridiction administrative à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les requêtes déjà enregistrées devant les juridictions administratives à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon les règles en vigueur à la date d’enregistrement desdites requêtes.
Article 60 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.