Loi portant Code de l’organisation judiciaire
Loi 13-011
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 mai 2013 ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Livre I : Dispositions communes aux juridictions
Titre I : Principes généraux
Chapitre unique
Article 1 : La justice est rendue dans la République du Tchad par un seul ordre de juridiction qui comprend :
- la Cour suprême ;
- les cours d’appel ;
- les cours criminelles ;
- les tribunaux de grande instance ;
- les tribunaux du travail ;
- les tribunaux de commerce ;
- les justices de paix.
Ces juridictions connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives, sociales et pénales, selon les règles propres à chacune d’elles.
Article 2 : Les juridictions rendent leurs décisions au nom du peuple tchadien.
Article 3 : La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées.
Article 4 : L’impartialité des juges est garantie par les dispositions du présent Code ainsi que par les règles d’incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.
Article 5 : La récusation d’un juge peut être demandée :
- si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
- si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
- si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré d’oncle ou de neveu ;
- s’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
- s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
- si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
- s’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
- s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties, de nature à compromettre gravement l’impartialité du juge.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
La procédure de récusation est fixée selon la nature de l’affaire par le Code de procédure civile, par le code de procédure pénale ou par la loi sur le traitement des contentieux en matière administrative.
Article 6 : Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir, désiste en faveur d’un autre.
Article 7 : En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s’il existe des causes de récusation entre plusieurs juges.
En matière pénale, le renvoi d’un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux dispositions du Code de procédure pénale
Article 8 : Ne peut faire partie d’une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l’affaire en premier ressort.
Ne peut faire partie d’une formation de jugement de la Cour suprême le juge qui a précédemment connu de l’affaire en premier ou en dernier ressort.
Article 9 : Ne peuvent faire partie de la même formation de jugement, soit comme juges, soit comme membres du ministère public, les conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu.
Ne peut connaître en cause d’appel ou de cassation le juge dont le conjoint, parent ou allié jusqu’au degré d’oncle ou de neveu a connu de l’affaire en première instance ou en appel.
Article 10 : Ne peut faire partie d’une formation de jugement le juge dont un parent ou allié jusqu’au degré d’oncle ou de neveu est l’avocat d’une partie.
Article 11 : Ne peut faire partie d’une formation de jugement le juge qui a précédemment connu de l’affaire en qualité de magistrat du ministère public.
Article 12 : Sauf disposition spéciale contraire à la loi, les audiences sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs, auquel cas la juridiction saisie peut ordonner le huis clos.
Dans tous les cas, les arrêts et jugements sont prononcés en audience publique.
Article 13 : Nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. Les avocats ont libre accès devant toutes les juridictions, à l’exception de la Cour suprême et de la Cour criminelle où l’avocat doit avoir cinq (5) ans d’exercice effectif au moins pour plaider.
Article 14 : Les arrêts et jugements sont motivés, à peine de nullité.
En matière civile, sociale, commerciale et administrative, ils sont rédigés avant d’être prononcés.
Titre II : R****ègles générales d’organisation et de fonctionnement
Chapitre 1 : Les juges
**Section 1 :**Composition des juridictions
Article 15 : Les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire. Les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Toutefois, à la Cour suprême, les fonctions de jugement sont également exercées par des conseillers non magistrats, dans les conditions prévues à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.
A la Cour criminelle, au tribunal de commerce, au tribunal du travail et de la sécurité sociale et au tribunal pour enfants les fonctions de jugement sont également exercées par des assesseurs, juges non professionnels, qui ont voix délibérative.
Article 16 : A l’exception de la justice de paix et de la chambre d’instance du tribunal de première instance, les juridictions statuent en formation collégiale.
Section 2 : Le service juridictionnel
Article 17 : Le premier président de la Cour suprême, le président de la Cour d’appel, le président du tribunal de première instance, le président du Tribunal du travail et de la sécurité sociale et le président du tribunal de commerce répartissent les juges dans les différents services de la juridiction.
Article 18 : Les magistrats momentanément empêchés sont supplées ainsi qu’il suit :
- le premier président de la Cour suprême et le premier président de la Cour d’appel par un président de chambre ou par le conseiller le plus ancien ;
- le procureur général près la Cour suprême par le premier avocat général près la Cour suprême, à défaut par un avocat général ;
- le procureur général près la Cour d’appel par le premier substitut général, à défaut par le substitut général plus ancien ;
- le président du tribunal par le vice-président, à défaut par le juge d’instruction ou par le juge le plus ancien ;
- les juges d’instruction d’un même tribunal se suppléent entre eux. A défaut, le président d’un tribunal assure les fonctions de l’instruction ou y délègue un juge du siège ;
- les juges de paix sont remplacés par un juge du siège désigné par le président du tribunal de première instance, sur avis du procureur de la République.
Article 19 : En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement persistant d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le président de la Cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les conseillers de la Cour d’appel ou les juges des tribunaux de première instance pour exercer des fonctions judiciaires dans des tribunaux du ressort de la Cour d’appel.
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ces délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Un décret fixe le montant de l’indemnité de séjour et de l’indemnité de déplacement perçues par le magistrat délégué.
Chapitre 2 : Le minist****ère public
Section 1 : Organisation
Article 20 : Le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire. Les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature et par les textes subséquents.
Article 21 : Le ministère public est exercé, en toutes matières :
- devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du Tribunal de première instance par le procureur de la République et ses substituts ;
- devant toutes les juridictions du second degré et les cours criminelles instituées dans le ressort de la Cour d’appel par le procureur général et ses substituts ;
- devant la Cour suprême par le procureur général et ses avocats généraux
Article 22 : En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la Cour d’appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un Tribunal de première instance du ressort de cette Cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.
La délégation mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
Article 23 : L’indemnité de déplacement et l’indemnité de séjour revenant aux magistrats du ministère public délégués sont fixées par décret.
Chapitre 3 : Le greffe
Article 24 : Les juridictions comprennent chacune un greffe composé de greffiers. Les conditions de leur nomination et leurs attributions sont fixées par le statut des greffiers.
Chapitre 4 : Les interpr****ètes
Article 25 : À l’audience, la juridiction peut être assistée par un interprète choisi sur une liste établie par le ministère de la justice.
Avant son entrée en fonction, l’interprète prête serment de bien et fidèlement traduire les paroles qui seront échangées entre la juridiction et les parties.
Chapitre 5 : Les Assembl****ées Générales
Article 26 : Les juridictions se réunissent en assemblée générale au moins une fois l’an, sur convocation du président.
Tous les membres de la juridiction assistent à l’assemblée générale. Celle-ci n’est pas publique. Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents.
Article 27 : L’Assemblée Générale :
- établit ou modifie le règlement du service intérieur ;
- fixe le nombre, les jours et les heures des audiences ordinaires et leur affectation aux différentes catégories d’affaires ;
- fixe les audiences spéciales ;
- délibère et statue, s’il y a lieu, sur toutes questions dont la connaissance lui est attribuée par une disposition de la loi ;
- délibère de toutes les questions touchant à l’administration ou aux intérêts de la juridiction.
Chapitre 6 : Si****ège et ressort des juridictions
Article 28 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe le siège et le ressort territorial des juridictions.
Titre III : Responsabilité du fait du fonctionnement du service de la justice
Chapitre unique
Article 29 : L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Article 30 : La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
- s’agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
- s’agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Article 31 : Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
- s’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements ;
- s’il y a déni de justice.
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées.
L’Etat est civilement responsable des condamnations à dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges. Il appartient à l’Etat d’exercer un recours récursoire contre son agent.
La prise à partie est portée devant la Cour suprême, dans les conditions fixées par la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.
Livre II : Les juridictions du premier degr****é
Titre I : Le Tribunal de grande instance
Chapitre 1: Institution et comp****étence
Article 32 : Le Tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et administratives pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. Il en est ainsi quels que soient la loi applicable et le statut des parties en cause.
Article 33 : Le Tribunal de grande instance connaît à charge d’appel dans toute l’étendue de son ressort des actions civiles au-dessus de la valeur de 500.000 FCFA en principal.
Dans les tribunaux de grande instance ayant leur siège hors de la capitale, la chambre d’instance connait des demandes en matière civile relevant de la compétence de la justice de paix par application de l’article 55 du présent Code.
Article 34 : Le Tribunal de grande instance est juge correctionnel et de simple police, sous réserve des compétences dévolues aux justices de paix.
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Organisation
Article 35 : Le Tribunal de grande instance comprend au moins :
- une chambre civile ;
- une chambre administrative ;
- une chambre correctionnelle et de simple police ;
- une chambre pour enfants ;
- un ou plusieurs cabinets d’instruction.
Les tribunaux de grande instance ayant leur siège hors de la capitale comprennent en outre une chambre d’instance.
Arti****cle 36 : Le Tribunal de grande instance se compose d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents, des juges, des juges d’instruction et des juges des enfants.
Section 2 : Le service juridictionnel
Article 37 : L’organisation, la compétence et le fonctionnement de la chambre administrative sont réglés par la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux administratif.
Article 38 : Le président du Tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par la loi et les règlements. Il statue en référé ou sur requête.
Section 3 : Le parquet
Article 39 : Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.
Section 4 : Le greffe
Article 40 : Le Tribunal de grande instance comprend un greffier en chef, des greffiers ainsi qu’un secrétaire en chef du parquet et des secrétaires.
**Section 5 :**Les audiences
Article 41 : Le Tribunal de grande instance se réunit :
- en audience solennelle ;
- en audience ordinaire ;
- en audience foraine ;
- en audience de vacation.
Article 42 : Le Tribunal de grande instance se réunit en audience solennelle pour l’audience annuelle de rentrée, pour l’installation de ses membres et dans les cas prévus par la loi et par les règlements.
Tous les membres de la juridiction siègent à l’audience solennelle.
Article 43 : L’audience ordinaire est la formation juridictionnelle normale.
Article 44 : Le tribunal de grande instance peut tenir audience en dehors de son siège.
Le siège des audiences foraines et le calendrier de celles-ci sont arrêtés pour l’année judiciaire par décision de l’assemblée générale.
Des audiences foraines extraordinaires peuvent en outre être tenues en cas de nécessité.
Article 45 : Pendant les vacances judiciaires, d’une durée de deux mois, les audiences de vacation sont tenues au moins tous les 15 jours pour le jugement des affaires urgentes.
Le calendrier des audiences de vacation est affiché à la porte des prétoires et rendu public par tout autre moyen approprié.
Titre II : Le Tribunal du travail et de la s****écurité sociale
Chapitre 1 : Institution et comp****étence
Article 46 : Les règles de compétence du tribunal du travail et de la sécurité sociale sont fixées par l’article 411 du Code du travail.
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement
Article 47 : L’organisation et le fonctionnement du Tribunal du travail et de la sécurité sociale sont fixés par le Code du travail.
Article 48 : L’article 423 du Code du travail est complété par un alinéa 4 ainsi rédigé : « En cas de difficulté à assurer la composition normale du tribunal, le président statue seul ».
Titre III : Le Tribunal de commerce
Chapitre 1 : Institution et comp****étence
Article 49 : Les règles de compétence du Tribunal de commerce sont fixées par les articles 2 à 6 de l’ordonnance n°009/PR/2004 du 23 août 2004 portant organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce.
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement
Article 50 : L’organisation le fonctionnement du tribunal de commerce sont fixés par l’ordonnance n°009/PR/2004 du 23 août 2004.
Article 51 : L’article 13 de l’ordonnance n°009/PR/2004 du 23 août 2004 est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé : « En cas de difficulté à assurer la composition normale du tribunal, le président statue seul ».
Titre IV : La Justice de paix
Chapitre 1 : Institution et comp****étence
Article 52 : Une justice de paix est établie dans chaque arrondissement de la ville de N’Djaména et dans chaque sous-préfecture où n’a pas été créé un tribunal de première instance.
Article 53 : La justice de paix est compétente en matière civile, correctionnelle et de simple police.
Toutefois, les justices de paix établies dans les arrondissements de la ville de N’Djaména ne sont pas compétentes en matière correctionnelle et de simple police.
Article 54 : En matière civile, la justice de paix connaît en premier et dernier ressort des demandes appréciables en argent jusqu’à la valeur de 100 000 FCFA en principal. Elle juge à charge d’appel jusqu’à la valeur de 500 000 FCFA en principal.
Elle ne connaît pas des actions suivantes :
- droits réels sur les immeubles immatriculés ;
- régime des privilèges et des hypothèques.
Article 55 : La Justice de paix ne connaît pas des infractions prévues par la loi sur la presse, la législation économique et fiscale et la législation des changes.
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Organisation
Article 56 : Le service des Justices de paix est assuré par des magistrats désignés dans les conditions prévues par le statut de la magistrature.
Article 57 : A l’exception de ceux de N’Djaména, les juges de paix sont astreints à résider au siège de leur juridiction.
Section 2 : Fonctionnement
Article 58 : Le juge de paix siège seul avec l’assistance d’un greffier. Il exerce les attributions conférées par la loi au président du Tribunal de première instance.
Article 59 : En matière civile, le juge de paix est saisi dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.
Article 60 : La tentative de conciliation préalable est obligatoire en matière civile. Le juge s’efforce de parvenir à la conciliation. Lorsque celle-ci intervient, il dresse un procès-verbal signé de lui, du greffier et des parties, qui a force exécutoire.
Article 61 : En matière pénale, le juge de paix est saisi par voie de flagrant délit ou de citation directe.
Article 62 : Le juge de paix peut tenir des audiences foraines dans le ressort territorial de sa juridiction.
Article 63 : L’activité de la justice de paix est soumise au contrôle des chefs de la juridiction à laquelle elle est rattachée,
Section 3 : Le minist****ère public
Article 64 : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance peut, en toutes matières, occuper le banc du ministère public devant les justices de paix.
Il peut demander au juge d’instance communication de toute procédure pénale et prendre des réquisitions écrites.
Article 65 : En l’absence du Procureur de la République, le magistrat juge de paix remplit les fonctions attribuées par la loi à ce magistrat dans la limite de sa compétence en la matière.
Livre III : La Cour d’appel
Chapitre 1 : Institution et comp****étence
Article 66 : La Cour d’appel connaît des décisions rendues en premier ressort en matière civile, commerciale, sociale, administrative, correctionnelle et de simple police.
Elle statue souverainement sur le fond des affaires.
Article 67 : Le président de la Cour d’appel a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :
- l’arrêt de l’exécution provisoire en cas d’appel, conformément au Code de procédure civile ;
- le recours contre la décision du Bâtonnier prise sur contestation des honoraires d’avocat.
Article 68 : Les règles relatives à la compétence de la chambre d’accusation et de la chambre correctionnelle et de simple police sont fixées par le Code de procédure pénale.
Les règles relatives à la compétence de la Chambre civile, de la Chambre commerciale, de la Chambre sociale et de la Chambre administrative sont fixées respectivement par le code de procédure civile, par l’ordonnance n°009/PR/2004 du 23 août 2004, par le Code du travail et par la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux administratif.
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Les formations de la Cour d’appel
Article 69 : La Cour d’appel comprend au moins :
- une chambre civile ;
- une chambre administrative ;
- une chambre commerciale ;
- une chambre sociale ;
- une chambre correctionnelle et de simple police ;
- une chambre d’accusation ;
- une chambre pour enfants.
Article 70 : La Cour d’appel se compose d’un président, des présidents des chambres, de plusieurs conseillers et d’un conseiller chargé du secrétariat général s’il y a lieu. Un décret détermine les attributions de celui-ci.
La formation de jugement se compose d’un président et de deux conseillers.
En cas de besoin, le président peut faire appel à des juges du Tribunal de première instance de son siège.
Aux audiences solennelles, la Cour est présidée par le président et comprend l’ensemble des conseillers.
Article 71 : Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la chambre d’accusation et de la chambre correctionnelle et de simple police sont fixées par le Code de procédure pénale.
Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la chambre civile, de la chambre commerciale, de la chambre sociale et de la chambre administrative sont fixées respectivement par le Code de procédure civile, par l’ordonnance n°009/PR/2004 du 23 août 2004, par le Code du travail et par la loi portant organisation et fonctionnement des juridictions statuant en matière de contentieux administratif.
Section 2 : Le parquet g****énéral
Article 72 : Le ministère public est représenté devant la Cour d’appel par le procureur général assisté des substituts généraux.
Section 3 : Le greffe
Article 73 : Sous l’autorité et le contrôle des chefs de la juridiction, le greffier en chef assure le fonctionnement du greffe de la Cour d’appel.
Section 4 : Les audiences
Article 74 : La Cour d’appel se réunit :
- en audience solennelle ;
- en audience ordinaire ;
- en audience de vacation ;
- en audience foraine.
Article 75 : La Cour d’appel se réunit en audience solennelle pour l’audience annuelle de rentrée, pour recevoir le serment des magistrats, pour l’installation de ses membres et dans les cas prévus par la loi et les règlements.
Article 76 : L’audience ordinaire est la formation juridictionnelle normale.
Article 77 : Pendant les vacances judiciaires, d’une durée de deux mois, les audiences de vacation sont tenues au moins tous les 15 jours pour le jugement des affaires en état d’être jugées. Le calendrier des audiences de vacation est affiché à la porte des prétoires et rendu public par tout autre moyen approprié.
Livre IV : La Cour criminelle
Article 78 : La Cour criminelle est une formation non permanente de chaque Cour d’appel en matière criminelle.
Article 79 : Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour criminelle sont fixées par le Code de procédure pénale.
Livre V : La Cour suprême
Article 80 : Il est, pour toute la République, une Cour suprême.
Article 81 : Les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement de la Cour suprême sont fixées par la loi organique portant organisation et fonctionnement de celle-ci.
Livre VI : Prises de rang honneurs et pr****éséances, costume
Titre I : Prise de rang et honneurs
Article 82 : Les juridictions et, dans chaque juridiction les membres qui les composent, prennent rang entre eux dans l’ordre ci-après :
1. Cour Supr****ême :
- si****ège : le premier président, les président des chambres, les conseillers, les conseillers
- référendaires ;
- parquet g****énéral : le procureur général, les avocats généraux, les commissaires à la loi ;
- greffe : le greffier en chef, le chef du secrétariat du parquet général, les greffiers ;
2. Cour d’appel :
- si****ège : le président, les présidents des chambres et les conseillers ;
- parquet g****énéral : le procureur général, les substituts généraux, les commissaires à la loi ;
- greffe : le greffier en chef, le chef du secrétariat du parquet général, les greffiers ;
3. Tribunal de premi****ère instance :
- si****ège : le président, les juges d’instruction, les juges pour enfants, les juges ;
- parquet : le procureur de la République, les substituts du procureur de la République, les commissaires à la loi ;
- greffe : le greffier en chef, le chef du secrétariat du parquet, les greffiers ;
4. Tribunal du travail : le président, les juges suppléants, le greffier en chef, les greffiers ;
5. Tribunal de commerce : le président, les juges, le greffier en chef, les greffiers ;
6. Justice de paix : le juge de paix, le greffier.
Article 83 : Lorsque les juridictions ne se présentent pas en corps, le rang individuel des membres de l’ordre judiciaire est réglé ainsi qu’il suit :
- le premier président de la Cour suprême ;
- le procureur général près la Cour suprême ;
- les présidents de chambre à la Cour suprême ;
- les conseillers à la Cour suprême ;
- les avocats généraux près la Cour suprême ;
- les commissaires à la loi près la chambre administrative de la Cour suprême ;
- les conseillers référendaires à la Cour suprême ;
- le président de la Cour d’appel ;
- le procureur général près la Cour d’appel ;
- les conseillers à la Cour d’appel ;
- les substituts généraux près la Cour d’appel ;
- les commissaires à la loi près la chambre administrative de la Cour d’appel ;
- le président du Tribunal de première instance ;
- le procureur de la République ;
- le président du Tribunal de travail ;
- le président du Tribunal de commerce ;
- les juges d’instruction ;
- les juges pour enfants ;
- les juges ;
- les substituts du procureur de la République ;
- les commissaires à la loi près la chambre administrative du tribunal de première instance ;
- les juges de paix ;
- le greffier en chef de la Cour suprême ;
- le chef du secrétariat du parquet général près la Cour suprême ;
- le greffier en chef de la Cour d’appel ;
- le chef du secrétariat du parquet général près la Cour d’appel ;
- le greffier en chef du Tribunal de première instance ;
- le secrétaire du parquet ;
- le greffier en chef du Tribunal de travail ;
- le greffier en chef du Tribunal du commerce ;
- le greffier de la justice de paix.
Article 84 : Les magistrats ayant parité de titres prennent rang entre eux d’après l’ordre et la date de leur nomination, et s’ils ont été nommés par décrets différents mais de même jour, d’après la date et l’ordre de leur prestation de serment.
Article 85 : Les honneurs civils sont reçus par les membres de l’ordre judiciaire dans les conditions fixées par la réglementation des cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Titre II : Costume d’audience
Article 86 : Les magistrats portent aux audiences ordinaires la toge noire à grandes manches, avec simarre de soie noire, épitoge de fourrure blanche et cravate d’étoffe blanche plissée.
Article 87 : Les magistrats de la Cour suprême et de la Cour d’appel, le président et le procureur de la République du tribunal de première instance de N’Djaména portent aux audiences solennelles la toge rouge à grandes manches avec simarre de soie noire, épitoge de fourrure blanche et cravate de dentelle blanche pour les magistrats de la Cour suprême et d’étoffe blanche plissée pour les autres magistrats.
Le président et le procureur général de la Cour suprême et des Cours d’appel portent une robe à vers brodés d’hermine.
Article 88 : Aux audiences ordinaires comme solennelles, les magistrats portent la toge noire rodée d’un galon d’argent. Ce galon est d’or et simple pour les chefs de tribunaux de grande instance de première classe, les conseillers et substituts généraux des cours d’appel. Il est double pour les chefs des cours d’appel et les conseillers de la Cour suprême et triple pour les chefs de la Cour suprême.
Article 89 : Les greffiers portent le costume noir mais sans simarre ni galon à la toque.
Livre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales
Chapitre 1 : Dispositions diverses
Article 90 : Les mandats de justice et les copies exécutoires des jugements, arrêts, contrats et tous actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulés ainsi qu’il suit :
« République du Tchad »
« Au nom du Peuple Tchadien » ;
et terminés par la formule exécutoire suivante :
« En conséquence, la République du Tchad mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce
« requis, de mettre ledit jugement (ou arrêt, etc.) à exécution, au procureur général et au
procureur « de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter « main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
« En foi de quoi, le présent jugement (ou arrêt, etc.) a été signé par … ».
Article 91 : Le ministre de la justice exerce un contrôle administratif sur l’activité des juridictions et le fonctionnement des services judiciaires par les organes suivants :
- procureurs généraux près les cours d’appel ;
- membres de l’inspection générale des services judiciaires.
Article 92 : Les présidents des cours d’appel et les procureurs généraux procèdent à l’inspection périodique de leur juridiction. Ils s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration de la justice et de l’expédition normale des affaires. Ils adressent respectivement au président de la Cour suprême et au garde des sceaux, ministre de la justice par le canal du procureur général près la Cour suprême chaque année avant le 31 décembre, un rapport sur le fonctionnement de la justice au cours de l’année judiciaire écoulée, au vu notamment des rapports qui leur sont faits par les chefs des juridictions relevant de leur ressort. La forme de ces rapports et celle des documents statistiques à produire est déterminée par circulaire du ministre de la justice.
Article 93 : Le premier président de la Cour suprême et le procureur général près la Cour suprême adressent au ministre de la justice, chaque année, avant le 31 décembre à titre d’information le bilan de l’activité de la Cour suprême.
Chapitre 2 : Dispositions transitoires
Article 94 : Tant que l’effectif des magistrats ne permet pas la composition d’audiences collégiales dans tous les tribunaux de première instance, les chambres civiles, administratives et pénales de ces juridictions statuent à juge unique.
Article 95 : Tant qu’une législation civile unique n’aura pas été promulguée et jusqu’à une date qui sera fixée par décret, les formations de jugement en matière civile seront complétées par deux notables assesseurs réputés pour leur connaissance des coutumes. Ces assesseurs ont voix délibérative. Ils figurent sur la liste des douze noms pour les Cours d’appel et les juridictions d’instances.
Ces listes sont arrêtées par le ministre de la justice sur proposition des chefs des cours d’appel concernées.
Ces assesseurs sont appelés à siéger dans l’ordre de leur inscription, mais de telle sorte que la coutume des parties puisse, autant que possible, être représentée.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 96 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment la loi n°004/PR/1998 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire.
Article 97 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.