Loi portant organisation de l'état civil en République du Tchad
Loi 13-008
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 04 avril 2013; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I : Dispositions générales
Article 1er: Champ d’application
La présente loi a pour objet d’organiser l’état civil en République du Tchad et de fixer les conditions des actes y relatifs.
Article 2 : Définition
L’état civil est le mode de constatation des principaux faits ou actes intéressant l’état des personnes, notamment la naissance, le mariage, le décès, par un officier d’état civil dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 3 : Les actes de l’état civil
Les actes d’état civil sont des documents authentiques, inscrits dans des registres d’état civil. Sur la base des informations reçues, le voletnuméro 1 est remisau déclarant.
Article 4 : Preuve de l’état des personnes
L’état des personnes n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil.
Article 5 : Inscription sur les registres de l’état civil
Tous les faits ou actes concernant l’état des personnes sont inscrits sur les registres de l’état civil, sans considération de nationalité.
Article 6 : Validité des actes de l’état civil à l’étranger
Tout acte de l’état civil dressé à l’étranger, concernant un tchadien ou un étranger, fait foi s’il a été établi dans les formes prévues dans ledit pays.
Tout acte d’état civil concernant un tchadien dressé en pays étranger, est également valable s’il a été établi conformément à la loi, par les agents diplomatiques ou consulaires habilités à cet effet.
Article 7 : Actes de l’état civil concernant les étrangers au Tchad
Les actes concernant les étrangers résidant au Tchad peuvent être établis par les agents diplomatiques ou consulaires régulièrement accrédités auprès de l’Etat tchadien et investis des fonctions d’officiers d’état civil par la loi de leur pays.
Ces agents n’ont de compétence qu’à l’égard de leurs nationaux.
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, les naissances et les décès d’étrangers survenus au Tchad doivent été déclarés à l’état civil tchadien.
Les mariages entre les étrangers ou les étrangers et les tchadiens sont célébrés par des officiers d’état civil dans les conditions prévues par la loi.
Article 8 : Transmission des actes d’état civil des étrangers
Les actes de l’état civil établis au Tchad, concernant les étrangers, sont transmis par voie diplomatique dans le pays d’origine des intéressés, dans un délai de 30 jours.
Article 9 : Force probante
Les actes de l’état civil font foi jusqu’à inscription de faux dans les mêmes conditions que les autres actes authentiques.
Ils sont signés, après lectures faite, par l’officier d’état civil, par les déclarants et les témoins, ou mention est faite, le cas échéant, de la cause qui empêche les déclarants ou les témoins de signer.
Article 10 : Caractère obligatoire
Les déclarations de naissance et de décès sont obligatoires.
Article 11 : Forme des actes de l’état civil
Les actes de l’état civil sont rédigés dans les langues officielles. Ils sont uniformes sur l’ensemble du territoire.
Les formes et le contenu des différents actes sont annexés à la présente loi et en font partie intégrante.
Article 12 : Gratuité de l’enregistrement des déclarations et de la délivrance des originaux des actes
L’enregistrement des faits et actes de l’état civil est gratuit. La délivrance des actes originaux est gratuite.
Les copies et extraits sont soumis au droit de timbre.
Article 13 : Incompatibilité
Les officiers d’état civil ne peuvent signer les actes de l’état civil les concernant ou concernant leurs descendants ou ascendants.
Titre II : De l’organisation du service de l’état civil
Chapitre I : Des centres de l’état civil
Article 14 : Centres principaux
Les communes, les communes d’arrondissement, les chefs lieux des communautés rurales, les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger, constituent les centres principaux d’état civil.
Article 15 : Centres secondaires
Les arrondissements municipaux constituent des centres secondaires d’état civil rattachés au centre principal d’état civil.
Sur proposition du maire, l’autorité de tutelle peut, par arrêté créer dans les communes, des centres secondaires d’état civil. Les centres secondaires sont rattachés au centre principal.
Chapitre II : Des officiers et agents d’état civil
Article 16 : Officiers d’état civil
Sont officiers d’état civil :
- les maires ;
- les maires des communes d’arrondissement ;
- les présidents des conseils ruraux ;
- les ambassadeurs et les consuls dans les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger ;
- les officiers de l’armée dans les cas prévus à l’article 50 de la présente loi.
Les officiers d’état civil sont compétents pour recevoir les déclarations de naissance et de décès, célébrer les mariages, constater les mariages coutumiers et/ou religieux, dresser les actes correspondants et effectuer sur les registres les mentions y afférentes.
Ils sont, en outre, seuls compétents pour recevoir les déclarations de reconnaissance d’enfants, dresser les actes correspondants et effectuer les transcriptions et mentions y afférentes.
Ils peuvent déléguer leur pouvoir par écrit à leurs adjoints ou toute personne habilitée à les suppléer. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité de l’autorité dont elle émane.
L’arrêté ou la décision portant délégation est transmis àl’autorité de tutelle et au Procureur de la République près la juridiction civile dans le ressort duquel se trouve le centre d’état civil.
Article 17 : Les agents d’état civil
Les fonctions d’agents d’état civil sont exercées par des personnes désignées par l’officier d’état civil.
Les commandants des aéronefs et navires battant pavillon tchadien ont qualité d’agents d’état civil pour les naissances et décès survenus àbord. Les agents d’état civil sont compétents pour recevoir les déclarations de naissance et de décès, constater les mariages coutumiers et/ou religieux, dresser les actes correspondants et effectuer sur les registres de l’année en cours les mentions yafférentes.
Lorsque la déclaration de reconnaissance d’enfant est faite en même temps que la déclaration de naissance, elle peut être reçue par l’agent d’état civil.
Article 18 : Rôles des autorités judiciaires - contrôles de l’état civil
Les officiers d’état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle des autorités judiciaires.
Les Procureurs de la République sont chargés de la surveillance des services d’état civil.
Ils sont tenus de visiter au moins une fois par an les centres d’état civil situés dans le ressort de leur juridiction. Ils s’assurent de la tenue régulière des registres. Ils veillent à ce que les registres des années antérieures soient classés et déposés dans les meilleures conditions de conservation. Ils relèvent les irrégularités commises par les officiers d’état civil et prescrivent les mesures propres à les réparer. Ils constatent les infractions et en poursuivent les auteurs.
Dans les centres secondaires, ce rôle est dévolu au Juge de paix qui en rend compte au Procureur de la République.
Les procès verbaux établis annuellement à l’occasion du dépôt des volets 2 des registres sont transmis au Ministèrechargé de la justice.
Article 19 : Responsabilité des officiers d’état civil
Les officiers d’état civilsont civilement, disciplinairement et pénalement responsables des fautes et négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions, et sont responsablesde la bonne tenue et conservationdes registres
Chapitre III : Des registres d’état civil
Article 20 : La forme des registres
Les actes de l’état civil sont inscrits dans chaque centre sur des registres de 100 feuillets àtrois volets pour les naissances et les décès.
S’agissant des naissances, le premier volet, constituant l’original, est remis gratuitement au déclarant, le deuxième volet est transmis au Ministère en charge de l’état civil suivant la procédure prévue à l’article 23 ci-dessous et le troisième volet constitue la souche à garder aux archives des centres principaux.
S’agissant des décès, le premier volet est remis gratuitement au déclarant, le deuxième volet constitue l’avis de mention de décès, est transmis au lieu de naissance du défunt pour être transcrit en marge de la souche de son acte de naissance. La souche reste aux archives des centres principaux.
S’agissant des mariages, les deux premiers volets, constituant les originaux, sont remisà chacun des époux. Les deux autres volets constituant des avis de mention de mariage sont transmis aux lieux des naissances des époux pour être transcrit en marge de la souche de leur acte de naissance.
Article 21 : Des catégories de registres
Quatre catégories de registres sont tenues :
- registre de naissance ;
- registre de mariage ;
- registre de décès ;
- registre de constat de mariage coutumier et/ou religieux.
Article 22 : La tenue des registres
Les registres sont cotés et paraphés par le Présidentde la juridiction civile dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’état civil.
Les registres sont ouverts le 1er janvier de chaque année et sont clos le 31 décembre de la même année. Les actes y sont numérotés sans interruption.
A la fin de chaque année, une table alphabétique des actes dressés dans l’année est établie et transcrite par rapport aux registres correspondants et transmise au Ministère de tutelle. Ces tables sont dressées suivant le modèle joint en annexe.
Article 23 : Transmission des volets n°2
Les deuxièmes volets sont transmis par les officiers des centres principaux au Procureur près la juridiction compétente, qui procède à leur vérification et en dresse procès verbal avant leur dépôt au Ministère en Charge de l’état civil.
Les volets 2 des registres de l’état civil tenus par les agents diplomatiques et consulaires sont, dans les mêmes délais adressés au Ministère en charge des Affaires Etrangères qui assure la transmission au Ministère en Charge de l’état civil.
Article 24 : Consultation des registres et délivrance des copies certifiées conformes des actes d’état civil
Les registres d’état civil ne peuvent être communiqués au public. N’y ont accès que les magistrats, les auxiliaires de justice et les agents des administrations publiques compétentes.
Des copies peuvent être délivrées aux personnes dont l’état est constaté ou à leurs ayant droits.
Les copies ont la même valeur que l’original.
Titre III : Des actes de l’état civil
Chapitre I : Des actes de naissance
Article 25 : Déclaration et enregistrement de la naissance
Toute naissance survenue sur le territoire national doit être déclarée au centre d’état civil du lieu de naissance dans un délai d’un mois à compter du jour de naissance.
L’acte de naissance est dressé par l’officier ou agent d’état civil sur la base de :
- la déclaration verbale du père, de la mère, d’un des ascendants ou de toute personne ayant assisté à la naissance ;
- la pièce d’identité, le passeport ou l’acte de naissance du père, de la mère et du déclarant ;
- l’acte de mariage, si possible ;
- le bulletin de naissance pour les naissances survenues dans les formations sanitaires.
Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal sus indiqué, l’officier d’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de première instance du lieu de naissance.
Article 26 : Naissance au cours d’un voyage
En cas de naissance survenue au bord d’un aéronef battant pavillon tchadien, le commandant de bord enregistre la déclaration de naissance dans un registre d’état civil et la mentionne sur le livre de bord, suivant les dispositions de l’article 27 de la présente loi.
A la fin d’année, le commandant est tenu de transmettre le registre à la mairie de N’Djamena.
Article 27 : Enfant trouvé
Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration aux autorités administratives ou judiciaires du lieu de découverte, d’en relater les circonstances, le sexe et toute particularité pouvant contribuer à l’identification de l’enfant.
Le procès verbal de cette déclaration est dressé par l’autorité saisie, signé par elle et le déclarant. Le procès verbal est établi en triple exemplaire : un exemplaire est remis au déclarant et les deux autres sont classés dans les registres d’état civil du lieu où l’enfant a été trouvé.
L’officier d’état civil, sur base du procès verbal, établit un acte de naissance. Il attribue un nom et un ou plusieurs prénoms à l’enfant, il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge et désigne comme lieu de naissance celui où l’enfant a été trouvé.
Si la filiation de l’enfant vient à être établie ou si l’acte de naissance de l’enfant vient à être découvert, le procès-verbal et l’acte de naissance sont annulés par ordonnance du Président de la juridiction civile compétente, à la requête du Procureur de la République ou des parties intéressées.
Chapitre II : Des actes de mariage
Article 28 : Définition
Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme
Article 29 : Célébration du mariage
Le mariage est célébré devant l’officier d’état civil du lieu du dépôt du dossier du mariage.
Toutefois, la juridiction civile compétente dudit lieu peut, sur requête des futurs époux, s’il y a de justes motifs, autoriser la célébration du mariage par un autre officier d’état civil. Dans ce cas, le dossier de mariage est transmis à la diligence des futurs époux, à l’officier d’état civil désigné à cet effet.
La cérémonie se déroule publiquement dans les locaux réservés à la célébration des mariages ou dans les bureaux administratifs.
Cependant, l’officier d’état civil peut se transporter dans l’habitation de l’une ou de l’autre partie en cas de force majeure ou de péril imminent de mort, à charge d’en rendre compte à la juridiction civile territorialement compétente.
Article 30 : Dépôt du dossier
Lors du dépôt de dossier, l’officier d’état civil exige des futurs époux la remise de :
- leur copie d’acte de naissance ;
- une copie des actes accordant des dispenses éventuelles ;
- la photocopie des pièces d’identités de chacun des futurs époux et de leurs témoins respectifs ;
- une déclaration relative au montant de la dot convenue, ou la convention de non versement de la dot ;
- une copie du certificat prénuptial médical attestant que les futurs époux ont été examinés en vue de consentir au mariage ;
- une copie du contrat de mariage définissant le régime des biens choisi.
Article 31 : Publication des bans
Pendant dix (10) à trente (30) jours francs, l’officier d’état civil fait procéder à la publication des bans par affiches apposées au tableau d’affichage du centre d’état civil et des locaux réservés à la célébration des mariages ou en tout autre lieu public.
Cette publication des bans doit énoncer l’identité, la filiation, le domicile ou la résidence des futurs époux ainsi que le lieu et la date de célébration du mariage projeté.
Toutefois, le Procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour une cause grave, de la publication et de tout délai.
Si le mariage n’a pas été célébré dans un délai de deux mois après la publication des bans, la dite publication et les formalités préalables doivent être refaites.
Article 32 : Opposition au mariage
L’opposition au mariage est une procédure par laquelle une personne avertit l’officier d’état civil de l’existence d’un empêchement sérieux au mariage.
Le mariage ne peut être célébré s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen.
Sont autorisés à former opposition :
- les père et mère ou à défaut, les ascendants ou celui dont le consentement est requis s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ;
- le ministère public pour des raisons d’ordre public ;
- le conjoint du candidat à un autre mariage en cas d’option pour la monogamie dans le mariage précédent ;
- le frère ou la soeur, l’oncle ou la tante ou, à défaut, les cousins, ne peuvent former opposition que dans le cas où le consentement du tuteur requis n’a pas été obtenu ou lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence de l’un des futurs époux.
Article 33 : Forme, délai et contentieux de l’opposition
L’opposition prend la forme d’une déclaration écrite adressée à l’officier du centre d’état civil compétent pour célébrer le mariage ; elle est nominative et motivée à peine de nullité et doit être faite pendant la durée de la publication ci-dessus indiquée.
L’officier d’état civil qui reçoit l’acte d’opposition doit le notifier aux futurs époux.
Si l’opposition est déclarée irrecevable par l’officier d’état civil, l’opposant peut, dans un délai de dix (10) jours, saisir le Tribunal civil.
Si l’officier d’état civil n’a pas reçu d’oppositions dans le délai de la publication des bans, il doit célébrer le mariage.
L’auteur d’une opposition encourt une condamnation à des dommages et intérêts s’il commet un abus, exception faite des ascendants.
Article 34 : Comparution personnelle des époux
Au jour convenu, les futurs époux comparaissent personnellement devant l’officier d’état civil accompagné chacun de deux témoins majeur et sains d’esprit.
Toutefois, pour des raisons sérieuses et justifiées, l’officier d’état civil peut exceptionnellement procéder à la célébration d’un mariage par procuration après avoir vérifié que les conditions de fond et de forme sont remplies.
Il est délivré aux époux leur acte de mariage, ainsi qu’un livret de famille.
Article 35 : Le refus de célébration de mariage
Lorsqu’il y a de raisons sérieuses de penser que les conditions nécessaires à la validité du mariage ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement sérieux, l’officier d’état civil notifie par écrit aux futurs époux son refus de célébrer le mariage en leur indiquant les motifs de sa décision et le texte de loi sur lequel elle est fondée.
Cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal civil qui statue dans les huit (08) jours, à la requête des futurs époux.
Article 36 : Constatation de mariage
La constatation des mariages religieux et/ou coutumier consiste pour les époux mariés, selon la religion ou la coutume, à se présenter personnellement devant l’officier de l’état civil dans la circonscription de laquelle dépend le domicile, accompagné chacun de deux témoins majeurs et sains d’esprit qui, ayant assisté au mariage, certifient de l’échange de consentement.
La constatation de mariage est obligatoire dans un délai de deux (2) mois à compter de la célébration. Elle est accomplie à la diligence des époux mariés coutumièrement ou religieusement.
L’officier d’état civil fait préciser par les intéressés ainsi que les témoins la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l’union a été contractée. Ensuite il dresse un acte de mariage, en délivre un exemplaire aux époux et leur remet un livret de famille.
L’enregistrement a pour effet de faire valider le mariage à compter du jour où il a été contracté.
Le mariage coutumier et/ou religieux peut être constaté à titre posthume. Cette constatation ne peut avoir lieu qu’au vu d’un jugement supplétif. L’officier d’état civil, sur la base de ce jugement contenant tous les renseignements nécessaires, établit et délivre l’acte de mariage conformément aux dispositions ci-dessous.
Article 37 : Formalités préalables à la constatation
Dix (10) à trente (30) jours avant la date fixée pour la constatation du mariage religieux et/ou coutumier, les époux sont tenus de remettre à l’officier d’état civil un dossier complet tel que prévu à l’article 30 ci-dessus pour un mariage célébré ou toute autre pièce établie à l’occasion de ces mariages.
A l’occasion de la remise de ces pièces, l’officier d’état civil explique aux époux si les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas remplies.
Article 38 : Validité et opposabilité des mariages constatés
Les mariages, religieux et/ou coutumiers sont valables.
Toutefois, les époux ne peuvent s’en prévaloir à l’égard de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et privés pour prétendre notamment au bénéfice des avantages familiaux que s’ils sont constatés et transcrits sur les registres de l’état civil.
Article 39 : Délivrance et teneur du livret de famille
Au moment de l’établissement de l’acte de mariage, il est remis gratuitement aux époux un livret de famille, signé par l’officier d’état civil et les époux.
L’officier ou l’agent d’état civil doit se faire présenter le livret de famille chaque fois qu’intervient un acte qui doit y être mentionné.
Le contenu du livret est joint en annexe de la présente loi.
Chapitre III : Des actes de décès
Article 40 : Déclaration de décès
Tout décès doit être déclaré dans délai d’un mois au centre d’état civil dans le ressort duquel le décès est survenu.
La déclaration incombe au conjoint survivant, aux ascendants ou descendants ou proches parents du défunt ou à toute personne détenant les informations précises sur l’état civil du défunt.
Les officiers ou agents d’état civil du lieu d’enregistrement du décès sont tenus de transmettre un avis de mention de décès au centre d’état civil du lieu de naissance du défunt, dans un délai de deux mois à compter de la date d’établissement de l’acte de décès.
Article 41 : Décès dans les formations sanitaires
Tout décès survenu dans les formations sanitaires est immédiatement inscrit sur un registre spécial tenu obligatoirement dans lesdites formations et dont la présentation peut être exigée à tout moment par l’officier d’état civil ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.
Article 42 : Décès survenu au cours d’un voyage
En cas de décès survenu au bord d’un aéronef battant pavillon tchadien, le commandant de bord enregistre la déclaration de décès dans un registre d’état civil et le mentionne sur le livre de bord.
A la fin d’année, le capitaine ou le commandant est tenu de transmettre le registre à la mairie de N’Djamena.
Article 43 : Décès dans un établissement pénitentiaire
En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, la déclaration est faite sans délai par le directeur, régisseur ou gardien de ladite maison à l’officier d’état civil du lieu où elle est établie ; celui-ci dresse l’acte au vu des certificats de cause de décès et de genre de mort établis par un médecin.
Article 44 : Décès après exécution de la peine capitale
En cas d’exécution de la peine capitale, le greffier est tenu, dans les 24 heures de l’exécution, de faire la déclaration de décès à l’officier d’état civil du lieu où le condamné a été exécuté.
Article 45 : Décès avant la déclaration de naissance
Lorsqu’une personne est décédée avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier d’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que la personne est née vivante et/ou viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
Article 46 : Enfant mort-né
Lorsqu’il est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non pas sur celui des naissances.
L’acte mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant sans vie sans qu’il soit résulté une présomption sur le point de savoir si l’enfant a vécu ou non.
Article 47 : Découverte d’un corps sans vie
Lorsque le corps sans vie d’une personne est retrouvé et identifié, un procès verbal doit être établi par les autorités compétentes. Sur la base de ce procès verbal, un acte de décès est dressé par l’officier d’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet. En cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues àl’article 40 et suivant de la présente loi.
Article 48 : Mort violente
Lorsqu’il y a des signes ou des indices de mort violente ou autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, l’inhumation ne pourra être faite qu’après qu’un officier de police judiciaire assisté d’un médecin, aura dressé procès-verbal de l’état du corps et des circonstances du décès, ainsi que des renseignements qu’il a pu recueillir sur les noms, prénom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Les autorités de police judiciaire sont tenues de transmettre immédiatement à l’officier d’état civil du lieu de décès, tous les renseignements énoncés dans le procès-verbal, sur la base desquels l’acte de décès sera rédigé.
Article 49 : Interdiction de mentionner les circonstances des décès sur les registres
Dans tous les cas de mort violente, ou dans les établissements pénitentiaires, ou d’exécution de la peine capitale, il n’est fait, sur les registres, aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès sont simplement rédigés dans les formes prescrites en annexe.
Article 50 : Autorisation d’inhumer
L’autorisation d’inhumer est délivrée sur papier libre et gratuitement par l’officier d’état civil du lieu du décès ou par toute autre autorité compétente.
L’officier d’état civil ou tout autre autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation d’inhumer que sur production d’un certificat médical constatant le décès et après s’être transporté auprès du corps pour s’assurer du décès.
Toutefois, en cas d’épidémie ou de sinistre, l’autorisation d’inhumer ne peut être exigée.
Chapitre IV : Des actes de l’état civil concernant les militaires en cas spéciaux
Article 51 : Compétences exceptionnelles
Les actes de l’état civil concernant les militaires sont établis comme il est dit aux dispositions précédentes du titre III.
En cas de guerre, d’expédition, ou de stationnement des troupes tchadiennes en territoire étranger, en occupation ou en vertu d’accords ou de mandats à caractère international, ces actes peuvent également être reçus par les officiers d’état civil militaire, désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Défense et du Ministre en charge de l’état civil.
Les officiers d’état civil militaires sont également compétents à l’égard des non militaires résidant dans cette zone.
Dans les parties du territoires où par suite de mobilisation ou d’état de siège, le service d’état civil n’est plus régulièrement assurée, la fonction d’officier d’état civil est dévolue aux autorités militaires.
Les déclarations de naissance sont faites dans un délai d’un mois.
Les actes de décès peuvent être dressés aux militaires sur l’attestation des deux déclarants.
Article 52 : Déclaration et enregistrement des actes de l’état civil
Les actes de l’état civil sont dressés sur un registre spécial dont la tenue et la conservation sont règlementés par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’état civil et du Ministre chargé de la Défense.
Article 53 : Célébration et enregistrement du mariage
Lorsqu’un mariage est célébré dans les cas prévus à l’article 50 ci-dessus, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées dans l’unité à laquelle l’intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge de l’état civil et du Ministre chargé de la Défense.
Les mariages coutumiers et/ou religieux contractés pendant la période exceptionnelle doivent être constatés conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi.
Chapitre V : De la transcription des actes de l’état civil et de mentions marginales
Article 54 : Transcription et mentions marginales
La transcription consiste dans la reproduction sur les registres d’une décision judiciaire ou d’un acte de l’état civil.
La transcription des décisions judiciaires reproduit le dispositif du jugement ou de l’arrêt. La transcription des autres actes est faite, à leur date, sur les registres correspondants.
La mention marginale consiste en une référence portée en marge des registres, à un acte qui vient suppléer un acte omis, modifier, compléter ou annuler un acte précédemment inscrit.
Elle indique sommairement la nature et le contenu de l’acte nouveau, la date, le lieu de son établissement, le cas échéant, la date, le lieu et le numéro de sa transcription sur les registres d’état civil.
La transcription et/ou la mention en marge doit être inscrite sur les registres d’état civil du centre principal compétent dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa réception.
Article 55 : Décision devant faire l’objet de transcription
Sont transcrits sur le registre du centre principal d’état civil compétent :
- Les jugements ou arrêts déclaratifs de naissance ;
- Les jugements ou arrêts déclaratifs de décès ;
- Les jugements ou arrêts remplaçant des actes non dressés, ou détruits.
Ces décisions judiciaires font en outre l’objet d’une mention en marge des registres, à la date à laquelle s’est produit l’événement constaté.
Sont transcrits sur le registre du centre dans la circonscription de laquelle l’acte de naissance a été dressé ou transcrit :
- Les jugements ou arrêts portant changement de nom ;
- Les jugements ou arrêts rendus en matière de filiation et comportant une incidence sur l’état civil.
Ces décisions sont mentionnées en marge des actes de naissance de la personne qu’elles concernent, le cas échéant, en marge de l’acte de naissance deses enfants.
Les jugements ou arrêts prononçant la nullité du mariage et le divorce sont transcrits sur le registre du centre principal où le mariage a été célébré et mention en est portée en marge de cet acte ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Les jugements ou arrêts qui annulent un acte de l’état civil ou qui en ordonnent la rectification sont transcrits sur le registre du centre principal où il a été dressé. Mention en est portée en marge de l’acte annulé ou rectifié.
Doivent également être transcrits sur le registre du centre principal dans la circonscription de laquelle l’acte de naissance de l’enfant né hors mariage a été dressé :
- Les actes de reconnaissance le concernant ;
- L’acte de mariage de ses père et mère, lorsque sa filiation a été établie à l’égard de l’un et de l’autre ;
Mention du mariage doit être faite en marge de l’acte de naissance des époux.
Mention du décès doit être faite en marge de l’acte de naissance et de mariage du défunt.
Les actes de l’état civil dressés à l’étranger et concernant les nationaux, sont transcrits sur les registres tenus par les agents diplomatiques ou consulaires territorialement compétents. Ils doivent être mentionnés en marge des actes dressés au Tchad. Ces transcriptions et mentions sont faites à la diligence de toute personne intéressée.
Les jugements et arrêts rendus par les juridictions étrangères ne peuvent être transcrits sur les registres que s’ils sont revêtus d’exequatur.
Article 56 : Actes devant faire l’objet de mentions marginales
Font l’objet de mention en marge :
- L’acte de naissance : l’acte de reconnaissance d’enfant né hors mariage, l’acte d’émancipation, les décisions de changement de nom et de prénoms, les avis de mention de mariage, les jugements et les arrêts prononçant la nullité de mariage, l’acte de décès de la personne et celui de son conjoint, le jugement d’adoption ;
- L’acte de mariage : les jugements d’annulation du mariage, de divorce, ou les avis de mention de décès du conjoint.
Les formalités de mention et transcription de ces actes en marge des registres sont accomplies par l’officier d’état civil du centre d’état civil compétent.
Titre IV : Des décisions judiciaires, de la reconstitution et de la rectification en matière d’état civil
Chapitre I : Des actions relatives a l’état des personnes
Article 57 : Compétence juridictionnelle
Tous les actes de l’état civil relèvent de la compétence des juridictions civiles.
Article 58 : Ouverture de l’action
Toute personne, sauf disposition contraire, peut, par une action en réclamation, se faire établir un état différent de celui qu’elle possède. De même, tout intéressé peut, par une action en contestation d’état, mettre fin à l’état civil qu’une personne possède.
Article 59 : Questions préjudicielles
Toutes les autres juridictions peuvent connaitre des questions d’état civil à l’occasion d’instances dont elles sont saisies notamment sur l’état des personnes.
L’état des personnes oblige le juge pénal à sursoir tant que le juge civil n’a pas tranché la question posée.
L’action publique du chef d’infractions qui a pour effet d’ôter à une personne la preuve de filiation ne peut être engagée qu’après le jugement définitif de la question d’état. Pour les autres infractions, la question est seulement préjudicielle au jugement.
Toutefois, la cour criminelle, en raison de sa plénitude de juridiction, peut trancher directement sans que sa décision ait influence sur l’état de la personne.
Article 60 : Caractère d’ordre public
Les actions d’état sont d’ordre public.
Une fois l’action intentée, seul un jugement passé en force de chose jugée peut y mettre fin. Tout désistement, acquiescement ou transaction est nul et de nul effet.
Ces actions ne s’éteignent pas par prescription, à moins que la Loi n’en dispose autrement.
Toutefois, lorsque l’action est intentée ou poursuivie dans un intérêt purement pécuniaire, les règles ci-dessus édictées ne s’appliquent pas.
Article 61 : Autorité de la chose jugée
Les jugements relatifs à l’état des personnes devenus irrévocables doivent être mentionnés en marge des actes de l’état civil. Ils sont transcrits dans les cas prévus par la présente loi.
Lorsque l’état d’une personne est établi par un acte ou par un jugement mentionné ou transcrit sur les registres de l’état civil, aucun état contraire ne pourra être reconnu postérieurement sans qu’un jugement établisse au préalable l’inexactitude du premier état.
Chapitre II : Du jugement supplétif et des inscriptions sur les registres
Article 62 : Jugement supplétif
Lorsque le délai de déclaration est expiré ou qu’il n’a pas été dressé d’acte, le défaut de l’acte d’état civil peut être supplée par jugement rendu par le Tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le centre d’état civil compétent.
Le juge est saisi sur requête de la personne dont l’acte de l’état civil doit être établi ou par toute personne autorisée ou habilitée àprocéder à la déclaration de l’événement.
Le tribunal examine toutes les pièces ou déclarations justificatives de l’événement à inscrire. Il peut procéder ou faire procéder à une enquête par un officier ou agent de police judiciaire.
Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l’acte et ordonne que les bans résultant des mentions qui n’ont pu être établies soient remplis d’un trait. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre d’état civil.
Article 63 : Inscription de l’événement établi par le jugement supplétif
Au vu du jugement supplétif, l’officier d’état civil établit l’acte et le délivre.
L’inscription sur le registre est faite à la suite du dernier acte inscrit à la date de transcription du jugement par l’officier d’état civil. La transcription du jugement supplétif doit être faite par l’officier d’état civil du centre principal compétent, dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Chapitre III : De la perte, de la destruction ou l’inexistence des registres
Article 64 : Reconstitution de registre
En cas de destruction ou de perte des registres, un arrêté du Ministre en charge de l’état civil fixe les modalités de leur reconstitution.
Le registre perdu peut être reconstitué sur la base des volets n°2 détenus par le Ministère en Charge de l’état civil. A cet effet, ledit registre est authentifié et homologué par la signature du Procureur de la République près la juridiction compétente.
Article 65 : Reconstitution à titre exceptionnel d’un acte de l’état civil
Les dispositions contenues à l’article précédent ne font pas obstacle au droit des parties, dans le cas où les deux exemplaires d’acte de l’état civil ont disparu, de demander, conformément à l’article 63 ci-dessus, la constitution d’un acte qui les concerne.
Dans ce cas, la requête est accompagnée d’un certificat de destruction ou de perte établi par les dépositaires des registres.
Chapitre IV : De la rectification des actes de l’état civil
Article 66 : Rectification d’office
Dans les cas d’omission et/ou d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans leur ressort, il appartient au Procureur de la République de faire procéder d’office à leur rectification par l’officier d’état civil.
Article 67 : Rectification judiciaire
Dans tous les autres cas, une requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée par le Ministères public au Président de la juridiction compétente dans le ressort duquel l’acte à rectifier a été dressé.
A cet effet, la procédure prévue à l’article 64 de la présente loi est appliquée.
La décision portant rectification est transmise par le Ministère public aux dépositaires des registres où se trouve l’acte rectifié pour transcription par l’autorité compétente dans un délai d’un mois à compter de la date de réception.
Toute copie de l’acte de l’état civil ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées. Tout manquement à cette règle constitue un fait susceptible d’engager la responsabilité de l’officier d’état civil ainsi que prévu à l’article 19 ci-dessus.
La juridiction qui ordonne la rectification d’un acte prescrit également celle de tous les actes qui comportent la mention rectifiée, même s’ils n’ont pas été dressés dans son ressort.
Article 68 : Rectification des actes dressés par des autorités diplomatiques ou consulaires
Lorsque les actes dont l’inscription est autorisée suivant la procédure de l’article 64 ou la rectification prescrite doivent être portées sur les registres établis par les agents diplomatiques ou consulaires tchadiens, les actions prévues par les précédents articles du présent titre IV sont introduites devant la juridiction civile de N’Djaména.
Les rectifications d’office d’omissions ou d’erreurs purement matérielles sont prescrites par le Procureur de la République près le Tribunal civil de N’Djamena, en ce qui concerne ces mêmes actes.
Titre V : Des sanctions
Article 69 : Fausses déclarations
Toute personne qui a sciemment formulé des assertions inexactes à l’occasion d’une des déclarations à l’état civil prévues par la présente loi, est passible d’une amende de 50.000 F CFA à 500.000 F CFA et d’une peine allant de 3 mois à 1 an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 70 : Faux commis par l’officier et/ou l’agent d’état civil
Sont punis des peines prévues aux articles 189, 191 et 192 du Code pénal, les officiers et/ou agents d’état civil qui auront sciemment enregistré de fausses déclarations.
Article 71 : Manquement aux déclarations de naissance, de mariage coutumier et/ou religieux et de décès
Les infractions aux dispositions des articles 10, 25, 27, 32 et 35 de la présente loi sont punies d’une amende de 25.000 à 50.000 F CFA.
Article 72 : Manquement aux obligations de l’officier ou agent d’état civil
Le non respect du délai prescrit pour la transcription des actes et mentions y afférentes, la mauvaise tenue, perte ou destruction volontaire des registres, ainsi que la non-transmission des registres fait encourir à l’officier ou agent d’état civil une peine d’amende allant de 50.000 à 100.000 FCFA.
Article 73 : Manquement à la délivrance de l’autorité d’inhumer
Sous réserve des dispositions de l’article 50 de la présente loi, l’officier d’état civil ou l’autorité compétente qui ayant connaissance d’un décès, s’abstient de délivrer l’autorisation d’inhumer, est passible des peines prévues à l’article 117 du Code Pénal.
Titre VI : Des dispositions transitoires et finales
Article 74 : Suppléance des communautés rurales
En attendant la mise en place des communautés rurales, la compétence des présidents des conseils ruraux en matière d’état civil est dévolue aux sous-préfets.
Article 75 :Modalités d’application
Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décrets pris en conseil des Ministres.
Article 76 : Abrogation
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’ordonnance 03/INT du 02 juin 1961, réglementant l’état civil dans la République du Tchad.
Article 77 : Entrée en vigueur
La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.