Loi En vigueur

Loi portant création du Laboratoire National des Eaux (L.N.E)

Loi 13-006

Article 1. Il est créé un établissement public dénommé Laboratoire National des Eaux, en abrégé (L.N.E).

Article 2. Le Laboratoire National des Eaux (L.N.E) est un établissement public à caractère scientifique, industriel et commercial, doté de la personnalité morale, juridique et jouissant d’une autonomie de gestion.

Article 3. Le Laboratoire National des Eaux (L.N.E) est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’eau.

Article 4. Le siège du Laboratoire National des Eaux (L.N.E) est basé à N’Dj amena.

Article 5. Le Laboratoire National des Eaux (L.N.E) a pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie du Gouvernement en matière d’études fondamentales et appliquées pour la caractérisation des eaux de surface et souterraines, l’analyse, le contrôle et le suivi de la qualité des eaux suivant les normes requises pour tous les différents usages (agricole, pastoral, industriel, eau potable etc…).

A ce titre, les attributions qui lui sont assignées sont les suivantes

  • l’échantillonnage des eaux ;
  • l’analyse des eaux ;
  • la surveillance de la qualité des eaux produites et distribuées en milieu urbain, semi-urbain et rural ;
  • l’exécution des essais et des analyses d’études lors de l’élaboration des programmes et projets dans le secteur de l’eau ;
  • le contrôle de la pollution des eaux ;
  • études des faciès hydro chimiques dans l’ensemble du territoire national ;
  • la prestation d’assistance technique aux tiers ;
  • la mise en œuvre de la stratégie du contrôle de la qualité des eaux sur l’ensemble du territoire national ;
  • la normalisation des procédures et des méthodes de travail ;
  • la formation et le suivi de techniciens qualifiés dans le domaine et la participation aux manifestations scientifiques nationales et internationales ;
  • la production régulière des données relatives à la qualité des ressources et des eaux distribuées ;
  • la détermination de la pollution des eaux.

Article 6. En tant que Laboratoire National des Eaux, il peut effectuer des expertises contradictoires concernant la qualité des eaux.

Article7. Les ressources du Laboratoire National des Eaux (L.N.E) sont constituées de :

  • subventions ;
  • recettes des analyses d’eau réalisées ;
  • prestations aux tiers ;

Article 8.Le Laboratoire National des Eaux (L.N.E) peut collaborer avec d’autres sociétés ou institutions opérant dans le même secteur, dans le cadre de l’exercice de ses activités. Cette collaboration fera l’objet des conventions spéciales.

Article 9. Un Décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application de la présente Loi.

Article 10. La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme Loi de l’Etat.