Loi Modifié

Loi portant Budget Général de l'État pour 2013

Loi 13-001

Article 1er Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes et indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2013 au profit de l’Etat et des Collectivités Publiques conformément aux textes en vigueur.

I / - DISPOSITIONS FISCALES

Article 2 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 3.6 de la Loi n°024/PR/99 sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 3.6 (ancien) :

Sont soumises à la TVA toutes les affaires réalisées au Tchad, non comprises dans la liste des exonérations, alors même que le domicile de la personne physique et le siège social de la personne morale débitrice serait situé en dehors des limites territoriales du Tchad.

Une opération est réputée faite au Tchad, s’il s’agit :

  • d’une vente, lorsque la livraison de bien s’effectue au Tchad ;
  • d’une prestation de service  lorsque  le service est rendu au Tchad ou lorsque le prestataire est établi au Tchad ;
  • de transports internationaux lorsque le transporteur est établi au Tchad quel que soit le lieu où s’effectue le transport.

Par exception, en ce qui concerne les transports internationaux, les opérations sont réputées faites dans l’Etat du lieu du domicile ou de la résidence habituelle s’il s’agit d’un transporteur individuel ou du lieu du siège ou établissement stable, s’il s’agit d’une société, alors même que le principal de l’opération s’effectuerait hors de cet Etat.

Le terme Tchad désigne le territoire national, l’espace aérien et les autres zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République du Tchad a des droits souverains aux fins de l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles de ses sols, sous-sol et eaux.

Lire :

Article 3.6 (nouveau) :

Sont soumises à la TVA, toutes les affaires réalisées au Tchad non comprises dans la liste des exonérations prévues à l’article 3.5 ci-dessus, quand bien même le domicile de la personne physique ou le siège social de la société débitrice serait situé en dehors des limites territoriales.

Une affaire est réputée faite au Tchad, s’il s’agit :

·         d’une  vente,  lorsque  celle-ci  est  réalisée  aux  conditions  de  livraison  de  la marchandise au Tchad ;

  • des autres affaires, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont utilisés ou exportés au Tchad.

Par exception :

·  en ce qui concerne les transports internationaux, les opérations sont réputées faites dans l’Etat du lieu du domicile ou de la résidence habituelle s’il s’agit d’un transporteur individuel, ou du lieu du siège s’il s’agit d’une société, alors même que le principal de l’opération s’effectuerait hors de cet Etat.

·  en ce qui concerne les transports intracommunautaires, les opérations sont réputées faites dans l’Etat du domicile ou de résidence habituelle ou du siège du transporteur, alors même que le principal de l’opération s’effectuerait hors de cet Etat.

Les commissions sont réputée être perçues au Tchad à l’occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyages ou les entreprises ayant une activité de cette nature quelle que soit la destination, le mode de transport ou le siège de la société ‘de transport.

Le terme Tchad désigne le territoire national, l’espace aérien et les autres zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République du Tchad a des droits souverains aux fins de l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles de ses sols, sous-sol et eaux.

Article 3 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 3.18 de la Loi n°024/PR/99 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.18 (ancien) : Les entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisées à déduire la TVA qui a grevé les biens et services qu’ils acquièrent par application d’un prorata de déduction.

Ce prorata est calculé à partir de fraction de chiffres d’affaires afférents aux opérations qui ouvrent droit à déduction.

Cette fraction est le rapport entre :

  • au numérateur, le montant hors taxes des recettes afférentes à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée du montant des exportations ;
  • au dénominateur, le montant total hors taxes de recettes de toutes natures, réalisées par l’assujetti, y compris le montant des exportations.

Pour la détermination des recettes afférentes aux opérations soumises à la TVA, sont exclues :

  • les livraisons à soi même et les subventions d’équipements non taxables ;
  • les cessions d’éléments d’actif ;
  • les indemnités ne constituant pas la contrepartie d’une opération soumise à la TVA ;
  • les remboursements de débours.

Le prorata ainsi obtenu, est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits de l’année  précédente  ou  pour  les  nouveaux  assujettis,  des  recettes  et  produits prévisionnels de l’année en cours.

Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 décembre de l’année. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai. Les redevables sont tenus de déposer auprès de la Direction des impôts une déclaration faisant ressortir le calcul du prorata applicable à leurs activités.

Par mesure de simplification le prorata, provisoire ou définitif, est arrondi au pour cent le plus proche.

Dans certains cas, les entreprises qui réalisent à la fois des opérations taxables et des opérations non taxables à la TVA peuvent solliciter auprès du Directeur des impôts l’autorisation de constituer des secteurs d’activités distincts. Tel sera notamment le cas pour les entreprises qui vendent des marchandises à des clients bénéficiant légalement des exemptions (marchés exonérés,  missions diplomatiques, ambassades et organisations internationales).

Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour bénéficier de ces dispositions :

  • la destination future des marchandises est connue au moment de l’importation et ces marchandises ne supportent pas la TVA au cordon douanier ;
  • l’entreprise doit produire une attestation délivrée par son client pour justifier la non facturation de la TVA sur ces opérations ;
  • l’entreprise est tenue de présenter une comptabilité analytique distinguant chacun des secteurs visés.

Seuls les frais de siège ou charges communes seront répartis entre les secteurs d’activité selon un prorata.

Lire :

Article 3.18 (nouveau) :

Les entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisées à déduire la TVA qui a grevé les biens et services qu’ils acquièrent par  application d’un prorata de déduction.

Ce prorata est calculé à partir de fraction de chiffres d’affaires afférents aux opérations qui ouvrent droit à déduction.

Cette fraction est le rapport entre :

  • au numérateur, le montant hors taxes des recettes afférentes à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée du montant des exportations ;

·  au dénominateur, le montant total hors taxes de recettes de toutes natures, réalisées par l’assujetti, y compris le montant des exportations.

Pour la détermination des recettes afférentes aux opérations soumises à la TVA, sont exclues :

  1. les livraisons à soi même et les subventions d’équipements non taxables ;
  2. les cessions d’éléments d’actif ;
  3. les indemnités ne constituant pas la contrepartie d’une opération soumise à la TVA ;
  4. les remboursements de débours.

Le prorata ainsi obtenu, est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits de l’année précédente ou pour les nouveaux assujettis, des recettes et produits prévisionnels de l’année en cours.

Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard à la date du dépôt de la déclaration statistique et fiscale. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai.

La déduction ne peut être acquise qu’après vérification du prorata. Les redevables sont tenus de déposer auprès de la Direction Générale des Impôts une déclaration faisant ressortir le calcul du prorata applicable à leurs activités.

Par mesure de simplification, le prorata provisoire ou définitif, est arrondi au pour cent le plus proche.

Dans certains cas, les entreprises qui réalisent à la fois des opérations taxables et des opérations non taxables à la TVA peuvent solliciter auprès du Directeur Général des impôts l’autorisation de constituer des secteurs d’activités distincts. Tel sera notamment le cas pour les entreprises qui vendent des marchandises à des clients bénéficiant légalement des exemptions (marchés exonérés,  missions  diplomatiques,  ambassades  et organisations internationales).

Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour bénéficier de ces dispositions :

  • la destination future des marchandises est connue au moment de l’importation et ces marchandises ne supportent pas la TVA au cordon douanier ;
  • l’entreprise doit produire une attestation délivrée par son client pour justifier la non facturation de la TVA sur ces opérations ;
  • l’entreprise est tenue de présenter une comptabilité analytique distinguant chacun des secteurs visés.

Seuls les frais de siège ou charges communes seront répartis entre les secteurs d’activité selon un prorata.

Article 4 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 3.19 de la Loi n°024/PR/99 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.19 (ancien) : Lorsqu’un bien ayant fait l’objet d’une déduction au titre des immobilisations, fait l’objet d’une modification au regard du droit à déduction, soit du fait d’un changement de réglementation, soit en raison d’un changement d’utilisation avant la fin de la quatrième Année qui suit celle de l’acquisition, le redevable doit reverser une fraction de la TVA antérieurement déduite diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis l’acquisition du bien..

Le reversement de la TVA est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens non immobilisa blés, lorsque ceux-ci sont utilisés pour des opérations non soumises à la TVA.

Lire :

Article 3.19 (nouveau) :  Lorsqu’un bien ayant fait l’objet d’une déduction au titre des immobilisations, fait l’objet d’une modification au regard du droit à déduction, soit du fait d’un changement de réglementation, soit en raison d’un changement d’utilisation avant la fin de la quatrième année qui suit celle de l’acquisition, le redevable doit reverser une fraction de la TVA antérieurement déduite diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis l’acquisition du bien.

En cas de cession, si le bien constitue une immobilisation pour l’acquéreur, ce dernier peut opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant reversé par le vendeur au titre de la régularisation, à condition qu’il soit lui-même assujetti à la TVA

Cette déduction est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d’une attestation mentionnant le montant de la taxe déductible.

Le reversement de la TVA est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens non immobilisables, lorsque ceux-ci sont utilisés pour des opérations non soumises à la TVA.

Article 5 : : Pour compter du 1er Janvier 2013,sont introduites les dispositions de l’article 20.10 du Code Général des Impôts comme ci-dessous :

Article 20.10 (nouveau) :

  1. Les entreprises peuvent créer librement des régimes de retraite supplémentaires au profit de l’ensemble de leurs salariés en vue de compléter les prestations des régimes obligatoires.

  2. Pour le financement de ces régimes, elles peuvent soit verser directement les pensions à ses salariés soit verser des cotisations à un organisme extérieur (caisse de retraite ou compagnie d’assurance) qui assurera la gestion des prestations au profit des salariés.

  3. Pour être déductibles du résultat imposable, ces dépenses sont soumises à une double condition :

  4. Les versements doivent résulter d’un véritable engagement juridique opposable à l’employeur;

  5. cet engagement doit présenter un caractère général et impersonnel, c’est-à-dire concerner l’ensemble du personnel ou une ou plusieurs catégories déterminées de celui-ci (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres).

  6. Lorsque l’entreprise choisit de confier le service des retraites à un organisme tiers, la déductibilité  des  cotisations  et  primes  versées  est  soumise  à  -deux  conditions supplémentaires spécifiques : le fonds de retraite ou la compagnie d’assurance bénéficiaire des cotisations doit posséder une personnalité distincte de celle de l’entreprise et cette dernière ne doit conserver ni la propriété, ni la disposition des sommes versées.

Article6 : Pour compter du 1er janvier 2013, sont introduites les dispositions de l’article 118 bis du Code Général des Impôts comme ci-dessous :

Article 118 bis (nouveau)

Le règlement, à compter du 19 avril 2010, provenant de primes cédées en réassurance pour une durée de sept ans, ne donne lieu à aucune perception au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

Pour l’application dudit règlement, les primes doivent avoir fait l’objet d’une évaluation par la Conférence Interafricain des Marchés d’Assurance (CIMA).

Article7 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 197 bis du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 197 bis (ancien) :

Sont soumises à la taxe pour la protection de l’Environnement :

  • les personnes physiques détentrices de véhicules ;
  • les sociétés industrielles et pétrolières ; -
  • les entreprises de transport par terre et par air ;
  • les entreprises minières ;
  • les entreprises d’Etat de production d’énergie jouissant de l’autonomie financière
  • les entreprises de production d’eau ;
  • les importateurs des emballages non biodégradables.

Lire :

Article 197 bis (nouveau) :

Sont soumises à la Taxe pour la Protection de l’Environnement, les personnes physiques ou morales ci-dessous citées, lorsqu’elles ne sont pas assujetties par ailleurs à une autre taxe de même nature:

  • les personnes physiques détentrices de véhicules à moteur et autres engins à moteurs;
  • les sociétés industrielles et pétrolières ;
  • les entreprises minières et d’exploitation des carrières ;
  • les entreprises d’Etat de production d’eau et d’énergie jouissant de l’autonomie financière ;
  • les installations sanitaires et d’assainissements privés;
  • les stations de service, les fabriques de glace et autres entreprises à grande consommation d’eau ;
  • les entreprises de gestion des déchets industriels dangereux ;
  • les entreprises de gestion des déchets hospitaliers et assimilés ;
  • les entreprises de production et d’importation de lubrifiants, huiles, graisses et autres préparations lubrifiantes susceptibles de produire des huiles usagées ;
  • les  entreprises  de  production  et  d’importation  des  produits  adoucissants  ou assouplissants pour le linge et autres préparations pour lessives ;
  • les imprimeries ;
  • les  entreprises de  production  et d’importation  de  peintures, vernis, solvants, détergents, pesticides, et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l’environnement.
  • les importateurs des emballages non biodégradables :
  • les  personnes  physiques  effectuant  des  voyages  sur des vols  nationaux et internationaux.

Article 8 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 197 ter du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 197 ter (ancien) :

La taxe pour la protection de l’environnement est établie annuellement et son montant est déterminé en fonction :

  • des puissances des machines, véhicules et des avions ;
  • des superficies des carrières exploitées ;
  • de la consommation de carburant ;

Lire :

Article 197 ter (nouveau) :

La taxe pour la protection de l’environnement est établie annuellement et son montant est déterminé en fonction :

  • des puissances des machines et engins à moteur ;
  • de(s) tonne(s) de minerais extraits, des carrières et des déchets ;
  • du mètre cube d’eau utilisée, d’eau usée ou de gaz produit.
  • du litre de lubrifiants et autres produits chimiques ;
  • du billet d’avion acheté pour des vols nationaux et internationaux,

Article 9: Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 197 quater du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 197 quater (ancien) :

Le tarif de la taxe est fixé ainsi qu’il suit :

  • 500 FCFA par puissance des véhicules et des machines ;
  • 5 FCFA par conditionnement en plastique ;
  • 1 FCFA par paquet de cigarette produite ou importée ;
  • 250 FCFA par mètre carré de superficie utilisée ;
  • 100 000 FCFA par tonne de produits non biodégradables.

Lire:

Article 197 quater (nouveau) :

Le tarif de la taxe est fixé ainsi qu’il suit :

  • 500 FCFA par puissance des véhicules et autres engins à moteur ;
  • 5 FCFA par conditionnement en plastique ;
  • 5 FCFA par paquet de cigarette et 10 FCFA par paquet de cigare importé ou produit;
  • 250 FCFA par mètre cube de minerais extraits (mines) ;
  • 100 FCFA par mètre cube de matériaux extraits (carrières) ;
  • 500 FCFA par mètre cube d’eau usée ;
  • 1000 FCFA par tonne de déchets industriels ou dangereux
  • 1500 FCFA par tonne de déchets hospitaliers ou assimilés ;
  • 10 FCFA par litre de lubrifiants, peintures et autres produits chimiques.
  • 100 000 FCFA par tonne de produits non biodégradables ;
  • 655 FCFA par billet d’avion acheté pour des vols intérieurs et internationaux.

Article 10 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 197 quater du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 197 quinquiès (ancien) :

Sont exonérés de la Taxe pour la Protection de l’environnement :

  • Les Etablissements publics et les Collectivités Territoriales ;
  • Les sociétés de coopératives de consommation ;
  • Les sociétés de coopératives agricoles et leurs unions ;
  • Les associations se livrant à des activités entrant dans le cadre de renseignement ou de la formation y afférent à l’environnement
  • Les  véhicules  appartenant  à  l’Etat,  aux  Collectivités  publiques,  aux  Ambassades  et Organisations Internationales.

Lire :

Article 197 quinquiès (nouveau) :

Sont exonérés de la Taxe pour la Protection de l’Environnement Les Etablissements publics et les Collectivités Territoriales ; Les sociétés de coopératives de consommation;

  • Les exploitants individuels ainsi que les sociétés de coopératives agro-sylvo-pastorales et leurs unions exerçant l’apiculture, l’aquaculture, l’élevage de lapin, l’élevage de volaille et la pisciculture ;
  • Les associations se livrant à des activités entrant dans le cadre de l’enseignement ou de la formation afférent au développement rural ;
  • Les véhicules et autres engins à moteur appartenant à l’Etat, aux Collectivitéspubliques, aux Représentations diplomatiques et Organisations Internationales ;
  • Les engins pour handicapés physiques et mobylettes ;
  • Les rejets liquides et gazeux traités conformément aux dispositions du décret n°904/PR/PM/MERH/2009 du 06/08/2009, portant réglementation des pollutions et nuisances à l’environnement ;
  • Les ménages en ce qui concerne la consommation d’eau courante, de gaz et de pétrole lampant ;
  • La fabrication de savon artisanal ;
  • Les matériels et intrants relatifs aux énergies renouvelables.

Article 11 : Pour compter du 1er janvier 2013, sont introduites les dispositions des articles 197 sexiès, 197 septiès et 197 octiès du Code Général des Impôts comme ci-dessous :

Article 197 sexiès ; II est créé une taxe à l’embarquement sur les billets d’avion émis sur le territoire de la République du Tchad, intitulé : « Taxe à l’embarquement sur le transport aérien des personnes ».

Le produit de cette taxe qui est une contribution internationale de solidarité sur les billets d’avion est versé à un fonds fiduciaire dont la gestion relève de l’UNITAID.

Article 197 septiès : La taxe est assise sur le nombre de passagers, quelles  que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur.  Elle est exigible pour chaque vol commercial.

Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

DestinationPassagers de la  première classe ou classe affairesPassagers de la classe économique
Vols  intérieurs  ou  à destination  d’un  pays de la zone Communauté Economique  est  Etats de l’Afrique Centrale2000 FrancsCFA5OO Francs FCFA
Vols à destination d’un pays hors zone CEEAC10 000 Francs CFA2 500 Francs CFA

Article 197 octiès : son exonérés :

  • Le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré ;
  • Les enfants de moins de deux ans ;
  • Les passagers en transit

Les modalités de recouvrement de ladite taxe seront fixées par arrêté du Ministre des Finances et du Budget.

Article 12 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 201 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 201 (ancien) : Les entreprises visées aux articles 14, 15 et 42 ainsi que les sociétés visées à l’article 116 du présent code, doivent déclarer dans les mêmes conditions :

  1. les rémunérations, quel que soit leur montant ramené à l’année, qu’elles ont versées à des personnes remplissant des fonctions susceptibles d’être exercées simultanément auprès de plusieurs entreprises, telles que les fonctions d’administrateur, membre ou secrétaire de comité ou conseil de direction, de gestion ou de surveillance quelle qu’en soit la dénomination, commissaire aux comptes, trésoriers, etc.
  2. les sommes versées par elles à l’occasion de l’exercice de leur profession à titre de commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations lorsqu’elles dépassent 5.000 Francs par an pour un même bénéficiaire.

Ces  sommes  ne  sont  déductibles  que  si  les  entreprises  fournissent  les  éléments d’identification des bénéficiaires : nom, prénom, adresse et numéro d’identité fiscale.

Lire :

Article 201 (nouveau):

Les entreprises visées aux articles 14, 15 et 42 ainsi que les sociétés visées à l’article 116 du présent code, doivent déclarer dans les mêmes conditions :

  1. les rémunérations, quel que soit leur montant ramené à l’année, qu’elles ont versées à des personnes  remplissant des fonctions susceptibles d’être exercées simultanément auprès  de plusieurs entreprises, telles que les fonctions d’administrateur, membre ou secrétaire de comité ou conseil de direction, de gestion ou de surveillance quelle qu’en soit la dénomination, commissaire aux comptes, trésoriers, etc.
  2. les sommes versées par elles à l’occasion de l’exercice de leur profession à titre de commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations lorsqu’elles dépassent 25000 Francs CFA par an pour un même bénéficiaire.

Article 13 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 359 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 359 (ancien) :

Le délai pour faire enregistrer les actes des administrations publiques assujettis à la formalité est de trois mois (quatre vingt dix jours),

A l’égard de ceux des actes qui ne doivent avoir d’exécution qu’après avoir été approuvés par l’autorité supérieure, le délai ne courra que du jour où la notification de cette approbation sera parvenue à celui qui doit supporter les droits. Mention de cette notification devra être faite sur l’acte par l’agent qualifié qui la fera. Cette mention sera signée.

Le délai de six(6) mois à compter de leur date pour les actes authentiques ou sous seing privé passé hors d’un Etat de la CEMAC et qui portent mutation de propriété, d’usufruit et de jouissance d’immeuble ou de fonds de commerce situés dans cet Etat ou constitution de sociétés ayant leur siège social dans cet Etat.

Lire :

Article 359 (Nouveau) :

Le délai pour faire enregistrer les actes des administrations publiques assujettis à la formalité est de quarante cinq jours. Le reste sans changement.

Article 14: Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 395 du Code Général des Impôts, sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 395 (ancien)

Les baux à ferme ou à loyers de biens, meubles ou immeubles, les baux de pâturage et nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux et les baux ou conventions pour nourriture de personnes, lorsque la durée est limitée, les sous baux, subrogations, cessions, rétrocessions et prorogations conventionnelle ou légales de baux sont assujettis à un droit de (3 %). Les baux de biens domaniaux sont assujettis au même droit.

Lire :

Article 395 (nouveau)

Les baux à ferme ou à loyers de biens, meubles ou immeubles, les baux de pâturage et nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux et les baux ou conventions pour nourriture de personnes, lorsque la durée est limitée, les sous baux, subrogations, cessions, rétrocessions et prorogations conventionnelle ou légales de baux sont assujettis à un droit de (3 %).

Les baux de biens domaniaux sont assujettis au même droit.

Les contrats de location d’immeuble à usage commercial sont assujettis à un droit de 5%.

Article 15: Pour compter du 1er Janvier 2013, les dispositions de l’Article 444 du Code Général des Impôts, sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article. 444 (ancien) :

Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous facultés de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles non bâtis à titre onéreux, sont assujettis à un droit de 10%.

Ceux des biens immeubles bâtis sont assujettis à un droit de 15% (LF n°03/PR/2005).

Lire :

Article. 444 (nouveau) :

Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous facultés de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles bâtis et non bâtis à titre onéreux, sont assujettis à un droit de 12,5%.

Article 16 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’Article 450 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 450 (ancien) :

Les taux de la taxe sur les conventions d’Assurances ou Rentes Viagères sont fixés comme suit :

  • 1,0% pour les opérations d’Assurance crédit et d’Assurances Vie ;
  • 8,0% pour les opérations d’Assurance « contre les Risques de Navigation Maritime, Fluviale, Aérienne et Terrestre » ;
  • 20,0%, pour les opérations d’Assurance « automobile et divers risque de dédommage et responsabilités » ;
  • 30,0%, pour les opérations d’Assurance « incendie » .

Lire :

Article 450 (nouveau) :

Les taux de la taxe sur les conventions d’Assurances ou Rentes Viagères sont fixés comme suit :

  • 1,0%, pour les opérations d’Assurance crédit et d’Assurance vie ;
  • 7,0%, pour les opérations d’Assurance « contre les Risques de Navigations Maritime, Fluviale, Aérienne et Terrestre » ;
  • 15,0%, pour les opérations d’Assurance «automobile et divers risque de dédommage et responsabilités» ;
  • 25,0%, pour les opérations d’Assurance « incendie ».

Article 17 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’Article 529 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :

Au lieu de:

Article 529 (ancien) modifié Le 2008 :

Sont assujettis au droit de timbre fiscal établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures publics, privé à savoir :

  • Les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées ;
  • Ceux des agents d’exécution et les copies et expéditions qui en seront délivrées ;
  • Les actes et jugements de la justice de paix, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres et les extraits, copies et expéditions qui en seront délivrés
  • Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qu’ils délivrent ;
  • Les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près les tribunaux et les copies et expéditions qui en sont faites ou signifiées ;
  • Les  actes  des  autorités  constituées  administratives  qui  sont  assujettis  à l’enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d’actes de l’état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ;
  • Les  actes  des  autorités  administratives  et  les  établissements  publics  portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance ;
  • Les actes entre particuliers sous signatures privées et les doubles des comptes de recettes ou de gestion particuliers ;
  • Les registres de l’autorité judiciaire où s’écrivent des actes sujets à l’enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ;
  • Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ;
  • Ceux des compagnies et sociétés d’actionnaires ;
  • Ceux des établissements particuliers et maisons particulières d’éducation ;
  • Ceux  des  agents  d’affaires,  directeurs,  régisseurs,  syndics,  de  créanciers  et entrepreneurs de travaux et fournitures ;
  • Ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers ;
  • Et, généralement, tous actes et écritures, copies et expéditions, soit publics, soit privés devant ou pouvant faire titre ou être produit pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, tout livre, registre et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le but d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.
  • Toutes les demandes de remboursement adressées à l’Administration sont assujetties à un droit de timbre de 2.000 francs CFA ;
  • Les demandes adressées à l’administration pour les concours professionnels sont assujettis à un droit de timbre de 1.000 francs CFA.
  • Les demandes d’attribution de terrains sont assujetties à un droit de timbre de 1.000 Francs CFA**.**
  • Les factures des fournitures à l’administration d’un montant de moins d’un (1) million de francs CFA sont assujetties à un droit de timbre de 5.000 francs CFA. Il en est de même pour les certificats de vente des véhicules et matériels reformés, des véhicules de l’Etat et des organismes publics.
  • Les contrats d’abonnement aux téléphones mobiles post payés et fixes sont assujettis à un droit de timbre de 1.000 francs CFA.
  • Toutes demandes autres que celles citées ci-dessus adressées à l’administration fiscale, sont assujetties à un droit de timbre de 200 francs.

Lire :

Article. 529 (nouveau) :

Sont assujettis au droit de timbre fiscal établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures publics, soit privé à savoir

  • Les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;
  • Ceux des agents d’exécution et les copies et expéditions qui en seront délivrées ;
  • Les actes et jugements de la justice de paix, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres et les extraits, copies et expéditions qui en seront délivrés ;
  • Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qu’ils délivrent ;
  • Les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près les tribunaux et les copies et expéditions qui en sont faites ou signifiées ;
  • Les actes des autorités constituées  administratives  qui  sont  assujettis à l’enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d’actes de l’état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ;
  • Les actes  des  autorités  administratives  et  les  établissements  publics  portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance ;
  • Les actes entre particuliers sous signatures privées et les doubles des comptes de recettes ou de gestion particuliers ;
  • Les registres de l’autorité judiciaire où s’écrivent des actes sujets à l’enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ;
  • Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ;
  • Ceux des compagnies et sociétés d’actionnaires ;
  • Ceux des établissements particuliers et maisons particulières d’éducation ;
  • Ceux. des  agents  d’affaires,  directeurs,  régisseurs,  syndics,  de  créanciers  et entrepreneurs de travaux et fournitures ;
  • Ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers ;
  • Et, généralement, tous actes et écritures, copies et expéditions, soit publics, soit privés devant ou pouvant faire titre ou être produit pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, tout livre, registre et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le but d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.
  • Toutes les demandes de remboursement adressées à l’Administration sont assujetties à un droit de timbre de 2.000 francs CFA ;
  • Les demandes adressées à l’administration pour les concours professionnels sont assujettis à un droit de timbre de 1.000 francs CFA.
  • Les demandes d’attribution de terrains sont assujetties à un droit de timbre de 1.000 francs CFA.
  • Les factures des fournitures à l’administration d’un montant de moins d’un (1) million de francs CFA sont assujetties à un droit de timbre de 5.000 francs CFA., Il en est de même pour les certificats de vente des véhicules et matériels reformés, des véhicules de l’Etat et des organismes publics.
  • Toutes factures qui accompagnent une commande de l’administration tenant lieu d’un contrat de prestation de service ou d’un marché public sont assujetties à un droit de timbre de 5.000 francs CFA.
  • Toutes demandes autres que celles citées ci-dessus adressées à l’administration fiscale, sont assujetties à un droit de timbre de 2.000 francs.
  • Les contrats d’abonnement aux téléphones mobiles et fixes sont assujettis à un droit de  timbre  de  1.000  francs  CFA.

Les  compagnies  de  téléphonie  sont  chargées  du recouvrement de ces droits qu’elles reversent spontanément le 15 de chaque mois à la Caisse de Timbres Fiscaux (Direction du Timbre et de l’Enregistrement).

Tout retard dans le versement de ces droits donne lieu à l’application d’une pénalité retard de 25% du montant dû, assortie d’une amende de 25.000 francs CFA.

Article 18: Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’Article 681 du Code Général des Impôts, sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 681 (ancien) :

Les constructions nouvelles, ou additions de constructions édifiées postérieurement au 1er janvier 1968, sont exonérées des contributions foncières des propriétés bâties, dans les conditions suivantes :

  • Exemption de 5 ans : en bénéficient toutes les constructions ;
  • Exemption de 10 ans : en bénéficient les constructions nouvelles ou  additions de constructions destinées à l’habitation. En sont excluent, les constructions nouvelles et additions de constructions destinées à la villégiature, à l’agrément ou à la location en meublé.

En  cas  de  reconstruction,  les  propriétaires  des  immeubles  peuvent  bénéficier  des exemptions temporaires suivantes :

Pour les reconstructions à usage d’habitation :

  • Si la villa est habitée par le propriétaire : 5 ans ;
  • Si la villa est mise en location : 2 ans.

Pour les reconstructions à usage commercial et industriel : 5 ans.

(Le délai était de 10 ans avant la loi de finances N°02/PCE/90 portant budget 1991).

Si pour les immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, le montant du loyer encours au 1er janvier de l’année d’imposition est supérieur à 15% de la valeur réelle de l’immeuble ou partie d’immeuble loué à cette date, l’exonération ne s’applique pas ou ne s’applique plus.

En tout état de cause, la valeur locative ne peut être inférieure à 8% de la valeur vénale des immobilisations.

Lire :

Article 681 (nouveau) :

Les constructions nouvelles, ou additions de constructions édifiées postérieurement au 1er janvier 1968, sont exonérées de la contribution foncière des propriétés bâties, dans les conditions suivantes :

En cas de construction ou de reconstruction, les propriétaires peuvent bénéficier des exemptions temporaires suivantes :

SI la villa appartient à une personne morale : 2 ans ;

  • Si la villa appartient à une personne physique et mise en location : 2 ans
  • Si la villa est construite ou reconstruite pour un usage commercial et industriel : 2 ans ;
  • En sont exclues, les constructions nouvelles ou reconstruction et additions de constructions destinées à la villégiature, à l’agrément ou à la location en meublé.

Le reste sans changement.

Article 19 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 873 du Code Général des Impôts sont modifiées  comme suit :

Au lieu de:

Article 873 (ancien)

  1. Les droits des actes à enregistrer seront acquittés, à savoir Par les notaires, pour les actes passés devant eux.
  2. Par les agents d’exécution et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère.
  3. Par les greffiers pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par l’article 914 ci-après) et ceux passés et reçus au Greffe.
  4. Par les secrétaires des administrations publiques pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l’article 914. Toutefois, le droit d’enregistrement des marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumissions passées entre les autorités administratives et les particuliers, est toujours à la charge de ces derniers et doit être acquitté par eux.
  5. Par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés hors du territoire, qu’elles auront à faire enregistrer ; pour les ordonnances, sur requêtes ou mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer.
  6. Par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
  7. Par la banque de développement du Tchad sur demande du propriétaire (ou de son représentant) ou receveur de l’enregistrement en ce qui concerne les droits d’enregistrement dus en application de l’article 396 du CGI, lorsque les loyers affectés à l’amortissement de l’emprunt contracté par le propriétaire et ce dans la proportion de l’affectation desdits loyers.

Lire :

Article 873 (nouveau)

Les droits des actes à enregistrer seront acquittés, à savoir :

  1. Par les notaires, pour les actes passés devant eux.
  2. Par les agents d’exécution et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère.
  3. Par les greffiers pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par l’article 914 ci-après) et ceux passés et reçus au Greffe.
  4. Par les secrétaires des administrations publiques pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l’article 914 Toutefois, le droit d’enregistrement des marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumissions passées entre les autorités administratives et les particuliers, est toujours à la charge de ces derniers et doit être acquitté par eux.
  5. Par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés hors du territoire, qu’elles auront à faire enregistrer ; pour les ordonnances, sur requêtes ou mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer.
  6. Par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

Article 20: Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 903 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 903 ancien :

Toute infraction aux dispositions des articles 30,198 à 203, 836 à 845 bis et 847 à 847 ter est sanctionnée d’une amende de 100.000 Francs encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles.

En outre, le contribuable qui ne produit pas les déclarations prévues audits articles ou si ces déclarations comportent des omissions, perd le -droit de déduire les sommes correspondantes pour l’établissement de ses impositions.

Les personnes visées à l’article 207 ci-dessus sont sanctionnées comme il est dit au premier alinéa.

Lire:

Article 903 nouveau :

Le défaut de production des déclarations prévues aux articles 30, 198 à 203, 207, 836 à 845 bis et 847 à 847 ter ou la constatation d’omissions ou d’inexactitudes sont sanctionnés par une amende forfaitaire de 1 500 000 F.

Article 21: Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 903 bis du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :

Article 903 bis (nouveau):

1.Sans présumer de l’application d’autres sanctions, l’absence d’identification sur les documents comptables et notamment les factures, du Numéro Identifiant Fiscal des deux parties d’une opération commerciale : client et fournisseur, prestataire et bénéficiaire, entraînera la non déduction de la TVA mentionnée sur cette facture ainsi que la non déductibilité du montant facturé dans les charges du bénéficiaire.

Cette disposition s’applique, en ce qui concerne la non déductibilité au regard du résultat imposable, aux factures d’un montant supérieur à 25 000 F toutes taxes comprises

L’ensemble des factures sans Numéro d’Identifiant Fiscal ne doit pas dépasser 2 000 000 F CFA pour un exercice fiscal.

Article 22 : Pour compter du 1er Janvier 2013, les dispositions de l’article 903 ter du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :

Article 903 ter (nouveau):

Les infractions aux dispositions de l’article R163 du Livre des Procédures Fiscales sont passibles d’une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5% des sommes indûment réglées en espèces. Cette amende incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d’eux est solidairement tenu d’en assurer le règlement total. Le seuil d’un million de FCFA s’applique par transaction.

Article 23 : Pour compter du 1er Janvier 2013, les dispositions de l’article 23 de la Loi de Finances 2001 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 23 (ancien) :

Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions du Code Général des Impôts relatives aux transactions immobilières sont modifiées comme suit :

Les droits d’enregistrement perçus sur les transactions immobilières sont calculés sur les valeurs obtenus à partir des prix indicatifs au mètre carré fixés ci-dessous.

Lorsque ces valeurs sont inférieures aux valeurs portées sur les actes de ventes, ce sont ces derniers qui constituent la base de calcul.

N’Djaména : Rogué Résidentiel, quartier résidentiel, Aérogare, Kleb Matt, Djambal Barh, Repos, Mille Rogué, Corniche, Sabangali,12.000 FCFA/m2
Bololo, Mardjan-Daffac, Ambassatna, Moursal, Ardep Djoumal, Goudji, Leclerc, Ridina, Sénégalais, Kabalaye, Gardolé, Champ de Course, Chagoua Ouest, Farcha Traditionnel viabilisé, Am-rikébé, Paris Congo8.000 FCFA/m2
Diguel, Amtoukougne, Abéna, Chagoua Est, N’djari, Amkoundjara5.000 FCFA/m2
Farcha Résidentiel3.000 FCFA/mz
Farcha Traditionnel non viabilisés3.000 FCFA/m2
Autres quartiers Résidentiels non viabilisés2.500 FCFA/m2
Autres quartiers traditionnels non viabilisés2.500 FCFA/m2
b) Moundou, Sarh, Abéché, Bongor, Doba : Quartiers résidentiels viabilisés5.000 FCFA/m2
Quartiers Résidentiels non viabilisés1.000 FCFA/m2
Quartiers traditionnels viabilisés3.000 FCFA/m2
Quartiers Traditionnels non viabilisés1.500 FCFA/m2

Lire:

Article 23 (nouveau) :

Les droits d’enregistrement perçus sur les transactions immobilières sont  calculés sur les valeurs obtenues à partir des prix indicatifs au mètre carré fixés ci-dessous.

Lorsque ces valeurs sont inférieures aux valeurs portées sur les actes de ventes, ce sont ces derniers qui constituent la base de calcul.

CENTRE DE N’DJAMENA QUARTIERSPRIX
Quartiers Commercial, Résidentiel N’Djamena, Administratif, Aérogare, Corniche, Cuvette saint Martin, Lotissement Félix Eboué, Ardep-Djoumal Administratif, Stations de Service (la superficie pour cette catégorie de terrain est strictement limitée à 1 500m2).300 000
Rogué Résidentiel, Farcha Milezi Alphabétique, Bololo, Djambal Bahr200 000
Farcha Industriel, N’Djari Administratif, Farcha Résidentiel, Sabangali Kotoko, Gardolé, Ambassatna150 000
Champ de course, Mardjan Daffac, Repos, Ancien Combattant, Mille Rogué Traditionnel, Am-Riguébé, Sénégalais, Ardep-Djoumal Traditionnel, Kabalaye, Mille Leclerc, Ridina100 000
Farcha ancien, Moursal, Paris- Congo, Diguel Est, Diguel Tanneur, Chagoua Ouest, N’Djari Traditionnel, Darassalam 1, 2, 3 et les nouveaux quartiers Résidentiels viabilisés.75 000
Darassalam 4 et 5, Am-Toukoui 1 et 2, Amkoundjara, Farcha Milezi Traditionnel, Chagoua Est, Diguel Nord, Abena, et les nouveaux quartiers Traditionnels viabilisés.50000
Atrone, Gassi, Amsinéné, Goudji Charaffa, Hillé Houdjaz, Goudji Amral Goz, Gozator,25 000
N’Djari Kawass, Diguel Koudou, Am-Toukoui 3,4, 5 et 6, Ngabo. Boutai Bagara, Digangali, Ngueli, Toukra, Ambatta et autres quartiers périphériques non énumérés et nouveaux.15 000
2-Centre Moundou, Bongor, Doba, Abéché, SarhPrix
a) Quartiers Résidentiels viabilisés20 000 FCFA/m2
b) Quartiers traditionnels viabilisés10 000 FCFA/m2
c) Quartiers Résidentiels non viabilisés10 000 FCFA /m2
d) Quartiers traditionnels non viabilisés5 000 FCFA/m2
3-Autres CentresPrix
a) Quartiers Résidentiels Viabilisés10 000 FCFA/m2
b) Quartiers Traditionnels viabilisés5 000 FCFA/m2
c) Quartiers Résidentiels non Viabilisés5 000 FCFA/m2
d) Quartiers Traditionnels non viabilisés3 000 FCFA/m2.

Article 24 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 6 de la Loi n°14/PR/2005 du 16/09/2005, portant rectificatif de la Loi n°03/PR/05 du 07/01/2005, portant Budget Général de l’Etat pour 2005 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

1/ Centre de N’Djamena

QuartiersBordure voie bitumée/ largeur rue=40mBordure voie bitumée/ largeur rue ≥ 30mLargeur rue≥ 16m et <30mLargeur rue ≤ 15m
Administratif, Commercial, Aérogare, Rogué Résidentiel, Cuvette Saint Martin(Klemat N’Djari), administratif), (Farcha-lndustriel ancien (section 120.00015.00010.000
Farcha-Milezi  (dont  les  îlots  sont alphabétiques10.000
Bololo, Djambal Barh, Corniche5.0002.000
Diguel-Est1.5001.000700
Mardjan-Daffac, Champ de Course, Ambassatna, Gardolé, Sabangali (traditionnel), Mille Rogué (traditionnel)1.5001.000
Leclerc, repos, Amrikébé, Moursal, Paris-Congo, Chagoua (ouest voie de contournement), N’Djari (traditionnel), Diguel-Tanneur, Diguel-Nord, Anciens Combattants, Sénégalais, Ridina, Kabalaye, Ardep Djoumal, Farcha (ancien)1.200800600
Farcha Résidentiel2.5002.000
N’Gabo Résidentiel et Autres quartiers résidentiels nouveaux2.0001.500
Farcha Industriel nouveau (section 2)3.0002.500
Autres quartiers industriels nouveaux2.0001.500
Chagoua (Est voie de contournement), Abéna, Amkoundjara, Amtoukoui, Darassalam, Farcha-Milezi1.000800500
Atrone, Hillé Houdjadj, Goudji Amralgoz, Gozator, Amsinéné, N’Djari Kawass, Walia, Ngueli, Gassi, Ambatta, N’Gabo traditionnel, Boutai Bagara, Diguel Koudou1.000600300

Lire :

200 000F/m2 pour les quartiers: Commercial, Résidentiel N’Djamena, Administratif, Aérogare, Corniche, Cuvette saint Martin, Lotissement Félix Eboué, Ardep-Djoumal Administratif, Stations de Service (la superficie pour cette catégorie de terrain est strictement limitée à 1 500m2), situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou d’une voie bitumée et, 190 000F/m2 pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

150 000F/m2 pour les quartiers: Rogué Résidentiel, Farcha Milezi Alphabétique, Bololo, Djambal Bahr, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et 145 000F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

100 000F pour les quartiers : Farcha Industriel, N’Djari Administratif, Farcha Résidentiel, Sabangali Kotoko, Gardolé, Ambassatna, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et, 90 000F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

75 000F/m2 pour les quartiers : Champ de course, Mardjan Daffac, Repos, Ancien Combattant, Hillé Rogué Traditionnel, Am-Riguébé, Sénégalais, Ardep-Djoumal Traditionnel, Kabalaye, Hillé Leclerc, Ridina, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et, 70 000F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

50 000F/m2 pour les quartiers: Farcha ancien, Moursal, Paris- Congo, Diguel Est, Digue! Tanneur, Chagoua Ouest, N’Djari Traditionnel, Darassalam 1, 2, 3 et les nouveaux quartiers Résidentiels viabilisés, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et, 45 000F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

25 000F/m2 pour les quartiers : Darassalam 4 et 5, Amtoukoui 1 et 2, Amkoundjara, Farcha Milezi Traditionnel, Chagoua Est, Diguel Nord, Abena, et les nouveaux quartiers Traditionnels viabilisés, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et, 20 000F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

15000F/m2 pour les quartiers: Atrone, Gassi, Amsinéné, Goudji Charaffa, Hillé Houdjaz, Goudji Amral Goz, Gozator, N’Djari Kawass, Diguel Koudou, Amtoukoui 3, 4, 5 et 6, Ngabo et, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée et 12 500F/m2pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

10 000F/m2 pour les quartiers : Boutai Bagara, Digangali, Ngueli, Toukra, Ambatta 5.000F/m2  pour les autres  quartiers périphériques non énumérés et nouveaux et, situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou en bordure d’une voie bitumée, pour ceux qui sont situés en façade d’une rue de largeur inférieure ou égale à 29m.

B- CENTRE D’ABECHE, MOUNDOU, SARH, BONGOR, DOBAPrix
a) Quartiers Résidentiels viabilisés en bordure d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou d’une voie bitumée10000 FCFA/m2
b) Quartiers Traditionnels viabilisés en bordure d’une rue de largeur supérieure ou égale 30m ou d’une voie bitumée5000 FCFA/m2
c) Quartiers Résidentiels non viabilisés en bordure d’une rue de largeur inférieure ou égale à29m5000 FCFA/m2
d) Quartiers Traditionnels non viabilisés en bordure d’une rue de largeur supérieure ou égale à 30m ou d’une voie bitumée2500 FCFA/m2
e) Quartiers Traditionnels non viabilisés en bordure d’une rue de largeur inférieure ou égale à29m1000 FCFA/m2
C-AUTRES CENTRES
**a)**Quartiers Résidentiels viabilisés3000 FCFA/m2
b) Quartiers Traditionnels viabilisés2 2000 FCFA/ m
c) Quartiers Résidentiels non viabilisés2000 FCFA/m2
d) Quartiers traditionnels non viabilisés500 FCFA/m2

Article 25 : Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 9 de la Loi n°03/PR/2005 du 07 Janvier 2005, portant Budget Général de l’Etat pour 2005 sont modifiées conformément aux Tableaux ci après :

Au lieu de :

Article 9 (ancien)

A. TERRAINS URBAINS :

  • Moins de299m2=        30.000F
  • de 300 à 499m2=       35.000F
  • de 500 à 799 m2=          40.000 F
  • de 800 à 999 m2=         45.000
  • de 1.000 à 1.199m2   =  50.000F
  • de 1.200 à 1.500m2   =  60.000 F
  • Plus de1.500 m2    =     100.000 F.

B. TERRAINS RURAUX:

  • Moins de 1.000m2   =         50.000F
  • De 1.000 à 1.999m2   =     75.000 F
  • De 2.000 à 3.999 m2  =    100.000 F
  • de 4.000 à  6.999 m2 =     150.000 F
  • de7.000 à 19.999 m2  =    175.000 F
  • de20.000 à 29.999 m2  =  200.000 F
  • de30.000 à 49.999 m2   = 250.000 F
  • de 50.000 m2 et plus   =  300.000F.

Lire :

Article 9 (nouveau) :

A. TERRAINS URBAINS

  • Moins de 299m2   =  50.000F
  • de  00 à 499m2      =  60.000F
  • De 500 à 799 m2=  70.000 F
  • De 800 à 999 m2=  80.000 F
  • de1.000 à 1.199 m2=  90.000 F
  • de 1.200 à 1.500 m2=  100.000 F
  • Plus de 1.500m2=  100.000F plus un supplément de

B. 200F/m2. TERRAINS RURAUX:

  • Moins de 1.000 m2    =  50.000 F
  • de 1.000 à 1.999 m2 =   75.000 F
  • de 2.000 à 3.999 m   =  100.000F
  • de4.000 à  6.999m2  =  150.000F
  • de 7.000 à 19.999 m2   =  175.000 F
  • de 20.000 à 29.999m2  =  200.000F
  • de 30.000 à 49.999 m2  =  250.000 F
  • de50.000 m2 et plus   = 300.000 F plus un supplément de250F/m2.

Article 26: Pour compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’Ordonnance n°032/PR/86 portant Budget général de l’Etat pour 1987 et la Loi n°0l/PR/2001 portant Budget général de l’Etat pour 2001 en son article 23 sont complétées comme suit :

Les attributions ou régularisations des terrains aux personnes morales ou physiques, dans les zones industrielles, commerciales et résidentielles sont obtenues par adjudication.

Dans les zones traditionnelles, pour les personnes morales et les étrangers, la seule voie d’obtention des terrains est par adjudication.

Les transformations des terrains destinés à l’habitation en stations de service d’essence ne sont autorisées que conformément au plan adopté par la Commission Nationale d’Urbanisme(CNU)

Article 27 : Pour compter du 1er janvier 2013, il est institué une taxe dite Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP).

Le tarif de cette taxe sera fixé par un arrêté du Ministre des Finances et du Budget. La taxe intérieure sur les produits pétroliers, acquittée lors de la mise à la consommation et perçue par le raffineur est déclarée et versée à la caisse de la Direction Générale des Impôts.

II. EVALUATION DES RESSOURCES

Article 28:  Les  Recettes  Budgétaires  affectées  à  la  couverture  des  dépenses  de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2013 à la somme de 1 569 529 903 000 FCFA. La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes 1 de la présente loi :

Recettes ordinaires   1372 879 200 000 fcfa

  • Titre I :  Recettes Fiscales… 1 086 959 200 000 FCFA

dont pétrolières… 671596 200 000 FCFA

  • Titre II : Recettes non Fiscales…285 920 000 000 FCFA

dont pétrolières… 260 920 000 000 FCFA

Recettes en capital**… 196 650 703 000 FCFA**

  • Titre III : Recettes en capital… 10 000 000 000 FCFA
  • Titre IV: Aides, Dons et Subventions…117 108 879 000 FCFA
  • Titre V: Emprunts Ext. Projets…69 541 824 000 FCFA

III. EVALUATION DES CHARGES

Article 29: Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évalués pour 2013 à la somme de 1 724 529 903 000 FCFA.

DEPENSES COURANTES**… …**813 620 306 000 FCFA

  • Titre I : Charges de la dette publique Rétrocédée et non rétrocédée …35 797 000000 FCFA
  • Titre II : Dotations des pouvoirs publics… .478 850 544 000  FCFA
  • Titre III: Interventions de l’Etat et Transferts courants        ……………….298 972 762 000 FCFA

dont 100 000 000 000 FCFA au titre des revenus pétroliers.

DEPENSES EN CAPITAL**… ……..**910 909 597 000 FCFA

  • Titre IV : Dotations aux amortissements de la dette publique rétrocédée et non Rétrocédée…176 023 000 000 FCFA
  • Titre V : Equipements, Investissements et Transferts en Capital :… 734 886 597 000 FCFA

dont 160 000 000 000 FCFA au titre des revenus pétroliers affectés aux secteurs prioritaires.

Article 30: II est constaté un déficit prévisionnel de 155 000 000 000 FCFA dont le financement est assuré par les dépôts du Gouvernement et l’émission des titres publics.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 : Pour compter du 1er janvier 2013, il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 6 000 agents répartis comme suit :

60 agents au Ministère de l’Information et de la Communication dont :

  • 30 Journalistes BAC+3
  • 15 Techniciens de Radio et Télévision
  • 5 Informaticiens
  • 2 Juristes
  • 3 Gestionnaires de Ressources Humaines

-39 agents au Ministère des Affaires Etrangères ;

  • 3 cadres bilingues Français - Anglais, Traduction Interprétariat.
  • cadres bilingues Français-Arabe, Traduction Interprétariat.
  • 2 Juristes (Master ou Doctorat Francophone) .
  • 2 Juristes (Master ou Doctorat Arabophone) .
  • 2 Informaticiens
  • 5 Diplômés (Master ou Doctorat) en relation internationale Francophone.
  • 5 Diplômés (Master ou Doctorat) en relation internationale Francophone.
  • 3 Diplômés en Comptabilité et Finances
  • 2 Documentalistes-Archivistes
  • 5 Secrétaires d’Administration
  • 5 Chauffeurs
  • 2 Plantons

13 agents au Ministère des Finances et du Budget dont :

  • 6 Informaticiens,
  • 7 Statisticiens
  • 2 341 Enseignants au Ministère de l’Enseignement Primaire et de l’Education Civique ;
  • 500 Enseignants au Ministère de l’Enseignement secondaire ;
  • 60 Enseignants du Supérieur ;
  • 500 agents sanitaires au Ministère de la Santé Publique ;
  • 200 agents au Ministère de la Justice;
  • 100 agents au Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
  • 150 agents au Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation ;
  • 112 agents au Ministère de la Formation Professionnelle, des Arts et Métiers;
  • 50 agents au Ministère du développement Pastoral et de la production animale ;
  • 150 ingénieurs en génie civil aux Infrastructures et Equipements dont: .
    • 1 Juriste
  • 2 Juristes spécialisés en marchés Publics.
  • 1 Economiste planificateur
  • 1 statisticien,
  • 1 Ingénieur Hydraulicien.
  • 1 Ingénieur Géophysicien.
  • 2 Architectes DPLG.
  • 5 Ingénieurs en bâtiment.
  • 2 ingénieurs des TP(Routes) .
  • 1 Ingénieur en Génie Rural.
  • 4 Ingénieurs en Génie Civil.
  • 1 Ingénieur Informaticien
  • 1 Ingénieur mécanicien.
  • 1 Ingénieur Biomédical.
  • 2 Ingénieurs en Electricité.
  • 2 Administrateurs Civils.
  • 5 Conseillers des Affaires Economiques
  • 1 Comptable
  • 2 Techniciens Supérieurs en Architecture
  • 4 Adjoints Techniques.
  • 1 Sociologue.
  • 1 Documentaliste
  • 7 Secrétaires d’Administration
  • 22 Secrétaires dactylographes.
  • 26 Plantons.
  • 39 Chauffeurs.
  • 14 Gardiens
  • 166 maîtres d’éducation physique à la Jeunesse et des Sports;
  • 1 000 agents forestiers au Ministère de l’Environnement et des Ressources
  • Halieutiques;
  • 25 agents au Ministère des Mines et Géologie ;
  • 75 agents au Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat dont :
    • 20 Aménagistes.
    • 20 Urbanistes.
    • 20 Topographes.
    • 10 Ingénieur Géni Civil.
    • 5 Architectes
  • 140 agents au Ministère, de la Culture
  • 50 agents au Ministère du Commerce et de l’Industrie dont :
    • 1 Juriste
    • 1 Ingénieur Textile
    • 1 Sociologue
    • 1 Economiste
    • 5 Contrôleurs des Affaires Economiques
    • 3 Attachés d’Administration Générale
    • 4 Secrétaires de Direction
    • 2 Chauffeurs
    • 2 Plantons
  • 42 agents au Ministère de la Fonction Publique et du Travail dont :
    • 8 Administrateurs civils.
    • 20 Inspecteurs de travail.
    • 6 Ingénieurs informaticiens.
    • 4 plantons.
    • 4 Chauffeurs
  • 20 agents au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises dont :
    • 4 Economistes.
    • 5 Economistes.
    • 3 Statisticiens.
    • 4 Juristes.
    • 4 Gestionnaires
  • 22 agents au Ministère de la Micro finances dont :
    • 3 Economistes (micro finances)
    • 1 Economiste (analyste financier)
    • 1 Auditeur interne
    • 1 Comptable Public
    • 1 Spécialiste en management des Entreprises
    • 1 Sociologue
    • 2 Ingénieurs informaticiens
    • 1 Analyste Evaluateur de projets
    • 1 Spécialiste en Ressources Humaines
    • 1 Contrôleur de Gestion
    • 1 Archiviste Documentaliste
    • 1 Statisticien
    • 1 Communicateur
    • 2 Juristes
    • 1 Spécialiste en Suivi Evaluation
    • 1 Gestionnaire des Entreprises
    • 2 Secrétaires de Direction
  • 35 agents au Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale;
  • 120 agents au Ministère des Affaires Foncières et du Domaine dont
    • 18 Ingénieurs Topographes.
    • 35 Techniciens Topographes.
    • 5 Dessinateurs Industriels.
    • 10 Géographes.
    • 5 Inspecteurs des Impôts.
    • 10 Contrôleurs des Impôts.
    • 5 Administrateurs civils
    • 8 Juristes,
    • 2 Sociologues,
    • 4 archivistes.
    • 6 Secrétaires de Direction,
    • 10 Main d’œuvre (ouvriers spécialisés)
  • 30 agents au Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,

V. DISPOSITIONS FINALES

Article 32 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.

Article 33: La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.