Loi portant budget général de l'État pour la gestion 2011
Loi 11-001
Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes et indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2011 au profit de l’Etat et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.
I- DISPOSITIONS FISCALES
Article 2 : Pour compter du 1er janvier 2011, les dispositions dé l’article 3.2 de la loi n° 24/PR/99 du CGI sont complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 3.2 alinéa 2 (ancien) :
Par activités économiques il faut entendre les activités industrielles, commerciales, agricoles, extractives, artisanales ou non commerciales et notamment :
Les importations :
Par importation, il faut retenir le franchissement du cordon douanier au Tchad pour la mise à la consommation des marchandises provenant de l’extérieur ou de la mise à la consommation en sus de régime douanier suspensif.
Les livraisons de biens ou livraisons à soi - même :
La livraison d’un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique.
L’échange, l’apport en société, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens.
Les livraisons à soi - même des biens s’entendent des opérations que l’assujetti réalise, soit pour les besoins de son entreprise soit pour d’autres besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion des prélèvements opérés pour les besoins du chef d’entreprise individuelle et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres et par tout groupement pour les besoins personnels des membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale.
Lire:
Article 3.2 alinéa 2 (nouveau) :
Par activités économiques il faut entendre les activités industrielles, commerciales, agricoles, extractives, artisanales ou non commerciales et notamment :
Les importations :
Par importation, il faut retenir le franchissement du cordon douanier au Tchad pour la mise à la consommation des marchandises provenant de l’extérieur ou de la mise à la consommation en sus de régime douanier suspensif.
Les livraisons de biens ou livraisons à soi - même :
La livraison d’un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique.
L’échange, l’apport en société, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens. Il en est de même de la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunication.
Les livraisons à soi-même des biens s’entendent des opérations que l’assujetti réalise, soit pour les besoins de son entreprise soit pour d’autres besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion des prélèvements opérés pour les besoins du chef d’entreprise individuelle et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres et par tout groupement pour les besoins personnels des membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale.
Article 3 : Pour compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l’article 20.1.2 du CGI sont complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 20.1.2 (ancien) :
2° - Les amortissements calculés sur la durée probable d’utilisation des immobilisations et réellement comptabilisés par l’entreprise, sans que leurs taux ne puissent excéder les limites qui sont fixées par arrêté du Ministre des Finances (y compris ceux qui auront été différés au cours d’exercices déficitaires). Les amortissements pratiqués et comptabilisés lors des exercices déficitaires seront portés au compte d’actif “amortissements différés” et imputés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire et, si les résultats sont insuffisants, sur les exercices suivants.
Le point de départ du calcul des amortissements est le 1er jour du mois de la facture d’achat. Si ce point de départ se situe en cours d’exercice, la première annuité doit être réduite au prorata du temps.
La somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné de l’actif immobilisé corporel ne peut être inférieur, à la clôture de chaque exercice, au montant des amortissements calculés suivant le système linéaire et repartis sur la durée normale d’utilisation.
Les entreprises industrielles forestières ou agricoles pourront déduire des résultats de l’exercice en cours au moment de l’acquisition d’immobilisations nouvelles et désignées ci- après, un amortissement exceptionnel de 20 % : l’annuité normale d’amortissement devant être calculée sur la valeur résiduelle des immobilisations en cause, et ce, à la triple condition :
- qu’il s’agisse de matériel ou d’outillage neuf acquis postérieurement au 31 décembre 1967 ;
- que les matériels soient exclusivement utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ou, pour des opérations agricoles ou forestières, et qu’ils aient une durée normale d’utilisation supérieure à trois ans ;
- que la valeur des éléments nouveaux soit supérieure ou égale à 10.000.000 de Francs.
- les amortissements des biens mis gratuitement à la disposition des dirigeants et agents cadres des entreprises sont admis dans les charges déductibles si l’avantage en nature correspondant est déclaré conformément aux dispositions de l’article 39 du présent code.
Les biens donnés en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail sont obligatoirement amortissables sur la durée de la location prévue au contrat.
Lire:
Article 20.1.2 (nouveau) :
2° - Les amortissements calculés sur la durée probable d’utilisation des immobilisations et réellement comptabilisés par l’entreprise, sans que leurs taux ne puissent excéder les limites qui sont fixées par arrêté du Ministre des Finances (y compris ceux qui auront été différés au cours d’exercices déficitaires). Les amortissements pratiqués et comptabilisés lors des exercices déficitaires seront portés au compte d’actif “amortissements différés” et imputés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire et, si les résultats sont insuffisants, sur les exercices suivants.
Le point de départ du calcul des amortissements est la date de la première utilisation. Si ce point de départ se situe en cours d’exercice, la première annuité doit être réduite au prorata du temps.
La somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné de l’actif immobilisé corporel ne peut être inférieur, à la clôture de chaque exercice, au montant des amortissements calculés suivant le système linéaire et repartis sur la durée normale d’utilisation.
Tout amortissement irrégulièrement différé est considéré comme perdu et ne saurait être imputé sur le(s) exercice(s) suivant(s).
Les entreprises industrielles forestières ou agricoles pourront déduire des résultats de l’exercice en cours au moment de l’acquisition d’immobilisations nouvelles et désignées ci- après, un amortissement exceptionnel de 20 % : l’annuité normale d’amortissement devant être calculée sur la valeur résiduelle des immobilisations en cause, et ce, à la triple condition :
- qu’il s’agisse de matériel ou d’outillage neuf acquis postérieurement au 31 décembre 1967 ;
- que les matériels soient exclusivement utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ou, pour des opérations agricoles ou forestières, et qu’ils aient une durée normale d’utilisation supérieure à trois ans ;
- que la valeur des éléments nouveaux soit supérieure ou égale à 10.000.000 de Francs.
Les amortissements des biens mis gratuitement à la disposition des dirigeants et agents cadres des entreprises sont admis dans les charges déductibles si l’avantage en nature correspondant est déclaré conformément aux dispositions de l’article 39 du présent code.
Les biens donnés en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail sont obligatoirement amortissables sur la durée de la location prévue au contrat.
Article 4 : Pour compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l’article 27 alinéa 1er du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 27 alinéa 1 : (ancien) :
1 ° - Ceux qui entreprennent une activité soumise à l’Impôt Général Libératoire sont tenus d’en faire la déclaration verbalement ou par écrit au service des Impôts dans les quinze jours qui suivent le début de leur activité.
Cette demande doit mentionner les renseignements suivants :
- noms, prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- numéro d’identifiant fiscal, adresse postale
- résidence, numéro, nom de la rue et de l’arrondissement
Lire:
Article 27 alinéa 1 : (nouveau) :
1 ° - Ceux qui entreprennent une activité soumise à l’Impôt Général Libératoire sont tenus d’en faire la déclaration verbalement ou par écrit au service des Impôts dans les trente (30) jours qui suivent le début de leur activité.
Cette demande doit mentionner les renseignements suivants :
- noms, prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- numéro d’identifiant fiscal, adresse postale ;
- résidence, numéro, nom de la rue et de l’arrondissement.
Article 5 : Pour compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l’article 27 bis du CGI sont modifiées comme suit:
Au lieu de :
Article 27 bis (ancien) :
Dans le cas où le service a connaissance d’éléments prouvant que la déclaration déposée s’est conclue par un Impôt Général Libératoire minoré, un nouvel Impôt Général Libératoire est notifié au contribuable et enrôlé sans préjudice des sanctions prévues par le présent Code. Enfin, si le seuil du chiffre d’affaires prévu à l’article 25 ci-dessus est dépassé, le contribuable se verra basculé dans son régime correspondant.
Lire:
Article 27 bis : (nouveau) :
Dans le cas où le service a connaissance d’éléments prouvant que la déclaration déposée s’est conclue par un Impôt Général Libératoire minoré, un nouvel Impôt Général Libératoire est notifié au contribuable et mis en recouvrement sans préjudice des sanctions prévues par le présent Code. Et si le contribuable réalise plus du double du chiffre d’affaires prévu à l’article 25 ci-dessus, il sera basculé la même année dans son régime correspondant et son Impôt Général Libératoire(IGL) précédemment payé constituera un acompte sur les impôts à redresser dans son nouveau régime.
Article 6 : Pour compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l’article 71 quinquies du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 71 quinquies (ancien) :
II est institué une redevance audiovisuelle (RAV) payé par :
- Les salariés du secteur public et privé dont les salaires bruts sont supérieurs au double du SMIG ;
- Les entreprises assujettis à la patente et les contribuables soumis à l’Impôt Général Libératoire (IGL) sur le territoire national.
- Les bases de calcul de la redevance audio visuelles sont les suivantes :
- pour les salariés, c’est le montant de l’IRPP/TS déterminé sur le salaire ;
- pour les entreprises patentables, c’est le montant des droits déterminés de la patente ;
- Pour les contribuables à l’Impôt Général Libératoire (IGL), c’est le montant de l’IGL à l’exclusion des pénalités.
Le taux unique de la RAV est de 3%.
Les modalités de paiement de la redevance audio visuelle s’effectuent soit par la retenue à la source par l’employeur au moment du paiement effectif du salaire, soit au moment du paiement de la patente ou de l’impôt général libératoire.
Lire :
Article 71 quinquies (nouveau) :
II est institué une redevance audiovisuelle (RAV) payée sur la consommation de la téléphonie mobile et internet.
Le tarif de la RAV est de 10 F CFA sur l’ensemble des appels quotidiens de l’abonné.
Les modalités de paiement de la redevance audiovisuelle s’effectuent par la retenue à la source au moment du dépôt des déclarations des impôts et taxes des sociétés de Téléphonie Mobile et Internet.
Article 7 : Pour compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l’article 93 du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 93 alinéa 2 (ancien) :
- Est taxé d’office :
- Le contribuable qui n’a pas déposé dans les délais légaux une ou plusieurs déclarations que sa situation rend exigible ou qui s’est opposé au contrôle fiscal. Avant d’établir une taxation d’office, le service doit lui adresser une mise en demeure pour le dépôt de cette déclaration. Si dans les sept jours de la réception de cette mise en demeure, le contribuable n’a pas déposé sa déclaration, le service lui adresse une notification indiquant les bases d’impositions retenues. Le contribuable n’a pas de délai de réponse: seule une procédure contentieuse après émission de l’avis de mise en recouvrement lui sera possible. Dans ce cas, la charge de la preuve lui incombe.
- Tout contribuable qui s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications du contrôleur des impôts.
- Tout contribuable dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l’article 72, est inférieur au total des dépenses personnelles, ostensibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature.
En ce qui concerne ces contribuables, la base d’imposition est, à défaut d’éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature, diminuée du montant des revenus affranchis de l’impôt par l’article 68 sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu’il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu’il aurait reçu périodiquement ou non des libéralités d’un tiers, ou que certains de ses revenus auraient normalement dû faire l’objet d’une évaluation forfaitaire.
Pour l’application du paragraphe 3 ci-dessus, le revenu net imposable ne saurait être inférieur à une somme forfaitaire obtenue en appliquant aux éléments du train de vie des redevables dont eux-mêmes et les membres de leur famille vivant sous leur toit ont disposé au cours de l’année d’imposition, le barème ci-après.
Lire:
Article 93 alinéa 2 (nouveau) :
- Est taxé d’office :
- Le contribuable qui n’a pas déposé dans les délais légaux une ou plusieurs déclarations que sa situation rend exigible ou qui s’est opposé au contrôle fiscal. Avant d’établir une taxation d’office, le service doit lui adresser une mise en demeure pour le dépôt de cette déclaration. Si dans les sept jours de la réception de cette mise en demeure, le contribuable n’a pas déposé sa déclaration, le service lui adresse une notification indiquant les bases d’impositions retenues. Le contribuable n’a pas de délai de réponse: seule une procédure contentieuse après émission de l’avis de mise en recouvrement lui sera possible. Dans ce cas, la charge de la preuve lui incombe.
- Tout contribuable qui ne répond pas dans les trente (30) jours aux demandes de renseignements écrites présentées par les agents des impôts lors d’un contrôle sur place,
- Tout contribuable dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l’article 72, est inférieur au total des dépenses personnelles, ostensibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature.
En ce qui concerne ces contribuables, la base d’imposition est, à défaut d’éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature, diminuée du montant des revenus affranchis de l’impôt par l’article 68 sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu’il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu’il aurait reçu périodiquement ou non des libéralités d’un tiers, ou que certains de ses revenus auraient normalement dû faire l’objet d’une évaluation forfaitaire.
Pour l’application du paragraphe 3 ci-dessus, le revenu net imposable ne saurait être inférieur à une somme forfaitaire obtenue en appliquant aux éléments du train de vie des redevables dont eux-mêmes et les membres de leur famille vivant sous leur toit ont disposé au cours de l’année d’imposition, le barème ci-après.
Article 8 : Pour compter du 1er Janvier 2011, les dispositions de l’article 799 du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 799 (ancien) :
La vérification sur place des comptabilités ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois :
- Pour les contribuables dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 100.000.000 de Francs.
- Pour les autres redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 25.000,000 de Francs. Toutefois, l’expiration de ce délai n’est pas opposable à l’Administration pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérifications. Il en est de même lorsque plusieurs sociétés appartenant à un même groupe font l’objet de vérifications simultanées ou encore, lorsque le contribuable ne met pas immédiatement à la disposition du vérificateur les documents qu’il peut exiger en vertu de son droit de communication.
Lire:
Article 799 (nouveau) :
La vérification sur place des comptabilités ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois :
- Pour les contribuables dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 100.000.000 de Francs.
- Pour les autres redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 25.000.000 de Francs. La période de suspension sollicitée et obtenue par le contribuable ne fait pas partie de la durée de la vérification.
Toutefois, l’expiration de ce délai n’est pas opposable à l’Administration pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérifications. Il en est de même lorsque plusieurs sociétés appartenant à un même groupe font l’objet de vérifications simultanées ou encore, lorsque le contribuable ne met pas immédiatement à la disposition du vérificateur les documents qu’il peut exiger en vertu de son droit de communication.
Article 9 : Pour compter du 1er janvier 2011,10 % des produits de la redevance statistique perçus à l’importation sont affectés au projet SYDONIA pour son fonctionnement.
Les modalités de leur mobilisation seront déterminées par arrêté du Ministre des Finances et du Budget.
II - EVALUATION DES RESSOURCES
Article 10 : Les recettes Budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2011 à la somme de 1 170 191 000 000 F CFA.
La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes 1 de la présente loi.
- Recettes ordinaires 1 001 391 000 000 F CFA
- Titre I : Recettes Fiscales 799 746 000 000 F CFA dont pétrolières 415 860 000 000 F CFA
- Titre II : Recettes non Fiscales 201 645 000 000 F CFA dont pétrolières 175 860 000 000 F CFA
- Recettes en capital 168 800 000 000 F CFA
- Titre III : Recettes en capital 37 000 000 000 F CFA
- Titre IV : Aides, Dons et Subventions 42 300 000 000 F CFA
- Titre V: Emprunts 89 500 000 000 F CFA
III - EVALUATION DES CHARGES
Article 11 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évalués pour 2011 à la somme de : 1 263 727 233 000 F CFA.
- DEPENSES COURANTES 647 734 233 000 F CFA
- TITRE I : Charges de la dette publique Rétrocédée et non rétrocédée 20 206 000 000 F CFA
- TITRE II : Dotations des pouvoirs publics 368 558 499 000 F CFA
- TITRE III : Interventions de l’Etat et Transferts Courants 258.969 734.000 FCFA dont 38638000000 FCFA au titre des revenus pétroliers
- DEPENSES EN CAPITAL 615 993 000 000 F CFA
- TITRE IV : Dotations aux amortissements de la dette publique rétrocédé et non Rétrocédée 106 499 000 000 F CFA
- TITRE V : Equipements, Investissements et Transferts en Capital 509 494 000 000 F CFA dont 71 738 000 000 F CFA au titre des revenus pétroliers affectées aux secteurs prioritaires.
Article 12 : II est constaté un déficit prévisionnel de 93 536 233 000 F CFA dont le financement est assuré par les dépôts du Gouvernement et l’émission des titres publics.
IV- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13 : Pour compter du 1er janvier 2011 il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 5 064 agents repartis comme suit :
- 10 agents au Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine ;
- 2 100 agents au Ministère de l’Intérieur et de laSécurité Publique ;
- 40 greffiers au Ministère de la Justice, Garde des Sceaux ;
- 2 000 enseignants à l’Education Nationale dont
- 700 au secondaire et 1300 à l’élémentaire ;
- 20 enseignants du Supérieur ;
- 400 agents sanitaires à la Santé Publique ;
- 80 agents sociaux au Ministère de l’Action Sociale;
- 50 agronomes et statisticiens à l’Agriculture ;
- 40 vétérinaires à l’Elevage ;
- 09 agents au Ministère des Finances et du Budget dont :
- 5 statisticiens
- Juristes BAC+5 ;
- 5 Informaticiens ;
- 5 Economistes BAC + 5 ;
- 10 lauréats de l’Ecole Inter-états des douanes de Bangui, R.C.A
- 10 lauréats de l’IEF de Libreville, Gabon;
- 69 lauréats de l’ENAM ;
- 10 agents au Ministère de la Décentralisation;
- 50 maîtres d’éducation physique à la Jeunesse et Sport;
- 20 agents au Ministère de l’Environnement;
- 50 agents au Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
- 30 agents au Ministère de la Communication;
- 15 agents au Ministère des Mines et Géologie;
- 40 agents au Ministère de l’Assainissement Publics;
Article 14 : Pour compter du 1er Janvier 2011, il est autorisé exceptionnellement dans les départements Ministériels le recrutement en remplacement numérique des agents décédés, retraités ou révoqués.
Toutefois, ce remplacement ne peut s’opérer que si le(s) poste(s) laissé(s) vacant(s) est (sont) indispensable(s) pour le bon fonctionnement du service.
V - DISPOSITIONS FINALES
Article 15 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente loi sont maintenues.
Article 16 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.