Loi modifiant les Lois n°003/PR/2009 du 07 janvier 2009 et n°007/PR/2010 du 08 février 2010 portant Code électoral
Loi 10-020
Article 1er : Les dispositions des articles 137, 161 et 163 de la loi n° 003/PR/2009 du 07 Janvier 2009 portant Code Electoral et des articles 34, 154 et 155 de la loi n° 007/PR/2010 du 08 février 2010 portant modification de la loi n° 003/PR/2009 du 07 janvier 2009 portant Code Electoral, sont modifiées ainsi qu’il suit :
Au lieu de :
Article 34 ancien : Les électeurs sont convoqués par décret pris en conseil des ministres et publié au Journal Officiel de la République au moins soixante (60) jours avant la date du scrutin.
Lire:
Article 34 nouveau : Les électeurs sont convoqués par décret pris en conseil des ministres et publié au Journal Officiel de la République au moins quarante cinq (45) jours avant la date du scrutin.
Au lieu de :
Article 137 ancien : La campagne électorale dure trente (30) jours francs et est close vingt et quatre (24) heures avant l’ouverture du scrutin.
En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du deuxième tour à zéro heure.
Lire:
Article 137 nouveau : La campagne électorale dure vingt (20) jours francs et est close vingt quatre (24) heures avant l’ouverture du scrutin.
En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close vingt quatre (24) heures avant l’ouverture du scrutin.
Au lieu de :
Article 154 ancien : Dès réception des listes de candidatures, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) se prononce sur l’éligibilité des candidats, arrête et publie les listes des candidatures. Elle délivre au mandataire un récépissé définitif sur présentation du reçu du cautionnement prévu à l’article 153 ci-dessus. Les candidatures doivent parvenir à la CENI au plus tard quinze (15) jours avant l’ouverture de la campagne.
Lire :
Article 154 nouveau : Dès réception des listes de candidatures, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) se prononce sur l’éligibilité des candidats, arrête et publie les listes des candidatures. Elle délivre au mandataire un récépissé définitif sur présentation du reçu du cautionnement prévu à l’article 153 ci-dessus.
Les candidatures doivent être déposées conformément au délai fixé par la CENI dans son chronogramme.
Au lieu de :
Article 155 ancien : Toute candidature rejetée est notifiée à la formation politique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa réception par la CENI.
Le candidat dispose d’un délai du quinze (15) jours pour saisir le Conseil Constitutionnel qui statue en premier et dernier ressort dans un délai de cinq (5) jours.
Lire :
Article 155 nouveau : Toute candidature rejetée est notifiée à la formation politique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de sa réception par la CENI.
Le candidat dispose d’un délai du sept (7) jours pour saisir le Conseil Constitutionnel qui statue en premier et dernier ressort dans un délai de cinq (5) jours.
Au lieu de :
Article 161 ancien : L’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil Constitutionnel dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de la proclamation des résultats du scrutin.
La procédure devant le Conseil Constitutionnel est gratuite.
Lire :
Article 161 nouveau : L’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil Constitutionnel dans un délai de cinq (5) jours à partir de la date de la proclamation des résultats du scrutin.
La procédure devant le Conseil Constitutionnel est gratuite.
Au lieu de :
Article 163 ancien : La requête est déposée au Greffe du Conseil Constitutionnel. Il en est donné acte par le Greffier en chef.
Le Président du Conseil Constitutionnel en informe immédiatement la Commission Electorale Nationale Indépendante et le député dont l’élection est contestée.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués. La requête est communiquée avec accusé de réception par le Greffier en chef du Conseil Constitutionnel au député dont l’élection est contestée qui dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en Chef.
Toutefois, le Conseil Constitutionnel peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que les griefs qui sont manifestement sans influence sur le résultat du scrutin.
Lire :
Article 163 nouveau : La requête est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel, II en est donné acte par le Greffier en Chef.
Le Président du Conseil Constitutionnel en informe immédiatement la Commission Electorale Nationale Indépendante et le député dont l’élection est contestée.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués. La requête est communiquée avec accusé de réception par le Greffier en chef du Conseil Constitutionnel au député dont l’élection est contestée qui dispose d’un délai maximum de sept (7) jours pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en Chef.
Toutefois, le Conseil Constitutionnel peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que les griefs qui sont manifestement sans influence sur le résultat du scrutin.
Le reste sans changement.
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la exécutée comme loi de l’Etat.